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قوانين الغابون

Loi nº 16/93 relative à la protection de l'environnement

صدر في 1993-08-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
basic legislation, environmental planning, pollution control, offences/penalties, policy/planning

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  1. Loi n016/93, 26 aout 1993 relative ala protection et al'emelioretion de I'environnement. t'Assernalee nationale a delibere et adopte, Le president de la Republique, chefde l'Etat, promulgue la loi dont la teneursuit: TITRE I : DISPOSIllONS GENERALES. Article 1er.- La presents loi a pourobjetde determiner les principes generaux qui doivent fonder la politique nationale en matiere de protection et d'amelioration de I'environnement. Elle tend notamment a: 1) la preservation et I'utilisation durable des ressources naturelies, 2) la lutte contre les pollutions et nuisances, 3) l'arnelloration et la protection du cadre de vie, 4) la promotion de nouvelles valeurs et d'actvites generatrices de revenus, lieesa la protection de I'environnement', 5) I'harmonisation du developpernent avec la sauvegarde du milieu naturel. Article 2.- L'environnement, au sens de la presente loi, est I'ensemble des elements naturels et artificiels ainsique des facteurs sociaux, econorniques et culturels, dont les interactions influent sur Iemilieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activites humaines et conditionnent Iebien-etre de I'homme. Article 3.- L'environnement, en tant que cadre de toutes les activites humaines, constitue Ie patrimoine national qui comporte pour I'ensemble des citoyens desdroitset des obligations. La protection et l'arnelioration de I'environnement constituent unemission d'interet general et une preoccupation a prendre systernatlquernent en compte dans les plans nationaux de developpernent econornique, social et culturel. Article 4.- Le ministre charge de I'environnement veille au respect des principes fondamentaux definis a I'article premier ci-dessus dont I'application implique la miseen oeuvre d'unepolitique: 1) d'amenagement des ressources naturelles susceptible d'assurer a la fois leur protection et leur reconstitution afind'en garantirla perennite: 2) d'exploitation rationnelle permettant Iemaintien des equilibres entre lesdifferents facteurs naturels du milieu ambiant et leurs interactions avec les conditions de I'environnement; 3) de protection inteqrant des techniques comportant des dispositifs nonpolluants ou anti-polluants; 4) de planification, d'arnenaqernent et de gestion urbaine et rurale privlleqiant la prevention contre toutes les nuisances, ainsiqu'une organisation harmonieuse de I'espace et de I'habitat; 5)de formation, d'information, de recherche et devulqarisatton en vuede favoriser la participation de tous les citoyens a la realisation de cette politique, notamment par la creation des institutions et organismes appropries tels que les associations de defense de I'environnement. Article 5.- Les organes de rEtat, les collectivites locales, les etablissements publics et les groupes visesci-dessus participent a I'elaboration et a l'execution de la politique nationale de I'environnement, selon les modalites prevues par la presente loi, par les textes pris pour son application et par les autres dispositions legales et n§glementaires edictees en cette matiere. TITRE (I : LES RESSOURCES NATURELLES. Article 6.- Sontqualities de ressources natureliesau sensde la presents loi, les elements suivants: les merset les oceans, les eaux continentales, Iesol et Ie sous-sol, I'air, la fauneet la flore, les airesprotegees. Chapitre premier: Les mers et les oceans. Article 7.- Le milieu marin et oceanlque est construepar: . Ie rivage de la mer et ses ressources, les espaces maritimes et oceaniques relevant de la souverainete territoriale ou places sous la juridietion nationale. leursressources biologiques et nonbiologiques. Article 8.- Des textes seront pris en application de la presente loi pour prevenir et combattre tous actessusceptibles de porteratteinte au milieu marin et oceanique et pouvant entrainer, notamment, une pollatlon des eaux des mers et des oceans, des risques pour la sante humaine ou des dommages aux ressources biologiques, a la faune et a la flore marines et oceaniques, aux valeurs d'aqrernent et aux autres utilisations legitimes du milieu marin et oceanique. Chapitre deuxlsme : Les eaux continentales. Article 9.- Les eaux continentales sontconstituees par: les eaux de surface et les eauxsouterraines, les litset les rivesdes differents ecosystsmes aquatiques, tout edifice qui s'y trouveou s'y rattache. Article 10.