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قوانين غويانا الفرنسية

Décret portant création de la réserve naturelle de l'île du Grand Connétable

صدر في 1992-12-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
غويانا الفرنسية
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
protected area

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  1. MINIST~RE DE L'ENVIRONNEMENT D6cret du 8 d6cembra 1992 portant cr6ation de la r6sarve naturelle de l"ile dt.1 Grand Conn6tebla (Guyenel NOR: ENVN9200079D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Yu le code rural, et notamment le chapilre ll du titre IV du livre II relatif a la protection de la nature ; Vu Jes pieces affCrentes a la procedure de consultation sim plifiCe relative au projet de classement en reserve naturelle de l'ile du Grand-ConnCtable (Guyane), le rapport du prCfet, l'avis du conseil municipal de Regina, l'avis du conseil general, l'avis de la commission dCpartementale des sites siCgeant en forma tion de protection de la nature, les accords et Jes avis des ministres interesses, \'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 octobre 1991, oecrete : CHAPITRE Jer Creation et di/imitation de la risen,e naturelle An. I er, - Sont classees en reserve naturelle, sous la deno mination de << Reserve naturelle de l'ile du Grand-Connetable >> (Guyane), l'ile du Grand-Connetab\e, l'ile du Petit-ConnCtable et la panie mant1me comprise a l'interieur d'un cercle de 2,7 milles marins de rayon (5 kilometres), centre sur le point 04° 49' 30" N et 51 ° 56' W (point haut de I'ile •du Grand Connetable). Ces iles sont rattachees a la commune de RCgina. La superficie totale de la reserve naturelle est d'environ 7 852 hectares. L'emplacement et la configuration de la reserve naturelle sont reportCs sur le~ canes marines de l'E.P.S.H.O.M. n° 6l31 au 1/461 980 et n° 2459 au 1/92 500, pieces annexees au pre sent decret et qui peuvent etre consultees a la prefecture de la Guyane, a Cayenne. CHAPITRE II Gestion de la r,Jsen,e naturelk Art. 2. - Le prCfet, aprCs avoir demande l'avis de la com mune de Regina, confie par voie de convention la gestion de la reserve naturelle a un etablissement public, a une collectivitC locale ou a une association regie par la loi de 1901. Art. 3. - II est cree un comite consultatif de la reserve natu relle, preside par le prCfet ou son reprCsentant. La composition de ce comite est fixee par arrete du prefet. II comprend: IO Des reprCsentants de collectivites territorial es concernees et d'usagers ; 17152 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 15 decembre 1992 2° Des reprCsentants d'administrations et d'Ctablissements publics concemCs : 3° Des reprCsentants d'associations de protection de la nature et des personnalitCs scientifiques qualifiCes. Les membres du comitC sont nommCs pour une duree de trois ans. Leur mandat peut Ctre renouve!C. Les membres du comitC dCcCdCs ou dCmissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer Jes fonctions en raison desquelles ils ont CtC dCsignCs, doivent Ctre remplacCs. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire a la date a laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prCdCcesseurs. Le comitC se rCunit au moins une fois par an sur convoca tion de son president. II peut dCICguer l'examen d'une question particuliere a une formation restreinte. Art. 4. - Le comitl: consultatif donne son avis sur le fonc tionnement de la rl:serve, sur sa gestion et sur Jes conditions d'application des mesures prl:vues au prl:sent dl:cret. II se prononce sur le plan de gestion de la reserve. II peut faire proCCder a des l:tudes scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'aml:lioration du milieu nature! de la rl:serve. CHAPITRE III Riglementation de la riserve nature/le Art. 5. - II est interdit : IO D'introduire a l'intl:rieur de la rl:serve naturelle des ani maux d'espece non domestique quel que soit leur etat de deve loppement, sauf autorisation dl:livree par le ministre chargl: de la protection de Ia nature apres consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque maniere que ce soit aux animaux d'espece non domestique ainsi qu'.