Loi L/95/031/CTRN du 30 juin 1995, portant création de la chambre nationale d'agriculture et des chambres régionales d'agriculture
صدر في 1995-06-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance, agricultural development
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25 AoOt 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 788 A ce titre, elles donnent les re.nseignementet avis qui leur sont dernandes par les pouvoirs publics ou formulent des suggestions et recommanda nons de leur proprenunauve, sur les questions agricolesou relatives au Mondo Rural et, notammcnt: 802 1'1 po~itiquedes prix, des revenus, du credit et de 1'1 commercialiation des produits agncoles; 802 -1'1 reglementation relative 'lUX activitesagricoles,pastorales, forestieres aquacoleset haJieutiques; , la reglernentation fiscale et douaniere concernant les activites ruralcs; 802 1'1 legislation relative au droit du travail des entreprises agro-sylco pastorales, aquacoles et halieutiques ainsi que celle relative au droit foncier en milieu rural, 802 - Ia formation professionnelle agricole; les moyens amettre en oeuvre afin daccroitre Ie developperncnr de I'agriculture. Loi Ll95/031/CTRN du 30 juin 1995, portant creation de fa chamhre nat~o~aled'agriculture et des chambres regionales d'agriculture de Gumee. Le Conseil Transitoirc de Rcdressernent National, Vu la loi fondarncntalc, notamment en ses articles 93 & 94, apres en avoir delibere, adopte; Le President de la Republique; promulguc Ia loi dont la tcneur suit: Article ler: 11 cst crec au niveau national, un etablissernent public a caractere protessionnel. dote de la personnalite morale et de r autonomie financierc. denornrne Chambrc Nationale d' Agriculture de Guinee. Le siege de Ia Chambre Nationale d' Agriculture de Guinee est fixe i\ Conakry. II est cree dans chaque Region et dans la zone speciale de Conakry, un etablisscmct public a caracterc profcssionuel. dote de la personnaiite morale et de I'uutonornie financicre, denornme Chambre Reuionale d' Agriculture. Le siege de la Charnbre Regionale d' Agriculture ~st fixe au chef lieu de la Region. Article 2: La Chambrc Nationale d' Agriculture est une emanation des Charnbres Regionales d' Agriculture dont elle assure la coordination des activites et lharrnonisution dcs politiques. Article 3: En leur qu.ilite dcrablissement public. les Charnbres Regio nales, d' Agriculture ct [,a Chambrc Nationalc d' Agriculture pcuveru acqucnr. recevotr, posscder, cmprunter, aliener, ester en justice. Lcs exprcsslOns utJilsant Ics mots "Chambre d' Agriculture" sont reservees aux seuls etablisscments publics constitues conformement i\ la presente loi. TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I: MISSIONS Article..{: Suivant 1'1 nature des questions traitees. ce sont les Chambres Regional<.:s d' Agriculture ou ia Charnbre Nationale d' A!!:riculture de Guince qui constituent, auprcs des pouvoirs publics, -Ies organes consultatJ!s ct proless\(lnnels des interets agricoles. 802 802 Lorsqu'une Charnbre Regionale d' Agriculture ou 1'1 Chambre Nationale d' Agricultureestconsultee par lespouvoirs publics, I'assemblee consulaire ou, adefaut, Ie bureau, doit se prononcer dans un delai de trente jours a cornpter de s~ saisine, Ce delai peut etre ramene aquinze jours lorsque la question revet un caractere d'urgence. Article 5: La Charnbre Nationale d' Agriculture et les Chambres Re gionales d' Agriculture peuvent exercer un role d' intervention en matiere agricole, notamment: encourager, creer, subventionner toutesentreprises collectives d' interet agricole ou participer a leur capital social; f~mder, acquerir, administrer des etablissernents de formation profes sionnelleapresavis du Ministre charge de I'enseignement professionnel, CHAPITRE n.ADMINISTRATION-GESTION SECTION I: DES ORGANES A:rticle 6: Chacune des Chambres accomplit ses missions par lTnterrne diaire: de I' Assernblee