Loi n° 15/65 du 22 décembre 1965 relative à l’inspection sanitaire des denrées alimentaires, produits et sous-produits d’origine animale
صدر في 1965-12-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- poultry products, food safety and quality, inspection, slaughtering, processing/handling, toxicity/poisoning, transport/storage, treated food, fish products, crustaceans, hygiene/sanitary procedures, public health, meat, fraud, offences/penalties
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15 Ja.nvre·t 1:9'66 ¢ JOURN-:AL OFFIClEL » DE LA REPBBLIQUE GABONAISE 1:9 cles 42 et swi\Yants de la loi n° 55-61 du 4 decem bre 1961 modifiee, portaAt Code des lnvest,issements, g.g u~r-on1 preYoi~ des dero$ations a. la ,pr.esen,te loi 1s1 que certaines modal 1tes part1cuheres de son application. Art. 13. - Les conventions particu.U.eres deja pas sees avec les entreprises minieres et comportant des disposit:ior:rs conceman't l·a fiscal.ilte miniere demeuret:1t expressement en vigueL:Jr. Art. M. - Sont abrogees, toutes disposi·t.ions contra-i res a la. pr-esente l:oi, et r:iotarnment le decret-loi n° 1'0/PM du 251anvier .1-961, relatif a la fiscal:ite mi niere. Art. l 5. - la pr,esente Loi sera executee comme loi de l'Etat.. Fait a Libreville, le 4 decembre 1965. Pour le President de la Republique absent et par delegation, Le· Vice-President du Gouvernement charge de la Justice, Paul-Marie YEMB'l'.f. Pour le Ministr-e de l'Ecor~omie Nat·ionale, du Plan et des Mines, Michel ABESSOLO. Pour le MinistFe des Finances en mission, . Le Mir:ris'trn de l'Economie Nationale, du Plan et des Mines charge de !'interim, Michel ABESSOLQ; . tOI n° 15/65 d.u 22 decembre . 1-965., relahve a l'lnspec tion Sani.taii:e des denrees alimentaires, produ its et sous-produits d'origine animale. L'Assembl:ee Na:t-ionale a deHbere el' adopte; LE PRESIDENT DE 'LA REPUBLIQUE GABONAISE, CHEF DU GOUVERNEMENT, proinulgue I-a loi aont la teneur suit : . TITRE PREMIER DISPOSltlONS GENERAi.ES ,-..,abl.isements inspectes, produits inspectes, organi sa .. 0n de l"inspection. Arttc;f·e -premier. - Dans tous les etablissemen.ts pUbl-ics .O U prives destines : ,1 ° A l'abattage des animaux de toutes especes; 2° A la pr:epara-tion, a la transformation, a l'entre ·posage, a l'e~pedi:t-ion ·ou a la vente de tous produits d'origir:ie animate,. n0tamment des viar.1des, abats et issties, pr.odui:ts de cklarcuterie, v.ol:ail,les, lapins, pois sor.is, ·cr"'staces et m01Jwsques, ceufs, Jaits et produits derives, demees presen:tees en bo1tes de conserves, la surv-eillance technique de ces differentes oper.aNons, l:e contr-ole de la salubrite des locaux, le controle sani~ t·aire des animaux, l'inspectfon sanHaire et de salu bri,te de tows produ:its sont obligatoires. Art. 2.- - l'uHl:isaHon de tous les etabl,issements v+ses a l'artide pr,ecederit sera soumis a une de'Clar.a rion prea'lable au Service de l'Elevage et ii est inst-itue 3upres de chacurn d'.eux un service <::le surveiHance ·e ,-.,.i'qwe, de -cont-role et d 'inspect.i.on sani:taire et ,al.wor.i~e. Art. 3. - Ce serv·ice ne peu:t etre assure qt.1e p.ar un veterinaire-inspecteur du Service de l'Elevage et des Industries anima.les. Toutefois, lorsqu'i l n'es.t pas possible de designer un veterinaire-inspecteur, le DirectetJr du Service de · l'Elevage et