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قوانين غينيا

Loi n°2015/26/AN du 14 septembre 2015 Portant Code de la pêche maritime

صدر في 2015-09-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
غينيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
basic legislation, fishery management and conservation, institution, marine fisheries, artisanal fisheries, research, data collection/reporting, fishing vessel, foreign fishing, fishing authorization, monitoring, fishing gear/fishing method, size, sustainable development, sustainable use, protected fishing area, marine protected areas, protection of species, alternative dispute settlement, processing/handling, allocation/quota, port State measures, offences/penalties, comparative analysis, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), trade in species, authorization/permit, biodiversity, governance

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  1. , . f ,~ , • r • République de Guinée Travail- Justice - Solidarité LOI .N" 201S/ ..• 0..2.6 .. ... / AN, Portant Code de la peche maritime L'ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitut ion, Après en avoi r délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégat ions LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promu lgue la loi dont la teneu r suit : TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Section 1- Objet : Article premier : Le présent Code portant règlement ation de la poche maritime de la République de Guinée définit les règles applicables à la poche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction gu inéenne, ainsi que les règles applicables aux navires de poche guinéens exerçant au-delà desdit es zones. Section 2 - Ch amp d'application Article 2 : Les dispositions du présent Code sont applicab les à : 1 • r , r r , République de Guinée Travail- Just ice - Solidarité LOI .N" 2015/ JJ2.6. ... ./ AN, Portant Code de la pêche maritime L'ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution, Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES Section 1-Objet: Article premier : Le présent Code portant règlementation de la pêche maritime de la République de Guinée définit les règles applicables à la pêche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi que les règles applicables aux navires de pêche guinéens exerçant au·delà desdites zones. Section 2· Champ d'application Article 2 : Les dispositions du présent Code sont applicables à : Section 2 - Champ d'applicat ion Art icle 2 : Les dispositions du présent Code sont applicables à : a. toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de peche maritime dans la limite des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi qu'aux équipements, aux navires de peche toute taille confondue, aux établissements de transformation ou de distribution des produits issus de la polche maritime sans préjudice, toutefois, de dispositions particulières d'accords internationaux; b. toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de polche maritime à bord de tout navi re battant pavillon guinéen pratiquant la pékhe au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi qu'aux équipements et aux navires de polche battant pavillon guinéen. Art icle 3 : Les dispositions du présent Code s'appliquent aux zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne comprenant la zone économique exclusive, la zone contigue, la mer territoriale et les eaux intérieures maritimes. Le tracé de la ligne de base de la mer territoriale tel que défini par voie règlementaire délimite les zones maritimes extérieures des eaux intérieures, la zone maritime en deçà de la ligne de base de la mer territoriale constituant les eaux intérieures. Section 3 - Adm inistration Article 4: Le Ministère chargé de la Polche Maritime est l'autorité compétente de la mise en ceuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la polche maritime. Les attributions et la répartition des responsabilités entre les différents services au sein du Ministère sont définies par vaie règlementaire. Secticn 4 - Patr i moine national des ressources biologiques marines Artide 5: Les ressources biologiques marines des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne constituent un patri moine national. Section 2 - Champ d'application Art icle 2 : Les dispositions du présent Code sont applicables à: a. toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de pêche maritime dans la limite des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi qu'aux équipements, aux navires de pêche toute taille confondue, aux établissements de transformation ou de distribution des produits issus de la pêche maritime sans préjudice, toutefois, de dispositions particulières d'accords internationaux; b. toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de pêche maritime à bord de tout navire battant pavillon guinéen pratiquant la pêche au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, ainsi qu'aux équipements et aux navires de pêche battant pavillon guinéen. Article 3 : Les dispositions du présent Code s'appliquent aux zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne comprenant la zone économique exclusive, la zone contigüe, la mer territoria le et les eaux intérieures marit imes. Le tracé de la ligne de base de la mer territoriale tel que défini par voie règlementaire délimite les zones maritimes extérieures des eaux intérieures, la zone maritime en deçà de la ligne de base de la mer territoriale constituant les eaux intérieures. Section 3 - Administration Article 4: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime est l'autorité compétente de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la pêche maritime. Les attributions et la répartition des responsabili tés entre les différents se rvices au sein du Ministère sont définies par voie règlementaire . Section 4 - Patrimoine national des ressources biologiques marines Article 5: Les ressources biologiques marines des zones ma rit imes sous souveraineté ou juridiction guinéenne constituent un patrimoine national. l - La République de Guinée a le droit et l'obligation de gérer ce patri moine national dans l'intérèt de la collectivité nationale, présente et à venir. 2 - Le drait de pecher dans les zones maritimes sous sDuveraineté DV SQUS juridiction guinéenne appartient à l'Etat qui peut en autoriser l'exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ou étrangère. 3 - Conformément à ses principes et dans le respect de ses engagements sous régionaux, régionaux et internationaux, la République de Guinée définit une politique visant à protéger, à conserver ses ressources biologiques marines et les habitats marins. A cette fin, l'Etat suit une approche de précaution dans la gestion des ressources biologiques marines. Section 5 - Déf initions Article 6: Au sens du présent Code et des règlements pris pour san application, on entend par «activité de pèche», toute activité en relation avec le fait de localiser les ressources biologiques marines, de mettre à l'eau, de déployer, de trainer ou de remonter un engin de pèche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits issus de la pèche mariti me . Articl e 7: Sont incluses dans les activités de pèche, les activités connexes. Ces activités concernent notamment : a. les activités préalables ayant pour finalité directe la pèche, le déploiement ou le retrait des dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques, et les opérations de fabrication des engins; b. les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les zones maritimes sous souveraineté cu juridiction guinéenne, le débarquement et le transport des produits dans les ports guinéens, l'entreposage, le traitement, la transformation ou le transport des produits halieutiques capturés dans les zones maritimes sous souveraineté DV juridiction guinéenne à bord des navires jusqu'à leur 1 - La République de Guinée a le droit et l'obligation de gérer ce patrimoine national dans l'intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir. 2 - Le droit de pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction guinéenne appartient à l' Etat qui peut en autoriser l'exercice par des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ou étrangère. 3 - Conformément à ses principes et dans le respect de ses engagements sous régionaux, régionaux et internationaux, la République de Guinée définit une politique visant à protéger, à conserver ses ressources biologiques marines et les habitats marins. A cette fin, l'Etat suit une approche de précaution dans la gestion des ressources biologiques marines. Section 5 - Définitions Article 6: Au sens du présent Code et des règlements pris pour son application, on entend par «activité de pêche», toute activité en relation avec le fait de localiser les ressources biologiques marines, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits issus de la pêche maritime . Article 7: Sont incluses dans les activités de pêche, les activités connexes . Ces activités concernent notamment: a. les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait des dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques, et les opérations de fabrication des engins; b. les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, le débarquement et le transport des produits dans les ports guinéens, l'entreposage, le traitement, la transformation ou le transport des produits halieutiques capturés dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne à bord des navires jusqu'à leur première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits issus de la pèche mariti me; c. le ravitaillement, l'avitaillement ou l'approvisionnement de navires de peche ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pèche en mer ; d. la tentative ou la préparation des opérations précitées. Article 8: Aux fins du présent Code, on entend par : a. «Agent de surveillance», une personne habilitée par une autorité compétente à rechercher, constater et verbaliser une infraction relative aux activités de oeche ; b. « Aire marine protégée », la zone maritime juridiquement désignée pour la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées; C. « Approche éco systémique de la peche maritime», la gestion intégrée et complète des activités humaines, basée sur la meilleure connaissance scientifique disponible de l'écosystème et de sa dynamique, afin d'identifier et d'agir sur les pressions qui sont préjudiciables à la santé des écosystèmes, réalisant de ce fait l'utilisation durable des ressources et des services des écosystèmes et le maintien de l'intégrité de l'écosystème. L'approche éco systémique de la peche maritime intègre les mesures de conservation et de gestion, camme les aires protégées DU les mesures visant des espèces et des habitats particuliers ; d. « Armateur », la personne physique DU morale qui exploite le navire en son ncm qu'iI en soit DU non le propriétaire e. « Autorisation de peche », une autorisation de peche délivrée à un navire de peche lui conférant le droit d'exercer des activités de peche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée DU pour une pecherie déterminée sous certaines conditions ; première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits issus de la pêche maritime; c. le ravitaillement, l'avitaillement ou l'approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer; d. la tentative ou la préparation des opérations précitées. Article 8: Aux fins du présent Code, on entend par: a. «Agent de surveillance», une personne habilitée par une autorité compétente à rechercher, constater et verbaliser une infraction relative aux activités de oêche ; b. « Aire marine protégée »), la zone maritime juridiquement désignée pour la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées; C. « Approche éco systémique de la pêche maritime», la gestion intégrée et complète des activités humaines, basée sur la meilleure connaissance scientifique disponible de l'écosystème et de sa dynamique, afin d'identifier et d'agir sur les pressions qui sont préjudiciables à la santé des écosystèmes, réalisant de ce fait l'utilisation durable des ressources et des services des écosystèmes et le maintien de l'intégrité de l' écosystème. L'approche éco systémique de la pêche maritime intègre les mesures de conservation et de gestion, comme les aires protégées ou les mesures visant des espèces et des habitats particuliers; d. « Armateur », la personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom qu'il en soit ou non le propriétaire e. « Autorisation de pêche », une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée sous certaines conditions; f. « Capitaine », la personne qui exerce régulièrement le commandement du navire de peche, quel que soit le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage; g. «Captures admissibles (reliquat) », les stocks exploités intentionnellement, soit à des fins commerciales ou récréatives, soit à d'autres fins notamment scientifiques, et les captures incidemment effectuées lors de l'exploitation d'une espèce cible ; h. «Débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelcanque de captures et de praduits issus de la peche maritime d'un navi re de peche à terre; i. «Dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à attirer le poisson; j. «Dispositif de repérage par satellite», un dispositif installé à bord d'un navire de peche qui assure la transmission automatique de la position et des données cannexes à l'autorité campétente du Ministère chargé de la Peche Maritime conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l'identification du navire de peche à tout moment; k. «Données du système de surveillance des navires», les données relatives à l'identification du navire de peche, à sa position, à la date, à l'heure, au cap et à la vitesse, transmises à l'autorité compétente grace aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord; I. «Engin de peche », tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extra ire les ressources biologiques marines de leur milieu de vie; m. « Etablissement de traitement de poisson », tout local ou installation dans lequel le poisson est traité, mis en boite, séché, mis en saumure, salé, fumé, réfrigéré, mis en giace, congelé ou transformé en farine ou traité de toute autre manière pour la vente en République de Guinée ou à l'étranger. f. « Capitaine », la personne qui exerce régulièrement le commandement du navire de pêche, quel que soit le tonnage, l'affectation de celui-ci et l'effectif de son équipage; g. «Captures admissibles (reliquat) », les stocks exploités intentionnellement, soit à des fins commerciales ou récréatives, soit à d'autres fins notamment scientifiques, et les captures incidemment effectuées lors de l'exploitation d'une espèce cible; h. «Débarquement», le premier déchargement de toute quantité quelconque de captures et de produits issus de la pêche maritime d'un navire de pêche à terre; i. «Dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer ou ancré et servant à attirer le poisson; j. «Dispositif de repérage par satellite», un dispositif installé à bord d'un navire de pêche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l'identification du navire de pêche à tout moment; k. «Données du système de surveillance des navires», les données relatives à l'identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l'heure, au cap et à la vitesse, transmises à l'autorité compétente grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord; 1. «Engin de pêche », tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extraire les ressources biologiques marines de leur milieu de vie; m. « Etablissement de traitement de poisson », tout local ou installation dans lequel le poisson est traité, mis en boite, séché, mis en saumure, salé, fumé, réfrigéré, mis en glace, congelé ou transformé en farine ou traité de toute autre manière pour la vente en République de Guinée ou à l'étranger. n. « Etat cotier l), !'Etat où se situent les ports dans !esquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les zones maritimes dans lesquelles une activité a lieu ; O. « Etat du pavillon ", l'Etat qui exerce sa juridiction et son controle dans les domaines administratil, technique et social sur les navires battant son pavillon; p. « Exportation », tout mouvement à destination d'un pays tiers de produits issus de la pikhe maritime provenant de navires de poche guinéens, que ce soit au départ de la République de Guinée, de pays tiers ou de lieux de poche; q. « Haute mer ", toutes les parties de la mer telles que délinies à l'article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) ; r. « Importation », l'introduction de produits issus de la poche maritime sur le territoire guinéen, y compris à des lins de transbordement dans des ports nationaux; s. « Inspection », toute vérilication elfectuée par des agents de surveillance en ce qui concerne le respect des règles du présent Code et des règlements pris pour son application et qui est consignée dans un rappor! d'inspection; t. « licence de poche », un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d'utiliser une certaine capacité de poche pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines. Elle contient les informations minimales rèlatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement d'un navire de poche industrielle ; u. « Mareyage ", l'activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur poche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine immédiate à l'état Irais ou pour leur entreposage, leur n. « Etat côtier », l'Etat où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les zones maritimes dans lesquelles une activité a lieu; o. « Etat du pavillon », l'Etat qui exerce sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon; p. « Exportation », tout mouvement à destination d'un pays tiers de produits issus de la pêche maritime provenant de navires de pêche guinéens, que ce soit au départ de la République de Guinée, de pays tiers ou de lieux de pêche; q. « Haute mer », toutes les parties de la mer telles que définies à l'article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) ; r. « Importation », l'introduction de produits issus de la pêche maritime sur le territoire guinéen, y compris à des fins de transbordement dans des ports nationaux; s. « Inspection », toute vérification effectuée par des agents de surveillance en ce qui concerne le respect des règles du présent Code et des règlements pris pour son application et qui est consignée dans un rapport d'inspection; t. « licence de pêche », un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploi tation commerciale des ressources biologiques marines. Elle contient les informations minimales rélatives à l'identification, aux caractéristiques techniques et à l'armement d'un navire de pêche industrielle; u. « Mareyage », l'activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine immédiate à l'état frais ou pour leur entreposage, leur conditionnement, leur traitement, leur transformation ou leur exportation ; v. « Mareyeur », le commerçant, personne physique ou morale, exerçant des activités de mareyage, ainsi que les pecheurs regroupés sous forme d'organisation de producteurs et constitués en coopératives conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; W. « Mesures de conservation et de gestion», les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit international et, ou du droit national ; x. « Navire collecteur ou de ramassage >l, le navire de peche fournissant des moyens logistiques (gaso il, vivres, pièces de rechange etc.), servant de gite et de moyen de stockage des produits pechés, et d'appui à une fiottii le de peche artisanale effectuant des opérations de peche pour le compte d'un armateur ; y. « Navire de peche >l, tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à etre utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la peche, à l'exception des porte-conteneurs; Z. « Navire usine», un navi re de peche disposant d'une installation de transformation ; aa.« Opérateur », toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaines de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits issus de la peche mariti me; bb. « Opération conjointe de peche >l, toute opération engageant deux navires de peche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de conditionnement, leur traitement, leur transformation ou leur exportation; v. « Mareyeur », le commerçant, personne physique ou morale, exerçant des activités de mareyage, ainsi que les pêcheurs regroupés sous forme d'organisation de producteurs et constitués en coopératives conformément à la législation et la réglementation en vigueur; W. « Mesures de conservation et de gestion», les mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit international et, ou du droit national; x. « Navire collecteur ou de ramassage », le navire de pêche fournissant des moyens logistiques (gasoil, vivres, pièces de rechange etc.). servant de gîte et de moyen de stockage des produits pêchés, et d'appui à une flottille de pêche artisanale effectuant des opérations de pêche pour le compte d'un armateur; y. « Navire de pêche », tout navire, quelle qu'en soit la taille, utilisé ou destiné à être utilisé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires participant à des transbordements et les navires transporteurs équipés pour le transport de produits de la pêche, à l'exception des porte-conteneurs; Z. « Navire usine», un navire de pêche disposant d'une installation de transformation; aa.« Opérateur », toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits issus de la pêche maritime; bb. « Opération conjointe de pêche », toute opération engageant deux navires de pêche ou plus, dès lors que les captures sont transférées de ; l'engin de peche d'un navi re de peche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de peche requiert un engin de péche commun; cc. « Organisation Régionale de Gestion des Peches» (ORGP), les organisations régionales, sous-régionales ou similaires de droit internationat compétentes paur établir des mesures de conservatlon et de gestion applicables aux ressources vivantes relevant de leurs responsabilités en vertu de l'instrument les avant instituées; dd. « Ressource biologique marine », tout organisme animai OU végétal dont le milieu de vie normal ou dominant est l'eau de mer; ee.« Partie contractante », toute partie contractante à la convention ou à l'accord international instituant une organisation régionale de gestion des peches ainsi que les Etats, entités de peche ou autres entités coopérant avec cette organisation et V bénéficiant du statut de partie non contraetante coopérant à cette organisation; ff. « Pecherie », un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques marines et aux opérations fondées su r ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, qui pourront etre considérées comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement; gg.«Peche récréative», les activités de peche non commerciales exploitant les ressources biologiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; hh. « Permis de peche », tout titre délivré à une personne phvsique ou morale pour exercer une activité de peche artisanale ; ii . «Personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnait ce statut, exception faite des États ou des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques; l'engin de pêche d'un navire de pêche vers un autre ou que la technique utilisée par ces navires de pêche requiert un engin de pêche commun; cc. « Organisation Régionale de Gestion des Pêches» (ORGP), les organisations régionales, sous-régionales ou similaires de droit international, compétentes pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources vivantes relevant de leurs responsabilités en vertu de l'instrument les ayant instituées; dd. « Ressource biologique marine ), tout organisme animal ou végétal dont le milieu de vie normal ou dominant est l'eau de mer; ee.« Partie contractante », toute partie contractante à la convention ou à l'accord international instituant une organisation régionale de gestion des pêches ainsi que les Etats, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et y bénéficiant du statut de partie non contractante coopérant à cette organisation; ff. « Pêcherie », un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques marines et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, qui pourront être considérées comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement; gg.«Pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; hh. « Permis de pêche », tout titre délivré à une personne physique ou morale pour exercer une activité de pêche artisanale; Il. «Personne morale», toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des collectivités exerçant des prérogatives de puissance publique et des organisations publiques; jj. « Points de référence biologique », les valeurs du niveau de mortalité par pÉkhe et du niveau de biomasse du stock qui cherchent une exploitation soutenable à long terme des stocks, avec la meilleure capture possible ; kk. « Principe de précaution l), les mesures de protection de la santé et de l'environnement prise par les pouvoirs publics pour éviter les risques liés à certaines pratiques de pèches et à l'utilisation d'un produit en cas de doute sur 50n innocuité ; II. « Produits issus de la pèche maritime l), les captures ayant suivi le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut l'emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserve, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et tout autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché ; mm. « Réexportation l), tout mouvement au départ de la République de Guinée de produits issus de la pèche maritime ayant été précédemment importés sur le territoire guinéen; nn. « Stock partagé l), les stocks exploités par plusieurs flottilles soumises à des réglementations différentes ; 00. «Système d'identification automatique», un système d'identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d'échanger par vaie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navi re, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse; pp. «Système de surveillance des navires» , un système de surveillance par satellite des navires de peche fournissant aux autorités des données à intervalles réguliers sur la position, la route et la vitesse des navires; qq. « Système de suivi des navires de pèche par satellite l), un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer ; jj. « Points de référence biologique », les valeurs du niveau de mortalité par pêche et du niveau de biomasse du stock qui cherchent une exploitation soutenable à long terme des stocks, avec la meilleure capture possible; kk. « Principe de précaution », les mesures de protection de la santé et de l'environnement prise par les pouvoirs publics pour éviter les risques liés à certaines pratiques de pêches et à l' utilisation d'un produit en cas de doute sur son innocuité; II. « Produits issus de la pêche maritime », les captures ayant suivi le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut l'emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserve, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et tout autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché; mm. « Réexportation », tout mouvement au départ de la République de Guinée de produits issus de la pêche maritime ayant été précédemment importés sur le territoire guinéen; nn. « Stock partagé », les stocks exploités par plusieurs flottilles soumises à des réglementations différentes; 00. «Système d'identification automatique», un système d'identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d'échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse; pp. «Système de survei llance des navires» 1 un système de surveillance par satellite des navires de pêche fournissant aux autorités des données à interva lles réguliers sur la position, la route et la vitesse des navires; qq. « Système de suivi des navires de pêche par satellite », un système de t élédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer; rr. « Transbordement », le déchargement sur un autre navire de pèche d'une partie ou de la totalité des captures ou des praduits issus de la poche maritime se trouvant à bord d'un navire de poche. Article 9 : Au sens du présent Code et des règlements pris pour san application et conformément au pian d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la peche illicite, non déclarée et non réglementée ou « poche INN », on entend par : a. « poche illicite », des activités de poche: effectuées par des navires nationaux DU étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction guinéenne, sans l'autorisation, ou contrevenant au présent Code et aux règlements pris pour san application; effectuées par des navires battant pavillon de la République de Guinée qui est partie contractante à une organisation régionale de gestion des pèches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du drait international applicable; ou effectuées par des navires de poche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des poches compétente. b. « poche non déclarée », des activités de poche: qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux; ou 10 rr. (( Transbordement », le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des captures ou des produits issus de la pêche maritime se trouvant à bord d'un navire de pêche. Article 9 : Au sens du présent Code et des règlements pris pour son application et conformément au plan d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou « pêche INN », on entend par: a. « pêche illicite », des activités de pêche: effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction guinéenne, sans l'autorisation, ou contrevenant au présent Code et aux règlements pris pour son application; effectuées par des navires battant pavillon de la République de Guinée qui est partie contractante à une organisation régionale de gestion des pêches compétente. mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable; ou effectuées par des navires de pêche en violation des lois nationales ou des obligations internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente. b. "pêche non déclarée », des activités de pêche: qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux; ou 10 qui ont été effectuées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pèches compétente, qui n'ont pas été déclarées DU l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation. c. « pèche non réglementée l), des activités de pèche: qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pèches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pèche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; ou "-qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international. Section 6 - Types de pèche selon la finalité Artide 10 : La pèche peut avoir comme finalité : a. la pèche de subsistance, dont le but fondamenta I est l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pècheur et de sa famille ; b. la pèche commerciale maritime, pratiquée à des fins de profit et de vente de produits de la pèche ; c. la pèche de recherche scientifique ou technique, pratiquée à des fins d'étude et de connaissance des reSSDurces biologiques marines ou d'engins de pèche par les institutions de recherche et d'enseignement scientifique ou par des personnes dament habilitées reconnues au niveau national ou international; 11 qui ont été effectuées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi aux procédures de déclaration de cette organisation. c. « pêche non réglementée », des activités de pêche: qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; ou "-qui sont menées dans des zones, ou visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international. Section 6 - Types de pêche selon la finalité Article 10 : La pêche peut avoir comme finalité: a. la pêche de subsistance, dont le but fondamental est l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille; b. la pêche commerciale maritime, pratiquée à des fins de profit et de vente de produits de la pêche; c. la pêche de recherche scientifique ou technique, pratiquée à des fins d'étude et de connaissance des ressources biologiques marines ou d'engins de pêche par les institutions de recherche et d'enseignement scientifique ou par des personnes dûment habilitées reconnues au niveau national ou international; 11 d. la pikhe récréative, exercée à titre sportif ou de loisir. Section 7 - Peche artisanale et peche industrielle Article 11: Selon les moyens utilisés, la peche peut etre artisanale ou industrielle. a. la peche artisanale est exercée par des navires de type pirogue qui n'utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de peche embarqués et qui ne conservent leur capture à bord que par la giace ou par le seI. La peche artisanale peut également etre pratiquée à pied. b. la peche industrielle est exercée au moyen de navires pontés, utilisant des moyens de conservation des captures à bord outre que la giace et le seI. Tout navire qui ne répond pas à la définition du point a du présent article est considéré camme un navire de peche industrielle. 1 - A des fins de gestion des ressources biologiques marines, les critères d'identification de ces catégories et sous catégories au pian technique et socioprofessionnel sant déterminées par vaie règlementaire. 2 - Les navires de peche industrielle et de peche artisanale sont identifiés conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au statut administratif du navire de peche. Section 8 - Nationalité des navires de peche Article 12 : Tous les navires de peche opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou jurid iction guinéenne sant sai t de nationatité guinéenne, soit de nationalité étrangère. Article 13 : Sont considérés camme navires de peche guinéens, les navires qui sont propriété de l'Etat guinéen ou qu i appartiennent pour au moins 51% de leur valeur à des ressortissants guinéens ou des sociétés ayan t, cumulativement : 12 d. la pêche récréative, exercée à tit re sport if ou de loisi r. Section 7 - Pêche artisanale et pêche industrielle Article 11: Selon les moyens uti lisés, la pêche peut être artisanale ou industrie lle. a. la pêche artisanale est exercée par des navires de type pirogue qui n'utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués et qui ne conservent leur capture à bord que par la glace ou par le sel. La pêche artisana le peut également être pratiquée à pied. b. la pêche industr;elle est exercée au moyen de navires pontés, utilisant des moyens de conservation des captu res à bord outre que la glace et le se l. Tout navire qui ne répond pas à la définition du point a du présent article est considéré comme un navire de pêche industrielle. 1 - A des fins de gestion des ressources biologiques marines, les critères d'identification de ces catégories et sous catégories au plan technique et socioprofessionne l sont déterminées par voie règlementaire. 2 - Les navires de pêche industrielle et de pêche artisanal e sont identifiés conformément aux dispositions léga les en vigueu r relatives au statut administratif du navire de pêche. Section 8 - Nationalité des navires de pêche Article 12 : Tous les navires de pêche opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne son t soit de nationalité guinéenne, so it de nationalité étrangère. Article 13 : Sont considérés comme navires de pêche guinéens, les navires qui sont propriété de l'Etat guinéen ou qui appartiennent pour au moins 51% de leur valeur à des ressortissants guinéens ou des sociétés ayan t, cumulativement: 12 a. au moins 51% du capitai social appartenant à des ressortissants guinéens ou à l'Etat guinéen ; b. leur siège social en Guinée ; c. un conseil d'administration ou de surveillance dont le président et la majorité des membres sant guinéens ; d. un président, directeur général ou gérant de nationalité guinéenne. les conditions et les modalités d'obtention de la nationalité guinéenne des navires de peche sant fixées par vaie règlementaire. Artide 14: Sans préjudice aux dispositions du Code de la Marine Marchande, les contrats d'affrètement des navires de peche étrangers par les personnes physiques ou morales guinéennes aux fins d'opérations de peche ne sont pas autorisés. Artide 15: les navires de peche guinéens doivent avoir un équipage entièrement composé de ressortissants guinéens. Des dérogations à l'alinéa précédent peuvent et re apportés par voie règlementaire lorsqu' iI est impossible de recruter en République de Guinée les techniciens nécessaires. Article16 : Sant considérés com me navires de peche étrangers, tous les navires n'ayant pas la nationalité guinéenne au sens de l'artide 13. les navires de peche basés en République de Guinée sont ceux dont les activités sont effectuées à partir de la République de Guinée et qui ont obligation de débarquer une quantité de leurs captures en République de Guinée, telle que définie par vaie règlementaire. 13 , a. au moins 51% du capital social appartenant à des ressortissants guinéens ou à l'Etat guinéen; b. leur siège social en Guinée; c. un consei l d'administration ou de su rvei llance dont le président et la majorité des membres sont guinéens; d. un président, directeur général ou gérant de nationalité guinéenne. Les conditions et les modalités d'obtention de la nationalité guinéenne des navires de pêche sont fixées par voie règlementaire. Article 14: Sans préjudice aux dispositions du Code de la Marine Marchande, les contrats d'affrètement des navires de pêche étrangers par les personnes physiques ou morales guinéennes aux fins d'opérations de pêche ne sont pas autorisés. Article 15 : Les navi res de pêche guinéens doivent avoir un équipage entièrement composé de ressortissants guinéens. Des déroga t ions à l'alinéa précédent peuvent être apportés par voie règlementaire lorsqu'il est impossible de recrute r en République de Guinée les techniciens nécessaires. Artic1e16 : Sont considérés comme navires de pêche étrangers, tous les navires n'ayant pas la nationalité guinéenne au sens de l'article 13. Les navires de pêche basés en République de Guinée sont ceux dont les activités sont effectuées à partir de la République de Guinée et qui ont ob ligation de débarquer une quantité de leurs captu res en République de Guinée, telle que définie par voie règlementaire. 13 , TITRE Il AMENAGEMENT ET GESTION DES PECHERIES Chapitre I Dispositions générales Section 1- Plans d'aménagement et de gestion des pecheries Article 17: Des plans d'aménagement et de gestion des pecheries sont élaborés par les services compétents du Ministère chargé de la Poche Maritime et approuvés par voie règlementaire. Les modalités d'élaboration et les conditions de mise en ceuvre du pian d'aménagement et de gestion des pecheries sont fixées par voie règlementaire. 1 - Le pian d'aménagement d'une pecherie doit etre périodiquement révisé. La procédure de révis ion du pian est adoptée par voie règlementaire. 2 - Le pian d'aménagement et de gestion d'une pocherie doit notamment permettre : a. d'identifier les principales pecheries et leurs caractèristiques technologiques, géographiques, socia les et économiques ; b. d'évaluer l'ètat actuel des stocks et d'estimer les points de rèfèrence afin d'assurer une exploitation de rendement maximal durable ; c. de spécifier, pour chaque pecherie, les objectifs à atteindre en · matière d'amènagement et de gestion; d. de dèfinir, pour chaque pecherie, le volume admissible de captures ou le niveau de l'effort de peche optimal ; e. de spécifier les mesures de gestion, d'aménagement et de conservation qui doivent etre adoptées ; " ! TITRE Il AMENAGEMENT ET GESTION DES PECHERIES Chapitre 1 Dispositions générales Section 1- Plans d'aménagement et de gestion des pêch eries Art icle 17 : Des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries sont élaborés pa r les services compétents du Ministère chargé de la Pêche Marit ime et approuvés par voie règlementaire. Les modalités d'élaboration et les conditions de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries sont fixées par voie règlementaire. 1 - Le plan d'aménagement d'une pêcherie doit êt re périodiquement révisé. La procédure de révision du plan est adoptée par voie règlementaire. 2 - Le plan d'aménagement et de gest ion d'u ne pêcherie doit notamment permettre: a. d'identifie r les principa les pêcheries et leurs ca ract érist iques technologiques, géographiques, sociales et économiques; b. d'évaluer l'état actuel des stocks et d'est imer les points de ré férence afin d'assurer une exploitation de rendement maxima l durable; c. de spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteind re en matière d'aménagement et de gestion; d. de définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captu res ou le niveau de l'effort de pêche optimal; e. de spécifier les mesures de gestion, d'aménagement et de conservation qui doivent être adoptées; " 1 I. délinir le programme de concession de licences concernant les principales pecheries et les limitations relatives aux opérations de peche locales et aux activités de peche qui peuvent etre conduites par des navires de peche étrangers; g. délinir les critères ou conditions d'octrai des autorisations de peche ; h. poser des orientations quant à la structure optimale de la Ilotte de peche natio naie. Article 18 : l'exercice et le développement des activités de peche doivent etre durables et stables de manière à satislaire les besoins des générations actuelles et lutures. 1 - les règles et les principes d'aménagement et de gestion des pecheries doivent garantir la pratection du patri moine national mentionné à l'article 5 et veiller à la gestion équilibrée entre une exploitation économiquement viable, les impératifs de sécurité alimentaire et la nécessaire conservation du milieu et des ressources naturelles renouvelables; 2 - Conlormément aux objectils pris lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg en 2002, le Ministre chargé de la Peche Maritime veille à l'élaboration d'une gestion assurant le maintien et le rétablissement des stocks de ressources biologiques marines à un niveau permettant d'obtenir un rendernent maximal constant. Article 19: En matière d'aménagement et de gestion des pecheries, la présent Code applique les principes de prévention, de précaution, d'approche éco systémique des peches, de gestion participative et de cogestion tels que reconnus et délinis par la législation en vigueur. Article 20 : Conlormément aux dispositions légales en vigueur et à des lins de préservation des milieux et des espèces marines, la République de Guinée 15 I f. définir le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries et les limitations relatives aux opérations de pêche locales et aux activités de pêche qui peuvent être conduites par des navires de pêche étrangers; g. définir les critères ou conditions d'octroi des autorisations de pêche; h. poser des orientations quant à la structure optimale de la flotte de pêche nationale. Article 18 : l'exercice et le développement des activités de pêche doivent être durables et stables de manière à satisfaire les besoins des générations actuelles et futures. 