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قوانين غينيا

Loi L/2014 n°034/AN du 23 décembre 2014 portant code pétrolier

صدر في 2014-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
غينيا
الموضوعات
Energy, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
oil, governance, research, inspection, transport/storage, authorization/permit, contracts, legal proceedings/administrative proceedings, environmental planning, social protection, taxes, alternative dispute settlement, offences/penalties, basic legislation, traditional rights/customary rights, corruption, policy/planning, exploration, mining
الفئات
energy

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  1. 0 Le Contractant doit se conformer strictement aux dispositions des EIES et PGES approuvés. g) A compter de la délivrance d'une autorisation d'exploitation, le Contractant est tenu de conduire chaque année un audit environnemental par un cabinet indépendant pour s'assurer du respect des dispositions de I'EIES et du PGES et des normes visées à l'article 59a) du présent Code, et de communiquer le rapport d'audit au Ministère en charge de I'Environnement. Ce dernier pourra, après examen du rapport d'audit et son évaluation sur les I sites concernés, notifier au Contractant des recommandations destinées à assurer la conformité du projet aux prescriptions environnementales et sociales applicables. LVlll. Article 61 : Responsabilité pour pollution La responsabilité civile du Contractant pour dommages à l'environnementse rattachant directement ou indirectement à I'exercice des Opérations Pétrolières est établie conformément aux dispositions de l'article g0 du Code de l'Environnement, telles qu'éventuellement mod ifiées u ltérieurement. CHAPITRE VIII: DES INFORMATIONS, DONNEES ET RAPPORTS LlX. Article 62: Propriété et usage des données Sous réserve des dispositions de I'Article 64, I'Etat est propriétaire et dispose librement de toutes les données originales et de tous les documents se rapportant aux Opérations Pétrolières, tels . les bandes magnétiques, enregistrements r électroniques, cartes, rapports de forage, carottes, échantillons, et tous autres études et rapports. Le contractant est en droit d'utiliser ces données et documents. Le Contractant doit fournir à I'Administration Pétrolière toutes les données et résultats obtenus dans le cadre de I'exécution du Contrat Pétrolier, ainsi que tous les rapports requis par I'Administration Pétrolière dans les formes et aux fréquences fixées par les textes d'application du présent Code, complétées le cas échéant parcelles du Contrat Pétrolier. LXl. Article64: Confidentialité des données Le Contrat Pétrolier prévoit les conditions dans lesquelles le Contractant et I'Etat peuvent communiquer les informations et données à des tiers pour les besoins des Opérations Pétrolières pendant la durée du Contrat Pétrolier, sous réserve du droit de I'Etat de librement disposer des données relatives aux zones ayant fait I'objet de I rendus dès la date des rendus en question et de la totalité des données dès ta date de retrait, de non-renouvellement ou d'annulation du Contrat pétrolier. TIrRE lv : DU TRANSPORT DEs HYDROGARBURES pAR cANALrsATroN CHAPITRE I : L,AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D,EXPL,ITATI\N D' I N STAL LAT I O N S D E T RANS P O RT D' HY D RO CARB U RES LXll' Article 65 : Droit de transport des Hydrocarbures en vertu d'un Contrat pétrolier Le Contrat Pétrolier confère au Contractant, pendant sa durée de validité et dahs bs éfinies, le droit de construire et d'exploiter des canalisations à National lui permettant de transporter les Hydrocarbures vers de traitement, d'enrèvement ou de grosse "onro,nrJb;.'-'- isations doivent être établies de manière à tion de la production d,Hydrocarbures dans économiques, environnementales et de ans res conditions prévues à r'articre 70du présent code. Lxlll' Article 66: Recouvrement des coûts et régime fiscal dans le cadre d,un Contrat Pétrolier stocka s de transport ou de tractant à |,intérieur ou du périmètre contractuel développement et de des gisements découverts partie intégrante des installations de produ question sont réputés Les coûts résultant du fonctionnement et de I'entretien ainsi que l'amortissement de considérés comme des frais oitation, et lesdits coûts (à pétroliers recouvrables aux LXlv. Article 6z :Association pour assurer le transport Les contractants parties à plusieurs contrats Pétroliers peuvent s,associer entre pqu eux e Transport des Hydrocârbures provenant de leurs exp peut également s'asËocier avec dei tÈÀ ou avec l,Etat pou tion de canalisations. Tous accords et contrats passés entre les intéressés et relatifs n la conduite.des opérations de construction et d'exploitation, au pàrt"l" et des résultats financiers et de I'actif en cas de dissolution approuvés par le Ministre en charge des Hydrocarbures. de l,associat tre Lorsque plusieurs verts dqns une même zone géograp,,lrique, le Ministre en charg peut, à défaut d'âccord amianÉ éntré eux, imposer aux Cont en vue de la réalisation et de I'utilisation en commun des installations et canalisations nécessaires à l'évacuation des productions de ces gisements. De même, lorsqu'un gisement est découvert dans une zone géographique ou existent des installations et canalisations en exploitation, le Ministie en charge des Hydrocarbures peut, à défaut d'accoid amiable entre eux, imposer aux Contràctants de s'associer en vue du renforcement des installations et canalisations existantes et de leur utilisation en cornmun pour l'évacuation de la totatité des productions. LXV. Article 68: Partage des capacités de transport Le Contractant assurant I'exploitation d'une canalisation de transport construite en application de I'article 65peut, dans la limite de sa ."p"Ëite O" transport excédentaire, être .tenu d'accepter le passage des Hydrocarbures de qualité compatible avec celle de sa propre production et provenant d'exploitations autres que celles ayant motivé la construction de ces canalisations. LXVI. Arlicle 69 : Tarifs de transport Les tarifç de transport pour les productions provenant d'exploitations autres que celles du Contractant sont établis par le Contractant et soumis à l'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. Ces tarifs comportent notamment un coefficient d'utilisation de I'ouvrage, une marge pour l'amortissement des installations et canalisations et une margè bénéficiaire comparables à celles qui sont généralement admises dans I'industrie pétrolière pour les installations de cette nature fonctionnant dans des conditions similalr"r. !91 tarifs en question doivent, avant leur mise en æuvre, être communiqués à l'Administration Pétrolière pour homologation. Tout changement de tarif doit étre de même soumis à I'approbation du Ministre en charge des Hydrocarbures. LXVIl. Article 70 :Autor,isation de transport Toute construction d'infrastructure de transport par canalisation doit faire I'objet d'une autorisation spécifique accordée par le Ministre en charge des Hydroiarbures, conjointement avec le Ministre' en cha'ge dés domaines, soit en ielation avec l'approbation d'un plan de