Arrêté nº 5027/MPA/MS/SGG/2000 portant réglementation des conditions techniques et d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des pirogues
صدر في 2000-11-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- fishing vessel, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, standards, fish products
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GUI 112 MINISTERE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET DE (4) ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DES CONDITIONS TECHNIQUES ET D’HYGIENES APPLICABLES A BORD DES NAVIRES DE PECHE ET DES PIROGUES LE MINISTRE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Vu Loi Fondamentale ; Vu Le du OS 1999 portant nomination du Premier Ministre ; v Le Décret du 12 1999 portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu Les nécessités de service. A R R E T E TITRE DISPOSITIONS GENER&ES ARTICLE : Au sens du présent arrêté on entend navire de pêche : bord duquel des produits de la Pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes suivies d’un emballage : Filetage, pelage, hnchage , congélation, transformation ; tout de pèche et équipé pour assurer une des produits de bord par réfrigération, congélation ou cuisson dans des conditions satisfaisantes, pendant plus de vingt-quatre (24) heures. De on entend par : Pirogue glacière, toute embarcation artisanale monocoque, équipé d’un moteur et d’une isotherme pour conserver captures sous glace. 2 : Les pèche visés l’article ci-dessus ne peuvent opérer dans les eaux sous juridiction Guinéenne qu’après obtenu un agrément par la Direction Nationale de In Pèche Maritime qui lui attribue un numéro officiel. 353 PECHE L'AQUACULTURE Trav ail-J usti\'.~-Solidari te ··-· ·--- ~~5021 ,..-......... N° /MPA/SGG/2000 \"u - L.-1 Loi L 95/13 CTR:\' du 15 ~l.1i 1995 port,mtCoded\? I., r.~d1,, \1..iritim•• notamment en ses articles 40, 41, 43, 44 et 45; .. Decret N°99/004/PRG/SGG Mars D /99 / 007 / PRG/SGG/ Mars 1 ; lER • tOU t llct V i1t:-u:.i111:! a b.iteau p&he a meme, Celisse ARTICLE navires de les Guineens • pa,r conservation tranchage, GUI 113 Les navires de à opérer dans les eaux sous Guinéenne doivent produire un agrément sanitaire annuel délivré par l’autorité du pays dont ils battent pavillon. L’agrément doit être renouvelé si un navire de pêche entreprend d’exercer d’autres activités que celles pour lesquelles il a été agréé. Tous les navires de pêche agréés sont sur une liste. ARTICLE 3 : La mise sur le marché des produits de la péche capturés par les navires de pêche est soumise aux conditions suivantes avoir été capturés, manipulés, réfrigérés, congelés bord dans le respect des du qui titres II, et IV, les conditions imposées par les directives du Conseil des Communautés Européennes et Annexes et II ; ils doivent avoir subi ces opérations, de façon hygiénique, dans des navires de pêche agréés par la Direction Nationale de Pêche ; ils doivent avoir été soumis un contrôle sanitaire par les services d’inspection du chargé de la Pêche et de ARTICLE 4 : L’inspection et le des navires de péche doivent effectués régulièrement par [‘Autorité compétent6 qui doit avoir accès toutes les parties en vue de respect des dispositions du présent Arrêté. Les des navires de pêche agréés bord desquels est effectué un contrôle apportent toute I’aide nécessaire aux pour l’accomplissement de leurs missions. En cas de non respect des prescriptions du présent Arrêté, l’agrément peut être suspendu ou retiré. TITRE II : CONDITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES-USINES CHAPITRE : Conditions concernant la construction et l’équipement AR 5 : Les Navires-usines doivent disposer au moins : a)- une aire de réception réservée la mise bord des produits de la pèche conque et disposée en parcs de dimensions suffisantes, de permettre de séparer des apports séquentiels. Cette aire de réception et ses éléments démontables doivent être démontables. Elle doit être de façon protéger les produits de soleil ou des intempéries ainsi que de toute source de souillure ou de i de convovage des produits de pêche, de l’aire réception les de travail, qui-respecte les règles de l’hygiène ; 354 pkhes etrangers autorises jurid iction competente • ils doivent ,.