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قوانين غينيا

Décret D/2014/007/PRG/SGG du 06 janvier 2014, portant obligation d'équipement en dispositif de repérage par satellite des navires de pêche

صدر في 2014-01-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
غينيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
monitoring, fishing vessel, equipment, marine fisheries, data collection/reporting, foreign fishing, authorization/permit, fishery management and conservation

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  1. JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 06 DECRET D/2014/007/PRG/SGG DU 06 JANVIER 2014, POR T ANT OBLIG ATION D'EQUIPEMENT EN DIS POSITIF DE REPERAGE PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PECHE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution Vu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptee le 1 O Decembre 1982. et en tree en vigueur le 16 Novembre 1994 ; Vu !'Accord aux fins de !'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Decembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela des zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifie par la Republique de Gui nee; Vu !'Accord de la FAO visant a favoriser le respect des mesures internationales de conservation et de gestion ; Vu le Code de conduite pour une peche responsable adopte par la Conference de la FAO le 31 Octobre 1995 ; Vu la Loi L/95/13/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la peche­ maritime; Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande; Vu le Decret D/95/303/PRG/SGG du 31 octobre 1995, portant statuts du Centre National de Surveillance et de Protection des Peches; Vu le Deere! D/97/227/PRG/SGG du 16 octobre 1997, portant Reglement General de mise en c:euvre du code de la peche maritime; Vu le Decret D/2011/042/PRG/SGG du 25 fevrier 2011, portant Attributions et Organisation du Ministere de la Peche et de !'Aquaculture; Vu le Decret D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin 2012, portant creation de la Prefecture Maritime. DECRETE: Article 1er: Obligation pour les navires de peche de pavilion guineen et etranger 1 . Sans prejudice des dispositions figurant a !'article 8 paragraphe 2 du present decret, aucun navire de peche, de pavilion guineen ou etranger, ne peut beneficier d'une licence de peche, ni appareiller s'il n'est equipe d'un dispositif de reperage par satellite pleinement operationnel. 2. Les capitaines des navires de peche de pavilion guineen sent tenus de veiller a ce que le dispositif de reperage par satellite a bard soil operationnel a plein regime a l'interieur des limites des zones maritimes relevant de la souverainete ou de la juridiction de la Republique de Guinee OU d'un Etat tiers, et en haute mer. 3. Lorsqu'un navire de peche est au port, ii est autorise a deconnecter son dispositif de reperage par satellite pour autant que: a) L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Guinee en soil prealablement 1nformee ; et b) Que le releve suivant montre que la position du navire de peche n'a pas change depuis le dernier releve transmis. JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 07 4. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée peut permettre le remplacement de la notification préalable visée au point -a) ci-dessus par un message VMS (système de suivi des navires) automatique ou une alarme automatique générée par le système, indiquant que le navire de pêche concerné se trouve dans une zone géographique prédéterminée d'un port. Article 2: Caractéristiques du dispositif de repérage par satellite 1. Le dispositif de repérage par satellite à bord des navires de pêche visés par le présent Décret doit être agréé par l'autorité chargée du suivi de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée préalablement à son installation. 2. Ce dispositif assure, à intervalles réguliers, la transmission automatique à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée des données concernant : a) l'identité du navire de pêche ; b) la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à cinq cents (500) mètres et un intervalle de confiance de 99%; c) la date et l'heure en temps universel coordonné (TUC) de la détermination de ladite position du navire ; D) la vitesse instantanée et la route du navire de pêche. 3. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée fait en sorte que les dispositifs de repérage par satellite soient protégés contre la réception ou la transmission de positions erronées et contre tout dérèglement manuel. Article 3: Responsabilités des capitaines concernant les dispositifs de repérage par satellite 1. Le capitaine d'un navire de pêche visé par le présent Décret veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données figurant au paragraphe 1 de l'article 2 ci-dessus. 2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 9 ci-dessous, le capitaine du navire de pêche visé par le présent Décret veille en particulier à ce que : a) les données ne soient en rien modifiées ; b) rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite, et que celles-ci ne soient pas déconnectées ni bloquées en aucune manière ; c) L'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment ; et à ce que: d) le dispositif de repérage par satellite ne soit pas retiré du navire de pêche. 3. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite ou de porter atteinte de quelle que manière que ce soit à son fonctionnement. 4. La demande d'autorisation de réparation ou de remplacement du dispositif de repérage par satellite est introduite par le capitaine, l'armateur ou son représentant auprès de l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée. Article 4: Mesures de contrôle à adopter par l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée. 1. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée veille au suivi et au contrôle continu et systématique de l'exactitude des données mentionnées à l'article 2 du présent Décret, et agit promptement chaque fois qu'une information inexacte ou incomplète est constatée. Article 5: Périodicité de la transmission des données 1. Le capitaine du navire de pêche visé par le présent Décret communique à l'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée, au minimum toutes les deux heures, les renseignements mentionnés à l'article 2 ci-dessus. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée peut exiger de recevoir ces renseignements à intervalles plus rapprochés. Article 6: Surveillance de l'entrée à l'intérieur des limites de certaines zones maritimes et de la sortie de celles-ci 1. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée est tenue au contrôle, par l'intermédiaire du VMS, de la date et de l'heure auxquelles les navires visés par le présent Décret accèdent aux zones suivantes et sortent de celles-ci : a) Toute zone maritime soumise à des règles particulières concernant l'accès aux eaux et aux ressources halieutiques ; b) La zone de pêche à accès limité ; c) Les zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction d'un Etat tiers, en ce qui concerne les navires de pêche pour lesquels la République de Guinée est l'Etat du pavillon, Etat du port, Etat du marché ou Etat des ressortissants à bord, et tout navire de pêche détenteur d'un permis de navigation et d'une licence de pêche délivrés par les autorités compétentes de la République de Guinée. Article 7: Surveillance et enregistrement des données des activités de pêche 1. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries de la République de Guinée utilise les données qui lui ont été communiquées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus pour assurer un contrôle et une surveillance efficaces des activités de pêche à l'intérieur des limites des zones maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de la République de Guinée. 2. L'autorité chargée du suivi, de la surveillance, du contrôle et de la police des pêcheries : a) Veille à ce que les données reçues en application des dispositions du présent décret soient enregistrées sous forme électronique, et conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques pendant au moins trois ans ; b) Prend toutes les mesures nécessaires pour que les données ne soient utilisées qu'à des fins officielles ; et c) Prend toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée. JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 08 Article 8: Defaillance technique ou non-fonctionnement du dispositif de reperage par satellite 1. En cas de defaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de reperage par satellite installe a bord d'un navire de pechE vise p;oir le present Deere!, le capitaine ou son representant �cmmur1ique toutes les quatre heures les coordonnees de la derniere position geographique du navire a l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Guinee par un moyen de telecommunication approprie, a partir du moment de la detection du probleme ou du moment auquel ii en a ete informe. Un Arrete du Ministre de tutelle de l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries precisera quels moyens de telecommunication doivent etre utilises. 2. L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Guinee introduit les positions geographiques visees au paragraphe 1 ci-dessus dans la base de donnees VMS, sans tarder, des leur reception. Les donnees VMS introduites manuellement doivent etre clairement differenciees des messages automatiques dans une base de donnees. 3. Lorsque le dispositif de reperage par satellite installe a son bord connait une defaillance ou un episode de non-fonctionnement, le navire de peche vise par le present Decret ne peut quitter le port avant que l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Gui nee n'ait constate que le dispositif fonctionne a nouveau correctement. 4. S'il apparait que le dispositif de reperage par satellite a bord d'un navire de peche vise par le present Deere! ne fonctionne pas ou montre des signes de defaillance, l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Guinee en avertit la capitaine ou la personne responsable dud it navire, ou leur representant. 5. L'enlevement du dispositif de reperage par satellite en vue de sa reparation ou de son remplacement est subordonne a I·autorisat1on de l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Guinee. Article 9: Non-reception des donnees 1. Lorsque l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Gui nee ne re9oit pas, pendant une periode de douze heures, les donnees a transmettre, ii en informe le plus rapidement possible le capitaine ou l'operateur du navire de peche vise par le present Deere! ou leur(s) representant(s). Si cette situation vient a se repeter plus de trois fois dans une annee civile, l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries de la Republique de Gui nee veille ace que le dispositif de reperage par satellite du navire en question soil soumis a un contr6Ie approfondi. Elle ouvre une enquete afin de determiner si l'appareil a suoi une manipulation frauduleuse. Pour les besoins do r.ette enquete. l'appareil peut etre emporte pour examen. Article 10: Sanctions 1. Le non-respect des obligations prevues dans le present Deere! est puni conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur. Article 11: Dispositions finales 1. Le Ministre charge de la Peche Maritime, le Ministre charge de la Navigation Maritime et le Prefet Maritime sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present Deere! qui abroge toutes dispositions anterieures contraires. 2. Le present Deere! qui prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 06 Janvier 2014 Professeur Alpha CONDE

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