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قوانين الغابون

Loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République gabonaise

صدر في 1998-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
consumer protection, standards, access and benefit-sharing, packaging/labelling, fraud, offences/penalties, governance

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  1. Article 2: Sont amnistiCs de plein droit: - rkglementer la concentration Cconomique; - Les faits constitutifs d'infraction de droit commun liCs aux - rCprimer les entraves au libre jeu de la concurrence. CvCnements politiques survenus entre le 17 fCvrier 1964 et le 7 octobre 1994. Article 3: Dans le cadre de mise en place des instruments - Les faits d'atteinte a la sQretC intirieure ou exterieure de chargCs de rCguler les mCcanismes de la concurrence, il est 1'Etat commis antkrieurement au 7 octobre 1994. crCC auprks du Ministre chargC de I'Economie qui en est le prCsident, u n e Commission d e la concurrence dont les

  2. Article 3: Sont exclus du bCnCfice des dispositions de attributions, la composition et le fonctionnement sont fixCs par I'article 2: dCcret pris en Conseil des Ministres. - Les faits de dktournement de derniers publics, comniis par les fonctionnaires ou agents de I'Etat; Chapitre I - Les faits visCs par I'article 295 du code penal libel16 De la liberte' des prix et des e'changes comme suit: "Sera piini de la peine de mort quiconque se seru rendu Article 4: Sous rCserve de la rkglementation en vigueur, coupable d ' u n vol a main armhe avec prise d'otuges ou sont libres par le jeu de la concurrence: l o r s q u e l e s 1,ictime.s o n t 6th s o ~ l m i s e sa ties tortures - les prix des biens et services; c,orl?orellesou ont .subi un viol. - les importations et les exportations. Sera puni de la rhclusion crirninelle u perphtuitt; quiconque Toutefois, le Gouvernement peut, en tant que de besoin et se sera rendu coupable d'un vol uvec l'une des circorz.stanc.es aprks avis de la Commission de la concurrence prCvue i aggruvantes ci-apr2.s: I'article 3 ci-dessus, rkglementer les prix des biens et services, - Si le coupable htait porteur d'arrnes apparerztes ou notamment lorsque la concurrence par les prix est faussCe dans cclc.11Pes ; les secteurs ou se sont constitues des monopoles ou qui sont - Si le vol a 6tC comnzis avec de simple violences sur I P S soumis a une rkglementation particulikre des prix. personrzo.~. - Les faits constitutifs intentionnels ayant entrain6 la mort Article 5: Le Gouvernement peut Cgalement en cas de ou des infirmites permanentes. nCcessite et nonobstant le jeu de la concurrence prendre des mesures visant 8:

  3. Article 4: La prCsente loi sera enregistrke, publike selon la - empEcher les hausses excessives de prix dCcoulant d'une procedure d'urgence et exicutCe comme loi de 1'Etat. situation de crise ou d'un fonctionnement anornlal du marche d'un bien ou d'un service; - interdire ou restreindre, apres avis de la Commission de la Fait Libreville, le 23 juillet 1998 concurrence, I'importation d'un ou plusieurs produits donnCs, Le PrCsident de la Republique, qui causent ou menacent d e causer un prCjudice ?i une Chef de I'Etat production nationale Ctablie, ou compromettent de mani6re El Hadj Omar BONGO patente le dCmarrage d'une production nationale. 11s peuvent Etre soumis a contingentement ou surtaxes douanikres. Le Premier Ministre, Chef d ~ iGouilernement Article 6: La libertC des importations et des exportations Dr Paulin OBAME NGUEMA affirmCe 2 l'article 4 ci-dessus ne doit porter atteinte, ni 8 la protection des trCsors nationaux et de la propriCtC industrielle, Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, commerciale ou intellectuelle, ni B la lutte contre les biens et Gurde des Sceaux, les services Cmanant de la c o n t r e f a ~ o ndont un opkrateur churgt; des Droit~de I'Homme Cconomique se serait rendu coupable. Dr Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER Chapitre II Le Ministre de la Dhjhnse nutionale, des pratiques anticoncurrentielles de la Shcuritt; et de I'Immigrution, Section I charge' des Postes et Thlkcommunicatiorzs Des pratiques anticoncurrentielles collectives GCnCral ldriss NGARI