- Leseaux tellesqu'elles sontdefinies aI'article 9 ci-dessus doivent etre gerE~es de facon rationnelle et equllioree en vue de permettre et de concilier notamment : la preservation de leurqualite, I'alimentation en eau potable de la population, la satisfaction des besoins de I'agriculture, de !'industrie, des transports et de toutesautres activites humaines d'interet gEmeral, Ie maintien de la vie biologique du milieu aquatique. Article 11.-Pourprevenir et luttercontre la pollution deseaux, Ieministre charge de I'environnement prend les mesures necessaires qui consistent notamment a:. 1) analyser systematiquernent leseaux en vue d'etabllr leurdegrede pollution; 2) etabllr la Iistedes substances nocives ou nuisibles dont I'introduction dans les eaux, de quelque maniere que ce soit, doit etre soit interdite, soit soumise aautorisation prsatable dans les conditions fixees par les textesen vigueur; 3) entretenir et exploiter, contormernent auxdispositions legales et reglernentaires edidees en la matiere, les installations de captage et d'accumulation d'eau; 4) soumettre aautorisation prealable les travaux de prospedion, d'exploration off shore et on shore; cette autorisation doit etre assortie des mesures destinees aprevenir, amitiger, et, Iecasecheant, a reparer les atteintes au milieu aquatique conformement auxdispositions legales; 5) adopter unepolitique de gestion rationnelle et equilibree des ressources halieutiques, detellesorte quesoit respectee la capadtede renouvellement desstocks danslesconditions fixees par lestextes en vigueur. Article 12.- II est interdit d'evacuer, de jeter ou d'injecter dansles eauxde surface ou souterraines, aux abords des mers ou cours d'eau, des eaux degradees, dechets, residus ou tout autre produit If\ susceptible de porter atteinte au milieu aquatique alnsiqu'a tous les elements et parties connexes, ou d'entrainerdes nsques et des dommages tant pour la santeque pour les ressources biologiques et non biologiques. Toutefois, il ne peut etre precede a l'evacuation, au rejet ou a I'injection des eaux degradees, des dechets, des residus ou de tout autreproduit dans leseauxsoumises a la protection ainsi qu'a I'exploitation des adivites economiques susceptibles de modifier Ie regime d'ecoulement ou la qualitedes eaux que si ces operations et activites satisfont aux normes legales et s'executent conformernent aune autorisation ou aux prescriptions du ministre charge de I'environnement. Les normes prevues a l'alinea 2 ci-dessus serontdefinles par vole reqlementaire, Chapitre trolslerne : Le sol et Ie sous-sol. Article 13.- Dans Ie but de garantir la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles qui s'y trouvent, il importe que soient respectees \'utilisation rationnelle et durable des terrains et les mesures de protection des sols. Les travaux geologiques d'extraction des substances rninerales et d'exploitation de ces ressources s'effectuent conformement auxdispositions legales et reglementaires. Article 14.- Les activites humaines, notamment les travaux agricolas at sylvicoles, les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation des mineset des carrieres, les emplacements industriels agro-zootechniques, socio-culturels, doivent s'effectuer conformernent aux conditions pede climatiques ainsiqu'auxdispositions des textesen vigueur. Lesutilisateurs desterrains aquelque titrequece soitdoiventexecuter, conformernent aux techniques autorisees par les organismes cornpetents, des travaux pour prevenir et combattre l'erosion, les glissements de terrains, l'exces d'hurnidite, les inondations et toute autre forme de catamite. Article 15.- II est interdit de deposer, jeter, deverser ou eparpiller des dechetsde residua solides, liquides ou gazeux, ou touteautresubstance susceptible de polluer Iesol en des endroits autres que ceuxexclusivement prevus acet effetpar les textesen vigueur. Article 16.- Les utilisateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques nocives sonttenusd'en faireusagede facon rationnelle uniquement pourcombattre lesmaladies, lesanimaux nuisibles ainsi que pour favoriser la fertilisation des sols. Article 17.- Les vendeurs, les utilisateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques aeffets nuisibles sont tenus de ne vendre et de n'utiliser que des produits rentrant dans la nomenclature legalement admisepar les organismes competents, Article 18.- Les exploitants des ressources naturelles doivent tenir compte de : 1) I'utilisation des methodes appropriees pour garantir la regeneration de ces ressources ou Ie maintien d'un rapport raisonnable entreIevolume des reserves disponibles et Ievolume de celles qui sont appelees aetre exploltees: 2) I'adoption des mesures destinees a prevenir aussi bien la degradation de I'environnement consecutive aux travaux d'extraction des matieres que la stabllite des terrains de construction et des autres emplacements economiques, ainsi que tout autre effet susceptible de nuire a la sante humaine. Article 19.