Ordonnance n°11/2008 du 25 juillet 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 16/2001 du 31 décembre 2001
صدر في 2008-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- قانون
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- European Union
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- الغابون
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- Forestry
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- timber, timber extraction/logging, authorization/permit, medicinal plants, forest management/forest conservation, Indigenous Peoples
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Ordonnance n" 11/2@8 du 25 juillet 2008 modifiant et complétant ceftaines disposlttbns de la loi n' 16/2001 du 31 décembre 2001 poftant code forestier en République gabonaise Le président de la République, chef de I'Etat, Vu la Constitution, Vu le décret n" 1304/PR du 28 décembre 2OO7 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n" 21/2OO8 du 30 juin 2008 autorisant le président de la République à lfliférer par ordon nances pendant l'intersession parlementaire; Le Conseil d'Etat consulté; 174 Le conseil des ministres entendu; Ordonne : Article 'l- .- La présente ordonnance, prise en application des dispositions de loi n'21/2OOBdu 30 juin 2008 susvisée, modif ie et complète cer ta ines d ispos i t ions de la lo i n ' 16 /2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en Répu clique gabonaise. ,Article 2 .- ll est ajouté à l'article 4 de la loi n' '16/200'1 du 31 décembre 2001 susvisée cinq défi ritions matérialisées par les tirets ci-après : " - produits forestlers non ligneux, en abrégé : PFNL, tes produits forestiers d'origine végétale autres que le bois d'æuvre; national, toute personne physique de nationa lité gabonaise ainsi que toute personne morale de droit gabonais dont au moins 51% du capital est Cétenu par /es Gabonais d'origine, personne phy sique ou morale; communauté locale, Ies communautés autochtones et v i llageoises; droits d'usage coutumiers, la satlsfactlon des ,besoins personne/s ou collectifs des communau tés /ocales; droits d'usage économiques, droits reconnus par t'État aux communautés /ocales de commer cialiser, localement et sans intermédiaire, une par' tie de la cottecte des produits lssus de leurs droits d'usage coutumiers. " Art icle 3.- L'art icle 10de la loi n" 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée est complété et se l i t désormais comme suit : o Article 1O (nouveau) '- Constituent des forêts domaniates productives enregistrées, /es forêts naturelles productives du domaine forestier per manent de t'État autres que celles visées à I'article 8 cÈdessus. Les superflcles des foréts domaniales produc tives concédées aux nationaux doivent être au moins égales à 40o/o des superticies tota/es des forêts domaniales productives enregistrées. Le ministre chargé des eaux et forêts présente au gouvernement toutes /es mesures appropriées pour atteindre cet obiectif. " Art icle 4.- L'art icle 14de la loi n" 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée est complété et se l i t désormais comme suit : < Articte 14 (nouveau) '- Nul ne peut, dans les domaines des eaux et forêts, se livrer à titre gratuit ou commercial à t'exploitation, à la récolte ou à la transformation de tout produit naturel, sans autoi' sation préalable de l'administration des eaux et forêts. Toutefois, en vue d'assurer leur subsistance et de lutter contre la pauvreté en milieu rural, les communautés /ocales loulssent de leurs droits d'usages coutumiers, se/on /es modalités détermi nées par voie réglementaire " Article 5 .- ll est ajouté trois tirets à l'article 70 de la loi n' 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée qui se lit désormais ainsi qu'il suit : " Articte 7O (nouveau) .- Constituent des alres protégées : /es réserves naturelles intégrales, les jardins zoologiques, les sanctuaires d'espèces animales et végé-' tales, les réserves de faune, /es parcs nationaux, les domaines de chasse, /es réserves de la bios?hère, /es siles du patimoine mondial. Dans tous /es cas, il nç peut être attribué de permis d'exptoitation forestière dans des aires pro tégées. " Art icle 6.- L'art icle 86 de la loi n'16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée est complété et se lit désormais ainsi qu'il suit : " Articte 86 (nouveau) .- Le domaine de chasse est une zone où /a chasse esf soumlse à une régle mentation plus restrictive, notamment en ce qut concerne les latitudes d' abattage. La réserve de biosphère est une aire protégée qui vise à conserver la diversité et l'intégrité des communautés animales et végétales à I'intérieur des écosystème s natu re I s. Le site du patrimoine mondial est une aire pro' tégée qui vise à protéger les éléments naturels et culturels uniques. Le jardin zoologique est une institution publique ou privée caractérisée par I'exhibition d'animaux vivants ou d'espèces rares à des fins récréatives, esthétrques, culturelles ou à des fins de repeuple' ment. . Article 7 .