Loi nº 036/APN portant réglementation de l'exploitation des ressources en eau de la République Populaire Révolutionnaire de Guinée
صدر في 1981-11-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- framework law, basic legislation, water resources management, institution, water conservation zone, bed, flood, water rights, effluent waste water/discharge, waterworks, water abstraction, registration, authorization/permit, pollution control, freshwater pollution, governance, hazards
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I"Mars198124'ANNEE - N' 5 PARTI-ETAT DE GUINEE F Q;ES .:I1oft!ISlIlSaa&:iilLWDAilb¥L m JOURNAI-J OFFI;\CIEL DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE REVOLUTIONNAIRE DE GUINEE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, ARRETES ET DECISION~ PARA1SSA~ LE I" ET LE 15 DE CHAQUE Mors A CONAKRY A8UNNEMENTS t )rdin;tires un an six mois I ;lli'ltr ...••...• 730 Sylis 420 Sylis AnONNEMENIS ET ANNON(TS Les demaudes d'abonnements ('I nnuouccs doivcut ~lrl.' adressees au' Directeur de l'fmprimcne Natiunnlc Ii Patrice-Luuunuba ., O.P. 156 -- COI"I~ry FRAIS POSTAUX Outnee (ordinaircs) .....•.......... 5 Sylis Afrique (avian) ........•.....•... IOSylis :"outres pays (avioQ) 205yJis :"C. .920 Sylis no Sylis \~'~rrs·llj\YS .... 1 180,Sylis 650Sylis "~IO" . .. ,. un an six mois "l'outc demaude de' changcmcnt d';ld,n;"l' dcvra ~lre accompagnce de la 50111111(' de 25 5rlis Les IIhllllnl'IlH'IIII; l'l Ilrllllllll:t'S .1 u' des annt:cs anterieures ". 3SSylis '11 II 0 de ran nee courame . . ,30 Sylis son I payables d'avauce ~ I'llllprilllcric National" II Purricc Lumulnba )J Compte bancaire J.N.P.L. n " J2-J4·~1·491 Crcclit National Siege ANNONCES ET AVIS Lcs annoncesdevrom par¥enl~l""'~anJ. res 7 er 13 de chaque rnols. SO MMAIRE AVIS ET COMMUNICA~ I • , .UlS, Decrets, Ordonnances et Arretes Domaines Annonce legale ............. ••..••.•••.•..•.. 46 .................... ......•.....40 191J Auemblle Populal", Natlonale Pages 9 nov," 036 APN. - Loi portant reglernentation de I'exploitaticn des ressources en eau de la R~publi que Popnlaire Revolutionnaire de Guinee ... ... 39 1911 Presldence de I. Republlque Page! 27 Ievr. 100 PRO - Okrel portant nominalion du camarade Boubacar Talibe Balde en qualite de dlreeteur Financier de Soguifab ............... 43 27 f~vr.. 101 PRO. - Decret promulganl la loi n' 001 APN du 20 janvier 1982 ........... " ......... 43 27 fevr•.• 102 PRO. - Decret portant promotion du camande Ahmadou Tidiane Bah, au rang de Ir' seeretaire AI'ambassade de guinee AParis ....... 43 2 man .. 103 PRO. - Decret portanl nomination du camarade Alpha Ibrahima Diallo, en qualite d'adminislraleur du Palais du Peuple .......... 43 4 man .. 106 PRO. - Decret portanl nominauon du camaradc Lansana Kouyare, en qualite de direc leur adjoint .ONAOER ..................... 44 4 man .. 107 PRO. - Decret pouanI nomination de certain. hauls fonclionnaires de I'Etat ......... 44 • man .. 108 ·PRO. - Decret portant mouvement de certains hauls Ionctionnaires de l'etat .......... 44 4 man ... 109 PRO. - Decret accordant la grace de remise de rine lla camarade Rabiarou Bah, com mercante Freetown ........................ 14 lOman , 110 PRO. - Decret detachaui le carnarade Momory Camara aupres de la Commission des NaliolU Unies pour l'Afrique (C.E.A.) ......... 44 \0 man . 112 PRO. - Decret porlanl nominal ion du camarade Mary Diakite, en qualite chef du service linancier • Coyah .j.j 10 luau 113 PRO. - Decrct abroucanr l'ui ucle 1 du decret n' 645 PRG du 25 novcmbre ,~x, 44 ASSEMBLEE POPULAIRE NATlONALE Lol nO 0361APN/81 du 9 novembre 1981 !.'