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قوانين غينيا

Décret D/97/205/ PRG/SGG du 18 septembre 1997 portant exonération de droits et taxes à l'importation d'intrants et de matériels à usage agricole, de pêche et d'élevage

صدر في 1997-09-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Sub-Regional Fisheries Commission
الدولة
غينيا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
taxes, subsidy/incentive, international trade, agricultural development, processing/handling, equipment, fiscal and market measures, animal production, fish products, fishery management and conservation
الفئات
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  1. Décret D/97/205/ PRG/SGG du 18 septembre 1997 portant exonération de droits et taxes à l'importation d'intrants et de matériels à usage agricole, de pêche et d'élevage. Le Président de la République; Vu la loi fondamentale ; Vu le code des douanes ; Vu la loi de finances 1997; Vu l'ordonnance n° 030 / PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ; Vu l'ordonnance n° 050 / PRG/SGG/ du 7 juillet 1990 portant sur l'exonération des engrais a l'importation ; Vu le décret 96/98/PRG/SGG/ du 9 juillet 1996 portant nomination du premier Ministre ; Vu le décret 96/99/PRG/SGG du IO juillet portant nomination des membres du Gouvernement modifié par le décret 97113/PRG/ SGG du 14 février 1997 ; Vu le décret 96/111/PRG/ SGG du 29 août 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le conseil des Ministres entendu en sa session du 4 juin 1997 ; DECRETE Article premier : Les intrants et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux de développement dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage bénéficient d'une exonération totale ou partielle de droits et taxes à l'importation dans les conditions fixées par le présent décret. Article 2 : Les intrants et matériels énumérés ci‐dessous bénéficient d'une exonération totale des droits et taxes à l'importation, à l'exception de la Redevance pour Traitement des Liquidations (RTL) perçue au taux de 2 % (deux pour‐cent). Ce sont : A. Les engrais: Urée, Sulfate d'ammonium. Triple superphosphate, Sulfate de potasse. NPK (17‐ 17‐ 17). NPK (15 ‐ 15‐ 15) et d'une façon générale, tous les engrais figurant au chapitre 31 du Tarif des douanes, ainsi que les Dolomies et les chaux des Positions tarifaires 25‐18 et 25‐22. lorsque ces deux derniers produits sont destinés à être utilisés comme amendements de terrains agricoles en correction de pH. B. Les Produits Phytosanitaires : Bénomyl 50 WP, Thiophanate Méthyle, 70 % WP. Diuron 80 WP, Glyphosate 36 % SC, Pi perophos 14,5 + Propanil 25% EC, Thiobencarbe 40 .. Propani! 20 9, EC. Cyhalothrine 10 % EC, Cyflutrine 5 % EC, Diazinon 60 % EC, Fénitrothion 25 9c + Fenvalérate 5 % EC, Pyrirniphos‐Methyl 50 % EC, Carbure de calcium. Ethéphon. les huiles de plantation et, d'une façon générale, les produits des Chapitres 28 et 29 du Tarif des Douanes, dès lors qu'ils sont utilisés comme encrais, insecticides, herbicides pesticides, fongicides, hormones et autres intrants agricoles pour l'agriculture, à l'exclusion des produits de l'espèce à usage domestique. C. Les semences et le matériel végétal, le matériel génétique animal et halieutique : Comme les graines, les tubercules, bulbes, les plants, les vitro plants, les rejets, les plantules, les greffons, les boutures, les porte‐greffes, les œufs fécondés, les embryons, et d'une façon générale toute autre semence végétale ou animal non énumérée et leurs récipients et supports organiques, à l'exclusion des produits de l'espèce à usage alimentaire. D. Les produits entrant dans les activités d'exportation tels que: 1) Caisses et plateaux d'emballage en carton ou en polystyrène expansé pour fruits, légumes et produits animaux destinés à l'exportation, stickers étiquettes produits de traitement antifongique, cornières de palettisation, coiffe‐palettes, palettes, cageots, cercleuses, feuillards, filets, machines à calibrer. 2) Les matières premières suivantes importées par campagne d'exportation et destinées à l'industrie locale : • rouleaux de papier kraft ; • rouleaux de papier serai‐chimique (fluting) ; • rouleaux de papier blanc (white top) ; • colle amidon de maïs ; • granulés de polystyrène ; • formes de découpe ; • clichés d'impression. E Le matériel et les intrants de pêche tels que : Les composants des filets de pêche artisanale et industrielle dont : les nappes de filets, les bobines de fils, les cordages de pêche, les flotteurs, les plombs, les bouées, les hameçons, les cannes à pêche le crin de pêche, les matières premières pour la fabrication des barques de pêche artisanale, le coaltar et le matériel de sécurité en mer (sauvage). F Le moteur hors‐bord (2 temps) ; les moteurs «In‐Bord» (4 temps), de 6 à 40 CV, pour les activités de pêche artisanale, et leurs pièces de rechange. Article 3 : Toutefois, sur demande motivée des Ministères concernés par le présent décret. les matériels énumérés ci‐dessous peuvent faire l'objet d'exonération totale ou partielle des droits de taxes à l'importation fixée par Arrêté du Ministre chargé des Finances. Ce sont : • Les pulvérisateurs, atomiseurs, armatures de serres, films plastiques pour serres et paillage. tracteurs et accessoires, motoculteurs, matériels d’irrigations par aspersion et de goutte‐à goutte (pompes. motopompes. tuyaux en matières plastiques et en métal. goutteurs. asperseurs et accessoires. filtres et matériaux de filtrage), et leurs pièces de rechange ; • les matériels vétérinaires ; • les moteurs hors‐bords (2 temps), les moteurs « In‐Bord» (4 temps) de plus de 41 CV pour les activités de pêche (artisanale et industrielle) et leurs pièces de rechange ; • les produits réactifs pour laboratoire ; • les médicaments. les vaccins et diluants pour I a médecine vétérinaire, ‐ les aliments importés pour l'élevage. Article 4 : Un Arrêté du Ministre chargé des Finances, fixe, sur proposition des Ministres chargés de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, au début de chaque campagne, la liste des matériels et outillages pouvant bénéficier d'une exonération partielle des droits et taxes à 1' importation suivant les catégories ci‐après : • les groupes électrogènes utilisés pour la production de froid, le fonctionnement de conteneurs réfrigérés ou de calibreuses ; • les transpalettes. les chariots élévateurs, les équipements frigorifiques, les panneaux isolants. Article 5 : Les Ministres respectifs des Finances, du Commerce, de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 6 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Décret D/97/205/ PRG/SGG du 18 septembre 1997 portant exonération de droits et taxes à l'importation d'intrants et de matériels à usage agricole, de pêche et d'élevage · Nelum