{es nav,res Ill i\Hnistere responsa'bles rICLE d aisem,:mt 1',1dion du lER r,.rn t,1 m n,1 tion: h) t..fun sv~teme \·ers lieux repertories ou lransformes it exigences pr~sent ArrNe 91/493/CEE 92/48/CEE, a s'assurer,du la Maritime !'Aquaculture. controle a a inspecteurs a com;ue a l,1 I agrees a de elTe des lieux de travail de dimensions suffisantes pour permettre de réaliser transformations l a convenables, ils sont et disposés de façon éviter des produits.; des lieux d’entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, de pouvoir être facilement nettoyés. Si une unité de traitement des déchets fonctionne bord, une cale séparée doit être destinée l’entreposage de ces produits ; d’un d’entreposage du matériel d’emballage, séparé des locaux de tion et de transformation des produits ; m e r , s o i ! , une produits de pêche impropres la consommation Si ces déchets sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent étre prévus cet usage d’une installation permettant l’approvisionnement en eau potable ou en mer propre sous pression. L’office de pompage de l’eau de mer doit être situé un emplacement que In qualité de pompée ne puisse être affectée par le rejet des usées, des déchets et de l’eau de refroidissement des moteurs ; d’un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d’aisance, ces derniers ne ouvrir directement sur les locaux les’ produits de pêche sont préparés, transformés ou entreposés. lavabos doivent pourvus de moyens de nettoyage et d’essuyage répondant aux exigences de l’hygiène ; les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir être actionnés à main ; ARTICLE 6 : Dans les iieux où l’on procède préparation et transformation ou des produits de la pêche, il faut : a) un sol qui allie les qualités antidérapantes avec facilité de nettoyage et de désinfection et qui soit pourvu de dispositifs permettant une évacuation facile de l’eau. Les structures et appareils fixés au sol doivent ètre munis de suffisantes pour ne pas être obstrués par des déchets de poissons et écouler facilement ; b) des et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, conduits électriques les traversant; c) des qui soient disposés ou protégés de façon qu’une fuite éventuelle ne puisse contaminer les produits de la pêche ; suffisante et, le échéant, une bonne des ; suffisant; pour le nettoyage et désinfection des outils, du matériel 355 c) rrP.p,m1Hons Pt le-; d hyg1 1::ne contamination d) fa<;on a e) local prepM,1 GUI I 14 dP.s rrodt.:Hs de corn;us a les J-"'<'?ch1~ ... Lrns des conditions a toute con<;us sous f) d, ''5 e•1uipements speciaux pour evacu•.:r soit d irect,~m•~nt ,'t L1 si !,'s les d~t:ilt:ils l'l cin,.,ns~.nt·Ps r.-,,igent. d,rns cu\'e etanche r,~scn01? ;\ cd u.,,\6e, la a hum,tKle. a g) le[ l'eau la mc>r eaux h) pouvant la Les etre la a la a la congelation/ surgelation la d' anguilleres tailles l'e,1 u pclrnis chaines ou dn.:uits hydrauliques d'huile d) une \·,,ntil<,tion e) un (>c!,1ir,1ge 0 des dispositifs l<l isser cas ev,h:ua.bon buees la et des installations ; G U I dispositifs pour le nettoyage et In désinfection des mains, dont les robinets ne pouvoir actionnés la main et qui soient d’essuie-mains usage unique. ARTICLE 7 : Les dispositifs et les outils de travail, comme par exemple les tables de découpe, bandes transporteuses, les machines éviscérer, doivent être en résistants la corrosion de l’eau de mer, faciles nettoyer et et maintenus en bon état. : Les navires-usines qui congèlent les produits de doivent disposer : puissance frigorifique de température de b) des installations d’une puissance frigorifique suffisante pour maintenir dans les cales d’entreposage produits de la pêche une température conforme aux exigences en vigueur. Les d’entreposage doivent être munies d’un d’enregistrement température placé de façon pouvoir être consulté facilement. CHAPITRE : Conditions d’hygiène concernant la Manipulation et l’entreposage des produits de la pêche. . 9 : Une personne qualifiée à bord du navire-usine doit être chargée de la bonne application des procédés de fabrication des la pêche. Elle doit être investie de l’autorité nécessaire pour faire respecter prescriptions du présent Elle tient la disposition des agents chargés du contrôle le programme d’inspection et de vérification des points critiques appliqués bord, un registre sur lequel sont consignés ses observations ainsi que les enregistrements thermiques éventuellement requis. 1 0 : Les conditions générales d’hygiène applicables locaux et au personnel, les opérations d’étêtage, d’éviscération et de filetage, les de transformation, le conditionnement et l’emballage, l’entreposage des de In bord des navires-usines doivent s’effectuer dans de bonnes d’hygiène et de salubrité. 356 g) des doi\·ent pas !es m,1teriaux des infecter ARTICLE 8 etre a ,1·1 j un~ installation <.i'un~ produit.s ,l un abc1issement • 18°C. ARTICLE ,lrrete. l.