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE, VU les ankles 7, 9, 14 et Ij de la Constitution; APRES en avoir d~lib~r~ ; ADOPTE 13 Loi dont la teneur suit: TITRE 1 PREVENTION DES ACTIONS DESTRUCTlVES DES EAUX CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - La presente loi a pour bU,1 : de reglernenter l'utilisation des eaux sous oueloue ronne qu'elles se presentent : de definir les normes auxquelles doivent repondre les ouvrages, constructions et installations edifies dans le.but : 1) detudier Ie regime hydrologique des eaux ; 2) de regulariser te regime des eaux ; 3) de salisfaire les besoins en eau de 1a population et de l'~o nornie nationale ; 4) de prevenir et de combattre les actions degradant les eaux ; 5) fe pr oreger Ics eaux contre la pollution et l'epulsement. Arl 2. - Sont soumis aux dispositions de la presente Loi : I/i lcs cours-d'eau et lacs naturels et artificiels, 103 etangs, los mares : JOURNAL OFFICIEL DU PARTI-ETAT DE GUINEE I"Mars 1982 b) les eaux ""'(erraIne., de,toute nature, les sources ; c) les caux terrJtoriales multimes ; d) les Iits et lea t-cq;ea des eours d'eau, 1,1s cuveucs ,11-,. 1",,:5. Ies Irlnges des lacs et de la mer ; t) les ouvrages M1f1~ sur les caux ou Oil llalson avec lea eaux qui .. dlrectement ou lndlrectement, modlfient Ie r~&1me ou la direction de I'ccotilement ou ,Iaquall~ des aux.; , IJ. lea aux forman I ou travenant la frontJ~re do J'Btal dans la meaute ou dea 'ConventJons auxQu,eJlea I. R~publlQuo Populafre Il6volutionnaire de Ouln6e a souscrit ne llr6volent pas d'autre» dilposltlons. Art. 3, -'La coordination de la gestlondes ressources en eau est usur6e par un Coml~ NatJon,aJ des Eaux (CNB), La compositlon,les attributions ,et 'Ie foncUonnement du Cornite National des Baux som d611nlspar Decret du President de la R6pubIJQu~. Art. -I. -'La gestion des resscurees en eau, alnsi Que I'appllca tlon des Lois et Reglemenu en matlere d'Inventalre, de conserva tion, d'amwgement et d'exploltatlon de ces ressources sont assu res par un Offlce de mise en valeur des eaux de GuiIl~e (OMVEG). La structure' et Ie fonclionnement de I'OMVEO sent determines par Decret du President de la Rtl1uhliQue. cHAPIl'llE n P!ffiVENTION ET LUTTE CONTRE LES ACTIONS DESTRUCTIVES DES EAUX Arl. 5. - Dans Ie but de prevenlr et de lutter centre les actions destiuctives des caux,la construction d'ouvrages de regularisation et d'endlguement des cours d'eau, de protection des berges, le reboisement des terrains d6grad6s des bassins hydrographiques et I'edification d'installation de pr6vision el d'annonce des crues et des'6tiagea'seront rkfu6s par l'Etat. Le chou de I'emplacement des ouvrages et constructions de loutes sortes dans'les 'liu majeun des cours d'cau ou dans les zones Innondables est'soumis a 1'l1utorisation de I'OMVEO. Ce chou doil ,tenlr compte ',des' mesures nece.ssaires pour 6viter les Inondations. ' Arl. 6. - Losdigues,les ponu,les prlses d'eau eltoutes autres comtructions qui peuvent comtituer des obstacles aI'ecoulement naturel des caux, dol vent !tre execut6s et explolt6s de telle maniere que les modification.! d6favorables aI'ecoulement solent rtduites au minimum. Arl. 7. - La mise en exploitation d'ouvrage hydrauliques et autres installations, q\ii modlfient Ie reginie d"~coulement natard des eaux ou Ie chena! et Ie gabarlt des voles navigables sera obUga toirement soumis a J'aulorisatlon de I'OMVEG et du Ministere des Transports. Art. 8. - La modificatloo du r6glnie d'ecoulement naturel des caux est soumis aI'autorlsatlon expresse de I'OMVEO. Toute per lonne physique ou morale qui conlrevlendrait aux dispositions cl dessus serait tenue de r6parer'tout d6g4t qui en r6sulterait lans pr6judice dea,pounultea judiclalres auxquelles eUe s'expose. CHAPITRE'll! PROJECTION DES LITS, DES BEIl.GES BT DEs OUVRAOES DE DEFENSE Art. 9. - Ie lit est la partie du terrain nalurel sur laquelle s'ccoulent les eaux driln6es du bassin hydtographique, La partie occup6e par I'koulement des hues et moyennes caux forme Ie 111 mineur. Lea terraim soumis aux !pondation.! pendant les hautes eaux constituent Ie Ut'majeur. Lei Umites du lit majeur sont d~termin6s par Arr!t~ du Mlnlstre de tutelle de I'OMVBO. A~I. 10. -:. Lesllts'lhineun, des cours d'cau, lei cuvettes des lacs aInsl queJe fond des uUx territoriaies InarltJm~, los estuBires et chenaux'de mar6e sont admlnlstt6s par I'OMYEO, Lea terrains qui constiluent les Uu ;najeurs des cours d'eau ou qui Ie trouvent dans