Décret D/2023/0004/PRG/CNRD/SGG portant attributions, organisation et fonctionnement de l'office national de contrôle de qualité (ONCQ)
صدر في 2023-01-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- consumer protection, agricultural commodities, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, inspection, institution, standards, governance
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Article 2 : L'Office National de Contrôle Qualité est placé sous la tutelle technique du Ministère du Commerce, de l'industrie et des PME et sous la tutelle financière du Ministère de l'Economie et des Finances.
Article 3 : L'Office National de Contrôle Qualité est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction del' Administration centrale.
Article 4: Le siège de L'Office National de Contrôle Qualité est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, sur décision du Conseil d' Administration après approbation de la tutelle technique. CHAPITRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 5 : L'Office National de Contrôle de Qualité a pour mission d'assurer le contrôle de la qualité des produits alimentaires et non alimentaires aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de l'importation et de l'exportation. A ce titre, il est particulièrement chargé de : - Elaborer et de mettre en œuvre les programmes de contrôle de Qualité ; - Procéder aux analyses microbiologiques et physico-chimiques en matière d'hygiène, de qualité et de sécurité des produits alimentaires et non alimentaires destinés aux marchés nationaux, à l'importation, à l'exportation et/ ou à la réexportation ; - Répondre à toute demande d'expertise scientifique relevant de son domaine de compétences; - Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans les hôtels et tout autre lieu de restauration collective ; - Organiser les inspections sur le terrain ; - Veiller au prélèvement d'échantillons pour des fins d'analyses au laboratoire ; 2/14 Apporter les appms techniques requis aux services compétents des différents Département dans leur mission de contrôle de qualité ; - Apporter les appuis conseils nécessaires aux acteurs de la chaine alimentaire ; - Assister les acteurs et intervenants dans la préparation des échantillons de produits qui répondent aux normes nationales et internationales en vigueur destinés aux marchés, aux foires et autres manifestations d'intérêt; - Délivrer tout document attestant la conformité des produits alimentaires et non alimentaires aux normes de qualité ; - Veiller au respect de la Qualité hygiénique et de la Qualité commerciale courantes des produits alimentaires et non alimentaires livrés à la consommation ; - Quantifier les niveaux de risques à la consommation des produits alimentaires et non alimentaires ; - Procéder aux expertises et aux analyses appropriées dans le cadre de la répression des fraudes et des falsifications ; - Organiser la destruction des produits déclarés impropres à la consommation - Veiller au suivi de la qualité des matières premières et des produits finis au niveau des industries locales ; - Participer à toute rencontre nationale et internationale traitant des questions relatives à la qualité et à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et non alimentaires.
Article 6 : Le contrôle de qualité stipulé à l'article 5 du présent décret ne concerne pas les importations faites au titre : - Des fournitures aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement de la République de Guinée ; - Des fournitures aux représentants des organismes internationaux et assimilés pour leurs besoins propres CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7: Pour accomplir sa mission, l'ONCQ comprend: - Un Conseil d' Administration; - Une Direction Générale; - Une Agence Comptable. 3/14 SECTION I: DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 8 : Le Conseil d' Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'ONCQ. Il est saisi de toute question relative au bon fonctionnement de l'ONCQ et règle, par délibération, les questions qui le concernent.
Article 9: Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d' Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l' organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ONCQ. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Il définit et oriente la politique générale de l'ONCQ. A ce titre, il est chargé de : - Fixer les objectifs, approuver le plan d'actions annuel et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'ONCQ ; - Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur de l'ONCQ; - Approuver le recrutement du personnel dirigeant et l'organigramme de l'ONCQ; - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement de l'ONCQ; - Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget, des comptes financiers soumis par la Direction Générale de l'ONCQ; - Statuer sur l'acquisition et le transfert de tout patrimoine immobilier de l'ONCQ; - Approuver le manuel de procédures, ainsi que les règles générales de gestion du personnel ; - Autoriser la création des antennes régionales, des services techniques de l'ONCQ; - Déterminer la rémunération du Président du Conseil d' Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint ; - Déterminer les conditions d'indemnisation de la participation des administrateurs au Conseil d 'Administration ;
Article 10 : Le Conseil <l'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'ONCQ ou le Ministre de tutelle.
