Arrêté n°a/2003/mae/cab portant conditions et modalités d'installation des privés dans le domaine vétérinaire
صدر في 2003-08-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, authorization/permit, cooperative/producer organization, internal trade, procedural matters, vaccination, drugs, international trade, transport/storage
- الفئات
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REPUBUQUE DE GUINEE Travail - -Solidarlt~ . N~ - 5 g 6 J ARRETE N° A/2003/ MAE/CAB PORTANT CONDITIONS ET MODALITES D'INSTALLATION DESPRWESDANSLEDOM~NEVETE~NARE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE Vu - La Loi fondamentale; ., · ·• Vu - La Loi N °U95/046/CTRN du 29 Aout 1995, portant Code de l'Elevage et des Produits Animaux ; Vu - Le Decret N° D/070/PRG/SGG du 5 Mai 1997, portant organisation du Ministere de !'Agriculture et de l'Elevage; Vu - Le Decret N° D/97/213/PRG/SGG du 23 Septembre 1997, portant organisation Q de l'Ordre National des Docteurs Veterinaires, notamment en ses. Articles 4 et 20; 1 ~Vu - Le Decret N° 0/97/216/PRG/SGG du 23 Septembre 1997, portant conditions d'exercice de la profession veterinaire; Vu - Le Decret N° D/99/004/PRG/SGG du 08 Mars 1999, portant nomination du Premier Ministre; Vu - Le Decret N° D/99/007/PRG/SGG du 12 Mars 1999, portant nomination des membres du Gouvemement, tel que modifie jusqu'a ce jour; Arrete CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Peuvent etre installees en prive dans le domaine des activite~ v~terinaires les per~onnes physiques ou morales (societe de droit guineen) ci-dessous designees: le Docteur veterinaire praticien, pour l'exercice de la medecine, de ia chirurgie et de la pharmacie veterinaires, a titre individuel ou en groupe, au sein d'un cabinet de soins ou d'une clinique veterinaire, ou pour des conseils aupres des groupements d'eleveurs; ~ .. -··--1 le Docteur veterinaire, le p harmacien titulaire ou la per sonne · morale pour !'importation, la fabrication, la distribution ou la vente e n gros des produits, medicaments, materiels et in struments a usage veterinaire, materiels et intrants zootechniques, a titre individuel ou en associatio n, conformement aux dispositio ns de ., !'article 142 de la loi du 29 Ao ut 1995 susvisee. II est cepe ndant loisible pour .le" docteur veterinaire de cesser d e cumuler les fonctions de dire cteur et de veterinaire conseil, lorsque la coordina tion des ses activites ne · l ui permet plus d'etre regulierement present dans so n etablissement. Par conseque nt, ii doit engager un veterinaire-conseil. le Docteur veterinaire installe en veterinaire-conseil aupres d es etablissements de production ou de commerci alisation en gros des produits, medicaments, materiels et instruments a usage veterinaire, premela nges medicamenteux ou -d'a limen.ts medicamenteux. le Docteur veterinaire au sein d'un cabinet-conseil pou r la promotion de l'elevage. SECTION UNIQUE: DEFINITIO NS Article 2: Le cabinet veterina ire est un etablissement qui co mporte au moins une salle de reception ou d'attent e, une salle de consultation-tr aitement, tenu par un docteur veterinaire assiste ou n on d'un personnel technique. Article 3 : Par derogation a !'article 2 ci-d essus, tout cabinet veterinai re ne comprenant qu'une seule piec e doit disposer d'une terrasse couverte, pouvant etre consideree comme une salle d e reception ou d'attente. Article 4: On entend par cabin et veterinaire secondaire, un ca binet de consultation traitement dependant d'un prin cipal, installe a un autre emplacement, dirige p ar un autre docteur veterinaire inscrit a l'Ordre et agissant sous la responsabilite du titu laire dudit cabinet. Articf e 5 : La clinique veterina ire est un etablissement qui comprend un lieu de reception, une salle de consult ation-traitement, une salle rese rvee aux examens, une reservee aux interventions chi rurgicales, des possibilites de reanimation, des locaux destines a /'hospitalisation et eventuellement une installation radiologique. Article 6 : L'officine grossiste veterinaire est un etablissem ent d'importation, de detention, de presentation et d e delivrance en gros des prod uits, medicaments, des materiels et instruments a usage veterinaire, et i ntrants zootechniques. · Article 7: On entend par officin e grossiste-relais, un etablisse ment qui depend d'un central, installe a un autre emplacement, gere par un veterinaire-conseil in scrit a l'Ordre et agissant sous la resp onsabilite du proprietaire de l'e tablissement central. Artie I e 8 : On entend par veter inaire-conseil, le docteur veter inaire decrit aux articles 102, 143 et 144 de la loi du 29 Aout 1995 sus~is~e. ~yant la respo~sabilite technique de la commande, de la gest ion et de la d1stnbut1on des produrts, medicaments ~) ' 'I i' i! J I' ii 1i 1t 11 ~ I ' I I /! 