1 - les règles et les principes d'aménagement et de gestion des pêcheries doivent garantir la protection du patrimoine national mentionné à l'article 5 et veiller à la gestion équilibrée entre une exploitation économiquement viable, les impératifs de sécurité alimentaire et la nécessaire conservation du milieu et des ressources naturelles renouvelables; 2 - Conformément aux objectifs pris lors du Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg en 2002, le Ministre chargé de la Pêche Maritime veille à l'élaboration d'une gestion assurant le maintien et le rétablissement des stocks de ressources biologiques marines à un niveau permettant d'obtenir un rendement maximal constant. Article 19: En matière d'aménagement et de gestion des pêcheries, la présent Code applique les principes de prévention, de précaution, d'approche éco systémique des pêches, de gestion participative et de cogestion tels que reconnus et définis par la législation en vigueur. Article 20 : Conformément aux dispositions légales en vigueur et à des fins de préservation des milieux et des espèces marines, la République de Guinée 15 j détermine des zones marines protégées, afin d'V interdire, en tout ou partie, l'exercice des activités de péche. Section 2 - Représentations et conseils consultatifs de la Péche Maritime Artide 21: Conformément aux dispositions nationales, sous régionales, régionales et internationales en vigueur, les plans d'aménagement et de gestion des pécheries associent également l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des peches, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en ceuvre de mécanismes de cogestion et de surveillance participative. Il est créé, à cet effet, au niveau national, un organe dénommé le Conseil National Consultatif de la Péche Maritime. La composition, la mission et le mode de fonctionnement du conseil sont fixés par voie règlementaire. Artide 22: Des conseils locaux de la peche maritime peuvent etre institués dans les régions, préfectures et sous-préfectures. Les conditions de leur création, composition, attributions et mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire. Artide 23: Les pécheurs professionnels, ainsi que les autres acteurs de la filière, peuvent se regrouper au sein d'organisations commerciales, syndicales, associatives, communautaires, coutumières prévues par la loi guinéenne. Ces institutions peuvent elles-mémes se regrouper et étre reconnues par l'Etat comme des instances de représentation et de défense des intéréts des pécheurs et de leurs filières. Section 3 - Pèche artisanale maritime Artide 24: La République de Guinée favorise le développement de la pèche artisanale maritime compte tenu de sa vitalité, de son importance socio économique et de l'état des ressources biologiques marines ciblées. Elle appuie l'établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pecheurs à l'aménagement des ressources selon des modalités appropriées, la préservation de certaines zones à l'exploitation par 16 J détermine des zones marines protégées, afin d'y interdire, en tout ou partie, l'exercice des activités de pêche. Section 2 - Représentations et conseils consultatifs de la Pêche Maritime Article 21: Conformément aux dispositions nationales, sous régionales, régionales et internationales en vigueur, les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries associent également l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en œuvre de mécanismes de cogestion et de surveillance participative. Il est créé, à cet effet, au niveau national, un organe dénommé le Conseil National Consultatif de la Pêche Maritime. La composition, la mission et le mode de fonctionnement du conseil sont fixés par voie règlementaire. Article 22: Des conseils locaux de la pêche maritime peuvent être institués dans les régions, préfectures et sous-préfectures. Les conditions de leur création, composition, attributions et mode de fonctionnement sont définies par voie réglementaire . Article 23: Les pêcheurs professionnels, ainsi que les autres acteurs de la filière, peuvent se regrouper au sein d'organisations commerciales, syndicales, associatives, communautaires, coutumières prévues par la loi guinéenne. Ces institutions peuvent elles-mêmes se regrouper et être reconnues par l'Etat comme des instances de représentation et de défense des intérêts des pêcheurs et de leurs filières. Section 3 - Pêche artisanale maritime Article 24: La République de Guinée favorise le développement de la pêche artisanale maritime compte tenu de sa vitalité, de son importance socio économique et de l'état des ressources biologiques marines ciblées. Elle appuie l'établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pêcheurs à l'aménagement des ressources selon des modalités appropriées, la préservation de certaines zones à l'exploitation par 16 J les pfkheurs artisans et, en général, la création de conditions favorisant ce secteur. Des mesures réglementaires spéciales sont adoptées en tant que de besoin. Sect ion 4 - Rech erche scientif ique et collecte des données Art icle 25: La gestion des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne re pose sur des avis scientifiques basés sur des données fiables issues de campagnes scientifiques, de collectes des déclarations de captures et de toute autre information pertinente. Art icle 26 : Les activités de recherche et de collecte des données font partie intégrante du suivi du secteur et du processus d'évaluation de l'état ·des ressources biologiques marines afin de s'assurer que les décisions en matière de gestion reposent sur la meilleure information scientifique disponible, tenant compte également des connaissances traditionnelles relat ives aux ressources et à leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux économiques et sociaux pertinents. 1 - L'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Peche Maritime désignée par voie règlementaire assure la collecte des données biologiques et statistiques et toute autre information relative aux activités d'exploitation des ressources biologiques marines, notamment en ce qu i concerne l'effectif des pecheurs, ou de toutes autres catégories d'acteurs du secteur de la peche mariti me, l'effort de peche, les navires de peche y compris de peche artisanale, les engins de peche, les captures effectuées et débarquées, les espèces concernées, et les produits issus de la peche maritime. 2 - Les activités de recherche et de collecte des données permettent également d'approfondir les connaissances sur la résilience des écosystèmes marins face aux facteurs environnementaux et anthropiques, d'évaluer la rela t ion entre les populations marines dans l'écosystème. les pêcheurs artisans et, en général, la création de conditions favorisant ce secteur. Des mesures réglementaires spéciales sont adoptées en tant que de besoin. Section 4 - Rech erche scientifique et collecte des données Art icle 25: La gestion des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne repose sur des avis scientifiques basés sur des données fiables issues de campagnes scientifiques, de collectes des déclarations de captures et de toute autre information pertinente. Articl e 26 : Les activités de recherche et de collecte des données font partie intégrante du suivi du secteur et du processus d'évaluation de l'état ·des ressources biologiques marines afin de s'assurer que les décisions en matière de gestion reposent su r la meil leure information scientifique disponible, tenant compte également des connaissances traditionnelles re latives aux ressources et à leur habitat, ainsi que des facteurs environnementaux économiques et sociaux pertinents . 1 - L'autorité compétente au sein du Ministère cha rgé de la Pêche Maritime désignée par voie règlementaire assure la collecte des données biologiques et statistiques et toute autre information relative aux activi tés d'exploitat ion des ressources biologiques marines, notamment en ce qu i concerne l'effectif des pêcheurs, ou de toutes autres catégories d'acteurs du secteur de la pêche maritime, l'effort de pêche, les navires de pêche y compris de pêche artisanale, les engins de pêche, les captures effectuées et débarquées, les espèces concernées, et les produits issus de la pêche maritime. 2 - Les activités de recherche et de collecte des données permettent également d'approfondir les connaissances sur la résilience des écosystèmes marins face aux facteurs environnementaux et anthropiques, d'évaluer la relation entre les populations marines dans l'écosystème. 17 1 3 - Les activités de recherche et de collecte des données visent également à apporter des éléments de base pour définir des solutions permettant une résistance du secteur de la pikhe maritime face au changement climatique. Section 5 - Coopération internationale en matière de péche maritime Article 27: Le présent Code s'interprète et s'applique conformément aux règles pertinentes du droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982. Le Code s'interprète et s'applique également de manière compatible avec les dispositions pertinentes des instruments juridiques suivant : a. l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ; b. les instruments juridiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), tels que le Code de Conduite pour une Poche Responsable de 1995, l'accord visant à favoriser le respect par les navires de poche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de 1995, et l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port de 2009 ; c. les instruments juridiques de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), dont la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ; d. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES); e. la Déclaration du Sommet du Développement Durable de Johannesburg de 2002; 18 , 3 - Les activités de recherche et de collecte des données visent également à apporter des éléments de base pour définir des solutions permettant une résistance du secteur de la pêche maritime face au changement climatique . Section 5 - Coopération internat ionale en matière de pêche maritime Article 27: Le présent Code s'interprète et s'applique conformément aux règles pertinentes du droit international, tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982. Le Code s'interprète et s'applique également de manière compatible avec les dispositions pertinentes des instruments juridiques suivant: a. l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies su r le Droit de la Mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-de là de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs; b. les instruments juridiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), tels que le Code de Conduite pour une Pêche Responsable de 1995, l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conse rvation et de gestion de 1995, et l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port de 2009 ; c. les instruments juridiques de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), dont la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ; d. la Convention sur le commerce internationa l des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ; e. la Déclaration du Sommet du Développement Durable de Johannesburg de 2002 ; 18 l' f. la Convention Alrieaine sur la Conservation de la Nature et des Ressourees Naturelles ; g. les instruments juridiques de la Commission Sous Régionale des Peches tels que la Convention relative à la détermination des eonditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques dans l'es pace des eaux maritimes des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pèehes ; h. les mesures prises au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pèehes (ORGP) ; lo toutes normes app!ieables de droit international, y eompris les ob!igations de la République de Guinée en vertu des accords internationaux auxquels celle-ci est partie. Artide 28: Les mesures adoptées au sein des ORGP sont transposées par voie règlementaire dans la législation nationale. Artide 29: Conformément aux engagements internationaux, la République de Guinée adopte les mesures néeessaires pour assurer la gestion durable des ressources biologiques marines et lutter eontre la pèehe Il!ieite, Non déclarée et Non règlementée (pèehe INN) dans les pècheries nationales, sous régionales, régionales et internationales. La République de Guinée coopère à cet effet avec les autres Etats. Artide 30: La République de Guinée partieipe aux aetivités des struetures et des organismes de coopération en matière de pèche aux niveaux sous-régional, régional et international. Cette participation a pour but la négociation et la conclusion d'accords internationaux et autres mesures portant, notamment, sur les questions suivantes: a. la eoopération en matière de pèche, notamment la recherche scientifique, la collecte et l'analyse des données et des analyses sur l'exploitation des ressources biologiques marines, et la gestion commune des stoeks; f. la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles; g. les instruments juridiques de la Commission Sous Régionale des Pêches tels que la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques dans l'espace des eaux maritimes des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches; h. les mesures prises au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP); i. toutes normes applicables de droit international, y compris les obligations de la République de Guinée en vertu des accords internationaux auxquels celle-ci est partie. Article 28: Les mesures adoptées au sein des ORGP sont transposées par voie règlementaire dans la législation nationale. Article 29: Conformément aux engagements internationaux, la République de Guinée adopte les mesures nécessaires pour assurer la gestion durable des ressources biologiques marines et lutter contre la pêche Illicite, Non déclarée et Non règlementée (pêche INN) dans les pêcheries nationales, sous régionales, régionales et internationales. La République de Guinée coopère à cet effet avec les autres Etats. Article 30: La République de Guinée participe aux activités des structures et des organismes de coopération en matière de pêche aux niveaux sous-régional, régional et international. Cette participation a pour but la négociation et la conclusion d'accords internationaux et autres mesures portant, notamment, sur les questions suivantes: a. la coopération en matière de pêche, notamment la recherche scientifique, la collecte et l'analyse des données et des analyses sur l'exploitation des ressources biologiques marines, et la gestion commune des stocks; 19 , b. l'harmonisation et la coordination des svstèmes d'aménagement et de gestion des pecheries; c. la détermination des conditions d'accès aux reSSDurces biologiques marines des Etats concernés ; d. l'adoption de mesures coordonnées de SUIVI, de controle et de surveillance des activités des navires de peche. Article 31: La République de Guinée coopère avec les pavs tiers et les ORGP afin de prendre toutes les mesures appropriées, conformément à la législation natio naie et internationale, pour identifier et poursuivre toute personne ou tout navire qui soutient ou pratique la peche INN. Article 32: La République de Guinée veille à ce que ses ressortissants et ses navires ne facilitent ni ne pratiquent la peche INN. 1 - La République de Guinée prend les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants de piacer leurs navires de peche sous la juridiction d'un Etat qui ne s'acquitterait pas de ses obligations d'Etat du pavillon. Il coopère également avec les pavs tiers et les ORGP pour identifier les ressortissants et les navires battant pavillon guinéen impliqués dans des activités de peche INN . 2- La République de Guinée assure la recherche et la poursuite de ses ressortissants et des navires qui soutiennent ou pratiquent la peche INN. Article 33: Un pian d'action national de lutte contre la peche INN est élaboré par le Ministère chargé de la peche. Maritime en collaboration étroite avec les autres ministères concernés conformément au Pian d'Action International visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la peche INN de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (PAINN). 1 - Conformément aux dispositions nationales, sous-régionales, régionales et internationales en vigueur, le pian d'action national associ e l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des peches maritimes, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en ceuvre . 20 ! b. l'harmonisation et la coordination des systèmes d'aménagement et de gestion des pêcheries; c. la détermination des conditions d'accès aux ressources biologiques marines des Etats concernés; d. l'adoption de mesures coordonnées de SUIVI, de contrôle et de surveillance des activités des navires de pêche. Article 31: La République de Guinée coopère avec les pays tiers et les ORGP afin de prendre toutes les mesures appropriées, conformément à la législation nationale et internationale, pour identifier et poursuivre toute personne ou tout navire qui soutient ou pratique la pêche INN. Article 32: La République de Guinée veille à ce que ses ressortissants et ses navires ne facilitent ni ne pratiquent la pêche INN . 1 - La République de Guinée prend les mesures nécessaires pour dissuader ses ressortissants de placer leurs navires de pêche sous la juridiction d'un Etat qui ne s'acquitterait pas de ses obligations d'Etat du pavillon. 11 coopère également avec les pays tiers et les ORGP pour identifier les ressortissants et les navires battant pavillon guinéen impliqués dans des activités de pêche INN. 2- La République de Guinée assure la recherche et la poursuite de ses ressortissants et des navires qui soutiennent ou pratiquent la pêche INN. Article 33: Un plan d'action national de lutte contre la pêche INN est élaboré par le Ministère chargé de la Pêche. Maritime en collaboration étroite avec les autres ministères concernés conformément au Plan d'Action International visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (PAINN). 1 - Conformément aux dispositions nationales, sous-régionales, régionales et internationales en vigueur, le plan d'action national associe l'ensemble des institutions et des acteurs publics et privés des pêches maritimes, selon une approche participative, de gouvernance négociée, favorisant la mise en œuvre 20 ) de méeanismes de cogestion. Le pian d'aetion national de lutte contre la peehe INN est approuvé par voie règlementaire. 2 - Les modalités d'élaboration du pian d'aetion national de lutte contre la peehe INN et les conditions de sa mise en ceuvre sont fixées par voie règlementaire. Seetion 6 - Autorisation ministérielle pour les navires de peehe Artide 34: Sans préjudiee des dispositions prévues par le Code de la Marine Marehande, tout projet de eonstruetion, d'aehat, de transformation ou de reeonversion d'un navi re de peehe industrielle battant ou destiné à battre le pavillon guinéen, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministère ehargé de la Peehe Maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie règlementaire. La déeision du Ministère ehargé de la Peehe Maritime tient eompte de la disponibilité des ressourees biologiques marines exploitables et, le eas éehéant, des dispositions des plans d'aménagement et de gestion des peeheries, ainsi que les niveaux d'effart de peehe admissibles. Artide 35: Sans préjudiee des dispositions prévues par le Code de la Marine Marehande, tout projet de construetion, d'aehat, de transformation ou de reconversion d'un navire de peehe artisanale en République de Guinée par une personne physique ou une personne morale, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministère ehargé de la Peehe Maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie règlementaire. La déeision dù Ministère tient compte de la disponibilité des ressourees biologiques marines exploitables et, le eas éehéant, des dispositions des plans d'aménagement et de gestion et des niveaux d'effart de peehe admissibles. Artide 36 : Sans préjudiee des articles 34 et 35, le Ministère ehargé de la Peehe Maritime n'autori se l'importation d'un navi re de peche qu'une fois s'etre assuré que : de mécanismes de cogestion. Le plan d'action national de lutte contre la pêche INN est approuvé par voie règlementaire. 2 - Les modalités d'élaboration du plan d'action national de lutte contre la pêche INN et les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par voie règlementaire. Section 6 - Autorisation ministérielle pour les navires de pêche Article 34: Sans préjudice des dispositions prévues par le Code de la Marine Marchande, tout projet de construction, d'achat, de transformation ou de reconversion d'un navire de pêche industrielle battant ou destiné à battre le pavillon guinéen, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime, selon les formes et les modalités fixées par voie règlementaire. La décision du Ministère chargé de la Pêche Maritime tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, ainsi que les niveaux d'effort de pêche admissibles. Article 35 : Sans préjudice des dispositions prévues par le Code de la Marine Marchande, tout projet de construction, d'achat, de transformation ou de reconversion d'un navire de pêche artisana le en République de Guinée par une personne physique ou une personne morale, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime, selon les formes et les moda lités fixées par voie règlementaire. La décision du Ministère tient compte de la disponibilité des ressources biologiques marines exploitables et, le cas échéant, des dispositions des plans d'aménagement et de gestion et des niveaux d'effort de pêche admissibles. Article 36 : Sans préjudice des articles 34 et 35, le Ministère chargé de la Pêche Maritime n'autorise j'importation d'un navire de pêche qu'une fois s'être assuré que: a. ledit navire de pikhe n'a pas été impliqué auparavant dans des activités de peche INN et que celui-ci n'a pas opéré de changement consécutif de pavillon ou de nom dans le but de contrevenir aux mesures de conservation et de gestion nationales, régionales et internationales; b. le futur armateur n'a pas d'intérets juridiques, financiers ou de fait dans des activités de peche INN. A cet effet, le Ministère chargé de la Peche Maritime en coopération avec l'autorité compétente en charge du Transport Maritime effectue une recherche systématique sur l'historique du navi re de peche importé, de ses activités et des activités de l'armateur. Section 7 - Immatriculation Article 37: Tout navi re de peche industrielle ayant la nationalité guinéenne, doit faire l'objet d'une immatriculation et disposer d'un titre de navigation délivré par l'autorité compétente en charge du Transport Maritime conformément aux dispositions légales en vigueur. Sans préjudice de l'alinéa précédent, aucun navire de peche industrielle ne peut et re immatriculé auprès de l'autorité compétente en charge du Transport Maritime sans avoir obtenu un accord préalable auprès du Ministère chargé de la Peche Maritime. Article 38: Tout navire de peche destiné à la peche artisanale doit etre immatriculé auprès du Ministère chargé de la Peche Maritime. Les navires de peche artisanale sont immatriculés et marqués conformément aux règles fixées par voie règlementaire. Article 39 : La procédure d'immatriculation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation qui doit etre gardé à bord du navire. a. ledit navire de pêche n'a pas été impliqué auparava nt dans des activités de pêche INN et que celui-ci n'a pas opéré de changement consécutif de pavillon ou de nom dans le but de contreveni r aux mesures de conservation et de gestion nationales, régionales et internationales; b. le futur armateur n'a pas d'intérêts juridiques, financiers ou de fait dans des activités de pêche INN. A cet effet, le Ministère chargé de la Pêche Maritime en coopération avec l'autorité compétente en charge du Transport Maritime effectue une recherche systématique sur l'historique du navire de pêche importé, de ses activités et des activités de l'armateur. Secti on 7 - Immatricul ation Article 37: Tout navire de pêche industrielle ayant la nationalit é guinéenne, doit fa ire l'objet d'une immatriculation et disposer d'un titre de navigation délivré par l'autorité compétente en charge du Transport Maritime conformément aux dispositions légales en vigueu r. Sans préjudice de l'alinéa précédent, aucun navire de pêche industrielle ne peut être immatriculé auprès de l'autorité compétente en charge du Transport Maritime sans avoir obtenu un accord préa lable auprès du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Art icle 38: Tout navire de pêche destiné à la pêche artisanale doit être immatriculé auprès du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Les navires de pêche artisanale sont immatriculés et marqués conformément aux règles fixées par voie règlementaire. Articl e 39 : La procédure d'immatriculation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation qui doit être gardé à bord du navire. 22 , Section 8 - Registre des navires de peche guinéens et étrangers Artide 40: Sans préjudice des attributions propres au Ministère compétent en matière de Transport Maritime, un registre de navires de peche habilités à battre le pavillon guinéen et autorisés à pecher est établi pa r vaie règlementaire. 1- L'autorité compétente au sein du Ministère de la Peche Maritime tient à jour ce registre par voie électronique pour tous les navires de peche nationaux, y compris ceux destinés à la peche artisanale. 2 - Le registre contient toutes les informations requises, notamment sur les caractéristiques des navires et leurs opérations dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Le contenu du registre est défini par vaie réglementaire. 3 - Le registre peut etre utilisé dans le cadre d'actions de coopération sous régiona le, régionale et internationale dans les conditions qui sont définies avec les Etats concernés. 4 - L'inscription des navires guinéens sur le registre est une condition nécessaire à l'obtention de la licence, d'autorisation ou du permis de peche paur opérer dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction guinéenne. Artide 41: Les navires de peche étra ngers auto risés à opérer dans les zones maritimes sous souvera ineté DU juridiction guinéen ne sont enregistrés sur un registre établi à cet effet par vaie règlementaire. 1 - L1inscription sur I.e registre des navires de peche étrangers est une condition nécessaire à l'obtention de l'autorisation de peche paur opérer dans les zones maritimes sous 50uveraineté DU juridiction guinéenne. 2 - Le regist re des navires de peche étrangers contient toutes les informaticns utiles sur lesd its navires opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne et notamment: Section 8 - Registre des navires de pêche guinéens et étrangers Article 40: Sans préjudice des attributions propres au Ministère compétent en matière de Transport Maritime, un registre de navires de pêche habilités à battre le pavillon guinéen et autorisés à pêcher est établi par voie règlementaire. 1- L'autorité compétente au sein du Ministère de la Pêche Maritime tient à jour ce registre par voie électronique pour tous les navires de pêche nationaux, y compris ceux destinés à la pêche artisanale. 2 - Le registre contient toutes les informations requises, notamment sur les caractéristiques des navires et leurs opérations dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Le contenu du registre est défini par voie réglementaire. 3 - Le registre peut être utilisé dans le cadre d'actions de coopération sous régiona le, régionale et internationale dans les conditions qui sont définies avec les Etats concernés. 4 - L'inscription des navires guinéens sur le registre est une condition nécessaire à l'obtention de la lic~nce, d'autorisation ou du permis de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Article 41: Les navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souvera ineté ou juridiction guinéenne sont enregistrés su r un registre établi à cet effet par voie règlementaire. 1- L'inscription sur te registre des navires de pêche étrangers est une condition nécessaire à l'obtention de l'autorisation de pêche pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. 2 - Le registre des navires de pêche étrangers contient toutes les informations utiles sur lesdits navires opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne et notamment: a. les informations et les données sur les navires, tels que le nomI le port d'atta che, le numéro d'immatriculation, les spécifications techniques et toutes autres informations jugées utiles ; b. les informations et les données sur les activités des navires dans les zones sous souveraineté ou juridiction guinéenne, dont la mention de l'accord avec l'État dont les navires battent pavillon, les caractéristiques et les spécifications des licences dont il a été ou est titulaire, les mesures d'inspection dont il a fait l'objet, ainsi que, éventuellement, les infractions constatées et les sanctions imposées. 3 - Les dispositions prévues ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, sur la base d'accords internationaux auxquels la République de Guinée est partie, de registres de navires de poche étrangers à l'échelle de la sous-région. Chapitre Il Mesures règlementaires d'application Article 42: Sans préjudice d'autres dispositions d'habilitation spéciales contenues dans le présent Code, des mesures règlementaires sant, en tant que de besoin, adoptées par le Ministre chargé de la Poche Maritime en vue de l'exécution de ses objectifs et dispositions. Ces mesures portenti notamment, sur : a. les mesures applicables aux navires de peche nationaux et étrangers dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; b. les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, d.e suspension, de reconversion et de retrait de l'autorisation ou de la licence de poche industrie Ile ; c. les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait du permis de peche artisana le ; d. les conditions éventuellement applicables à la poche de subsistance, de recherche scientifique, technique et récréative ; " , a. les informations et les données sur les navires, tels que le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation, les spécifications techniques et toutes autres informations jugées utiles; b. les informations et les données sur les activités des navires dans les zones sous souveraineté ou juridiction guinéenne, dont la mention de l'accord avec l'État dont les navires battent pavillon, les caractéristiques et les spécifications des licences dont il a été ou est titulaire, les mesures d'inspection dont il a fait l'objet, ainsi que, éventuellement, les infractions constatées et les sanctions imposées, 3 - Les dispositions prévues ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sur la base d'accords internationaux auxquels la République de Guinée est partie, de registres de navires de pêche étrangers à l'échelle de la sous-région. Chapitre Il Mesures règlementaires d'application Article 42 : Sans préjudice d'autres dispositions d'habilitation spéciales contenues dans le présent Code, des mesures règlementaires sont, en tant que de besoin, adoptées par le Ministre cha rgé de la Pêche Maritime en vue de l'exécution de ses objectifs et dispositions. Ces mesures portent, notamment, sur: a. les mesures applicables aux navires de pêche nationaux et étrangers dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne; b. les conditions spéciales d'octroi, de renouve llement, d.e suspension, de reconversion et de retrait de l'autorisation ou de la licence de pêche industrielle; c. les conditions spéciales d'octroi, de renouvellement, de suspension, de reconversion et de retrait du permis de pêche artisanale; d. les conditions éventuellement applicables à la pêche de subsistance, de recherche scientifique, technique et récréative ; " , e. l'organisation et le fonctionnement du système de contrale et de surveillance de la peche maritime ; f. la répartition des compétences au sein du Ministère chargé de la Peche Maritime; g. les droits et les obligations des observateurs maritimes, ainsi que les modalités de leur embarquement à bord des navires de peche et les conditions d'exercice de leurs activités ; h. la composition et le statut des équipages des navires de peche, plus particulièrement des navires de peche guinéens et de navires de peche étrangers basés en Guinée ; lo les mesures applicables à l'exercice de la peche artisanale et industrielle ; j. les mesures de conservation, d'aménagement, et de gestion des ressources biologiques marines, notamment l'ouverture minimale des mailles des filets, les dimensions et, ou poids minimaux des espèces, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture des zones de peche, les zones d'accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de navires, d'engins ou de méthodes de peche; k. l'instauration de périodes de repos biologiques et d'aires marines protégées; I. la classification des navires et la définition des types et des caractéristiques des engins de peche; m. le zonage des activités de péche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; e. l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de surveillance de la pêche maritime; f. la répartition des compétences au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime; g. les droits et les obligations des observateurs maritimes, ainsi que les modalités de leur embarquement à bord des navires de pêche et les conditions d'exercice de leurs activités; h. la composition et le statut des équipages des navires de pêche, plus particulièrement des navires de pêche guinéens et de navires de pêche étrangers basés en Guinée ; 1. les mesures applicables à l'exercice de la pêche artisanale et industrielle; j. les mesures de conservation, d'aménagement, et de gestion des ressources biologiques marines, notamment l'ouverture minimale des mailles des filets, les dimensions et, ou poids minimaux des espèces, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture des zones de pêche, les zones d'accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de navires, d'engins ou de méthodes de pêche; k. l'instauration de périodes de repos biologiques et d'aires marines protégées; 1. la classification des navires et la définition des types et des caractéristiques des engins de pêche; m. le zonage des activités de pêche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne; n. la limitation du volume de captures de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées QU de toute autre méthode d'aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de l'intégrité des écosystèmes et de l'habitat aquatique; o. le régime des dispositifs de concentration de poissons et d'utilisation de structures artificielles ; p. les conditions de déclaration des captures ; q. la limitation des prises accessoires et l'interdiction à terme des rejets en mer; r. la protection des espèces menacées d'extinction ; s. les conditions de commercialisation des produits issus de la peche maritime et des modalités d'exercice du mareyage ; t. la définition des mesures destinées à prévenir et régler les conflits d'intéret entre différentes pecheries ; u. les normes de sécurité des navires de peche artisanale et des navires de peche industrielle ; v. l'élaboration et l'application de technologies et de méthodes opérationnelles plus sélectives propres not.amment à réduire les rejets , à minimiser les pertes d'engins de peche et les effets de la peche fant6mes par des engins perdus ou abandonnés, à optimiser l'utilisation de l'énergie, à limiter la pollution marine, et à réduire les émissions de gaz à effe t de serre; w. toutes autres dispositions relatives à la peche mariti me et aux produits issus de la peche mariti me. n. la limitation du volume de captures de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées ou de toute autre méthode d'aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de l'intégrité des écosystèmes et de l'habitat aquatique; o. le régime des dispositifs de concentration de poissons et d'utilisation de structures arti f icielles; p. les conditions de déclaration des captures; q. la limitation des prises accessoires et l'interdiction à terme des rejets en mer; r. la protection des espèces menacées d'extinction; s. les conditions de commercialisation des produits issus de la pêche maritime et des modalités d'exercice du mareyage; t. la définition des mesures destinées à prévenir et régler les conflits d'intérêt entre différentes pêcheries; u. les normes de sécurité des navires de pêche artisanale et des navires de pêche industrielle ; v. l'élaboration et l'application de technologies et de méthodes opérationnelles plus sélectives propres notamment à réduire les rejets , à minimiser les pertes d'engins de pêche et les effets de la pêche fantômes par des engins perdus ou abandonnés, à optimiser l'utilisation de l'énergie, à limiter la pollution marine, et à réduire les émissions de gaz à effet de serre; w. toutes autres dispositions relatives à la pêche maritime et aux produits issus de la pêche maritime. " } . TITRE III REGIME DES AUTORISATIONS, LlCENCES ET PERMIS DE PECHE Chapitre I Activités de peche commerciale Section 1- Dispositions générales applicables il tous les navires de peche Article 43: Aucun navire de peche, national ou étranger, ne peut etre utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction guinéenne, sauf si !'armateur détenteur du navi re de peche est titulaire, selon les types d'activité de peche, d'une autorisa tion, d'une licence, DU d'un permis de peche, conforme aux conditions définies par voie règlementaire. Une copie de l'autorisation, de la licence cu du permis de peche est transmise au Préfet Maritime. 1 - L'autorisation, la licence, ou le permis de oeche est valable pour un seui navire de peche et est délivrée dans les termes du présent Code et des règlements pris pour son application. 2 - Dans le cas où plusieurs navires participent à une meme opération de peche, chacun des navires doit etre détenteur d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de peche individuelle. 3 - Toute action ou toute tentative d'action de peche commerciale sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie il l'article 239. Article 44: Les procédures de demande et d'attribution ainsi que les différentes catégories d'autorisation, de licence et de permis associées à un type d'activité de peche, sont définies et établies dans les formes prescrites par vaie réglementaire et sant soumises : a. aux conditions générales prévues par le présent Code et les règlements pris pour son application ; b. aux conditions généra les supplémentaires qui peuvent etre formulées en vertu des dispositions de l'art icle qui sui!. Article 45: Toute autorisation, licence ou permis de peche est assujetti à des conditions déterminées par vaie réglementaire et peut porter notamment sur : a. les règles d'exploitation des espèces ou des groupes d'espèces marines biologiques ; b. les périodes, les zones de péche autorisées ainsi que les périodes de fermeture et les zones prohibées; c. les dimensions et les poids minimaux des espèces; d. les modalités de localisation des différentes catégories de peche ; e. les engins et les dimensions minimales des mai lles de filets; f. les méthodes de peche, les volumes de captures autorisés, l'interdietion le cas échéant des rejets, et, les obligations relatives aux déclarations de capture; g. les conditions de navigation et de séeurité en mer ; h. les préeautions contre la pollution marine. Articl e 46: Pour une meilleure gestion des ressourees biologiques marines, des conditions spéciales supplémentaires peuvent etre définies par vaie règlementaire, dOment rendues publiques, auxquelles sont assortis certaines autorisations, licences ou permis de péche, pouvant porter notamment $ur : a. le type, la quantité et le mode d'utilisation d'engins et d'équipements de peche; b. les périodes ou les zones à l'intérieur desquelles le navi re est autorisé à pèeher; 28 · " Article 45: Toute autorisation, licence ou permis de pêche est assujetti à des conditions déterminées par voie réglementaire et peut porter notamment sur: a. les règles d'exploitation des espèces ou des groupes d'espèces marines biologiques; b. les périodes, les zones de pêche autorisées ainsi que les périodes de fermeture et les zones prohibées; c. les dimensions et les poids minimaux des espèces; d. les modalités de localisation des différentes catégories de pêche; e. les engins et les dimensions minima:es des mailles de filets; f . les méthodes de pêche, les volumes de captures autorisés, l'interdiction le cas échéant des rejets, et, les ob ligations relatives aux déclarations de captu re; g. les conditions de navigation et de sécurité en mer; h. les précautions contre la pollution marine. Article 46 : Pour une meilleure gestion des ressources biologiques marines, des conditions spéciales supplémentaires peuvent être définies par voie règlementaire, dûment rend ues publiques, auxque lles sont assort is certaines autorisations, licences ou permis de pêche, pouvant porter notamment sur: a. le type, la quantité et le mode d'utilisation d'engins et d'équipements de pêche ; b. les périodes ou les zones à l'intérieur desquelles le navi re est autorisé à pêcher; 28 r e. les espèees et les quantités de poisson don t la eapture est autorisée, y compris, le cas échéant, les restrictions concernant les captures accessoires; d. l'installation et le fonetionnement de système de surveillanee dont le dispositif de repérage par satellite et le dispositif d'identifieation automatique e. l'embarquement d'observateur maritime. Article 47: Une autorisation, une lieenee ou un permis de peehe n'est valable que si les eonditions sur la base desquelles elle ou il a été délivré sont encore réunies. Article 48: L'oetroi d'une autorisation, d'une lieenee ou d'un permis de peehe est subordonné au versement, par l'armateur du navi re de pèehe, d'une redevanee dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant: 1 - Le Ministère ehargé de la Poche Maritime ne délivre l'autorisation, la lieenee ou le permis de pèehe, qu'une fois avoir perçu le montant des redevances, et ce dans sa totalité. 2 - Le montant et les conditions de versement des redevanees dues au titre d'opérations connexes de pèehe sont définis par voie règlementaire. 3 - La communication au Ministère chargé de la Pèche Maritime des originaux des pièces justificatives du versement, par l'armateur ou son représentant, de la redevanee, eitée à l'alinéa préeédent, sur le eompte du Trésor Publie ouverts dans les livres de la Banque Centrale, est une condition préalable à la délivrance d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pèche. Article 49 : L'autorisation, la lieenee ou le permis de pèehe est émis au nom de l'armateur pour un navire de poche, exerçant une aetivité de pèche préeise à l'aide d'un type de poche et d'un équipement don né, ainsi que dans une zone de pèehe déterminée. c. les espèces et les quantités de poisson dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, les restrictions concernant les captures accessoires; d. l'installation et le fonctionnement de système de surveillance dont le dispositif de repérage par satellite et le dispositif d'identification automatique e. l'embarquement d'observateur maritime. Article 47: Une autorisation, une licence ou un permis de pêche n'est valable que si les conditions sur la base desquelles elle ou il a été délivré sont encore réunies. Article 48: L'octroi d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche est subordonné au versement, par l'armateur du navire de pêche, d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant: 1 - Le Ministère chargé de la Pêche Maritime ne délivre l'autorisation, la licence ou le permis de pêche, qu'une fois avoir perçu le montant des redevances, et ce dans sa totalité. 2 - Le montant et les conditions de versement des redevances dues au titre d'opérations connexes de pêche sont définis par voie règlementaire. 