développement s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée: par un Contractant pour l'évacuation de sa production, soit par une Autorisation de Transport s'il s'agit d'une canalisation construite et exploitée par un tiers. i Dans I'un et I'autre cas, I'autorisation est accompagnée d'une étude d'impact environnementale et sociale, et d'un plan de gestion environnemental et so'cial, élaborés, approuvés et mis en æuvre selon les modalités prévues à I'article 60 du présent Code. L'autorisation précise sa durée, le tracé de la canalisation, tes normes et standards techniques, les normes de sécurité industrielle, les mesures de protection de I'en,vironnement, ainsi que, le'cas échéant, les principes d'accès des tiers et la tarification L construction d'une canalisation de transport confère au p I d'utilité publique et confère au titulaire lès droits prévus a du présent Code"qui sont acquis conformément aux P ike ll ci-âprès. LXVIll' Ar:ticle 71 : Exclusion des installations situées dans les périmètres d'exploitation Les dispositions des articles 67 à 70 ne s'appliquent pas aux installations et canalisations établies pour les besoins de l'exploitation à I'iÀtérieur d,un ou plusieurs périmètres d'exploitation issus d'un même Contrat Pétrolier, tels les réseaux de collecteou de desserte sur les gisements. CHAPITRE II : PRACEDT]RES D'OCCT]PATION DES TERRAINS AUX FINS DU TRAN SP O RT D' HYDRO CARBU RES LXIX. Article Z2 : Enquête foncière Aux fins de I'attribution en jouissance d Contractant ou le titulaire d'une Autorisa soumet aux autorités administratives co ayant pour but (i) d'identifier les statuts transport est sollicitée, (ii) de recenser les titulaires de droits et les prop1étaires de biens sur les parcelles en question et (iii) d'informer tes personn", àon."rnées des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits. LXX. Article 73: Autorisations d,occupation Au vu des résultats. de I'enquête foncière, le Bénéficiaire soumet aux autorités compétentes, les demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur. Les autorisat accord lorsqu,elles portent sur des du parcelles domai tat ou du dbmaine public, m suivant les législa domaniale en vigueur. Lorsque.,l'occupation concerne le domaine privé des particuliers, charge des Hydrocarbures.peut saisir le Ministre en charge des le Ministre en domaines d,une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique aux finé d'acquisition du terrain concerné par I'Etat et de sa mise à disposition du Bénéficiaire dans le cadre de I'autorisation d'occupation. L'autorisation est accordée sur I'emprise foncière nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de transpori O"s Hydrocarbures. Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visés ci-dessus sont à la charge du Bénéficiaire qui en acquiert I'usage. LXXI. Article 74: Emprise foncière Le décret qui accorde I'emprise foncière affecte provisoirement celle-ci à la I construction, à I'exploitation et à I'entretien du système de transport des Hydrocarbures. A la fin des travaux de construction, ce décret êst modifié pour maintenir I'affectation de ces terrains à I'exploitation et à I'entretien du système de transport, et réduire en conséquence I'emprise foncière tout en instituant à I'extérieur de I'emprise des servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation. LXXIl. Article 75: Indemnisation Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à I'exploitation et à I'entretien du système de transport des Hydrocarbures, sont à la charge du Bénéficiaire. _ LXXlll. Article 76 : Contrat de transport Les droits et obligations des titulaires d'une Autorisation de Transport non liée à un Contrat Pétrolier sont précisés dans un contrat de transport incorporant mutatis mutandis les dispositions applicables aux Contractants selon les Chapitres lV à Vll du Titre lll et selon le Titre Vl du présent Code. ': I TITRE V : DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES, FINANG|ERES ET REGIME DE CHANGE CHAPITRE I : IMPOT SUR LES SOCIETES - LXXIV. Article 77 : lmposition sur les sociétés Les Contractants sont assujettis à I'impôt sur les sociétés à raison des Opérations Pétrolières qu'ils réalisent sur le Territoire National tel que déterminé dans le Code Général'des lmpôts, sous réserue des dispositions du présent chapitre applicables aux Opérations Pétrolières. Ln(ft/. Article 78 : Séparation par société et par Gontrat Pétrolier Lorsqu'qn Contractant est constitué de plusieurs sociétés, l'impôt sur les sociétés est établi séparément pour chaque société constituant le Contractant. Lorsqu'un Contractant ou une société constituant un Contractant participe à plusieurs Contrats , - Pétroliers, I'impôt est établi séparément pour: chaque Contrat Pétroiier. LXXVI. Article 79 : Comptabilité Chaque société constituant un Contractant tieht, par année civile, une comptabilité séparée des Opérations Pétrolières qui permet d'établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats de sa participation dans chaque Contrat Pétrolier que les éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement. Le Contrat Pétrolier précise les règles et les bases de comptabilisation des produits et des charges qui doivent être enregistrés au compte de résultats. LXXVll. Article 80 : Bénéfice imposable Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résuttats des Opérations Pétrolières effectuées sur le Territoire National, y compris notamment la cession d'éléments quelconqued de I'actif, soit en coursi soit en fin d'exploitatioÉ. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de I'actif net à la clôture et à I'ouverture de I'exercice, dimingée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au couis de cet exercice par le Contractant. L'actif net s'entend de I'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés. Le montant non apuré du déficit que le Contractant justifie avoir subi au titre des Opérations Pétrolières, peut être admis en déduction du bénéfice imposable au-delà du délai'de report prévu par les dispositions de I'article 224 du Code Général des lmpôts. LXXVlll. Article 81 : Taux de I'impôt sur les sociétés Le taux de I'impôt sur les sociétés est fixé pour la durée du Contrat Pétrolier au taux de droit commun prévu par les dispositions du Code Général des lmpôts en vigueur à la date de signature du Contrat Pétrolier. LXXIX. Article 82 : Crédit du compte de résultats Doivent être notamment portés au crédit du compte de résultats visé à I'article 7g du présent Code: a) la valeur des Hydrocarbures commercialisés par le Contractant au titre du recouvrement de ses coÛts pétroliers et de sa part de production selon I'article 40du présent Code, déterminée selon les modalités prévues au Contrat Pétrolier; b) les plus-values provenant de la cession ou du transfert d'éléments quelconques de l'actif, y compris les plus-values provenant de la cession d'intérêt dans le Contrat Pétrolier ou de la cession d'actions ou de parts du Contractant, sauf dérogations prévues aux Contrats Pétrotiers ; c) le cas échéant, les revenus provenant du stockage, du traitement, du transport des Hydrocarbures par canalisation ou de tous autres services rendus à des tiers; d) tous autres revenus ou produits se rapportant aux Opérations pétrolières, y compris notamment ceux provenant de la vente de substances connexes. LXXX. Article 83 : Charges déductibles : com Doivent être portées au débit du besoins des Opérations pétrolières, sultats les charges encourues pour les es notamment des éléments ci_après, dans les limites précisées au Contrat a) les coÛts du personnel et de main-d'æuvre, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures et des prestations de services, sous réserve que les coûts du personnel, des fournitures et des prestations fournis par des sociétés affiliées aux sociétés constituant les Contractants ne doivent pas excéder ceux qui seraient normâlement facturés dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations similaires; b) les frais généraux, sous réserve que seute est déductible une fraction raisonnable des dépenses administratives du siège sociat de la société à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le Territoire National : .