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قوانين الغابون

Ordonnance nº 5/PR-MAEEF-MEN créant des charges forestières en vue de l'assistance technique aux exploitants gabonais

صدر في 1965-02-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber extraction/logging, forest service, fees/royalties, forest management/forest conservation

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النص

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  1. 144 • JOURNAL OFFICIEL » DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ler mars 1965 ORDONNANCE n° S/PR-MAEEF-MEN du 12 fevri@r 1965 creant des « charges forestieres » en vue de I'Assistance Technique aux exploilants Gabonais. Le President de la Republique Gabonaise, Chef du Gouvernement, Vu la constitution; Vu la loi n° 26/64 du 26 decernbra 1964 autorisant Ie President de la Republique a legiferer par Ordon nance pendant la periode d'intersession de l'Assembles Nationale; VU I'avis de la Cour Supreme; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE : Article Premier. - Les operations suivantes effec tuees par le Service des Eaux et Forets au profit des exploitants donneront lieu au paiement par ceux- ci de « charges forestieres » destinees a compenser le cout des dites operations. A. - Prospection Forestiere (vente de lots prospec res et delimites par les Eaux et Forets}. La charge forestiere est eqele a 1.500 francs par hectare. Elle est consignee au moment du depot de la de mande de participation a I'adjudication. Elle est rem bourses aux candidats non adjudicetaires. B. - Marketage de pieds : La charge forestiere est eqale a 150 francs par pied jemande. Elle est consignee au moment du depot de la deman de de martelage. Par ailleurs la charge est consignee par tout candidat a I'adjudication autre que I~ dernan deur. Elle est rernboursee aux candidats non adjudica taires. C. - Verification de lots prospectes par les exploi tants : La charge forestiere est egale a 220 francs par hec tare de lot demande. La charge est consignee au moment du depot de 10 demande de mise en adjudication du lot. Par ailleurs tout candidat a I'adjudication autre que Ie premier de mandeur devra consigner la charge. Celle-ci est remboursee aux candidats non adjudi cataires. D. - Verification d'une limite: La simple verficetion topographique ne necessiterr pas I'ouverture de layons donnera lieu au paiemen prealeble d'une charge egale a 660 francs par km de layon veri fie. E. - Deberdaqe et transport de grumes par le: unites administratives « Agrip » : La charge foresriere 851 egale a 2.200 francs pe tonne de bois debardee et transportee sur une dis tance d'evecuetion maximum de 10 km (I'abattage t' Ie tronconneqe sont a la charge du contractant). Au-dessus de 10 km de distance d'evacuation il SCI' percu une charge supplernenteire de 20 francs pe tonne et par km. Ce charges foresrieres sont consignees d'avance ps fractions de 100 tonnes. F. - Assistance technique <lUX detenteurs de rna teriel « AGRIP » d'exploitation. les services des rneceniciens et du cam ion atelier donneront lieu au, paiement prealeble d'une chorge forestiere eqale a 11.000 francs par [ournee d'inter vention. G. - Transport de materiel forestier et divers par la barge des Eaux et Forets. l.a charge forestiere qui devra etre consignee prea lablement au transport est fixee a 20.000 fames par [ournea d'utillsation de la barge. Dans les cas E, F et G et s'i] sagit d'exploiration d'okoume. les charges forest jeres pourront etre percues sur delegation du contractent par l'interrnediaire de "Office des Bois de l'Afrique Equatoriale au fur et a mesure des livraisons de bois a cet organsme. Art. 2. - Ces charges forest jeres seront percues par Ie Receveur des Domaines soit en espece ~ sa caisse a Libreville, soit par cheque postal au compte nOlO.016. Elles seront inscrites pour un montant de 51.000.000 francs en recettes et en depenses au budget de Developpernent 1965. Les depenses seront affectees au paiement du personnel du marercl et de la main d'ceuvre necessaires aux operations ci-dessus mention nees, ainsi qu'au paiement des indernnites diverses et notamment celles prevues par Ie decret n° 214 du 5 aout 1961. Art. 3. - La presents ordonnance sera executee comme Loi de l'Etat. Elle sera enreqistree et publiee au Journal Officiel de la Republique Gabonaise et com muniquee partout ou besoin sera. Libreville, Ie 12 fevrier 1965. Par Ie President de la Republique, Chef du Gouvernement, Pour Ie President de' la Republique et par delegation, Le Vice-President du Gouvernement, Paul-Marie Yembit. Le Ministre de l'Economie Nationale, du plan er dec; Mlne~, A.G. Anguile. Le Minist-e de l'Agriculture, de l'Elevage et des Eaux et Fon~ts, P.M.Ondo.

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