Loi nº L/96/010/An portant réglementation des taxes à la pollution applicables aux établissements classés
صدر في 1996-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- environmental fees/charges, pollution control, business/industry/corporations, classification/declassification, offences/penalties
- الفئات
- *
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25 Aout 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Loi U96/010/An du 22juillet 1996,portant reglementation des taxes a la pollution applicable aux Etablissements classes. L' Assemblee Nationale apres en avoir delibere, adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES. Article ler: La presente loi fixe le taux de base de la Taxe a la pollution devant etre acquittee par !es installations et etablissements classes. . Article 2: Les taux de base de la Taxe a la pollution sont fixes en tenant compte notamment du classement, de la nature et de I' importance des installations et des etablissements et - - des dangers potentiels qu' ils font courir a I' environnement des imperatifs du developpement economique et social su pays des contraintes de rentabi!ite financiere des activites economiques ayant fait l'objet de - classement. CHAPITRE II TAUX DE BASE DE LA TAXE A LA POLLUTION Section 1: Taux de base a la pollution: Article 3: Le 1.;ux de base a la pollution est fixe a 1500 FG par KG de charge pclluante. La charge po!luante: sont constituees de matieres en suspension et des matieres oxydables. Les matieres en suspension sont constituees de matieres insolubles ou colloi"dales retenues par la filtration quantitative ou separees par centrifugation. Elles s'expriment en KG/Litre. Les matieres oxydables sont detinies par la relation DCO+ 2 Db0S et s'expriment en KG/jour. 3 DCO= demande chimique en oxygene DbO= demande biologique en oxygene CHAPITRE III: DISPOSITION PENALE Article 4: Toutexploitantd'installation ou d' etablissementqui n'aura pas donne Jes renseignements demandes ou qui aura foumi des renseignements inexacts sera puni du triple du montant de la taxe a la pollution. Le montant de Ia Taxe a la pollution sera majoree de 10% par mois de retard lorsque le paiement des sommes dues n' est pas effectue dans !es delais prescrits. CHAPITRE IV: DISPOSITION FINALES Article 5: Les modalites et delais de paiement de la taxe a la pollution sont detinies par Arrete conjoint du Ministre charge de l'environ nement et du Ministre charge des finances et notifies par des aver tissements qui ·en indiquent !es dates de mise en recouvrement d'exigibilite et de majoration pour retard. Article 6: Les modalites de recouvrement de cette taxe seront de terminees par la Joi des finances. Article 7: Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires a la presente Joi. Article 8: La presente loi sera enregistree,publiee au Journal Officiel de la Republique de Guinee et executee comme loi de l'Etat. Conakry, le 22 juillet 1999 GENERAL LANSANA CONTE 1205