3 - La communication au Ministère chargé de la Pêche Maritime des originaux des pièces justificatives du versement, par l'armateur ou son représentant, de la redevance, citée à l'alinéa précédent, sur le compte du Trésor Public ouverts dans les livres de la Banque Centrale, est une condition préalable à la délivrance d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche. Article 49 : L'autorisation, la licence ou le permis de pêche est émis au nom de l'armateur pour un navire de pêche, exerçant une activité de pêche précise à l'aide d'un type de pêche et d'un équipement donné, ainsi que dans une zone de pêche déterminée. " r Article 50: L'autorisation, la licence ou le permis de peche est délivré par le Ministère chargé de la Peche Maritime pour une période ma xi male de douze mois et arrive à échéance le 31 décembre de chaque année. Article 51 : Le capitaine d'un navi re de peehe autorisé à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver, en permanence à bard du navire attributaire l'autorisation, la licence ou le permis de peche et présenter ledit document en eas de controle par les agents de surveillance habilités à cet effet. Article 52 : Toute autorisation, licence ou permis de peche est individuel et son titulaire ne peut en disposer qu'après l'aeeord express du Ministère chargé de la Peche Maritime. L'autorisation, la licence DU le permis de peche n'est ni transférable, ni cessible d'un navi re de peche à un autre. 1 - Nonobstant les dispositions de l'àlinéa précédent, il peut etre dérogé à eette règle par autorisation écrite du Ministère chargé de la Peche Maritime conformément aux dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pecheries. 2 - Toute demande de cession ou de transfert doit etre argumentée, formulée par écrit, et adressée au Ministère chargé de la Peche Maritime. Article 53: Le Ministre chargé de la Peche Maritime se réserve le droit de suspendre ou de révoquer une autorisation, une licence, ou un permis de peche, si cela s'avère indispensable pour garantir une gestion de rendement maximal durable des ressources biologiques et afin d'exécuter des plans d'aménagement et de gestion des pecheries adoptés en vertu de l'article 17. 1- Sans préjudice des mesures de compensation qui pourraient etre preserites par vaie règlementaire, si une autorisation, une licence OU un permis de peche a été révoqué en vertu de l'alinéa premier, la partie des redevances déjà payée relative à la période non encore arrivée à expiration, devra etre restituée à son titulaire au pro rata de la durée d'utilisation ou, si possible, entrera en déduction du montant global des redevances dues au titre d'une prochaine autorisation, licence ou permis de peche. Aucun motif, autre que ceux prévus à l'alinéa préeédent, ne donnera lieu à des remboursements de redevances de peche. Article 50: L'autorisation, la licence ou le permis de pêche est délivré par le Ministère chargé de la Pêche Maritime pour une période maximale de douze mois et arrive à échéance le 31 décembre de chaque année. Article 51 : Le capitaine d'un navire de pêche autorisé à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit conserver, en permanence à bord du navire attributaire l'autorisation, la licence ou le permis de pêche et présenter ledit document en cas de contrôle pa r les agents de surveillance habilités à cet effet. Article 52 : Toute autorisation, licence ou permis de pêche est individuel et son titulaire ne peut en disposer qu'après l'accord express du Ministère cha rgé de la Pêche Maritime. L'autorisation, la licence ou le permis de pêche n'est ni transférable, ni cessible d'un navire de pêche à un autre. 1 - Nonobstant les dispositions de l'àlinéa précédent, il peut être dérogé à cette règle par autorisation écrite du Ministère chargé de la Pêche Maritime conformément aux dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries. 2 - Toute demande de cession ou de transfert doit être argumentée, formulée par écrit, et adressée au Ministère chargé de la Pêche Maritime. Article 53: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime se rése rve le droit de suspendre ou de révoquer une autorisation, une licence, ou un permis de pêche, si cela s'avère indispensable pour ga rantir une gestion de rendement maximal durable des ressources biologiques et afin d'exécuter des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries adoptés en vertu de l'article 17. 1- Sans préjudice des mesures de compensation qui pourraient être prescrites par voie règlementaire, si une autorisation, une licence ou un permis de pêche a été révoqué en vertu de l'alinéa premier, la partie des redevances déjà payée relative à la période non encore arrivée à expiration, devra être restituée à son titulaire au prorata de la durée d'utilisation ou, si possible, entrera en déduction du montant global des redevances dues au titre d'une prochaine autorisation, licence ou permis de pêche. Aucun motif, autre que ceux prévus à l'alinéa précédent, ne donnera lieu à des remboursements de red evances de pêche. "y 2 - La suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de poche, donne droit à une compensation de valeur équivalente aux redevances versées au titre de la période de validité non utilisée. 3 - En cas de nouvelles attributions d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de peche, la priorité est accordée au navi re dont l'autorisation, la licence ou le permis, de pèche a fait l'objet d'un retrait en application de l'alinéa premier du présent article. Article 54: Le Ministre chargé de la Pèche Maritime se réserve le droit de refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation, une licence ou un permis de pèche maritime à un navire battant pavillon guinéen dans les cas suivants : a. lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des ressources biologiques marines ou d'assurer la bonne exécution d'un pian d'aménagement et de gestion des pècheries; b. si les opérations pour lesquelles l'autorisation, la licence, ou le permis de pèche est demandé ne sont pas jugées opportunes eu égard aux objectifs de la politique de développement de la pèche maritime ; c. quand le navire de pèche pour lequel l'autorisation, la licence ou le permis de pèche est demandée ne satisfait pas, sur avis de l'autorité compétente, aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité telles que définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord ; d. si le navire de pèche a été construit ou acheté ou transformé ou reconverti sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Pèche Maritime; e. lorsque le navire de pèche titulaire de l'autorisation, la licence ou le permis de pèche enfreint systématiquement et de manière délibérée les dispositions essentielles de la réglementation. 31 ,. 2 - La suspension ou le retrait d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche, donne droit à une compensation de valeur équivalente aux redevances versées au titre de la période de validité non utilisée. 3 - En cas de nouvelles attributions d'une autorisation, d'une licence ou d'un permis de pêche, la priorité est accordée au navire dont l'autorisation, la licence ou le permis, de pêche a fait l'objet d'un retrait en application de l'alinéa premier du présent article. Article 54: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime se réserve le droit de refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation, une licence ou un permis de pêche maritime à un navire battant pavillon guinéen dans les cas suivants: a. lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des ressources biologiques marines ou d'assurer la bonne exécution d'un plan d'aménagement et de gestion des pêcheries; b. si les opérations pour lesquelles l'autorisation, la licence, ou le permis de pêche est demandé ne sont pas jugées opportunes eu égard aux objectifs de la politique de développement de la pêche maritime; c. quand le navire de pêche pour lequel l'autorisation, la licence ou le permis de pêche est demandée ne satisfait pas, sur avis de l'autorité compétente, aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité telles que définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord; d. si le navire de pêche a été construit ou acheté ou transformé ou reconverti sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Pêche Maritime; e. lorsque le navire de pêche t itulaire de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche enfreint systématiquement et de manière délibérée les dispositions essentielles de la réglementation. 31 ,. .. .. .. Le refus d'oetroi de l'autorisation, la licenee, ou du permis de peehe à un navi re de peehe pour opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridietion guinéenne est expressément motivé, et ce dans un délai fixé par voie règlementaire. Artide 55: Le Ministère chargé de la Peche Maritime établit et tient à jour un registre électronique des autorisations, des licences, et des permis de peche dél ivrés. Le registre contient les informations minimales suivantes : a. l'identification du titulaire ; b. l'identification du navire de peche ; c. le numéro OMI pour les navires de peche industrielle ; d. le tonnage de jauge brute et nette pour les navires de peche industrielle; e. la finalité des activités de peche ; f. les caractéristiques des engins utilisés ; g. la période de valid ité de l' autorisation, la licence ou le permis de peche; h. les espèces ciblées; i. les zones de peche autorsées; j. le port d'attache. e port de débarquement ou le débarcadère. Le Ministère chargé de a ::7ect-:e Maritime assure la cohérence entre la mise à jour dudit registre et G: ~ portant sur les navires guinéens et étrangers conformément à 'a"- Ci€ ..!."' o 32 ,. Section 2 - Dispositions applicables aux navires de peche battant pavillon d'un Etat étranger Artide 56 : Dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction guinéenne, les activités de peche maritime sont interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. 1 - Par dérogation à J'alinéa susmentionné, une autorisation, une licence DU un permis de peche pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines à bord des navires de peche battant pavillon d'Etats étrangers peut etre délivré, sous réserve de remplir les termes et les conditions du présent Code et des règlements pris pour son application, des accords internationaux, ainsi que tout autre arrangement conclu entre la République de Guinée et : a. l'Etat dont ils battent le pavillon ou l'Etat du port duquel ils sont immatriculés; b. des entités compétentes dùment identifiées qui les représentent. 2 - Toute incursion d'un navi re de pékhe ét ranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 234. Article 57: Le Ministère chargé de la Peche Maritime s'assure auprès de l'autorité compétente de l'Etat de pavillon que le navire de péche concerné par la demande d'une autorisation, une licence DU un permis de peche est autorisé à pecher en dehors des zones maritimes sous souveraineté DU juridiction dudit Etat. Le Min istère chargé de la Péche Marit ime s'assure, auprès de l'autorité compétente de l'Etat de pavillon et d'autres autorités ou institutions qu'il juge pertinentes, que ni le navire de peche concerné, ni l'armateur dudit navi re n'aient pas d'antécédent d'act ivité de poche INN. Section 2 - Dispositions applicables aux navires de pêche battant pavillon d'un Etat étranger Article 56 : Dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, les activités de pêche maritime sont interdites aux navi res battant pavillon d'un Etat étranger. 1 - Par dérogation à l'alinéa susmentionné, une autorisation, une licence ou un permis de pêche pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines à bord des navires de pêche battant pavillon d'Etats étrangers peut être délivré, sous réserve de remplir les termes et les cond itions du présent Code et des règlements pris pour son application, des accords internationaux, ainsi que tout autre arrangement conclu entre la République de Guinée et : a. l'Etat dont ils battent le pavillon ou l'Etat du port duquel ils sont immatriculés; b. des entités compétentes dûment identifiées qui les représentent. 2 - Toute incursion d'un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souve ra ineté ou juridiction de la République de Guinée constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 234. Article 57: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure auprès de l'autorité compétente de l'Etat de pavillon que le navire de pêche concerné par la demande d'une autorisation, une licence ou un permis de pêche est autorisé à pêcher en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction dudit Etat. Le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure, auprès de l'autorité compétente de l' Etat de pavillon et d'autres autorités ou institutions qu'il juge pertinentes, que ni le navire de pêche concerné, ni l'armateur dudit navire n'aient pas d'antécédent d'activité de pêche INN. n r Artid e 58: Nonobstant les dispositions de l'artide 56, l'aeeès aux ressourees biologiques marines dans la zone économique exelusive de République de Guinée est aecordé aux navires de pèehe battant pavillon étranger, sous réserve de l'existence d'un reliquat du volume admissible de eaptures, eonformément à l'artide 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et après prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d'aménagement et de gestion des pèeheries , des niveaux d'effort de pèehe admissible, de la capaeité d'exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intérèts légitimes des pèeheurs et des eommunautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pèehe. Artide 59: Le Ministère de la Pèche Maritime peut décider de donner priorité aux navires de pèche basés en République de Guinée. Artid e 60 : Sans préjudiee des dispositions de la section 1, ehapitre I, Titre III, le montant des redevanees relatives aux licences de peehe pour les navires de pèehe étrangers est fixé périodiquement par voie règlementaire ou défini dans le cadre des accords internationaux ou autres arrangements d'accès visés à l'artide 61 du présent Code ou défi ni par voie règlementaire. S'i l y a lieu, des règles relatives aux modalités de paiement des redevanees sont preserites par vaie règlementaire. Secticn 3 - Accords internation aux ou autres arrangements autorisant l'accès à des navires de pèche étra ngers Art ide 61: Les accords internationaux ou autres arrangements d'accès de navires de poche étrangers à l'exploitation des ressourees biologiques marines dans la zone économique exdusive de la République de Guinée, conclus en vertu de la section 2 préeédente, doit néeessairement : a. spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires de pèehe dont les opérations sont permises ain,i que les types de pèehe, les espèees et les tonnages dont la capture est autorisée ; b. spécifier, le eas éehéant, le nombre et les earactéristiques teehniques des navires guinéens dont les opérations sont autorisées dans les zones maritimes de l'État partie à l'aecord ; " r Article 58 : Nonobstant les dispositions de l'article 56, l'accès aux ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de République de Guinée est accordé aux navires de pêche battant pavillon étranger, sous réserve de l'existence d'un reliquat du volume admissible de captures, conformément à l'article 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et après prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d'aménagement et de gestion des pêcheries, des niveaux d'effort de pêche admissible, de la capacité d'exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intérêts légitimes des pêcheurs et des communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pêche. Article 59 : Le Ministère de la Pêche Maritime peut décider de donner priorité aux navires de pêche basés en République de Guinée. Article 60 : Sans préjudice des dispositions de la section l, chapitre l, Titre III, le montant des redevances relatives aux licences de pêche pour les navires de pêche étrangers est fixé périodiquement par voie règlementaire ou défini dans le cadre des accords internationaux ou autres arrangements d'accès visés à l'article 61 du présent Code ou défini pa r voie règlementai re . S'il y a lieu, des règles relatives aux modalités de paiement des redevances sont prescrites par voie règlementaire. Section 3 - Accords internationaux ou autres arrangements autorisant l'accès à des navires de pêche étrangers Article 61: les accords internationaux ou autres arrangements d'accès de navires de pêche étrangers à l'exploitation des ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée, conclus en vertu de la section 2 précédente, doit nécessairement: 3. spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires de pêche dont les opérations sont permises ainsi que les types de pêche, les espèces et les tonnages dont la capture est autorisée; b. spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires guinéens dont les opérations sont autorisées dans les zones maritimes de l' État partie à l'accord; " ,. C. autoriser la communication des informations sur l'identification du navi re de peche et de l'armateur ainsi que sur l'historique des activités du navi re de peche et dudit armateur ; d. disposer que l'armateur de chaque navire de peche ou san représentant doit obtenir une licence individuelle et spécilier, le cas échéant, la procédure de demande de ladite licence : e. définir le montant et les modalités de paiement des redevances ou autres sommes dues. Les clauses financières des accords ainsi que celles relatives à l'ellort de peche seront de prélérence valables pour des périodes au plus égales à douze mais; I. contenir une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs, à l'autorité compétente désignée au sei n du Ministère chargé de la Peche Maritime, des données statistiques sur les captures, les prises accessoires et les rejets dans les lormulaires communiqués par les autorités nationales ; g. prévoir l'obligation de l'État du pavillon ou de toute autre entité compétente d'adopter toutes les mesures appropriées alin de garantir que ses navires de peche respectent les termes et conditions des accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de la République de Guinée, et notamment les dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pecheries ainsi que les formalités douanières relatives aux mouvements des navires et à l'exportation de leurs captures; Lorsqu'un pian d'aménagement et de gestion des pecheries visé à l'article 17 est adopté, les accords internationaux ou autres arrangements négociés par la République de Guinée doivent et re compatibles avec les objectifs et les mesures applicables du pian. Section 4 - Accords de pékhe d'accès aux zones maritimes d'Etats de la région et de la coopération régionale 35 ) c. autoriser la communication des informations sur l'identification du navire de pêche et de l'armateur ainsi que sur l'historique des activités du navire de pêche et dudit armateur; d. disposer que l'armateur de chaque navire de pêche ou son représentant doit obtenir une licence individuelle et spécifie r, le cas échéant, la procédure de demande de ladite licence: e. définir le montant et les modalités de paiement des redevances ou autres sommes dues. Les clauses financières des accords ainsi que celles relatives à l'effort de pêche seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois; f. conteni r une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs, à l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, des données statistiques su r les captures, les prises accessoi res et les rejets dans les formulaires communiqués par les autorités nationales; g. prévoir l'obligation de l'État du pavillon ou de toute autre entité compétente d'adopter toutes les mesures appropriées afin de ga rant ir que ses navires de pêche respectent les termes et conditions des accords ou autres arrangements et les dispositions pert inentes des lo is et règlements de la République de Gu inée, et notamment les dispositions des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ainsi que les formalités douanières relatives aux mouvements des navires et à l'exportation de leurs captures; Lorsqu'un plan d'aménagement et de gestion des pêcheries visé à l'article 17 est adopté, les accords internationaux ou autres arrangements négociés par la République de Guinée doivent être compatibles avec les objectifs et les mesures applicables du plan. Section 4 - Accords de pêche d'accès aux zones maritimes d'Etats de la région et de la coopération régionale Article 62: Le Ministre chargé de la Poche Maritime négocie et conclut des accords internationaux bilatéraux DU multilatéraux et autres arrangements d'accès à l'exploitation des reSSQurces des zones maritimes de la sous-région à laquelle la République de Guinée appartient. Ces accords ont, notamment pour objet, la détermination des termes et des conditions d'accès de navires de poche battant pavillon des Etats contractants ou basés dans ces Etats à l'exploitation des ressources biologiques marines se trouvant dans les zones maritimes desdits Etats contractants. Article 63: Le Ministre chargé de la Poche Maritime négocie et conclut des accords internationaux cu autres arrangements ave c des Etats de la me me sous-région et assure la participation de la République de Guinée dans des structures de coopération avec lesdits Etats en vue, notamment : a. d'harmoniser et, ou de coord onner les systèmes d'aménagement et de gestions des ressources biologiques marines ; b. d'harmoniser et/ou de coordonne r les procédures d'octrai des licences aux navires de poche, et plus particulièrement des navires de poche étrangers; c. d'adopter des mesures coordonnées de controle des activités des navires de poche, et plus particulièrement des navi res de poche étrangers; d. de réaliser d'autres actions coordonnées DU communes, notamment l'établissement d'un registre sous-régiona l ou régiona l de navires de poche; e. de lutter contre les activités de poche INN. Le M inistre chargé de la Poche Maritime prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des objectifs de la coopération visée au premier alinéa . Section 5 - Dispositions applicables aux activités connexes à la peche Artide 64: Dans les zones maritimes sous souve raineté ou juridiction guinéenne, les activités connexes à la peche maritime sont interd ites : 36 J' Article 62: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime négocie et conclut des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et autres arrangements d'accès à l'exploitation des ressources des zones maritimes de la sous-région à laquelle la République de Guinée appartient. Ces accords ont, notamment pour objet, la détermination des termes et des conditions d'accès de navires de pêche battant pavillon des Etats contractants ou basés dans ces Etats à l'exploitation des ressources biologiques marines se trouvant dans les zones maritimes desdits Etats contractants. Article 63: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime négocie et conclut des accords internationaux ou autres arrangements avec des Etats de la même sous-région et assure la participation de la République de Guinée dans des structures de coopération avec lesdits Etats en vue, notamment: a. d'harmoniser et, ou de coordonner les systèmes d'aménagement et de gestions des ressources biologiques marines; b. d'harmoniser et/ou de coordonner les procédures d'octroi des licences aux navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers; c. d'adopter des mesures coordonnées de contrôle des activités des navires de pêche, et plus particulièrement des navires de pêche étrangers; d. de réaliser d'autres actions coordonnées ou communes, notamment l'établissement d'un registre sous-régional ou régional de navires de pêche; e. de lutter contre les activités de pêche INN. Le Ministre chargé de la Pêche Maritime prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des objectifs de la coopération visée au premier alinéa. Section 5 - Disposit ions appli cabl es aux activités connexes à la pêche Article 64: Dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, les activités connexes à la pêche maritime sont interdites: 36 , l - Par dérogation à l'alinéa susmentionné, le Ministère chargé de la Peche Maritime peut délivrer une autorisation pour opérer à une activité connexe dans un port de la République de Guinée, désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fjxés par vaie règlementaire, notamment en ce qui concerne la zone, les espèces de poisson, les captures et le produits issus de la peche maritime, le type de navi re de peche et les engins de peche. 2 - Toute action ou toute tentative d'action d'une activité connexe à la peche commerciale, dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction de la République de Guinée, sans autorisation constitue une infraction très grave te Ile que définie aux articles 234 et 238. Articl e 65: Nonobstant l'article 64 et la section 1, chapitre I, titre III, le Ministère chargé de la Peche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits issus de la peche mariti me visés par l'activité connexe avant de délivrer une autorisation. Articl e 66 : Toute activité connexe de la peche, et notamment les opérations de transbordement de captures et des produits issus de la peche maritime, est assujettie à une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Peche Maritime; Les navires de peche battant pavillon d'un Etat étranger, n'ayant pas de licences encours de validité sont assujettis à une autorisation préalable de l'Etat de pavillon et du Ministre chargé de la peche maritime. Art icle 67 : Conformément aux dispositions de la section l, chapitre l, titre III, l'autorisatio.n d'opérer une activité connexe à la peche, dont une copie est transmise au Préfet Maritime, est valable paur un seu i navire et paur une seule opération d'activité connexe . Article 68 : Si l'activité connexe est interrompue, une nouvelle autorisation est exigée avant que ]'opération puisse reprendre . 37 f 1 - Par dérogation à l'alinéa susmentionné, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut délivrer une autorisation pour opérer à une activité connexe dans un port de la République de Guinée, désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fjxés par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne la zone, les espèces de poisson, les captures et le produits issus de la pêche maritime, le type de navire de pêche et les engins de pêche. 2 - Toute action ou toute tentative d'action d'une activité connexe à la pêche commerciale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée, sans autorisation constitue une infraction très grave telle que définie aux articles 234 et 238. Articl e 65 : Nonobstant l'article 64 et la section 1, chapi t re l, titre III, le Ministère chargé de la Pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits issus de la pêche maritime visés par l'activité connexe avant de délivrer une autorisation. Articl e 66 : Toute activité connexe de la pêche, et notamment les opérations de transbordement de captures et des produits issus de la pêche maritime, est assujettie à une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime; Les navires de pêche battant pavillon d'un Etat étranger, n'ayant pas de licences encours de validité sont assujettis à une autorisation préalable de l'Etat de pavillon et du Ministre chargé de la pêche maritime. Article 67 : Conformément aux dispositions de la section 1, chapitre 1, titre lit, l'autorisatio!1 d'opérer une activité connexe à la pêche, dont une copie est transmise au Préfet Maritime, est valable pour un seul navire et pour une seule opération d'activité connexe. Article 68 : Si l'activité connexe est interrompue, une nouvelle autorisation est exigée avant que l'opération puisse reprendre . 37 ' Section 6 - Autorisation de pecher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat còtier Article 69: Aucun navi re de pèche battant pavillon guinéen ne peut ètre utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines au-delà des zones maritimes sous souveraineté DU juridiction guinéenne, sauf s'il est titu laire d'une autorisation de pècher en haute mer, délivrée dans les termes du présent Code et des règlements pris pour son application, et en conformité avec les conditions dont est assortie l'autorisation. Les conditions d'obtention de l'autorisation de pècher en haute mer sont fixées par voie règlementaire. Article 70: L'autorisation peut ètre utilisée : a. pour pocher en haute mer ; b. pour pecher dans les zones maritimes sous sDuveraineté ou juridiction d'un Etat cotie r, si et seulement si cet Etat délivre au préalable une autorisation de pocher dans les termes et conditions de la législation nationale. Article 71 : Les activités connexes à la pèche exercées par des navires de pèche battant pavillon guinéen au-delà des zones maritimes sous souve rain eté ou juridiction guinéenne sont interdites. Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministère chargé de la Pèche Maritime peut dans des cas exceptionnels dé1ivrer une autorisation pour apérer une activité connexe à la poche dans un port d'un Etat cotier, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par vaie règlementaire et d'ètre en conformité avec la règlementation de l'Etat cotier. Article 72: L'autorisation de pècher au-delà des zones maritimes sous souveraineté au juridiction guinéenne doit etre obligatoirement détenue à bord du navire attributaire et présentée en cas de controle aux agents habilités à cet effet. Section 6 - Autorisation de pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier Article 69: Aucun navire de pêche battant pavillon guinéen ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf stil est titulaire d'une autorisation de pêcher en haute mer, délivrée dans les termes du présent Code et des règlements pris pour son application, et en conformité avec les conditions dont est assortie l'autorisation. les conditions d'obtention de l'autorisation de pêcher en haute mer sont fixées par voie règlementaire. Article 70 : L'autorisation peut être utilisée: a. pour pêcher en haute mer; b. pour pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, si et seulement si cet Etat délivre au préalable une autorisation de pêcher dans les termes et conditions de la législation nationale. Article 71 : Les activités connexes à la pêche exercées par des navires de pêche battant pavillon gu inéen au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne sont interdites. Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut dans des cas exceptionnels délivrer une autorisation pour opérer une activité connexe à la pêche dans un port d'un Etat côtier, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie règlementaire et d'être en conformité avec la réglementation de l'Etat côtier. Article 72: L'autorisation de pêcher au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne doit être obligatoirement détenue à bord du navire attributaire et présentée en cas de contrôle aux agents habilités à cet effet. 38 , Article 73: Nonobstant les dispositions de l'article 55, le Ministère chargé de la Pèche Maritime établit et tient à jour un registre électronique des navires de peche battant pavillon guinéen autorisés à pecher ou à exercer des activités connexes à la peche au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne. Le registre contient les informations minimales suivantes: a. le nom du navi re de pèche, le numéro d'immatriculation, le numéro OMI, les noms précédents connus et le port d'immatriculation ; b. le pavillon précédent le cas échéant ; c. l'indicati! international de signaux radio le cas échéant; d. le nom, l'ad resse et la nationalité de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le navire est immatriculé ; e. le nom, l'ad resse physique, l'ad resse postale et la nationalité des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'exploitation du navi re ; !. l'historique du nom du navire, ainsi que s'il est connu la liste de tous ses propriétaires précédents et , l'historique des activités de ce navi re contraires aux mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial ; g. le lieu et la date de construction ; h. le type de navire, les dimensions du navire et, le cas échéant, une photographie prise au moment de san immatriculation ou après la dernière modilication apportée à sa structure, montrant le prolil latéral du navi re. 19 , Article 73: Nonobstant les dispositions de l'article 55, le Ministère chargé de la Pêche Maritime établit et tient à jour un registre électronique des navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à pêcher ou à exercer des activités connexes à la pêche au -delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction gu inéenne. Le registre contient les informations minimales suivantes: a. le nom du navire de pêche, le numéro d'immatriculation, le numéro OMI, les noms précédents connus et le port d'immatriculation; b. le pavillon précédent le cas échéant; c. l'indicatif international de signaux radio le cas échéant; d. le nom, l'adresse et la nationalité de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle le navire est immatriculé; e. le nom, l'adresse physique, l'adresse postale et la nationalité des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'exploitation du navire ; f. l'historique du nom du navire, ainsi que s'il est connu la liste de tous ses propriétaires précédents et , l'historique des activités de ce navire contraires aux mesures ou dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial; g. le lieu et la date de construction; h. le type de navire, les dimensions du navire et, le cas échéant, une photographie prise au moment de son immatriculation ou après la dernière modification apportée à sa structure, montrant le profil latéral du navire. " f Artide 74: Le Ministère chargé de la Poche Maritime assure que toutes les données requises annuellement par les ORGP sont transmises au 5ecrétariat de ladite organisation dans le délai imparti. Artide 75 : Toute action ou toute tentative d'action de poche commerciale ou d'activité connexe à la peche à bard d'un navi re battant pavillon guinéen, opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction très grave telle que définie à l'artide 238. Les navires de poche guinéen, qui contreviennent à la législation gUlneenne ainsi qu'aux mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer et dans les zones maritimes 50US souveraineté ou juridiction d'un Etat (otier, constituent une infraction très grave telle que définie à l'artide 239. Artide 76 : Lorsque le Ministère chargé de la Poche Maritime est informé, par un Etat ou une organisation régionale de gestion des poches, qu'un navi re de poche battant pavillon guinéen s'adonne à des activités de poche IN N, en haute mer ou dans les zones maritimes placées sous la souveraineté ou juridiction d'un Etat cotier, il est procédé à une enquete contradictoire comprenant l'examen des éléments communiqués par l'Etat ou l'ORGP en question, des informations transmises par le système de suivi des navires par satellite utilisant les communications par satellite pour la transmission des données, placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes, y compris celles fournies par l'armateur ou le représentant dudit navi re et/ou son équipage. 1 - Le résultat de cet examen est communiqué à cet Etat OU à l'ORGP où la poche INN présumée a eu lieu. 2 - Au vu des condusions de cet examen, le Ministère chargé de la Poche Maritime décide ou non de faire application des dispositions de l'artide 75 ci dessus. 5ection 7 - Dispositions applicables aux activités de poche artisanale " r Article 74: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure que toutes les données requises annuellement par les ORGP sont transmises au Secrétariat de ladite organisation dans le délai imparti. Article 75 : Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale ou d'activité connexe à la pêche à bord d'un navire battant pavillon guinéen, opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 238. Les navires de pêche guinéen, qui contreviennent à la législation gUlneenne ains i qu'aux mesures de gestion et de conservation applicables en haute mer et dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, const ituent une infraction très grave telle que définie à l'article 239. Article 76 : Lorsque le Ministère chargé de la Pêche Maritime est informé, par un Etat ou une organisation régionale de gestion des pêches, qu'un navire de pêche battant pavillon guinéen s'adonne à des activités de pêche IN N, en haute mer ou dans les zones maritimes placées sous la souvera ineté ou juridiction d'un Etat côtier, il est procédé à une enquête contradictoi re comprenant l'examen des éléments communiqués par l'Etat ou l'ORGP en question, des informations transmises par le système de suivi des navires par satellite utilisant les commun ications par satellite pour la transmission des données, placé à bord du navire ainsi que de toutes informations utiles et pertinentes, y compris celles fournies par l'armat eur ou le représentan t dudit navire et/ou son équipage. 1 - Le résultat de cet examen est communiqué à cet Etat ou à l'ORGP où la pêche INN présumée a eu lieu. 2 - Au vu des conclusions de cet examen, le Ministère chargé de la Pêche Maritime décide ou non de faire application des dispositions de l'article 75 ci dessus. Section 7 - Dispositions applicables aux activités de pêche artisanale 40 r Article 77: Aucun navi re de poche artisanal, national ou étranger, ne peut et re utilisé paur l'exploitation commerciale des reSSQurces biologiques marines dans les zones maritimes SQUS souveraineté DU juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur dudit navire est titulaire dlun permis de peche, conforme aux conditions délinies par voie règlementaire. Une copie du permis de poche est transmise au Prélet Maritime. 1 - Nonobstant l'alinéa précédent, la reconnaissance du statut de pocheur artisan est soumise à la délivrance d'une carte prolessionnelle individuelle par le Ministère chargé de la Poche Maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 2 - Toute action ou toute tentative d'action de poche commerciale à bord d'un navire de poche artisanale, dans les zones marilimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une inlraction très grave telle que délinie à l'article 239. Chapitre Il Activités de poche à des lins non commerciales Article 78: Le Ministre chargé de la Poche Maritime peut autoriser, par écrit, la réalisation d'opérations de peche à des lins de recherche scientilique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction de la République de Guinée su r présentation par les entités intéressées, d'un pian des opérations à entreprendre. 1 - Les opérations de peche à des lins de recherche scientilique et technique peuvent, dans la mesure où cela est strictement nécessaire, etre exemptées de l'obligation du respect des mesures de conservation adoptées conlormément aux articles 17 et 42 du présent Code. Ces exemptions doivent etre prescrites et soumises à des règles spéciliques précisées dans !'autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Poche Maritime et délinies par voie règlementaire. 2 - L'octroi d'une autorisation d'opérer une activité de poche à des lins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont lixés par voie règlementaire. Article 77: Aucun navire de pêche artisanal, national ou étranger, ne peut être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources biologiques marines dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur dudit navire est titulaire d'un permis de pêche, conforme aux conditions définies par voie règlementaire. Une copie du permis de pêche est transmise au Préfet Maritime. 1 - Nonobstant l'alinéa précédent, la reconnaissance du statut de pêcheur artisan est soumise à la délivrance d'une carte professionnelle individuelle par le Ministère chargé de la Pêche Maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 2 - Toute action ou toute tentative d'action de pêche commerciale à bord d'un navire de pêche artisanale, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infraction très grave telle que définie à l'article 239. Chapitre Il Act ivit és de pêche à des f ins non comm erciales Articl e 78: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut autoriser, par écrit, la réalisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridict ion de la République de Guinée sur présentation par les entités intéressées, d'un plan des opérations à entreprendre. 1 - Les opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique peuvent, dans la mesure où cela est strictement nécessaire, être exemptées de l'obligation du respect des mesures de conservation adoptées conformément aux articles 17 et 42 du présent Code. Ces exemptions doivent être prescrites et soumises à des règles spécifiques précisées dans l'autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et définies par voie règlementaire. 2 - L'octroi d'une autorisation d'opérer une activité de pêche à des fins de recherche scientifique et technique est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire. 3 - L'embarquement des observateurs maritimes et des chercheurs nationaux à bord des navires de recherche scientifique et technique opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est obligatoire. 4 - La totalité des données collectées lors des opérations de peche à des fins de recherches scientifiques et techniques ains i que les résultats obtenus après traitement et analyse de ces données, est communiquée à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Peche Maritime. 5 - Toute action ou toute tentative d'action de péche à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction de la Répub lique de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave te Ile que définie à l'article 239. Article 79: Toute activité de péche sportive dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la Peche Maritime dans les termes et les conditions définies par vaie règlementaire. L'octroi de l'autorisation est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par vaie règlementai re. Toute action ou toute tentative d'action de péche sportive dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation, constitue une infract ion grave telle que défin ie à l' article 244. Article 80: La péche à la ligne à partir du rivage est libre en tout temps et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe DU redevance. TITRE IV MARITIME DISPOSITIONS APPLlCABLES AUX ACTIVITES DE LA PECHE Ch apitre I Dispositions générales Section 1- Interdiction de l'usage ou du transport d'explosifs ou de substances toxiqu es et enivrantes Article 81 : Il est expressément interdit : 42 r 3 - l'embarquement des observateurs maritimes et des chercheurs nationaux à bord des navi res de recherche scientifique et technique opérant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est obligatoire. 