Loi nº 9/84 instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins
صدر في 1984-07-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Sea
- الكلمات المفتاحية
- maritime zone, EEZ-Exclusive Economic Zone, sovereignty, maritime boundaries
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lOI n~ 9/84 du 12 Juillet 1984 instituent une ZOne econorrnque exclusive de 200 mdles marins L'Assernblee nationale a delibere et adopte. le president de Ja Bepublique. chef de l'Etat. promulgue la loi dont la teneur suit: Article ler .- II est institue une zone maritime denomrnae zone econormque exclusive, situee au-deia des eaux territoriales gabonaises et adja cente acelles-ci, Article 2 .- La zone econorruque ex.clusive s' etend sur une distance de 200 milles marins, calculee apartir des lignes de base droites et des lignes de base norrnales servant a mesurer la largeur de la mer terrrtoriale. Article 3 .- Dans sa zone econornioue exclusive, l'Etat gabonais a des droits souverains aux fins de l' exploration, de I' exploitation, de la gestion et de la conservation des ressources naturelles, bioto giques et non biologiques des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes. La souverainete de l' Etat gabonais s' affirme par son droit a entreprendre l' exploration et l' ex ploitation de cette zone a des fins economiques telles que la production d'energie a partir de l'sau. des courants et des vents. Articlo 4 .~ L'Etat gabonais a, dans cctte zone, Ie droit excJusit de proceder a 18 construction, a l'utiiisation et a l' exploitation et celui d' autoriser et reglementer la construction, I'utilisation et I'exploitation d'iles artiticielles, d'installations et d' ouvrages affectes aux fins prevues a I'article 3 ci-dessus ou a d' autres fins economiques, Art;cJe 5.- S';) Je juge necessaire. l'Etat gabonais etablit autour de ces i1esartificielles. installations et ouvrages, des zones de securite de dimension raisonnable dans lesquelles il prend les mesures appropriees pour assurer Ja securite de la naviga tion comme celie des iles artiticielles, installa tions et ouvrages. Article 6 .- Taus les navires doivent respecter ces zones de securite et se conformer aux nor mes intemationales gElneralement acceptees concernant la navigation dans les parages des i1es artificielles. installations, ouvrages et zones de securite, Article 7 .- L'Etat gabonais a juridiction exclusive sur ces nes artificielles. installations et ouvrages, y compris en matiere de lois et reglements douaniers, fiscaux, sanitaires, de securite et d'immigration. Article a.- L'Etat gabooais a competence eJl:c1u sive a rinterieur de sa zone economique exclu sive en ce qui concerne la recherche scientifique marine et la preservation de renvironnement marin. Article 9 .- Dans la zone economique exclusive, /'exercice des droits de peche est reserve par priorite aux bateaux battant pavilion gabonais ou exploites par des ressortissants gabonais ou par des personnes morales de droit gabonais. Article 10 ,- L'Etat gabonais fixe Ie volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques de sa zone exclusive et prend to utes mesures appropriees de conserva tion et de gestion pour eviter la surexploitation de ces ressources. Article 11 ,- Lorsque les limites exterieures de la zone economique exclusive determinees conformement aux dispositions de I'article 2 ci-dessus empietent sur la zone economique exclusive d'un Etat limitrophe ou voisin, les limi tes communes seront fixees par accord avec l'Etat en question ou conformement aux princi pes generalement reconnus du droit internatio nal sur la delimitation, Article 12.- Au-dela de la limite exterieure de la mer territoriale, !'institution de la zone economi Que sxcrusrve n anecte pas la uoerte de naviga tion, de survol et de pose de cables et de pipe lines sous-marins, ainsi que I'utilisetian de /a mer a d' autres usages internationalement autorises se rapportant arexercice de ces libertes, Article 13 .- L'exercice des libertes visees a I'article 12 ci-dessus par les Etats {mangers et leurs ressortissants. doit se faire en tenant compte des droits souverains de l'Etat gabonais et dans Ie respect des lois et reqlements edictes par lui contorrnernent au droit international. Article 14.- Dans l' exercice des libertes visees a I'article 12 ci-dessus. il est interdit a tout navire etranqer de se livrer dans la zone econornique exclusive a touts activite de peche. y compris rarrimage d'appareils er d'engins de peche, de recherche ainsi QU',] tout acre de pOllution OU d' atteinte a l' environnement marin prejudiciable aux ressources de cene zone ou aux interets economiques de rEtat g3honais. Article 15 .- Sur une etendue designee sous le nom de zone contique. situee au-dela de la mer territoriale et adjacente a celle-ci, jusqua une distance de vingt quatre milles marins calculea a partir des lignes de base droites et des lignes de base normales qui servent a mesurer la largeur de la mer territoriele. l'Etat gabonais exerce Ie contrcle necessaire en vue de : • prevenir les infractions a ses lois et reqle ments de police douaniere. fiscate. sanitaire ou d'immigration: reprirner les contraventions aces memes lois et reg/ements. commises sur son territoire au dans sa mer territoriale. Article 16.- Les dispositions de la oresente loi ne font pas obstacle aux principes de coopera tion internationale auxquels l'Etat gabonais souscrit et qui sont concretises par des accords avec d' autres Etats. sans prejudice de ses droits de souverainete et dans Ie respect de ses inte rets legitimes. Article 17 .- La presente loi qui abroge toutes dispositions anterieures contraires. sera enregis tree, publiee selon la procedure d' urgence et executee comme loi de I'Etat. Fait a Libreville, Ie 12 juille! 1984 B Hadj Omar Bongo Par Ie president de la Republique, chef de I'Etat Le premier ministre, chef du gouvernement, leon Mebiame Le ministre d"Etat, ministre des domaines, du cadastre et de I'urbanisme, charge du droit de la mer Honri Minko Le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres et de la cooperation Martin Bongo Le ministre d'Etat, ministre de I'administration du territoire et des collectivites locales Richard Nguema Sekale Le ministre de la defense nationale et des anciens combattants, charge de la securite publique Julien Mpouho Epigat Le ministre de la justice, garde des sceaux General Georges Nkoma Le ministre des eauJt et fon~ts, charge du reboisement Dr Herve Moutsinga Le ministre de la marine marchande Leon Mebiame