Consulaire; du Bureau. SECTION n.COMPOSITION, DESIGNATION ET ELECTIONS Article 7: L'assemblee consulaire de la Charnbre Regionale d' Agricul ture est composee de membres elus et de membres consultants. Les mernbres elus sont elus au scrutin secret par et parmi des delezues consulaires exercant une activite agricole atitre principal dans la zone d' intervention de la Chambre Regionale. L'ussemblee consulaire de la Chambre Nationale d Agriculture est cornposee de rnembres elus et de membres consultants. Les mernbreselus sont elus par et parmi les mernbres elus des Chambres Regionales. Les membres consultants des assernblees consulaires sent des personna I ite.~ choisies pour leur expertise Oll leur participation au developpernent de I agriculture. Le nombre des mernbresconsultants ne peut depasser vingt pour cent des mernbres de I' assernblce consulaire. Les rnembres consultants participent aux travaux des asscrnbiees consuiaires avec voix consultati ve. Les mernbres des bureaux des Charnbres Reuionales d' Agriculture et de la Charnbre Nationaled' Agriculture sont ellIs par leurs pairs parmi Ies membres elus. Les modalites d' election et de designation des rnembres des Assemblees Consulaircs et des bureaux et leur composition sont fixees par decret pris en Conseil des Ministres. ,~rticl~ 8: Lc~ tribunaux de ':ordl:e ),udiciaire sont competents pour connaltre des reclamatIOnsrelatIves a I etablIsement des listes electorales pour les Chambres d' Agriculture. Sont appJicables aux ejections faites en vuede l' eJeCtiOIl des membres des chambres d·agnCultllre. les dispOSitions penales du tltre VIII de la loi Organique du 23 decembre 1991 portant code electoral. 25 AoOt 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 789 Article 9: Lcs rnembres de I'Assernblee Consulaire et du Bureau de la Chambre Rcgionale d' Agriculture ou de la Chambre Nationale d' Agriculture de Guinee ont un mandat de 5 ans, renouvelable une tois.Les fonctions de mcmbre de ces organes sont gratuites, Toute rots, la Chambre Regionale d' Agriculture et la Charnbre Natlonalc d' Agriculture de Guinee remboursent a leurs elus, les frais de deplacement. prennenten charge les indemnitcs de scssion et peuvent leur attribuer des indcrnnites forfaitaires. SECTION m. DES DISPOSITIONS FINANCIERES Article 10: Les ressources de la Charnbre Reeionalc d' Agriculture et de la Chambre Nationale d' Agriculture de Guinee sontconsrituees par: les cotisations et droits d'adhesion; res revenus et intercts des biens, fonds et valeurs leur appurtenant; res taxes, droits ou primes, redevances d'utilisatcurs percus en renumeration des services qu'elles rendent; les subventions de l'Etat ou de tout organisme public ou prive; les reccttes exceptionnelles: Ie produit de I'ulineation des immobilisations et valeurs: lc produit des ernprunts autorises par arrete conjoint du Ministre charge de lu tutcllc des Chumbrcs d' Agriculturcctdu Ministrc chargc des nnances: [e produit du remboursement des prets et avances; res dons et lezs: toutes autres ~;sources de caractere annuel et permanent. Article 11: Les Chambres Regionales d' Agriculture et la Charnbre Nationale d' Agriculture et la Chambre Nationale d' Agriculture dres sent chaque annee leur budget qui est sournis 11 la deliberation de leur Assernblee Consulaire puis 11 l'approbation de lautorite chage de la tutelle. Les budgets des Charnbres Regionales d' Agriculture sent transrrris al 'autoritede tutellepar [aChambreNationaled' Agriculture, accornpagnes d'un avis motive. La Chambre Reuionalc d' Agriculture et la Chambre Nationale d' Agriculture de Quinee sont soumis aucontrole financier applicable aux etablissernents publics places sous la tutelle du Ministre charge de I'ngrici.lturc. SECTION IV DE LA TUTELLE Article 12: Lcs Chambres Regionales d' Agriculture et la Chambre Nationale d' Agricuture de Guinee sont placees sous [a tutelle du Ministl'c charge de