les zones lnondablea des laea et des Hangs sont laiss6s aI'administration des personnes phYllques ,ou morales qui les occupant etqui les,exploitent. Arl. 11. - l'entretten, la r6paratlon et la refectlon des ouvra lies constrults dans les Iits am6nag6s incombent aux Admlnlstra teurs Oll exnloltnnts de C~ r..u\'rag,cs, ' ,4rl, ir. - L'enl'l'eposngc de tous rnateriaux dans lea lit: rnlneurs des cours d'cau est lnterdit, Arl. 13. -:- t exploitation de sable, gravler, caiUoux, ar&1le, marne at tout autre Dl1It6rlau des Uts mineun des eours d'eau, de; lacs ou de la meresl aoumIse 1 I'autorisatlcn de I'OMVEO L'cxploltation dOl matUjaux du lit minour dana I...Ion...a.tnw: lee. ou pr~ des barraaos, dllUOS, prUos d'oau, ponti at'au~ ouvrages est, soumlse, outro I'autorlsatl,on cl-clcssw' prescrlto • l'allnea I du pr6sent-artlcle,l I'autor!sation des Admlnlstrateurl de cos ouvrages. Art. U, ~ Aux alantours,des retenues d'eau 01 autros ouvr. ges hydraullques alnsl que Ie long des cours d'eau'seronl am6na a6es des zones do protection dont 1'6tenduo 01 10 modo d'utillsa tlon des terrains qU'~lIes.englobont sont d6f1nls par, Arret6 du Mlnistro do tutellode I'OMVBO. Art. 1$. - Dans:lo but, do prot6gor les dlauos, los,bllrraaes .01 autres ouvrages de: dUense contre les actions destructlves des eaux, sont lnterdlts: a) I'extraction de'terre ouautres materlaux des dlgues, des bar rages et autres ouvrages de defense ainsi que des zones de protec tion des ouvrages j b) l'entreposage'des mat6riaux et l'executlcn de construction sur les dlgues, barrages et autres ouvrages de defense et.dans les zones de protection de ces ouvrages ; c) la plantation d'arbres de toutes sortes sur les digues, barra ges et autres ouvrages de defense : d) Ie passage des v6h1culesel des animaux sur les digues el bar. rages non am~nag6s Il,'oCteffet : ei la pature d'animawi sur les digues, barrages et dans les zones de proteclion des ouvrages'de,dUense, CHAPIT~ IV. ORGA1':lISATION DE LA DEFENSE CONTRE LES INONDATIONS Art. 16. - La d6fense contre'les Inondaiions est une obliga tion pour toute personne physique ou morale, toute collectivit~ publique ou prive. y comprls les forcea arm6es. Elle doit !tre ex6 cut6e suivant 1es r~gles 6tablies par I'OMVEG. Arl. 17. - La dUeose contre lesinondation.! s'eUectue sur la base des plans de dUense 61abor6s pourchaque bauln hydrogea phique par I'OMVEO et \lour chaque objectif pules A!lmlnIstra· teun ou exploltants de I'objectif. Arl. 18. - La direction el la'coordlnatJon de l'cx6cutJon des mesures de dUens~,contre les InondatJons sontusur6es par les organes locaux du 'PartI·Btat. Art. 19. , Pour pr6venlr ou combattre lea caIarnlt6s provo ,qu6es par let InondatJon.!, toua lea,habltants aples au travail dol" venl, 11a demande desOrganes IbcaUit du Partl-Etat, partlclper aux It&vaux de d6fenae contrt leaJnondations. TITKB'U UTILISATION-DBS £AUX CHAPITREY UTIUSATION DES £AUX Art. 20. - Lea cauxde ~urf.ce et'louterralnes peuvent !tre utiU. sees lIbrement pour: bolie, falre boJr~ les animaux, se baigner. laver,arroser en respeclant to\ltea fois les normes sanltalres et de protection de I"quallt6 de. calix/POW' CCJ utiIIsatJons, au~ne Ins. tallation susceptible de pertlirbeC 1'6couJement normal no doll !tro M1f16l;. Art. 21. - Touled,emande 'd'cau sera satlsfalte par les res sources dlsponlbles en terWIt compte de I'lmportance socia konomlque de l'utl1laatfi1lr et de l'wage,qu'U entend en faire. Lonque, dans \11Ie' zone: los ressourcea an cau· dlsponlbles se r6velent inf6rieures i1ux besoln.!. du,fall de nouveUes demandes justifi6es et priorltillres., cel1l:s.-cl dolvent !tre aatlsfBitea'par une I" Mars 1982 nouvelle repartition des rcssources anterieurernent alJouCes a des utll1nleun non prior itaircs. Art. 22, - Si les ressourccs ell eau diminuent par suite de cau 'CI,naturellcs ou de route autre cause objective, des restrictions temporalrcs peuvent etre appliquee, ,i la e.)n<nJllrHlli,," d'",,,,. Ccs'rcStrielions a'~tablisseut en Iouction de I'Importauce socio 6conomlque des utilisateurs sur la base de plans de restriction ela bores'par les Entreptl.es de Distribution d'Eau. Art.