Décret D/96/050/PRG/SGG portant création et fonctionnement du centre d'études et de recherches sur les petits animaux (CERPA)
صدر في 1996-04-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- institution, animal health, research, governance
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النص
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Decret D/96/050/PRG/SGG du 1eravril 1996, portant creation et fonctionnement du Centre d'Etudes et de Recherches sur les Petits Animaux (CERPA). Le President de la Republique; Vu Ia loi fondarnentale; Vu I'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988, portant principes fondamentaux de creation, d'organisation et de con trole des structures des services publics; Vu Ie decret n° 911033/PRG/SGG du 26 janvier 1991, creant et organisant les Services Rattaches; Vu Ie decret D/94/073/PRG/SGG du 18 aout 1994, portant restructuration du Gouvernement de la Republique de Guinee; Vu Ie decret D/94/078/PRG/SGG du 23 aoOt 1994, portant compo sition partielle du Gouvernement complete par Ie decret D/94/ 079/PRG/SGG du 26 aoOt 1994; Vu Ie decret D/94/117/PRG/SGG du 03 Novembre 1994, portant Attributions et organisation du Ministere de l'Enseignement Superieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture. Decrete: CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES Article ler: II est cree au sein du Ministere de l'Enseignement Superieur, de Ia Recherche Scientifique et de la Culture, un Serviv~s Rattache denomrne Centre d'Etudes et de Recherches sur les Petits Animaux, en abrege CERPA. Article 2: Sous I'autorite du Directeur National de la recherche Scientifique et de laTechnologie, Ie CERPA, de niveau hierarchique equivalent acelui d'une Division de I'Administration centrale.csl charge: de proceder ades recherches ecologiques sur Ie terrain; de pratiquer la rnedecine experirnentale; de faire des recherches de parasites animaux et leurs agents vecteurs; de faire des analyses et tests en laboratoire; de proceder aux recherches en heliciculture; de conduire les recherches en vermiculture; d'effectuer les recherches sur la nutrition et les pathologies anthropono-zoonosiques; de produire apartir des souches locales, des animaux de laboratoire aI'intention des Institutions de Recherche; de participer ala diffusion de ]'information scientifique et techni que. Article 3: Le Centre d'Etudes et de Recherches sur les Petits Ani maux est dirige par un chef de Centre nornrne par arrete du Ministre de l'Enseignement Superieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture. Le chef du centre dirige, anime, coordonne et controle I' ensemble des activites du Service. Article 4: Le siege du Centre d'Etudes et de Recherches sur les Petits Animaux (CERPA) est fixe aConakry. Article 5: Le personnel utilise par Ie CERP A est un personnel de: I'Etat. IIest soumis aux lois et reglements concernant Ie recrutement, les carrieres et les remunerations des personnels fonctionnaires et contractuels de la Fonction Publique. Article 6: Le CERPA est dote d'un compte special qui fait I'objet d'une reglementation particuliere, Article 7: Lorsque Ie CERPA beneficie de fonds en provenance de: la cooperation intemationale, ces fonds sont obligatoirement verses au compte special. Toutefois, lorsque Iaconvention intemationale de financement prevoit des regles particulieres de gestion, la reglemen tation relative au budget du CERPA sera adaptee pour ce cas particulier, pour tenir compte des dispositions de la convention. CHAPITRE n. ORGANISATION Article 8: Pour accomplir sa mission, Ie CERPA comprend: une Section Mammalogie-Rodontologie; une Section Enquetes Ecologiques et Collections; une Section Nutrition et Sante Animales; un Conseil Scientifique. Article 9: La Section Mamrnalogie-Rodontologie est chargee: d'etudier les petits mammiferes et rongeur; d'identifier des souches et especes de rongeurs; d'assurer la codification et la caryologie; de faire des pesees et mensurations; de realiser des travaux d'eco-pbysiologie: de mener des etudes de pathologies zoonosiques; d'effectuer des recherches parasitologiques, hernatologiques elt biochimiques. Article 10: La Section Enquetes ecologiques et Collections est chargee: d'effectuer des travaux de collecte et d'echantillonnage: de faire la reconnaissance et I'investigation des biotopes; de conduire des enquetes sur Ie terrain, en vue de la conception des techniques appropriees; d'assurer Ie transfert de la technique locale en une technique de: pointe adaptee; de confectionner des instruments ou materiels necessaires a la realisation des travaux de terrain. Article 11: La Section Nutrition et Sante Anirnales est chargee: de produire des animaux de laboratoire destines aI'experimentation; d'effectuer des recherches sur la technologie alimentaire et la nutrition animale; de faire l'etude et la culture in-vitro des escargots; de concevoir et de realiser des bacs de culture; d'assurer l'nygiene et \a prophylaxie des animaux. Article 12: Le Conseil Scientifique du CERPA est charge: de realiser des objectifs du Centre; d'orienter les activites scientifiques et techniques; d'harrnoniser les programmes de recherches; de Iuirc la synthese des rapports periodiques des differentes sec lions; de preparer les reunions scientifiques des equipes de recherches; d'organiser des conferences, des serninaires, des colloques et des ateliers scientifiques; de proposer des echanges scientifiques avec les institutions homogues; de Iairc periodiquernent les evaluation scientifiques des sections. Article 13: Le Conseil Scientifique est compose: • d'un President; d'un Rapporteur; des Membres. CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES Article 14: Les chefs de sections sont nomrnes par decision du Ministre de l'Enseignement Superieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture, sur proposition du Directeur National de la Recher che Scientifique et Technologique. Article 15: Un arrete du Ministre de I'Enseignement Superieur, de la Recherche Scientifique et de la Culture fixe Ie mode de fonctionne rncnt du Conseil scientifique du CERPA. Article 16: Le present decret qui prend effet acompter de sa date de signature, sera enregistre et publie au Journal Officie! de la Republi que. Conakry, Ie 1er avril 1996 GENERAL LANSANA CONTE