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قوانين غينيا

Décret D/2017/039/PRG/SGG du 17 février 2017, portant création, attributions, organisation composition, fonctionnement du comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA)

صدر في 2017-02-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
غينيا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
social protection, human rights, child labour, labour

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  1. Vu la Déclaration A/D 12/01 de la CEDEAO sur la lutte contre la traite des personnes signée par la République de Guinée le 21 Décembre 2001; DECRETE: CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er: Il est créé en République de Guinée un Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes et pratiques Assimilées en abrégé CNLTPPA. Le siège du CNLTPPA est fixé à Conakry. Article 2: Le CNLTPPA est placé sous l'autorité du Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance. Il est l'organe d'impulsion, de conception et d'élaboration des politiques et programmes et projets relatifs à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS Article 3 : le Comité National de lutte contre la traite des personnes pratiques assimilées est particulièrement chargé de: Elaborer le Plan d'action national (PAN) sur la prévention, la protection, la répression, le retour, la réinsertion, la coordination et la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées ; Collecter et diffuser les informations sur la traite des personnes et pratiques assimilées ; Assurer le plaidoyer en faveur de la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées ; Développer les stratégies de partenariat technique et financier pour la mise en oeuvre des activités du CNLTPPA; Identifier et mobiliser les ressources financières et matérielles ; Capitaliser les expériences en matière de prévention, de prise en charge et de réinsertion, ainsi que les informations sur l'identité des personnes victimes, les auteurs et leurs complices, les mesures prises à leur encontre ; Organiser en étroite collaboration avec les autorités administratives, la représentation diplomatique et/ou consulaire du Pays d'origine, le retour et la réinsertion des victimes dans les meilleures conditions ; Contribuer à la mise en place de mécanismes de coopération sous régionale, régionale et internationale de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées; Fournir des rapports aux autorités compétentes et aux organes de suivi des traités sur l'état de mise en oeuvre des programmes en matière de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Lutter contre le trafic illicite de migrants. Article 4: Le CNLTPPA est doté d'un secrétariat exécutif qui est l'organe d'exécution des recommandations du Comité. Il est dirigé par un secrétaire exécutif chargé de la coordination et du fonctionnement des différentes commissions qui seront précisées par Arrêté du Ministre de l'Action Sociale. CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION DU CNLTPPA Article 5: Le CNLTPPA est dirigé par un secrétariat exécutif composé d'un Secrétaire Exécutif, d'un Secrétaire Exécutif Adjoint et d'un Rapporteur.: Article 6: Le CNLTPPA est composé ainsi qu'il suit : Le Représentant du Ministre de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance, Secrétaire Exécutif ; Le Représentant du Ministre chargé de la Justice, Secrétaire Exécutif Adjoint; Le Représentant du Ministre chargé de la Sécurité, Rapporteur; Le Représentant du Ministre chargé du Budget; Le Représentant du Ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'Etranger ; Le Représentant du Ministre chargé des Transports ; Le Représentant du Ministre chargé de l'Enseignement Pré universitaire et de l'Alphabétisation; JO Février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 51 Article 9: L'agrément fait l'objet d'un Arrêté du Ministre du Budget. Il est délivré pour une période de trois (3) ans. Il peut être renouvelé pour la même période et autant de fois que de besoin sur demande présentée au plus tard six mois avant le terme prévu. Article 10: Sont éligibles aux Centres de Gestion Agréés, les personnes physiques ou morales relevant de l'impôt synthétique et du régime simplifié d'imposition. Article 11: La comptabilité des adhérents des Centres de Gestion Agréés doit être tenue, centralisée ou surveillée par un membre de l'Ordre des Experts comptables, et comptables Agréés qui vise les documents fiscaux de chaque adhérent après s'être assuré de leur régularité et de leur concordance. Article 12: Après consultation du Comité Technique mentionnée à l'article 5, le Ministre du Budget, après avoir mis en demeure le Centre de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément : 1) en cas d'inexécution des engagements pris par le Centre ou de violation des obligations qui lui incombent ; 2) au cas où le Centre conserve parmi ses adhérents ou Administrateurs une personne ayant fait l'objet, même postérieurement à l'agrément, d'une sanction pour manquement à ses obligations fiscales constatées par l'Administration compétente ou par un juge. 3) au cas où le Centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant. Article 13: Les Centres de Gestion Agréés, ont à l'égard de leurs adhérents une mission d'assistance à la gestion, à la formation, aux finances, à la fiscalité et à la tenue de la comptabilité. Cette mission doit être exécutée conformément aux dispositions du présent Décret et du cahier des charges à annexer à chaque Arrêté d'agrément. Article 14: Le Ministre du Budget, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de l'Élevage et des productions animales et le Ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de la Guinée. Conakry, le 17 Février 2017 Prof. Alpha CONDE DECRET D/2017/039/PRG/SGG DU 17 FEVRIER 2017, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, O R G A N I S A T I O N , C O M P O S I T I O N , FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TRAITE DES PERSONNES ET PRATIQUES ASSIMILEES (CNLTPPA). Vu la Constitution ; Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ; Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le Décret D/2015/227/PRG/SGG du 30 Décembre 2015, portant Structure du Gouvernement ; Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret D/2016/134/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Article 2: L'OGC.SP est une Société Publique avec Conseil d'Administration dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des Transports et de la tutelle financière du Ministère chargé de l'Économie et des Finances. Article 3 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 17 Février 2017 Prof. Alpha CONDE JO Février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 52 Le Représentant du Ministre du Travail et de l'Emploi ; Le Représentant du Ministre de la Communication ; Le Représentant du Ministre de la Coopération internationale; Le Représentant du Ministre de l'Administiation du Territoire et de la Décentralisation; Le Représentant du Ministre des Mines; Le Représentant du Ministre de l'Agriculture; Deux représentants des Organisations de Défense des Droits des Enfants et des Femmes ; Deux représentants des partenaires techniques et financiers ; Trois représentants provenant des Directions Nationales de la Promotion Féminine, de la Protection de l'Enfance et de l'Action Sociale Article 7: Les membres du secrétariat exécutif du CNLTPPA sont nommés par Décret du Président de la République CHAPITRE III: DU FONCTIONNEMENT DU CNLTPPA Article 8: Le CNLTPPA se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation du Secrétariat exécutif et en session extraordinaire autant de fois que de besoin sur proposition des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Article 9 : Le CNLTPPA est doté d'un secrétariat exécutif qui est l'organe d'exécution des recommandations du Comité. Il est dirigé par un secrétaire exécutif qui apporte son appui pour le bon fonctionnement des différentes commissions. Article 10: Le Secrétariat Exécutif du CNLTPPA élabore ses modalités de fonctionnement qu'elle soumet à l'approbation de l'ensemble des membres. Article 11: Le Secrétariat Exécutif élabore un rapport d'activités annuel qu'il soumet aux membres pour approbation et publication. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 12: Les frais de fonctionnement du CNLTPPA proviennent des ressources autorisées et inscrites dans le budget du Ministère de l'Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance, de subventions, dons et legs. Article 13 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République . Conakry, le 17 Février 2017 Prof. Alpha CONDE DECRET D/2017/040/PRG/SGG DU 17 FEVRIER 2017, FIXANT LES STATUTS DE L'OFFICE G U I N E E N D E S C H A R G E U R S , S O C I E T E PUBLIQUE « OGC.SP ». Vu la Constitution ; Vu le Traité de l'OHADA du 17 Octobre 1993, révisé le 17 Octobre 2008, ratifié le 05 Mai 2000 par la Guinée ; Vu la Loi L/2001/AN du 31 Décembre 2001, portant Principes Fondamentaux de Création, d'Organisation et de Contrôle des Structures des Services Publics ; Vu la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ; Vu le Décret D/2016/116/PRG/SGG du 20 Avril 2016, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère chargé des Transports ; Vu le Décret D/2015/226/PRG/SGG du 26 Décembre 2015, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 04 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ; DECRETE: Article 1er: II est créé une Société Publique avec Conseil d'Administration placée sous la tutelle du Ministère en charge des Transports, dénommée Office Guinéen des Chargeurs, en abrégé «OGC.SP». Les Statuts de l'Office Guinéen des Chargeurs (OGC.SP) sont fixés par le présent Décret. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, STATUTS DE LA SOCIETE DENOMMEE : OFFICE GUINEEN DES CHARGEURS EN ABREGE « OGC.SP » SOCIETE PUBLIQUE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL SOCIALE DE : GNF 500.000.000 SIEGE SOCIAL : CONAKRY, Immeuble GUINOMAR Corniche Nord Quartier Cameroun TITRE I : FORME, DENOMINATION, OBJET/MISSION, SIEGE SOCIAL ET DUREE CHAPITRE I : FORME Article 1er: L'actionnaire unique, la République de Guinée, représentée à l'effet des présents par Le Ministère en charge des Transports (tutelle technique) et le Ministère de l'Économie et des Finances (tutelle financière), a établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société Publique avec Conseil d'Administration (CA). La société est en outre régie par les dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée et par l'Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales, ainsi que le lui permet l'article 385 dudit Acte Uniforme (ci-après désigné par les termes "l'Acte Uniforme"). CHAPITRE II : DENOMINATION Article 2: La dénomination de la société publique est « Office Guinéen des Chargeurs », en abrégé «OGC.SP». Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles, de l'indication «OGC.SP» ainsi que du montant du capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. CHAPITRE III : OBJET/MISSIONS Article 3: La société a pour objet, de permettre à l'Etat, de maîtriser les coûts de transport, de fret et des opérations portuaires des cargaisons maritimes, au départ et à destination de la Guinée, d'entreprendre en la matière, des actions en faveur des chargeurs ainsi que la mobilisation et l'administration de ressources permettant l'accomplissement de cette mission, conformément à son organisation et à ses attributions. A ce titre, elle a pour mission de: Fournir à l'Etat, les informations pour la prise de décision et la tenue des statistiques relatives aux échanges commerciaux en matière de transports maritime ; Mettre en place le système de bordereaux de suivi des cargaisons à l'importation, à l'exportation et pour le transit international ; Mettre en place des observatoires pour le compte de l'Etat en faveur des chargeurs pour la fluidité des transports; Défendre les intérêts des chargeurs sur la chaîne des transports maritimes, en ce qui concerne notamment, l'acheminement, le traitement et la livraison des cargaisons maritimes ; Participer au développement du transit international des cargaisons maritimes ; Participer à la mise en oeuvre des mesures de facilitations infrastructurelles, mobilières et institutionnelles (formalités administratives, douanières, etc.)à l'importation, à l'exportation et au transit international ;

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