-23. - Les retenues d'eau artificielles sont utllisees ades I1ns:multiples, chaque fois que cela est possible, afin d'assurer leur· exploitation rationnelle pour satisfaire les besoins actuels et futura en eau de la population et de l'economie nationale. ·Ai;t. 24. - Les eaux souterraines, sources comprises. sout des Un~s' en priorit~ aI'alimentation en eau potable de la population et ne 'peuvent etre utillsees a d'autres fins qu'autant que les besolns de la population ne sont pas affectes ; une exceptio II est toulefois faite pour les quantites neccssaires a la lutte centre l'Inccndie. /trl..'5. - L'cxploitation intensive des eaux souterraines .. , :fcctuc sur la base de la connaissance des reserves exploitables disponibles et est soumise a l'autorisation de I'OMVEG. Le forage de puils doit etre sournls aune autorisation prealable don "i'e acres enquete sur les lieux, 'c'. - La navigation et la peche, reglementees par des "I'cciales, ne sont soumises aux prescriptions de la pre vi que si elles modifient Ie regime de I'~coulement des eaux. '.': navigation et Ie flottage du bois ne doivent causer aucun .) .,.. t sur Icsllts des fleuves, aux ouvrages et installations d'utilisa .. " ou d'etude des eaux edifies sur les berges des llts des courv u ct sur la cote. 11'1, 27. - Les abords des cours d'eau, lacs et plages mariti· .• , p,II'·cnl etre amenages en zone tourislique, d'agrement ou d'hygi CHAPITRE VI PROTECTlON DE LA QUALITE DES EAUX Art. 28. - Par pollution des eaux, on en tend la d~gradation ,Ics qualites physiques, chimiques et biologiques des eaux, directe· lIlentou lndirectement occasionnee par les aetivites humaincs. 'A~t':·29. - Les eaux us~es, au sens de la presente Loi, sont cel les'(jlm'coulent apr~s avoir et~ utilisees. II en est ainsi des eaux us~~par les agglomerations humaines, les hllpitaux, les usines, les'centraJes thermo·electriques, les carrieres et mines, les fermes d'~evage, de l'ecoulement des eaux pluviales chargees de substan ces'~trangeres,ainsi que des eaux dontla temp~raturea ete modi· fi~ pat.suite de I'utilisation. Art. 30. - L'evacuation des eaux el Ie d~versement dans les eaux, l\ 1a surface dll sol ou en profondeur, de toute matiere pou· vant polluer les eaux de surface ou souterraines sont soumis a l'aulorL'ation de I'OMVEG. Art. 3/, - Les eaux usees provenant des canalisations des Centres- Urbains ne peuvent etre d~vers~s dans les eours d'eau qu'apres avoir subLune epuration telle qu'elles ne puissent provo quer une modification de la vie aquatique du cours d'eau collee teur. LesEntreprises de distribution d'cau potable prendront des mesures pour 1aconstruction d'installations d'epuration et d'eva cuation des caux usees des Centres Urbains. Art. 32. - Toute Entreprise qui hacue des eaux residuaires contcnant des substances toxiqucs ou poluantes dans un cours d'eau, dans un lac ou dans les eaux marines territoriales, est tenue de 1essoumeltre aun traitement dans des installations d'~puralion jusqu'l\ elimination de tout danger pour la faune et la 110re des. eaux oil a lieu Ie rejet. 11 est egalement obligatoire de trailer avant de les injecter dans les couches geologiques profondes les eaux usees des mines, car· rieres,et autres installations qui ne satisfonl pas aux conditions de quallll! requises. Art•. 33. - L'utilisation. Ie transport, la manipulation et I'entreposage de materiaux au substances polluantes sur les cours d'(,';1\1, dans leszones situer-s (\ pra.