4 - la totalité des données coll ectées lors des opérations de pêche à des fins de recherches scientifiques et techniques ains i que les résultats obtenus après traitement et analyse de ces données, est communiquée à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime. 5 - Toute action ou toute tentative d'action de pêche à des fins de recherche scientifique et technique dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la Répub lique de Guinée sans autorisation, consti tue une infraction grave telle que définie à l'article 239. Article 79: Toute activité de pêche sportive dans les zones mari times sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée est soumise à une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la Pêche Maritime dans les termes et les conditions définies pa r voie règlementaire. l'octroi de l'autorisation est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire . Toute action ou toute tentative d'action de pêche sportive dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la Répu bl ique de Guinée sans autorisation, constitue une infraction grave telle que définie à l'article 244. Article 80: la pêche à la li gne à partir du rivage est libre en tout temps et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance. TITRE IV MARITIME DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE LA PECHE Ch apitre 1 Dispositions générales Section 1- Interdiction de l'usage ou du transport d'explosifs ou de substances toxiques et enivrantes Art icle 81 : Il est expressément interdit: ., y a. de laire usage, dans l'exercice de la péche maritime, de matières explosives, détonateurs au armes à feu et de substances ou appats toxiques et enivrantes susceptibles soit d'affaibllr, d'étourdir, d'exciter, de paralyser, de tuer, ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d'inlecter leur habitat; b. de détenir à bord des navires de péche, saul autorisation spéciale du Ministre chargé de la Péche Maritime, des matières et substances mentionnées au paragraphe antérieur. 2 - Le non respect des dispositions de l'article 81 constitue une inlraction très grave passible conlormément à l'article 239. Seclion 2 - Prohibit ions Article 82: sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Péche Maritime dans des cas exceptionnels, la détention et l'utilisation des engins de péche, des techniques et des méthodes de péche mentionnés ci après est interdite dans les zones maritimes sous souveraineté ou ju ridiction de la République de Guinée et à bord de navires de péche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat cotier: a. des lilets en mono-filament et multi-lilament en nylon ; b. de la senne de plage ; c. du chalut à bceul et de la senne coulissante, à l'exception des thoniers senneurs; d. tous les lilets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et aux règlements pris pour son application ; e. tout engin et toute technique dont l'utilisation est de nature à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource; a. de faire usage, dans l'exercice de la pêche maritime, de matières explosives, détonateurs ou armes à feu et de substances ou appâts toxiques et enivrantes susceptibles soit d'affaiblir, d'étourdir, d'exciter, de paralyser, de tuer, ou de changer le comportement normal des ressources vivantes marines immédiatement ou ultérieurement, soit d'infecter leur habitat; b. de détenir à bord des navires de pêche, sauf au torisation spéciale du Ministre chargé de la Pêche Maritime, des matières et substances mentionnées au paragraphe antérieur. 2 - Le non respect des dispositions de l'article 81 constitue une infraction très grave passible conformément à l'article 239. Section 2 - Prohibitions Article 82: Sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime dans des cas exceptionnels, la détention et l'utilisation des engins de pêche, des techniques et des méthodes de pêche mentionnés ci après est interdite dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée et à bord de navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier: a. des filets en mono-f ilament et multi-filament en nylon; b. de la senne de plage; c. du chalut à bœuf et de la senne coulissante, à l'exception des thoniers senneurs; d. tous les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dispositions du présent Code et aux règlements pris pour son application; e. tout engin et toute technique dont l'utilisation est de nature à compromettre le respect des normes relatives à la conservation de la ressource; ., r f. tout engin et toute technique dont l'utilisation n'est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l'autorisation, la licence ou le permis de peche ; g. tout engin et toute technique de peche interdite par voie règlementaire. Artide 83: Sous réserve d'une autorisat ion délivrée par le Ministère chargé de la Peche Maritime dans des cas exceptionnels, les activités des navires collecteurs et celles des navires usines sont interdites dans les zones maritimes sous souvera ineté ou juridiction de la République de Guinée et à bord de navires de peche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat cotier. Artide 84: la pratique de peche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément est interdite en tout temps. 1 - Cette interdiction s'étend à toute activité connexe à la peche impliquant le transport, le transbordement ou le débarquement de nageoires et de carcasses de requins séparément. 2 - le non respect des dispositions de l'article 84 constitue une infraction très grave conformément à l'artide 239. Section 3 - Protection de certaines espèces marines Artide 85 : Sur l'étendue des zones maritimes SDUS souveraineté DU juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, de mutiler, de capturer, d'eniever DU de chasser les espèces marines protégées et menacées par le présent Code, les règlements pris dans son application, et autres législations nationales, ainsi que les espèces li stées à l'Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et inserite sur la liste rauge de l' Union Internationale pour la Conservation de la Nature. " , f. tout engin et toute technique dont l'utilisation n'est pas conforme aux termes et aux conditions de délivrance de l'autorisation, la licence ou le permis de pêche; g. tout engin et toute technique de pêche interdite par voie règlementaire. Article 83: Sous réserve d'une autorisat ion délivrée pa r le Ministère chargé de la Pêche Maritime dans des cas exceptionnels, les activités des navires collecteu rs et celles des navires usines sont interdites dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée et à bord de navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier. Article 84: La pratique de pêche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément est interdite en tout temps. 1 - Cette interdiction s'étend à toute activité connexe à la pêche impliquant le transport, le transbordement ou le débarquement de nageoires et de carcasses de requins séparément. 2 - Le non respect des dispositions de l'a rticl e 84 constitue une infraction très grave conformément à l'article 239. Section 3 - Protection de certaines espèces marines Article 85: Sur l'étendue des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, il est interdit en tout temps et en tout lieu de tuer, de mutiler, de captu rer, d'enlever ou de chasser les espèces marines protégées et menacées par le présent Code, les règlements pris dans son application, et autres législations nationales, ainsi que les espèces listées à l'Annexe 1 de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et inscrite sur la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Na t ure. " r 1 - Les espèces marines protégées et menacées comprennent notamment au sens du présent Code les mammifères marins, toutes les espèces de tortues et de requins. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par voie règlementaire. 2 - En cas de prise accidente Ile d'une espèee marine protégée ou menacée, la capture doit etre remise à l'eau . 3 - Le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'aehat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l'alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés est interdit. 4 - Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 85 commet une infraction très grave conformément à l'article 239. Section 4 - Zones des activités de peche Art icle 86 : Les zones de peche sont définies par voie règlementaire. L'action ou la tentative action de peeher dans une zone d'interdiction constitue une infraction très grave conformément à l'article 239. Article 87: Sous réserves des zones interdites au titre des mesures d'aménagement et de gestion des pecheries ainsi que des zones de sécu ri té et de navigation conformément aux législations en vigueur, les activités de peche artisanale se pratiquent sans restriction de zone. Section S - Marquage et autres dispositifs d'identification des navires et des engins de peche Article 88 : Le capitaine d'un navi re de peche industriel respecte les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification nationale et internationale des navires de peche. Les navires de peche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes saus souveraineté au juridiction guinéenne ainsi que [es navires de peche battant pavillon guinéen autorisés à pecher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat eòtier exhibent en permanence les noms, lettre et numéro permettant leur identification conformément aux critères et règles prescrites par vaie règlementaire et ce conformément aux spécifications et directives 1 - les espèces marines protégées et menacées comprennent notamment au sens du présent Code les mammifères marins, toutes les espèces de tortues et de requins. Une liste exhaustive est fixée et mise à jour par voie règlementaire. 2 - En cas de prise accidentelle d'une espèce marine protégée ou menacée, la capture doit être remise à l'eau . 3 - Le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des mammifères marins et des espèces marines protégées au sens de l'alinéa précédent, ainsi que tous les produits dérivés est interdit. 4 - Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 85 commet une infraction très grave conformément à l'article 239. Section 4 - Zones des activités de pêche Art icle 86 : Les zones de pêche sont définies par voie règlementaire. L'action ou la tentat ive action de pêcher dans une zone d'interdiction constitue une infraction très grave conformément à l'article 239. Article 87 : Sous réserves des zones interd ites au titre des mesures d'aménagement et de gestion des pêcheries ainsi que des zones de sécu rité et de navigation conformément aux législations en vigueur, les activi tés de pêche artisanale se pratiquent sans restriction de zone. Section S - Marquage et autres dispositifs d'identification des navires et des engins de pêche Article 88 : Le capitaine d'un navire de pêche industriel respecte les condit ions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification nationale et internationa le des navires de pêche. les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ainsi que les navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à pêcher en hau te mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier exhibent en pe rmanence les noms, lettre et numéro permettant leu r identification conformément aux cri tè res et règles prescrites par voie règlementaire et ce con formément aux spécifications et directives " r standards internationales, tels que les spécifications types de la FAO et de l'OMI. Article 89: Les capitaines de navires de poche artisanale respectent les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification des navires de poche, assurant de façon apparente et permanente, des marques extérieures d'identité. Les dimensions minima et l'emplacement de ces marques sont définis par vaie règlementaire. Article 90: Tous les engins et les instruments de poche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de poche, sont clairement marqués afin de permettre l'identification de leur propriétaire conformément aux critères et aux règles prescrites par voie règlementaire. La falsification ou la dissimulation du marquage du navire de poche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de poche constitue une infraction très grave conformément à l'article 239. Section 6 - Déclaration des captures Article 91: Les navires de poche industrielle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous sDuveraineté DU juridiction guinéenne transmettent au Ministère chargé de la Poche Maritime des données statistiques et des informations notamment sur les captures et les rejets réalisées, les zones et les activités de poche, dans les formulaires et dans les délais prescrits par voie réglementaire. La ~ransmission s'effectue par vaie électronique en anglais DU en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire. Article 92: Sans préjudice de l'article 91, les navires de poche battant pavillon guinéen autorisés à opérer en dehors des zanes maritimes guinéennes transmettent au Ministère chargé de la Poche Maritime des données statistiques et des informations sur les captures et les rejets réalisées, les zones et les activités de poche, dans les formulaires et dans les délais prescrits par vaie réglementaire. standards internationales, tels que les spécifications types de la FAD et de l'DMI. Article 89: Les capitaines de navires de pêche artisanale respectent les conditions et les restrictions relatives au marquage et à l'identification des navires de pêche, assurant de façon apparente et pe rmanente, des marques extérieures d'identité. Les dimensions minima et l'emplacement de ces marques so nt définis par voie règlementaire. Article 90: Tous les engins et les instruments de pêche, y compris ceux installés en mer et qui ne sont pas attachés au navire de pêche, sont clairement marqués afin de permettre l'identification de leur propriétaire conformément aux critères et aux règles prescrites par voie règlementaire. La falsification ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche constitue une infra ction très grave conformément à l'article 239. Section 6 - Déclaration des captures Article 91: Les navires de pêche industrie lle autorisés à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne transmettent au Ministère chargé de la Pêche Marit ime des données statistiqu es et des informations notamment sur les captures et les rejets réalisées, les zones et les activités de pêche, dans les formulaires et dans les déla is prescrits par voie réglementaire. La transmission s'effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire. Article 92: Sans préjudice de l'article 91, les navires de pêche battant pavillon guinéen autorisés à opérer en dehors des zones maritimes guinéennes transmettent au Ministère chargé de la Pêche Maritime des données statistiques et des informations sur les captures et les rejets réalisées, les zones et les activités de pêche, dans les formulaires et dans les délais prescrits par voie réglementaire. " y La transmission s'effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire. Artide 93: la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les dédarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie règlementaire. Section 7 - Journal de bord de peche Artide 94: Le capitaine d'un navi re de peche industrielle autorisé à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne tient en permanence un journal de bord de peche électronique, dOment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de peche, aux captu res, ainsi que toute autre information relative aux activités de peche dans les termes et les modalités définis par voie règlementaire. 1 - Le journal de bord doit indiquer, notamment, la date et le lieu des captures, les quantités de captures par espèce détenue à bord, les prises accessoires et les rejets le cas échéant, le type d'engins utilisé, ainsi que les entrées et les sort ies dans les zones maritimes de la République de Guinée. 2 - Le capitaine, l'armateur ou son représentant restitu e dans les termes et les conditions fixées par voie règlementaire une copie électronique du journal de bord de peche à la fin de chaque marée. Artide 95 : Le capita ine d'un navire de peche industrielle battant pavillon guinéen et autorisé à opérer au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne tient à jour un journal de bord de peche électronique dans les conditions prévues par vaie règlementaire. Le capitaine du navi re de peche a obligation de transmettre les informations contenues dans le journal de bord de peche dans les formes et délais prescrits pa r voie règlementaire. Artide 96 : La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est flxée par voie règlementaire. Artide 97: Le contrale statistique des captures réalisées par les navires de peche artisanale fait l'objet de mesures spéciales définies par voie La transmission s'effectue par voie électronique en anglais ou en français sur la base d'une fréquence hebdomadaire. Article 93 : La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de capture sur les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie règlementaire. Section 7 - Journal de bord de pêche Article 94: Le capitaine d'un navire de pêche industrielle autorisé à opérer dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne tient en permanence un journal de bord de pêche électronique, dûment mis à jour, en français ou en anglais, dans lequel sont enregistrées toutes les données relatives à l'effort de pêche, aux captures, ainsi que toute autre information relative aux activités de pêche dans les termes et les modalités définis par voie règlementaire. 1 - Le journal de bord doit indiquer, notamm ent, la date et le lieu des captures, les quantités de captures par espèce détenue à bord, les prises accessoires et les rejets le cas échéant, le type d'engins utilisé, ainsi que les entrées et les sorties dans les zones maritimes de la République de Guinée. 2 - Le capitaine, l'armateur ou son représentant restitue dans les termes et les conditions fixées par voie règlementaire une copie électronique du journa l de bord de pêche à la f in de chaque marée. Article 95 : Le capitaine d'un navire de pêche industrielle battant pavillon guinéen et autorisé à opérer au-delà des zones maritimes sous souveraineté ou Juridiction guinéenne tient à Jour un journal de bord de pêche électronique dans les conditions prévues par voie règlementaire. Le capita ine du navire de pêche a obligation de transmettre les informations contenues dans le journal de bord de pêche dans les formes et délais prescrits pa r voie règlementaire. Article 96: La tolé rance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de bord des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est fixée par voie règlementaire. Article 97: Le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale fait l'objet de mesures spéciales définies par voie " r règlementaire et mettant en piace un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration ave c tous les opérateurs impliqués et à travers un formulaire comprenant les informations minimales fjxées pa r vaie règlementaire . le controle statistique des captures réalisées par les navires de pèche artisanale implique de facto une collecte des informations su r les lieux des débarquements par le Ministère chargé de la Pèche Maritime. Section 8 - Système d'identification automatique Article 98 : Tout navi re de pèche industrielle d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par !'Organisation Maritime Internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974. Article 99: Des obligations supplémenta ires de SUIVI utili sant d'autres technologies peuvent ètre f ixées par voie règlementaire. Section 9 - Dispositif de repérage par satellite des navires de pèche Sous section 9.1 - Obligatian Article 100: Aucun navi re de pèche industrielle de pavillon guinéen ou étranger, ne peut bénéficier d'une autorisation DU d'une licence de peche paur opérer dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction de la République de Gu inée, ni appareiller, s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage pa r satellite pleinement opérationnel durant toute la pé riode de validité de !'autorisation ou de la licence de pèche. Aucun navire de pèche industrie Ile de pavillon guinéen ne peut bénéficier d'une autorisation internationale de pecher, ni appare iller s'il n'est équ ipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationne l et compatible avec le système guinéen, que ce navire opère en haute mer DU dans les zones maritimes d'un Etat cctler, et ce paur une durée reCQuvrant toute la période ., ,. règlementaire et mettant en place un système fiable de collecte de données statistiques, en étroite collaboration avec tous les opérateurs impliqués et à travers un formulaire comprenant les informations minimales fixées par voie règlementaire . le contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche artisanale implique de facto une collecte des informations sur les lieux des débarquements par le Ministère chargé de la Pêche Maritime. Section 8 - Système d'identification automatique Article 98 : Tout navire de pêche industrielle d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres est équipé d'un système d'identification automatique opérationnel à tout moment, qui satisfait aux normes de performance établies par l'Organisation Maritime Internationale conformément au chapitre V, règle 19, section 2.4.5 de la convention SOLAS de 1974. Article 99: Des obligations supplémentaires de SUIVI utilisant d'autres technologies peuvent être fixées par voie règlementaire. Section 9 - Dispositif de repérage par satellite des navires de pêche Sous section 9.1 - Obligation Article 100 : Aucun navire de pêche industrielle de pavillon guinéen ou étranger, ne peut bénéficier d'une autorisation ou d'une licence de pêche pour opérer dans les zones maritimes 50US souveraineté ou juridiction de la République de Guinée, ni appareiller, s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationnel durant toute la période de validité de l'autorisation ou de la licence de pêche. Aucun navire de pêche industrielle de pavillon guinéen ne peut bénéficier d'une autorisation internationale de pêcher, ni appareille r s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite pleinement opérationne l et compatible avec le système guinéen, que ce navire opère en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier, et ce pour une durée recouvrant toute la période .. de validité de l'autorisation internationale ainsi que la durée de son enregistrement au registre des navires battant pavillon guinéen. Article 101: Sans préjudice de l'article 100, le capitaine d'un navi re de pèche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite peut déconnecter ledit dispositif lorsque le navi re de peche industrielle est au port, pour autant qu'il respecte la procédure et les conditions spécifiques fixées par voie règlementaire. Sous section 9.2 - Coractéristiques du dispositi! de repérage por satellite Article 102 : L'armateur du navire de peche industrielle soumis au dispositif de repérage satellite assure la totalité des charges et des frais d'acquisition, d'installation et de maintien en état de fonctionnement continu du dispositif à bord du navire. Les caractéristiques techniques des appareils et équipements à installer à bord des navires de peche sont fixées par voie règlementaire. Article 103 : Le dispositif de repérage par satellite assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique, à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Peche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire, des données concernant notamment: a. l' identification du navi re de peche; b. la position géographique la plus récente du navi re de peche, avec une marge d'erreur et un intervalle de confiance à définir par voie règlementaire ; c. la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUe)] de la détermination de lad ite position du navire; d. la vitesse instantanée et la route du navi re de pèche ; e. taute autre information nécessaire au suivi, à la surveilJance et au contrale des activités de peche maritime exercées par ledit navi re. " de validité de l'autorisation internationale ainsi que la durée de son enregistrement au registre des navires battant pavillon guinéen. Article 101: Sans préjudice de l'article 100, le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite peut déconnecter ledit disposi tif lo rsque le navire de pêche industrielle est au port, pour autant qu'il respecte la procédure et les conditions spécifiques fixées par voie règlementaire . Sous section 9.2 • Caractéristiques du dispositif de repérage par satellite Article 102 : L'armateur du navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repé rage sat ellite assure la totalité des charges et des frais d'acquisition, d'installation et de maintien en état de fonct ionnement continu du dispositif à bord du navire. Les caractéristiques techniques des appareils et équipements à installer à bord des navires de pêche sont fixées par voie règlementaire. Article 103 : Le dispositif de repérage par satell ite assure, à intervalles régul iers, la transmission automatique, à l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet pa r voie règlementaire, des données conce rn ant notamment: a. l'identi fication du navire de pêche; b. la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur et un intervalle de confiance à définir par voie règlementaire ; c. la date et l'heure [en temps universel coordonné (TUC)] de la détermination de ladite position du navire; d. la vitesse instantanée et la route du navire de pêche; e. toute au tre information nécessaire au suivi, à la surveillance et au contrôle des activités de pêche marit ime exercées par ledit navire. Les conditions spécifiques et la procédure de transmission et de communication des données sont fixées par vaie règlementaire. 2. Le dispositif de repérage par satellite doit également permettre la transmission de messages de détresse conformément à la règlementation internationale en vigueur. Articlel04 : Sans préjudice de l'article 103, le Ministère chargé de la Poche Maritime peut décider notamment de suspendre ou de retirer une autorisation ou une Iicence de poche à un navire de poche battant pavillon guinéen ou, à un navi re de peche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, si ce dernier ne se conforme pas aux conditions d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite. 1 - Dans une telle situation, le Ministère chargé de la Poche Maritime peut également ordonner le ralliement du navire de poche au port désigné le plus proche de sa zone d'activité en vue d'effectuer une inspection immédiate. 2 - Le non respect aux conditions d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satell ite d'un navire de poche battant pavill on guinéen peut entrainer la radiation dudit navire du registre national des navires. 3 - Le non respect aux obligations du dispositif de suivi satellitaire constitue une infraction très grave conformément à l'a rticle 241. Sous-section 9.3 - Responsabilité du capitaine dans l'utilisation du dispositi! de repérage por satellite Article 105 : Le capitaine d'un navire de poche industrielle soumis aux disposit ions de l'article 100 veille à ce que le dispositif de repérage par sate llite soit en permanence pleinement opérationne l et assure correctement la transmission des données visées à l'article 103. l - Sans préjudice de l'article 103, alinéa premier, le capitaine d'un navi re de poche industrielle soumis au dispositif de repérage par satellite veille en particulier à ce que: Les conditions spécifiques et la procédure de transmission et de communication des données sont fixées par voie règlementaire. 2. Le dispositif de repérage par satellite doit également permettre la transmission de messages de détresse conformément à la règlementation internationale en vigueur. Articlel04 : Sans préjudice de l'article 103, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider notamment de suspendre ou de retirer une autorisation ou une licence de pêche à un navire de pêche battant pavillon guinéen ou, à un navire de pêche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, si ce dernier ne se conforme pas aux conditions d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite. 1 - Dans une telle situation, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut également ordonner le ralliement du navire de pêche au port désigné le plus proche de sa zone d'activité en vue d'effectuer une inspection immédiate. 2 - Le non respect aux conditions d'utilisation et de transmission du dispositif de repérage par satellite d'un navire de pêche battant pavillon guinéen peut entrainer la radiation dudit navire du registre national des navires. 3 - Le non respect aux obligations du dispositif de suivi satellitai re co nstitue une infraction t rès grave conformément à l'a rticle 241. Sous-section 9.3 - Responsabilité du capitaine dans l'utilisation du dispositif de repérage par satellite Article 105 : Le capitaine d'un navire de pêche industr ielle soumis aux dispositions de l'article 100 veille à ce que le dispositif de repérage par sate llite soit en permanence pleinement opérationnel et assure correctement la transmission des données visées à l'article 103. 1 - Sans préjudice de l'article 103, alinéa premier, le capitaine d'un navire de pêche industrielle soumis au dispositif de repérage par sa tellite veille en particulier à ce que: 50 a. les données ne soient en rien modifiées; b. rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière ; c. l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par sa telli te ne soit interrompue à aucun moment; d. le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pèche; e, les données requises soient communiquées par tous moyen approprié, selon les modalités prévues par vaie règlementaire, en cas de défaillance technique ou de non fonctionnement dudit dispositif ; f. toutes les directives émises par l'autorité compétent e fixées pa r vaie règlementaire soient suivies en cas de défaillance technique ou de non fonctionnement dudit dispositif ; 2 - Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porte r atteinte de quelque manière que ce soit à san fonctionnement, sauf si le Ministère chargé de la Pèche Maritime en autorise sa réparation ou son remplacement. Settion 10 - Programme des observateurs maritimes Article 106 : Le Ministère en charge de la Pèche Maritime peut exiger, dans les conditions définies par voie règlementaire, qu'un ou plusieurs observateurs maritimes soient embarqués sur tout navi re de pèche, national ou étranger, autorisé à pècher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée. La présence d'un observateur maritimes au minimum est obligatoire à berd de certaines pècheries définies par vaie règlementaire ainsi que su r taus les navires battant pavillon guinéen autorisés à opérer en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat c6tier. 51 , a. les données ne soient en rien modifiées; b. rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière; c. l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment; d. le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche; e. les données requises soient communiquées par tous moyen approprié, selon les modalités prévues par voie règlementaire, en cas de défaillance technique ou de non fonctionnement dudit dispositif; f. toutes les directives émises par l'autorité compétente fixées par voie règlementaire soient suivies en cas de défaillance technique ou de non fonctionnement dudit dispositif; 2 - Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de que lque manière que ce soit à son fonctionnement, sauf si le Ministère chargé de la Pêche Maritime en autorise sa réparat ion ou son remplacement. Section 10 - Programme des observateurs maritimes Article 106 : Le Ministère en charge de la Pêche Maritime peut exiger, dans les conditions définies par voie règlementaire, qu'un ou plusieurs observateurs maritimes soient embarqués sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pêcher dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée. La présence d'un observateur maritimes au minimum est obligatoire à bord de certaines pêcheries définies par voie règlementaire ainsi que sur tous les navires battant pavillon guinéen autorisés à opérer en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier. 51 , Artide 107: L'armateur du navi re de peche règle les frais associés au déploiement de l'observateur maritime ainsi que les frai s liés aux activités de l'obse rvateur durant la durée de l'embarquement, y compris les salaires. Artide 108 : Le capitaine du navi re de peche autorisé qui embarque un observateur des peches veille à mettre ce dernier dans les memes conditions que celles des officiers de bordo Il lui facilite le travail et lui donne accès à toutes les parties du navire et les documents du bard nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Le capitaine donne accès à tous les moyens de communication sur le navire de peche afin d'assurer une co mmunication radio DU autre régulière entre l'observateur des peches et l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Peche Maritime. Artide 109 : L'observateur mariti me ne reçoit aucune instru ction du capitaine, de l'équipage ou de l'armateur de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission. 1 - Toute entrave à la mission des observateurs par des armateurs, des capitaines non coopérants constitue une infraction t rès grave conformément à l'article 241. 2 - Tout membre de l'équipage du navire de peche qui entrave à la mission de l'observateur maritime est tenu conjointement responsable avec le capitaine et commet une infraction qualifiée de très grave conformément à l'article 241. Settion 11- Déclaration d'entrée et de sortie des zones maritimes guinéennes Artide 110: Le capitaine d'un navire de peche nationa l ou d'un navi re de peche étranger autorisé à pecher dans les zones maritimes guinéennes est tenu de communiquer au Ministère de la Péche Marltlme et à toute autre autorité compétente désignée par voi e règlementaire, par tous les moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction gulnéenne, sa position à intervalles régu liers, ses ca rgaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que toute autre information jugée nécessaire par le Ministère chargé de la Peche " r Article 107: L'armateur du navire de pêche règle les frais associés au déploiement de l'observateur maritime ainsi que les frais liés aux activités de l'observateur durant la durée de l'embarquement, y compris les salaires. Article 108 : Le capitaine du navire de pêche auto risé qui embarqu e un observateur des pêches veille à mettre ce dernier dans les mêmes conditions que celles des officiers de bord. Il lui facilite le travail et lui donne accès à toutes les parties du navire et les documents du bord nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Le capitaine donne accès à tous les moyens de communication sur le navire de pêche afin d'assurer une communication radio ou autre régulière entre l'observateur des pêches et l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Article 109: L'observateur maritime ne reçoit aucune instru ction du capitaine, de l'équipage ou de l'armateur de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission. 1 - Toute entrave à la mission des observateurs par des armateurs, des capi taines non coopérants constitue une infraction très grave conformément à l'article 241. 2 - Tout membre de l'équipage du navire de pêche qui entrave à la mission de l'observateur maritime est tenu conjointement responsable avec le capitaine et commet une infraction qua lifiée de très grave conformément à l'article 241. Section 11- Déclaration d'entrée et de sortie des zones maritimes guinéennes Article 110: Le capitaine d'un navire de pêche national ou d'un navire de pêche étranger autorisé à pêcher dans les zones maritimes guinéennes est tenu de communiquer au Ministère de la Pêche Maritime et à toute autre autorité compétente désignée par voie règlementaire, par tous les moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne, sa position à intervalles réguliers, ses cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que toute autre information jugée nécessaire par le Ministère chargé de la Pêche Maritime. La procédure et les informations requises sant fixées par vaie règlementaire. Article 111: Le capitaine d'un navi re de peche battant pavillon gu,"een et opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est tenu de communiquer au Ministère chargé de la Peche Maritime, par tous moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrèes et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat cotier, sa position à intervalles règuliers, ses cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que taute autre information jugée nécessaire par le Ministère chargé de la Peche Maritime. La procédure et les informations requises sont fixées par voie règlementaire. Section 12 - Passage en transit Article 112: Les dispositions du présent Code ne portent pas atteinte au passage des navires étrangers sans autorisation de peche, naviguant dans les zones maritimes sous sauveraineté au juridictian guinéenne lorsque leurs engins de peche sont arrimés à bord de manière à ne pouvoir etre facilement utilisés pour pecher, et ce pendant la durée de la navigatian pour traverser la dite zone, conformément au Droit International et à la réglementation guinéenne. Les capitaines de navires de peche sont tenus de dèdarer au Ministère de la Peche Maritime ou toute autre autorité compétente dèsignèe par voie règlementaire par tout moyen de communication leurs entrées et sorties dans la zone économique exclusive guinéenne, et d'indiquer le cas échéant les espèces et les quantités de captures dètenues à bordo Sectian 13 - Canllits entre pecheurs Article 113: Le Ministère chargè de la Peche Maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires paur prévenir et résoudre les conflits entre pecheurs, notamment les pecheurs artisanaux et les pecheurs industriels ou les pecheurs qui utilisent des systèmes ou engins de peche diffèrents. Ces mesures peuvent indure : 53 .r Maritime. La procédure et les informations requises sont fixées par voie règlementaire. Article 111 : Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon guinéen et opérant en dehors des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne est tenu de communiquer au Ministère chargé de la Pêche Maritime, par tous moyens appropriés, la date, l'heure et le lieu des entrées et sorties des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, sa position à intervalles réguliers, ses cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées, ainsi que toute autre information jugée nécessaire par le Ministère chargé de la Pêche Maritime. La procédure et les informations requises sont fixées par voie règlementaire . Sect ion 12 - Passage en t ra nsit Art icle 112: Les dispositions du présent Code ne portent pas atteinte au passage des navires étrangers sans autorisation de pêche, naviguant dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne lorsque leurs engins de pêche sont arrimés à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher, et ce pendant la durée de la navigation pou r traverser la dite zone, conformément au Droit International et à la réglementation guinéenne. Les capitaines de navires de pêche sont tenus de déclarer au Ministère de la Pêche Maritime ou toute autre autorité compétente désignée par voie règlementaire par tout moyen de communication leurs entrées et sorties dans la zone économique exclusive guinéenne, et d'indique r le cas échéant les espèces et les quantités de captures détenues à bord. Section 13 - Conflits entre pêch eurs Art icle 113: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime prend les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pêcheurs, notamment les pêcheurs artisanaux et les pêcheurs industriels ou les pêcheurs qui utilisent des systèmes ou engins de pêche différents. Ces mesures peuvent inclure: 53 ,. a. la définition de zones réservées à certains types de peche ; b. l'identification et la signalisation des engins de pèche ; c. la souscri ption pa r les armateurs de navire de pèche industrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient etre causés aux pecheurs artisans ; d. la conduite de mission de bons offices ou l'établissement de commissions d'enquète et, ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des décisions adoptées; e. l'ét ablissement d'arrangements appropriés entre pècheurs artisanaux et pècheurs industriels. Section 14 - Mouvement au port des navires de peche autorisés à pecher dans les zones maritimes guinéennes Artide 114 : Conformément à la législation en vigueu r, l'armateur ou le représentant d'un navi re de peche industrie Ile national ou étranger autorisé à pècher dans les zones maritimes guinéennes doit transmettre une demande d'accès au port le cas échéant dans les formes et les délais fixés par voie règlementaire. Section 15 - Débarquement des captures et des produits issus de la peche maritime Artide 115 : Tout navi re de peche guinéen est astreint au débarquement des captures et des produits de la pèche maritime dans les ports guinéens ou les débarcadères désignés à cet effet par le Ministère chargé de la Pèche Maritime. 1 - Sans préjudice de le l'alinéa 1, le Ministère chargé de la Pèche Maritime peut, pour des raisons techniques, autoriser le débarquement des captures et a. la définition de zones réservées à ce rtains types de pêche; b. l'identification et la signalisation des engins de pêche; c. la souscription pa r les armateu rs de navire de pêche industrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs artisans; d. la conduite de mission de bons offices ou l'établissement de commissions d'enquête et, ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des décisions adoptées; e. l'ét ablissement ri'arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels. Section 14 - Mouvement au port des navires de pêche autorisés à pêcher dans les zones maritimes guinéennes Article 114 : Conformément à la législation en vigueu r, l'armateur ou le représentant d'un navire de pêche industrielle national ou étranger autorisé à pêcher dans les zones maritimes guinéennes doi t transmettre une demande d'accès au port le cas échéant dans les formes et les délais fixés pa r voie règlementaire. Section 15 - Débarquement des captures et des produits issus de la pêche maritime Article 115 : Tout navire de pêche guinéen est astreint au débarquement des captures et des produits de la pêche maritime dans les ports guinéens ou les débarcadères désignés à cet effet par le Ministère cha rgé de la Pêche Maritime. 1 - Sans préjudice de le l'alinéa 1, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut, pour des raisons techniques, autorise r le débarquement des captures et 54 ,.. de produits de la peche mariti me d'un navire de peche battant pavillon guinéen dans un port d'un Etat cotier, après s'etre assuré du contro le effectif de l'autorité compétente dudit Etat. Dans ce cas, le capitaine du navi re de peche doit privilégier le débarquement dans l'un des ports d'un Etat membre de la Commission 50us Régianale des peches. 2 - Les dispositians des alinéas précédents sant sans préjudice de celles prévues par les accards internationaux applicables et par la législatian de l'Etat cotier concerné. Article 116: L'abligation de débarquement procède de la nécessité de veiller à l'approvisiannement de la papulation guinéenne en produits de la peche mariti me et des unités de transformation en captures, ainsi que d'un suivi sur les prélèvements des ressources marines biologiques guinéennes. A cette fin, le Ministère chargé de la Peche Maritime peut imposer le cas échéant le débarquement d'un paurcentage des captures effectuées par les navires de peche étrangers saus les termes et les conditions prévues par voie règlementaire. 2 - Le statut de navire de peche étrangère ba sé en Guinée entraine automatiquement l'obligatian de débarquer une quantité minimum de capture fixée par vaie règlementaire. 