- ll est créé à la sous-section 2 du cha p i t r e d e u x i è m e d e l a l o i n " 1 6 / 2 0 0 1 d u 3 1 décembre 2001 susvisée un paragraphe A intitulé . Des modes d'attribution des permis forestiers " et un paragraphe B int i tulé " Des condit ions d'attribution des permis forestiers ' Article I .- ll est créé au paragraphe A visé à la sous-sectton 2 ci-dessus les trois articles 102a' 102b et 102c ainsi l ibel lés. Sous-section 2 Des modes et conditions d'attribution des Permis forest'ets A - Des modes d'attribution des Permis forestlers " Article 102 a ,- Les modes d'attribulion M permis forestiers définis à /a sous-section 1 ci-des' sus sont I'adiudication sur appel d'offres et le gré à gre ' " " Article 1Ù2 b .- Les permis à vocation indus trielte de type concessions forestËres sous amé nagement durable, en abrégé : CFAD' et permis forestiers assoctés, en abrégé : PFA, définis dans /a sous-sectlon 1, sont attribués par adiudication sur appel d'offres, se/on /es conditions fixées par voie rQllementaire. En cas d'appel d'offres infructueux, les ærmis indiqués à I'atinéa précédent peuvent être attri' bués de gré à gré. " K Article 1ù2 c .- Les perm,s diæ de grc à gré, en abrégé : PGG, définis à I'article 95, sont atti' bués de gré à gré' " Article 9 .- ll est créé au paragraphe B vis6 à la sous-section 2 ci-dessus trois articles lÛ2d' l06a et.106b. B - Des conditions d'attrib.Jtion des Permis forestlers " Article 1O2 d .- Toute personne physique ou morale désirant se livrer à I'exploitation forestière et à ta tnnsformation du bois doit obtenir un agré ment professionnel, dans les conditions fixées par voie réglementaire. " " Article 106 a .- Les atttibutaires des permis à vocation industrielle de type concession forestière sous aménagement durable, en abrégé : CFAD, sont tenus de se conformer aux étapes de la pro cédure décrite à I'afticle 106 b ci-après. Toutefois, l/s sont dispensés de la première étape qui est ce//e de I'obtention d'une autorisa tion d'exploration. " n Article 106 b .- Toute demande de conces sion forestière sous aménagement durable, en abrégé : CFAD,vst adressée au ministre chargé des eaux et forêts par I'intermédiaire du chef de t'inspection provinciale des eaux et forêts dont relève la zone concernée. La procédure d'attribution comporte les étapes sutvanres : t'obtention d'une autorisation d' exploration, ta signature d'une convention provisoire d' am é n age m e nt-e x pl o it at i o n -tran sf o r matio n, la détivrance de I'agrément de la CFAD par le ministre chargé des eaux et forêts, la signature du décret d'attribution de la CFAD par le premier ministre. . Article 10 .- L'article 108 de la loi n'16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée est complété et se lit désormais comme suit : " Article 18 (nouveau) .- L'administration des eaux et forêts délivre à I'adiudicataire d'un permis à vocation industrielle de type concession fore'stiè re sous aménagement durable, en abrégé : CFAD' une convention provisoire d' aménagement-exploi tation-transformation, en abrégé : CPAET' c|'une durée de trois ans. L'administration des eaux et forêts se réserve /e droit de suspendre I'exploitation en cas cle non respect des dlsposifions prévues dans la conven tion provisoire d' aménage ment-exploitati on-trans formation. , Art icle 11 .- L'art icle 112 de la loi n'16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée est complété et se lit désormais comme suit : q Article | 12 (nouveau).- Les sournlsslonnalæs de permis à vocation industrielle de type permis forestier assocé, en abrégé : PFA, sont tenus de se confoffner aux conditions tixées par voie nigle mentaire. . Article 12 .- Les articles 138 et 139 de la lrri n" 16 /2001 du 31 décembre 2001 susv isée sont complétés et se lisent désormais comme suit : " Article 18 (nouveau) .- L'achat ou la rente de grumes est subordonné à la présentation a'une feuilte de spécification visée par le service forestier de la zone d'exploitation de provenance. " " Art icle 139 (nouveau, .- Les modali tés d'achat ou de vente de grumes sont régies par les dispositlons de I'article 234 ci-après- " Article 13 .- L'article 149 de la loi n'16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée est modifié et se lit désormais comme suit : " Articte 149 (nouveau) .- À t'intérieur des foréts c/assées, I'attribution des permis d'explaita tion forestière est interdite. Toutefois. tes superticies rebolsées par t'Etat peuvent être attribuées par adiudication. " Article 14 .- Les dispositions de la sous-section 4 du chapitre deuxième de la loi n" 16/2001 ou 31 décembre 2001 susvisée sont modif iées et se lisent désormais comme suit : " Article lfi a (nouveau) .' Ne peuvent faire I'objet de cesslon, de transmission et de tranrfeft que les concesslons forestrères sous aménage ment durable, en abrégé : CFAD, ef /es pcr'nis forestlers assoclés, en abrégé: PFA, sous résèrve de l'autorisation de I'administration des earx et forêts. " T v \t J " Arlicle 1û b (nouveau) .- Conformément aux dlsposltlons de I'article 96 définissant le permis forestier associé, /es cessions, transmissions et/ou transferts de oermis foresflers assoclés ne sont autoisés qu'entre les nationaux. " " Article 15O c (nouveau) .