\imilC des caux ou dans d'autres crulroits d'uu ccs ruatcriuux au subsiunccs pourraient atteindre les cuux de surface au soutcrraincs s'cff'cctucront de rnauiere aeviter 1a pollution dp cal~~. Jh:JilulH,m tFi:',": d~~,'. ':~IIL\ l";'':,:,I~:,',,\~ ." ,Ji1t'1.i.;,,·j·1 \,H.: SU:i''>'':~~liJic J~ produirc des degats importaras a ;'ccvnomie nationale, l'OMVEO dolt enjoindre I'autorlte ou la personnc responsable de \,ctablissement, incrimine ase conformer ilia reglemcntation en vigueur. En cas de non execution, I'OMVEG iuforme Ie CNE qui peut. proposer au Gouvcruerncnt l'arret de I'installation polluante [usqu'a modification satisfaisante de cette installation. Arl, 35. - Pour assurer la qualite de I'eau potable, Ie Minls tere de la Sante Publique definit les norrnes de potabilite de I'eau, les rnesures sanitaires neccssaires aux installations d'adduction d'cau ct effectue Ie contrele periodique de celles-ci. Dans Ie cas de la protection des sources et des installations dadduction d'eau potable, outre les mesures prevues dans ce cha pitre, les Entrcprises de distribution d'cau instltuent tics zones de protection sanitaire dont I'utilisation seta strictement reglernen tee. Arl.36. - Les organcs du Parti-Etat ainsi que route autre per sonne physique ou morale residant en Republique Populaire. Revolutionnaire de Guiuee sent tenus de proteger les eaux centre la pollution. Arl. 37. - L'OMVEG assure l'ctablissement du fonds de don nees sur la qualite des eaux par des rnesures systernatiques, elabore les plans de l'econornie de la qualite des eaux des rlvieres et bassins fluviaux, publie les resultats ainsi que les donnees sur les condi tions de decharge des eaux usees dans lcs eaux de surface et souter· raines. A la constitution du fonds de donnees sur la qualite des caux usces eontribuent toutes les OrganisatiOns qui effeetuent des analyses physieo-chimiques des eaux. Arl. 38. - L'OMVEG assure, conformement aux normes legales, Ie contrOle systematique de I'application des mesures de protection de la quallte des eaux en collaboration avec les Organes politiques et tecluliques du Parti·Etat. Pour les cours d'eau dans Icsquels la conservation de I'eau necessite des mesures speciales de coordination des actions de pro tection, il sera institue, pour cilaque cas, une Commission de sur· vcillance tic la qllalil~ des eaux constiluce des Organes locaux de I'OMVEG, des Responsables du Parti-Etat, des utilisateurs du ·c~urs d'eau et de ceux qui provQquent I'action. CHAPITRE VII PROTECTIION, EXECUTION, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS EDIFIEES SUR LES EAUX OU EN LIAISON AVEC LES EAUX Art. 39. - Au terme de la presente Loi, on entend par installa tion, qui se cons(ruisent sur les eaux en liaison avec les eaux 1es ouvrages ci-apres : a) les ouvrages ou constructions de defense eontre les actions destructives des eaux : endiguement, ouvrages de protection des bergcs et des lits, restriction et de reprofilation des lits, de ro!gula" risation de I'ecoulement, de dessechement, d'assainissemenl et autres. h) Jes ouvrages ou constructions d'utilisation des eaux ; instal· lations pour adduction d'cau potable et industrielle ou pour l'irri· gation, amenagement piseicoles. centrales hydro-~lectriques, ins· tallation hydro-m6caniques de navigation, bacs, am~nagements balneaires, touristiques et tout aulre ouvrage et construction de ce genre. c) Ics ouvrages ou construction pour la protection de la qualit~ des eaux au qui influencent la qualite des eaux : canalisations urbaines de deversement ou d'evacuation des eaux usees, stations el installations d'~puration, injection d'eaux usees dans les eou· ches geologiques et tout autre ouvragc de ce genre. d) les ouvrages ou constructk,n qui modifienl Ie regime d'6coulement des eaux : barrages derivations, ponts, reboisement 42 JOURNAL OFFICIEL DU PARTI-ETAT DE GUINEE I" Mars 1982 et d~frichement des .crsams et tous autres travaux ex'~ut~s dans les lits des cours d'eau et lacs. e) Ies ouvrages 011 ccnstruction ~difi~ sur la plage maritime, sur le fonds des eaux territoriales maritimes, sur le plateau CL'U:j· nental et Ies ouvrages de protection des c"tes. f} les ouvrages ou constructions de forage, .hydr,9m~triques, topographlques et autres irist.aJIations d'etudes de terrain en Ilai 10D avec les eaux. Art, 40. - L'elaboratlon de la documentation technique des constructions et ouvrages cites dans l'artlcle 39 doit tenir compte des plans d'amenagement des bassins hydrographiques etablis par I'OMVEO qui indiquent les lignes directrices de