- II est interdit de jeter, d'evacuer et d'injecter les residus solides, liquides ou gazeux. ou toute autresubstance susceptible de polluer ou de denaturer les ressources naturelles. Chapitre quatrierne : L'air. Article 20.- Afin de preserver la quallte de I'aircontre toute forme de pollution susceptible de nuire aux ecosystemes, a la santeet au cadrebati, il est fait obligation : 1) aux etablissements industriels, aux vendeurs et utilisateurs des vehicules et machines amoteurs, de les construire, les equiper, les exploiter, les utiliser ou les entretenir de maniere a reduire ou a eviter la pollution de "air; 2) aux organismes et organisations cornpetents de repartir les agents economiques et autres qui peuventnuirea la qualite de I'air, exclusivement dans les zones ou les consequences de pollution sont minimes, ainsi que de veiller au perfectionnement des precedes technologiques dans les entreprises afinde reduire la quantite des poiluants; 3) atoutagenteconomique ou usager d'eviterd'emettre dansI'air, au-dela desseuilsreglementaires, toute substance polluante telleque la fumee, la poussiere ou lesgazstoxiques. Article 21.-Destextesd'application prisenvertude la presente loipreciserom les conditions demise en vigueurde I'article 20 ci-dessus. Chapitre cinquieme : La faune et la flore. Article 22.- La faune et la flore sont gerees de facon rationnelle et equilioree, en tenant compte, notamment, de la necessite d'evlterleursurexploitation ou leurextinction, de preserver Iepatrimoine genetique et d'assurer Ie maintien des equilibres ecologiques, conformement aux textes en vigueur. Article 23.-Lesactivites industrielles, urbaines, agricoles, mlnleres, touristiques ouautres, susceptibles de porter atteinte a la faune eta la flore, ou d'entrainer ladestruction de leurs milieux naturels, sontsoit interdites, soit soumises a autorisation prealable du ministre charge de I'environnement, dans les conditions fixees par lestextes en vigueur et lesdispositions prises en application de la presente loi. Article 24.-Envued'assurer lesconditions d'agrement, de recreation, dutourisme, deI'embellissement du paysage et de l'arneloranon de laqualite de I'air, lesespaces verts a I'interieur et auxalentours des localtes, habitations et batiments doivent etrearnenaqes contormement auxplans d'utilisation zonale. Article 25.- Les especes anima/es et vegetales rares ou rnenacees d'extinction, ainsi que leurs milieux naturels, font I'objet d'une protection renforcee. Leur exploitation, leur commercialisation au leur exportation sont reglementees. Leur utilisation pour les besoins de la recherche scientifique est soit interdite, soit soumise aautorisation prealable contormement aux textesen vigueur. Les dispositions prises en application de la presente loi et celles des textes en vigueur fixent la liste de ces especes animales et vegetales protegees, ainsi que les modalites de leur protection et de la preservation de leursmilieux. Article 26.- L'introduction d'especes animales ou vegeta/es exotiques jugees par les autorites cornpetemes comme etantsusceptibles de porter atteinte auxespeces animales au vegetales locales est soit interdite, soitsoumisea autorisation prealable, conformement auxdispositions legales. Chapitre slxteme : Les aires protegees. Article 27.· Toute portion du territoire national consttuee en zone de terrain ou d'eau et presentant un interet particulier du pointde vue ecologique, archeologique, scientifique, esthetique, culturel ou sccio-economique, peut etre delimitee et erigee en aire protegee, de sorte que soit preserves son integrite. La creation et la delimitation des airesprotegees font I'objet de textes legislatifs. Article 28.- Les airesprotegees peuvent se presenter sousdiverses formes, notamment : 1) de pares nationaux, pares naturels, reserves naturelles, telsquedefinis auxarticles 32 a40 de la loi n0 1/82 du 22 juillet 1982dite loi d'orientation en matiere deseauxet forets: 2) de monuments naturels et sites, fermes de culture marine, stations piscicoles, pares marins, stations de recherche scientifique, reserves de la biosphere oonstituees des associations de vegetation, des formes de relief, d'especes de plantes et d'animaux rares ou en voiede disparition, par la conservation desquelles il est possible de maintenir I'integrite des beautes naturelles ou de preserver l'espece. Article 29.- En vue de proteqer les aires et d'en sauvegarder I'integrite, il est interdit d'entreprendre des activites qui peuvent menera la degradation ou a la modification de I'aspect initial du paysage, de la structure de la fauneet de la flore, ou de I'equilibre ecologique, saufautorisation exceptionnelle de I'organisme legalement competent. TITRE III : POLLU1l0N ET NUISANCES. Article 30.