3 - Les dispasitions des alinéas précédents sont sans préjudice de celles prévues par les accards internatianaux applicables. Article 117: Des dérogations au principe posé à l'article 115 peuvent etre accordées par vaie règlementaire aux navires de peche étrangers paur des raisons techniques, économiques ou de palitique générale. Tautefois, aucune déragation aux dispositions de l'artici e 115 ne pourra etre accordée aux navires destinés à la capture des espèces paur lesquelles le pian d'aménagement et de gestion des pecheries exclut toute dérogatian. Art icle 118 : Toute apération de débarquement des captures et des produits de la peche d'un navi re de peche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé de la Peche Maritime, dans les termes et les conditions fixés par voie règlementaire. 55 ,... 1- Avant la délivrance de l'autorisation de débarquement, le Ministère chargé de la Pèche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits de la pèche mariti me à débarquer. 2 - L'autorisation de débarquement des captures et des produits de la pèche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par vaie règlementaire, est valable pour un seui navire et pour une seule opération de débarquement. Section 16 - Déclaration de débarquement des captures et des produits issus de la pèche mariti me Article 119: Lorsqu'un navi re de pèche industrie Ile a procédé à un débarquement dans un port de la République de Guinée, san capitaine soumet l'originai du journal de bord de pèche ainsi que l, déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du débarquement à l'autorité compétente au sei n du Ministère de la Pèche Maritime. 1 - Les informations contenues dans la déclaration de débarquement sont précisées par voie règlementaire. 2- L'exemplaire originai de la déclaration et de débarquement peut également etre soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier. Article 120: La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en kilogrammes de poisson détenu débarquées est fixée par vaie règlementaire. Article 121: Les débarquements de captures issues de la pèche artisanale peuvent faire l'objet de collectes d'informations et de statistiques par l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pèche Maritime. Toute personne qui s'oppose ou qui ne coopère pas au bon déroulement de la collecte des informations commet une infraction simple conformément à l'article 245. 56 r 1- Avant la délivrance de l'autorisa t ion de débarquement, le Min istère chargé de la Pêche Marit ime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à débarquer. 2 - L'autorisation de débarquement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autori tés compétentes désignées à cet effet par voie règlementaire, est valable pour un seu l navire et pour une seule opérat ion de débarquement. Section 16 - Déclaration de débarquement des captures et des produits issus de la pêch e maritime Artic le 119: Lorsqu'un navire de pêche industrie lle a procédé à un débarquement dans un port de la République de Guinée, son capitaine soumet l'origina l du journal de bord de pêche ainsi que 1" déclaration de débarquement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du débarquement à l'autorité compétente au sein du Minist ère de la Pêche Marit ime. 1 - Les informations con tenues dans la déclarat ion de déba rquement sont précisées pa r voie règlementa ire. 2- L'exemplaire origina l de la déclarat ion et de déba rquement peut éga lemen t être soumis et transmis pa r le rep résentant du capitaine, au nom de ce dern ie r. Article 120: La tolé rance auto risée dans les estimat ions consignées dans les déclarations de débarquement des quantités en kilogrammes de poisson détenu débarquées est fixée pa r voie règlementaire. Article 121 : Les débarquements de captures issues de la pêche artisanale peuvent faire l'objet de col lectes d'informations et de statistiques par l'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Toute personne qui s'oppose ou qui ne coopère pas au bon dérou lement de la collecte des informations commet une infraction simple conformément à l'article 245. Section 17 - Opérations de transbordement Article 122: Conformément à l'article 64, les opérations de transbordement des captures et des produits de la peche maritime, effectuées par des navires de peche industrielle, en mer, sont interdites dans les zones maritimes SOUS souveraineté ou juridiction de la République de Guinée. Les opérations de transbordement des captures et des produits de la peche maritime autorisées ne peuvent s'effectuer qu'à quai et dans la rade des ports désignés à cet effet par vaie règlementaire. Article 123: Conformément à l'article 66, toute opération de transbordement des captures et des produits de la peche d'un navi re de peche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le Ministère cha rgé de la Peche Maritime, et par l'Etat de pavillon le cas échéant, dans les termes et les conditions fixés par vaie règlementaire. 1 - Avant la délivrance de l'autorisation de transbordement, le Ministère chargé de la peche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des praduits de la peche maritime à transborder. 2 - L'autorisation de transbordement des captures et des produits de la peche mariti me, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie règlementaire, est valable pour un seu i navi re et pour une seule opération de transbordement. Article 124: Une fois l'autorisation obtenue, l'opération de transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence des agents de surveillance qui supervisent l'opération. Les modalités, les conditions et les coOts des opérations de transbordement sont fixées par voie règlementaire. Article 125: Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les Etats tiers et les ORGP, les navires de peche battant pavillon guinéen san t interdits de transbordement en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat cotier. 1- Des dérogations peuvent ètre prévue à l' alinéa premier, 50US réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère cha rgé de la Peche Maritime et par l'autorité compétente de l'Etat cotier. Le transbordement ne peut s'effectuer 57 , Section 17 - Opérat ions de transbordement Art icle 122: Conformément à l'article 64, les opérations de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime, effectuées par des navires de pêche industrielle, en mer, sont interdites dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée. Les opérations de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime autorisées ne peuvent sleffectuer qu'à quai et dans la rade des ports désignés à cet effet par voie règlementaire. Article 123: Conformément à l'article 66, toute opération de transbordement des captures et des produits de la pêche d'un navi re de pêche industrielle fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée pa r le Ministère chargé de la Pêche Maritime, et par l'Etat de pavillon le C3S échéant, dans les termes et les conditions fixés par voie règlementaire. 1 - Avant la délivrance de l'autorisation de transbordement, le Ministère chargé de la pêche Maritime doit s'assurer de l'origine licite des captures et des produits de la pêche maritime à transborder. 2 - L'autorisation de transbordement des captures et des produits de la pêche maritime, dont une copie est transmise aux autorités compétentes désignées à cet effet par voie règlementaire, est valable pour un seul navi re et pour une seule opération de transbordement. Article 124: Une fois l'autorisation obtenue, l'opérat ion de transbordement ne peut s'effectuer qu'en présence des agents de surveillance qui supervisent l'opération. Les modalités, les conditions et les coûts des opérations de transbordement sont fixées par voie règlementaire. Art icl e 125 : Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par les Etats tiers et les ORGP, les navires de pêche battant pavillon guinéen sont interdits de transbordement en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtier. 1- Des dérogations peuvent être prévue à l'alinéa premier, sous réserve d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé de la Pêche Maritime et par l'autorité compétente de l'Etat côtier. Le t ransbordement ne peut s'effectuer 57 ,. que si l'opération est supervisée conformément à la règlementation de l'Etat còtier. 2 - Les modalités, les conditions et les coùts des opérations de transbordement sont fixées par vaie règlementaire. Article 126: Toute autorisation de transbordement doit indiquer les lieux, les dates d'autorisation de début des procédures de transbordement et les conditions de celles-ci. Le capitaine du navire de peche ou son représentant transmet au Ministère chargé de la Peche Maritime et à l'Etat du pavillon du navi re de peche une déclaration indiquant notamment : a. l'identification du navire de peche transbordeur et du navire de peche receveur; b. les quantités de chaque espèce transbordées ; c. les dates, heures et lieu de transbordement; d. le port de destination du navi re receveur. Article 127: Le Ministère chargé de la Peche Maritime peut suspendre ou annuler une autorisation d'opération de transbordement si les conditions d'autorisation, telles qu'énoncées par le présent Code et par ses textes d'application, ne sont pas respectées. Article 128: Constitue une infraction très grave conformément à l'article 239, toute opération de transbordement effectuée sans autorisation préalable ou toute opération de transbordement autorisée effectuée sans la présence d'un agent de controle. Section 18 • Déclaration de transbordement Article 129: Lorsqu'un navi re de peche industrielle a procédé à un transbordement dans un port de la République de Guinée, son capitaine soumet l'originai du journal de bord de peche ainsi que la déclaration de que si l'opération est supervisée conformément à la règlementation de l'Etat côtier. 2 - Les modalités, les conditions et les coûts des opérations de transbordement sont fixées par voie règlementaire. Art icle 126 : Toute autorisation de transbordement doit indiquer les lieux, les dates d'autorisation de début des procédures de t ransbordement et les conditions de celles-ci. Le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet au Ministère chargé de la Pêche Maritime et à l'Etat du pavillon du navi re de pêche une déclaration indiquant notamment: a. l'identification du navire de pêche t ransbordeur et du navire de pêche receveur; b. les quantités de chaque espèce transbordées; c. les dates, heures et lieu de transbordement; d. le port de destination du navire receveur. Article 127: Le Ministère chargé de la Pêche Marit ime peut suspendre ou annuler une au torisation d'opération de transbordement si les conditions d'autorisation, telles qu'énoncées par le présent Code et par ses textes d'application, ne sont pas respectées . Art icle 128: Constitue une infraction très grave conformément à l'article 239, toute opération de transbordement effectuée sans autorisation préalable ou toute opération de transbordement autorisée effectuée sans la présence d'un agent de contrôle. Section 18 - Décl arat ion de transbord ement Art icle 129: Lorsqu'un navire de pêche industrielle a procédé à un transbordement dans un port de la République de Guinée, son capitaine soumet l'original du journal de bord de pêche ainsi que la déclaration de " , transbordement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du transbordement au Ministère de la Peche Maritime. 1 - Les informations contenues dans la déclaration de transbordement sont précisées par voie règlementaires. 2 - L'exemplaire originai de la déclaration et de transbordement peut également etre soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier. Article 130: La tolérance autorisèe dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes des captures et de praduits de la peche maritime transbordées ou reçue est fixée par voie règlementaire. CHAPITRE Il : Règles particuli"res applicables aux navires de poche ètrangers non autorisés à pècher dans les zones maritimes guinéennes et cherchant à entrer dans un port de la République de Guinée Section 1- Demande préalable d'entrée au port Article 131 : Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur ou son représentant, DU tout capitaine d'un navi re de peche industrielle étranger désirant accéde r à un port guinéen QU à ses services aux fins, notamment, de réparation, du réappravisionnement en carburant, de l'avitai llement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de praduits issus de la peche maritime, doit adresser une demande d'autori sation d'accès au port à l'autorité compétente désignée par voie règlementaire. 1 - Cette demande doit etre présentée au moins soixante douze heures avant son heure prévue d'arrivée, soit par l'intermédiaire de son représentant, soit par tout autre moyen. 2 - La demande doit notamment comprendre les indications relatives au navire de peche, l'objet de l'accès au port, ains i que la finalité de l'esca le. 3 - Cette demande doit et re accompagnée d'une déclaration comprenant les informations relatives selan le cas : 59 r transbordement dès que possible et au plus tard quarante-huit heures après la fin du transbordement au Ministère de la Pêche Maritime. 1 - Les informations contenues dans la déclaration de transbordement sont précisées par voie règlementaires. 2 - L'exemplaire original de la déclaration et de transbordement peut également être soumis et transmis par le représentant du capitaine, au nom de ce dernier. Art icle 130: La tolérance autorisée dans les estimations consignées dans la déclaration de transbordement des quantités en kilogrammes des captures et de produits de la pêche maritime transbordées ou reçue est fixée par voie règlementaire. CHAPITRE 11 : Règles particulières applicables aux navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les zones maritimes guinéennes et cherchant à entrer dans un port de la République de Guinée Section 1- Demande préalable d'entrée au port Article 131 : Sauf le cas de force majeure ou de détresse, t out armateur ou son représentant, ou tout capitaine d'un navire de pêche industrielle étranger désirant accéde r à un port guinéen ou à ses se rvices aux fins, notamment, de réparation, du réapprovisionnement en carburant, de l'avi taillement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de produits issus de la pêche maritime, doit adresser une demande d'autorisation d'accès au port à l'autorité compétente désignée par voie règlementaire. 1 - Cette demande doit être présentée au moins soixante douze heures avant son heure prévue d'arrivée, soit par l'intermédiaire de son représentant, soit par tout autre moyen. 2 - La demande doit notamment comprendre les indications relatives au navire de pêche, l'objet de l'accès au port, ainsi que la finalité de l'escale. 3 - Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration comprenant les informations relatives selon le cas: S9 , a. à l'autorisation, la licence ou autre document équivalent en vertu duquel les activités de peche ont été effectuées ; b. à l'autorisation de transbordement dont le navi re dispose. 4 - Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces capturées et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la peche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder. 5 - En outre, dans le cas de transbordement, la me me demande doit etre effectuée par l'armateur du navi re desti né à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port guinéen, des produits halieutiques. 6 - Conformément à la législation en vigueur, cette déclaration doit parvenir au Ministère chargé de la Peche Marit ime au moins trois jou rs ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée dans le port de la République de Guinée. Section 2 - Autorisation ou refus d'entrée au port Article 132: L'autorisation d'accès visée à l'a rticle 131 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de peche concerné ne figure pas sur le fichier « navires de peche INN » vi sé à l'article 141 et si les informations et les documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets. Article 133 :Un navi re de peche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d'autorisation d'accès et dont la vérification est en cours, peut etre autorisé par l'autorité compétente en concertation avec le Ministère chargé de la Peche Maritime selon les modalités fixées par voie réglementaire à entrer dans le port, lorsque celui-ci ne figure pas sur le fichier des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits issus de la peche maritime, sous le contròle des autorités douanières. Article 134: L'autorisation d'accès à un port guinéen est refusée lorsque le Ministère chargé de la Peche Maritime dispose de preuves suffisantes pour a. à l'autorisation, la licence ou autre document équivalent en vertu duquel les activités de pêche ont été effectuées; b. à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose. 4 - Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée d'arrivée au port, les espèces capturées et leurs quantités détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisée la pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à débarquer ou à transborder. 5 - En outre, dans le cas de transbordement, la même demande doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à son bord, suite à leur transbordement dans un port guinéen, des produits halieutiques. 6 - Conformément à la législation en vigueur, cette déclaration doit parvenir au Ministère chargé de la Pêche Maritime au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée dans le port de la République de Guinée. Section 2 - Autorisation ou refus d'entrée au port Article 132: L'autorisation d'accès visée à l'article 131 ci-dessus est délivrée lorsque le navire de pêche concerné ne figure pas sur le fichier {( navires de pêche INN » visé à l'article 141 et si les informations et les documents accompagnant la demande d'autorisation d'accès sont exacts et complets. Article 133 :Un navire de pêche étranger ayant fourni des informations incomplètes lors de la demande d'autorisation d'accès et dont la vérification est en cours, peut être autorisé par l'autorité compétente en concertation avec le Ministère chargé de la Pêche Maritime selon les modalités fixées par voie réglementaire à entrer dans le port, lorsque celui-ci ne figure pas sur le fichier des navires INN et si son armateur ou son représentant ou le capitaine s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits issus de la pêche maritime, sous le contrôle des autorités douanières. Article 134: L'autorisation d'accès à un port guinéen est refusée lorsque le Ministère chargé de la Pêche Maritime dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer au port s'est livré à des activités de poche INN. Le Ministre chargé de la Poche Maritime notifie cette mesure à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats còtiers, organisations régionales de gestion des poches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par vaie règlementaire. Article 135: Le Ministère chargé de la Peche Maritimes peut lever san interdiction d'utiliser san port prise à l'égard d'un navire, en vertu de l'article 134, que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils ne s'appliquent plus. Le Ministre chargé de la Peche Maritime notifie cette mesure à l'Etat du pavillon et, selon le ca s, aux Etats còtiers, organisations régionales de gestion des peches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par vaie règlementaire. Section 3 - Utilisation des ports par les navires de poche étrangers Article 136: Tout navire de poche étranger autori sé conformément à l'article 131 ne peut uniquement accéder à l'un des ports mentionnés sur san autorisation. Article 137: Lorsque les produits issus de la peche mariti me sont stockés à bord du navire conformément à l'article 133, ils ne peuvent quitter ce navire qu'après la transmission des informations requises complètes et l'accomplissement des procédures de vérification relatives aux informations fournies. L'armateur ou son représentant dispose d'un délai fixé par vaie règlementaire à compter de la date de dép6t de la demande d'accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navi re doit quitter le port. Article 138: Tout navire de peche étranger autorisé à accéder à un port peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et, ou de transbordement, de réparation, de réapprovisionnement en carburant, de l'avitaillement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de produits issus de la peche maritime, d'une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d'accès au port 61 ,. établir que le navi re cherchant à entrer au port s'est livré à des activités de pêche INN . Le Ministre chargé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compét entes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie règlementaire. Article 135: Le Ministère chargé de la Pêche Maritimes peu t lever son interdiction d'utiliser son port prise à l'égard d'un navire, en vertu de l'article 134, que s'il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu'ils ne s'appliquent plus. Le Ministre cha rgé de la Pêche Maritime notifie cette mesure à l'Etat du pavillon et, selon le cas, aux Etats côtie rs, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, dans les formes et délais fixés par voie règlementaire . Section 3 - Utilisation des ports par les navires de pêche étrangers Article 136: Tout navire de pêche étranger autorisé conformément à l'article 131 ne peut uniquement accéder à l'un des ports mentionnés sur son autorisation. Article 137: Lorsque les produits issus de la pêche mari time sont stockés à bord du navire confo rmément à l'article 133, ils ne peuvent qu it ter ce navire qu'après la t ransmission des informations requ ises complètes et l'accomplissement des procéd ures de vérification relatives aux informations fournies. L'armateur ou son représentant dispose d'un déla i f ixé par voie réglementaire à compter de la date de dépôt de la demande d'accès pour présenter les informations manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port. Article 138: Tout navire de pêche étranger auto risé à accéder à un port peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de débarquement et, ou de transbordement, de réparation, de réapprovisionnement en carburant, de l'avitaillement, de mener des opérations de débarquement et, ou de transbordement de produits issus de la pêche maritime, d'une inspection destinée à vérifier les informations fournies lors de la demande d'accès au port 61 , visée à l'article 131 et la canformité des opérations avec les infarmations fournies. 1 - Si, lors de cette inspection, il V a des preuves que les produits issus de la peche mariti me détenus à bord du navi re de peche étranger proviennent d'une peche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l'article 194. 2 - Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navi re de peche étranger conformément aux dispositions du présent article avant donné lieu à la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par le Ministère chargé de la Peche Maritime à l'Etat du pavillon dudit navire. Article 139: L'inspection prévue à l'article 138 ne peut excéder soixante douze heures eourant à compter de l'accostage du navi re. Article 140: Seuls les agents de surveillance habilités à cet effet conformément au chapitre 1, titre VI de cet Code et avant démontré, selon les modalités fixées par voie réglementaire, leur eapacité à conduire les inspeetions et vérifications visées à l'article 138 ci-dessus au titre de la prévention et la lutte contre la peche INN peuvent procéder auxdites inspections et vérifications. Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de peche étrangers, les produits issus de la peche maritime transformés ou non, les filets ou autres engins de peche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. IIs peuvent également requérir les dépositions de l'équipage. Chapitre III Fichier des navires de peche INN Article 141: Le Ministère chargé de la Peche Maritime tient dans les formes et selon les modalités fixées par vaie réglementaire, un fichier appelé « fichier des navires de peche INN » qui comprend : a. les navires de peche étrangers n'avant pas pu justifier dans la déclaration visée à l'article 155 de l'origine non INN des produits issus de la peche mariti me détenus à bord ; visée à l'article 131 et la conformité des opérations avec les informations fournies. 1 - Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits issus de la pêche maritime détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction et à la saisie des produits conformément aux dispositions de l'article 194. 2 - Les résultats des inspections effectuées à bord de tout navire de pêche étranger conformément aux dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation d'une infraction sont communiqués, sans délai, par le Ministère chargé de la Pêche Maritime à l'Etat du pavillon dudit navire. Article 139: L'inspection prévue à l'article 138 ne peut excéder soixante douze heures courant à compter de l'accostage du navire. Article 140: Seuls les agents de surveillance habilités à cet effet conformément au chapitre 1, titre VI de cet Code et ayant démontré, se lon les modalités fixées par voie réglementaire, leur capacité à conduire les inspections et vérifications visées à l'article 138 ci-dessus au titre de la prévention et la lutte contre la pêche INN peuvent procéder auxdites inspections et vérifications. Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits issus de la pêche maritime transformés ou non, les filets ou autres engins de pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de l'équipage. Chapitre III Fichier des navires de pêche INN Article 141: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un fichier appelé" fichier des navires de pêche INN » qui comprend: a. les navires de pêche étrangers n'ayant pas pu justifier dans la déclaration visée à l'article 155 de l'origine non INN des produits issus de la pêche maritime détenus à bord; b. les navires de peche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues à l'artide 138 camme ayant pratiqué une peche INN ou ayant participé ou soutenu une telle peche ; c. les navires dont la liste est cammuniquée par l'Etat de leur pavillon ; d. les navires de peche recannus camme pratiquant une peche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale de gestion des peches ; e. les navires de peche battant pavillon guinéen opérant en haute mer sans autorisation et sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 238. Artide 142: Le nom d'un navire de peche est retiré du fichier des navires de peche INN visé à l'artide 141 ci-dessus lorsque : a. l'armateur ou l'Etat du pavillon de ce navi re apporte la preuve que celui ci n'a pratiqué aucune des activités de peche INN ayant motivé son inscription ; b. l'organisation internationale ou l'organisation régionale de gestion des peches ayant demandé l'inscription dudit navire communique le retrait de celui-ci de la liste des navires INN ; c. l'Etat du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, en demande expressément le retrait; d. le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels ; e. aucune nouvelle infraction pour pratique de la peche INN n'a été commise par le navi re inscrit pendant les deux années suivant son inscription. 63 "., b. les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite aux inspections prévues à l'article 138 comme ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé ou soutenu une telle pêche; c. les navires dont la liste est communiquée par l'Etat de leur pavillon; d. les navires de pêche reconnus comme pratiquant une pêche INN et dont la liste est communiquée par une organisation internationale ou une organisation régionale de gestion des pêches; e. les navires de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer sans autorisation et sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 238. Article 142: Le nom d'un navire de pêche est retiré du fichier des navires de pêche INN visé à l'article 141 ci-dessus lorsque: a. l'armateur ou l'Etat du pavillon de ce navire apporte la preuve que celui ci n'a pratiqué aucune des activités de pêche INN ayant motivé son inscription; b. l'organisation internationale ou l'organisation régionale de gestion des pêches ayant demandé l'inscription dudit navire communique le retrait de celui-ci de la liste des navires INN; c. l'Etat du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, en demande expressément le retrait; d. le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est resté sans nouvelle au vu de documents officiels; e. aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN n'a été commise par le navire inscrit pendant les deux années suivant son inscription. " l' Article 143: Aucun navire de peche étranger inscrit sur le fichier visé à l'article 141 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété en République de Guinée, au prafit d'un ressortissant gu in éen ou d'une personne morale guinéenne. TITRE V DISPOSITIONS APPlICABLES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME Chapitre I - Dispositions générales Section 1- Distribution, commercialisation et traçabilité Article 144: Le Ministère chargé de la Peche Maritime assure le controle su r le territoire guinéen de l'application des règles du présent Code et des règlements pris pour son application à tous les stades de la commercialisation des praduits issus de la peche maritime, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. Article 145: Les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport de produits issus de la peche mariti me doivent etre en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercia lisation à tous les stades. lorsque le présent Code et les règlements pris pour son application fi xent une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent etre en mesure de prauver quelle est la zone géographique d'origine des produits. Article 146: Le système de traçabilité de produits issus de la peche maritime est élaboré et défini par voie règlementaire. Section 2 - Etablissements de traitement des produits issus de la peche maritime Article 147: l'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement des produits de la peche maritime sont soumis à un agrément sanitaire préalable du Ministre chargé de la Peche Maritime. " r Article 143: Aucun navire de pêche étranger inscrit sur le fichier visé à l'article 141 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de propriété en République de Guinée, au profit d'un ressortissant guinéen ou d'une personne morale guinéenne. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ISSUS DE LA PECHE MARITIME Chapitre 1 - Dispositions générales Section 1- Distribution, commercialisation et traçabilité Article 144: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime assure le contrôle sur le territoire guinéen de l'application des règles du présent Code et des règlements pris pour son application à tous les stades de la commercialisation des produits issus de la pêche maritime, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. Article 145: Les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport de produits issus de la pêche maritime doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercia lisation à tous les stades. Lorsque le présent Code et les règlements pris pour son application fixent une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l'achat, de la vente, de l'entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d'origine des produits. Article 146: Le système de traçabilité de produits issus de la pêche maritime est élaboré et défini par voie règlementaire. Section 2 - Etablissements de traitement des produits issus de la pêche maritime Article 147: L'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement des produits de la pêche maritime sont soumis à un agrément sanitaire préalable du Ministre chargé de la Pêche Maritime. ... , 1- Le lonctionnement des établissements de traitement des produits de la peche maritime destinés à j'exportation est soumis aux mesures règlementaires qui peuvent etre adoptées par vaie règlementaire, sans préjudice d'autres mesures prescrites par d'autres autorités compétentes. 2· Dans le cas d'établissements déjà existants, le Ministère chargé de la Peche Maritime peut octrover une autorisation temporaire pour pe rm ettre la réalisation délinitive des modilications nécessaires de l' équipement et des installations. L'autorisation temporaire ne peut excéder six mais. 3· Les navires de peche dont les captures sont destinées à la commercial isation sont assujettis à l'obtention d'un agrément sani taire délivré par l'autorité compétente du Ministère cha rgé de la Peche Maritime. 4 • Les navires de peche artisanale sont assujettis au respect des normes d'hvgiène. Section 3 - Activités de mareveurs et activités de transport des produits issus de la peche maritime Article 148 : Nul ne peut etre mareveur et à ce titre se livrer à des activités de marevage s' il n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Peche Maritime. Les conditions d'organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de marevage sont déterminés par voi e règlementai re. Article 149: Nul ne peut etre transporteur et à ce t itre se livrer à des activités de transport des produits issus de la peche mariti me à des lins commerciales s'il n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Peche Maritime. Les conditions d'organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de transport sont déterminés par voie règlementaire. 6S r 1- Le fonctionnement des établissements de traitement des produits de la pêche maritime destinés à l'exportation est soumis aux mesures règlementaires qui peuvent être adoptées par voie règlementaire, sans préjudice d'autres mesures prescrites par d'autres autorités compétentes. 2 - Dans le cas d'établissements déjà existants, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut octroyer une autorisation temporaire pour pe rmettre la réalisation définitive des modifications nécessai res de l'équipement et des installations. L1autorisation temporaire ne peut excéder six mois. 3- Les navires de pêche dont les captures sont destinées à la commercialisation sont assujettis à l'obtention d'un agrément sanitaire délivré par l'autorité compétente du Ministère cha rgé de la Pêche Maritime. 4 - Les navires de pêche artisanale sont assujettis au respect des normes d'hygiène. Section 3 - Activités de mareyeurs et activités de transport des produits issus de la pêche maritime Article 148 : Nul ne peut être mareyeur et à ce titre se livrer à des activités de mareyage s'i l n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Pêche Maritime. Les conditions d'organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de mareyage sont déterminés par voie règlementaire. Article 149 : Nul ne peut être transporteur et à ce titre se livrer à des activités de transport des produits issus de la pêche maritime à des fins commerciales s'il n'est autorisé à cet effet par le Ministère en charge de la Pêche Maritime. Les conditions d'organisation et les critères auxquels doivent répondre l'activité de transport sont déterminés par voie règlementaire. " r Chapitre Il Contròle et certification de la qualité des produits issus de la peche maritime Section 1 - Réglementation sur le contròle de qualité et les normes de qualité des produits de la peche maritime Article 150 : Toute capture et tout produit issu de la pi',che maritime destiné à et re livré à la consommation humaine est soumis au préalable à une inspection sanitaire et de salubrité afin d'assurer les normes de qualité minimales des praduits. Les normes et les mécanismes du contròle de la qualité du poisson et des produits de la peche sont adoptés par voie règlementaire. Article 151: Les autorités compétentes, désignées par voie règlementaire, adoptent en coopération, le cas échéant, des normes relatives aux procédures de manipulation, d'élaboration et de stockage des produits de la pèche maritime ainsi que les mesures nécessaires paur assurer le respect des normes. Dans une mesure appropriée, sont prises en compte des pratiques généralement suivies dans la sous-région à laquelle la République de Guinée appartient. Article 152 : L' exportation des produits issus de la pèche maritime est soumise à l' émission préalable d'un certificat d'origine et de salubrité ou d'un certifica t sanitaire par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la peche maritime, désignée à cet effet par vaie réglementaire. Les produits issus de la peche mariti me importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat sanitaire, validé par les autorités compétentes de l'Etat d'origine du produit. Section 2 - Agents de contròle de la qualité Article 153: Le système de contròle de la qualité des produits de la peche est établi par voie règlementaire. A cet effet, des agents compétents assermentés du Ministère chargé de la Peche Maritime sont désignés pour assurer le respect des normes spéciales. 66 r Chapitre Il Contrôle et certification de la qualité des produits issus de la pêche maritime Section 1- Régl ementation sur le contrôle de qualité et les normes de qualité des produits de la pêche maritime Article 1S0 : Toute capture et tout produit issu de la pêche maritime destiné à être livré à la consommation humaine est soumis au préalable à une inspection sanitaire et de salubrité afin d'assurer les normes de qualité minimales des produits. Les normes et les mécanismes du contrôle de la qualité du poisson et des produits de la pêche sont adoptés par voie règlementaire. Article 151: Les autorités compétentes, désignées par voie règlementaire, adoptent en coopération, le cas échéant, des normes relatives aux procédures de manipulation, d'élaboration et de stockage des produits de la pêche maritime ainsi que les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes. Dans une mesure appropriée, sont prises en compte des pratiques généralement suivies dans la sous-région à laquelle la République de Guinée appartient. Article 152 : L'exportation des produits issus de la pêche maritime est soumise à l'émission préalable d'un certificat d'origine et de salubrité ou d'un certificat sanitaire par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la pêche maritime, désignée à cet effet par voie réglementaire. Les produits issus de la pêche maritime importés en République de Guinée sont accompagnés d'un certificat sanitaire, validé par les autorités compétentes de l'Etat d'origine du produit. Section 2 - Agents de contrôle de la qualité Article 1S3: Le système de contrôle de la qualité des produits de la pêche est établi par voie règlementaire. A cet effet, des agents compétents assermentés du Ministère cha rgé de la Pêche Maritime sont désignés pour assurer le respect des normes spéciales. 66 f' Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, me me en l'absence de mandat spécial à cet effe t : a. entrer et procéder à des recherches dans tout établissement de traitement des captures; b. exiger la présentation de toute licence ou document relatifs au fonctionnement de l'établissement, et, en particulier, aux registres sur le produit traité ; c. recueillir des échantillons de produits de capture aux fins d'examen et contròle de la qualité. Section 3 - Suspension des activités d'un établissement de traitement de produits issus de la peche maritime destinés à l'exportation Artide 154 : Le Ministère chargé de la Peche Maritime peut ordonner la suspension temporaire des opérations d'un établissement de traitement des produits de la peche si cet établissement fonctionne sans respecter les normes en vigueur en la matière. Les mesures de suspension temporaire peuvent etre définitives, si, au terme du délai imparti, l'établissement ne s'est pas conformé à ces normes. Chapitre III Contròle et certification de la légalité des produits issus de la peche maritime Artide 155: L'importation en République de Guinée de produits issus de la peche INN est interdite. 1 - Tout produit de peche maritime importé doit etre accompagné d'un certificat de capture ou d'un document équivalent validé par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et attestant que celui-ci n'est pas issu d'une peche INN. ' Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, même en l'absence de mandat spécial à cet effet: a. entrer et procéder à des recherches dans tou t établissement de traitement des captures; b. exiger la présentation de toute licence ou docu men t relatifs au fonctionnement de l' établissement, et, en part icu lier, aux registres su r le produit traité; c. recueillir des échantillons de produits de ca pture aux fins d'examen et contrôle de la qualité. Section 3 - Suspension des activités d'un établissement de traitement de produits issus de la pêche maritime destinés à l'exportation Article 1S4: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut ordonner la suspension temporaire des opérat ions d'un établissement de t rait ement des produits de la pêche si cet établissement fonctionne sans respecte r les normes en vigueu r en la matière. Les mesures de suspension tempo ra ire peuvent être définitives, si, au terme du délai imparti, l'établissement ne s'est pas conformé à ces normes. Chapitre III Contrôle et certification de la légalité des produits issus de la pêche maritime Article 15S: L'importation en République de Guinée de produits issus de la pêche INN est interdite. 1 - Tout produit de pêche maritime importé doit être accompagné d'un certificat de capture ou d'un document équ iva lent va lidé pa r l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et attestant que celui-ci n'est pas issu d'une pêche INN. 67 r 2- Toutefois, dans le cas d'une peche réalisée dans une zone mariti me gérée par une organisation régionale de gestion des peches, ce certificat doit etre certifié conformément aux procédures mises en piace par ladite organisation. Article 156: Le certificat visé à l'article 155 doit contenir les informations permettant de justifier de la légalité des captures. La liste des informations exigées, les modalités de transmission, ainsi que les procédures de suivi et de contrale de la véracité des informations sont déterminée par vaie règlementaire. Article 157 : Les captures et les produits issus de la peche maritime réalisés par des navires de peche battant pavillon guinéen sont accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat de capture établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. 1- Une déclaration de transformation établie par l'usine de transformation concernée est exigée pour tout produit ayant fait l'objet d'une transformation préalable. 2 - La véracité des informations fournies dans le certificat de capture et la déclaration de transformation doit etre systématiquement controlée et validée par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Peche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire. La procédure de contrale et de validation est définie par voie règlementaire. 3 - L'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Peche Maritime refuse de valider le certificat de capture, si elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de garantir la fiabilité des informations ou s'il existe des preuves que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation et de gestion applicables. 4 - Le système de certification des captures et du contrale associé est défini par voie règlementaire. Article 158: Les informations recueillies à partir des documents prévus à l'article 157 ainsi que les résultats des vérifications mentionnées dans ce meme artic1e sont conservées et archivées pendant une durée de trois anso 68 , 2- Toutefois, dans le cas d'une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation . Article 156: Le certificat visé à l'article 155 doit contenir les informations permettant de justifier de la léga lité des captures. La liste des informations exigées, les modalités de transmission, ainsi que les procédures de suivi et de contrôle de la véracité des informations sont déterminée par voie règlementaire. Article 157 : Les captures et les produits issus de la pêche maritime réalisés par des navires de pêche battant pavil lon guinéen sont accompagnés, lors de leur exportation, d'un certificat de capture établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. 