Loi n°2015/28/AN du 14 septembre 2015 Portant Code de l’aquaculture
صدر في 2015-09-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, aquaculture, research, stock enhancement/repopulation, artisanal fisheries, authorization/permit, environmental impact assessment (EIA), hygiene/sanitary procedures, biodiversity, biosecurity, biotechnology, fishery management and conservation, fish products, traceability, food safety and quality, animal health, plant protection
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République de Guinée Travail- Justice - Solidarité LOI ~ l " N" 2015/ .... ~ ... ; ........ ./ AN, Portant Code de l' aquaculture L'ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution, Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneu r suit: TlTRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier : Objet . Artide premier : La présente loi a pour objet de fixer le cadre général relatif aux activités aquacoles. République de Guinée Travail- Justice - Solidarité LOI ,... " I ' w 2015/ "", ,,,; '""""/ AN, Portant Code de l'aquaculture L'ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution, Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier : Objet . Artide premier : La présente loi a pour objet de fixer le cadre général relatif aux activités aquacoles. 1 ,. Chapitre Il : Champ d' application Article 2 : l'activité d'aquaculture exercée sur le territoire national est soumise aux dispositions de la présente loi. Elle est éligible au Code des Investissements publics de la République de Guinée. Chapitre III : De l'autorité compétente Article 3 : L'autorité compétente, désignée par voie réglementaire, responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domai ne de l'aquaculture, est l'autorité chargée d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Chapitre IV : Définitions Article 4 : Aux fins de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes animaux ou végétaux aquatiques, qui peut s'exercer en mi lieu continental, naturel ou artificiel, ou en milieu marin, cotier ou hauturier, par la maTtrise parfaite QU compléte de leur cycle de vie et impliquant la propriété de l'exploitant sur lesdits organismes tout au long des phases de production ; mariculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau marine; pisciculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau douce, marine ou saumatre; aquaculture extensive, l'élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l'alimentation provient du milieu naturel ; aquaculture semi intensive, l'élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d'aliments artificiels; aquaculture intensive, l'é levage exclusivement tributaire d'aliments artificiels et nécessitant des investissements importants; aquaculture de subsistance, l'aquaculture pratiquée avec des moyens rudimentaires et dont la production est destinée à l'autoconsommation; 2 ,. aquaculture commerciale, l'aquaculture pratiquée ave c des moyens élaborés et dont la production est entièrement destinée à la vente ; biosécurité en aquaculture : ensemble de mesures visant à sécuriser l'exploitation des ressources biologiques, notamment en prévenant les risques de contamination, de pollution de l'environnement ou d'appauvrissement de la biodiversité ; biotechnologie en aquaculture : Sont considérées camme biotechnologies, les méthodes et techniques utilisant comme outils des cellules d'organismes vivants ou de parties de celles-ci, afin d'augmenter la productivité en aquacu lture et /ou d'améliorer les fonctions biologiques ; établissement d' aquaculture : toute installation faite dans le milieu continental ou maritime destinée au captage, au stockage, à la culture, à l'élevage, à la production, à l'engraissement ou à l'affinage d'espèces animales ou végétales aquatiqu es ; exploitant de l'établissement d'aquaculture : toute personne physique ou morale dont le nom figure sur le permis ou l'autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'aquaculture ou son représentant; géniteur : toute espèce sélect ionnée pour la reproduction en aquaculture; organisme génétiquement modifié : organisme (animai, végétal, bactérie) dont on a modifié le matérie l génétique (ensemb le de gènes), par une technique nouvelle dite de génie génétique pour lui confé,er une caractéristique nouvelle ; principe de prévention : principe qui consiste à empecher la survenance d'atteinte à l'environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l'élaboration d'un pian de ou la réalisation d'un ouvrage ; principe de non régre ssion : principe qui signifie que le droit de l'environnement ne dait pas subir de régressions ou de reculs qu i remettent en cause l'évolution continue et progressive des politiques de , r l'environnement vers un mieux ètre humain, an imaI, végétal et un niveau élevé de protection de l'environnement; principe de précaution: principe en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques ne saurait etre invoqué pour différer l'adoption de mesures de conservation et de gestion ; principe d'intégration : principe