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قوانين غينيا

Décret D/2013/097/PRG/SGG du 23 mai 2013, réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des engins miniers, des cyclomoteurs et des motocycles

صدر في 2013-05-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
غينيا
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, equipment

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  1. JO Mai 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 222 - - -·- DECRET D/2013/097/PRG/SGG DU 23 MAI 2013, R EGLEMENTANT L'IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMO B ILES, DES TRACTEURS ROUTIERS, DES MACHINES AGRICOLES, DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, DES ENGINS M I N I ERS, D E S C Y C L OM O T EURS E T D E S MOTOCYCLES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution Vu le Decret D/2011/040/PRG/SGG du 22 Fevrier 2011, portant Attributions et Organisation du Ministere Delegue aux Transports; Vu les Decrets D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, D/2012/ 121/PRG/SGG du 08 Novembre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement; Vu l'Arrete A/2007/3511/PM/SGG du 16 Octobre 2007, Reglementant l'lmmatriculation des vehicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles. des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles; DECRETE: TITRE I : DU CHAMPS D'APPLICATION Article 1er : A !'exception des Materiels roulants appartenant a l'Etat et a l'Armee, les dispositions du present Deere! s'appliquent a tous les vehicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricoles ou forestieres, engins des travaux publics, engins miniers ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux motocycles. Article 2: Au sens du present Decret, on entend par: a) Vehicule automobile routier : tout vehicule pourvu d'un dispositif de propulsion mecanique, ayant au moins quatre (04) rouas et servant au transport de personnes ou de marchandises; b) Vehicule automobile a usage prive: tout vehicule ayant pour activite le transport de voyageurs ou de marchandises effectue pour compte prop re ou a titre personnel et non onereux c) Vehicule de transport public routier de personnes ou de marchandises : tout vehicule utilise dans le cadre d'une activite professionnelle de transport de personnes ou de marchandises pour le compte d'un client a titre onereux ; d) Vehicule diplomatique ou associe : tout vehicule utilise par le personnel administratif et technique des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales; e) Vehicule en immatriculation temporaire: tout vehicule appartenant a une personne physique ou morale, beneficiant en vertu d'accords specifiques d'une suspension temporaire des droits de douane pour usage ou un sejour temporaire a duree limitee en Republique de Guinee et pouvant etre reexporte; f) Vehicule d'essai et de demonstration : tout vehicule neut affecte a la demonstration par un concessionnaire agree ou agent de marque (constructeur, importateur), dans le cadre des operations de presentation, de publicite et d'essais techniques aupres de ses clients; g) Cyclomoteur: tout vehicule routier a deux (02) au mo ins et trois (03) roues au plus pourvu d'une disposition mecanique de cylindree inferieure a 50 CM3; h) Motocycle : tout vehicule routier automobile a deux (02) roues avec ou sans side-car, y compris les scooters, ou tout engin a trois (03) roues dont le poids a vide n'excede pas 400 kg et de cylindree egale OU superieure a 50 CM3; i) Vehicule d'exploitation agricole ou forestiere : tout vehicule automobile (tracteur, machine, remorque et semi-remorque) destine exclusivement soit aux travaux agricoles ou forestiers, soit au transport de produits agricoles ou fores tiers; j) Tracteur agricole : tout vehicule conc;:u exclusivement ou principalement pour des utilisations agricoles, qu'il soit autorise ou non d'emprunter les routes ouvertes a la circulation publiques; k) Remarque agricole : tout vehicule conc;:u, exclusivement ou principalement, pour des utilisations agricoles et pour etre remorque par un tracteur agricole, qu'il soit autorise ou non d'emprunter les routes ouvertes a la circulation publique; I) Engin de travaux publics: tout vehicule conc;:u, exclusivement ou principalement, pour la construction des routes et ouvrages routiers destines a la circulation ou au stationnement des automobiles, qu'il soit autorise ou non a emprunter la circulation publique; m) Engin minier : tout vehicule conc;:u exclusivement ou principalement, pour des utilisations minieres, qu'il soit autorise ou non a emprunter les routes ouvertes a la circulation publique. TITRE II: IMMATRICULATION Article 3: L'immatriculation des vehicules, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestiere, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles tels que definis en annexe est reprise et reglementee sur toute l'etendue du territoire national. Article 4: Tout vehicule automobile, pour etre mis en circulation, doit etre immatricule par les services competents du Ministere charge des Transports a !'exception des Materiels roulants appartenant a l'Etat. Article 5: Avant toute immatriculation, les vehicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestiere, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles vises en annexe du present Decret doivent faire l'objet de declaration de mise a la consommation par les services de Douanes. Article 6: Le Numero d'immatriculation doit etre reproduit de maniere apparente a l'avant et a l'arriere pour les vehicules et seulement a l'arriere pour les cyclomoteurs et motocycles sur une plaque d'immatriculation dont les normes, les specifications et les conditions d'apposition seront fixees par un Arrete du Ministre en charge des Transports. Article 7: La remorque ou semi-remorque dont le poids autorise en charge est superieur a 750 kg doit etre munie d'une plaque d'immatriculation dont le numero est different de celui assigne au vehicule tracteur. TITRE Ill- COULEURS, SERIES ET NUMEROS D'IMMATRCULATION Article 8: Les couleurs des plaques d'immatriculation, les numeros d'immatriculation et les series des vehicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestiere, engins de travaux publics, cyclomoteurs et motocycles seront definis par unArrete du Ministre charge des Transports. TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES Article 9: Pour un meilleur suivi du pare, les certificats d'immatriculation doivent etre valides chaque trois (03) annees fiscales aupres des services competents du Ministere charge des Transports. Article 10: Les certificats d'immatriculation delivres avant la date de signature du present Deere! cesseront d'etre valables dans un delai de six (06) mois apres le lancement des operations de reimmatriculation. Article 11: Les droits et taxes relatifs a l'immatriculation seront fixes par un Arrete conjoint des Ministres charges des Transports et du Budget. Article 12: Un Arrete du Ministre charge des Transports determinera les conditions et modalites d'application du present Deere!. Article 13: Le present Decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 23 Mai 2013 Prof. Alpha CONDE

Décret D/2013/097/PRG/SGG du 23 mai 2013, réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des engins miniers, des cyclomoteurs et des motocycles · Nelum