1- Une déclaration de transformation établie par l'usine de transformation concernée est exigée pour tout produit ayant fait l'objet d'une transformation préalable. 2 - La véracité des informations fournies dans le certificat de capture et la déclaration de transformation doit être systématiquement contrôlée et validée par l'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire. La procédure de contrôle et de validation est définie par voie règlementaire. 3 - L'autorité compétente au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime refuse de valider le certificat de capture, si elle ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de garantir la fiabilité des informations ou s'il existe des preuves que les captures n'ont pas été effectuées dans le respect des mesures de conservation et de gestion applicables. 4 - Le système de certification des captures et du contrôle associé est défini par voie règlementaire. Article 158: Les informations recueillies à partir des documents prévus à l'article 157 ainsi que les résu ltats des vérifications mentionnées dans ce même article sont conservées et archivées pendant une durée de trois ans. .. , TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE, AU CONTROLE ET AU SUIVI DES ACTIVITÉS DE PECHE MARITIME CHAPITRE I Supervision des opérations de surveillance de la pèche Section 1 - Autorité compétente Article 159: Le Ministre chargé de la Pèche Maritime est l'autorité responsable de la supervision de l'ensemble des activités et des opérations de surveillance, de controle de la pèche mariti me dans les zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée. 1. Il veille également sur les activités des navires de pèche guinéens qui opèrent en dehors des zones maritimes sous juridiction DU sous souveraineté de la République de Guinée sans préjudice à la souveraineté d'éventuels Etats cotiers concernés conlormément aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application et des règlements transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux portant sur les activités de pèche. 2. A cette lin, le Ministre chargé de la Peche Maritime peut employer tous les moyens raisonnables dont il dispose pour assurer les opérations de su rveillance des activités de peche, établissant notamment un régime de surveillance maritime, aérienne, terrestre ainsi que par satellite et autre moyen de détection. Section 2 - Désignation des agents de surveillance de la pèche maritime Article 160: Le Ministre chargé de la Peche Maritime désigne des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents de surveillance de la peche maritime, compétents pour rechercher, constater et verbalise r les infractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application et pour transposer les instruments juridiques régionaux et internationaux. Article 161: Seule une personne qualiliée et répondant à des critères de sélection prescrits par voie règlementaire peut etre désignée com me agent de surveillance de la pèche maritime. 69" TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE, AU CONTRÔLE ET AU SUIVI DES ACTIVITÉS DE PECHE MARITIME CHAPITRE 1 Supervision des opérat ions de surveillance de la pèche Section 1 - Autorité compétente Article 1S9: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime est l'autorité responsable de la supervision de l'ensemble des activités et des opérations de surveillance, de contrôle de la pêche maritime dans les zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée. 1. Il veille également sur les activités des navires de pêche guinéens qui opèrent en dehors des zones maritimes sous juridiction ou sous souveraineté de la République de Guinée sans préjudice à la souveraineté d'éventuels Etats côtiers concernés conformément aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application et des règlements transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux portant su r les activités de pêche. 2. A cette fin, le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut employer tous les moyens raisonnables dont il dispose pour assurer les opérations de surveillance des activités de pèche, établissant notamment un régime de su rveil lance maritime, aérienne, terrestre ainsi que par sate llite et autre moyen de détection. Section 2 - Désignation des agents de surveillance de la pèche maritime Article 160: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime désigne des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents de surveillance de la pêche maritime, compétents pour rechercher, constater et verbaliser les infractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son application et pour transposer les instruments juridiques régionaux et internationaux. Article 161: Seule une personne qualifiée et répondant à des critères de sélection prescrits par voie règlementaire peut être désignée comme agent de surveillance de la pêche maritime. " " 1 - Pour l'application de l'alinéa premier, une persanne est considérée camme qualifiée notamment, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies par vaie règlementai re. 2 - sont agents de surveillance de la pèche maritime, habilités à rechercher, à constate r et à verbalise r les infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour san application les agents de l'administration des pèches maritimes nommés pa r le Min istre chargé de la Pèche Maritime. Articl e 162: Le Ministre chargé de la Poche Maritime peut éga lement désigné pa r voie règlementaire des agents de surveil lance de la pèche mariti me aux pouvoi rs restreints dépendant d'un corps autre que ce lui du M inistère cha rgé de la poche maritime, et ayant dans leu rs fonctions des implications dans la surveillance des activités de la poche mariti me, te ls que notamment : a. les olficiers de l'armée de mer ; b. les olficiers de l'a rmée de l'ai r ; c. les olficiers de la gendarmerie mariti me ; d. les olficiers de po lice ; e. les agents de l'admin istration des douanes; f. les conservateurs de la nature. La désignation d'agent de surveillance de pèche maritime au pouvoir restreint est conditionnée au suivi d'une formation su r la législa t ion de la pèche ma ritime validée par un examen final suivant les condi tions définies pa r vaie règlementaire. Art icle 163: Avant san entrée en fonc t ion, l'agent de surveil lance prète serment devant le Président du Tribuna l du ressort dans les termes suivants : « l e jure et promets de bien et loyolement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ». 70 r 1 - Pour l'application de l'alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée notamment, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies par voie règlementaire. 2 - Sont agents de surveillance de la pêche maritime, habilités à rechercher, à constater et à verbaliser les infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application les agents de l'administration des pêches maritimes nommés par le Ministre chargé de la Pêche Maritime. Article 162: Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut également désigné par voie règlementaire des agents de surveillance de la pêche maritime aux pouvoirs restreints dépendant d'un corps autre que celui du Ministère chargé de la pêche maritime, et ayant dans leurs fonctions des implications dans la surveillance des activités de la pêche maritime, tels que notamment: a. les officiers de l'armée de mer; b. les officiers de l'armée de l'air; c. les officiers de la gendarmerie maritime; d. les officiers de police; e. les agents de l'administration des douanes; f, les conservateurs de la nature. La désignation d'agent de surveillance de pêche maritime au pouvoir restreint est conditionnée au suivi d'une formation sur la législation de la pêche maritime validée par un examen final suivant les conditions définies par voie règlementaire. Art icle 163: Avant son entrée en fonction, l'agent de surveillance prête se rm ent devant le Président du Tribunal du ressort dans les termes suivants: « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent »). 70 ,. Le serment est enregistré sans frais au Gretle du Tribunal et ne sera pas renauvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction. Article 164: L'agent de surveillance désigné est muni de documents d'identification appropriés, délivrés par le Ministre chargé de la Peche Maritime. L'agent de surveillance de la peche maritime dont les pouvoirs ont été restreints reçoit un certificat où sont précisées les limites de ses compétences. Article 165 : L'agent de surveillanee exerce ses fonctions en toute indépendance et ave c l'impartialité requise suivant le code de conduite défini par veie règlementaire. L'agent de surveillance agit en bonne moralité et ne suit 3ucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions. Seetion 3 • Pouvoirs des agents de surveillanee Article 166: Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes pris pour son application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les agents de surveillance prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respeet des règles prescrites. En l'absence de mandat spécial, ils peuvent, à cet effet, notamment : a. ord onner à tout navire en activité de peche ou effectuant des opérations connexes à la peche se trouvant dans les zones maritimes guinéenne de stopper et d'etlectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter la visite du navi re en condition pe sécurité ; b. survoler au dessus de navi re de peche par des aéronefs de surveillance à des fins d'observation, de détection et d'identification dudit navire et des aetivités de peche, avec prise de photographies et de vidéos à l'appui c. procéder à l'inspection de tout navire de peche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captures; 71 " Le serment est enregistré sans frais au Greffe du Tribunal et ne sera pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction. Article 164 : L'agent de surveillance désigné est muni de documents d'identification appropriés, délivrés par le Min istre cha rgé de la Pêche Maritime. L'agent de surveillance de la pêche marit ime dont les pouvoirs ont été restreints reçoit un certificat où sont précisées les limites de ses compétences. Article 165 : L'agent de surveillance exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise suivant le code de conduite défini par voie règlementaire. L'agent de surveillance agit en bonne moralité et ne suit 3ucune instruction de nature à porter atteinte au libre exercice de ses fonctions. Section 3 • Pouvoirs des agents de surveillance Article 166 : Afin de garanti r l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes pris pour son application et transposant les instruments juridiques régionaux et internationaux, les agents de surveillance prennent les mesures pratiques et nécessaires pour s'assurer du respect des règles prescrites. En l'absence de mandat spécia l, ils peuvent, à cet effet, notamment: a. ord onner à tout navire en activité de pêche ou effectuant des opérations connexes à la pêche se trouvant dans les zones maritimes guinéenne de stopper et d'effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en condition de sécurité; b. survoler au dessus de navire de pêche par des aé ronefs de surveillance à des fins d'observation, de détection et d'identification dudit navire et des activités de pêche, avec prise de photographies et de vidéos à l'appu i c. procéder à l'inspection de tout navire de pêche à quai, en mer et de tout son équipement et de ses captu res; " ,.. d. demander la praduction de la licence de poche, du journal de bord de peche DU de tout autre dacurnent relatif au navire DU aux captures qui se trauvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents e. inspecter les engins de poche utilisés à bord ou à partir du navi re et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de poche; f. examiner les captures à bord ; g. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés; h. pracéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des praduits de la poche et examiner tout document relatif aux captures qui V sont traitées ou qui transitent par l'établissement; i. examiner les documents des sociétés de poche à bord ou à terre relatifs aux activités de poche, aux captures effectuées ou avant fait l'objet d'opération connexe, V compris les journaux de bord de péche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement le cas échéant; j. utiliser DU faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les svstèmes de suivi satellitaire afin de prendre connaissance des données qui V sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès ; k. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application. Article 167 : Lorsqu'ils ont des raisons de suspecter qu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, les agents de surveillance peuvent en l'absence dlun manda t spécial à cet effet : ''l' d. demander la production de la licence de pêche, du journal de bord de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces documents e. inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche; f. examiner les captures à bord; g. visiter tout local à bord ou à terre où ils auraient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés; h. procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits de la pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par l'établissement; i. examiner les documents des sociétés de pêche à bord ou à terre relatifs aux activités de pêche, aux captures effectuées ou ayant fait l'objet d'opération connexe, y compris les journaux de bord de pêche, les déclarations de capture et les déclarations de débarquement et de transbordement le cas échéant; j. utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications, les systèmes informatiques et les systèmes de suivi satellitaire afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès; k. donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application. Article 167 : Lorsqu'ils ont des raisons de suspecter qu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application a été commise, les agents de surveillance peuvent, en l'absence d'un mandat spécial à cet effet: 12 ,. a. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de peche ; b. entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation ; c. prélever des échantillons de produits de peche à bord de tout navi re, véhicule ou local à des fins susceptible de preuve et d'analyse. Article 168 : L'agent de surveillance peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses règlements d'application. Article 169 : L'agent de surveillance établit un rapport d'inspection des navires de peche ou établissement de traitement des produits, un rapport d'observation issus des opérations de surveillance aérienne et un rapport de détection des navires de peche au moyen d'une surveillance par satellite après chaque inspection, observation ou de détection dans les modèles et modalités définis par voie règlementaire. L'agent de surveillance est tenu de transmettre le rapport d'inspection et d'observations issus des opérations de surveillance aérienne ou de détection au Ministère chargé de la Peche Maritime dans les formes et les délais f ixés par vaie règlementaire. Article 170 : Le Ministère chargé de la Pèche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d'inspection. Article 171 :Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contro le est tenues d'accorder à l'agent de surveillance toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les " r a. entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche; b. entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation; c. prélever des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local à des fins susceptible de preuve et d'analyse. Article 168 : L'agent de surveillance peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, de l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions du présent Code et ses règlements d'application. Article 169 : L'agent de surveillance établit un rapport d'inspection des navires de pêche ou établissement de traitement des produits, un rapport d'observation issus des opérations de su rveillance aérienne et un rapport de détection des navires de pêche au moyen d'une surveillance par satellite après chaque inspection, observation ou de détection dans les modèles et modalités définis par voie règlementaire. L'agent de surveillance est tenu de transmettre le rapport d'inspection et d'observations issus des opérations de surveillance aérienne ou de détection au Ministère chargé de la Pêche Maritime dans les formes et les délais fixés par voie règlementaire. Article 170 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de surveillance et d'inspection. Art icle 171 :Toute personne directement concernée par des opérations de surveillance et de contrôle est tenues d'accorder à l'agent de surveillance toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner les 73 , renseignements qu'il peut raisonnablement exiger dans le cadre de l'application du présent Code ou des règlements. Article 172 : Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance et de controle, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, en l'air et à terre, sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de peche. Les agents de surveillance Iimitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses règlements. Section 4 -Irresponsabilité des agents de surveillance pour des actions ou omissions pratiquées de bonne foi Article 173 : Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra etre intenté aucune action contre un agent de survelliance pour toute action DU omission commises de bonne foi dans l'exercice DU à l'o(casion de l'exercice de ses fonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d'application. Section 5 - Désignation et fonctions des observateurs maritimes Article 174 : L'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Peche Maritime, désigne en qualité d'observateur maritime toute personne qualifiée et répondant à des critères de sélection prescrits par voie règlementaire. Pour l'application de l'alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée, si elle sait lire et écrire et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette farmation dans les conditions définies par voie règlementaire. Article 17S : L'observateur maritime a pour fonction générale d'examiner, de collecter, d'enregistrer et de reporter l'estimation des captures, les activités de peche à bord des navires de peche, ainsi que de vérifier le respect de la règlementation de la peche pour le compte du Ministère chargé de la Peche Maritime à des fins des recherches scientifiques, de gestion et de respect des ,. , renseignements qu'il peut raisonnablement exiger dans le cadre de l'application du présent Code ou des règlements. Article 172 : Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance et de contrôle, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, en l'air et à terre, sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche. les agents de surveillance limitent leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent Code ou de ses règlements. Section 4 -Irresponsabilité des agents de surveillance pour des actions ou omissions pratiquées de bonne foi Article 173 : Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de surveillance pour toute action ou omission commises de bonne foi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d'application. Section 5 - Désignation et fonctions des observateurs maritimes Article 174 : l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, désigne en qualité d'observateur maritime toute personne qualifiée et répondant à des critères de sélection prescrits pa r voie règlementaire. Pour l'application de l'alinéa premier, une personne est considérée comme qualifiée, si elle sait lire et écri re et si elle a suivi la formation requise et réussi l'examen final de cette formation dans les conditions définies pa r voie règlementaire. Article 175 : l'observateur maritime a pour fonction générale d'examiner, de collecter, d'enregistrer et de reporter l'estimation des captures, les activités de pêche à bord des navires de pêche, ainsi que de vérifie r le respect de la règlementation de la pêche pour le compte du Ministère chargé de la Pêche Maritime à des fins des recherches scientifiques, de gestion et de respect des " ,.. dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales. 1 - l'observateur maritime a rang d'officier à bard du navire sur lequel il est embarqué. 2 - Le programme national des observateurs maritimes est défini par voie règlementaire, celui-ci doit notamment porter sur le déroulement des éléments suivants au cours d'une marée : a. l'examen des pratiques de pèche, et leurs impacts sur le milieu marin ; b. l'examen de toutes les opérations à bord y compris les opérations de transbordement des captures, de débarquement, de transport, d'entreposage, de traitement et de transformation des produits; c. les informations biologiques sur les captures ; d. les rejets le cas échéant et les estimations du taux de rejet. 3 - L'observateur mariti me est tenu de communiquer régulièrement auprès de l'autorité compétente désignée au sei n du Ministère de la Pèche Maritime pour informer sur les activités de pèche en mer et permettre, le cas échéant, de signaler de manière codée toute anomalie observée. 4 - A la fin de chaque marée, l'observateur mariti me est tenu de déposer, sous la forme et dans des délais fixés par voie règlementaire, un rapport détaillé des activités de la marée de toutes les informations importantes journalières, permettant de servirà une bonne exploitation du Ministère chargé de la pèche dans le contro le, la gestion des conservation et la prise de mesures de conservation. Article 176 : L'observateur maritime exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise suivant le code de conduite défini par voie règlementaire. 7S r dispositions du présent Code et des règlements pris pour son application ainsi que des mesures de gestion et de conservations régionales et internationales. 1 - L'observateur maritime a rang d'officier à bord du navire sur lequel il est embarqué. 2 - Le programme national des observateurs maritimes est défini par voie règlementaire, celui-ci doit notamment porter sur le déroulement des éléments suivants au cours d'une marée: a. l'examen des pratiques de pêche, et leurs impacts sur le milieu marin; b. l'examen de toutes les opérations à bord y compris les opérations de transbordement des captures, de débarquement, de transport, d'entreposage, de traitement et de transformation des produits; c. les informations biologiques sur les captures; d. les rejets le cas échéant et les estimations du taux de rejet. 3 - L'observateur maritime est tenu de communiquer régulièrement auprès de l'autorité compétente désignée au sein du Ministère de la Pêche Maritime pour informer sur les activités de pêche en mer et permettre, le cas échéant, de signaler de manière codée toute anomalie observée. 4 - A la fin de chaque marée, l'observateur maritime est tenu de déposer, sous la forme et dans des délais fixés par voie règlementaire, un rapport détaillé des activités de la marée de toutes les informations importantes journalières, permettant de servid une bonne exploitation du Ministère chargé de la pêche dans le contrôle, la gestion des conservation et la prise de mesures de conservation. Article 176: L'observateur maritime exerce ses fonctions en toute indépendance et avec l'impartialité requise suivant le code de conduite défini par voie règlementaire. 75 ,. 1- L'observateur maritime agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction du capitaine, de l'armateur ou d'un membre de l'équipage de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission. 2 - Hormis les cas de négligence grave ou de laute grave, il ne pourra etre intenté aucune aetion (ontre un observateur maritime pour toute aetion cu omission commises de bonne fai dans l'exercice DU à l'accasion de l'exercice de ses lonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d'application. Article 177 : L'observateur maritime n'est pas habilité à verbaliser des inlractions de peche au sens de l'artici e 160 du présent Code, mais il res te habilité à constater des anomalies susceptibles d'etre qualili ées ultérieurement d'inlraction par les agents de surveillance. Ses observations et ses rapports peuvent et re utilisés camme des éléments de preuve à l'occasion de procédures de sanction pour une inlraction aux dispositions du Code et des règlements pris pour san application. Article 178 : Les inlractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour san application peuvent etre recherchées et constatées sur les navires de peche battant pavillon guinéen par des observateu rs habilités par les organisations régionales de gestion des peches dans les zones maritimes gérées par ces ORGP ou dans les zones maritimes d'un Etat còt ier. Les lormes et modalités sont délinies par vaie règlementaire. Section 6 - Surveillance participative Article 179: Des représentants prolessionnels de la peche artisanale et du secteur de la lilière peuvent §tre impliqués, à différents niveaux possibles, dans des actions directement DU indirectement liées à la surveillance et au contrale des activités de peche dans le but d'assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable à la peche artisanale. Le système de surveil lance pa rt icipative s'inserit comme une démarche compié menta ire et conjointe à l'action des agents de surveillance. Elle doit laire l'objet d'un consensus à l'échelle locale et d'une organisation londée sur • 76 Y 1- L'observateur maritime agit en bonne moralité et ne suit aucune instruction du capitaine, de l'armateur ou d'un membre de l'équipage de nature à porter atteinte au libre exercice de sa mission. 2 - Hormis les cas de négligence grave ou de fau t e grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un observateur maritime pour toute action ou omission commises de bonne foi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles que prévues dans le présent Code et ses textes d'application. Article 177 : L'observateur maritime n'est pas habilité à verbaliser des infractions de pêche au sens de l'article 160 du présent Code, mais il res te habilité à constater des anomalies susceptibles d'être quali fi ées ultérieurement d'infraction pa r les agents de surveillance. Ses observations et ses rapports peuvent être utilisés comme des éléments de preuve à l'occasion de procédures de sanction pour une infraction aux dispositions du Code et des règlements pris pour son application. Article 178 : Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son applicat ion peuvent être recherchées et constatées su r les navires de pêche battant pavillon guinéen par des observateu rs habilités par les organisations régionales de gestion des pêches dans les zones maritimes gérées par ces ORGP ou dans les zones maritimes d'un Etat côt ier. Les formes et modalités sont définies par voie règlementaire. Section 6 - Surveillance participative Article 179: Des représentants professionnels de la pêche artisanale et du secteur de la filière peuvent être impliqués, à différents niveaux possibles, dans des actions directement ou indirectement liées à la su rveillance et au contrôle des activités de pêche dans le but d'assurer le respect de certains aspects de la réglementation applicable à la pêche artisanale. Le système de surveillance pa rtic ipative s'inscrit comme une démarche complémentaire et conjointe à l'action des agents de surveillance. Elle doit faire l'objet d'un consensus à l'échelle locale et d'une organisation fondée sur • 76 , un pian de gestion spécifique adopté par vaie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de pèche considérés. Chapitre Il Recherche, constatation et verbalisation des infractions Section 1 - Procédure de recherche et de constatation des intractions Article 180 : Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l' infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navi re de surveillance dans l'exécution de sa mission, deux procédures peuvent notamment etre employées paur rechercher et constater les infractions pratiquées par les navires de pèche : a. la procédure ordinaire ; b. la procédure à vue. Article 181 : La procédure ordinaire est emplovée dans les cas notamment où les conditions autorisent la visite du navire, le navire cantralé ayant obtempéré à l'ordre de stopper. Une équipe d'agents de surve illance est envovée à bord du navire de pèche pour vérifier notamment les documents de bord et le iournal de bord de pèche, les engins de pèche et les captures. Lorsqu'il appara1t qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe se fait remettre le iournal de peche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu'il relève sur le iourna l de pèche, en veillant à numéroter les pages correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu'il a recue illies. Il dresse procès verbal de l'infraction. Article 182 : La procédure à vue est utilisée lorsque les conditions n'autorisent pas la visite du navire, le navire de pèche n'avant pas obtempéré aux sommations ou avant pris la fuite ou lorsque les navires de pèche dans la zone sont trop nombreux paur ètre contr61és individuellement. 77 r un plan de gestion spécifique adopté pa r voie réglementaire et portant sur les espaces et les activités de pêche considérés. Chapitre Il Recherche, constatation et verbalisation des infractions Section 1 - Procédure de recherche et de constatation des infractions Article 180 : Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l'infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, deux procédures peuvent notamment être employées pour rechercher et constater les infractions pratiquées par les navires de pêche: a. la procédure ordinaire; b. la procédure à vue. Article 181 : La procédure ordinaire est employée dans les cas notamment où les conditions autorisent la visite du navire, le navire contrôlé ayant obtempéré à l'ordre de stopper. Une équipe d'agents de surveillance est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de bord de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu'il apparaît qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe se fait remettre le jou rnal de pêche et note les renseignements de position, de route et de vitesse qu'il relève sur le journa l de pêche, en veillant à numéroter les pa ges correspondantes du document et appose sa signature devant les indications qu'il a recue illies. Il dresse procès verbal de l'infraction. Article 182 : La procédure à vue est utilisée lorsque les conditions n'autorisent pas la visite du navire, le navire de pêche n'ayant pas obtempéré aux sommations ou ayant pris la fuite ou lorsque les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement. n ,. l-La procédure à vue est notamment valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d'autorisation ou de licence de poche, au refus d'obtempérer à l'ordre de stopper, à la poche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pèche non autorisées. 2 - La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Ces moyens constituent des preuves faisant fai jusqu1à preuve contrai re. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par vaie règlementaire. 3 - Dans le cas particulier de la recherche et de la canstatatian des infractians par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant fai jusqu'à preuve contraire. Artide 183 : Les procédures définies aux artides 181 et 182 sant sans préjudice d'autres procédures qui peuvent ètre définies par vaie réglementaire, notamment pour engager des poursuites a posteriori dans les cas aù les infractions de poche sont constatées par un agent de surveillance après examen et recoupement de différentes données telles que le rappart de l'observateur mariti me, le journal de bord de poche, les déclaratians de captures, la déclaration de débarquement et de transbordement le cas échéant, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne. 1- La paursuite a posteriori peut également otre engagée dans les cas où les infractions de poche sant constatées par un agent de surveillance à l'aide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en ceuvre entre les différentes autorités compétentes . 2- La paursuite a posteriori peut également otre engagée par l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Poche Maritime, 78 , 1-La procédure à vue est notamment valable pour la constatation des infractions relatives au défaut d'autorisation ou de licence de pêche, au refus d'obtempérer à l'ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pêche non autorisées. 2 - La procédure à vue comprend la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographique dont la fiabilité est communément reconnue. Ces moyens constituent des preuves faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie règlementaire. 3 - Dans le cas particulier de la recherche et de la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l'équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire. Article 183 : Les procédures définies aux articles 181 et 182 sont sans préjudice d'autres procédures qui peuvent être définies par voie réglementaire, notamment pour engager des poursuites 0 posteriori dans les cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent de surveillance après examen et recoupement de différentes données telles que le rapport de l'observateur maritime, le journal de bord de pêche, les déclarations de captures, la déclaration de débarquement et de transbordement le cas échéant, les données de suivi satellitaire et les données issues de surveillance aérienne. 1- La poursuite 0 posteriori peut également être engagée dans les cas où les infractions de pêche sont constatées par un agent de surveillance à l'aide de renseignements fournis par des personnes dénommées, notamment dans le cadre de la surveillance participative et des arrangements de coopération mis en oeuvre entre les différentes autorités compétentes. 2- La poursuite a posteriori peut également être engagée par l'autorité compétente désignée au sein du Ministère chargé de la Pêche Maritime, 78 , lorsqu'elle reçoit un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un autre Etat suspectant un navire de peche de se preter à des activités illégales dans les zones maritimes guinéennes ou un navire de peche battant pavillon guinéen opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat cotier. Article 184 : Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de peche. Les agents de surveillance de la peche mariti me habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour san application. Art icle 185 : Les procédures de controle prévues aux articles ci-dessus sont précisées par vaie règlementaire, précisant notamment les modalités d'emploi de la farce armée lors des opérations de controle. Art icle 186: En cas d'infraction commise ou suspectée par un navire de peche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, le Ministre chargé de la Peche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, l'Etat du pavillon du navire impliqué dans l'infraction des procédures engagées et des décisions définitives. En cas d'infraction commise ou suspectée par un navi re de peche battant pavillon guinéen et opérant en dehors des zones maritimes de la République de Guinée, le Ministre chargé de la Peche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, les autorités suivantes : a. l'autorité compétente de l'Etat cotier lorsque le navlre de peche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes dudit Etat cotier ; b. le secrétariat des organisations régionales de gestion des peches lorsque le navire de peche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes le gérées par celles-ci; 79) lorsqu'elle reçoit un rapport de surveillance ou de détection établi par une ORGP ou un autre Etat suspectant un navire de pêche de se prêter à des activités illégales dans les zones maritimes guinéennes ou un navire de pêche battant pavillon guinéen opérant en haute mer ou dans les zones maritimes d'un Etat côtier. Article 184 : Sous réserve de la nécessité de faire cesser une infraction, les opérations de surveillance sont conduites de manière à causer un minimum de perturbations aux activités de pêche. Les agents de surveillance de la pêche maritime habilités limitent leurs opérations de vérification au respect des règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application. Article 185 : Les procédures de contrôle prévues aux articles ci-dessus sont précisées par voie règlementaire, précisant notamment les modalités d'emploi de la force armée lors des opérations de contrôle. Article 186 : En cas d'infraction commise ou suspectée par un navire de pêche étranger opérant dans les zones maritimes guinéennes, le Ministre chargé de la Pêche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, l'Etat du pavillon du navire impliqué dans l'infraction des procédures engagées et des décisions définitives. En cas d'infraction commise ou suspectée par un navire de pêche battant pavillon guinéen et opérant en dehors des zones maritimes de la République de Guinée, le Ministre chargé de la Pêche Maritime informe dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de la date de la constatation de l'infraction ou de la suspicion d'infraction, les autorités suivantes: a. l'autorité compétente de l'Etat côtier lorsque le navire de pêche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes dudit Etat côtier; b. le secrétariat des organisations régionales de gestion des pêches lorsque le navire de pêche a fréquenté, fréquente ou est susceptible de fréquenter les zones maritimes le gérées par celles-ci; " , Section 2 - Droit de poursuite Article 187 : L'arraisonnement et la saisie d'un navire de poche peut avoir lieu au-delà des limites des zones maritimes sous souveraineté DU juridiction guinéenne lorsque la poursuite a été initiée à l'intérieur des limites de ces zones. 1 - Le droit de poursuite est exercè conformément au Droit International, en particulier, les dispositions de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse dès lors que le navi re de poche poursuivi entre dans les eaux territoriales de l'État dont il bat pavillon ou d'un État tiers. 2 - Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du drait de poursuite dans le cadre d'accords internationaux conclus à l'échelle bilatérale ou sous-régionale. Section 3 - Surveillance satellitaire Sous-section 1 - Surveillance et enregistrement des données satellitaires Article 188 : L'autorité compétente du Ministère chargè de la Poche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire utilise les données qui lui sont communiquées conformément au présent Code et aux règlements pris pour son application pour assurer un contrale et une surveillance efficaces des activités de poche à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souverainet é ou sous juridiction de la République de Guinée ainsi que les activités de poche opérées par les navires de poche guinéens autorisés à pocher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat cotie r. 1 - Le Ministère de la Peche Maritime veille au suivi et au contrale continu et systématique de l'exactitude des donriées visées à l'alinéa premier du présent Code et agit promptement chaque fois qu!une information inexacte DU incomplète est constatée sous les formes et les modalités fixées par voie règlementaire . 2 - L'autorité compétente du Min istère chargé de la Poche Maritime veille à ce que les données satellitaires reçues en application des dispositions du présent Code soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans les bases de données informatiques pendant au moins trais années . L Section 2 - Droit de poursuite Article 187 : L'arraisonnement et la saisie d'un navire de pêche peut avoir lieu au-delà des limites des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne lorsque la poursuite a été initiée à l'intérieur des limites de ces zones. 1 - Le droit de poursuite est exercé conformément au Droit International, en particulier, les dispositions de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et cesse dès lors que le navire de pêche poursuivi entre dans les eaux territoriales de l'État dont il bat pavillon ou d'un État tiers. 2 - Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre d'accords in ternationaux conclus à l'échelle bilatérale ou sous-régionale. Section 3 - Surveillance satellitaire Sous-section 1 - Surveillance et enregistrement des données satellitaires Article 188 : L'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime désignée à cet effet par voie règlementaire utilise les données qui lui sont communiquées conformément au présent Code et aux règlements pris pour son application pour assurer un contrôle et une su rveillance efficaces des activités de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée ainsi que les activit és de pêche opérées pa r les navires de pêche guinéens autorisés à pêcher en haute mer et dans les zones maritimes d'un Etat côtie r. 1 - Le Ministère de la Pêche Maritime veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données visées à l'alinéa premier du présent Code et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée sous les formes et les modalités fixées par voie règlementaire. 2 - L'autorité compétente du Ministère chargé de la Pêche Maritime veille à ce que les données satellitaires reçues en application des dispositions du présent Code soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans les bases de données informatiques pendant au moins trois années. Sous-section 2 - Utilisation et transmission des données issues de la surveillance satellitaire Article 189: Le Ministère de la Peche Maritime peut ut iliser les données du svstème d'identification automatique, lorsqu'elles sont disponibles, aux fins du controle par recaupement avec d'autres données disponibles. Article 190 : Lorsqu'à l'aide du svstème de suivi satellitaire des navires de peche, les agents de survei llance de peche habilités à traiter des données satellitaire constatent une infraction, les informations relevées au sens du présent Code constituent des movens de preuves faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois les dites informations ne peuvent etre utilisées camme movens de preuves que pour une durée de trais ans à compter da la date où l'infraction est présumée commise. Article191 : Les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de peche tombent dans le domaine public de la République de Guinée, lorsque elles sont générées dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ou en dehors de zones maritimes guinéennes par des navires de peche battant pavillon guinéen. 