des l.ndustries Animales, peut designer un autre agent de ce Service : Assistant d'Elevage, infir-mier-veterinaire ou:t:Jn a@.ent du Service de Sante sur prop0sition conjointe dl.:.I Direc teur du Service de l'Elevage et du D-irecteur du Service de Sahte. Art. 4. - Les agents designes pour assurer le service determine a I' articl~ 3 ci-dessus doiven.t etre assermen tes et avoir qua lite pour ' dresser prq,ces-verbal pour toutes les infractions aux dispositions -d~~esent reglernent. ·:-~ . ' - .;S:;:::;,, ,.; -'J(. TITRE I.I . . =~,-... · :t-;,: :. ,\tv~ ., ,. .;-·. . ., -.· INSPECTION DES VIANDES('f ~.:· !-··:,~--·· . ·~~ .. .. 1 •·e section : l.nspecteu( sanitaire et con.troie,'des ani maux sur p ieds. . 2m• sectic;m : Reglement de l'abattoi'r. ·-:.:~ ,, ,- . 3me section : Inspection des an imaux abattus. 4mc section : Les viandees sous embaHages. 5me secti"ori : Les viandes fora ines . 1,·c section : Inspection sanitaire e1' cor:rtrole des ani maux sur pieds. Art. 5. - L'inspection sani,t,aire des animaux swr pieds de toutes especes, destines a etre abaHus est obligatoire. Art. 6. - Tous les animaux entres dans un abattoir pour y etre aba.ttus, n' en doivent sortir qu' abaltus, a l'except:ion des animaux vises a !'article 8 ·ci-dessous. En cas d~ malad ie ou de suspicion de maJadie, l'abattage peut etre retarde QU avance. Lorsque la decision de retarder .l'abattage a ete prise, l'anir-m'al l est isole dans un lazaret. Le sejour d'un animal dans le la.zaret ne pewt depasser 48 heures. ·Art. 7. ~ Tout animal atteint ou suspect de h-,aladie contagieuse, entn; dans un abattoir, est immediate r.nent sequestre et aba-nu dans les locaux san:itair.es de l'abanoir. Art. 8. - L'abattage des fernelles apparteriant aux especes bovine, ovine, caprine, porci·ne et equ+ne est interdi.t., exception faire des femelles hors d'age, .ste riles, impropres a la reproduction, accidentees ou· en core atteintes ou suspectes de mala.die contagieuse comme ii est dit a !'article 7 ci-dessus. Art. ·9. - L'abattoir des jeunes appartenant aux es peces en.umerees a l'artide 8 est, en principe·, interdit et r-ie peut etre autor,ise que par un arre.t.e pris par l'awtorite locale sur la proposition du Dir.ecteur du Service de l'El.evage et des Industries animal.es. Cet arr-ete fi:xera !'age liimite inferieur d'abat.tage et, pour chaque espece, l·es pourcer.itages de jeunes a adr-met tre dans les abat toirs. Art. 1'0. - Si, pour des motifs d'abat-tage d'urgence, un animal est abatt.u hors de l'abatto1r, et ·r.i'a p.w etre sour:r.iis a. !'inspection sanitaire sur pieds ; la vtcir,ide, les abats et l·es issues de I/animal sacrifie ne .peuver.it etr,e 20 t J-OURNAL OFFICIEL ., DE LA REPUBLIQUE GABONA!SE 15 janvier 1966 I-ivr-es a la consommation ou mis en ver.ite pour 1Jn usage industriel q.1./apres examen d 'un agent du Ser \,...., de l"Elevage et des l·ndustries animal-es. Celui-ci reste sewl juge de I·a destination a donner a la viande, au,x aba:ts, issues et sous-produi,ts. 2m• section : Reglement interieur de !'abattoir. a) Abattoir publ ic. Art. 11. -- L' acces des abattoir-s est interdi-t a toutes personnes al:Jtres que celles qui y sent appelees par leur commerce cu leur travai-I et a i'out·e personne en ctat d'ivresse o u dans une tenue malpropre. Une carte profe;sionnelle sera etablie