-Au sensde lapresents loi, lestermes pollution et nuisances visent touslesfacteurs ayant poureffetou sesceptioles d'avoirpoureffetde deteriorer I'environnement et de priver lespopulations des conditions de vie et de travail saines ou aqreables. Article 31.-Au sensde I'article 30 ci-c!essus, peuvent etreconsideres comme facteurs potentiels de pollution et de nuisances: les dechets, les substances dangereuses, les bruits et vibrations, les installations classees, les degradations de I'esthetique environnementale, les odeurs, les fumees et poussieres, les lurnieres. Chapitre premier - Dechets. Article 32.- Sont consideres comme dechets au sensde la presente loi et des textes pris pourson application: les effluents, les ordures rnenaqeres, les chutes et residus industriels. Article 33.- En vue de preserver la sante et la qualite de I'environnement, Ie ministre charge de I'environnement peut, en liaison avec les departements rnlnisteriels interesses, prendre toutes les mesures necessaires pour assurer I'hygiene, la salubrite et I'assainissement des etabllssements humains, contormement a la legislation en vigueur et auxtextes d'application de la presents loi. Article 34.-Lesmesures prevues aI'article 33ci-dessus visent notamment afixer lesconditions dans lesquelles doivent s'effectuer la collecte, Ie ramassage, Ie traitement et I'elimination des effluents d'origines diverses et des dechets de toute sorte. Article 35.-Tout rejetdans Ie milieu naturel d'effluents susceptibles de nuire ala sante ou de porter atteinte a la qualitede I'environnement est soit interdit, soitsoumisaautorisation prealable, dans les conditions fxees par les dispositions prises en application de la presente loi. Article 36.- Les decnets de toute sorte d'origine industrielle, agro-pastorale, artisanale, rnniere, commerciaIe, urbaine ou autre, doivent etre collsctes, rarnasses, traites de facon a eliminer ou a reduire leurseffets nocifssur la sante, les ressources naturelles et la qualite de I'environnement. Article 37.- La collecte, Ietri, Iestockaqo, Ietransport, la recuperation, la reutilisation, Ie recyclage ou l'eliminatlon des dechetsdoiventetre assures conformernent a la legislation en vigueuret aux textes d'application de la presents loi. Article 38.-Lesdecharqes de dechetsdoiventetre implantees, arnenaqees et controlees de rnaniere a supprimer ou a reouire leurs effets sur \a sante, les ressources naturelles et la qualite de I'environnement, contormernent a la legislation en vigueuret aux textes d'application de fa presente loi. Article 39.- En vuede reduire lesquantites de dechets produits par les activltes humaines, Ierecours aux technologies et aux processus de fabrication et de transformation faiblement generateurs de dechets est encourage, dans les conditions fixees par les dispositions prises en application de la presents loi. Chapitre deuxieme - Substances dangereuses. Article 40.- Toute substance dangereuse, notamment les produits chimiques et les rnatieres radioactives dont la nocvite, la toxlcite ou la concentration sont de naturea nuirea fa sante ou de porter atteinte aux ressources naturelles ou a la quahte de I'environnement, est soumise au controle et a la surveillance du ministre charge de I'environnement, conformement a la legislation en vigueur et aux dispositions prisesen application de la presente loi. Article 41.- Les dispositions prevues a I'article 40 ci-dessus fixent notamment: 1) la Iiste des substances dangereuses dont I'importation, la fabrication, la commercialisation, Ie stockage, la circulation, Ietransport, I'utilisation ou IerejetdansIemilieu naturel sontsoit interdits, soit soumisaautorisation prealable du ministre charge de I'environnement; 2) les rnodaltes c:le contr61e, de surveillance et d'autorisation des substances dangereuses; 3) les precautions a prendre pour la manipulation, la manutention, Ie transport, Ie stockage et I'utilisation des substances dangereuses autorisees. Article 42.- Le ministre chargede I'environnement ne peut autoriser I'exploitation des emplacements industriels, artisanaux et commerciaux que si les unitesconcernees sont munies d'installations ou de dispositifs qui permettent l'epuration et la neutralisation de substances dangereuses. Article 43.- La circulation des moyens de transport qui repandent des substances polluantes oepassantles seuils reglementaires est interdite. Chapitre troislerne - Bruits et vibrations. Article 44.- IIest interdit de produire des bruitsayantdes intensites depassant lesseuils fixespar les normes lecales ou reclernentaires. Article 45.- Les etablissements, installations, edifices, immeubles, ouvrages, chantiers, engins, vehicules et appareils publics ou prives, sont construits, equipes, exploites, utilises et entretenus de rnaniere asupprimerou a reduire les bruitset les vibrations qu'ils causentou qui sont suscept\bles, en raison de leur intenslte, d'incommoder Ie voisinage, de nuirea la sante ou de porteratteinte a la qualitede I'environnement, conformament aux textesen vigueur. 