Arrêté n° 5026/MPA/SGG/2000 relatif à la qualité des eaux utilisées dans les établissements de traitement de produits de la pêche
صدر في 2000 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Sub-Regional Fisheries Commission
- الدولة
- غينيا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- hygiene/sanitary procedures, fish products, potable water, treated food, processing/handling, food safety and quality
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Arrêté N° 5026/MPA/SGG/2000 relatif à la qualité des eaux utilisées dans les établissements de traitement de produits de la pêche Le Ministre de la Pêche et de l’Aquaculture Vu la Loi Fondamentale Vu la Loi L 95/13CTRN du 15 mai 1995 portant code de la Pêche Maritime notamment en ses articles 40, 41, 43, 44, et 45 ; Vu le Décret N° 99/004/PRG/SGG du OS mars 1999, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret N° 99/004/PRG/SGG du 12 mars 1999, portant nomination des membres du Gouvernent ; Vu les nécessités de service. ARRETE TITRE : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Les installations de préparation conditionnement ou stockage des produits de la pêche doivent utiliser de potable ou de mer propre, l’exception de l’eau stockée en prévision de lutte contre les incendies, de l’eau utilisée pour le refroidissement de condenseurs frigorifiques ou pour la production de vapeur. Article 2 : Au sens du présent Arrêté, on entend par eaux utilisées dans les établissements manipulateurs de produits de la pêche : • Les eaux utilisées dans les établissements à des fins de fabrication de traitement, de conservation ou de mise sur le marché des produits de la pêche destinés à être consommés par l’homme ; • Les eaux affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale ; • La glace alimentaire d’origine hydrique. Article 3 : Les responsables des établissements prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux utilisées soient au moins conformes aux exigences du présent arrêté. Ils doivent être en mesure de rendre compte de la ou des sources d‘approvisionnement (canalisations, avec stockage intermédiaire, eaux de surface, de puits) et ont pour responsabilité de s’assurer que l’eau utilisée est potable. Ils doivent être à même de sorties d’eau. Elles mêmes doivent être identifiées par des numéros en série de manière à pouvoir être localisées sur le plan. Article 4 : La couleur des tuyauteries d’amenée d’eau potable ou d’eau de mer propre sera distincte de celle d’amenée d’eau non potable. Article 5 : Le présent Arrêté s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d’autres réglementations nationales en vigueur. Article 6 : Si l’eau est traitée par chloration, le responsable de l’établissement doit prendre les dispositions nécessaires pour que le traitement soit efficace, à cet effet : 1. la citerne de stockage doit être de capacité suffisante pour maintenir l’eau au contact du chlore pendant au moins 20 minutes. Ceci permettra au chlore de réagir avec les substances organiques. Le chlore non combiné ou chlore résiduel libre, servira à désinfecter l’eau de sa contamination biologique; 2. Le programme de nettoyage de la citerne doit être détaillé disponible et contrôlé ; 3. Le niveau de chlore doit être contrôlé régulièrement et au moins une fois par jour. Autant que possible, il est recommandé d’installer un système d’alarme pour s’assurer du fonctionnement du système de chloration, un système d’alarme est obligatoire pour le traitement UV; 4. En relation avec le programme 3, des instructions à In Directive 778/80 CEE, dans le cadre de chloration par l’entreprise le niveau de chlore admis est 0,5 ppm en régime normal avec un maximum de 2 ppm; 5. Pour l’eau de ville certifiée, la limite maximale est de 5 ppm Article 7 : Des dérogations au présent arrêté peuvent être prises pour tenir compte • des situations relatives à la structure des terrains dont est tributaire In ressource considérée. • Des situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles. Les dérogations prises en vertu du présent Arrêté ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques ni entraîner un risque pour la santé publique. Article 8 : En cas de circonstances accidentelles graves, les dérogations peuvent être autorisées pendant une période de temps limitée et jusqu’à concurrence d’une valeur maximale fixée dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où l’approvisionnement en eau ne peut être assuré d’aucune autre façon. Article 9 : Les responsables des établissements veillent à ce que l’application des dispositions du présent Arrêté ne puisse avoir effet de permettre directement ou indirectement, nulle part, l’accroissement de la pollution des eaux utilisées dans ces établissements. TITRE II : CONTRÔLE DE L‘EAU Article 10 : Pour le contrôle de la qualité de l’eau dans les établissements, on applique l’annexe VI/1971/95 du 07/08/95 ajustés à la Directive 80/778/CEE. (Voir en annexe). Les responsables des établissements prennent toutes les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux utilisées. Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par les services d’inspection de l’autorité compétente. Article 11 : Pour effectuer les contrôles, les responsables des établissements et les services officiels d’inspection se conforment aux dispositions sur les fréquences d’examens de laboratoire. 1. Une analyse initiale (complète/critère de potabilité OMS) doit être effectuée quand un établissement ouvre ou quand il utilise pour la première fois une nouvelle source d’eau pour la caractérisation de la qualité de l’eau. 2. Les analyses de routine doivent s’effectuer au moins une fois par an, à partir des différentes sorties d’eau représentatives dans l’établissement, pour l’eau provenant du service public, sans stockage intermédiaire. Elles seront effectuées une fois par mois, et à partir des différentes sorties d’eau représentatives dans l’établissement, si l’eau provient du service public mais avec stockage intermédiaire, ou bien si elle provient d’une source privée (778/80 CEE). Article 12 : Les laboratoires qui utilisent d’autres méthodes doivent s’assurer qu’elles conduisent des résultats équivalents ou comparables avec les méthodes visées au premier paragraphe ci‐dessus. Des registres de vérifications de résultats par les laboratoires agréés doivent être disponibles. Les modifications nécessaires pour adapter les méthodes analytiques de référence au scientifique et technique sont arrêtées par l’autorité compétente qui en détermine les modalités. Article 13 : Les responsables des établissements prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux utilisées soit rendue conforme au présent Arrêté à tout moment comme condition préalable pour le fonctionnement de l’usine. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 14 : Les modalités de des eaux et les méthodes analytiques seront fixées par l’autorité compétente (en concordance avec 778/80/CEE). Et ADEMDUN « Contrôle de l‘Eau du 07.08.95, et toute autre exigence nationale ou des réglementations en vigueur dans les marchés de destination Article 15 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.