par !'agent charge de !' inspection des abattoirs et delivree aux usagers par l'autori.te administrative loca.le. /\rt. 12. - Les rieures d'abattage dans les abattoirs publ ics sont determinees et modifiees chaque fois que cela est u1:ile, compte tenu des saisons et des besoins du service, par une decision de l'agent charge de !'inspect-ion. Art. 13. - Les usagers prives de I' a:)attoir son.t 1·enus c.. procedec OU faire proceder au lavage de l'abatioir. ·1 ° Des apres l'abattage et l'habillage; 2° Des l'erilever:nent des car:casses et abats. Art. 14. - L'entret.ien et la repartition des irnmeu bJes et locaux ainsi que r'entr-etien des outils et appa reHs de travail, autres que ceux apparter;iant en propre aux bouchers cu aux tueurs, sent a la charge de la mun.icipaFite ow de !'Administration. Cependant toute personne qui brise ou degrade un objet quelconq.ue fa.isant partie de l'equipement de !'abattoir, est tenue de le reparer ou de le remplacer a ses fra·is. Si le bris ou la degradation sont comrnis sciemment, proces verbal est dresse centre l'au-teur du mefa it. Art 15. - L'intr.0duction de chiens dans l'enceinte de l'-ab.attoir est interdi,1e, ceux qui y sont trouvls sont mis en fourriere sans prej.udice des poursuites qui seron1 dirigees contr.e les proprietaires. Art. 16. - L'acces aux abaHoirs peut etre interdit . porairemen1 ou def.initivement aux personnes qui exercent publiquement et abusivement des mauvais trnil'em.en.ts envers les animaux domestiques, sans pre judice des peines prevues par l'aritcle 343, alinea 1 ·1 du Code Penal. Pour les animaux abattus et destines a l'alimen'i'a tIor1 de population -de rcli<;;ion musulrnane, le sacrifice !Jc>,' (:gorgement s•mple peu't etre ciutoris0~. : ;-;. 'i '!. - Les tueurs sont. ter ,us de preter leurs cc:.;:.cou;·s al:x agents charges de l'inspecrio, '., iou1~s ie.., [-ois que !es be~oins du service !'exiqenl, pnur i'e;:a rnen P.'i' le decoup,1~1e des viande" ;1 inspecler. .'\,,. : 8. --- Le:; ,"Ion o~servo, ion, par les us~1(. ers, clu reqle,,1ent inl'erieur de l'ohai'i'oir OU le ref·.JS l)e SC pl'ier au xexigences dL1 sei"vice peui er,in11ne1 le r2-trai1 de la carte professionnelle ei l'interdic~iori de l'acd~s de l'abattoi-r. Le retrait ei' l'ini'erdiction seront ie n poraires. I·Is pour:oh1 etre clefinitrfs lorsqv'i! y aura r2cidive. ,..... Jn arrete pris par l'autori1'e locale sur la proposition du Diredeur du Service de l'Elevage 0t des Industries ar.iirnal.es fixera pour chaque erablissement, compte tenu «Jes possibilites locales, les conditions dans les quelles devront s'effectuer le depouil'lage, le decou page des carcasses et, d'une fac;on general·e, t0wtes I-es operat-ions. b) Abattoir priv.e. Art. 0 19. - Le reglement interieur de chaque aba:t.toir prive autorise doit, pour etre val-able, av0ir ete approu ve par le Directeur du Service de l'Elevage et d es indus tries animales. 3"'0 section : Inspection des animaux abat-tus. Art. 20. - L'abattage de tout . .animal de bot.Jcherie en dehors de !'abattoir public est interdit 'clans le peri metre urbain des agglomerations possedant un eta bl issement de ce genre. · Tout~foi~, I.es eleveurs et les habit ants qu·1~§ t~1:ont du petit betail pour leur consommatIon persl.fnr:ieH~ et t-~1·,e-·, ...... - .. famil;ale conserven1 la faculte d'abattre :~he~:~ ux. Seuls sont autorises a abattre des animal71X 'de bou cherie dans leurs abattoirs prives, les particU'~iers ou societes tra~tant dimportantes quanHtes de v.