109 Article 46.- Les dispositions prevues aI'article 45 ci-dessus fixent, notamment, les niveaux sonores anepasdepasser et prevoient lessystemes demesure et lesmoyens de contr61e amettre en oeuvre pour assurerIe respect des seuils administratifs. Chapitre quatrieme - Installations classees. Article 47.- Les installations publiques ou privees, industrielles, agricoles, rninieres, artisanales, commerciales ou autres susceptibles d'incommoder Ie voisinage, de nuirea la sante ou de porter atteinte a la qualite de I'environnement, sont classees dans une nomenclature etablie par les textes d'application de la presente loi. Article 48.- Les installations classees dont la nomenclature est prevue aI'article 47 ci-dessus sont soumises: 1) soit a autorisation prealable du ministre charge de I'environnement, lorsqu'elles presentent des inconvenients gravespour la sante, la qualite de I'environnement ou la commodite du voisinage; 2) soit adeclaration prealable aoreee par Ie ministre charge de I'environnement, lorsqu'elles ne presentent pas des inconvenients graves mais doivent, en raison de la nature de leurs activites ou du lieude leur implantation, obeira la reglementation gimerale edictee en vue d'assurer la protection de I'environnement et la cornmodite du voisinage. Article 49.- L'autorisation prevue aI'article 48 ci-dessus estaccordee apres etuded'impact effectuee conformement aux dispositions des articles 67 a71 de la presente loi et des textes pris pour son application. Article 50.- Les personnes physiques ou morales, proprietaires ou exploitantes d'installations dassees, sonttenuesde se conformer auxdispositions deI'article 63 ci-dessous et de prendre toutes autres mesures necessaires pourprevenr et combattre lespollutions et nuisances causees par leurs installations. Article 51.- Les responsables des installations classees existantes lorsde l'entree en vigueur de la presente loi sont tenus de se conformer a ses prescriptions dans les delais et selon les rnodalites fixeespar les dispositions prisespour son application. Article 52.- Les installations classees soumises aautorisation prealable doivent, dans les conditions fixees par les textes d'application de la presents loi, disposer d'un plan d'urgence destine, en cas d'accident, aassurer l'alertedes pouvoirs publics et des populations voisines, afaciliter I'evacuation du personnel et apermettre la miseen oeuvre des moyens propres acirconscrire Ie sinistre. Chapitre cinquieme - Degradations de I'esthetique environnementale. Article 53.- Au sens de la presents loi, on entend par degradation de I'esthetique environnemntale toutes les actions tendanta avilir Ie milieu sous quelque forme et a quelque degre que ce soient. notamment par: 1) la salissure des murs, parois ou facades des immeubles, edifices, monuments ou autres; 2) I'obscurcissement, I'occupation abusive, I'encombrement et I'enlaidissement des voies de circulation et des Iieux publics. Article 54.- Les agents du ministere charge de l'environnement dement habilites apprecient la realite et Iedegrede la degradation. Article 55.-Afin d'assurerla protection et la sauvegarde de l'esthetique du milieu, il est faitobligation a toute personne physique ou morale concernee: 1)de realiserdes constructions selon lesplanscadastraux et dans Ie respect des reqlesd'urbanisme; 2) de combattretoutes les pollutions et nuisances decoulant aussibien des activltes econornlques et socialesque des processus biologiques; 3) de determiner rationnellement les decoupaqes des territoires urbains et ruraux; 4) d'adopter des mesures de protection appropriees s'appliquant aux zones d'habitatou aux zones affectees aux activites industrielles ou touristiques et aux installations de depotspour les dechetset les residus; 5) de doter toutes les agglomerations urbaines et rurales de stations pour l'epuration des eaux deqradeeset d'assurer leur entretien et leur adaptation a l'evolution des utilisations. Chapitre sixierne • Odeurs. Article 56,· Les odeurs nauseabondes doiventetre supprimees dans toute la mesuredu possible. Article 57.- En vue de prevenir et de lutter contre les odeurs et la pollution atmospherique, des mesures doivent etre prises conformernent aux dispositions de la presente loi et des textes en vigueur. Article 58,· Les mesures prevuesaI'article 57 ci-dessus precisent notamment les caracterisriques des equipernents sanitaires individuels et collectifs autorises, les conditions d'implantation et d'ouverture des decharqes publiques ou privees, ainsique les conditions d'exercice de toute activite susceptible d'emettredes odeursnauseabondes. Chapitre septierne • Fumees et poussieres. Article 59,- Sont interdites, dans tout etablissement, habitation, agglomeration, la production de poussieres, de furneesepaisses, notamment suies, buees, et de facon generaIe, toutes projections et emanations susceptibles de nuire ala sante et a la cornmodite du voisinage au-dela des seuils prevus par voie reglementaire. Chapitre hultlerne • Lumleres, Article 60.