Décret D/2023/0007/PRG/CNRD/SGG portant attributions, organisation et fonctionnement de l'institut guinéen de normalisation et de métrologie (IGNM)
صدر في 2023-01-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- غينيا
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- General
- الكلمات المفتاحية
- governance, inspection, institution, standards, consumer protection
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Article 1er : L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie, en abrégé IGNM, est un Etablissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.
Article 2 : L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'industrie et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Article 3 : L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction del' Administration centrale.
Article 4: Le siège de L'IGNM est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur décision du Conseil d' Administration après approbation de la tutelle technique. CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 5: L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie a pour mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de normalisation, de qualité, de certification, de métrologie et d'accréditation. A ce titre, il est particulièrement chargé : - De promouvoir, de développer et de mettre en œuvre les activités de normalisation, de qualité, de certification, de métrologie et d'accréditation en relation avec les acteurs ; - D'assurer la coordination et l'harmonisation des activités de normalisation, de qualité, de certification, de métrologie et d'accréditation au plan national; - De recenser les besoins de normes, en vue de la définition des programmes de normalisation, de leur planification ainsi que de la conduite de leur exécution; - D'élaborer des normes nationales et/ou d'adopter des normes étrangères ou internationales, de les publier et d'en assurer la diffusion et la promotion ; - D'établir des spécifications techniques sur les produits, ainsi que des codes de bonnes pratiques et d'en encourager leur adoption ; 2/14 - De participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique qualité dans tous les secteurs socio-économiques, notamment dans les entreprises et les laboratoires ; - De participer à l'élaboration et/ou à l' actualisation de la législation et de la réglementation en matière de normalisation et activités connexes ; - De créer et gérer des laboratoires d'analyses, d'essais et de métrologie dans le cadre de sa mission ; - De faire réaliser au besoin des analyses par des laboratoires externes ; - De participer à la mise en place et à la mise en œuvre d' un système de contrôle des produits locaux, importés et à l' exportation; - De tenir à jour le système de certification de conformité aux normes nationales, régionales et internationales ; - De gérer le régime de la marque nationale de conformité aux normes « NG » ainsi que celle régionale « ECOQCERT » à travers la certification des produits, biens et services ; - De promouvoir l'uniformisation des unités de mesure sur toute l' étendue du territoire national ; - De promouvoir et de vulgariser les étalons nationaux et d'assurer leur raccordement au Système International d'unités de mesure; - D'assurer le contrôle métrologique pour garantir la qualité des instruments de mesure, l'exactitude des mesurages, la précision des unités de mesure ainsi que la délivrance des certificats de vérification et d'étalonnage; - D' évaluer et de certifier le modèle des équipements de mesure qui convient au commerce pour assurer leur conformité aux exigences légales ; - De participer à la mise en place et à la gestion du système national d'accréditation; - D' organiser, de gérer et de diffuser l' information et la documentation en matière de normalisation et activités connexes ; - De veiller à la formation et au perfectionnement des cadres et techniciens impliqués dans la normalisation et activités connexes ; - De fournir des prestations de service à tout opérateur public ou privé, ou de faire appel, le cas échéant à des organismes spécialisés ; ~ ~ 3/14 - De participer aux travaux de normalisation, de métrologie, de qualité, de certification et accréditation au plan international et régional et de suivre l'évolution de ces travaux, en vue de leur intégration au plan national. - D'assister et de conseiller les entreprises dans les domaines de la normalisation, la certification, la métrologie et l'accréditation. CHAPITRE III: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6: Pour accomplir sa mission, l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie comprend : - Un Conseil d' Administration; - Une Direction Générale ; - Une Agence Comptable. SECTION I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7 : Le Conseil <l'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie. Il est saisi de toute question relative au bon fonctionnement de l'IGNM et règle par délibération les questions qui le concernent.
Article 8 : Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d' Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'IGNM. Il délibère notamment dans les matières suivantes : - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l' IGNM y compris son règlement intérieur ; - Le projet de contrat de programme ; le plan d'action annuel ou pluriannuel de l' IGNM ; - Le programme pluri - annuel d'investissements ; - Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année; - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; - L'acceptation ou non des dons et legs ; - L' affectation de moyens matériels, humains et financiers ; - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel; - Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d' Administration; - Les marchés de travaux, de fournitures et de service ; - Le rapport annuel d'activités. 4/14
Article 9 : Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'IGNM ou le Ministre en charge des Transports.
Article 10 : Le Conseil d' Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'IGNM. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Article 11 : Le Conseil d' Administration de l'IGNM comprend neuf (09) membres, à savoir : - Un représentant du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME; - Un représentant du ministère des Finances; - Un représentant du ministère de l 'Agriculture et de l 'Elevage ; - Un représentant du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ; - Un représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique; - Un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de l'Artisanat de Guinée; - Un représentant de la Fédération Nationale pour la Défense des Consommateurs ; - Un représentant de l'Association des Entreprises Industrielles de Guinée ; - Un représentant de la Chambre Nationale des Mines de Guinée.
Article 12 : Le président du Conseil <l'Administration de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être élus Président du Conseil d' Administration.
Article 13 : Les membres du Conseil <l'Administration de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie sont nommés par décret sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants respectifs, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.
Article 14 : La durée du mandat des membres du Conseil d' Administration de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 15 : Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d' Administration de L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie lorsque : - Il perd la qualité qui justifie sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation le sollicite; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil <l'Administration sans motif valable ; - Lorsqu'il décède. g . 5114 Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.
