Loi L/96/009 relative à la gestion des catastrophes naturelles et anthropiques en République de Guinée
صدر في 1996-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Environment, General
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, hazards, environmental security, institution, policy/planning, governance
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Article 10: Lorsque !es materiels fournis par un individu ou une collectivite sont endommages ou detruits dans le cadre des effets deployes par Jes pouvoirs publics, pour attenuer ou reparer Jes degats causes par Jes catastrophes, l'Etat Jui doit une juste indemnite. TITRE III: CHAPITRE I: INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 11: Les infractions pre vu es par la presente Joi, sont constatees par les officiers et agents de policejudiciaire et les fonctionnaires du Loi L/96/009 du 22 juillet 1996, relatif ala Gestion des catastro- Ministere de !'Environnement ainsi que les auxiliaires de justice· commis a cet effet. phes naturelles et anthropiques en Republique de Guinee.
Article 12: Les actions de poursuite sont exercees directement Jes L' Asemblee Nationale a delibere et adopte; Ministreres charges de !'Environnement, de l'interieur et de la securite, ou leurs representants dument mandates devant !es juridic- Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit : tions competentes les plus proches. DISPOSITIONS GENERALES Article 13: Les agents et fonctionnaires vises aI' article 11 ci-dessus, peuvent en cas de flagrant delit et dans Jes conditions prevues par le
Article 1: Les catastrophes, qu'elles soient d'origine geophysique, code penal, proceder al'arrestation des auteurs, Jes conduire devant hydrometeoclimatique ou anthropiques, ecologiques et technologi- le magistrat competent du ressort. ques sont regies par Jes dispositions de la presente Joi sur toute l'etendue du territoire national. Article 14: Les agents, fonctionnaires et huissiers de justice vises a !'article 11 de la presente Joi, peuvent requerir la force publique qui TITRE I est tenue de se mettre a leur disposition. CHAPITRE UNIQUE CHAPITRE II: DISPOSITIONS PENALES
Article 15: Sera puni d'un emprisonnement de 15 jours a 3 mois et DE L'ORGANISATION GENERALE EN MATIERE d'une amende de 25.000 a 250.000 FG quiconque aura refuse ou se DE GESTION DES CATASTROPHES. sera abstenu sans motif legitime, de donner suite a l'ordre de requisition reguliere dont il fait l'objet conformement aux disposi-
Article 2: La gestion des catastrophes consiste a assurer en perma- tions de la presente Joi. nence la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre !es risques d' accidents graves, de calamites ou de catastrophes Article 16: Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a un an et ainsi que Jes effets pouvant resulter de ces sinistres. d'une amende de 25.000 a 250.000 FG quiconque aura refuse ou se sera abstenu volontairement de porter a une personne en peril, La gestion des catastrophes comporte des mesures de prevention, !'assistance, sans risque actuel et serieux pour lui, ou pour \es tiers, d'attenuation, de protection et d'organisation de secours. qu'ils pouvait Jui preter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 3: Les mesure necessaires pour la prevention des calamites et !'organisation des secours par tout moyen disponible, sont prises Article 17: Tout pillage individuel ou collectif fait en un lieu a dans Jes cadre du Plan National de prevention et d'organisation de !'occasion des catastrophes ou dans les jours suivants sera puni d'un secours en cas de catastrophes. emprisonnement de I an a 5 ans et d'une amende de I .000.000 a 5.000.000 FG.
Article 4: Sous I' auto rite du Ministere charge de I' environnement, ii Article 18: Le non respect des prescriptions specifiees par le decret est cree un Comite National de gestion des Catastrophes (C.N.G.C.). proclamant l'Etat d'urgence au cours des catastrophes sera passible Le comite est charge de !'elaboration et du suivi du plan national de des conditions definies par l'Etat d'urgence , aucours des catastro- prevention et d' organisation de secours en cas de catastrophes, ainsi phes , sera passible d'un ernprisonnement de I a 5 ans. En cas de que de sa mise en application. circonstances aggravantes, le maximum de la peine sera prononce. La composition et Jes modalites de fonctionnement du Comite Article 19: Sera puni pour detournernent de derniers publics, celui National sont fixees par decret. qui , en etant detenteur des biens destines aux sinistres Jes aura dissipes soustraits ou receles." TITRE II: Quiconque aura recele, dissipe ou soustrait des biens destines aux CHAPITRE UNIQUE DES MOYENS ET LEUR EMPLOI sinistres sera 8uni d'un emprisonnement de 3 a 6 mois et d'une arnende de 50 .000 a 5.000.000 FG.
Article 5: Les Ministrees charge de l'environnement, de l'interieur et de la securite et Jes departements techniques concernes coordon- Si le detenteur est un fonctionnaire ou une personne mandatee a cet effet, le double de la peine sera prononce. nent !'utilisation des moyens de secours mis a leur disposition conformement au Plan National de prevention et d'organisation de Ces sanctions sont sans prejudice des restitutions et dommages- secours en cas de catastrophes. interets prevus par \'article 6 du code de procedure penale.
Article 6: En cas de calamite, un decret du President de la Republique CHAPITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES ordonnera la mise en application du Plan de Gestion des catastrohpes.
Article 20: Un fonds d'affectation speciale appele fonds ?e s_ecours
Article 7: La requisition peut-etre individuelle ou collective. Lors- d'urgence est cree dont Jes modalites de gestion, sont defimes par que la requisition est collective elle est portee ala connaissance des arrete conjoint des Ministres charges de l'environnement et des interesses par voie d'affichage et par des organes d'information. finances. Lorsqu'elle est individuelle, la notification al'interesse est faite par ecrit. Article 21: L' assistance extreme ..era exemptee de taxes et de droits de douanes. Elle beneficiera des facilites sui vantes :
Article 8: Lorsque Jes requisitions portent sur Jes biens materiels, - I' exemption de taxes et droits de douanes, levee de restriction de obligation est faite d' indiquer leur quantite, leur etat, ainsi que le lieu certains articles; J de requisition.et de delivrer un recepisse. - le droit de survol et d' atterrissage pour Jes aeronefs transportant es secours d'urgence . . , ., n- L' auto rite concernee doit tenir une comptabilite des bi ens et services - !'utilisation des commumcat10ns ce, conformement a la reg1eme requisitionnes. tation en vigueur sur la radio ,con:imunicatio!1·. , b. de - Jes sejours des personnels d assistance exteneure feront 1 o ~et
Article 9: La requisition prend fin avec la cessation des circonstances facilites definies par un decret. et Jes motifs qui y ont conduit conformement a la meme procedure suivie par la decision de requisition prevue aI' article 7 de la presente 25 Aout 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 1205 CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 22: Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires ala presente Joi.
Article 23: La presente Joi sera enregistree et publiee au Journal Officiel de la Republique de Guinee et executee comme Joi de l'Eeit. Conakry, le 22 juillet 1996 GENERAL LANSANA CONTE