- Toute utilisation de sources lumineuses a rayonnements nuisibles sans respect des conditions de protection de la sante et de I'environnement est interdite. Article 61,· Les dispositions prises en application de la presente loi et des textes en vigueur preciseront la naturedes rayonnements TITRE IV - DISPOSIllONS COMMUNES. Article 62,· Les pollutions et les nuisances, ainsique tous les autresfacteursde degradation de I'environnement dont il est fait etat dans la presente loi, sont soumisaux dispositions d'ordre techniqueet penal prevues aux articles 63 a93 ci-dessous. Chapitre premier - Dispositions techniques. Article 63,- Les dispositions prisesen application de la presente loi fixent: 1) les normesarespecterpour assurerIe maintien et la qualitede I'environnement; 111 2 2) les equloements destines aanalyser, aprevenir, aattenuer et aeliminer les incidences nefastes a I'environnement; 3) I'objetdes etudes d'impad et des plansd'urgence amettre en oeuvre. Article 64.- Les normes de qualite de I'environnement sontflxees en tenantcompte, notamment, de l'etatdes milieuxrecepteurs et de leurcapacite d'auto-epuration. Article 65.- Des normes de qualiteplusseveresque les normes en vigueur peuvent etreedietees en vue de permettre la protection de regions fortement exposees a la pollution ou pour assurer la preservation des milieux naturels particullerernent fragiles. Article 66.- Pour permettre l'etablissernent et l'actuallsatlon des normes de qualite et afin d'assurer Ie controle de leur application, des reseaux de surveillance continue de I'environnement sontmis en place, conformement aux textes en vigueur. Article 67.- Les travaux, ouvrages ou arnenaqements industriels, agricoles, urbains, ruraux, miniers ou autres, enveprispar lescollectivites publiques et lesentreprises publiques ou privees, quirisquent, en raison de !'importance de leurdimension ou de leurs incidences ecoloqiques, de porteratteinte a I'environnement, doiventdonnerlieuauneetuded'impad prealable soumise a I'examen du ministre charge de I'environnement, et ce, conformernent a la legislation en vigueur et aux textes pris en application de la presents loi. Article 68.- t'etude d'impad est un instrument d'analyse et de prevision qui visea identifier, evaluer et eviter les incidences nefastes, diredes et indiredes, des projets de travaux, ouvrages ou arnenaqements, sur la sante, laqualitede I'environnement, lesressources naturelles et lesequilibres ecologiques. Article 69.- Les textesprevus ararncie 67 ci-dessus fixentnotamment: 1) la Iiste des categories de travaux, ouvrages ou amenaqernents soumis a I'obligation de l'etude d'impact; 2) les rnodalltes d'etabflssement, de controle et de publicite de l'etude d'impact, Article 70.- L'etude d'impad conditionne la delivrance de I'autorisation d'exploiter; elle n'esttoutefois pas exigible si Ie ministre charge de l'environnement juge que la porteeet la duree de rcperaton, ainsique les methodes techniques utilisees, ne donnent pas lieuadeseffetsnefastes significatifs sur I'environnement. Article 71.- Le ministre charge de I'environnement exerce un controle regulier pour verifier que tes prescriptions que comporte I'autorisation prevue a I'article 70 ci-dessus sont respectees: il peut eventuel/ement suspendre ou retirer I'autorisation. Article 72.- Afin de pouvoirfaire face aux situations critiques generatrices de graves atteintes a la sante, aux ressources naturelles ou a la qualite de I'environnement, telles que rnarees noires ou accidents chimiques, des plansd'urgence doivent etreetablis en collaboration aveclesdeparternents rninisteriels concernes, conformernent a la legislation en vigueur et aux dispositions prises en application de la presente loi. Article 73.- Les plans d'urgence prevus a I'article 72 ci-dessus doivent comporter en priorite les procedures adaptees pour faire faceaux incidents de nature aentrainerla pollution ou un risque de pollution aux effetsdommageables. Article 74.- Les plans d'urgence etant une necessite imperative, Ie ministre charge de I'environnement doit: 1) s'assurerque les operateurs prennent les mesures effectives pour les rendre operationnels; 2) contraindre les operateurs ales etaborer et, au besoin, prendreeux-rnernes, conformernent aux textes en vigueur et aux dispositions prises en application de la presente loi, des mesuresqui leur paraissent efficaceset accessibles; 3) etre en permanence pleinement informede la natureet de la qualitedes mesuresprises; 4) prendre des sanctions appropriees contre les opsrateurs qui n'auront pas respecte les mesures prescrites. Article 75.