Article 16 : Le Conseil d' Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Article 17 : Le Conseil d' Administration de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie peut se réunir en session extraordinaire : - A la demande de l'autorité de tutelle ; - A l'initiative de son Président; - A la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 18 : Le Directeur Général de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie assiste aux réunions du Conseil d' Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L' Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d' Administration traite des questions financières. Le Conseil d' Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie. Cette personne ressource à une voix consultative.
Article 19 : La convocation aux sessions du Conseil d' Administration de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est envoyée par le Président du Conseil d' Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire. Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d' Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil <l'Administration. 6/14
Article 20 : Le Conseil <l'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Article 21 : Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 22 : La présence aux réunions du Conseil d 'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil <l'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d' Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 23 : Le Secrétaire désigné par le Conseil d' Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d' Administration). Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d' Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel l'IGNM.
Article 24 : Les membres du Conseil d' Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.
Article 25 : Les membres du Conseil d' Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil <l'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d' Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.
Article 26 : Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d' Administration de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie doit être transmis aux autorités de tutelle.
Article 27 : La majorité des membres du Conseil d' Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave.
Article 28 : En cas de conflit au sein du Conseil d' Administration de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent. ff 7/14
Article 29 : Le Conseil d' Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d' Administration doit être constitué SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE
Article 30 : La Direction Générale de L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est l'organe d'exécution des décisions du Conseil <l'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne l'IGNM.
Article 31 : L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 32 : Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités l'IGNM.
Article 33 : Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de L'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil <l'Administration.
Article 34 : Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d 'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie.
Article 35 : Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d' Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie et le représente en justice et vis-à-vis des tiers.
Article 36 : Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d' Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie.
Article 37 : Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom du l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie. Il exerce sa mission dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d' Administration. 8/14
Article 38 : Sur proposition du Conseil d' Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Article 39 : Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie.
Article 40 : En cas de faute grave, le Conseil d' Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie.
Article 41 : Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui. Le Directeur General Adjoint remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'IGNM; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'IGNM; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Article 42 : Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d' Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
Article 43 : Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie comprend: - Des Services d' Appui; - Des Départements Techniques; - Des Services Déconcentrés. g-_/14
Article 44 : Les Services d' Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section del' Administration Centrale.
Article 45 : Les Départements Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d' une Division del' Administration Centrale. SECTION III: GESTION ADMINSTRATIVE ET FINANCIERE
Article 46 : Le personnel de l' Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est composé de fonctionnaires et d' agents contractuels de droit public.
Article 47 : Les fonctionnaires sont régis par le Statut général des Agents de l'Etat en ce q_ui concerne leurs droits à l'avancement .et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie sur demande.
Article 48 : Les agents contractuels sont recrutés par le Directeur Général de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie et sont soumis aux lois et règlements applicables en la matière.
Article 49 : Le Conseil d' Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 50 : L'IGNM comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de : Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d' avances de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie; - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Article 51 : Le mode de fonctionnement l' Agence comptable de l'IGNM sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP). 10/14
Article 52 : Le patrimoine l'IGNM se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.
Article 53 : Les ressources de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie proviennent : - Des subventions de l'État ; - Des recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services; - Des produits de cession des biens et services ; - Des taxes parafiscales directement affectées ; - Des dons et legs ; - Des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par l'Institut avec un financement extérieur; - Les fonds provenant d'aides extérieures pour l'exécution des programmes d'appui; De toutes autres sources licites.
Article 54 : Les crédits nécessaires au bon fonctionnement l'IGNM sont ouverts au budget de l'Etat.
Article 55 : L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Article 56 : Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'IGNM. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par le Directeur Général du l'IGNM en fonction des orientations données par le Conseil d' Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 57 : Les charges de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie comprennent : - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; Les dépenses d'investissement; Les dépenses de fonctionnement du Conseil d' Administration y compris les indemnités versées à ses membres; Les salaires et accessoires de salaire du personnel ; Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ; Les prestations prises en charge par l'IGNM; Les charges exceptionnelles ; Les loyers de locaux et matériels pris en location. g 11114
Article 58 : Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de l'IGNM peut faire appel à des collaborateurs extérieurs à l' IGNM, appartenant ou non à l'administration pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Article 59 : Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles au budget de l' IGNM et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat. CHAPITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE
Article 60 : Dans l' exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés : De définir les missions et les objectifs généraux de l'IGNM ; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu' il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - De suivre l' exécution du contrat de programme ; De s' assurer que le développement de l'IGNM s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d' investissement de l' IGNM et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme; - De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l' évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ; - D' approuver après délibération du Conseil d 'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'IGNM.
Article 61 : La tutelle s'exerce par voie : - D'autorisation préalable ; - D ' accord préalable; - D' opposition ; - De substitution.
Article 62 : Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Est soumise à l' autorisation préalable de la tutelle l' aliénation des biens immobiliers. 12114
Article 63 : L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil <l'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre. Sont soumises à l'accord préalable: - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Article 64 : Toutes les autres délibérations du Conseil d 'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - Si la décision compromet l' exécution de la mission confiée à l' Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la règlementation de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie;
Article 65 : L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L' autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement. L' opposition suspend l' application de la décision. Le Conseil d' Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Mintstres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Article 66 : Lorsque le budget adopté par le Conseil d' Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d' Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l' Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice. 13/14
Article 67 : Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d' Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Article 68 : Le contrôle de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application. CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 69 : Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie sont déterminés par le Directeur Général après avis du Conseil d 'Administration.
Article 70 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le O1 JAH 2023 Colonel Mamadi DOUMBOUYA 14/14