selon lequel les prescriptions en matière de protect ion de l'environnement et de développement durable, doivent etre intégrées dans l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et programmes sectoriels ; principe de préservation de la diversité biologique : principe selon lequel tout e action évite d'avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique. ehapitre V : Classification Section première : Tvpes d'aquaculture selon le niveau de production et des investissements Article 5 : Il existe trois tvpes d'aquaculture en fonction du niveau de production et des investissements : l' aquacu lture extensive est l'élevage en faible densité, fait à l'aide d'aliments provenant du milieu naturel, qui se rapproche des conditions naturelles et avec des investissements faibles; l'aquaculture semi-intensive est l'élevage en densité moyenne, avec des aliments provenant du milieu naturel complété par une alimentation artificielle et des investissements plus élevés ; l'aquaculture intensive est l' élevage en densité fo rte, fait exclusivement à partir d'une alimentation artificielle avec des investissements relativement importants. Section 2 : Tvpes d'aquaculture selon les techniques et les moVens utilisés Article 6 : Il existe deux tvpes d'aquaculture selon les techniques et les moVens utilisés : , r l'aquaculture industrie Ile, pratiquée d'une manière semi-intensive ou intensive, avec des équipements et des produits issus de technologies de pointe ; l'aquaculture artisanale, pratiquée d'une manière extensive ou semi intensive, qui utilise des équipements et produits moins avancés que dans l'aquaculture industrielle. Section 3 : Types d'aquaculture selon la finalité Article 7 : Il existe plusieurs types d'aquaculture selon la finalité: l'aquaculture de subsistance qui d'autoconsommation, sa production est étant pratiquée dans un but principalement destinée à l'alimentation du producteur. Elle est pratiquée de manière extensive ou à l'échelle artisanale ; l'aquaculture commerciale qui est pratiquée dans un but lucratif. Sa production est principalement destinée à la vente. Elle peut etre pratiquée à l'échelle artisanale ou industrielle et peut viser, entre autres, la production de géniteurs, de semences, d'ceufs ou d'organismes adultes destinés à la consommation humaine, à la production d'aliments pour animaux ou à des fins ornementales; l'aquaculture de peuplement ou de repeuplement qui est pratiquée dans le but de protéger et de régénérer les stocks d'espèces surexploités, de rééquilibrer les écosystèmes menacés ou d'alimenter les activités d'exploitation des ressources halieutiques telles que la peche de capture ou l'aquaculture extensive; l'aquaculture scientifique qui est pratiquée dans un but de recherche, afin d'étudier ou d'améliorer les systèmes et les conditions de production des espèces animales ou végétales aquatiques. ehapitre VI : Développement de l'aquaculture Article 8 : Le développement de l'aquaculture nécessite la création d'un environnement favorable par la disponibilité d'un document de vision d'orientation stratégique adapté au contexte de la zone d'intervention : 5 r (a) la mise en piace d'une fiscalité incitative ; (b) l'établissement, l'aménagement et la gestion durable de stations de production de semence et de démonstration ; (c) la production par le secteur privé des aliments pour poissons, alevins ou pour toutes autres espèces marchandes; (d) la vulgarisation de l'activité aquacole par l'intermédiaire de structures locales qui répondent aux préoccupations des producteurs ; (e) l'assistance et l'encadrement des exploitants ; (f) le controle des condit ions sanita ires des établissements d'aquaculture ; (g) l'assouplissement des conditions d'accès des promoteurs aux différents servicesi notamment l'assistance technique et Ilapprovisionnement en alevins et en géniteurs. Chapitre VII : Concertation et Participation Artide 9 : Lors de la définition des pol itiques de développement de l'aquaculture, l'Etat prend les mesures appropriées pour faciliter la concertation et la participation des collectivités locales, des organisations professionnelles et des populations intéressées. Pour faciliter la concertation avec les producteurs aquaco les, l'Etat encourage la formation d'organisations professionnelles au niveau national et local. Chapitre VIII: L'application des principes généraux Artide 10: L'autorité compétente responsable de la mise en CEuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture veille au respect scrupuleux du principe de précaution, du principe de prévention, du principe d'intégration, du principe de la préservation de la diversité biologique et du principe de non régression pour le développement durable et responsable de l'aquaculture. Chapitre IX : Gestion et aménagement en matière d'aquaculture Artide 11 : A des fins de gestion et d'aménagement des sites affectés aux activités d'aquaculture, l'autorité compétente responsable de la mise en CEuvre de la .. politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait procéder à l'évaluation