\ leurs reufs, couvees, portl:es ou nids ou de Jes emporter hors de la reserve, sous rl:serve de l'exercice de la pCche tel que defini a l'article 8 du prl:sent dl:cret ; 3° De troubler ou de dl:ranger les animaux par quelque moyen que ce soil, sous rl:serve d'autorisations delivrees a des fins scientifiques par le prl:fet apres avis du comitl: consultatif ou sous rl:serve de l'exercice de la pCche tel que dl:fini a !'ar ticle 8 du present decret. Art. 6. - II est interdit dans la partie terrestre de la reserve : 1° O'introduire tous vl:gl:taux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation dl:livrl:e par le ministre charge de la pro tection de la nature aprCs consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque maniere que ce soit aux vl:getaux ou de les emporter en dehors de la reserve, sauf a des fins d'entretien de la rl:serve ou sous reserve d'autorisations dl:livrl:es a des fins scientifiques par le prl:fet aprCs avis du comite consultatif. Art. 7. - Le pref et peut prendre, apres a vis du comitl: consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'especes animales ou vl:gl:tales ou la limitation d'animaux ou de vl:getaux surabondants dans la reserve. Art. 8. - L'exercice de la chasse est interdit. L'exercice de la pCche est interdit. Cependant, au-deh\ d'un rayon d'un mille a partir des rives des deux.iles, des autorisations pourront Ctre accordl:es i,ar le prl:fet aprCs avis du comite consultatif aux artisans pCcheurs ainsi que pour la pCche sportive. Art. 9. - II est interdit : 1° D'abandonner, de dl:poser ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature 3. nu!re a la qualitl: de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou a l'intl:grite de la faune et de la flore ; 2° D~abandonner, de deposer ou de jeter des dl:tritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillitl: des lieux en utilisant tout ins trument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu nature! en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont necessaires a !'information du public. Art. IO. - Les travaux publics ou prives sont interdits. Le prl:fet peut toutefois autoriser ceux necessitl:s par l'entre tien de la rl:serve apres avis du comitl: consultatif. Ces dispositions ne font pas obstacle 3. celles de l'article L. 242-9 du code rural. Art. 11. - Toute activite de recherche ou d'exploitation miniCres est interdite dans la reserve. Art. 12. - La collecte des minl:raux et des fossiles est inter dite, sauf autorisation delivree a des fins scientifiques par le prCfet aprCs avis du comite consultatif. Art. 13. - Toute activite industrielle est interdite. Sont seules autorisees Jes activites commerciales liees a la gestion et a l'animation de la reserve naturelle. Art. 14. - L'utilisation a des fins publicitaires de toute expression evoquant dir~ctement ou indirectement la reserve est soumise a autorisation dl?Iivree par le prl:fet aprCs avis du comite consultatif. Art. 15. - Le debarquement, la circulation et le stationne ment des personnes sont interdits sur la partie terrestre de la reserve. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de force majeure liee a la sauvegarde de vies humaines, ainsi qu'aux personnes suivantes : IO Les gardiens de la reserve et les personnes autorisCes par le pref et apres avis du comitl: consultatif ; 2° Les personnels des services publics dans le cadre trCs strict des missions qui leur sont confif:es sur cet espace. Art. 16. - La circulation des vehicules a moteur est interdite sur la partie terrestre de la rl:serve. Art. 17. - Le mouillage des navires et des embarcations est interdit sur !'ensemble de la partie maritime de la reserve. II est toutefois toll:rC en cas d'accident ou d'avarie dUment justifies, de meme que pour les navires et embarcations des personnes mentionnees aux IO et 2° de !'article 15 du prl:sent decret. Art. 18. - Les activites sportives sont interdites sur toute J'etendue de la reserve, a !'exception de la peche sportive dans les limites et les conditions definies par les dispositions de l'ar ticle 8 du present dl:cret. Sur la partie maritime de la reserve, la pratique de visites touristiques accompagnees est regiementCe par le prefet apres avis du comite consultatif. Art. 19. - II est interdit d'introduire dans la partie terrestre de Ia reserve des animaux domestiques. Art. 20. - Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit. · Le prCfet peut rl:glementer le bivouac aprCs avis du comitl: consultatif. Art. 21. - II est interdit de survoler la reserve naturelle a une hauteur du sol infCrieure a 300 metres. Cette disposition n'est pas applicable aux al:ronefs d'Etat en necessite de service, aux opl:rations de police et de sauvetage ou de gestion de la reserve naturelle. CHAPITRE IV Disposition finale Art. 22. - Le ministre de l'environnement est charge de l'execution du present dl:cret, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique fram;aise. Fait a Paris, le 8 decembre 1992. PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, S~GOLENE ROYAL

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