tous les travaux /l executer sur les eaux ou en liaison avec les eaux, L'OMVEG tient a la disposition des interesses ces plans d'amcnagernent. Art. .41. - Lorsque )'un des ouvrages de la categorie de ceux ~num~r~ dans !'article 39 interesse les utilisateurs ceux-ci peuvent s'associer pour executeren commun I'ouvrage. L'OMVG prevoiera, dans !'avis /l donner sur la construction technique, I'association et la collaboration des interesses chaque fois que du point de vue de I'economie des eaux il est preferable d'Mifier un ouvrage abuts multiples. En I'absence d'accord entre les parties concernees, I'OMVEG precisera dans I'avis les parties Interessees qui s'associeront, la participation de chacune d'elles aux frais d'execution proportionnellernent aux avantages qu'elle tire de I'ouvrage. Art. 42. - Dans Ie but d'une utilisation rationnelle et com plete des eaux, de la protection de leur qualite et pour eviler les d~gats de leurs actions destructives, la documentation technique des ouvrages ou installations a edifier sur les eaux ou en liaison avec les eaux doit etre soumise II l'avis de I'OMVEG qui indique les parametres fonctionnels et les conditions d'exploitation des ouvrages. a),la conformite des ouvrages aux indications du Plan d' Arne nagement du bassin hydrographique concerne ; b) I'assurance de l'~ouIementllormal des eaux ; c) la, defense. contre les actions nocives ou destructives des eaux. d) la possibilite de satisfaire les besoins demandes ; e) la cooperation de tous les utilisateurs en tenant compte des intereu des riverains ; f) la protection de la qualite des caux ; gJ I'utllisation complete de! ouvrages hydrauliques en adop tant des solutions ~onomiquesdu point de vue de I'economie des e81JJt; h) I'observation des conventions internationales auxquelles la Republique Populaire R~volutlonnairede Guinee a adhere. Le Comite National des Eaux d~finit Ill. composition de la documentation technique necessaire a I'obtention de I'avis de I'OMVEO ainsi que de la procedure de delivrance de l'avis. Si I'ouvrage n'est pas mis en execution dans un delai de trois ans acompter de la date de I'emission de l'avis, un nouvel avis est n~aire. Art. 43. - Les Plans et les Schemas d'amenagement hydrauli que des bassins hydrographiques etleur reactualisation periodiqu: ainsi que la documentation technique sur les ou~rages ~ydrauh ques II buts multiples sont approuv~ par Ie Comlte Natlonal des Eaux. Art. 44. ~ Ne sont pas soumis aux prescriptions de I'article 42: a) les operations de reboisement, de de/riehernent et de regula risaUon de l'~oulement sur les versants qui sont regis par la legis lation forestiere ;' b) les ouvrages ayant un caractere provisoire ; alirne.nlation en cau de chantiers, de garages, pour la recherche geologique. Art. 45. - L'Bvis de l'OMVEGprevu dans I'article 42 est ega· lement necessaire en cas de modification ou de liquidation ~e cere tains ouvrages cxistants ou des elements d'ouvrages pris en consl deration au moment de I'crnission de I'avis, Art. 46. - Conforrnernent 11 l'avis emis (article 42) ou it. l't~!l((fri:,~;q(I:, ·:"'!iV":!·,:. (arlkk 17:;. ~,IOf\-1.v'P.a pent obliger ceux Qui solliciteui \10." avis ou autorlsations dexecuter des travaux ou prendre des rnesures pour ne pas nuire aux anciens utilisateurs, aux ouvrages projetes ou provoquer des degats aux riverains situes en amont et a I'aval:" Art. 47. - La mise en exploitation des ouvsrages ex~cut~s sur les eaux ou en liaison avec les eaux, avises conformement al'arti cle 42 estautorisee excIusivement sur la base et dans les conditions des autorisations delivrees par l'OMVEG. Art. 48. - Les autorlsations sent sollicltees par les personnes physiques ou morales qui exploiterontles ouvrages. L'autorisation de mise en exploitation d'ouvrages abuts mul tiples est delivree a I'administrateur direct de l'ouvrage, Art. 49. - Les prelevernents OU injections d'eau sont~ ",,*,par les beneficialres de I'autorisation apres'avis de I'OMVEO qui peut etablir des conditions de prelevement ou d'injeetion d'eau pour d'autres