périodique, sur la base des informations scientifiques fiables et disponibles, des impacts des activités d'aquaculture sur l'environnernent, et notamment sur l'intégrité des écosystèmes aquatiques et les espèces endémiques qui les composent. Artide 12 : L'autorité compétente responsable de la mise en O"uvre de la politique de l'Etat dans le domai ne de l'aquaculture fait établir, chaque année, un fichier indiquant notamment : (a) les établissements d'aquaculture et leur superficie; (b) le type d'élevage et les espèces élevées ; (c) les productions ; (d) la localisation géographique des établissements d'aquaculture ; (e) les intrants utilisés pour les élevages ; (f) les techniques utilisées ; (g) les effets sur l'environnement ; (h) les normes de qualité et de sécurité des produits aquacoles ; (i) toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles. Le modèle de fichier est établi par voie règlementaire. Artide 13 : L'inscription sur le fichier est faite par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en O"uvre de la politique de l'Etat dans le domai ne de l'aquaculture au moment de la délivrance du permis ou de l'autorisation d'exploitation ou de son renouvellement. 7 Y I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I!II ~ III III III Article 14 : Pour la mise en ceuvre des acco rds internationaux en matiè re de biosécurité, l'Etat prend les mesures nécessaires au développement des biotechnologies et au mouvement d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect de la sa nté humaine et animale, et de l'environnement. Les dispositions législatives en vigueur portant su r la biosécuri t é son t applicab les . TITRE Il: EXERCICE DE L'AQUACULTURE Chapitre Premier : Généralités Article 15 : L'act ivité d'aquacu lture est exe rcée pa r des personnes physiques ou morales régu lièrement établies en Guinée, dans les conditions ét ablies par voie règlementaire. Article 16 : Toute personne physique ou morale dési reuse de pra tiquer l'aquaculture est tenue de se fai re enregistre r auprès de l' autorit é compétente responsable de la mise en ce uvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquacu lture. Article 17 : La création et l'exploitation d'un établissement d'aquacu lture sont soumises à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autori té compétent e responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé pa r voie règlementai re. Article 18 : Sans préjud ice des dispositions de la présente loi, le t itulai re de l'au torisation dont l'établissement d'aquaculture est situé su r une dépendance du domaine public ou ut ilise les eaux du domaine public doit en outre obtenir toutes les autori sa tions nécessa ires auprès des autorités compétentes. 8 r I ~ I I J I J I I Il I I I Il Il Il .. .. • • I Article 19: Le transfert de toute autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture est subordonné à la notification adressée à l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Article 20: Toute personne phvsique ou morale avant été autorisée à installer et exploiter un établissement d'aquaculture sur un site relevant du domaine public : (a) dispose d'un délai maximal d'un an pour commencer l'exploitation de l'établissement d'aquaculture ; (b) est tenue, en cas de cessation des activités aquacoles, d'en informer l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, dans un délai de trois (3 ) mois. En cas d'inobservation des délais mentionnés ci-dessus, l'autorisation peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'installation et d'exploitation par toute autre personne phvsique ou morale. Chapitre 2 : Cond it ions d'exercice se lon les cat égories d'aquaculture Section pre mière : l 'aquaculture de subsistance Article 21 : L'exercice de l'aquaculture de subsistance fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Il est délivré au déclarant une autorisation . 9 r Artide 22 : l'exercice de l'aquaculture de subsistance sur le domaine public et sur le domaine privé de l'Etat est réservé exclusivement aux personnes physiques QU morales régulièrement établies en Guinée. Artide 23 : Toute modification, extension ou reconversion d'un établissement d'aquaculture de subsistance doit laire l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. lorsque la modilication, l'extension ou la reconversion a pour but de créer un établissement commerciai, l'exploitant doit introduire une demande de permis d'exploitation à des lins commerciales. Artide 24 : l'exploitation de tout établissement d'aquaculture de subsistance peut laire l'objet d'une interdiction par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, sur proposition du délégataire de compétence désigné et territorialement compétent, pour les motils liés, notamment : à la conlorm ité avec la vision d'orientation délinie par l'autorité désignée chargée de l'aquaculture ; à la protection et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-etre des populations voisines ; au non respect des conditions d'exploitation de la part de l'exploitant; à un cas de force majeure ou à un cas fortuito l 'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture peut déléguer cette compétence à un délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée territorialement compétente. la décision notiliée à l'exploitant est assortie d'un délai pour son application, et elle doit etre expressément motivée. En outre, elle doit prévoir, 10 l" I I I I • I • • • en cas de force majeure ou de cas fortuit, une indemnisation pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à l'interdiction. Article 25 : Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par vaie règlementaire. 