~a:ndes,. sous reserve que la- construction desdits:. abattoirs ait cte autorisee, que les proj.ets d'installatio.r\ ainsi que les plans des locaux aient rei;u !'approbation du Ser vice de l'Elevage et des Industries animales. Art. 21 . - Tout abattage effectue en vue de la consommation publique en dehors des aba.titoirs pu blics cu des abattoirs prives agrees par !'Adminis tration, doit faire l'ob jet d'une declaration. La declara tipn est faite au representant de !'Administration et au Service de l'Elevage et des Industries anirnales. Q uel que soit le lieu d'abattage, aucune partie de la v.iar.ide, des abats ou issues ne peut etre soustraite a !'inspec tion. Art. 22. - L'inspection des viandes ne pe1:Jt se faire que le jour . Art. 23. - La presentation des animaux abattus, dans leur integralite, est obligatoire au moment de la visile d'inspection. Cette visii·e a I ieu en presence du boucher et avec son assistance. .l\1·r. ?.4. - Apres inspechon, les viandes reconnues propres a la consomrnation sont marquees a l'aide d'une estampi ll e. 11·.ri·. :~!i . - Les viandcs provenant .. cj'animaux lege 1emen1 infectes de larves de tenias (rrroins d'ur.e larve Pdi decimetre CJr~i' de cou;-1e) ne peuvent etre livrees ~-1 la consommation qu'c>pres steril1sat-ion. Les viandes fortement in-fedt~e!:'i seront saisies. ."s i . :··.~. ·---- 3ont inierdites !'exposition, la circu·lai'ion, 'd vente et I' 0Iiiisa1 •on rlirectl:.' cu i:.di··~cte, poi;( !'nli-. 1YH:!1,toiion humain(", de$ vjandes ne porta.nt p<1s !'es ;;-, '~!"i i le c'i 1 '.:)er-vice de l'i- ,:,peci'io;, des viandes . ,~11 l.ns d'infmc1 ion ~ ceile disp0sition, les viandes ,')uI; esl·arnpillees sont confisqu0es et vendues, soit pour la consommation apres inspection d'un veterinaire inspecteur, soit pou( l'equ;.~rissage. Dans ·1es deux cas, ce,te vente est fai1e c1u profit du Gouvernement. '!"" se·:tio11 : Viandes presentees sous ernbdliage. t ·.rl' ? l . ·7" Le.s viandes presentees sous cellophane ou sous tou1 dutre emball.age simi laire, ne peuvent . 15 jander 1966 ¢ JOURNAL OFFICIEL » DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 21 comprendre que des morceaux de 1er choix, debarras ~ es des tendons, aponevroses, gros vaisseaux, os, etc ... Ces viandes ainsi present.ees ne doivent avoir subi aucun traitement (hachage, passage a l'a-ttendrisseur ou a la stock-machine) susceptible de leser le·s fibres musculaires dans leur s:tructure anatomique. S111• section : Inspection des viandes forai nes. ltrt. 28. - Les. viandes, deslinees a etre refrigerees, congeiees OU transportees frakhes hors , du perimetre normalement e"i' direci"ement desservi par l'abatioi r, sont soumises aux memes regles d'inspeciion que les vicindes frakh es destiriees a efre ;Y1 ises en .vente dans le perimetre desservi normalement par l'abaHoi r. • ~,,t. 29. - Les rransporteurs et proprietaires de viandes, des especes bovines, ovines et caprines, fra1 ches OU conservees . par un procede frigorifique, doi vent presenter des anin.au;: complets, soit entie1·s, soit decoupes par moltie ou par quartiers suivant les usages de la boucherie. Les differents morceaux devront se j uxtaposer exactemen-r entre eux. Toutefois, les morceaux de choix de l'espece bovine 3t ovine peuvent e1re admis a l'etat de pieces isoles. Ari'. 