utilisateurs que les titulaires de l'autorlsation. L'OMVEG etablit la Iiste des documents necessaires IIl'cbtea tion de l'autorisation ainsi que la procedure IIsuivre. Art. 59. - L'autorisation peut etre accordee pour un delal determine. Les droits acquis sur la base de I'autorisation ne peu vent etre transmis sans l'avis de I'OMVEG. Art. 51. - L'autorisation perd sa validlte dans lescas sui vants : 0) Expiration du terme pour lequel elle a et~ d~livr~e ; b) Quand les droits obtenus ne sontpas exerces durant trois annees consecutives, Art. 52. - L'autorisation peut etre modifiee, suspendue ou retiree par les Organes qui I'ont ernise si ; a) les ressources en eau ont connu entre temps des modifica tions essentielles par rapport ,d 10situation au moment de son emission; b) il y a de nouvellea demandes d'eau qui doivent etre satisfal tes en priorite ; c) ala suite de causes impr~vues ou par la faute du titulaire de i'autorisation, !'exercice du droit acquis met en danger la sant~,1a vie de la population ou la s~urite des personnes et des biens. Art. 5:/. - Les administrateurs ou utilisateurs des ouvrages construits sur les eaux ou en liaison avec lea caux sont oblig~ de les entretenir et de les exploiter conformement aux prescriptions des avis et des autorisations ~mis par I'OMVEG. L'entretien etl'exploitation d'un ouvrage abuts multiples peu· vent s'effectuer ; oj par Ie beneficiaire principal defini par Ie document d'appro bation de I'ouvrage ; b) par chaque beneficiaire pour la partie de I'ouvrage qullill revient; c) par I'association des beneficiaires ; d) par des Organisations specialisees ou Entreprises. Art. 54. - Ceux qui renoncent a I'utilisation d'uR ouvrage construit sur les eaux ou en liaison avec les eaux peuvent etre mis par I'OMVEG dans I'obligation de detruire I'ouvrage s'il empeche l'ecoulement normal des eaux. . CHAPITRE VIII MESURES DE DEFENSE ET DE CONSERVATION DES TERRAINS AGRICOLES EN RAPPORT AVEC L'EXECUTION DES OUVRAGES EDIFIES SUR LES EAUX au EN LIAISON AVEC LES EAUX Art. 55 - La protection et I'ex~ution des ouvrages qui se construisent sur les eauxou en liaison avec les eaux doivent teni' compte des prescriptions \Cgales sur 1a d~fcnse, la conservation e' i'utilisation des terrains de culture. Art. 56 - Pour ('execution des ouvrages d'utilisatJon de eaux ou de protection de la Qualite des eaux comme Ies stations d. I" Mars 19R2 JOURNAL OffiC1EL DU PARTl-ETAT DEGUINEE 43 pompage, les stations d'cpllr:":"", les b§timents annexes, on choi slra des emplacements et sclu;': "IS constructives qui assurent I'utl llsatlon normale des terrains alloues a cet effet pour reduire au mlnlmun la perle de terrains ugricoies. Art, S7 - Pour l'etablissement des projets de IllCS d'uccurnu laUon; 11 sera adopte des solutions technicc-economiques qui assu renlil'accumulation'maximale d'eau et 1a perte minimale de ter ralllJ~agrlcoles. A.rr S8. - Pour compenser les pertes de terrains agricoles Inondespar les lacs d'accumulation, it convient, dans les dossiers def ouvrages, d'etablir la documentation technique necessaire a : '~'/a),I'amenagement de terrains agrlcoles autour et en aval des llICS'1' )) I'irrigation des terrains arnenages avec l'eau des lacs. CHAPITRE IX ORGANISATION DU CONTROLE DANS LE DOMAINB DE L'ECONOMIE DES EAUX. Arl 59. - Les sanctions prises par I'OMVEO sent indepen d.mtes de I'obligaticn de reparation faite aux auteurs de deg§ts causes par la non application des prescriptions de la presente Loi au des autorisations delivrees par I'OMVEG. 