- Les dispositions prevues a I'article 74 ci-dessus concement notamment Ie contenu, les modalitesd'elaboration et les conditions de miseen oeuvredes plans d'urgence. Chapitre deuxieme - Dispositions penales. Article 76.- Les infractions aux dispositions de la presents loi et de ses textes d'applicatiOn sont constateespar les agents habilites de I'administration de I'environnement, par tous officers de police judiciaire ou par tous autres agents legalement habilites, notamment ceux des domaines, du cadastre, de I'urbanisme, des travaux publics, des eaux et forets, de la marine marchande ou des mines. Article 77", Lesagentsde I'administration de I'environnement mentionnes a I'article 76 ci-dessus sont des officers de policejudiciairea competence speciale; jlsdoiventpretersermentdevant la juridictjon cornpetente a la requetedu ministrechargede I'environnement. Les modalites et les conditions de validite de ce serment sont fixees par voie reglementaire. Article 78.- Aux fins de constat des infractions aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application, les agents prevus aux articles76 et 77 ci-dessus sont habilites a : 1) procedera tous les examens, controles, enquetes, perquisitions, prelevements, analyses, saisies necessalres, pour s'assurerdu respectdes mesuresrelatives a I'environnement; 2) requerir, en cas de besoin,I'assistance ou I'avisdespersonnes dont lacompetence ou l'ezpenence peuventetre d'une aide utile; 3) recevoir Ie temoiqnaqe de toute personne dont les renseignements peuvent faire avancer l'enquete; 4) requenr I'assistance de la force pubtique. Article 79.- Toute infraction constatee fait I'objetd'un proces-verbal regulier. Les proces-verbaux font foi jusqu'a preuvecontraire de I'inexistence ou de I'inexactitude des faits relatesou de tout autremotif d'irreqularite. Article 80.- Tout proces-verbal de constatation d'infraction doit etre transmis immediatement au service competentdu rrmistere charge de I'environnement qui Ie fait notifierau contrevenant; celui ci dispose d'un delai de vingtjours a compterde cette notification pourcontesterIeproces-verbal qui, passe ce delai, conservesa validite. En cas de contestation dans les delats ci-dessus, la reclamation est examinee par Ie service competent du ministere charge de I'environnement qui peut I'admettre au la rejeter. Si la contestation est fondee, Ie proces-verbal est classesans suite; dans Ie cas contraire, il est precede comme il se dit aux articles81 et suivants ci-aores. Article 81.- Sans prejudicedes prerogatives reconnues au rninistere public, les agentsassermentes de I'administration de I'environnement sont charges, dans l'interet general, de la poursuite des infractions commises en matiered'atteintea I'environnement. Article 82.- Sans prejudicedu droit de poursuite du rninistere public, I'action publique peut etre mise en mouvement par les associations de defense de I'environnement, les organisations non gouvernementales, les collectlvites localesou les cornmunautes villageoises. 114 Article 83.- La rechercheet la constatation de I'infraction, la saisie des moyens de preuve peuvent etre saisiset sontsusceptibles d'etre restitues a leur proprietaire moyennant Iepaiementdes fraisde garde eventuels: s'i1s presentent un danger pour I'environnement, ils peuvent etre detrults par "administration de f'environnement aux (raisdu contrevenant. Article 84.- Les objets constituant les elementsde preuve ou de debut de preuvepeuventetre saisis et sont susceptibles d'etre restitues a leur propnetaire moyennant Ie paiement des frais de garde eventuels: s'ils presentent un danger pour I'environnement, ils peuvent etre detrults par I'administration de I'environnement aux frais du contrevenant. Article 85.-Hormis les dispositions des articles ci-dessus, les regles du code de procedure penale s'appliquenta la poursuiteet au juqernent des infractions prevues par la presente loi et par les textes pris pour application . Article 86.- Sont punis d'une amende de trois mille francs a vingt-quatre mille francs et d'un emprisonnementde cinqa trentejours ou de I'unede ces deuxpeinesseulement, ceuxqui Se seront rendus coupables: 1) d'abandon. de rejet, d'injection, en tout lieu non approprie, d'ordures rnenaqeres ou de toutes. autres substances prevues aux articles31 et 32 de la presente loi; 2) de I'emissiond'odeurs naussabondesnrevues a l'article 56 de la presente loi; 3) de remission de bruits et de vibrationsau-deledes intensitesnormalesprevuesa I'article 44 de la presente loi. Article 87.