30. - Une et;quette portant toutes !es indica tions relatives au l ieu, au jour et l'heure d 'abattage, et Jes indications necessaires a !'identification des pro duits est f ixe par un fil plombe a chaque carcasse, moitie, quartier OU morceau expedie. Cette etiquette portera en outre, les noms de l'expediteur er du des tinataire. Art. 31 . - Les viandes frakhes, refrigerees OU conge lees de bceuf, de mouton, de chevre ou de pore, ne peuvent etre transportees que si ell es sont accom pagnees d'un cert ificat delivre par le Service de l'Ele vage et des Industries animales du territoire de prove nance, aHestant : 1 ° Que ces marchandises proviennent en totalite d'animaux reconnus sains et exempts de toute maladie au mornenr de i'abai'tage ; 2° Qu'elles ne conhennent aucune substance anti ~ ep'riq ue ; 3° Qu'elles ont e'te preparees dans des conditions repondant a ioutes !es exigences de !'Hygiene alimen taire. t:wt. 32. - Le certificai p revu a !'art icle pnkeden ; du present reglemenr doit conte111r toutes les ;ndi cal'ions necessaires a !'ider:hfa:al ;on des modui ~s e , s'appiictuer sans c:u~:uri doute p o ss!b l~ aux v i2ndes p rcisent~es ; d reprodui i nctc1rnrnent ies norns de !'ex pt~diteut et du desnn~ita!re ainsi c..1ue l-2:, rnarc:ues appose.es st.:r !es e--r1baHages. '\ t''L 33. - .Soni soun-1\s /1 un e xarr:en de c,a lub"iie a.u mornent de !eur deba,-C'{Uei"'11e (~ -i- C"'lU l ieu de C0!1SOtn .. mation : ies viandes et !es aba-rs de toui"e na i u re i·:-?.ns po;-ies frals, refrigeres OU congeles. L' inspeciion ne peu!' :.;'operer que de iour ou dans qes condii i0r:s 1 • • .£.· · r · I I , -, , 1 t · d'ecl01ro9e ari·11;c1eJ ·nxses pat ,es c1u-corrtes cnaf'g~:es du contrOle de sa l-ubriTii. A r.t .. .34. -- Les vianc!es o~...1 aba"!5 i-rc1nspori8s recon .. us propres a !a consommation, doivent e"tre mis en consomma1ion ou entreposes dans un fr igori f ique a ussitoi' apres !'inspection d e sa lubrite a !1 arr ivee. Art. 35. - Les viandes foraines non estampill~es sonj confisquees, elles sont soumises a !'inspection de salubrit e; celles qui sont propres a la consommation SOnt VendueS aux encheres OU cedees a tJn etab)isse ment de bienfaisance. Cel les qui sont reconnues im propres a la consommation sont vendues a l 'equaris sage. Toutes ces operations sont faites au benefice du Gouvernement . At't. 36. - Les 'v iandes foraines estampil lees; recon- · nues propres a la consomma-tion, mais non conformes au present reglement (articles 30, 31 et 32) son-t cons ignees en frigor ifique a la disposition et aux frais de l'expediteur ou vendues clans !es mernes condi tions que les viandes non estampi ll ees, recor-mues propres a la consommation . TITRE Ill · l'vl f:SU!~ES !U:P!U:SSIVE5;,. ~~i~:.. 1'·' ~ection : Saisies tota les. 21110 section : Sa i;;'ies partiel les. 3me section : Saisies d' abats. 41110 s-ection : Viandes steri l isees, deo~tulation. Art. 37. - Ne peuvent etre vendues ~t lrvrees a la consommation, son t saisis et- dertruits : les v iandes, abats et issues toxiques, corrompus, repugnants -et non alibiles. 