1 - Le Ministre chargé de la Peche Maritime décide de transmettre les don né es de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code aux autorités et institutions mentionnées ci-après notamment dans les circonstances suivantes : a. aux autorités campétentes gUlneennes chargées d'ellectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sureté maritimes, du contròle des frontières, de la protection du milieu marin et de l'application générale de la législation guinéenne ; b. à l'Etat de pavillon sur sa demande ou lorsqu'il est suspecté ou constaté que le navire de peche battant son pavillon opère des activités de peche illégale; c. à l'Etat cotier lorsque le navire a fréquenté ou est susceptible d'avoir fréquenté les zones maritimes dudit Etat cotier ; Sous-section 2 - Utilisation et transmission des données issues de la surveillance satellitaire Article 189: Le Ministère de la Pêche Maritime peut utiliser les données du système d'identification automatique, lorsqu'elles sont disponibles, aux fins du contrôle par recoupement avec d'autres données disponibles. Article 190 : Lorsqu'à l'aide du système de suivi satellitaire des navires de pêche, les agents de surveillance de pêche habilités à traiter des données satellitaire constatent une infraction, les informations relevées au sens du présent Code constituent des moyens de preuves faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois les dites informations ne peuvent être utilisées comme moyens de preuves que pour une durée de trois ans à compter da la date où l'infraction est présumée commise. Article191: Les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de pêche tombent dans le domaine public de la République de Guinée, lorsque elles so nt générées dans les zones maritimes so us souveraineté ou juridiction guinéenne ou en dehors de zones maritimes guinéennes par des navires de pêche baltant pavi llon guinéen. 1- Le Ministre cha rgé de la Pêche Maritime décide de transmettre les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code aux autorités et institutions mentionnées ci-ap rès notamment dans les circonstances suivantes: a. aux au torités compétentes gUlneennes chargées d'effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l'application générale de la législation guinéenne; b. à l'Etat de pavillon sur sa demande ou lorsqu'il est suspecté ou constaté que le navire de pêche battant son pavillon opère des activités de pêche illégale; c. à l'Etat côtier lorsque le navire a fréquenté ou est suscept ible d'avoir fréquenté les zones maritimes dudit Etat côtier; d. aux organisations régionales de gestion des peches lorsque le navi re de peche battant pavillon guinéen a fréquenté ou est susceptible d'avoir fréquenté les zones maritimes gérées par celles-ci; 2 - Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministère chargé de la Peche Maritime décide de transmettre, à qui de droit, les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code dans les circonstances suivantes : a. afin de s'acquitter de ses obligations régionales et internationales; b. sous convention DU accord à des fins notamment scientifiques ainsi que pour lutter contre la peche INN. 3 - Sans préjudice à l'alinéa 3, le Ministère chargé de la Peche Maritime s'assure que les informations et les données issues de la surveillance satellitaire des navires de peche, quelle que soit leur diffusion escomptée, ne puissent faire l'objet d'aucune divulgation ou consultation de nature à remettre en cause le caractère confidentiel des données individuelles relatives aux entreprises et aux personnes physiques. 4 - Sans préjudice de l'alinéa 3, le Ministère chargé de la Peche Maritime prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les données contre toute destruction accidente Ile ou illicite, perte accidentelle ou détérioration. 5 - Toute personne qui saisit ou traite des informations et des données satellitaires des navires de peche sans autorisation voulue ou qui les divulgue intentionnellement ou par négligence grave commet une infraction grave, telle que définie par l'article 244. Section 4 - Utilisation et transmission d'informations' issues du journal de poche, des déclarations de captures, de débarquement et déclaration de transbordement cu autre activité connexe Article 192: Le Ministère chargé de la Peche Maritime veille à la collecte en temps réel, ou différé le cas échéant, des données du journal de bord peche, de la déclaration de capture, de la déclaration de transbordement, des notifications préalables et de la déclaration de débarquement des navires de peche présents dans les zones maritimes sous souveraineté DU juridiction d. aux organisations régionales de gestion des pêches lorsque le navire de pêche battant pavillon guinéen a fréquenté ou est susceptible d'avoir fréquenté les zones maritimes gérées par celles-ci; 2 - Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministère cha rgé de la Pêche Maritime décide de transmettre, à qui de droit, les données de surveillance satellitaire recueillies dans le cadre du présent Code dans les circonstances suivantes: a. afin de s'acquitter de ses obligations régionales et internationales; b. sous convention ou accord à des fins notamment scientifiques ainsi que pour lutter contre la pêche INN. 3 - Sans préjudice à l'alinéa 3, le Ministère chargé de la Pêche Maritime s'assure que les informations et les données issues de la survei llance satellitaire des navires de pêche, quelle que soit leur diffusion escomptée, ne puissent faire l'objet d'aucune divulgation ou consultation de nature à remettre en cause le caractère confidentiel des données individuelles relatives aux entreprises et aux personnes physiques. 4 - Sans préjudice de l'alinéa 3, le Ministère chargé de la Pêche Maritime prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les données contre toute destru ction accidentelle ou illicite, perte accidentelle ou détérioration. 5 - Toute personne qui saisi t ou traite des inform at ions et des données satellitaires des navires de pêche sans autorisation voulue ou qui les divulgue intentionnellement ou par négligence grave commet une infraction grave, telle que définie par l'article 244. Section 4 - Utilisation et transmission d'informations issues du journal de pêche, des déclarations de captures, de débarquement et déclaration de transbordement ou autre activité connexe Article 192: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime veille à la collecte en temps réel, ou différé le cas échéa nt, des données du journal de bord pêche, de la déclaration de capture, de la déclaration de transbord ement, des notifications préalables et de la déclaration de déba rquement des navires de pêche présents dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction 82 , guinéenne, ainsi que les navires de poche battant pavillon guinéen et opérant dans les zones maritimes relevant d'un Etat còtier ou en haute mero 1- Le Ministère chargé de la Poche Maritime collecte les données de manière la plus complète possible afin d'assurer des suivis scientifiques notamment sur l'évaluation des stocks et pour lutter efficacement conte les activités de poche INN. 2 - Le Ministère chargé de la Poche Maritime répond à ses obligations d'Etat de pavillon et d'Etat cotier en communiquant, aux Etats cotiers et au Secrétariat des ORGP concernées, dans le délai imparti, les informations pertinentes et requises issues des données déclaratives. 3 - Les données déclaratives relatives à la poche artisanale et à la poche industrielle sont rendues publiques. Sectio~ 5 - Nouvelles technologies Article 193 : Le Ministère chargé de la Poche Maritime peut décider d'imposer l'utilisation de dispositifs de contro le électroniques et d'outils de traçabilité tels que les analyses génétiques en vue de rechercher et constater une infraction. Le Ministère chargé de la Poche Maritime peut décider, sur la base de l'article xx du présent Code, d'introduire d'autres nouvelles technologies de controle de poche lorsque ces technologies permettent d'améliorer le respect des mesures du présent Code et des règlements pris pour son application d'une manière économiquement avantageuse. Section 6 - Procès-verbal de constat d'infraction Article 194 : L'agent de surveillance qui constate une infraction de poche dresse un procès-verbal contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments au preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages. 1 - Le procès-verbal est signé par les agents de surveillance, par les témoins éventuels et, par l'auteur de l'infraction, ci-présent, qui peut fa ire ses 8l , guinéenne, ainsi que les navires de pêche battant pavillon guinéen et opérant dans les zones maritimes relevant d'un Etat côtier ou en haute mer. 1- Le Ministère chargé de la Pêche Maritime collecte les données de manière la plus complète possible afin d'assurer des suivis scientifiques notamment sur l'évaluation des stocks et pour lutter efficacement conte les activités de pêche INN. 2 - Le Ministère chargé de la Pêche Maritime répond à ses obligations d'Etat de pavillon et d'Etat côtier en communiquant, aux Etats côtiers et au Secrétariat des ORGP concernées, dans le délai imparti, les informations pertinentes et requises issues des données déclaratives. 3 - Les données déclaratives relatives à la pêche artisanale et à la pêche industrielle sont rendues publiques. Section 5 - Nouvelles technologies Article 193 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider d'imposer l'utilisation de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité tels que les analyses génétiques en vue de rechercher et constater une infraction. Le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut décider, su r la base de l'article xx du présent Code, d'introduire d'autres nouvelles technologies de contrôle de pêche lorsque ces technologies permettent d'améliorer le respect des mesures du présent Code et des règlements pris pour son application d'une manière économiquement avantageuse. Section 6 - Procès-verbal de constat d'infraction Article 194 : L'agent de surveillance qui constate une infraction de pêche dresse un procès-verbal contenant tous les renseignements pertinents relatifs à l'infraction, tous les éléments ou preuves circonstanciées et d'éventuels témoignages. 1 - Le procès-verbal est signé par les agents de surveillance, par les témoins éventuels et, par l'auteur de l'infraction, ci-présent, qui peut faire ses 8l , observations. En cas de refus de signature ou d'absence de l'auteur de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal. 2 - Le modèle du procès verbal est établi par voi e règlementaire. Artide 195: L'agent de surveillance ou son représentant à travers l'autorité compétente transmet immédiatement, dès san retour de mission, le procès verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes à la Commission de Transaction pour les infractions de nature à pouvoir faire l'objet d'une procédure de transaction. 1 - Dans l'hypothèse OÙ l'agent de surveillance n'est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d'une infraction grave aut très grave, ce dernier doit transmettre au service compétent au plus vite les informations nécessaires à la base par les moyens de communication qu'it a à sa d!sposition. 2 - Sans préjudice de l'alinéa premier, lorsque la verbalisation concerne une infraction de nature très grave qui ne permet à l'Etat de transiger, l'agent de surveillance ou son représentant transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes les pièces pertinentes au Ministre chargé de la Peche Maritime. Celui-ci doit dans un délai de trois jours, transmettre lesdits procès verbaux au Procureur de la République du ressort. Les infractions de nature très graves non susceptibles de transaction sant listées par voie règlementaire. 3 - Dans le cas où aucun responsable de l'infraction ou du navi re de peche ne peut etre entendu ou identifié par les autorités guinéenne, le procès verbal est envoyé au Procureur de la République afin qu'une enquete soit ouverte. Artide 196: En cas d'infraction commise par un navire de peche étranger, le Ministre chargé de la Peche transmet le dossier d'infraction à l'Eta t du pavillon, ann que les poursuites pénales DU administratives soient engagées par celui-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée. Artide 197: Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent. 84 , observations. En cas de refus de signature ou d'absence de l'auteur de l'infraction, mention en est faite su r le procès-verbal. 2 - Le modèle du procès verbal est établi par voie règlementaire. Article 195: L'agent de surveillance ou son représentant à travers l'autorité compétente transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès verba l accompagné de t outes les pièces pertinentes à la Commission de Transaction pour les infractions de nature à pouvoir faire l'objet d'une procédure de transaction. 1 - Dans l'hypothèse où l'agent de surveillance n'est pas en mesure de rentrer directement à la base après constatation d'une infraction grave out très grave, ce dernier doit transmettre au service compétent au plus vite les informations nécessaires à la base par les moyens de communication qu'il a à sa disposition. 2 - Sans préjudice de l'alinéa premier, lorsque la verbalisation concerne une infraction de nature très grave qui ne permet à l'Etat de transiger, l'agent de surveillance ou son représentant transmet immédiatement, dès son retour de mission, le procès-verbal accompagné de toutes tes pièces pertinentes au Ministre chargé de la Pêche Maritime. Celui-ci doit dans un délai de trois jours, transmettre lesdits procès verbaux au Procureur de la République du ressort. les infractions de nature très graves non susceptibles de transaction sont listées par voie règlementaire. 3 - Dans le cas où aucun responsable de l'infraction ou du navire de pêche ne peut être entendu ou identifié par les autorités guinéenne, le procès verbal est envoyé au Procureur de la République afin qu'une enquête soit ouverte. Article 196: En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, le Ministre chargé de la Pêche transmet le dossier d'infraction à l'Etat du pavillon, afin que les poursuites péna les ou administratives soient engagées par celui-ci, sans préjudice des poursuites engagées par la République de Guinée. Article 197: Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude des infractions qu'ils constatent ainsi que de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent. " Article 198 : Le Ministè re chargé de la Pèche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions. Section 7- Preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires Article 199: sont considérés au sens du présent Code comme constitutifs de preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires : a. tous les rapports émis par des agents de surveillance assermentés, tels que les rapports d'inspection des navires de pèche, les rapports d'observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satelli te, et les procès ve rbaux; b. tous les movens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des movens vidéo et photographiques dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées à distance ; c. tous les documents déclaratifs requis dans les activités de peche ; d. tous les rapports, observations, et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées à cet effe!. 1 - Les moyens de preuve cités à l'alinéa premie r font foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et moda lités d'utilisation de ces movens en tant que preuves sont prescrites par vaie règlementaire. 2 - Pour les établissements des faits, ils ont la mème valeu r juridique. Section 8 - Mesures conservatoires Article 200 : Lorsqu'au cours des opérations de contro le et de surveil lance, les agents de surveillance constaten! qu'une infraction aux disposi t ions du présent Code et des règlements pris pour leur application a été commise, ils pourront en l'absence de mandat spécial à cet effet : 85 , Article 198 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient à jour une base de données où sont enregistrées les informations relatives aux procédures de suivi des infractions. Section 7- Preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires Article 199: Sont considérés au sens du présent Code comme constitutifs de preuve recevable aux fins de procédures administratives et judiciaires: a. tous les rapports émis par des agents de surveillance assermentés, tels que les rapports d'inspection des navires de pêche, les rapports d'observation issus des opérations de surveillance aérienne, les rapports de détection des navires au moyen d'un dispositif de repérage par satellite, et les procès verbaux; b. tous les moyens techniques de surveillance électronique, par satellite ou des moyens vidéo et photographiques dont la fiabilité est communément reconnue dans la constatation des infractions relevées à distance; c. tous les documents déclaratifs requis dans les activités de pêche; d. tous les rapports, observations, et renseignements effectués dans le cadre de la surveillance participative par des personnes habilitées à cet effet. 1 - Les moyens de preuve cités à l'alinéa premier font foi jusqu'à preuve contraire. Les conditions et modalités d'utilisation de ces moyens en tant que preuves sont prescrites par voie règlementaire. 2 - Pour les établissements des faits, ils ont la même valeur juridique. Section 8 - Mesures conservatoires Article 200 : Lorsqu'au cours des opérations de contrôle et de surveillance, les agents de surveillance constatent qu'une infraction aux dispositions du présent Code et des règlements pris pour leur application a été commise, ils pourront en l'absence de mandat spécial à cet effet: as l' a. salslr, à titre de mesure conservatoire, tout navire de peche, tout véhicule, engins et matériel de peche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été emplovés dans la commission de ladite inlraction b. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements; c. procéder à tous les prélèvements à des lins de preuve et d'analvse d. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été emplovées ou détenues à bord des navires de peche sans l'autorisation spéciale visée à l'article xx du présent Code; e. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, V compris, des documents relatils aux captures. Article 201: Tout agent de surveillance qui a effectué des prélèvements d'échantillons de produits de la peche à bord d'un navire, local ou véhicule aux termes de l'article 200 ci-dessus, doit en dresser un procès verbal. Le procès verbal visé à l'alinéa précédent spécilie les espèces et les qualités prélevées et est signé par l'agent de surveillance et par la personne responsable en possession des captures à qui doit et re remise une copie du document, conlormément à l'article 195. Artide 202 : Si nécessaire, pour garantir l'exécution des sanctions qui peuvent etre imposées, un navi re de peche peut etre conduit au port le plus proche ou le plus convenable de la République de Guinée et V etre détenu jusqu'à la lin des procédures légales prévues dans le présent Code. 1 - L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut laire l'objet d'instruction du Ministère chargé de la Peche Maritime. Pendant la durée d'immobilisation d'un navi re de peche, les Irais de surveillance du navi re sont à la charge de l'armateur. " r a. saiSir, à titre de mesure conservatoire, tout navire de pêche, tout véhicule, engins et matériel de pêche, ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction b. saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission drune infraction ou qui soient conservées en violation du présent Code et ses règlements; c. procéder à tous les prélèvements à des fins de preuve et d'analyse d. saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des navires de pêche sans l'autorisation spéciale visée à l'article xx du présent Code; e. recueillir tous les éléments de preuve qu'ils estiment nécessaires, y compris, des documents relatifs aux captures. Article 201: Tout agent de surveillance qui a effectué des prélèvements d'échantillons de produits de la pêche à bord d'un navire, local ou véhicule aux termes de l'article 200 ci-dessus, doit en dresser un procès verbal. Le procès verbal visé à l'alinéa précédent spécifie les espèces et les qualités prélevées et est signé par l'agent de surveillance et par la personne responsable en possession des captures à qui doit être remise une copie du document, conformément à l'article 195. Article 202 : Si nécessaire, pour garantir l'exécution des sanctions qui peuvent être imposées, un navire de pêche peut être conduit au port le plus proche ou le plus convenable de la République de Guinée et y être détenu jusqu'à la fin des procédures légales prévues dans le présent Code. 1 - L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instruction du Ministère chargé de la Pêche Maritime. Pendant la durée d'immobilisation d'un navire de pêche, les frais de surveillance du navire sont à la charge de l'armateur. " , 2 - Les captures du navi re de pÉkhe conduit au port restent à bord dans la mesure où les conditions de conservat ion le permettent. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 210 du présent Code s'appliquent. Article 203: Lors de l'arraisonnement d'un navire de peche ou de la saisie, à titre de mesure conservatoire, des objets et des captures visés à l'article 202 du présent Code, les agents de surveillance doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annexé au procès verbal d'infraction. Article 204: Tout navi re de péche ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction peut etre dérouté et conduit au port le plus proche par le navire de surveillance, sur ordre de l'aéronef de surveillance ou à la demande des agents de surveillance. Le commandant du navire de péche a la responsabilité de la conduite du navire au porto Article 205: Les agents de surveillance qui ont procédé à l'arraisonnement d'un navi re de peche doivent prendre immédiatement les mesures suivantes : a. notifier le fait au Ministre chargé de la Peche Maritime afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire conformément aux dispositions de l'article 202 du présent Code; b. le cas échéant, notifier le fait au Ministre chargé des Affaires Etrangères, lequel en informe le Gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente. Article 206: En cas d'infraction commise par un navi re de peche battant pavillon guinéen opérant er, dehors de la juridiction guinéenne, le Ministre chargé de la Peche Maritime peut ordonner le ralliement au port désigné le plus proche de la zone de peche dudit navire, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat cotier concerné. Le Ministre chargé de la Péche Maritime transmettra toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes de l'Etat cotier concerné afin de mener l'inspection du navi re au porto 87 r 2 - Les captures du navire de pêche conduit au port restent à bord dans la mesure où les conditions de conservation le permettent. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 210 du présent Code s'appliquent. Article 203: Lors de l'arraisonnement d'un navire de pêche ou de la saisie, à titre de mesure conservatoire, des objets et des captures visés à l'article 202 du présent Code, les agents de surveillance doivent rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annexé au procès verbal d'infraction. Article 204: Tout navire de pêche ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction peut être dérouté et conduit au port le plus proche par le navire de surveillance, sur ordre de l'aéronef de surveillance ou à la demande des agents de surveillance. Le commandant du navire de pêche a la responsabilité de la conduite du navire au port. Article 205: Les agents de surveillance qui ont procédé à l'arraisonnement d' un navire de pêche doivent prendre immédiatement les mesures suivantes: a. notifier le fait au Ministre chargé de la Pêche Maritime afin que celui-ci prenne une décision sur la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire conformément aux dispositions de l'article 202 du présent Code; b. le cas échéant, notifier le fait au Ministre chargé des Affaires Etrangères, lequel en informe le Gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente . Article 206: En ca s d' infraction commise par un navire de pêche battant pavillon gu inéen opérant en dehors de la juridiction guinéenne, le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut ordonner le ralliement au port désigné le plus proche de la zone de pêche dudit navire, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat côtier concerné. Le Ministre chargé de la Pêche Maritime transmettra toutes les informations nécessa ires aux autorités compétentes de l'Etat côtier concerné afin de mener l'inspection du navire au port. 87 , Article 207: En cas de constation de poche dans une zone interdite, le navi re doit quitter immédiatement la zone en question sans préjudice des poursuites ultérieures. Article 208 : Tout navire ayant servi à commettre une infraction aux règles prescrites par le présent Code ou aux règlements pris pour son application peut otre retenu dans un port de la République de Guinée jusqu'au paiement des pénalités correspondantes. ou jusqu'au versement au Trésor public d'une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code. Article 209: L'autorité compétente désignée par voie réglementaire a la garde et la surveillance du navi re pendant la période d'immobilisation. Les indemnités découlant de cette survei ll ance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Section 9 - Destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire Article 210: Si les produits ou les captures saisis aux termes de l'article 202 ci dessus provenant des activités de poche prohibées sont suscept ibles de se détériorer, le Ministre chargé de la Poche Maritime fait procéder à leur vente aux enchères immédiate. Les modalités de vente sont fixées par voie règlementaire. 1- Le produit de la vente des produits ou des captures visés à l'alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire par l'autorité de tutelle jusqu'à la décision des autorités compétentes désignées par va ie règlementaire. 2- Si la preuve est apportée que les produit s ou les captures saisies mentionnées à l'alinéa premier du présent article n'ont pas été effectués lors de la consommation de l'infraction ou à la suite de ce lui-ci, le produit de la vente ou la valeu r desdits produits et captures doit otre restitué à leur propriétai re respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus. 88 '" Art icle 207 : En cas de constation de pêche dans une zone interdite, le navire doit quitter immédiatement la zone en question sans préjudice des poursuites ultérieures. Article 208 : Tout navire ayant servi à commettre une infraction aux règles prescrites par le présent Code ou aux règlements pris pour son application peut être retenu dans un port de la République de Guinée jusqu'au pa iement des pénalités correspondantes, ou jusqu'au versement au Trésor public d'une caution dans les conditions fixées par la section 3 du titre VII du présent Code. Article 209: L'autorité compétente désignée par voie réglementaire a la garde et la surveillance du navire pendant la période d'immobilisation. Les indemnités découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Section 9 - Destination des captures sa is ies à titre de mesure conservatoire Article 210: Si les produits ou les captu res saisis aux te rmes de l'art icle 202 ci dessus provenant des activités de pêche prohibées sont suscept ibles de se détériorer, le Ministre chargé de la Pêche Maritime fait procéder à leur vente aux enchères immédiate. Les modalités de vente sont fixées par voie règlementaire. 1- Le produit de la vente des produits ou des captures visés à l'alinéa précédent est consigné dans un compte bancaire pa r l'autorité de tute lle jusqu'à la décision des auto rités compétentes désignées par vo ie réglement ai re. 2- Si la preuve est apportée que les produit s ou les captures saisies mentionnées à l'alinéa premier du présent article n'ont pas été effectués lors de la consommation de l'infraction ou à la suite de celui-ci, le produit de la vente ou la valeur desdits produits et captures doit être restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus. 88 1 Settion 10 - Base de données électroniques et rapport annuel sur le système de surveillance, de controle et de suivi Article 211: Le Ministère chargé de la Peche Maritime met en piace et tient à jour une base des données électroniques sur les données et les informations relatives à la surveil lance, le controle et le suivi des activités de peche, en intégrant notamment les rapports d'inspection, d'observation et de détection établis par les agents. Article 212 : Le Ministère chargé de la Peche Maritime tient un rapport annue l sur les activités de survei llance, de controle et de suivi ayant lieu notamment au port, en mer et en l'air sur la base des informations transmises pas les agents de surveillance. TITRE VII COMPnENCE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONEllES Section 1 - Transattion Article 213: la Commission de Transact ion peut, par écrit, décider de transiger au nom de l'État avec les auteurs d'infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'applicat ion. Elle rend compte de sa décision au Ministre chargé de la Peche Maritime. La Commission de Transaction est une commission dont le statuti la composition et le fonctionnement sont définis par voie règlementaire. Cette commission comprend parmi ses membres un représentant du Ministère de la Justice. Article 214 : Lorsqu' elle est accordée, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction aux dispositions du Code de la Peche Maritime et ses règlements. Article 215: la transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours qui suivent la décision de transaction. Section 10 - Base de données électroniques et rapport annuel sur le système de surveillance, de contrôle et de suivi Article 211: Le Ministère chargé de la Pêche Maritime met en place et tient à jour une base des données électroniques sur les données et les informations relatives à la surveillance, le contrôle et le suivi des activités de pêche, en intégrant notamment les rapports d'inspection, d'observation et de détection établis par les agents . Article 212 : Le Ministère chargé de la Pêche Maritime tient un rapport annuel sur les activités de surveillance, de contrôle et de suivi ayant lieu notamment au port, en mer et en l'air sur la base des informations transmises pas les agents de surveillance. TITRE VII COMPETENCE ET PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONELLES Section 1 - Transaction Art icle 213: La Commission de Transaction peut, par écrit, décider de transiger au nom de l'État avec les auteurs d'infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Elle rend compte de sa décision au Ministre chargé de la Pêche Maritime. La Commission de Transaction est une commission dont le statut, la composition et le fonctionnement sont définis par voie règlementaire. Cette commission comprend parmi ses membres un représentant du Ministère de la Justice. Article 214 : Lorsqu'elle est accordée, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction aux dispositions du Code de la Pêche Maritime et ses règlements. Article 215: La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaita ire de composition dans les trente jours qui suivent la décision de transaction. " , 1 - Le montant de l'amende de composition ne peut etre inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour !'infraction commise. 2 - Le non respect de ce délai entraine la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie règlementaire. Article 216: La clé de répartition du montant de l'amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par vaie règlementaire. Article 217 : Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l' infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. Article 218: La transaction ne peut .otre accordée en cas de constitution de partie civile. Article 219 : Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander à .otre entendue ou représentée le cas échéant par le conseil de san chòix. Toute sanction administrative est susceptible d'un recours devant la juridiction compétente . Article 220: Après consultation avec la Commission de Transaction, le Ministre chargé de la Peche Maritime, ou san délégué, qui accorde la transaction et libère le navire et l'équipage, ordonne, le cas échéant, la confiscation et la vente des captures ainsi que des engins de peche qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction dans les conditions préclsées par voie règlementai.re. Article 221 : En cas d' infraction commise par un navire de peche étranger, la Commission de Transaction notifie à l'autorité compétente de l'Etat dont le navire bat le pavillon les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fixées par vaie règlementaire. Article 222 : Lorsque la transaction ne peut aboutir, le Ministre chargé de la Peche Maritime transmet sans délai le dossier au Procureur de la République en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. 1 - Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pou r l'infraction commise. 2 - Le non respect de ce délai entraine la saisine immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières dont le montant est fixé par voie règlementaire. Article 216: La clé de répartition du montant de l'amende entre les différentes autorités compétentes est fixée par voie règlementaire. Article 217 : Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. Article 218 : La transaction ne peut être accordée en cas de constitution de partie civile. Article 219 : Toute personne physique ou morale visée par une procédure de sanction administrative peut formuler des observations écrites et demander à être entendue ou représentée le cas échéant par le conseil de son choix. Toute sanction administrative est susceptible d'un recours devant la juridiction compétente. Article 220: Après consultation avec la Commission de Transaction, le Ministre chargé de la Pêche Maritime, ou son délégué, qui accorde la transaction et libère le navire et l'équipage, ordonne, le cas échéant, la confiscation et la vente des captures ainsi que des engins de pêche qui ont été utilisés pour la commission de l'infraction dans les conditions précisées par voie règlementaire. Article 221 : En cas d'infraction commise par un navire de pêche étranger, la Commission de Transaction notifie à l'autorité compétente de l'Etat dont le navire bat le pavillon les conclusions de la transaction et les motifs invoqués. Les modalités de notifications sont fi xées par voie règlementaire. Article 222 : Lorsque la transaction ne peut abouti r, le Ministre chargé de la Pêche Maritime transmet sans dé lai le dossier au Procureur de la République en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. 90 ~, Section 2 - Destination des biens confisqués Article 223: Le Ministre chargé de la Pèche Maritime, san délégué ou la juridiction campétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire. Le Ministre chargé de la Pèche Maritime s'assure systématiquement que les engins de pèche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'ètre réutilisés. Secticn 3 - Constitution d'une (aution Article 224: Le Ministre chargé de la Pèche Maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire et de son équipage retenus conformément aux dispositions de l'article 200 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navi re. La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de soixante douze heures après l'introduction d'une demande de libération du navi re et de san équipage. Article 225: La juridiction compétente, ou le Ministre chargé de la Pèche Maritime après consultation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution. Le montant de la caution est fixé au maximum de l'amende encourue pour l'infraction constatée, sans compter les couts d'arraisonnement et de détention du navire, et les couts éventuel de rapatriement de l'équipage qui s'additionnent au montant final. Article 226 : La caution versée aux termes de l'article 224 est restituée : a. s'il a été prononcé une décision de non-lieu QU d'acquittement en faveur des prévenus; b. c. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée ; ",1 Section 2 - Destination des biens confisqués Art icle 223 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime, son délégué ou la juridiction compétente, selon les cas, décide de la destination finale des biens confisqués à titre de peine accessoire. Le Ministre chargé de la Pêche Maritime s'assure systématiquement que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutil isés. Section 3 - Constitution d'une caution Article 224 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime ou la juridiction compétente, selon le cas, fait procéder à la libération du navire et de son équipage retenus conformément aux dispositions de l'article 200 du présent Code, dès le paiement d'une caution, sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local du navire. La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un dé lai maximum de soixante douze heures après l'introduction d'une demande de libération du navire et de son équipage. Article 225: La juridiction compétente, ou le Ministre chargé de la Pêche Maritime après consu ltation de la Commission de Transaction, fixe le montant de la caution. Le montant de la caution est fixé au maximum de l'amende encourue pour l'infraction constatée, sans compter les coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et les coûts éventue l de rapatriement de l'équipage qui s'additionnent au montant final. Article 226 : La ca ution versée aux termes de l'article 224 est restituée: a. s'il a été prononcé une décision de non- lieu ou d'acquittement en faveur des prévenus; b. c. si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée; 91 , d. si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément au jugement, dans les trente jours suivant ce dernier et, le cas échéant, des astreintes journalières dues au retard de paiement. Artide 227: Le cautionnement est acquis au profit de l'Etat sur requete de la structure appropriée désignée par vaie règlementaire, ou de san délégué: (al lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trais mais à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérets et frais par les personnes qui en sont tenues ; (bl après une période de trais ' mais à compter de la date de conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle. Dans tous les ca s, lorsque le cautionnement est supérieur au montant de l'amende transactionnelle ou à celu i fixé par la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué. Section 4 - Procédure juridictionnelle Artide 228: Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaltre de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et de ses règlements d'application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne à bord de navires étrangers. Iis sont également compétents pour connaitre des infractions commises par les navires de peche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne et par tout ressortissant guinéen impliqué dans des activités de peche illicite, non déclarée et non règlementée d. si la juridiction compétente a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément au jugement. dans tes trente jours suivant ce dernier et, le cas échéant, des astreintes journalières dues au retard de paiement. Article 227 : Le cautionnement est acquis au profit de l'Etat sur requête de la structure appropriée désignée par voie règlementaire, ou de son délégué: (al lorsque le ou les auteurs de l'infraction ont été condamnés par le tribunal, après une période de trois mois à compter de la date d'épuisement des voies de recours, s'il n'a été procédé au paiement intégral des amendes, dommages-intérêts et frais par les personnes qui en sont tenues ; ~ (bl après une période de trois mois à compter de la date de conclusion d'une transaction entre l'autorité compétente et le ou les auteurs de l'infraction, s'il n'a pas été procédé au paiement intégral de l'amende transactionnelle. Dans tous les cas, lorsque le cautionnement est supérieur au montant de l'amende transactionnelle ou à celu i fixé pa r la décision définitive de condamnation, le surplus est restitué. Section 4 - Procédure juridictionnelle Art icle 228: Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître de toutes les infractions aux dispositions du présent Code et de ses règlements d'application, y compris les infractions commises dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne à bord de navires étrangers. Ils sont également compétents pour connaitre des infractions commises par les navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne et par tout ressortissant guinéen impliqué dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non règlementée 92 , en dehors des zones maritim es sous juridiction et sous souveraineté guinéenne. Artide 229 : Les actions et poursuites sont exercées directement par le Ministre chargé de la Peche Maritime, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère de la Justice près ces ju ridictions. Le représentant du Ministre chargé de la Peche Maritime dGment cité ou averti par le Parquet expose l'affaire devant la juridiction compétente du tribunal et est entendu à l'appu i de ses conclusions. Artide 230 : Les jugements pour infraction aux règles prescrites par la présent Code et les règlements pris pour son application son t notifiés au Min istre chargé de la Peche Maritime. 11 peut, concu rremment avec le Ministère de la Justice, interjeter appe l. Sur l'appel de l'une ou de l'autre partie, le Ministre chargé de la Peche Maritime a le droit d'exposer l'affa ire devant la Cour et de déposer ses co nclusions. Section 5 - Saisine du Tribunallnternational du Droit de la Mer pour avis consultatif Artide 231 : Le Ministre chargé de la Peche Maritime peut porter une question juridique déterminée directement, ou par l' interméd ia ire du Secrétaire permanent de la Commission Sous Régionale des Peches devant le Tribunal Internat ional du Droit de la Mer pour avis consul tat if. TITRE VIII INFRACTIONS ET SANCTIONS Section 1- Droits et obligations de la République de Guinée Artide 232: Conformément à l'article 73 de la CNUDM, la République de Guinée, dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploita tion, de conservation et de gestion des ressources biologiques marine, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Code et des règlements pris pour son application. 93 , en dehors des zones maritimes sous juridiction et sous souveraineté guinéenne. Article 229 : Les actions et poursuites sont exercées directement par le Ministre chargé de la Pêche Maritime, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère de la Justice près ces juridictions. Le représentant du Ministre chargé de la Pêche Maritime dûment cité ou averti par le Parquet expose l'affaire devant la juridiction compétente du tribunal et est entendu à l'appui de ses conclusions. Article 230 : Les jugements pour infraction aux règles prescrites par la présent Code et les règlements pris pour son application sont notifiés au Ministre chargé de la Pêche Maritime. 11 peut, concurremment avec le Ministère de la Justice, interjeter appel. Sur l'appel de l'une ou de l'autre partie, le Ministre chargé de la Pêche Maritime a le droit d'exposer l'affaire devant la Cour et de déposer ses conclusions. Section 5 - Saisine du Tribunal International du Droit de la M er pour avis consultatif Article 231 : Le Ministre chargé de la Pêche Maritime peut porter une question juridique déterminée directement, ou pa r l'intermédiai re du Secrétaire permanent de la Commission Sous Régionale des Pêches devant le Tribunal International du Droit de la Mer pour avis consultatif. TITRE VII I INFRACTIONS ET SANCTIONS Section 1- Droi ts et obligations de la République de Guinée Art icle 23 2: Conformément à l'article 73 de la CNUDM, la République de Guinée, dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques marine, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Code et des règlements pris pour son application. 