- Sont punies d'une amende de vingt-cinq mille francsadeux cent cinquante mille francs et d'un emprisonnement de quarante-cinq jours a trois mois, ou de I'une de ces deux peiCles seu/ement, /es infradions ci-epres: 1) Ie non-respect des conditions d'utilisation du sol, du sous-sol et de leurs ressources telles que prevues par les dispositionsdes articles 13, 14, 18 et 19 ci-dessus: 2) Ie non-respect des dispositions prevues a I'article 20 ci-clessus pour preserver la qualite de l'air contre toute forme de pollution; 3) Ie non-respect des dispositions de l'article 11 paragraphe 4 ci-dessus sur les travaux soumis a autorisation prealableen matierede prospection, d'exploration et d'exploitation off shore et on shore; 4) toute entrave al'execution de la mission et des fonctionsdevoluespar les articles 76, 77 et 78 ci dessus aux agents du ministere charge de I'environnement ainsi qu'a taus autres agents habilites, sans prejudice des dispositions des articles 157 et suivants du code penal; 5) Ie non-respect des dispositions de I'article 53 ci-dessus en matiere d'atteinte a I'esthetique environnementale; 6) Ie non-respectdes dispositions de I'article 29 de /apresente lei relatives aux aires protegees; 7) Ie rejet d'effluents sans I'autorisation prealable prevue a I'article 35 de la presente lol au en meconnaissancedes conditions moosees par cette autorisation; 8) Ie non-respectdes dispositions des articles 36 a38 de la presents loi relativesaux decnets; 9) Ie non-respect des dispositions relatives a l'etablissement de "etude d'impact et des plans d'urgence telles que prevues aux articles67, 69, 72 de la presente loi; 10) Ienon-respectdes dispositions des articles59 et 60 relatives aux furnees, poussleres et lurnieres. Article 88.- Sont punies d'une amendede deux cent cinquantemille francs adeux millions de francs et d'un emprisonnementde trois asix mois ou de I'unede ces deux peines seulement, les infractions ci-apres: 1) tout acte ayant pour effet d'altererau sens des articles 12 et 19 ci-dessus la qualitedes eaux,ainsi que des autres ressourcesnaturelles; 2) I'utilisation, la vente des pesticides ou d'autres substances chimiquesaeffets nocifsau rnepris de I'article 17 de la presente loi; 3) Ie rejet d'effJuents soumls a interdiction de rejet prevu par I'article 35 ci-dessus; 4) Ie non-respectdes conditions d'autorisation prealable prevuesa I'article 48 de la presents loi en matiered'exploitation des installations classees: 5) Ie non-respectdes dispositions prevuesa I'article 51 de la presente loi relatives aux installations existantes. Dans Ie cas prevu au paragraphe 5 ci-dessus, Ie jugement de condamnation fixe sous astreinteOn nouveau delal dans lequel les responsables des installations dassees existantes sont "tenus de se conformer aux prescriptions de la presente loi. Passe ce delai, Ie tribunal prononce la fermeture provisoire ou definitive de I'installation derneuree en infraction. Article 89.~ Sont punies d'une amendede deux millions de francs a cinquante millions de francs et d'un emprisonnement de six mois a deux ans, ou de rune de ces deux peines seulement, les infractions ci-apres: 1) I'exploitation d'une installation classee soumise a une mesure de suspension ou de fermeture prononceepar application de I'article 88 ci-dessus; 2) Ie non-respect des dispositions des articles40 et 41 de la presente loi relatives aux substances dangereuses; 3) Ie non-respect des normesde qualite de I'environnement et des dispositifs d'equipernent prevus aux articles63 a65 de la presente loi; 4) Ie non-respect des dispositions prisesen application de I'article 11 paragraphe 2 de la presente loi relative~ I'introduction dans les eaux de substances nocives interdites ou soumises aautorisation prealable. Article 90,~ Les infractions nonprevuespar la presents loi relatives a la protection du milieumarinet cotier, de la faune, de la flore at des autres aires protegees sont poursuivies et reorlmees contormementala legislation en vigueur en ces rnatieres. Article 91.- En cas de recidive judiciairement constatee, les peinesprevuesaux articles 87 a90 ci dessus sont porteesau double. Article 92.- Sans prejudice des sanctions repressives ci-dessus, les infractions a la presente loi peuvententrainer des mesuresadministratives selon les conditions definiespar voie reglementaire. Article 93.- Les amendesprevuespar la presente loi ainsique par les textesprispourson application sont recouvrees commeen matiered'enregistrement. Titre V - Dispositions finales, Article 94.- Les textes necessaires aI'application de fa presente loi serontprisen tantque de besoin. Article 95.- Toutes les dispositions contraires acellesde la presents loi sont abroqees, Article 96,- La presents loi sera enreqistree, publiee selon la procedure d'urgence et executes comme loi de l'Etat. Fait aLibreville, Ie 26 aoOt 1993, Par Ie presidentde la Republique, chef de l'Etat, EI Hadj Omar Bongo. Le premier ministre, chef du gouvemement, CasimirOye Mba.

Loi nº 16/93 relative à la protection de l'environnement · Nelum