1n' section : Sa isies totales. !. - VIANDES TOXIQUES OU MALA'DES ( Infections microbien nes et a ultra-virus) Animaux morts accidentellement ou de maladie Art. 38. - La chair et les o rganes des animaux morts accidentellement, dont la mort n'est ·pas suivie de Sa ignee et d 'evisceration immdeiate, OU d'une mala d ie non contagieuse, quel le qu'elle soit, ne peuvent &tre livres a !a consommat ion. l ls sont saisis en tota li te et denatures. La peau peut etre commercialis~e. ,,li,.l't. 39. - La cha ir et les organes des animaux morts d'une maladie contagieuse, quelle qu'elle soit, ne peuvent etre livres a la consommat ion. ll s sont sa isis en totali te el dMruits. La peau ne peut etre commercial isee dans les cas suivants : charbon baderidien, charbon symptoma tique, gales lymphangite <:)pizootique, mel itococcie, morve. · Dans !es autres cas, elie ne peut etre liv ree au com merce qu'apres ars6n icage et sechage, ou touie autre , , I I ' I / • t"" • , , , ,.. , 1 . • ~ • , ,·,e ,-no oe i ,,., de::,1nrec"on agreee pa r le ;:,erv ,ce o e i .:1e v a<:;e et de$ !ndust ties /- imales, les operations cloivent c...::::i l ;,?aioire;-;,ent se derouler dans un etab lissement sur veiHC. f;rt. 40. -- La chair et les organes des animaux abartus parce qu' a'rteints o u reconnus atteints apres abaHage, d'une maiadie non con-ragieuse, quel le qL/e!le soit, ei des an irnau;z non saignes ou saignes incomp le terneni', ne peuvent etre livres a la consomrnation, sont sa isis en tctalite el denal·u res lorsque · la maladie a de1'ern1ine des lesions generaiisees, !'.a lteration febr i.Je OU degenGratrice du sys1erne muscu lair'e; ;la maigreur accentue~,' la cachev ie OU i'hy drohemie. , '· 22 « JOURNAL OFFICIEL t, DE LA REPUBLIQUE GABON-AISE 15 janvier 1966 La chair et les organes des animaux non saignes ou ~ignes incompletement sont saisis en totalite et dena Jres. La peau peut etre commercialisee. B. - Maladies contagieuses. Art. 41'. - L {3 chair et les organes des animaux abat-tus, reconnus atteints d'une maladie contagieuse, infectieuse ou parasitaire, quelle qu'elle soit, ne peu vent etre J,ivres a la consommation, son t saisis en toi·a l ite et detruits, sayf dans certains cas particuliers preci sesaux articles 42, -43, 44 et 45 du present reglement. La peau peut etre commercialisee dans le cas prevu et conformement aux regles enoncees a l'art-icle 39 du present regl·ement. Art. 42. - Lorsque !es animaux atteints de tuber culose appartiennent aux especes herbivores et a l'es pece porc ine, la saisie totale n'est prononcee que lors que !es viandes abatt-ues presentent : a) De la tubercu lose milia ire aigue avec foyers mul " ples; . b) De la tuberculose caseeuse avec foyers de ramo 1 issement volumineux ou etendus a plusieurs organes; c) De la tuberculose caseeuse etendue, accompa gnee de lesions ganglionnaires, casei"fication rayon nee. Dans les autres cas, seu ls les organes atteints et les abats sont saisis et detruits. Art. 43. - Toutefois le sang d'animaux tubercu leux est saisi et detruit dans tous les cas. Art. 44. - La chair des animaux atteints de peri pneumonie peut etre Livree a la consommation dans la zone infectee si l'etat general des animaux malades est satisfaisant et si la viande ne presente aucune des alterations OU modifications enumerees a !'article 40. Les parties ou organes atteints sont saisis et detruits. Les abats sont saisis et