Article 11 : Le Conseil d' Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'ONCQ. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation. 4/14
Article 12: Le Conseil <l'Administration de l'ONCQ est composé de onze (11) membres répartis comme suit : - Un représentant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des PME; - Un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère en charge de la Santé Publique; - Un représentant du Ministère en charge del' Agriculture et de l'Elevage; - Un représentant du Ministère en charge de la Pêche; - Un représentant du Ministère en charge de l'Hôtellerie; - Un représentant de la Chambre de Commerce, d'industrie et d' Artisanat de Guinée; - Un représentant des Associations de Consommateurs; - Deux personnes ressources choisies par le Président de la République.
Article 13: Le président du Conseil d' Administration de l'ONCQ est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants de l'autorité de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d' Administration.
Article 14: Les membres du Conseil d' Administration de l'ONCQ sont nommés par décret sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants respectifs, et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.
Article 15 : La durée du mandat des membres du Conseil d' Administration de l'ONCQ est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Article 16: Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d' Administration de l'ONCQ lorsque: - Il perd la qualité qui justifie sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation le sollicite; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil <l'Administration sans motif valable; - Lorsqu'il décède. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur. g 5/14
Article 17 : Le Conseil d' Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Article 18 : Le Conseil d' Administration de l'ONCQ peut se réunir en session extraordinaire : - A la demande de l'autorité de tutelle ; - A l'initiative de son Président; A la demande du tiers au moins de ses membres.
Article 19 : Le Directeur Général de l'ONCQ assiste aux réunions du Conseil d' Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L' Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d' Administration traite des questions financières. Le Conseil d' Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ONCQ. Cette personne ressource à une voix consultative.
Article 20: La convocation aux sessions du Conseil d' Administration de l' ONCQ est envoyée par le Président du Conseil d' Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire. Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d' Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil <l'Administration.
Article 21 : Le Conseil d' Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. fg 6/14
Article 22 : Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Article 23 : La présence aux réunions du Conseil d' Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil <l'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d' Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Article 24: Le Secrétaire désigné par le Conseil d' Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d' Administration). Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d' Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ONCQ.
Article 25 : Les membres du Conseil d' Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les .entreprises traitant avec de l'ONCQ dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.
Article 26 : Les membres du Conseil d' Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil <l'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d' Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.
Article 27 : Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d' Administration de l'ONCQ doit être transmis aux autorités de tutelle.
Article 28 : La majorité des membres du Conseil d' Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration suite à un manquement grave. 7/14
Article 29: En cas de conflit au sein du Conseil <l'Administration de l'ONCQ et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Article 30 : Le Conseil d' Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ONCQ. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d' Administration doit être constitué. SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE
Article 31 : La Direction Générale de l'ONCQ est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d' Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ONCQ.
Article 32: L'ONCQ est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 33: Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ONCQ.
Article 34 : Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de l'ONCQ sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil <l'Administration.
Article 35 : Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d' Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ONCQ.
Article 36 : Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d' Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'ONCQ et le représente en justice et vis-à-vis des tiers. 8/14
Article 37 : Le Directeur Général présente chaque année au Conseil <l'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'ONCQ
Article 38 : Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de L'ONCQ. Il exerce sa mission dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d' Administration.
Article 39 : Sur proposition du Conseil d' Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.
Article 40 : Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais , conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ONCQ
Article 41 : En cas de faute grave, le Conseil d' Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ONCQ.