- c) les amortissements des immobilisations réellement effectués par la société dans la limite des taux qui sont généralement admis dans I'industrie pétrolière et conformément aux stipulations du Contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ; d) Les intérêts et agios payés par le Contractant au titre des emprunts contractés auprès de tiers, et des emprunts et avances obtenues auprès de sociétés affil'iées dans la mesure où ces emprunts ou avances sont affectés au financement des opérations Pétrolières de développement et de production (à I'exclusion des opérations Pétrolières de recherche et d'évaluation). Le taux des intérêts servis à des sociétés affiliées ne doit pas excéder tes taux normalement en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire ; e) les pertes de matériels ou de biens resultant de dommages, les créances irrécouvrables et les indemnités versées à des tiers à titre de dommage et intérêt, sauf si ces dommages sont causés par une faute ou négligence du Contractant ; 0 les provisions raisonnables et justifiées constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; g) sous réserve de dispositions contraires précisées au Contrat pétrolier, toutes autres pertes ou charges directement liées aux Opérations pétrolières, à I'exception du montant de I'impôt sur les sociétés visé à I'article ZTdu présent Code. Ne peuvent être portées au débit du compte de résultats les amendes et pénalités ainsi que les charges qui ne sont pas déductiblês selon les dispositions du présent code. LXXXI. Article 84 : Déclarations Pour chaque année civile, à compter de la première année de production d'Hydrocarbures, les Contractants sont tenus de soumettre à I'administraiion fiscale leurs déclarations de résultat net, accompagnées des états financiers, au plus tard le 3Oavrilde I'année civile suivante. LXXX|l, Article 85 : Modalités de recouvrement Sous réserve des dispositions de I'article 86du présent Code, I'impôt est versé au receveur des impôtl par acomptes trimestriels sur une base provisoiie égale au quart de I'impôt acquitté I'année civile précédente. La liquidation définitive de I'impôt au titre de I'année civile est effectuée au plus tard le 1er juillet de I'année suivante. Si le contribuable a versé sous forme d'a'comptes une somme supérieure à I'impôt dont il est redevable au titre des résultats nets diune année donnée, I'excédent sera admis er déductlon de I'impôt dû au titre de I'année civile suivante ou, s'il s'agit de la dernière année d;exploitation, restitué au contractant au plus tard le 30 juin de I'année suivante. Des quittances des versements d'acomptes et du solde de liquidations ont délivrées au contribuable par I'administration fiscale dès réception des paiements de I'impôt, sans préjudice des redressements résultant des vérifications de I'administraiion prévues à I'article 87 du présent Code. LXXX|ll. Article 86 : Option d'incorporation de I'impôt dans la part de production de l'Etat l-e Contrat Pétrolier type peut prévoir que la part de pro ydrocarbures que I'Etat reçoit au titre du partage prévu à I'article aO du p ê inclut la portion correspondant au montant de I'impôt sur les sociétés dû ractant. Dans ce cas, le niveau de la part de production de I'Etat, sera fixé dans le Contrat Pétrolier en prenant en compte le fait qu'elle inclut ledit impôt, et les modalités de comptabilisation de I'impôt seront précisées au contrat. LXXXIV. Article 87 : Contrôles fiscaux Les Contractants sont tenus de présenter aux services de I'administration fiscale et à tout cabinet comptable que I'administration peut mandater pour procéder à la E;-l I Ii' vérification des déclarations, tous documents comptables, inventaires, copies de contrats et de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier les résultats indiqués dans leurs déclarations. L'administration dispose d'un délai de trois (3) ans suivant la fin d'une année civile pour procéder ou faire procéder à des vérifications concernant les résultats de I'année en question et rectifier le calcul de I'impôt qui s'y rapporte. Pour les charges encourues avant la première année de production d'Hydrooarbures, le délai de vérification et de rectification est étendu à la fin du deuxième exercice suivant la première année de production. L'administration fiscale a recours, en tant .que de besoin, aux services de I'Administration Pétrolière pour I'assister dans lâ conduite de ces vérifications. CHAPITRE II : AUTRES IMPOTS ET DROITS LXXXV. Article 88 : Exonération d'impôt direct et imposition des satariés A l'exception de I'impôt sur les sociétés visé à I'article 77 du présent Code, les sociétés constituant les Contractants sont exonérées de tout autre impôt direct frappant les résultats des Opérations Pétrolières sur le Territoire National et,de toute taxe, droit ou impôt de quelque nature que ce soit frappant la production ou ta vente des Hydrocarbures et tout revenu y afférent ou exigible sur les Opérations Pétrolières ou à I'occasion de l'établissement et du fonctionnement desdites sociétés. L'exonération prévue à I'alinéa ci-dessus est notamment applicable: a) à I'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les dividendes versés aux actionnaires des sociétés et à I'impôt sur le revenu des créances mobilières, telles que les aVànces, dépôts et cautionnements; et b) à la contribution des patentes, à la contribution foncière sur les propriétés bâties pour les Opérations Pétrolières, aux droits d'enregistrement et de timbre auxquels pourraient être assujetties les sociétés. Par dérogation aux dispositions précédentes de cet article, les impôts fonciers sont exigibles' dans les conditions du droit commun sur les immeubles à usage d'habitation, et les exonérations susmentionnées ne s'appliquent ni aux taxes ôu redevances perçues en rémunération des services particuliers rendus par I'administration, ni aux taxes ou prélèvements dont le paiement est expressément prévu dans un Contrat Pétrolier. Les salaiiés, y compris les expatriés, employés par les Contractants en Guinées ont soumis à I'impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles 61 à70 du Code Général des lmpôts. LXXXVI. Article 89 : Taxe sur la valeur ajoutée Les Contractants sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ("TVA") selon le régime de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après : a) les exportations d'Hydrocarbures sont soumises à la TVA au taux de zéro pour cent (0%). b) Les achats locaux de biens et de services sont soumis à la TVA aux taux en vigueur. c) Les importations sont soumises à la TVA soit au taux de droit commun, soit à une admission temporaire en suspension de TVA pour les biens admis à ce régime en matière douanière conformément à I'article 94 du présent Code. d) Tout crédit de TVA remboursable selon ia réglementation en vigueur et ayant grevé les achats locaux et les importations est, après vérification par I'administration fiscale, remboursé dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la demande de remboursement. CHAPITRE III : REGIME FISCAL DES SOUS TRAITANTSNON-RESIDENTS LXXXVII. Article 90 : Régime fiscal simplifié Par dérogation aux dispositions du Code Général des lmpôts, les sociétés étrangères visées ci-dessous qui effectuent des prestations de services pour le compte de Contractants sont admises au bénéfice d'un régime fiscal simplifié dans les conditions et modalités suivantes : a) Le régime simplifié est réservé aux sociétés de nationalité étrangère dont les services sont spécifiques aux Opérations Pétrolières et qui ont signé avec un Contractant ou un sous-traitant direct d'un Contractant un contrat de louage de services pour des Opérations Pétrolières en Guinée d'une durée inférieure à douze (12) mois. b) L'assujettissement au régime simplifié est subordonné à I'agrément du directeur général des impôts sur demande formulée par le contribuable avant le début des services. c) le régime simplifié consiste en un prélèvement forfaitaire à titre d'impôt sur les sociétés et I'exonération de tous autres impôts au titre des services visés à I'alinéa a) ci-dessus. d) Ce prélèvement forfaitaire est fixé à dix pour cent (10 %) du chiffre d'affaires, tel que défini ci-dessous. e) Aux fins du présent article, on entend par "chiffre d'affaires" te total des montants facturés par la société prestataire de services au contractant ou à un sous-traitant direct au titre des prestations de services rendues au Contractant ou au sous-traitant direct en Guinée, à I'exclusion (i) des sommes reçues au titre de la mobilisation et de la démobilisation du matériel et de l'équipement, à condition qu'elles correspondent à un transfert réel vers ou hors de la Guinée, qu'elles soient raisorrnables et qu'elles soient facturées à ' part et (ii) des simples remboursements de dépenses et de fournitures accessoires factu rés sépa rément.

  2. 0 Le prélèvement forfaitaire est retenu par le Contractant sur chaque factuie. g) Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le Contractant sont versées par ce dernier au receveur des impôts avant le 15 du mois suivant. h) Le Contractant doit soumettre mensuellement à I'administration fiscale un relevé des retenues opérées au cours du mois précédent au titre du présent afticle, accompagné d'une copie des factures correspondantes. i) La détermination des impôts est soumise aux procédures de contrôle et de redressement prévues par le code Général des lmpôts. LXXXVlll. Article 91 : Autres dispositions applicabtes aux prestataires de services Les prestataires de services visés à t'article-'90 du présent Code sont admis au bénéfice des régimes privilégiés et exonérations prévues aux articles 88 et ggdu présent Code, ainsi qu'au régime douanier prévu aux articles 93 à 98du présent Code. LXXXIX. Article 92 : Entreprises de transpoft Les entreprises autres que les Contractants, effectuant le transport d'Hydrocarbures par canalisation ou toute autre activité aval non-visée par le préseni Codes ont soumises au régime fiscal de droit commun en vigueur. Elles peuvent toutefois, par décret du Président de la République pris sur proposition du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Hydiocârbures, être admises au bénéfice des privilèges et exonérations prévues pâr le préseni Code. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DOUANIERES XC. Article 93 : Application du Code des Doganes Les importations réalisées par les Contractants et leurs soustraitants sont soumises aux dispositions du Code des Douanes et de ses textes d'application en vigueur, sous réserve des conditions et modalités particulières prévues ci-après. XCl. Article 94: Exonération des droits de douane Les matériaux, matériels, machines, équipements, engins et véhicules, pièces de rechange et produits consommables destinés aux Opérations Pétrolières et figurant sur les listes douanières spécifiques établies selon les dispositions de l'article-gS Ou présent Code peuvent être importés (i) soit en exonération de droits et taxes de douane, i(ii) soit en admission temporaire avec suspension des droits et taxes de douane pour ceux destinés à être réexportés après utilisation. Sont exclus des listes douanièies spécifiques les produits alimentaires et articles destinés à I'usage privé, y compris les véhiculés de tourisme. Les importations de biens hors listes sont soumises au droit commun. XCll. Article 95 : Listes douanières Une liste douanière spécifique est établie par l'Administration pétrolière sur proposition de l'Opérateur et en accord avec la direction générale des douanes au début de la période de recherche et au début de la période ô'exploitation. Chaque liste précise les catégories de biens dont I'importation pendant la période en question est soumise à I'un des régimes décrits à I'article précédent, et comprend pour chaque catégorie une énumération et une description détaillée des biens de nature à permettre à l'administration des douanes de contrôler la conformité des déclarations en douane à I'occasion de chaque importation. Elle peut être révisée ou complétée à la demande des Contractants en tant que de besoin. Les listes douanières doivent être revêtues du visa de la direction générale des douanes et approuvées par le Ministre en charge des douanes avant d,être transmises pour exécution aux bureaux des douanes compétents. XClll. Arlicle 96 : Déclarations en douane : Les Contractants doivent effectuer toutes déclarations en douane requises par la réglementation en vigueur. Après vérification de la conformité des déclarations avec les listes douanières spécifiques, la direction générale des douanes inscrit les biens sur un registre spécial répertoriànt I'ensemble des importations réalisées par les Contractants. Les paiements des droits et taxes exigibles sont constatés par une quittance établie par le bureau des douanes. xclv. Article 97 : vente ou cession en Guinée de biens importés Les biens importés dans le cadre de I'un des régimes prévus ci-dessus ne peuvent être vendus ou cédés en Guinée à des tiers qu'après autorisation de I'administration des douanes et paiement des droits et taxes de douane liquidés au taux en vigueur et sur la base de la valeur résiduelle du bien, sauf si I'acquéreur est un Contràctant au bénéfice