93 , Section 2 - Responsabilité pénale Article 233 : Le capitaine ou la personne en charge des opérations de peche à bord du navi re, d'une part, et l'armateur d'autre part, sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour san applicati on. 1 - Il est présumé que le capitaine et l'armateur du navi re de peche ont eu connaissance et ont accepté l'infraction commise par des membres d'équipage ou des personnes transportées à bord des navires de peche. 2 - Nonobstant l'alinéa 2, un membre de l'équipage qui ne respecte pas les mesures du présent Code et des règlements pris pour san application peut voir sa responsabilité engagée. 3 - Les auxiliaires ou représentants de l'armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour san application. 4 - Les mareveurs et les exploitants des établissements de peche, de traitement, de transformation ou des transports des produits de la peche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées à l'encontre de leurs employés ou ayant cause. 5 - Toute personne phvsique ou morale de nationalité guinéenne peut voir sa responsabilité pénale engagée dès lors qu'elle commet une infraction au présent Code. De meme, toute personne phvsique ou morale de nationalité étrangère avant commis une infraction en République de Guinée au présent Code et aux règlements pris pour san application peut voi r sa responsabilité pénale engagée. Section 3 - Activités de navires de pèche étrangers non autorisés Article 234: Le capitaine et l'armateur d'un navire de peche étranger pris en action de pèche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'ètre livré à une activité de pèche dans les zones maritimes SOU5 souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans V etre autorisé commettent une infraction très grave, et san t individuellement responsables pour répondre de la sanction enCQurue : " f Section 2 - Responsabil ité pénale Art icle 233 : Le capitaine ou la personne en charge des opérations de pêche à bord du navire, d'une part, et l'armateur d'autre part, sont tenus personnellement et solidairement responsables des infractions aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application. 1 - Il est présumé que le capitaine et l'armateur du navire de pêche ont eu connaissance et ont accepté l'infraction commise par des membres d'équipage ou des personnes transportées à bord des navires de pêche. 2 - Nonobstant l'alinéa 2, un membre de l'équipage qui ne respecte pas les mesures du présent Code et des règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité engagée. 3 - Les auxiliaires ou représentants de l'armateur peuvent également voir leur responsabilité engagée pour certaines infractions commises aux règles prescrites par le présent Code et les règlements pris pour son application. 4 - Les mareyeurs et les exploitants des établissements de pêche, de traitement, de transformation ou des transports des produits de la pêche maritime sont solidairement responsables des amendes prononcées à l'encontre de leurs employés ou ayant cause. 5 - Toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne peut voi r sa responsabilité pénale engagée dès lors qu'elle commet une infraction au présent Code. De même, toute personne physique ou morale de nationalité étrangère ayant commis une infraction en République de Guinée au présent Code et aux règlements pris pour son application peut voir sa responsabilité pénale engagée. Section 3 - Activit és de navires de pêche étrangers non autorisés Article 234 : Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche étranger pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans y être autorisé commettent une infraction très grave, et sont individuellement responsables pour répondre de la sanction encourue : a. de 10 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de peche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de 50 000 EUR à 500 000 EUR pour les navires de peche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ; c. de 500 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de peche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ; d. de 1000 000 EUR à 2 000 000 EUR pour les navires de peche dont la longueur excède les 50 mètres. 1 - En outre, cette incursion d'un navi re de poche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation donne lieu à la confiscation des engins de poche, des captures à bord, et à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut etre inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 2 - Le capitaine se voit interdit de commander tout navi re dans les zones maritimes guinéennes pour une période minimum de deux ans à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 3 - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, ledit navi re est confisqué au profit de l'Etat guinéen. 4- Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés 50nt prévues par vaie règlementaire. Article 235 : Les sanctions prévues par cette section s'appliquent sans préjudices des poursuites engagées par l'Etat de pavillon. Article 236: L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire. Section 4 - Activités de navires de peche guinéens non autorisés Article 237: Le capitaine et l'armateur d'un navire de peche guinéen pris en action de peche sans autorisation DU convaincu de manière certaine de s'etre 95 r a. de 10000 EUR à 50000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de 50000 EUR à 500000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres; c. de 500000 EUR à 1 000000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres; d. de 1000000 EUR à 2 000000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres. 1 - En outre, cette incursion d'un navire de pêche étranger dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée sans autorisation donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, et à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compte r de la date de paiement de l'amende prononcée . 2 - Le capitaine se voit interdit de commander tout navire dans les zones maritimes guinéennes pour une période minimum de deux ans à compte r de la date de paiement de l'amende prononcée. 3 - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, ledit navi re est confisqué au profit de l'Etat guinéen. 4- Des sanctions supplémentaires en fonction des espèces ciblées et des moyens utilisés sont prévues par voie règlementaire . Article 235 : Les sanctions prévues par cette section s'appliquent sans préjudices des poursuites engagées par l'Etat de pavillon. Article 236: L'actualisation de la valeu r des amendes est adoptée par voie règlementaire . Section 4 - Activit és de navi res de pêche guinéens non autorisés Article 237: Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être os , livré à une activité de peche à l'intérieur des limites des zones maritime sous souveraineté ou juridiction guinéenne sans y !?tre autorisé commettent une infraetion très grave passible d'une amende de : a. de 5 000 EUR à 10 000 EUR pour les navires de peehe dont la longueur n'exeède pas les 12 mètres ; b. de 10 000 EUR à 200 000 EUR pour les navires de peehe don t la longueur est eomprise entre 12 mètres et 24 mètres ; e. de 200 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de peehe dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ; d. de 400 000 EUR à 1 600 000 EUR pour les navires de peehe dont la longueur exeède les 50 mètres. 1 - En outre, eette infraetion donne lieu à la confiseation des engins de peehe, des eaptures à bord, à la eonsignation dudit navire à qua i pour une durée qui ne peut etre inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exereer les fonetions de eapitaine ou d'officier à bord d'un navi re de pikhe battant pavillon guinéen. 2 - En eas de réeidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navi re à quai est de quatre mois franes à six mois franes à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Toute récidi\:,e du navire de peche en infraction peut entrainer une radiation du registre national des navires. 3 - Ledit navi re est interdit d'aetivités de peehe pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Peehes, conformément aux conditions prévues par l'artide 32 de la Convention relative à la détermination des eonditions minimales d'aeeès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CsRP. 96 . y livré à une activité de pêche à l'intérieur des limites des zones maritime sous souveraineté ou juridiction guinéenne sans y être autorisé commettent une infraction très grave passible d'une amende de: a. de 5 000 EUR à la 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de la 000 EUR à 200 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres; c. de 200 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres; d. de 400 000 EUR à 1 600 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres. 1 - En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche battant pavillon guinéen. 2 - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. Toute récidive du navire de pêche en infraction peut entraîner une radiation du registre national des navires. 3 - Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP. o 4 - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de pèche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut ètre inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine ou de l' olficier du navire. Article 238: Le capitaine et l'armateur d'un navire de pèche guinéen pris en action de peche sans autorisation cu convaincu de manière certaine de s'étre livré à une activité de pèche en dehors des limites des zones maritime sous souveraineté cu juridiction guinéenne sans y etre autorisé commettent une infraction très grave passible d'une amende de: a. de 7 000 EUR à 25 000 EUR pour les navires de pikhe dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de 25 000 EUR à 350 000 EUR pour les navires de pèche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ; c. de 350 000 EUR à 1 000 000 EUR pour les navires de pèche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ; d. de 700 000 EUR à 2 000 000 EUR pour les navires de pèche don t la longueur excède les 50 mètres. 1 - En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pèche, des captures à bord, à la consignation dudit navi re à quai pour une durée qui ne peut ètre inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait cu à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonetions de capitaine ou d'olficier à bord d'un navire de pèche battant pavillon guinéen. 2 - En outre, le Ministère chargé de la Pèche Maritime peut demander à l'Etat cotier du port le plus proehe du lieu de la constatation d'infraetion de détourner et de consigner le navire dans ledit port dans l'attente de la procédure administrative cu judiciaire. • 4 - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine ou de l'officier du navire. Article 238: Le capitaine et l'armateur d'un navire de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche en dehors des limites des zones maritime sous souveraineté ou juridiction guinéenne sans y être autorisé commettent une infraction très grave passible d'une amende de: a. de 7000 EUR à 25000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de 25 000 EUR à 350 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres; c. de 350000 EUR à 1 000000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres; d. de 700000 EUR à 2 000000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres. 1 - En outre, cette infraction donne lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois à compter de la date de paiement de l'amende prononcée, et au refus, au retrait ou à la suspension de l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navire de pêche battant pavillon guinéen. 2 - En outre, le Ministère chargé de la Pêche Maritime peut demander à l'Etat côtier du port le plus proche du lieu de la constatation d'infraction de détourner et de consigner le navire dans ledit port dans l'attente de la procédure administrative ou judiciaire. 97 ! 3- Cette catégorie d'infraction peut entrainer une radiation du registre national des navires. 4- En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navi re à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 5 - Ledit navire est interdit d'activités de peche pendant une périade d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Peches, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP. 6 - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de peche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut etre inférieure à douze mois à compter de la date du pranoncé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire. 7 - Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa a été commise à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant d'un Etat cotier, et n'v a pas fait l'objet de sanction appropriée par cet Etat, ledit navi re est passible des memes amendes, autres pénalités et sanctions citées ci-dessus. Dans ce cas, le capitaine ou l'officier à bord du navi re de peche de pavillon guinéen en cause est également passible du retrait ou de la suspension de l'autorisation d'exercer ses fonctions pour une durée qui ne peut et re inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire. Article 239 : Les sanctions prévues par cette section s'applique sans préjudices des paursuites engagées par l'Etat cotier. Article 240 : L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire. 98 , 3- Cette catégorie d'infraction peut entrainer une radiation du registre national des navires. 4- En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est de quatre mois francs à six mois francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 5 - Ledit navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches, conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP. 6 - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaines ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire. 7 - Lorsque l'infraction mentionnée au premier alinéa a été commise à l'intérieur des limites des zones maritimes relevant d'un Etat côtier, et n'y a pas fait l'objet de sanction appropriée par cet Etat, ledit navire est passible des mêmes amendes, autres pénalités et sanctions citées ci-dessus. Dans ce cas, le capitaine ou l'officier à bord du navire de pêche de pavillon guinéen en cause est également passible du retrait ou de la suspension de l'autorisation d'exercer ses fonctions pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction infligée à l'encontre du capitaine et de l'armateur du navire. Article 239 : Les sanctions prévues par cette section s'applique sans préjudices des poursuites engagées par l'Etat côtier. Article 240 : L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire. " ~ ) Seetion 5 - Classifieation des infraetions Les infraetions au présent Code et les textes pris pour son applieation sont classées en infraetions très graves, graves et simples. Article 241: Les inlraetions très graves aux règles preserites par le présent Code et les textes pris pour son applieation sont classées en deux catégories qui sont: Catégorie 1 : a. activité de navire de pèche étranger non autorisée dans les eaux maritimes sous juridiction DU souveraineté de république de Guinée; b. activité de navi re de pèche guinéen non autorisée dans les eaux maritimes sous juridiction DU souveraineté de république de Guinée; Catégorie 2 : a. l'action ou la tentative d'action de pècher sans ètre titulaire d'une licence, d'une autorisation cu d'un permis en cours de validité, délivré par la République de Guinée ou l'Etat cotier compétent pour des navires de pèche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes guinéennes; b. la pratique de méthodes ou l'utilisation d'équipements de pèche sans une licence ou une autorisation préalablement requise ; c. le manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre par système de surveillance des navires par satellite ou les notilications préalables; d. la lalsilication de documents visés par le présent Code ou l'utilisation de ces laux documents ou de documents non va lables ; e. la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pèche INN, y compris l'échange de preduits de la pèche INN ou l'importation de ceux-ci ; " .r Section 5 - Classif icat ion des infractions Les infractions au présent Code et les textes pris pour son application sont classées en infractions très graves, graves et simples. Arti cle 241: Les infractions très graves aux règles prescrites par le présent Code et les textes pris pour son application sont classées en deux catégories qui sont: Cat égorie 1 : a. activité de navire de pêche étranger non autorisée dans les eaux maritimes sous juridiction ou souveraineté de république de Guinée; b. activité de navire de pêche guinéen non autorisée dans les eaux maritimes sous juridiction ou souveraineté de république de Guinée; Cat égorie 2 : a. l'action ou la tentative d'action de pêcher sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par la République de Guinée ou l'Etat côtier compétent pour des navires de pêche battant pavillon guinéen en dehors des zones maritimes guinéennes; b. la pratique de méthodes ou l'utilisation d'équipements de pêche sans une licence ou une autorisation préalablement requise; c. le manquement aux obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes, y compris les données à transmettre pa r système de surveillance des navi res par sate ll ite ou les notifications préalables; d. la fa lsification de documents visés par le présent Code ou l'utilisa t ion de ces faux documents ou de documents non valables; e. la réalisation d'opérations économiques concernant directement la pêche INN, y compris l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci; f. l'action ou la tentative de pecher dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite; g. la non-transmission d'une déclaration de débarquement ou d'une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d'un pays tiers; h. le fait de trafiquer un moteur dans le but d'e n augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat ; i. le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d'une opération de peche ; J. l'action ou la tentative d'exercer une peche dirigée sur une espèce faisant l'objet d'un moratoire ou dont la peche est interdite; k. la possession, l'utilisation et le transport de substances et de produits interdits par l'article 81 et la pratique de la peche à l'aide de dispositifs, d'engins ou de méthode de peche interdits par l'article 82 ou non conformes aux normes prescrites ; I. la falsification ou la dissimulation du marquage du navire de peche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de peche ; m. la dissimulation, l'altération ou la disparition intentionnelle des éléments de preuve intéressant une enquete ; n. l'entrave à la mission des agents de surveillance ou des observateurs dans l'exercice de leur fonction ; o. la capture, l'embarquement, le transbordement, le débarquement, la vente et la transformation d'espèces dont le poids ou la dimension sont inferieurs à ceux autorisés; 100 ' f. l'action ou la tentative de pêcher dans une zone d'interdiction, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite; g. la non-transmission d'une déclaration de débarquement ou d'une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d'un pays tiers; h. le fait de trafiquer un moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat; i. le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d'une opération de pêche; J. l'action ou la tentative d'exercer une pêche dirigée sur une espèce faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite; k. la possession, l'utilisation et le transport de substances et de produits interdits par l'article 81 et la pratique de la pêche à l'aide de dispositifs, d'engins ou de méthode de pêche interdits par l'article 82 ou non conformes aux normes prescrites; 1. la falsifica tion ou la dissimulation du marquage du navire de pêche, de son identité ou de son immatriculation ainsi que celles portant sur la signalisation des engins de pêche; m. la dissimulation, l'altération ou la disparition intentionnelle des éléments de preuve intéressant une enquête; n. l'entrave à la mission des agents de surveillance ou des observateurs dans l'exercice de leur fonction; o. la capture, l'embarquement, le transbordement, le débarquement, la vente et la transformation d'espèces dont le poids ou la dimension sont Inferieurs à ceux autorisés; 100 } p. le débarquement, le transbordement ou toute autre activité connexe à la poche effectuée dans un port différent que celui autorisé ou sans la présence d'un agent de surveillance; q. la réalisation de transbordements ou la participation à des opérations connexes de poche avec des navires de poche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la poche INN au sens du présent Code et des règlements pris pour son application, en particulier ceux figurant sur les Iistes nationales, régionales ou internationales des navires INN ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires ; r. l'exercice des activités de peche en haute mer, dans 1es zones maritimes sous souveraineté DU juridlction d'un Etat catief, cu dans une zone (auverte par une organisation régionale de gestion des peches, sans autorisation ou d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion internationales, les mesures de l'Etat cotier et les mesures de l'ORGP, ou en violation de ces mesures; s. la présence dans les zones maritimes 50US souveraineté cu juridiction guinéenne d'un navi re sans nationalité, et done apatride au sens du droit international ; t. la luite ou la tentative de fuite à bord d'un navi re de peche devant le controle opéré par les agents de surveillance ; u. la poche, le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente d'espèces protégées en vertu des dispositions nationales ou internationales en vigueur ; v. la pratique de peche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément ainsi que le stockage, le transfert, le débarquement, la translormation, le transport ou la vente de produits issus de cette technique de poche interdite; w. la non-conformité aux obligations de suivi satellitaire et d'information sur le positionnement des navires de peche industrie Ile ; 101 , p. le débarquement, le transbordement ou toute autre activité connexe à la pêche effectuée dans un port différent que celui autorisé ou sans la présence d'un agent de surveillance; q. la réalisation de transbordements ou la participation à des opérations connexes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche IN N au sens du présent Code et des règlements pris pour son application, en particulier ceux figurant sur les listes nationales, régionales ou internationales des navires INN ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires; r. l'exercice des activités de pêche en haute mer, dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction d'un Etat côtier, ou dans une zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches, sans autorisation ou d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion internationales, les mesures de l'Etat côtier et les mesures de l'ORGP, ou en violation de ces mesures; $. la présence dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne d'un navire sans nationalité, et donc apatride au sens du droit international; t. la fuite ou la tentative de fuite à bord d'un navire de pêche devant le contrôle opéré par les agents de surveillance; u. la pêche, le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente d'espèces protégées en vertu des dispositions nationales ou internationales en vigueur; v. la pratique de pêche qui consiste à enlever les nageoires de requins en mer et de rapporter les nageoires et les carcasses séparément ainsi que le stockage, le transfert, le débarquement, la transformation, le transport ou la vente de produits issus de cette technique de pêche interdite; w. la non-conformité aux obligations de suivi satellitaire et d'information sur le positionnement des navires de pêche industrielle; 101 x. la non transmission des informations vlsees par la certification des captures à l'autorité compétente dans les délais impartis; y. l'importation, l'exportation, la construction, la transformation ou la modification de l'une des caractéristiques techniques du navire sans autorisation préalable du Ministère chargé de la Peche Maritime ; Z. la destruction ou l'endommagement intentionnel de navires de peche, engins ou filets de peche appartenant à des tiers; aa. la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites ; bb. l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées; cc. l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille de filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cui du cha lut ; dd. la falsification ou la dissimulation d'information su r l'installation ou la modification non autorisée d'engins à bord du navire de peche . Artide 242: Les infractions très graves de la catégorie 2 sont passibles d'une amende d'un montant de: a. de 3000 EUR à 10000 EUR pour les navires de peche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de 5000 EUR à 150000 EUR pour les navires de peche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres ; c. de 100000 EUR à 800000 EUR pour les navires de peche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres; d. de 500000 EUR à 1 500000 EUR pour les navires de peche dont la longueur excède les 50 mètres. 1- En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la confiscation des engins de peche, des captures à bord, à la consignation dudit navi re à quai pour une 102 , x. la non transmission des informations visees par la certification des captures à l'autorité compétente dans les délais impartis; y. l'importation, l'exportation, la construction, la transformation ou la modification de l'une des caractéristiques techniques du navire sans autorisation préalable du Ministère chargé de la Pêche Maritime; Z. la destruction ou l'endommagement intentionnel de navires de pêche, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers; aa. la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites; bb. l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées; cc. l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille de filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut; dd. la falsification ou la dissimulation d'information sur l'installation ou la modification non autorisée d'engins à bord du navire de pêche . Article 242: Les infractions très graves de la catégorie 2 sont passibles d'une amende d'un montant de: a. de 3 000 EUR à la 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de 5 000 EUR à 150 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres; c. de 100 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres; d. de 500 000 EUR à 1 500 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres. 1 - En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une 102 , durée qui ne peut ètre inférieure à quinze jours et supérieur à trente jours francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 2 - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à qua i est portée au double à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 3 - Ledit navi re est interdit d'activités de poche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction des Etats membres de la Com mi ssio n Sous Régionale des Poches (CSRP), conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP. 4 - L'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord d'un navi re de poche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut otre inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction. Article 243 : L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire. Section 6 - Classification des infractions graves Article 244: Constituent notamment des infractions graves aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son application : a. la détention ou l'utilisation à bord d'un engin de poche qui ne répond pas aux critères d'autorisation requises ; b. l'absence de l'originale de l'autorisation, de la licence ou du permis de poche à bord du navire, ainsi que tout document officiel requis par le présent Code de poche et les règlements pris pour son application ; c. la pratique de la poche sportive ou de recherche technique et scientifique sans y avoir été autorisée ; 103 ,. durée qui ne peut être inférieure à quinze jours et supérieur à trente jours francs à compter de la date de paiement de l'amende prononcée. 2 - En cas de récidive ou de fuite à bord du navire, l'amende est portée au double, et la durée de la consignation dudit navire à quai est portée au double à compte r de la date de paiement de l'amende prononcée. 3 - Ledi t navire est interdit d'activités de pêche pendant une période d'une année dans l'ensemble des zones maritimes sous souveraineté ou ju ridict ion des Etats membres de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP), conformément aux conditions prévues par l'article 32 de la Convention relative à la détermination des condit ions minimales d'accès et d'exploitation des ressources biologiques marines à l'intérieur des zones maritimes des Etats membres de la CSRP. 4 - L'autorisation d'exercer les fonct ions de capi ta ine ou d'officier à bord d'un navire de pêche de pavillon guinéen est retirée ou suspendue pour une durée qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date du prononcé de la sanction. Article 243 : L'actualisation de la va leur des amendes est adoptée par voie règlementaire. Section 6 - Classification des infractions graves Article 244: Constituent notamment des infractions graves aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son applica tion : a. la détention ou l'utilisation à bord d'un engin de pêche qui ne répond pas aux critères d'autorisation requises; b. l'absence de l'originale de l'autorisation, de la licence ou du permis de pêche à bord du navire, ainsi que tout document officiel req uis par le présent Code de pêche et les règlements pris pour son application; c. la pratique de la pêche sportive ou de recherche t echnique et scientifique sans y avoir été autorisée; 103 d. le stockage, le transfert, la transformation, le transport ou la ventes des espèces capturées dans des zones prohibées ; e. le non respect des règles relatives à la limitation de capture de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées; f. le non respect de l'obligation de reporter et de communiquer les données statistiques et les informations sur les captures, y compris la transmission des données issues du dispositif de repérage des navires de pèche par satellite et d'autres systèmes de surveillance par satellite; g. le non respect des mesures de l'Etat du port; h. l'abandon en mer de dispositifs ou d'engins de pèche non autorisés, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité; i. le non respect de l'obligation de communiquer les entrées et sorties ainsi que les positions du navire et les captures il bord ; j. la violation de l'obligation de restituer une copie du journal de bord de pèche ainsi que les déclarations requises à l'autorité compétente dans le délai imparti ; k. la commercialisation des captures issues de pèche sportive, scientifique ou technique ; I. le non respect des normes sanitaires à bord ; Article 245: Les infractions graves sont passibles d'une amende d'un montant de: a. de 1500 EUR à 8000 EUR pour les navires de pèche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres ; b. de 2500 EUR à 100000 EUR pour les navires de pèche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres; c. de 100000 EUR à 500000 EUR pour les navires de pèche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ; d. de 250000 EUR à l 000000 EUR pour les navires de pèche dont la longueur excède les 50 mètres. "" d. le stockage, le transfert, la transformation, le transport ou la ventes des espèces capturées dans des zones prohibées; e. le non respect des règles relatives à la limitation de capture de certaines espèces par la fixation d'un maximum de captures autorisées; f. le non respect de l'obligation de reporter et de communiquer les données statistiques et les informations sur les captures, y compris la transmission des données issues du dispositif de repérage des navires de pêche par satellite et d'autres systèmes de surveillance par satellite; g. le non respect des mesures de l'Etat du port; h. l'abandon en mer de dispositifs ou d'engins de pêche non autorisés, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité; i. le non respect de l'obligation de communiquer les entrées et sorties ainsi que les positions du navire et les captures" bord; J. la violation de l'obligation de restituer une copie du journal de bord de pêche ainsi que les déclarations requises à l'autorité compétente dans le délai imparti; k. la commercialisation des captures issues de pêche sportive, scientifique ou technique; 1. le non respect des normes sanitaires à bord; Article 245: Les infractions graves sont passibles d'une amende d'un montant de: a. de 1500 EUR à 8000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. de 2500 EUR à 100000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres; c. de 100000 EUR à 500000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres; d. de 250000 EUR à 1 000000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres. 10< En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de poche, des captures à bord, à la consignation dudit navi re à quai pour une durée tjxée par vaie règlementaire. Article 246: L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire. Section 7 - Classification des infractions simples Article 247: Constituent notamment des infractions simples aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son application : a. la non coopération avec les agents de surveillance, observateurs et autres agents en charge de la collecte d'information ; b. la non présentation ou la détérioration du journal de bord de poche ou de tout autre document relatifs à la navigation et aux machines du navire ; c. le non respect des délais impartis concernant la transmission des informations statistiques ; d. l'utilisation d'engins de poche sans marque d'identification dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne ; Article 248 : Les infractions simples sont passibles d'une amende d'un montant de: a. 300 EUR à 2 000 EUR pour les navires de poche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. 500 EUR à 8 000 EUR pour les navires de poche dont la longueur est comprise enire 12 mètres et 24 mètres ; c. 8 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de peche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres ; d. 25 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de poche dont la longueur excède les 50 mètres. 10~ En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie règlementaire. Article 246: L'actualisation de la valeur des amendes est adoptée par voie règlementaire. Section 7 - Classification des infractions simples Article 247: Constituent notamment des infractions simples aux règles prescrites par le présent Code et ses textes pris pour son application: a. la non coopération avec les agents de surveillance, observateurs et autres agents en charge de la collecte d'information; b. la non présentation ou la détérioration du journal de bord de pêche ou de tout autre document relatifs à la navigation et aux machines du navire; c. le non respect des délais impartis concernant la transmission des informations statistiques; d . l'utilisation d'engins de pêche sans marque d'identification dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction guinéenne; Article 248 : Les infractions simples sont passibles d'une amende d'un montant de: a. 300 EUR à 2 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur n'excède pas les 12 mètres; b. 500 EUR à 8 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 12 mètres et 24 mètres; c. 8 000 EUR à 50 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur est comprise entre 24 mètres et 50 mètres; d. 25 000 EUR à 800 000 EUR pour les navires de pêche dont la longueur excède les 50 mètres. 10~ En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspensian au au retrait de la licence, à la confiscation des engins de peche, des captures à bord, à la consignatian dudit navire à quai paur une durée fjxée par vaie règlementaire. Article 249: Tout ressortissant guinéen qui cont revient à une disposition du présent Code et qui pratique ou facilite des activités de peche INN encourt une peine d'amende d'un montant minimum de 1500 EUR et n'excédant pas 10 000 EUR. Article 250: Toute infraction à une disposition du présent Code et des textes pris paur son applicatian qui n'est pas visé expressément au présent chapitre est punie d'une amende de 500 EUR à 2 000 EUR. Article 251: L'actualisation de la va leur des amendes est adoptée par voie règlementaire. Section 8 - Récidive Article 252: Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux f ins du présent Code, il ya récidive lorsque dans les trois ans qui ont précédé la commission d'une infracti on, le contrevenant réitère une infraction à une disposition du présent Code et des règlements pris pour son application. Le délai de trois ans court dès lo rs que la sanction a été prononcée par l'instance compétente. Article 253 : En cas de récidive d'une infraction: a. l'amende prononcée est portée au double ; b. la durée de consignation du navire et des engins de peche est portée au double; c. l'autorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation, licence, permis de peche délivrée en application du présent Code et des règlements pris paur san application et priver le cantrevenant du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au maximum ; lO. En outre, ces infractions peuvent donner lieu à la suspension ou au retrait de la licence, à la confiscation des engins de pêche, des captures à bord, à la consignation dudit navire à quai pour une durée fixée par voie règlementaire. Article 249: Tout ressortissant guinéen qui contrevient à une disposition du présent Code et qui pratique ou facilite des activités de pêche INN encourt une peine d'amende d'un montant minimum de 1500 EUR et n'excédant pas la 000 EUR. Article 250: Toute infraction à une disposition du présent Code et des textes pris pour son application qui n'est pas visé expressément au présent chapitre est punie d'une amende de 500 EUR à 2 000 EUR. Article 251: L' actualisat ion de la va leur des amendes est adoptée par voie règlementaire. Section 8 - Récidive Article 252: Nonobstant les dispositions du Code pénal, aux fins du présent Code, il y a récidive lorsque dans les trois ans qui ont précédé la commiss ion d'une infraction, le contrevenant réitè re une infraction à une disposition du présent Code et des règlements pris pour son application. Le délai de trois ans cou rt dès lors que la sanction a été prononcée par l'instance compétente. Article 253 : En cas de récidive d'une infraction: a. l'amende prononcée est portée au double; b. la durée de consignation du navire et des engins de pêche est portée au double; c. l'autorité compétente peut ordonner le retrait de toute autorisation, licence, permis de pêche délivrée en application du présent Code et des règlements pris pour son application et priver le contrevenant du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de cinq ans au maximum; 10. d. le navire de peche à bord duquel les infractions ont été commises peut et re radié du registre national. Section 9 - Prescription Article 2S4: Nonobstant les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et les règlements pris pour son application se prescrivent après un délai de trois ans à partir du jour où l'infraction a pu etre constatée par procès-verbal. Section 10 - Application du Code Pénal Article 255: Les dispositions du Code Pénal, notamment celles relatives à la corruption ou la tentative de corruption active ou passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateur des peches sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée. Article 256: Lorsque, à 1'occasion d'une meme procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut etre prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de meme nature sont encourues, il ne peut et re prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 1 - Les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en conCQurs. 2 - II y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement corÌdamnée pour une autre infraction. 3 - Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de meme nature peut etre ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. 107 ! d. le navire de pêche à bord duquel les infractions ont été commises peut être radié du registre national. Section 9 - Prescription Article 254: Nonobstant les dispositions pertinentes du Code de Procédure Pénale, les poursuites visant une infraction au présent Code et les règlements pris pour son application se prescrivent après un délai de trois ans à partir du jour où l'infraction a pu être constatée pa r procès-verbal. Section 10 - Application du Code Pénal Article 255: Les dispositions du Code Pénal, notamment celles relatives à la corruption ou la tentative de corruption active ou passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateur des pêches sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction de la République de Guinée. Article 256: Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 1 - Les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. 2 - 11 Y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. 3 - lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale . 107 Artide 257: Toute action en réparation des dommages occasionnés par les infractions en matière de peche peut et re portée devant le tribunal correctionnel. TITRE IX DISPOSITION5 TRAN51TOIRES Artide 258: Les dispositions règlementaires adoptées en vertu de la Loi L/95/13/CTRN portant Code de la Peche Maritime restent en vigueur jusqu'à l'adoption des mesures règlementaires portant sur les mèmes matièresi à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent Code. TITRE X DI5P051T10NS FINALES Artide 259: Sont abrogées, sous réserve de l'artide 258, toutes dispositions ant érieures contraires à celles contenues dans le présent Code, notamment la Loi L/95/113/CTRN portant code de la peche maritime. Artide 260: La présente loi qui entre en vigueu r à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Et at. 11! SLv- 201f Conakry, le ..... ......................... 2015 Pr Alpha CONDE 10~ Article 2S7: Toute action en réparation des dommages occasionnés par les infractions en matière de pêche peut être portée devant le tribunal correctionnel. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 2S8: Les dispositions règlementaires adoptées en vertu de la Loi L/95/13/CTRN portant Code de la Pêche Maritime restent en vigueur jusqu'à l'adoption des mesures règlementaires portant sur les mêmes matières, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent Code. TITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 2S9: Sont abrogées, sous réserve de l'article 258, tou tes dispositions anté rieures contrai res à celles contenues dans le présent Code, not amment la Loi L/95/113/CTRN portant code de la pêche maritime. Article 260: La présente loi qui ent re en vigueur à compter de la da te de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journa l Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Et at. Il! sr~, )OlE Conakry, le ........... ...... ............. 2015 Pr Alpha CONDE

Loi n°2015/26/AN du 14 septembre 2015 Portant Code de la pêche maritime · Nelum