5ection 2 : L'aquaculture commerciale Article 26 : L'exercice de l'aquaculture commerciale, à l'échelle industrielle DU artisanale, est soumis à l'obtention d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, après avis de l'autorité compétente en matière de j'urbanisme et de l'aménagement du territoire, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture créée par voie règlementaire Le permis est délivré au nom du demandeur, personne physique ou morale, pour un établissement déterminé, pour l'exploitation d'une ou de plusieurs espèces déterminées, et pour une durée maximale de cinq(S) ans, sauf renouvellement. Aucun permis ne peut faire l'objet de cession, ou de transmission. Tout nouvel acquéreur d'une exploitation dait SQumettre une demande d'autorisation à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. L'aetrai d'un permis ou san renouvellement est 5ubordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par vaie règlementaire. La promotion de l'industrie de l'aquaculture vise à favoriser la création et la mise en piace des unités de production et de transformation locale des produits de l'aquaculture; • la création de la valeur ajoutée ; 11 r • la création des emplois ; • l'augmentation de la contribution de l'aquaculture à l'économie nationale. L'implantation de toute unité industrielle sur le territoire national doit etre précédée d'un pian d'investissement dont le contenu est défini par arreté de l'autorité désignée. Ce pian comporte notamment : une étude d'impact environnemental et social; un programme de mise en ceuvre avec chronogramme détaillé; la nature et le niveau des investissements envisagés . Section 3 : L'aquaculture scientifique Article 27 : L'exercice de l'aquaculture scientifique est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique délivrée par l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture dans les conditions étab lies par voie règlementaire, après avis de l'autorité compétente chargée de la recherche halieutique et/ou scientifique. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique, non cessible et non transmissible, est accordée pour une durée de cinq(S) ans renouvelable. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique est délivrée sans frais administratif au nom de l'institution qui en fait la demande. L'exercice de l'aquaculture scientifique par une institution qualifiée, dans les cas d'innovations aquacoles ou de recherche de réponses aux besoins des exploitants de l'aquaculture de subsistance, est soumis à un accord de partenariat établi entre elle et l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. 12 ,. Article 28 : Nonobstant les dispositions prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi, les conditions d'oetrai du permis à des fins commerciales et de l'autorisation à des lins scientiliques lont l'objet d'un cahie r des charges approuvé par voie règlementaire. Le permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientilique ainsi que le cahier des charges correspondant doivent etre obligatoirement détenus dans l'établissement et présentés, en cas de controle, aux agents habilités à cet ellet. Article 29 : L'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture se réserve le droit, après avis du conseil national consultatil pour l'aquaculture, de suspendre, de retirer ou de reluser le renouvellement d/un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientilique pour des motils liés, notamment: à la préservation ou à la protection de l'environnement et à la conservation des écosystèmes aquatiques ; à la préservation du bien- et re des populations voisines ; au non respect des conditions d'exploitation de la part des exploitants; à un cas de lorce majeure ou à un cas lortuit. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture est notiliée à l'exploitant avec un délai d'exécution de trois (3) mois et doit etre expressément motivée. Article 30: En cas de mena ce grave dement constatée dans une localité, le délégataire de compétence de l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture territorialement compétent est autorisé à prendre les mesures conservatoires qu'iI juge utiles. Il Il ~ .. • Il • • • Article 31 : La suspension ou le retrait du permis d'exercice de l'aquaculture commercia le ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques paur les motils énumérés à l'art icle 30 de la présente loi ne donne droit à aucune indemnisation, saul en cas de lorce majeure, ou de cas lortuit, pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à la suspension ou au retra it. Articl e 32 : L'exploi t ant, qui renonce au permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou à Se l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des l ins scientiliques a l'obligation de remettre en état les lieux. En cas de re trait ou de non renouvellement du permis d'exercice de l'aquacultu re commerciale ou de l'autorisa t ion d'exercice de l'aquaculture à des lins scientil iques, l'exploitant n'est tenu de remettre en état les lieux que si cette obligat ion est prévue dans le cahier des charges. TITRE III : Préservation de la biodiversité Chapitre premier : l'étude d' impact environnemental Article 33: Tout projet d'installat ion d'un étab lissement d'aquacul ture de subsista nce, commerciale ou scientifique comportant un risque rée l d'atteinte à l'environnement, d'une manière directe ou indi recte, est sDumis à une étude d'impact sur l'environnement conformément aux dispositions léga les en vigueur. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domai ne de l'aquaculture ou le délégataire de compétence désigné doit ètre consulté lors du processus d'ana lyse des études d'impact sur l'environnement de projets aquacoles par les auto rités compétentes. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture d'attri buer ou de reluser le " r • • permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, est subordonnée au résultat de l'étude d'impact sur l'environnement. Tous les frais découlant de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du pétitionnaire ou de l'initiateur du projet. Chapitre Il: la prévention des risques zoo sanitaires et phytosanitaires Article 34 : l'exploitant veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu'aucune maladie animale ne s'introduise ou ne se développe au sein de son établissement. De me me, il entretient les eaux d'élevage de manière à empecher la prolifération de micro-organismes vecteurs de maladies transmissibles à l'homme. Si, malgré toutes les précautions prises, l'apparition d'une maladie contagieuse est constatée, l'exploitant doit, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent : communiquer l'apparition de la maladie aux services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture ; isoler les spécimens concernés afin d'éviter la propagation de la maladie au sein de l'établissement; interdire la sortie de l'établissement, des spécimens concernés, de leurs productions et de leurs fluides, afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres établissements ou dans le milieu naturel ; prendre toute autre mesure nécessaire indiquée par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en ceuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 35 : Un système d'alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu'un pian d'intervention d'urgence définissant les • mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses sont établis par voie règlementaire. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la mise en quarantaine des • I établissements concernés et la déclaration des zones indemnes . 15 r III III III • • • • • • • • Article 36 : l es dispositions prévues par le présent chapitre s'appliquent également en cas d'apparition d'organismes nuisibles aux espèces végétales. Dans ce cas, l'autorité compétente est l'organe chargé de la protection des végétaux. Chapitre 111: Contròle des établissements d'aquaculture Article 37: Tout exploitant d'un établissement d'aquaculture est responsable de l'hygiène et de la qualité des produits aquacoles issus de son établissement. l'exercice d'activité de traitement, de transformation, de stockage et d'emballage des produits aquacoles est soum is à l'obtention des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales en vigueur. Article 38 : l'exploitant d'un établissement d'aquaculture commerciale exerce l'autocontròle des activités de production selon les normes applicables à la santé animale aquatique et au contrò le de qua lité des produits aquacoles tout au long de la chaine de production. l 'exploitant doit etre en mesure de prouver, sur demande de l'agent de su rveillance et de contròle, la date et l'étape pendant lesquell es les contròles ont été effectués, ainsi que les résultats obtenus. l 'exploitant doit, en outre, assurer la traçabilité des produits issus de son établissement et €!tre en mesure de prouver l' origine des CEufs, des semences, et des produits chimiques utilisés. Article 39 : les normes techniques relatives à la qualité et à l'étiquetage des produits provenant de l' aquaculture, ainsi que toute autre disposition nécessaire à l'exécution des dispositions du présent chapitre sont définies par vaie règlementaire. Les normes techniques relatives à la qualité doivent (Hre conformes aux normes requises nationales 5ur les aspects sanitaires et nutritionnels des 16 ,.. praduits alimentaires. L'étiquetage doit répondre à la nécessité d'assurer une inlormation complète des consommateurs sur