d'un régime douanier similaire, auquel cas ce dernier fera valoir ses droits en procédant aux formalités requises auprès de la direction générale des douanes. XCV. Article 98 : lmportation d'effets personnets Les personnes physiques de nationalité étrangère employées par les Contractants et leurs sous-traitants directs sont exonérées, à I'exception de la redevance pour le traitement des liquidations ("RTL"), de tous droits et taxes relatifs à I'importation de leurs objets et effets personnels lors de leur première installation en Guinée et à leur réexportation, et bénéficient du régime de l'importation en admission temporaire exceptionnelle d'un (1) véhicule par ménage. XCVI. Article 99 : Bureau de dédouanement A la demande de la direction générale des douanes, les Contractants doivent mettre gratuitement à sa disposition sur chaque site d'exploitation les locaux et facilités nécessaires à l'établissement et au fonctionnement d'un bureau spécial de dédouanement destiné à la surveillance eVou au dédouanement des importations. CHAPITRE V : AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS XCVll. Articlel00 : Redevances superficaires '- Les Contractants doivent acquitter des redevances superficiaires annuelles, calculées sur la base de la superficie du périmètre contractuel à la date d'échéance de chaque paiement. La redevance superficiaire ne constitue ni une charge déductible pour l'établissement de I'impôt sur les sociétés visé à I'article 77du pÉsent Code, ni un coût pétrolier recouvrable. Le Contrat Pétrolier précise le taux, I'assiette et les modalités de paiement des redevances superficiaires pour chaque phase de la période de recherche et pour la période d'exploitation. XCVlll. Article 101 : Les bonus Le Contrat Pétrolier peut prévoir le paiement par le Contractant d'un bonus de signature à la date d'entrée en vigueur du contrat pétrorier. Les Contractants sont redevables de bonuS de production lorsque la quantité d'Hydrocarbures produite atteint certains seuils fixés dans le Contrat Pétrolier.. Les bonus de signature et de production ne constituent ni une charge déductible pour l'établissement de I'impôt sur les sociétés visé à l'afticle 77du prééent Code, ni des coûts pétroliers recouvrables. XCIX. Article 102: Contribution annuelle pour la formation du personnel de I'Etat et Ia promotion du secteur pétrolier Les Contractants sont redevables d'une contribution annuelle destinée à la formation et au pedectionnement dU personnel de I'Etat, et à la promotion du secteur pétrolier. Le montant de la contribution et les règles relatives à son recouvrement sont fixés par le Contrat Pétrolier.' La contribution constitue une charge déductible pour l'établissement de I'impôt sur les sociétés visé à I'article 77 du présent Code, et constitue un coût pétrolier recouvrable. CHAPITRE VI : DE L,AFFECTATION ET DE LA TRANSPARENCE DES RECETTESDE L'ETAT AU TITRE DES OPERATIONS PETROLIERES C. Article 103: De I'encaissement des recettes pétrolières Toutes les sommes dues à I'Etat par les Contractants, les titulaires d'Autorisations de Transport et les entreprises sous-traitantes étrangères conformément au présent Code, ainsi que toutes les recettes des ventes de la part d'Hydrocarbures de I'Etat au titre du partage de production prévu à I'article 40 du présent Code, doivent être encaissées et gérées par des comptables publics sous I'autorité du Ministre en charge des Finances, et doivent être versées et conservées dans le compte unique du Trésor Public ouvert à la Banque Centrale de la République de Guinée, conformément à la Loi Ll2O12ln"012lCNT portant Loi Organique relative aux Lois de Finances. Cl. Article 104: De lf application de I'lTlE-Guinée Les Contractants sont tenus de participer aui mécanismes de transparence des paiements qu'ils effectuent à I'Etat au titre du présent Code, tels que prévus par le décret D120121014/PRG/SGG portant création, attributions et organisation de l'lnitiative pour la Transparence des Industries Extractives en République de Guinée (lTlE-Guinée)et aux autres textes réglementaires mettant en æuvre l'lTlE-Guinée conformément à la Norme lTlE au niveau international. Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte et de rapprochement des donnée$ relatives aux avantages reçus des industries extractives, ils doivent en particulier : a) fâire procéder à un audit annuel de leurs états financiers par un commissaire aux comptes conformément aux règles d'audit internationales; b) préparer et soumettre avec diligence au cabinet comptable chargé de collecter et de rapprocher ces données, les déclarations y afférentes, et lui fournir tout complément d'information qu'il pourrait solliciter; c) obtenir la certification du commissaire aux comptes au regard des paiements reportés dans le modèle de déclaration ; et d) communiquer ces certifications au cabinet comptable susmentionné. CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGIME DE CHANGE cll. Article 105: obligation de déclaration des mouvements de fonds Les Contractants et leurs sous-traitants étrangers sont soumis à toutes obligations de déclaration de leurs avoirs, de présentation de budgets prévisionnels et autreé états financiers que la Banque Centrale de la République de Guinée peut requérir en application de la réglementation des changes. r Clll. Article 106 : Dispositions financières Les Contractants sont soumis à la réglementation des changes de la République de Guinée. Pendant la durée de validité de leurs Contrats Pétroliers, et sous réserve du respect des obligations qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, les titulaires bénéficient des garanties suivantes: a) le droit d'ouvrir en République de Guinée des comptes en monnaie locale et en devises, à l'étranger des comptes en devises, et d'y effectuer des opérations; b) le droit de contracter à l'étranger auprès de banques et de sociétés affiliées des emprunts nécessaires au financement des Opérations Pétrolières ; c) le droit d'encaisser et de conserver librement à l'étranger les fonds acquis ou empruntés à l'étranger, y compris les recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en disposer librement ; d) le droit de transférer et de conserver librement à l'étranger, les recettes des ventes d'Hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs; e) le droit de payer directement à l'étranger les fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières, ainsi que leurs employés,expatriés ; 0 le droit de pratiquer en République de Guinée, par I'intermédiaire des banques et agents habilités à cet effet, I'achat et la vente de devises contre la monnaie locale aux cours généralement offerts par ces intermédiaires ou sur le marché des changes. Au personnel expatrié employé par le Contractant résidant en République de Guinée, sont garantis la conversion et le librè transfert dans leur pays d'origine de tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir acqultté les impôts et cotisations diverses qui teur sont applicabtes, conformément à la réglementation en vigueur. Le Contrat Pétrolier peut stipuler que les sous-traitants de nationalité étrangère du titulaire et les employés expatriés sont bénéficiaires des mêmes garanties TITRE VI : DES D|SPOSIT|ONS GENERALES CHAPITRE I : LA CESSION ET LA RESILIATIùN DES C2NTRATS PETROLIERS ClV, Articlel0T : Cession et changement de contrôle Les intérêts, droits et obligations au titre d'un Contrat Pétrolier sont cessibles et transmissibles, en totalité ou e! partie, sous réserve de I'approbation préalable du Ministre en charge des Hydroôarbures, dans les conditiohi prévues au Contrat Pétrolier. Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions prévues au présent Code et par les textes pris pour son application. Le projet d'accord de cession est soumis à I'Administration pétrolière pour approbation par le Ministre en charge des Hydrocarbures. L'accord de cession doit être conclu sous condition suspensive de cette approbation. Toute cession conclue en violation des dispositions du présent article est nulle et de nul effet. Par exception à ce qui précède, les cessions d'intérêts par une société constituant le Contractant à une société affiliée et celles entre sociétés constituant le Contractant sont soumises à I'Administration Pétrolière pour simple information selon les modalités prévues au Contrat pétrolier Toute cession d'actions ou de parts d'une société constituant le Contractant ou d'une société contrôlant directement ou indirectement une société constituant le Contractant est assimilée à une.cession d'intérêts aux fins du présent Article si elle résulte en un changement de contrôle, sauf Si le changement de contrôle est le résultat direct d'une transaction sur une bourse officielle dè valeurs. Aux fins du présent Article, <contrôle > signifie le pouvoir de diriger et de dicter les décisions d'une société par l'exercice des droits de vote attachésâ la détention d'un nombre d'actions suffisant pour obtenir la majorité dans les assemblées générales d'actionnaires, et la détention par une personne, ou par un groupe de plrsonnes agissant ensemble, de trente pour cent (30%) du capital socialést présumée assurer le contrôle d'une société, s'il n'existe pas d'autre personne, ou groupe de personnes agissant ensemble, détenant un pourcentage supérieur du capitàl social de la société en question. Tout changement de contrôle autre que ceux visés ci-dessus doit être notifié à I'Administration Pétrolière dans les dix (10) jours suivant sa date de prise d'effet. CV. Article 108 : Résiliation Lorsque le Contractant commet un manquement grave aux dispositions du présent Code et des textes pris pour son applicatiln, le Contrat Pétrolier peut, sans iiieiuoice des dispositions de I'article 123du présent Code, être résilié dans les conditions précisées au Contrat Pétrolier. La résiliation est prononcée par décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Hydrocarbures. La résiliation met fin automatiquement et d9 plein droit à toutes 'autorisations attribuées au Contractant au titre du présent Code. CHAPITRE II : LA FORCE MAIEURE CVl. Article 109:Définition et effets de la force majeure Un manquement de la part du Contractant à remplir les conditions stipulées au présent Code, aux textes pris pour son application ou au Contrat Pétrolier ne sera pas considéré comme une violation des dispositions en question si ce manquement est causé par un cas de force majeure. Si, par suite d'un cas de force majeure, I'exécution d'une obligation prévue par les dispositions en question est empêchée ou retardée, la durée du retard en réiultant, augmentée du délai qui pourrait être nécessaire à la réparation du dommage causé par le cas de force majeure, sera ajoutée au délai stipulé pour I'exécution de ladite obligation ainsi qu'à la durée de I'Autorisation concernée et celle du Contrat Pétrolier. Le Contrat Pétrolier précise les évènements constitutifs de force majeure, ainsi que les obligations des parties en cas de force majeure. CHAPITRE III : DROIT APPLICABLE ET STABILISATIONDES CONDITIoNs CVll. Article 110: Droit applicable Tout Contrat Pétrolier est régi et interprété conformément au droit guinéen et aux principes généraux de droit international applicables en la matière. Sauf dérogation prévue au présent Code, les Contractants sont soumis à I'ensemble des dispojitions législatives et réglementaires de droit commun en vigueur en République de Guinée. Cvlll. Article 111: Stabilisation des conditions Le Contrat pétrolier peut inclure une clause de stabilisation du contexte législatif et réglementaire à la date d'entrée en vigueur, permettant aux Contractants, au cas où de-s dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la date d'entrée en vigueur du Contrai Pétrolier viendraient bouleverser ique, à financ re-quérir soit la non-application des dispositions soit un à ajustement des disposiiions contractuelles de nature omique initial. Sont toutefois exclus de la clause de stabilisation ci-dessus les coûtsadditionnels occasionnés par une modification de la réglementation en matière de sécurité des personnes, dà protection de lfenvironnement, de contrôle des opérations pétrolières ou de droit du travail, à moins que ces modifications ne soient pas conformes aux pratiques internationales ou qu'elles soient appliquées à un Contractant de manière discriminatoire. IHAzITRE IV : nnsoirurloN DEs IINFLITS ET ARBITRAnE ClX. Article 112 :Arbitrage et expertise technique Les différends opposant l'Etat à un Contractant, nés de I'interprétation et /ou de I'exécution du Contrat Pétrolier ou de l'application du présent Code et/ou des textes pris pour son application font I'objet d'une procédure d'arbitrage international eUou éventuellement d'une expertise technique dans les conditions prévues au Contrat Pétrolier. TTTRE Vil : oeS DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS PETROLIERS CHAPITRE I : TP#,NSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION CX. Article 113: Obligation d'identification des demandeurs et détenteurs Tout demandeur de Droits Pétroliers doit fournii à I'Administration Pétrolière, dans le cadre de sa demande de qualification ou d'attribution ou dans le cadre de son offre, le nom, I'adresse et la nationalité de toutes les parties, personnes physiques ou morales, ayant des intérêts directs ou indirects, présents ou futurs, dans la procédure d'attribution du Droit Pétrolier, notamment les actionnaires du demandeur, et s'il s'agit de sociétés, des actionnaires des sociétés-mères, couvrant toute la chaine de propriété jusqu'à la société-mère ultime ou les bénéficiaires ultimes. La demande ou l'offre en question doit également mentionner le nom, I'adresse et la nationalité des administrateurs et dir.ecteurs de chacune des sociétés dont la mention est requise. Toute demande d'approbation ou avis de cession visée à I'article 107 du présent Code doit contenir'les informations prévues au paragraphe ci-dessus en relation avec le cessionnaire. j Toute modification d'une de ceS informations intervenant durant la durée de validité du Droit Pétrolier doit être notifiée à I'Administration Pétrolière dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle elle intervient. CXl. Article 114: Interdiction de paiement de pots-de-vin par les sociétés ll est interdit à