1, I lj I , .,1: ,,i ;1, I/! Ir: . ii i-!; :}: ' Ii ,;; , :: 1. ,--j?:~.- - - ,, i' / materiels et instruments a usage veterinaire au sein d'une officine grossiste veterinaire, d'une officine grossiste-relais ou d'un groupement d'eleveurs. Article 9 : Le cabinet-conseil est un etablissement charge de !'elaboration, du suivi de !'execution et de !'evaluation des projets de sante animale, ·de productions animales, d'industries animales et d'amenagements pastoraux, en 'l{..UE? de la promotion du secteur elevage. Article 1 O : Le laboratoire de fabrique de produits et medicaments a usage veterinaire est un etablissenient destine a la production des produits et medicaments. II peut aussi s'interesser a /a preparation des premelanges medicamenteux. Article 11 : Les etablissements de preparation et de distribution d'aliments pour animaux sont des etablissements ou a lieu la production, le stockage, la distribution ou la vente des aliments destines aux animaux. Sous la responsabilite d'un docteur veterinaire, ces etabf issements peuvent, apres avis du Conseil de l'Ordre des Docteurs Veterinaires, etre autorises a produire des aliments medicamenteux. Article 12 : Les dispositions specifiques du present chapitre seront precisees au besoin par voie reglementaire. CHAPITRE II: CONDlTIONS ET MODALITES D'INSTALLATION SECTION 1 : CONDITIONS D'INSTALLA T/ON Article\12: En plus des dispositions des articles 89 et 142 de la loi du 29 aout 1995 et de l'article 4 du decret N° 216 du 23 septembre 1997 susvises, toute personne desirant ouvrir un etablissement d'exercice de la profession veterinaire est soumise I selon la modalite, aux conditions suivantes : disposer d'un minimum de materiels et d'equipement necessaires ; avoir une experience pratique d'un (1) an au moins, par suite de stage sanctionne par une attestation d'une clinique ou un cabinet veterinaire prive, pour les veterinaires praticiens ; formu/er une demande manuscrite. , Article 13 : Le minimum de materiels techniques et d'equipement dont doit disposer f un cabinet veterinaire principal ou secondaire est le suivant : · · Un microscope Un thermometre Des trocarts ( pour petits et gros ruminants) Un Stethoscope .I :1 . ' · , i r. r. I 11 I, I, 'i i I i 11 I Une boite chirurgicale Des muselieres (differents ages et races) Une pharmacie fermee . Des blouses Des gants Des bottes Des pinces pour castration non sanglante Des pinces pour capture d'animaux errants Un speculum Une glaciere Un refrigeiateur Un congelateur (pour les cabinets interesses par !'utilisation des vaccins lyophilises) Un placard Un bureau Une table de consultation/chirurgie Un bahc pour visiteurs Un sterilisateur Du materiel de nettoyage et de desinfection des locaux et des equipements Article 14: Le cabinet doit en outre disposer des documents de travail, composes: d'un cahier de consultation des fiches individuelles de traitement d'un Gclhier de mise en observation des bulietins d'evacuation des personnes exp?~ees ~ ~a rage vers une structure sanitaire ou au service de prevention pour la v1s1te med1cale et/ ou la vaccination antirabique. des documents de gestion des ordonnanciers. L t I I I ti·. I . : I Ii l ' I I ' I ' Article 15: Les materiels techniques et equipe ments cites aux articles 14 et 15 ci:.. dessus doivent etre completes dans une clinique par : des appareils d'anesthesie et de reanimation un environnement favorable pour les interventio ns de jour et de nuit, ainsi .que pour les animaux hospitalises. ~Article 16 : Une officine grossiste veterinaire e t ses relais doivent reunir les conditions de bonne pratique dont les criteres minimums d'.a ppreciation sont les suivants : 1- Ou point de vue personnel : un veterinaire-conseil ; 2- Du point de vue infrastructure: un magasin de stockage plafonne et climatise ; un comptoir de vente et un espace pour colissa ge; un bureau; une toilette ; 3- Ou point de vue equipement : des etageres pour le magasin de stockage ; des presentations d'echantiflons au comptoir de vente ; une chambre froide, ou a defaut un refrigerateur et un congelateur ; des documents de