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Loi organique n°039/2023 du 02 novembre 2023 portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier

صدر في 2023-11-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
الغابون
الموضوعات
Forestry, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
agricultural development, classification/declassification, forest management/forest conservation, animal health, animal welfare, traditional rights/customary rights, hunting authorization/permit, hunting/capture, hunting gear/hunting methods, international trade, national parks, offences/penalties, pests/diseases, protected area, protection of species, right of use, taxes, trade in species, use restrictions, wild fauna, wildlife products, biodiversity
الفئات
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النص

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  1. 8 NOVEMBRE 2023 - N°234 Bis JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PARLEMENT DE LA TRANSITION Loi organique n°039/2023 du 02 novembre 2023 portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ; Le Président de la Transition, Chef de l'État, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, porte modification de certaines dispositions de la loi organique n°016/2001 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier. Article 2 : Les dispositions des articles 163, 184, 207, 215, 258 et 275 de la loi organique n°016/2001 du 31 décembre 2001 susmentionnée sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu'il : « Article 163 nouveau : La chasse se pratique durant toute l'année au Gabon. Sous réserve de l'exercice des droits d'usages coutumiers, nul ne peut chasser au Gabon s'il n'est détenteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse délivré par l'administration des Eaux et Forêts. » « Article 184 nouveau : La demande de permis de petite chasse est introduite auprès du service des Eaux et Forêts le plus poche qui, après instruction, délivre le permis. Le permis de petite chasse n'est valable que pour l'année en cours pour les nationaux et les expatriés résidents. Cette validité est de trois mois pour les touristes non-résidents, à compter de la date de délivrance. » « Article 207 nouveau : La licence et la charge de guide de chasse sont susceptibles de retrait en cas : de récidive en matière de délit de chasse ; de non paiement des taxes et des redevances ; d'introduction clandestine des clients ; de non respect du cahier de charges ; de chasse dans le domaine de chasse autre que celui dont il a la charge ; de fraude en matière cynégétique ; de non fourniture des renseignements exigés ou la fourniture de renseignements erronés, faux ou insuffisants. » « Article 215 nouveau : Sont interdits sur toute l'étendue du territoire national : la chasse sans permis, à l'exception de celle pratiquée dans le cadre des droits d'usage coutumiers ; la chasse des espèces animales soupçonnées comme agents vecteurs des maladies infectieuses transmissibles à l'être humain ; la chasse dans les aires protégées autres que les domaines de chasse ; le non respect des normes de capture et d'abattage d'animaux ; la poursuite, l'approche ou le tir du gibier à bord d'un véhicule terrestre, embarcation ou d'un aéronef ; le survol à moins de 200 mètres dans les aires protégées sans autorisation de l'autorité de gestion de celle-ci ; les battues au moyen de feux ; la chasse et la capture aux moyens de drogues, d'appâts empoisonnés, de fusils fixes et d'explosifs ; la chasse à l'aide de collets en câble d'acier, de filets et de fosses, à l'exception de celle pratiquée dans le cadre des droits d'usage coutumiers ; toutes les autres fraudes en matière cynégétique. » « Article 258 nouveau : L'exercice des droits d'usages coutumiers en matière de chasse et faune sauvage est strictement limité à l'utilisation des armes et engins figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Cette chasse ne concerne que les animaux partiellement protégés et non protégés. » « Article 275 nouveau : Sont punis d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après : chasse dans les réserves naturelles intégrales, sanctuaires, parcs nationaux et réserves, en application des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi organique ; empoisonnement des points et cours d'eau par des produits chimiques ; création de villages, de campements, de routes privées, en application des dispositions de l'article 72 de la présente loi organique ; survol à moins de 200 mètres, sans autorisation écrite de l'administration des Eaux et Forêts, en application des dispositions de l'article 72 de la présente loi organique ; chasse ou capture des espèces intégralement protégées, en application des dispositions de l'article 91 de la présente loi organique ; commercialisation des espèces intégralement protégées ou des produits de ces espèces, en application des dispositions de l'article 92 de la présente loi organique ; 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 NOVEMBRE 2023 - N°234 Bis non respect des périodes de suspension de la chasse, en application des dispositions des articles 184 et 215 de la présente loi organique ; chasse dans les zones interdites ; chasse au moyen de drogues, appâts empoisonnés, explosifs, fusils fixes, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi organique ; chasse sans permis, en application des dispositions des articles 163 et 215 de la présente loi organique ; vente, prêt ou cession des permis et licences, en application des dispositions de l'article 181 de la présente loi organique ; chasse avec les armes et munitions non autorisées, en application des dispositions de l'article 174 de la présente loi organique ; violation des dispositions relatives aux dépouilles, aux trophées et à la viande des animaux abattus en cas de légitime défense ; exportation ou importation des pointes d'ivoire et des peaux de crocodiles ; exportation ou importation des produits de la chasse sans document approprié du pays d'origine ; non-respect par les compagnies aériennes, de transit et de fret des conditions de transport d'animaux sauvages vivants, suivant les dispositions IATA et CITES ; falsification ou contrefaçon des permis d'exportation ou d'importation des produits de la chasse ; non-respect par le Guide de chasse des clauses du cahier de charges ; inobservation par les titulaires de la charge de guide de chasse ainsi que par leurs employés titulaires d'une licence de guide de chasse, en application des dispositions de l'article 204 ci-dessus ; introduction clandestine des clients par le guide de chasse ; exploitation sans titre, en application des dispositions de l'article 14 de la présente loi, coupe de bois en dehors des limites du permis, récolte des produits autres que ceux prévus dans le titre d'exploitation ; cession, transmission ou transfert non autorisés des permis et regroupement non autorisés des titres d'exploitation, en application des dispositions de l'article 150 de la présente loi organique ; exploitation hors délai prévue par le plan d'aménagement ; non-respect des normes et, classifications des produits forestiers, en application des dispositions de l'article 236 de la présente loi organique ; mauvaise tenue des carnets de chantiers ; manœuvres frauduleuses ; non-paiement des taxes domaniales et des redevances, en application des dispositions des articles 244 et 245 de la présente loi organique ; défaut des pièces justificatives pour exportation des produits de la chasse, en application des dispositions de l'article 245 de la présente loi organique ; non présentation des documents techniques et comptables à l'administration des Eaux et Forêts, en application des dispositions des articles 136, 137 et 230 de la présente loi organique ; pratique des cultures vivrières dans une forêt classée ; destruction, déplacement, disparition de tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servants à délimiter les forêts classées. En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double. » Article 3 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la pressante loi organique. Article 4 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République. Fait à Libreville, le 02 novembre 2023 Le Président de la Transition, Chef de l'Etat Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition Raymond NDONG SIMA Le Ministre des Eaux et Forêts, chargé de la Préservation de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune Colonel Maurice NTOSSUI ALLOGHO Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Paul-Marie GONDJOUT Le Ministre des Comptes Publics Charles M’BA Le Ministre de l’Economie et des Participations Mays MOUISSI Loi n°003/2023 du 02 novembre 2023 portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance n°007/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut Particulier des Militaires, ratifiée par la loi n°18/2010 du 27 juillet 2010 L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : Les dispositions des articles 173, 174 et 196 de l'ordonnance n°007/PR/2010 du 25 février 2010 portant Statut Particulier des Militaires, ratifiée par la loi

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