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قوانين غينيا

Décret D/2012/041/PRG/SGG du 26 mars 2012 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale des mines

صدر في 2012-03-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Sub-Regional Fisheries Commission
الدولة
غينيا
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
minerals, mining, institution, governance
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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النص

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  1. Article 2: La Commission Nationale des Mines participe a !'examen des dossiers d'attribution, de prorogation, de renouvellement, d'amodiation et de retrait des titres miniers sur la base des dispositions du Code minier. Son role varie en fonction de la nature du Titre minier concerne. En ce qui concerne le Permis de recherche, l'avis sirpple de la Commission Nationale des Mines n'est requis qu'en cas de constestation par le titulaires de toute decision relative au renouvellement ou au retrait, et particulierement a la retrocession des perimetres accompagnes de toutes les informations geologiques Pour le Permis d'exploitation et la concession, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est requis pour toute decision relative a !'approbation des etudes de faisabilite et d'impact environemental et social, au renouvellement et au retrait de ce titre. Pour la Concession miniere, l'avis favorable de la Commission Nationale des Mines est egalement requis pou_ r toute decision relative a la signature, au retrait, a l'annulation ainsi qu'a la cession totale ou partielle des droits consacres par la Conventiqn. 4rticle 3: La Commission Nationale des Mines examine les dossiers relevant de ses attributions en vue de s'assu·rer que (es disposition·s du Code minier et de ses textes 1:application ainsi qu~ des autres textes legaux applicables a l'activite miniere envisagee "-sont respectees.

  2. Article 4: Les travaux de la Commission Nationale des Mines doivent, dans taus les cas, debaucher sur un avis, soit d'acceptation, soit de rejet, adresse par ecrit au Ministre en charge des Mines et de la Geologie dans les meilleurs delais. CHAPITRE Ill : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

  3. Article 5: La Commission Nationale des Mines se compose comme suit: - un (1) representant du Cabinet du Premier Ministre; · - deux (2) representa.n ts du Ministere des Mines et de la Geologie; ·~ . ·--·- --·- ·--·- - - - -- / / / Texte d'application du code mlnler de Gulnee - un (1) representant du Ministere en charge du Budget ; - un {l) representant du Ministere de la Sante; - un (1) representant de I'Administration et Contr61e des Grands Pro jets; - un (1) representant du Ministere en charge de l'Economie et des Finances ; - un (1) repr~sentant du Ministere en charge de la Justice; - un (1) representant de !'lnstitut geographique national; - un (1) representant du Ministere en charge de !'Environnement; .:. un (1) representant du Ministere en charge de !'.Administration du Territoire ; - un (1) representant du Ministere en charge des Transports et des Travaux Publics; - un {l) representant de la Societe Civile et - un (1) representant des syndicats. L'ePresident de la Commission Nationale des Mines, nomme par Decret, doit etre un cadre integre de haut niveau, disposant de larges experiences dans le secteur minier. Les membres de la Commission Nationale des Mines doivent avoir une expertise et une experience approfondies dans le secteur minier et etre integre. tis sont egalement nommes par Decret du President de la Republique sur proposition de leur structure d'origine. Le President et les autres membres sont nommes pour une periode de cinq (5) ans renouvelables une seule fois. lls cumulent les fonctions de membres de la Commission Nationale des M ines avec celles qu-'ils exercent au moment de leur nomination en qualite de membres de la Commission Nationale des Mines. Le changement de fonction ne peut affecter la qualite de membre de l~.:>mmission Nationale des Mines.

  4. Article 6: le secretariat de fa Commission Nationale des Mines est assure par un representant du Ministere des Mines et de la Geologie charge d'assurer la transmission des demandes pour avis ala Commission Nationale des Mines, la preparation et !'organisation des travaux de la Commi~ion Nationale des Mines et la reception de ses avis . .II assure en outre la gestion de !'ensemble des dossiers et archives de la Commission Nationale des Mines.

  5. Article 7: la Commission Nationale des Mines se reunit a la demande de son President et/ou chaque fois que le Ministre en charge des M ines et de la Geologie la saisit d'un / / :/ / Texte d'application du code mlnler de Guin<!e dossier relevant de sa competence. Elle peut egalement se reunir a la demande de la majorite de ses membres. a Les decisions sont prises la majorite des membres presents ou representes par un pouvoir dument signe et date par tout membre qui ne pourrait pas y etre lors de la prise de decision.

  6. Article 8:. Un membre · de la Commission Nationale ~es Mines, qui a un interet direct ou indirect dans toute question devant etre examinee par cette Commission, doit indiquer la a nature de son inten~t la Commission Nationale des Mines. La divulgation de cet interet doit etre consignee dans un Proces verbal de reunion de la Commission Nationale des =--- '-.../ :nes. Le membre coricerne doit se recuser de toute deliberatio.n ou decision de la a Commission. Nationale des Mines relative cette question. Tout contrevenant aux dispositions du present paragraphe sera passible d'exclusion de la Commission Nationale des Mines.

  7. Article 9: La Commission Nationale des Mines, dans un delai n'excedant pas 15 jours a ouvrables compter de la date de sa saisine, se prononce necessairement sur les dossiers qui lui sont soumis. Ses travaux sont sanctionnes par un proces verbal. Elle adresse au Ministre. en charge des Mines et de la Geologie, au plus tard quatre vingt d·ix (90) jours apres la fin d'une annee calendaire, · un rapport ann1,.1el portant sur ses activites y compris les demandes presentees et les decisions prises. -.d" · '---' Au plus tard trente (30) jouts apres reception par le Ministre, ce rapport doit etre transmis a I'Assemblee Nationale et publie dans le Journal Officiel et sur le site Web du Ministere des Mines et de la Geologie.

  8. Article 10 : La convocation a une reunion de la Commission Nationale des Mines est a adressee chaque membre par le President de la commission, sept (7) jours avant la date prevue pour la tenue de la reunion. Cette convocation est accompagnee de l'ordre du jour de la reunion et de la copie des a documents necessaires la bonne comprehension des questions inscrites l'orde du jour. a .. . Texte d'ilppllcatlon du rode mlnler de Guin~

  9. Article 11 : Les depenses relatives au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines sont prises en charge par le Budget du Ministere des Mines et de la Geologie, pour chaque exercice budgetaire. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

  10. Article 12: Les details relatifs aux attributions, a la composition et au fonctionnement de la Commission Nationale des Mines non pris en compte dans le present Decret sont precises par un arrete du Ministre en charge des Mines et de la Geologie. ~n rticle 13: Les attributions, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale des Mines fixes par le present Decret seront completes par un Decret separe instituant deux comites internes charges de la mise en reuvre d'un programme global de revue des titres miniers.

  11. Article 14: Le Ministre en charge des Mines et de la Geologie est charge de !'execution du present decret.

  12. Article 15: Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieures contraires sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique. Conakry, le .2 6 NARS 20fl Professeur Alpha CONDE /

Décret D/2012/041/PRG/SGG du 26 mars 2012 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale des mines · Nelum