gestion (registres, fiches de stock, facturiers, bordereaux de livraison, fiches de commande ... ). Article 17: L'unite de fabrique de produits et m edicaments, materiels et instruments a usage veterinaire, de materiels et intrants d'elevage doit etre accessible aux engins de transport. · Les criteres d'appreciation de ces unites son t definis, au cas par cas par voie reglementaire, conformement aux normes nation ales et internationales. . · ~# Article 18 :· Les moyens necessaires dont doit disposer un cabinet conseil sent les suivants : . un local un personnel qualifie i ! / i ! •' I i / . ,· . des bureaux des chaises un secretariat des fiches de gestion des materiels de bureau des materiels de communication ( telephone, fax, etc ... ). SECTION 2: MODAL/TES D'INSTALLA TION Article 19 : L'exercice prive de la profession vet erinaire est autorise et encourage sur l'etendue du territoire national, selon les moda lites definies a !'article 5 du decret N°216 du 23 septembre 1997 susvise. Article 20: L'ouverture d'un etablissement quelco nque d'exercice de la profession ~eterinaire doit faire l'objet d'une demande manus crite adressee au Ministre charge de l'Elevage, sous couvert du Conseil National de l'Ordre des Docteurs Veterinaires. Cette disposition est aussi valable pour les etabliss ements relais ou secondaires. Article 21 : Par derogation a !'article 20 ci-dessus, l'ouverture d'un etabl issement de fabrication de produits et medicaments a usage veterinaire et de prem elanges medicamenteux requiert une autorisation du Minis tre charge de. la Sante Publique et du Ministre charge' de l'Elevage, apres avis d es services responsables de la pharmacie veterinaire. Article 22 : Pour l'ouverture d'un etablissement de commerce en gros de produits et rhedicaments, materiels et instruments a usage veterinaire, de materiels et intrants d'elevage et aliments medicamenteux, l'autorisa tion du seul Ministre charge de l'Elevage suffit, apres avis du Conseil National de l'Ordre des Docteurs Veterinaires. Article 23 : En cas d'association de veterinaires p rives pour une action commune, la demande d'installation sera accompagnee d'une copie de la liste des societaires et · du curriculum vitae de chacun d'eux. Article 24 : Tout arrete d'autorisation d'exercer la profession veterinaire non mis en rnuvre pendant une periode probatoire de dou z~ ~12) mois doit ~tre retire par /'autorite competente, sur proposition de la Com m1ss1on technique d'inspection des etabliss.ements d'exercice prive de la profession v eterinaire. · SECTION Ill: RECRUTEMENT Article 25: Le responsable de tout etablissem:nt d'exerci~ pri~~ de la profession veterinaire peut recruter un personnel, confo rme ment aux d1spos1t1ons de !'article 11 du decret N°216 du 23 septembre 1997 susv1se.~ . - ·· l CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINA LES Article 26 : Tout veterinaire du secte ur public qui opte pour le secteur priv e, doit se conformer aux dispositions de !'artic le 14 du decret N°216 du 23 septem bre 1997 susvise. Article 27: Tout transfert d'une cliniq ue veterinaire, d'un ca·binet veteri~a~ e principal . ou secondaire est subordonne a une demande manuscrite du veterinaire, adressee au Conseil National de l'Ordre. Par ailleurs, le transfert · d'autres eta blissemerits d'exercice prive de la p rofession veterinaire est subordonne a une demande adressee a la Direction Nationale de l'Elevage, sous couvert du Conseil de l'Ordre des Docteurs Veterinaires. Article 28 : La fermeture d'un etablis sement quelconque d'exercice de la p rofession veterinaire doit faire l'objet d'un pre avis de 6 mois au moins, de la pa rt de son proprietaire, adresse au Ministre ch arge de l'Elevage, sous couvert du Conseil National de l'Ordre des Docteurs Vete rinaires. Cette disposition est aussi valable po ur les etablissements relais ou second aires. Article 29 : En cas de non-respec t des dispositions de !'article 28 ci dessus, l'interesse s'expose aux dispositions de !'article 227 de la loi du 29 Ao ut 1995 susvisee. Article 30: Le Directeur National de l'Elevage et le President de l'Ordre Na tional des Docteurs Veterinaires sont charges c hacun en ce qui le concerne de !'appl ication du present Arrete qui sera enregistre et p ublie au Journal Officirl de I?. Republique . d 8 Auu, 2003 Conakry, le ................ =-=-·· . I \ .,. I -~ l . I ~- I Jean Paul SARR ~~f Grand Officier de l'Ordre National du Merite.(R.F)