toute société détentrice de Droits Pétroliers ou sollicitant ou se proposant de solliciter un Droit Pétrolier, ainsi qu'à tout actionnaire, directeur, 'employé, agent d'une telle société, de transférer ou de proposer, directement ou indirectement, des avantages quelconques à :. a) un membre du Gouvernement guinéen ou à un membre de I'Assemblée Nationale ou de toutes autres instances nationales, régionales ou locales, ou à,'tout fonctionnaire, employé ou agent de I'Etat afin d'influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de I'exercice de fonctions relatives au secteur des Hydrocarbures, y compris l'attribution de Droits Pétroliers, la surveillance ou le contrôle des Opérations Pétrolières, le paiement de toutes sommes dues à I'Etat au titre des Operations Pétrolières, et I'approbation des der4andes ou décision visaht à proroger, céder, transférer ou annuler un Droit Pétrolier ou une Autorisation en application d'un Droit Pétrolier; ou b) toute autre personne physique ou morale afin d'utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout membre du Gouvernement guinéen ou toute personne exerçant une fonction élective dans le cadre de I'exercice de fonctions relatives au secteur guinéen des Hydrocarbures telles que définies dans le paragr,aphe précédent. CXll. Article 115: Engagement de bonne conduite Toute société soumettant une demande pour un Droit Pétrolier, négociant I'acquisition d'un Droit Pétrolier ou participant à un appel d'offres, s'engagera dans le cadre de sa demande ou de sa participation à respecter les lois guinéennes, y compris les dispositions du présent Code relatives à I'interdiction de paiement des pots-de-vin; et à coopérer avec le Gouvernement guinéen ou I'Assemblée Nationale dans le cadre de toute enquête sur des violations présumées des dispositions du présent Code relatives à I'interdiction de paiement des pots-de-vin. I Le refus de signer un tel engagement entrainera I'exclusion de la société de tout octroi de Droit Pétrolier. Cxlll. Article 116 : Rapport de lutte contre la corruption Chaque détenteur d'un Droit Pétrolier présentera à I'Administration Pétrolière, dans les quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de chaque année civile, un rapport de lutte contre la corruption contenant les éléments suivants : a) les mesures prises pendant I'année précédente pôur s'assurer que la société et ses actionnaires, directeurs, employés, agents et sous-traitants ont respecté les dispositions du présent Code relatives à l'interdiction de paiement des pots-de-vin, en particulier la mise en place de mécanismes de surveillance internes, les directives fournies aux sous-traitants, la formation du personnel de la société dans le domaine de la prévention de la corruption, et l'organisation d'audits et d'énquêtes internes destinés à la prévention et à I'identification d'actes de corruption; b) I'identification de tout cas avéré de violation des dispositions du présent Code relatives à I'interdiction de paiement des pots-de-vin porté à l'attentiôn du détenteur, suite à une enquête interne, ou par d'autres moyens, et les actions pr[ses pour enquêter et, si nécessaire, réprimer le délit ; c) les mesures envisagées pour l'année suivante pour s'assurer que le détenteur et les personnes visées aux paragraphes précédents respectent les dispositions du préseni Code, y compris les mesures citées ci-dessus:, Ce rapport sera publié sur le site internet de I'Administration Pétrolière et sur celui du détenteur dans les dix (10) jours suivant la date de sa transmission à I'Ad m in istration Pétrol ière. CXIV. Article 117: Annulation du Droit pétrotier Outre les dispositions pénales prévues au Titre Vlll du présent Code, la violation flagrante par un détenteur d'un Droit Pétrolier, agissant par un des directeurs ou actionnaires, ou par un employé ou représentantàvec I'accord de la direction, des dispositions du présent Code retatives à I'interdiction de paiement des pots-de-vin pourra entraîner I'annulation du Droit pétrolier concerné. L'annulation est prise par décret du Président de la République sur recommandation du Ministre en charge des Hydrocarbures et sur avis du Ministre de la Justice, après avoir entendu la direction du détenteur. Le décret prononçant l'annulation sera publié au Journal Officiel et sur le site internet de I'Admin istration Pétrolière. CXV. frticte 118: Interdiction d'actes de concussion aux personnes exerçant une fonction publique ou élective ll est interdit à tout membre du Gouvernement guinéen, membre de I'Assemblée Nationale ou de toutes autres instances naiionales, régionates ou :locales, fonctionnaire, employé ou. agent de I'Etat chargé de se prononcer su1ni"cte de gestion du secteur guinéen des Hydrocarbures, de solliciter ou peine de poursuites, des avantages quelconques pour accomp d'a us nir d'accomplir ou abuser de son infruence dans l'exeicice de ses ta surveillance des activités et des paiements, et I'approbation des demandes ou décisions d'attribution, de prorogation, de cession, de transfert ou d'annulation d'un Droit Pétrolier ou d'une Autorisation en application d'un Droit Pétrolier. CHAPITRE II : TRANSPARENCE DES INFORMATIONS cxvl. Articlellg : Publication et accès du public aux informations L'Administration Pétrolière tiendra un registre des Droits Pétroliers contenant, au regard de chaque Droit Pétrolier, le nom et I'adresse des Contractants et autres détenteurs de Droits Pétroliers, la durée du Droit Pétrolier, la zone couverte par le Droit Pétrolier et les informations prévues à I'article113 du présent Code.Toute personne peut sur demande consulter le registre. L'Administration Pétrolièretiendra un site internet sur lequel sera publiée une copie intégrale des documents suivants dans les vingt (20) jours de leur date de signature, promulgation, réception, selon le cas : a) Le présent Code et tous ses textes d'application ; b) Le Contrat Pétrolier type en vigueur ; c) Chacun des Droits Pétroliers attribués sous le présent Code, et chacun des Contrats Pétroliers en vigueur, y compris leurs annexes ; d) Les amendements, accords de cession, avis de renouvellement, de retrait ou de résiliation de tout Droit Pétrolier, ainsi que tout décret ou arrêté portant attribution, renouvellement, extension ou prorogation d'une Autorisation ; e) Tout décret portant décision d'accorder des Contrats Pétroliers sur la base de négociations directes ;

