Décret D/2013/044/PRG/SGG du 26 février 2013, règlementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des engins miniers, des cyclomoteurs et des motocycles
صدر في 2013-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, equipment
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
JO Mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 119 DECRET D/2013/044/PRG/SGG DU 26 FEVRIER 2013, REGLEMENTANT L'IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES, DES TRACTEURS ROUTIERS, DES MACHINES AGRICOLES, DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS, DES ENGINS MINIERS, DES CYCLOMOTEURS ET DES MOTOCYCLES. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu le Décret D/2011/040/PRG/SGG du 22 Février 2011, portant Attributions et Organisation du Ministère Délégué aux Transports; Vu le Décret D/2012/109/PRG/SGG du 05 Octobre 2012, portant Remaniement partiel du Gouvernement ; Vu l'Arrêté A/2007/3511/PM/SGG du 16 Octobre 2007, Réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des cyclomoteurs et motocycles. DECRETE : TITRE I: DU CHAMP D'APPLICATION Article ler : A l'exception des Véhicules appartenant à l'Armée, les dispositions du présent Décret s'appliquent à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, engins miniers ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux Motocycles. Article2: Au sens du présent Décret, on entend par: a) Véhicule automobile routier: tout véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique, ayant au moins quatre (04) roues et servant au transport de personnes ou de marchandises b) Véhicule automobile à usage privé : tout véhicule ayant pour activité le transport de voyageurs ou de marchandises effectué pour compte propre ou à titre personnel et non onéreux ; c) Véhicule de transport public routier de personnes ou de marchandises : tout véhicule utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle de transport de personnes ou de marchandises pour le compte d'un client à titre Onéreux; d) Véhicule administratif: tout véhicule appartenant à l'Etat, destiné exclusivement à exercer une mission d'intérêt général ou de service public ; e) Véhicule diplomatique et assimilé: tout véhicule utilisé par le personnel administratif et technique des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales. f) Véhicule des établissements publics à caractère industriel et commercial personnalisé autonome : tout véhicule acquis et utilisé par les établissements publics et parapublics à gestion autonome et les sociétés d'économie mixte ; g) Véhicule en immatriculation temporaire : tout véhicule appartenant à une personne physique ou morale, bénéficiant en vertu d'accords spécifiques d'une suspension temporaire des droits de douane pour usage ou un séjour temporaire à durée limitée en République de Guinée et pouvant être réexporté; h) Véhicule d'essai et de démonstration : tout véhicule neuf affecté à la démonstration par un concessionnaire agrée ou agent de marque (constructeur, importateur), dans le cadre des opérations de présentation, de publicité et d'essais techniques auprès de ses clients ; i) Cyclomoteur: tout véhicule routier à deux (02) roues au moins et trois (03) roues au plus pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique de cylindrée inférieure à 50cm3 ; j) Motocycle : tout véhicule routier automobile à deux (02) roues avec ou sans side-car, y compris les scooters, ou tout engin à trois (03) roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg et de cylindrée égale ou supérieure à 50 cm3 ; k) Véhicule d'exploitation agricole ou forestière : tout véhicule automobile (tracteur, machine, remorque et semi-remorque) destiné exclusivement soit aux travaux agricoles ou forestiers, soit au transport de produits agricoles ou forestiers ; I) Tracteur agricole : tout véhicule conçu exclusivement ou principalement, pour des utilisations agricoles, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ; m) Remorque agricole: tout véhicule conçu, exclusivement ou principalement pour des utilisations agricole et pour être remorqué par un tracteur agricole, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique ; n) Engin de travaux publics : tout véhicule conçu, exclusivement ou principalement, pour la construction des routes et ouvrages routiers destinés à la circulation ou au stationnement des automobiles, qu'il soit autorisé ou non à emprunter la circulation publique ; o) Engin minier: tout véhicule conçu exclusivement ou principalement, pour des utilisations minières, qu'il soit autorisé ou non à emprunter les routes ouvertes à la circulation publique. TITRE II: IMMATRICULATION Article 3: L'immatriculation des véhicules, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles tels que définis en annexe est reprise et réglementée sur toute l'étendue du territoire national. Article 4 : Tout véhicule automobile, pour être mis en circulation, doit être immatriculé par les services compétents du Ministère Chargé des Transports à l'exception des véhicules de l'Armée. Article 5: Avant toute immatriculation, les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, cyclomoteurs et motocycles visés en annexe du présent Décret doivent faire l'objet de déclaration de mise à la consommation par les services de Douanes. Article 6: Le numéro d'immatriculation doit être reproduit de manière apparente à l'avant et à l'arrière pour les véhicules et seulement à l'arrière pour les cyclomoteurs et motocycles sur une plaque d'immatriculation dont les normes, les spécifications et les conditions d'apposition seront fixées par un Arrêté du Ministre en Charge des Transports. Article 7: La remorque ou semi-remorque dont le poids autorisé en charge est supérieur à 750 kg doit être munie d'une plaque d'immatriculation dont le numéro est différent de celui assigné au véhicule tracteur. TITRE III: COULEURS, SERIES ET NUMERO D'IMMATRICULATION Article 8: Les couleurs des plaques d'immatriculation, Le numéro d'immatriculation et les séries des véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins de travaux publics, cyclomoteurs et motocycles seront définies par un Arrêté du Ministre Chargé des Transports. JO Mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 120 TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES Article 9: Pour un meilleur suivi du pare, les certificats d'immatriculation doivent etre valides chaque trois annees fiscales aupres des services competents du Ministere charge des Transports. Article 10: Les certificats d'immatriculation delivres avant la date de signature du present Decret cesseront d'etre valables dans un delai de six (06) mois apres le lancement des operations de reimmatriculation. Article 11: Les droits et taxes relatifs a l'immatriculation seront fixes par un Arrete Conjoint des Ministres charges des Transports et du Budget. Article 12: Un Arrete du Ministre Charge des transports determinera les conditions et modalites d'application du present Decret. Article 13: Le present Decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le 26 Fevrier 2013 Prof. Alpha CONDE