I'agriculture. Article 13: L'autorite de tutelle peut faire prononcer par decret pris en Conseil des Ministres I'annulation de tout acte ou deliberation etrangcr aux attributions lega[es des Chambres Regiona[es d' Agri culture et de la Chambre Nationale d' Agricu[ture de Guinee ou cunlr,lire aux lui~ it I'O/ure public. ~ En attendant, die peut surscoir a I'execution de I'acte ou de la deliberation conernee. Lesorganes des Chambres Regionales d' Agriculture qui contrevien nent au., prescriptions h:Sgislatives ou reglcmentaires peuvent etre dissous par I'autorite de tutel[e aprcs avis motive du bureau de [a Chambrc Nationale d' Agriculture de Gumee. Les or.ganesde la Chambl'e Nationale d' Agriculture qui contrevien nent aux prescriptions legis[atives ou reg[ementaire peuvent etre dissous par I'autorite de tutelle. TITRE II DISPOSIT[ONS PARTICULIERES CHAPITRE I: DE LA CHAMBRE REGIONALE D' AGRICULTURE Article 14: La Chambre Regionale d' Agriculture est appelee par les autorites administrati yes de la region agrouper, coordonner, codifier les us et contumes locaux 11 caractere agricole qui pourront etre utilises pour res decisions judiciaires. Lcs us et coutumes codifies sont soumis aI'approbation de I' assem bl6e cunsulai reo Article 15: La Chambre Regionale d' Agriculture peut susciter la creation d'associations, de syndicats, de cooperatives agricoles et, gcnera[ement, tout groupement ayant un objet agricole. BIle peuvent, avec I'accord de I'autorite de tuteIle, participer it la fondation ou au C:.lpital dc socictes par actions acondition que I' objet de celle-ci entre dans Ie cadre de leurs attributions legales. Article 16: Les Chambres Regionales d' Agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre letude et la realisation de projets agricoles communs aplusieurs regions. Elles peuvent egalement se concerter avec la Chambre de Commerce et d' Industrie de Guinee et d' autres compagnies consulaires en vue de creeret encourager des services ou entreprises presenter un interet cornrnun alagriculture, I'industrie, le commerce ou l'artisanat. Article 17: Outre les ressources visees al'article lOde [a presente loi, il est pourvu aux depenses detablissernent et de fonctionnement des Chambres par le moyen de taxes additionnelles ou de ristournes sur des taxes ordinaires. Un decret pris en Conseil des Minisrres determine la nature, le taux, [e montant et la repartition entre les Chambres. de ces taxes et ristournesnecessaires pour couvrir les depenses et charges par les Chambres. Article 18: II peut etre cree par les Chambres Regionales, des antennes prefcctorales (ou communales dans le cas de la Chambre Regionalc d' Agriculture de Conakry), CHAPITRE II: DE LA CHAMBRE Ni\TIONi\LE D' AGRICUTLURE Article 19: La Charnbre Nationale d' Agriculture constitue aupres des pouvoirs publics I' organe consultati f et representatif des interets agricoles au niveau national et international. Elle coordoune les actions et harmonise les politiques, 11 caractere national et Internatio nal ernanant des Chambres Regionales d' Agriculture. Article 20: Outre les ressources visees aux articles 10& 17ci-dessus, iI est pourvu aux depenses d' etabl issement et de fonctionnement de la Chambre Nationale d' Agriculture de Guinee par Ie vote, chaque annee, d' une cotisation obligatoire ernanant des Charnbres Regiona les d' Agriculture. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 21: Une convention approuvee par Ie Ministre charge de la tutelle determine les conditions d' ernploi du personnel des Chambres Regionales d' Agriculture et de la Chambre Nationale d' Agriculture de Guinee, Article 22: Les modalites d'application de la prescnte loi sont dererminees par des decrets pris en conseil des Ministres. Article 23: La presente loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistree et publiee au Journal Officie[ de la Republique. Conakry, Ie 30 juin 1995 GENERAL LANSANA CONTE