- Tout contrat de fer mage ou de bail doit être élaboré par les parties sur ia base de modèles établis par I'administration des eaux et forêts. // esf soumls à enregistrement conformément au code de I'enregistrement. " Articfe 15 .- Les articles 234 et 235 de la section 1 du chapitre quatr ième de la loi n'16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée sont modifiés et se lisent désormais comme suit : " Article 234 (nouveau) .- L'achat ou Ia vente de grumes est subordonné à la présentation d'une feuilie de s?)écification visée par Ie service forestier de la zone d'exploitation. Les organismes de contrôle et de régulation, les usiniers, les négociants et autres acheteurs de bois en grumes ou transformés sont fenus .' d'exiger cette feuille de spécification avant toute réceDtion des bols; d'exécuter les presciptions du service fores tier telatives aux taxes et redevances et d'en verser le montant aux services des lmpôfs dans un délai de trente jours après réception. Aucune feuille de spécification ne peut être visée par le service forestier sans présentation d'une auittance ou copie cer-tifiée conforme attes tant le paiement par l'exploitanf des drolts et taxes donl il est redevable au titre de ses permis, de leur exploitation et de la transformation des bois qui en sont,ssus. > n Atticle 235 (nouveau) .- La commercialisation des produits foresflers est libre sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, e//e est assuTettle aux obligations sui vantes : autorisation préalable d'exploiter, agréage préalable des bols conformément à la réglementation en vigueur, vérification du mafteau des exploitants. communication des statlstlques aux adminis trations concernées, paiement des faxes, redevances et autres pré /èvernents. " Article 16 .- L'article 252 de la loi n" 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée est complété et se lit désormais comme suit : " ,{rticle 252 (nouveau) .- L'exercice des droits d'usages coutumiers a pour objet la satisfaction des besorns personnels ou collectifs des commu nautés locales. ll pofte notamment sur : I 'ut i l isat ion des arbres comme bois de construction et celle du bois moft ou des branches comme bois de feu; la récolte des produits forestiers secondaires, te/s que les écorces, le latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles, les pierres, /es /ranes,' l'exercice de /a chasse et de la Dêche artisa nales; le pâturage en savane, en clairière, et I'utilisa tion de branches et feuilles pour le fourrage; la pratique de I'agriculture de subsistance; ies droifs de pacage et d'utilisation des eaux. Les modalités d'extension des drolts d'usage coutrmiers â des drolfs d'usage économiques, aux fins notamment de lutte contre la pauvreté, sont déterminées par voie réglementaire. " Article 17 .- La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérigures contraires, notam ment cel les des art icles 111, 113, 138 et 140 de la lo i n '16 /2001 du 31 décembre 2001 susv isée, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'ur gence et exécutée comme loi de I'Etat. Fait à Libreville, le 25 juillet 2008 El Hadj Omar Bongo Ondimba Par le président de la République, chef de I'Etat, Le premier ministre, chef du gouvernement Jean Eyeghe Ndong Le vice-oremier ministre. m i ni stre de I' env i ronnement, du développement durable et de la protection de la nature Georgette Koko Le ministre de l'économie forestière, des eaux et de la pêche Emile Doumba Le ministre du touisme et des parcs nationaux Général ldriss Ngari Le ministre du commerce et du développement industiel, chargé du Nepad Paul Biyoghe Mba Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du budget et de la privatisation Paul Toungui ANN()NCES LEGALES lu Cabinet FiSæONSULT 8.P.232 - Libreville Té1. 77.59.73 - Fax 77.59.74 " Solange&SERVICES " Société à resoonsabilité limitée au caoital de 5.000.000 de francs CFA Siège social : LIBREVILLE, B.P. 7029 R.C.C.M. LIBREVILLE n" 2008 B 06982 N'statistioue : 88 093 E Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2008, enregistré à Librevi l le le 20 mars 2008, sous le numéro l159, volume 69, fol io 249, il a été établi les statuts d'une société à responsa bilité limitée, régie par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions de I'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales, présentant les caractéristiques suivantes : dénomination sociale :' Solange&SERVICES". objet social : la location de petit matériel et équipement nécessaires à I'organisation d'événe ments tels que tentes, chaises, tréteaux, sonorisa t ion, nappes, vaissel le, groupes électrogènes, lampes électriques, la décoration de salles, I'ani mation culturel le, la location de vêtements de cérémonie, la mise à disposition de personnel. sêge socla/ : Lalala à droite, en face du petit marché, domicilié à la boîte postale 7029 à Libre ville. capital soc,a/ .' 5.000.000 de francs CFA, divi sé en 5.000 parts sociales de .10.000 francs CFA, numérotéesde1 à5.000. durée; 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. gérante.' Madame Solange NTSAME OBAME, demeurant à Libreville, boîte postale 7029, a été nommée gérante pour une durée indéterminée. numéro stailstioue : 88 093/E. registre du commerce ; numéro 2008 B 06982.