la provenance et la qualité des praduits. Chapitre IV: Mesures règlementaires Artide 40: L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture précise, les types d'aquaculture selon la dimension de l'exploitation. Elle détermine également la réglementation applicable au captage des oeuls et des semences en milieu naturel à des lins d'aquaculture. Dans le cas de l'aquaculture commerciale et scientilique, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et toutes autres autorités concernées définissent les normes relatives à l'hygiène et à la qualité des produits aquacoles, notamment dans les domaines suivants : l'utilisation et la praduction des médicaments vétérinaires et les vaccinations; l'utilisation et la production d'aliments pour animaux aquatiques; l'utilisation et la praduction d'oeuls, de semences et la sélection des géniteurs; l'utilisation et la production de substances chimiques pour l'aquaculture; la qualité des eaux où vivent les organismes cultivés; le traitement des eaux de rejet et des autres déchets ; la certilication des produits et l'agrément des établissements de production. Les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transport de produits aquacoles Irais et vivants sont lixées par vaie règlementaire. 17 " III • Il M Il Il .. Il • • • • • I Article 41: L'autori té compétente responsable de la supervision et de la coordination des activités de surveillance et de contro le des établissements d'aquaculture, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, prend toutes les mesures utiles pour assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application. TITRE IV: POLICE DE L'AQUACULTURE Chapitre Premier: Infractions et sanctions Article 42 : Sont qualifiées d'infractions en matière d'aquaculture : (a) l'établissement et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans autorisation ; (b) le non respect des conditions inscrites dans l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture ; (c) l'introduction d'espèces non autorisées; ltI}l'utilisation de produits toxiques pendant la récolte; (e) la non transmission ou la transmission de fausses informations relatives aux activités d'aquaculture à l'administration chargée de l'aquaculture ; (f) l'utilisation ou la vente d'aliments pour poisson sans indication de leurs performances et de leur traçabilité ; (g) l'utilisa tion de produits prohibés ou dangereux ou de produits pharmaceutiques non autorisés pour la pratique de l'aq uaculture; (h) l'utilisa tion de l'établissement d'aquaculture à d'autres fins que l'aquaculture; (i) le tran sfert d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans avoir notifié préalablement l'administration chargée de l'aquaculture ; 18 r (j) toute tentative visant à détruire les installations d'aquaculture ; (k) le refus à un agent de surveillance et de contro le de procéder à des prélèvements d'échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles, dans un établissement d'aquaculture commerciale ou scient if ique, ou dans un étab lissement d'aquaculture de subsistance. Article 43 : Les infractions définies ci-dessus sant punies des amendes, ainsi que des peines accessoires qui sant définies par vaie règlementaire. Les peines pécuniaires sant assorties d'une peine d'emprisonnement de six mais à trois ans o En outre, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture de l'établissement et la confiscation des objets et produits. Chapitre Il : Des autres infractions Artide 44 : Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses t extes d'application qui ne sont pas expressément énumérées à l'artide 43 ci-dessus sont définies et sanctionnées par une amende de des peines accessoires dans les termes fixés par vaie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas, etre supérieure aux amendes et peines accessoi res prévues pour les infraction s énumérées à l'article 42 ci dessus. Artide 45: Un pourcentage de l'amende prononcée par la juridiction compétente saisie, défini par voi e réglementa ire, à l'exception de l'amende de composition, est réparti entre les agent s verbalisateurs et les tiers ayan t aidé à la découverte de l'infraction. 19 r ehapitre Il : Recherche et constatation des intractions Section première : Agents de surveillance et de contròle Article 46 : Ont qualité d'agents de su rveil lance et de controle chargés de rechercher et de constater les intractions aux règles prescrites par la présente loi et pa r les règlements pris pour son app li cation : les agents de l'administration de l'aquaculture habilités par un acte de l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture ; les agents de surveillance et de contròle de l'administration de l'aquaculture pretent serment devant la juridiction compétente. Article 47 : Les agents de l'administration de l'aquaculture pretent se rm ent devant la juridiction compétente. Ont qua li té d'agents à pouvoir restreint : les officiers et agents de police judiciaire ; les conservateurs de la nature. Section 2 : Pouvoirs des agents de surveillance, de contròle et de police