\RTICLE 111 <l t(~riels fperations l,roduits cnn,iitions II !es a peche a 115 a pourvus a fileter, a la peche a a sufrisanle p1)llr S\)UllWttre !es temperature rapide permeltanl d'oblenir <l Cl£ur une a s\·steme produits;de le~ a 'JI de l,1 ilUX aux GUI 116 D’HYGIENE APPLICABLE AUX BATEAUX CHAPITRE ler : Conditions concernant la construction et l’équipement ARTICLE : Les bateaux de pêche doivent être équipés de cales, de citernes OU conteneurs pour l ’ent reposage des produi ts . Ces ca les sont séparées du machine et des réservés l’équipage des suffisamment étanches pour éviter toute contamination des produits de la entreposes. Le intérieur des et des conteneurs est étanche, facile et est d’un matériau lisse ou, défaut, d’une peinture lisse en ne pouvant ! humaine aux produits de la pêche. Les cales sont aménagées de telle sorte que l’eau de fusion de glace ne puisse séjourner au contact des produits de la pêche. Les utilisés pour l’entreposage des produits assurer leur dans des conditions d’hygiène et notamment l’écoulement de l’eau de fusion de !a glace. Au moment de leur doivent être en parfait état de propreté. ARTICLE 12 : Les de travail, et les cales, citernes et conteneurs sont nettoyés après chaque utilisation. on utilisera cet effet soit de l’eau soit de l’eau de mer propre. une désinfection, une désinsectisation ou une dératisation est réalisée fois que cela est nécessaire. Les produits de nettoyage, désinfectants, insecticides’ ou toutes substances pouvant présenter une certaine toxicité sont entreposés des locaux ou des armoires et sont utilisés sans risque de contamination des produits de la pèche. ARTICLE 13 : Lorsque produits de la pêche sont congelés bord, cette opération doit être réalisée dans les conditions d’hygiène et de qualité en vigueur. Dans cas d’une congélation en saumure, celle-ci ne doit pas constituer une source de pour les produits. ARTICLE 14 : Les bateaux doivent être équipés pour permettre la réfrigération des produits de la pêche dans de l’eau de mer réfrigérée moyen de glace ou des mécaniques. 15 : Les conditions générales d’hygiène applicables nu personnel bord des de pêche doivent être équivalentes celles préconisées pour le des installations terre. Les armateurs ou représentants doivent toutes les mesures pour écarter du et de de les personnes susceptibles de contaminer jusqu’à soit tré que ces personnes sont aptes le faire sans danger. 357 TIT.Rf. r.u : CONDmONS DE PECHE 11 compartiment revetement cales des1nfl'cter. II constitue locau.x rl .1 de d 1""iS,)!lS pech,~ c1 nettorer a ,.>ntrpb0 n1J1:~ bon etat et tronsmettre de subst.rn, >?S n<Xi\·•~S rour 1 ':-,1!',t•? recipients conservation verrouillees contamination moyens ARTICLE b,1teaux pers,mnel prendre des pmduits dt•mon postes chaque !es la peche a ne(essaires .. doivent pouvoir sa tisfaisa n tes l'equipement a dans au a d leurs trav,1il !es l1. lrl permettre utilisation, ils potable, le par d I,, manipul,1lion C<~ qu'il TITRE : CONDITIONS D’HYGIENE APPLICABLES AUX PIROGUES : ARTICLE 16 : Le personnel doit être en bonne santé et porter des travail appropriés et propres. : Les pirogues, les caisses isothermes, le matériel de pêche et de débarquement doivent être conçues d’une façon et constitués d’un matériau désinfecter et doivent être maintenus en bon état d’entretien et propreté. 18 : Les captures en mer doivent être lavés abondamment au moyen d’eau de mer propre et mises sous glace immédiatement sans retard. Article 20 : Les débarquements des captures et leurs transports des débarcadères établissements doivent s’effectuer dans condit ions technico-sanitaires ppropriées. Article 21: Les pirogues les récipients utilisés après chaque débarquement doivent nettoyés et désinfectés. TITRE : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 22 : Les navires de à date de publication du présent Arrêté et ne répondant pas prescriptions du présent arrêté doivent faire l’objet de tous aménagements nécessaires. XRTICLE 23 : Le présent arrêté, ‘qui abroge et ‘remplace toutes dispositions contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la de Guinée. AMPLIATION : ................... 2 ............. .............................. 1 ..................... 1 .................... ........................... 1 ............................ .............................. 6 ........................... ...................... CONAKRY, LE 2000 . ·•· ...... -"' ...... , -..---· ··- .., IV ARTICLE 17 nettover, a ARTICLE GUI 117 vetements de facile a de . .\RTICLE 19: La gl,tee uhlisee doit provenir 1.fos usines d,~ f.lbnque de gldce itgr,~o?~s d mcmipulees dans les conditions d'hygienes appropriees. ,. etre V Jes ,rnterieures PRG/SGG .. PRI:\1A TURE .. MEF ~lCIPME ~I.SANTE .. ~ITPT .. ~IJGS \IPA \l.A.E .. Arch/J.O .. et 1 1 1 l 2/"li. aux • peche operant la aux Republique 0 9 -11- 2000 3S8