detruits. ,-.. C. - Maladies parasitaires et neoplasies. Art. 45. - Sont saisis en totalite et detruits, la chair et les organes des animaux atteints de maladies para sitaires et neoplasies suivantes : ladreries ou cystice.rcoses : Bovine, ovine et caprine. La graisse interne (suif ou panne) et le lard sont vendus, si ces parties ne renferment pas de cysticer ques. Trichinose : Le lard et la graisse interne (panne), peuvent etre vendus. Sarcosporidioses musculaires generalisees ; Actino~ mycose, actinomycose, botryomycose, aspergillose ge neralisees. Neoplasies generalisees et neoplasies ma lignes et envahissantes ( carcinose, sarcpmatose, mela nose, etc .. . ) . Toutefois !es viandes d'animaux atteints de ladrerie ,-,C\Ui pr.esentent mains d'un cyst icerque par dm2 de .ovpe -pe vve n+ /1'tre livr~es a la consommation apres sterilisation, conformement aux dispositions des arti- . des de la cinq.u.ieme section. II. - VIANDES CORROMPUES OU ALTEREES Art. 46. - Sont saisrs en totalite et denatures, la chair et !es organes des animaux de boucherie o u de charc'uterie presentant une putrefaction genera lisee imminente OU confirmee. Ill. - VIANDES REPUGNANTES Art. 47. ~ Sont saisis en tota lite et denat ures, la chair et les organes des animaux de boucherie ou de charcuter ie presentant un ictere accentue et persis tant, des odeurs ou des saveurs anorma les : 1 ° Pa r medicaments OU desinfectants ( ether, -asa foetida, essence de terebentine, camphre, phenols, cresols, etc ... ) ; 2° Par al iments (ai l des pres, absint~~po·isson, viande putrefiee, tourteaux oleagineux~~s/ femu grec, etc. .. ) ; . ~ ""-- ·:·· ~:-' ·•·;..:.,. ~~~ '• 3° Par secretion et parasi-tes (resorption, ¾pregna t ion urineuse, par retention, rupt ure de J:a--·-vessie ou par uremie, anurie, odeur sexuel le exageree, cryp torchidie avec lesions uro-genitales :·i.j'1e-z le verrat, ascarides du veau, etc. .. ) ; ,:: 4° Par enlevement tard if des v isceres abdominaux ( odeur excrementiel le) . IV. - VIANDES ALIBILES OU -INSUFFISANCES Art. 48. - Sont saisis en totallte et denatures les viandes et organes des animaux dans les etats sui vants : Foetal ( foetus, avorton) Trap · jeunes ; D'extreme maigreur (et isie, consomption) : dis position de la graisse e-t emaciation muscula ire; De cachexis avancee (essentielle, pa rasi taire, hemorragique, pathoiogique, etc ... ) aqueuse OU seche ; ~ - D'hydrohemie accentuee (hydropisie du t issu conjonctif et de la graisse) ; De maigreur, cachexie ou hydrohemie commer < ;ante, associees a un etat morbide genera l (ma ladie aigue ou chronique, rachitisme, etc ... ) ; De sclerose musculaire genera!isee. 2me section : Sa isie part iell e. ,. ·· · ,. · I. - VIANDES TOXIQUES A. - Maladies infectieuses. Art. 49. - Dans les cas de maladies autres que celles. qui entra7nent la saisie tota le, non accompagnees de maigreur accentuee, de cachexie d 'hydrohemie ou d'alteration febri.le du systeme musculaire 'ou de com plicat ions septiques ou pyohemiques, la· safaie est. ·limi tee aux organes du tissu malade et a la. zone contigue et· correspondante. Les parties ou organes atteints sont saisis et dena tures. Art. 50. - Dans !es cas de .lesions ou cl'alterations localisees, trnumatisme, iAflamrr.tations, degener-ationsr des divers' tissus· (muscles, os, articu lations, ganglions,.