des peches Article 48 : les agents de surveillance, de contròle et de police des peches habilités peuvent, si les circonstances l'exigent : visiter tout établ issement d'aquaculture afin de contròler le respect des dispositions de la présente loi et par les règlements pris pour son application ; prélever des échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, en assurant leur représentativité et la possibilité d'examen contradictoire ; ''l'' Il • • iii iii • exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de l'établissement; contrcler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et d'extrants ou d'autres ainsi que de produits d'élevage. Article 49: Les opérations de surveillance, de contrale et de police des pèches ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des établissement s d'aquaculture. Article SO: Tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et par les textes pris pour son application peut requérir l'assistance de la Force publique. Section 3 : Procès- verbal d'infraction Article 51 : La constatation d'une infraction aux dispositions la présente loi et par les textes pris pour son application donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal pa r le ou les agents habilités. Le procès-verbal contient notamment : un exposé des fa its ; les constatati ons matérielles des agents habilités ; la ou les références des textes applicables ; le nom de l'établissement; l'identité de la personne ; la localisation de l'établissement; l'identité et la qualité du ou des agents habilités; J'identité des témoins, s'il en existe ; la description du DU des moyens ayant servi à la commission de l'infraction; l'indication des objets DU des produits saisis à titre conservatoire ; leurs déclarations de l'auteur présumé de l'infraction ; leurs déclarations des témoins éventuels ; l'heure, le jour, le mois et l'année de la constata t ion de l'infraction. 21 , Le procès-verbal est signé par le ou les agents habilités ainsi que par toutes les personnes entendues qui peuvent y formuler leurs observations. En cas de refus de signature ou de fuite de l'auteur de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal. L'origina i du procès-verbal est transmis au Procureur de la République et une capie au délégataire de compétence approprié désigné t erritorialement campétente chargée de l'aquaculture. Un modèle type de procès-verbal est établi par voie règlementa ire. Article 53 : Les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi jusqu'à preuve du contrai re . Chapitre III : Procédure transactionnelle et juridictionnelle Section première : procédure transactionnelle Article 54: Le dé légataire de campétence désignée chargée de l'aquaculture est habilité à transiger. Il est assisté par un organe cansu ltatif dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par voie règlementaire. Article 55 : la transaction éteint Ilaction publique ; En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais fixés, le délégataire de compétence désignée chargée de l'aquacu lture transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente. Section 2 : Procédure juridictionnelle Article 56 : Les actions et poursuites sont exercées directement, par le délégataire de campétence désigné, devant les juridict ions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public auprès de ces juridictions. " II" Le délégataire de compétence désigné, dament eité ou informé pa r le Parquet, expose l'alfaire devant la juridietion saisie. Article 57 : Les jugements pour infraetions aux dispositions la présente loi et de eelles des règlements pris pour son applieat ion sont rend us en premier ressort puis notifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le disposit if du jugement. Art icle 58 : Les jugements mentionnés à l' artiele 57 ei -dessus sont notifiés pa r le délégataire de compétence désigné chargé de l'aqu8culture. Article 59: Les preseript ions de droit eommun sont applieables aux infraetions prévues par la présente loi et ses règles d'applieation. ehapitre IV: Destination des biens eonfisqués Article 60: Les produi ts périssables et propres à la consommat ion sont desti nés aux lnstitut ions d'intéret public et ne sa uraien t étre comme rcialisées. Dans les autres cas, la juridiction sa isie décide, après avis du délégataire de compétenee désigné, de la destination des biens eonfisqués à t it re de peine accessoi re, TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE Article 61 : L'exéeut ion des dispositions de la présente loi pour les établissements d'aquaculture de subsistance en activité au moment de son entrée en vigueur est dilférée pour une période de trois (3) ans à compter de la date de sa publieation au Journal offieiel. 23 ,. • • • • • • • • I • • • I • • I I I Artide 62: Sant abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente lai. Artide 63: La présente loi qui prend effet à compte r de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée camme loi de l'Etat, • . pT "",C ,'# "t dh" Conakry, le """""".""." .. ". 2015 , , Pr Alpha CONDE