  3. 0 Eô rapport avec toute procédure d'appel d'offres, les directives de qualification et le registre des demandeurs qualifiés, le cahier des charges, le rapport d'évaluation des offres et I'annonce de I'adjudicataire sélectionné ; g) Les études d'impact environnemental et social et les plans de gestion environnementale et sociale, ainsi que tous avenants à ces études et plans ; h) Tous contrats d'association auxquels est partie l'Etat ou la Société Nationale visée à I'article 10 du présent Code, ainsi que tous contrats de développement conjoint ; et i) Tous autres documents dont la publicatio.n est requise selon le présent Code. TITRE Vlll : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRAT|VE, DES INFRACTIONSETDES SANCTIONS CHAPITRE I : DE LA SURVEILLANCE DES OPERATIONS PETROLIERES CXV|l. Article 120 : Surveillance technique et administrative Outre les contrôles exercés par les services administratifs compétents en application des dispositions du présent Code ainsi que des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, les Opérations Pétrolières sont, de manière gértérale, soumises à la surveillance de I'Administration Pétrolière. Les représentants de I'Administration Pétrolière dûment habilités à cet effet disposent d'un droit : a) de surveillance administrative et technique de I'ensemble des Opérations Pétrolières réalisées sur le Territoire National, et ce à tout moment ; et b) d'inspection des installations et équipements nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, ainsi que toutes les données techniques et financières relatives à ces opérations Les détenteurs de Droits Pétroliers doivent permettre et faciliter I'accès des représentants de I'Administration Pétrolière et des autres administrations compétentes à leurs installations dans des conditions raisonnables, y compris le transport aux sites des Opérations Pétrolières. CXVlll. Article 121 : Suspension des travaux Sans préjudice des poursuites et sanctions prévues par les dispositions du présent Code, l'Administration Pétrolière peut ordonner I'arrêt immédiat des travaux en cas d'infraction grave portant atteinte à la sécurité des tiers ou à I'environnement. En cas d'urgence, les mesures nécessaires peuvent être exécutées d'office par les services compétents aux frais du détenteur du Droit Pétrolier. CX!X. Article 122: Droits de vérification L'Administration Pétrolière peut examiner et vérifier, ou faire examiner et vérifier par un commissaire aux comptes ou un cabinet international spécialisé de son choix tous livres de comptes et pièces justificatives, selon les modalités fixées au Droit Pétrolier. En relation avec un Contrat Pétrolier, ces vérifications peuvent avoir pour.objet en particulier l'éligibilité des coûts pétroliers aux fins de leur récupération et le respect des règles de partage de production. CHAPITRE II : DES INFMCTIaNS ET DES SANCTIONS CXX. Article 123:Nature des infractions et pénalités Sans préjudice de toute autre sanction prévue au présent Code, est puni d'une amende de cinquante mille (5O.OO0)à leux cents mille (200.OO0)dollars US, oy d.e r son équivalent en Francs guinéens.au taux de change applicable à la date de la constatation de l'infraction, ét d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an, ou de I'une de ces deux peines seulement, quiconque: a) donne sciemment des renseignements matériellement inexacts dans le cadre d'une procédure d'attribution de Droits Pétroliers ou dans le cadre de tout rapport ou déclaration soumis en relation avec un Droit Pétrolier; b) se livre de façon illicite à des Opérations Pétrolières, ou entre illégalement dans une zone de sécurité ; - c) s'oppose par des voies de fait à I'occupation des terrains nécessaires aux OPérations Pétrolières ; o"iiîî'"iil'"#:::11ffi :îi:i"'l::ïl'iÏ.ilii:ii,ï,:i;i:xl'ffJl ou I e) commet une violation flagrante des dispositions des articles 11,1 14ou118 du présent Code. En cas de récidive, I'amende est portée au double. , Le contrevenant doit en outre restituer à llEtat toute somme reçue ou galn réalisé directement ou indirectement en relation avec la commission de I'infraction. CXXI. Article 124 : Constatation des infractions Les infractions aux dispositions du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par les agents des services du ou des ministères compétents. Elles sont déférées aux tribunaux guinéens, sous réserve des dispositions du Contrat pétrolier relatives à I'arbitrage àu regard des poursuites engagées contre les Contractants. t;I l_ i7' TITRE lX: DlsPosriloNs rRANsrrotRES ET DTVERSES CHAPITRE I : DES DISPOSITIÙNS TRANSIT2IREI cxxll. Article 125 : Régime applicable aux contrats antérieurs Le présent Code est applicable aux Contrats Pétroliers qui seront signés à compter de la date de sa promulgation. Les Droits Pétroliers attribués ou conclus antérieurement à la date d,apptication du présent Code restent en vigueur pour leur durée de validité et continueni a être régis par les stîpulations prévues dans les Droits pétroliers en question. Toutefois, le détenteur d'un tel Droit Pétrolier ne peut s'opposer à I'application des dispositions du présent Code et aux dispositions'législativês et iéglementaires droit commun en matière de sécuritè des personnes et de protection de de I'environnement, de contrôle des opérations Pétrôlieres ou de droit du travail, et de lutte contre la corruptign, à moins qu'il ne démontre que ces dispositions lui sont appliquées de manière discriminatoire et que cette appiication bouieverse l'équilibre économique du Droit pétrclier. CHAPITRE II : DES DISPOSITIùNS DIVERSES cxxlll. Article 12G : Non-application du code des Investissements Les dispositions de I'ordonnance N'oo1/PRG/87 du 3 janvier 1gg7, portant code des lnvestissements,. modifiée par la loi Lt951029/cTRN oû go juin 1gsjs ou de tout autre texte ultérieur s'y substituant, ne sont pas applicables aux détenteurs Pétroliers et aux activités y relatives. de Droits CXXfV. Article 121 :protection de I'investissement L'Etat garantit aux détenteurs de Droits Pétroliers qu'aucune mesure de nationalisation, de réquisition ou d'expropriation ne sera prise à leur encontre, à moins qu'elle ne soit édictée par la loi, qu'elle ne soit prise pour des motifs d'utilité publique et sur une base non-discriminatoire, et'qu'elle ne dônne lieu à une juste et préalable,indemnité. Par'Juste indemnité", on entend la juste valeur marchande des intérêts nationalisés ou expropriés, déterminée en présumant que la transaction a lieu entre un vendeur et un acheteur consentants, auxquels la mesure de nationalisation ne serait pas applicable. Tout diffàrend concernant la fixation de l'indemnité peut être soumis prévu à l'article 112du présent Code. à l,arbitrage L'Etat garantit le libre transfert de cette indemnité en devises librement convertibles. CXXV. Article 128 : Abrogation des dispositions antérieures Sont abrogés I'Ordonnance No 119/PRG/86du 23 septembre 1986 portant Code Pétrolier de la République de Guinée et le Décret N' 168/PRG/86du 23 septembre 1986 portant Application du Code Pétrolier, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D|2011|112|PRG/SGG portant Attributions et Organisation du Ministère des Mines et de la Géologie. CXXVI. Article 129 : Application du présent code Les modalités d'application du présent Code sont déterminées par déôret du Président de la République ainsi que par les arrêtés du Ministre en charge des mines, pris en la matière. ll ne peut être dérogé aux dispositions du présent Code que par une loi portant amendement du présent Code et adoptée, promulguée et publiée dans les mêmes conditions que le présent Code. CXXVll. Article 130 : Publication au Journal Officiel La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de I'Etat. ? 3 t[c' 201t Conakry, le .... ...1 1212014 Pr Alpha CONDE - [-;; j L,r,/

Loi L/2014 n°034/AN du 23 décembre 2014 portant code pétrolier · Nelum