Article 42 : Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui. Le Directeur General Adjoint remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités l'ONCQ ; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité l'ONCQ; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service. 9/14
Article 43 : Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d' Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
Article 44 : Pour accomplir sa m1ss1on, la Direction Générale de l'ONCQ comprend: - Des Services d' Appui; - Un Service Juridique ; - Des Départements Techniques; et - Des Services Déconcentrés.
Article 45 : Les Services d' Appui, les départements techniques et les services déconcentrés sont déterminés par le Conseil d' Administration sur proposition du Directeur Général de l'ONCQ.
Article 46 : Les Services d' Appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale.
Article 47 : Les Départements Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division del' Administration Centrale. SECTION III: GESTION ADMINSTRATIVE ET FINANCIERE
Article 48 : Le personnel de l'ONCQ est composé de fonctionnaires, d'agents contractuels de droit public et de travailleurs régis par le Code du Travail.
Article 49: Les fonctionnaires sont régis par le Statut général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ONCQ sur demande.
Article 50 : Les agents contractuels sont régis par une règlementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ONCQ.
Article 51 : Le Conseil d' Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ONCQ en tenant compte des besoins et des ressources.
Article 52 : L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de : - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de rec,ettes et des régies d'avances de l'ONCQ; ~ 10/14 - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ONCQ; - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ONCQ; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Article 53 : Le mode de fonctionnement de l'ONCQ comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).
Article 54 : Le patrimoine de l'ONCQ se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.
Article 55: Les ressources de l'ONCQ proviennent: - Des subventions de l'État ; - Des recettes internes provenant de la vente de produits et de prestations de services; - Des produits de cession des biens et services ; - Des taxes parafiscales directement affectées ; - Des dons et legs ; - Des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par l' Agence avec un financement extérieur; De toutes autres sources licites.
Article 56 : Les crédits nécessaires au bon fonctionnement de l'ONCQ sont ouverts au budget de l'Etat.
Article 57 : L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Article 58': Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ONCQ. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par le Directeur Général de l'Office en fonction des orientations données par le Conseil d' Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l' ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Article 59: Les charges de l'ONCQ comprennent: - Les dépenses de fonctionnement l'ONCQ; 11/14 - Les dépenses d'investissement; - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d 'Administration y compris les indemnités versées à ses membres; - Les salaires et accessoires de salaire du personnel ; - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ; - Les prestations prises en charge par l'ONCQ ; - Les charges exceptionnelles; - Les loyers de locaux et matériels pris en location.
Article 60 : Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général l'ONCQ peut faire appel à des collaborateurs extérieurs à de l' ONCQ, appartenant ou non à l'administration pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Article 61 : Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles au budget l'ONCQ et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat. CHAPITRE IV : TUTELLE ET CONTROLE
Article 62 : Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés : - De définir les missions et les objectifs générauxJ'ONCQ ; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son s.ecteur ; - De suivre l'exécution du contrat de programme; De s'assurer que le développement l' ONCQ s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et priv.és ; - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d' investissement l'ONCQ et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme; - De suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ; - D'approuver après délibération du Conseil d' kdministration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de de l' ONCQ.
Article 63 : La tutelle s'exerce par voie : - D'autorisation préalable; - D'accord préalable; 12/14 - D'opposition ; - De substitution.
Article 64: Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et express. Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle l'aliénation des biens immobiliers.
Article 65 : L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d' Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en œuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Article 66 : Toutes les autres délibérations du Conseil d' Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ONCQ; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la règlementation de l'ONCQ ; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ONCQ.
Article 67 : L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l''opposition et proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d' Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur. ~ 13/14
Article 68 : Lorsque le budget adopté par le Conseil d ;Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d' Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ONCQ procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement: - De l'application du statut du personnel; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.
Article 69 : Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d' Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités.
Article 70 : Le contrôle de l'ONCQ est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application. ' CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 71 : Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'ONCQ sont déterminés par le Conseil d' Administration sur proposition du Directeur Général de l'ONCQ.
Article 72 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le O6 JAN 2023j Colonel Mamadi DOUMBOUYA 14/14