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قوانين غينيا

Décret D/2014/006/PRG/SGG du 06 janvier 2014, portant instauration d'un régime de surveillance par satellite et de surveillance aérienne des pêches

صدر في 2014-01-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
غينيا
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
monitoring, fishing vessel, equipment, marine fisheries, fishery management and conservation

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النص

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  1. JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 05 DECRET D/2014/006/PRG/SGG D U 06 JANV IER 2014, POR TANT I N STAUR ATI ON D'UN REGIME DE S UR V E ILL A N C E P A R SATELL ITE E T D E SURVEILLANCE AERIENNE DES PECHES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution Vu la Convention des Nations Uni es sur le droit de la mer adoptee le 10 Decembre 1982, et entree en vigueur le 16 Novembre 1994; Vu le Code de conduite pour une peche responsable adopte par la Conference de la FAO le 31 Octobre 1995; Vu !'Accord aux fins de !'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 Decembre 1982 relatives a la conservation et a la gestion des stocks de poissons dont les deplacements s'effectuent tant a l'interieur qu'au-dela des zones economiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poisso.ns grands migrateurs, ratifie par la Republique de Guinee; Vu !'Accord de la FAO visant a favoriser le respect des mesures internationales de conservation et de gestion; Vu la Loi L/95/13/CTRN du 15 Mai 1995, portant Code de la peche maritime; Vu la Loi L/95/23/CTRN du 12 Juin 1995, portant Code de la Marine Marchande; Vu le Deere! O/95/303/PRG/SGG du 31 Octobre 1995, portant Statuts du Centre National de Surveillance et de Protection des Peches; Vu le Decret O/97/227/PRG/SGG du 16 octobre 1997, portant Reglement general de mise en ceuvre du code de la peche maritime; Vu le decret D/2011/042/PRG/SGG du 25 fevrier 2011, portant Attributions et Organisation du Ministere de la Peche et de l'Aquaculture; Vu le Decret D/2012/081/PRG/SGG du 18 Juin '2012, portant Creation de la prefecture Maritime; Vu !es conclusions issues des Etats Generaux pour une bonne Gouvernance du secteur des peches en Republique de Guinee ten us a Conakry du 16 au 21 septembre 2013. DECRETE: Article 1 er: Obj et Le present Deere! etablit un regime de surveillance par satellite et de surveillance aerienne des peches. Article 2: Systeme de surveillance des navires L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du controle et de la police des pecheries utilise un systeme de surveillance par satellite et de surveillance aerienne afin de controler efficacement les activites de peche menees a l'interieur des limites des zones maritimes sous souverainete ou sous juridiction de la Republique de Guinee. Article 3: Observation en mer et detection des navires de peche 1. L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du controle et de la police des pecheries assure la surveillance aerienne des zones maritimes relevant de la souverainete ou de la juridiction de la Republique de Guinee, au moyen a) d'observation des navires de peche par des aeronefs de surveillance; b) du systeme de detection par un dispositif de reperage par satellite, c) de toute autre methode de detection ou d'identification. 2. Si les informations obtenues par !'observation ou par la detection ne correspondent pas aux autres informations dont dispose l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du controle et de la police des pecheries, celle-ci mime toute enquete necessaire pour lui permettre de determiner le suivi approprie. 3. Si !'observation ou la detection concerne un navire de peche d'un Etat tiers et que !'information ne correspond a aucune autre information dont dispose l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du controle et de la police des pecheries et si celle-ci ne peut pa's prendre d'autres mesures, elle consigne ses constatations dans un rapport de surveillance qu'elle transmet sans tarder, si possible par voie electronique, a l'organisme designe par l'Etat tie;s concerne. Article 4: Mesures a prendre apres reception d'informations provenant de missions d'observation ou de detection 1. L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du controle et de la police des pecheries, lorsqu'elle rec;oit un rapport de surveillance etabli par un autre Etat, intervient rapidement et mene toute autre enquete necessaire pour lui permettre de determiner le suivi approprie. 2. L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du controle et de la police des pecheries verifie, le cas echeant, si le navire observe ou detecte qui fail l'objet du rapport a mene des activites a l'interieur des limites des zones maritimes de la Republique de Guinee ou si !es captures et les produits de la peche provenant de ce navire ont ete debarques ou importes sur le territoire national, et elle examine !es antecedents du navire en matiere de respect des mesures de gestion et de conservation applicables. JO Janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 06 3. Si un agent de l'autorite chargee du suivi. de la surveillance, du ccntrole et de la police des pecheries observe ou detecte un navire de peche exerc;;ant des activites qui peuvent etre c0nsiderees comme une infraction a la legislation nationale en mat,ere de peche, ii etablit sans larder, et selon qu'il convient, un rapport de surveillance ou de detection, et le transmet a l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries. 4. L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries examine egalement les informations, dument etayees par les documents correspondants, qui concernent les navires de peche observes ou detectes et qui lui ont ete transmises par des citoyens, par des organisations issues de la societe civi le, y compris les organisations environnementales, ainsi que par des parties prenantes du secteur de la peche ou du commerce du poisson. Article 5: Rapport d'observation ou de detection 1. Les agents etablissent un rapport apres chaque observation ou detection des navires de peche, et le transmettent a l'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries. Lorsque cela est possible, ce rapport est enregistre et transmis par voie electronique. Lorsque le navire bat pavilion d'un Etat tiers, une copie du rapport est transmise, sans larder, aux autorites competentes de cet Etat tiers. 2. L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries transmet ses conclusions a l'exploitant, qui a la possibilite de formuler ses observations sur le rapport et ses conclusions. Les observations de l'exploitant sent prises en compte dans le rapport d'observation ou de detection. 3. Une copie du rapport final d'observation ou du rapport de detection est transmise a l'exploitant des que possible, et en tout etat de cause au plus tard, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la fin de la finalisation du rapport. Article 6: Admissibilite des rapports Les rapports d'inspection des navires de peche, les rapports d'observation issus des operations de surveillance aerienne, et les rapports de detection des navires au moyen d'un dispositif de reperage par satellite constituent une preuve recevable aux fins de procedures administratives ou judiciaires. Pour l'etablissement des fa its, ils ont la meme valeur juridique. Article 7: Base de donnees electroniques L'autorite chargee du suivi, de la surveillance, du contr6Ie et de la police des pecheries met en place et tient a jour une base des donnees electroniques dans laquelle elle verse tous les rapports d'inspection, d'observation et de detection etablis par les agents. Article 8: Dispositions finales Le present Decret qui prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique de Guinee. Conakry, le 06 Janvier 2014 Professeur ALPHA CONDE

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