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قوانين الغابون

Ordonnance nº 50-70-PR-MFB-DE portant réglementation des baux emphytéotiques consentis par l'Etat sur les terrains faisant partie de son domaine privé

صدر في 1970-09-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
lease, land tenure, contracts

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  1. . - .... . ~ ... - . . - - .. -- •. .. Ordonannc a nO ;:0-70-PR.MFB-DE, portant reqlementation des Baux Emphyteotiques consentis par l'Etat sur ies ter rains faisant partie de son Domaine Prive. une mise en demeure par lettre recornmandee avec accuse de reception ou par toutc autre voie de droit restee sans effet, a faire prononcer par les Tribunaux Judiciaires la resolution de l'ernphyteose. 734 JOURNAL OFFICIEL » DE LA R~PUBLIQUE GABONAISE I I 1er Decernbre 1970 Lc President de la Rcpubliquo Gabonaise, Chef OU Gouvcrncmcnt, Vu Ia Constitution; Vu lc Decret n" 493/PR du 1"'· avril 1970 portant corn position du Gouverncment et les tcxtes modificatifs sub sequcnts ; Vu la Loi n" 9/70 d u 12 juin 1970 autorisant Ie Chef de l' Etat it lcgifercr par Ordonnance durant I'intersession parlernentairc ; La Cour Supreme consul tee ; Le Conseil des Ministres entendu Ordonne : OBJET Art. 1,-r. - L'Etat peut consentir des baux ernphyteo tiqucs sur les terrains faisant partie de son Domaine Prive. DURE£ DE LEMPHYT£OS£ Art. 2. - Les baux ernphyteotiques ou les ernphyteoses des terrains appartenant it l'Etat sont consentis pour une duree de CINQUANTE (50 ans). DROfTS DE L'EMPHYTEOTE Art. 3. - Les emphyteoses constituent au profit des preneurs ou emphyteotes un droit reel susceptible d'hypo-: thcque, Ce droit est cessible, transmissible pour cause de deces et saisissable dans les formes prcscritcs pour la saisie immo biliere et dan les lirnites de la duree de l'emphyteose. Ce droit peut egalernent etre donne a bail au moyen d'un contrat de louage au bail ordinaire. Art. 4. - L'emphyteote peut entreprendre sur Ie fonds taus les travaux qu'il veut, transformer les batiments, en construire de nouveaux, changer Ie mode d'exploitation au de culture, ouvrir les carrieres sans le consentement de l' Etat. Touteofis, il est interdit au preneur de diminuer la valeur des fonds. II est precise que toutes les ameliorations, constructions et tous autres investissements faits par Ie preneur restent a I'Etat il la fin du bail sans indernnite. Art. 14. - A dctaut de paiement de Ia redevanee pen dant deux annees consecutives, 1'Etat sera autorise, apres Art. 15. - L'Etat pourra egalernent demander Ia reso lution au cos OU Ie preneur n'exccuterait pas une condition particuliere imposee dans l'emphytcosc au pour deterio rations graves causces au fonds par l'ernphytcote. Art. 16. - Le delai de la mise en demeure prevue a I'articlc 14 est fixec it deux mois. Art. 17. - Les Tribunaux competenis pour connaitre des Iitiges qui pourront surgir entre l'Etat et Ies preneurs seront ceux de Libreville et de Port-Gentil. MESURES TRANS/TOIRES Art. 18. - Les dispositions de la presente Ordonnance ne seront pas applicables : 1°) aux terrains de l'Etat qui ont deja fait I'objet d'une attribution definitive en toute propriete ; 2") aux terrains sur lesquels les prornoteurs au rant rea lise un investissement de CENT CINQUANTE MILLIONS et plus; 3") aux terrains ayant fait I'objet .d'un apport par l'etat. Art. 19. - Ces dispositions seront par contre applica bles a tous autres terrains concedes a titre provisoire one reux ou gratuit ou donnes en location meme si l'investisse ment est deja realise et les droits d'immatriculation payes, Les Commissions de vente aes terrains auront toutefois it tenir compte du prix et des frais deja payes pour la determination de la redevanee prevue a l'article 7. Art. 20. - La presente Ordonnance sera executee comrne Loi de I'Etat et publiee seIon Ia procedure d'ur gence. Fail a Libreville, Ie 30 septembre 1970. Le President de Ia Republique, Chef du Gouvernement, ALBERT-BERNARD BONGO. Par Ie President de la Republique, Chef du Gouvemement. P. Le Ministre des Finances et du Budget. en mission, Le Ministre de la Ieunesse des Arts, des Sports, charge du Service Civique, assurant l'lnterim, JEAN-BAPTISTE OBIANG-EKOMIE

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