1,-160. - L'OMVEG assure la conservation et le traitement ',,,",es d'information hydrologiques, hydrogeclogiques et .f ologiques obtenues sur la base des observations, mesures et " .., effectuees par ses Services specialises et par les Services des '''''':S Ministeres et Organes centraux en vue de connaitre lc l~giH1e des cours d'eau, 1.a conservation du fonds de donnees hydrologiques, hydro ologiques et meteorologiques ainsi que Ie mode de fourniture '\ renseignements et previsions sont etablis par Arrete du Minis HC d·- '11lclle de I'OMVEG, ..:.' ..I. - L'OMVEG elabore et tient Ajour Ie cadastre gene •,,1 ok,; caux qui contient les donnees sur les ressources en eau, les • •1I .....ages hydrauliques, les utilisateurs d'eau, les zones inonda hies, Ies sources de pollution et les autres elements caracteristi ques, necessaires a I'economie natlonale. Les detenteurs des terrains riverains et Ies beneficiaires des ouvrages .hydraullques sont tenus de mettre A'ia disposition de I'.QMVEG, A la demande de celui-ci, les donnees necessaires a lielaboration et a la reactualisation du cadastre des eaux. Art, 62. - Les Administrateurs des ouvrages construits sur Ic{Uux ou en liaison avec les eaux sonttenus d'effectuer dans la zoliCl'des ouvrages et de transmellre AI'OMVEG, conf'ormernent aWl: Instructions de ses services techniques, les observations, mesu res.et analyses systematiques sur Ie regime des eaux qu'ils exploi· tent et sur Ie comportement des ouvrages en exploitation. Les ins tallations necessaires Acet effet doivent etre mises en place avant Ie commencement de I'exploitation de l' ouvrage. Les instructions' techniques sont Iivrees en mell\e temps que I'autorisation prevue dans I'article 47. Arl.6J. - Les Regions Administratives peuvent etre autor;· sees par Decret apercevoir des laxes ou redevances pour I'utilisa tlon de I'eall etl'evafuation des eaux usees dans les eaux de surface et souterraines de leur territoires• . Les usagers auxquels ces taxes ou redevances sont applicables a1nsll que Ie mode d'utilisation des sommes per,ues s'etablissent par decret du President de la Republique. TITRE Ill. DISPOSITIONS SPECIALES ET SANCflONS, PENALlT,ES Arl. 64. - L'execution ou la modification d'ouvrages sur les eaux ou en liaison avec les eaux sans I'avis de I'OMVEG ou en contravention des ses recommandations constitue une infraction punle d'une peines de prison et d'une amende fixee par Ie Comilc National des Eaux. Est passible des memes peines I'auteur de cas c\~ pollution des eaux de surfaces et souterraincs. Arl. 65. - Les Agents de I'OMVEG deslgnes par Ie President du Comite National des Eaux sont competents pour etabllr de,\ consrats d'infraction dans Ie dornaiue de l'econornie des eaux ainsi que les infractions sur I'abattage, sans autorisation, de la foret galerie qui assure la protection des berges des COUtS d'eau et des lacs. 1"lfl.I},i. '... Lt, l\i,\.~h ~ 1.-. ;;:', 0;·t~"'l;.jlhC;' UU l;l.o.,C·Etat ayam nouvoir de constater des iufractions sont designes par decret, Les sanctions pour ingraetions peuvent etre egalement appli quees aux personnes morales. CHAPITREX. DISPOSITION DIVERSES Arl. 67. - La surveillance etl'observation du comportement dans Ie temps des barrages et d'autres ouvrages hydrauliques en vue de prevenir les degradation et les avaries de ceux-ci ainsl que Ie coniretes du mode d'application de ceue obligation se feront seton les norrnes speciales etablies Ii cet effet. Art, 68. - Toute personne physique ou morale ayant subi'un prejudice ou susceptible d'en subir du fait de J'application des dis positions ernises par les avis ou autorisation delivres par I'OMVEG dolt presenter ses reclamations aux instances cornpe rcntes locales dans les 30 jours qui suivent la communication de I'avis ou de l'atorisation. Arl. 69. - Pour les cas prevus les articles 8 et 54, s'iI n'ya pas de suite aux ordres de liquider les ouvrages ou d'executer les tra vaux supplernentaires selon les cas, I'OMVEG rend compte au CNE qui peut assigner en justice les responsables des infractions. Arl. 70. - Les autorisations delivrees avant I'entree en vigueur de la presente Loi gardent leur validite, AI'exception des cas prevus pas I'article 55 et dans les conditions prevues par l'arti cle 51, ainsi que celles qui causent des deg§ts a la population et a I'economle nationale. Arl. 7/. - La presente Loi sera enreglstree et pubfiee au Journal Officiel de la Republique. . Ainsi dt!'libere et adopte en seance publique. Conakry, Ie 9 novembre 1981 Le President de la I'Assernblee Populaire NationaJe DAMANTANG CAMARA