  4. Article 7: Constituent des pratiques anticoncurrentielles collectives, les ententes illicites et les abus de domination. 2 JOURNAL OFFlClEL DE LA R E P U B L I Q U E GABONAISE AOUT 1998 - No 8 bis

  5. Article 8: Sont considerees comme ententes illicites, les - produits qui ne repondent plus h la demande genkrale en actions concertees, conventions 011 coalitions expresses 011 raison d e I'Cvolution d e la mode ou d e I'apparition de tacites notamment lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir perfectionnements techniques; pour effet: - produits dont le rkapprovisionnement s'est effectuk baisse. - d e limiter I'accks au march6 h d'autres operations Le prix effectif d'achat est alors remplace par le prix resultant. economiques ainsi clue le libre jeu de la concurrence; soit de la nouvelle facture d'achat. soit d e la valeur de - de fausser la repartition des marches, les circuits de reapprovisionnement; distributions et de vicier les sources d'approvisionnement; - produits dont le prix d e vente est aligne sur le prix - d e favoriser artificiellement la hausse ou la baisse des legalement pratique pour les mEmes produits par un autre prix; commeryant dans la mEme Lone. 11 en est de mEme pour les - d'entraver la production, les investissements ou le progrPs ventes volontaires ou forcCes realisees h la suite d'une technique. cessation ou d'un changement d'activite. et pour les ventes- soldes et les liquidations.

  6. Article 9: Est consider6 comme abus de domination, le fait pour un operateur Cconornique ou un groupe d'operateurs Article 15: Est consideree comme vente ou offre de vente Cconomiques d ' o c c u p e r s u r le march6 u n e position d e avec prime, toute vente ou offre de vente de produits ou toute monopole ou de concentration Cconomique, de se livrer 3 des prestation de service faite ail consommateur et donnant droit, a pratiques ou manceuvres se manifestant entre autre par: titre gratuit. immediatement ou ii terrne, h une prime consistant - des refus de vente; en produits ou services, sauf s'ils sont identiques ceux qui - des ventes subordonnCes; font I'objet de la vente ou de prestation. - des conditions de vente discrirninatoires; - des ruptures abusives des relations commerciales. Toutefois. cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur. ni aux echantillons.

  7. Article 10: Est prohibee I'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises. de 1'Ctat de dependance Article 16: Constitue un refus de vente. le f'ait pour un economique dans lequel se trouve, 3 son tgard, une entreprise operateur Cconomique dc ne pas acceder aux delnandes c l i e n t e o u f o u r n i s s e u r qui ne d i s p o s e p a s d e solution d'achat de produits ou de prestations de services lorsque ces equivalente. demandes ne presentent aucun caractere anorrnal, qu'elles sont Est Cgalement interdite de dependance economique dans faites de bonne foi et clue le refus n'est pas JustifiC par la laquelle se place volontairement une entreprise. dks lors que legislation en vigueur. celle-ci dispose d'une solution equivalente. A ce titre les producteurs et Ics conin~erc;antsde gros sont Cet abus est interdit lorsqu'il a pour objet ou pour effet tenus de faire homologuer leurs cluantites minimales de vente d ' e m p E c h e r , d e r e s t r e i n d r e o u d e f a u s s e r le jeu d e la par I'Xdministration en charge de I'application de la loi. c o n c u r r e n c e s u r le Inarche national 011 dans une partie substantielle de celui-ci. .Article 17: Ida vente subordonntie dCsigne la vente tl'un produit ou la prestation d'un service sous conditions de I'achat A r t ~ c l e11. Le5 engagement5, conventrons ou c l a u \ e \ c o n c o m i t a n t d ' u n ou d ' a u t r e s produits ou d ' u n e autre contractuelle\ 5e rapportant aux ant~concurrentielles5onL prestation de service. nulles et de nu1 effet.

  8. Article 18: Est consider& conime vente par le prockde dit Section 11 "de la boule de neige". tour prockdi. de vente consistant i i r s prrrtiyl~c2.vantic.onc~rrrrt~tirlles indivicl~~rlles 0 1 1 prcrriy~lrs offrir des produits au public cn lui faisant esperer I'obtention restrictive.^ rlr conc,urrerzc,e de ce produit B titre gracieux, ou contre remise d'une somrne infkrieure h leur valeur et en subordonnant les ventes au

  9. Article 12: Constituent des pratiq~resanticoncurrentielles placement d e bons ou tickets 2 des tiers o u h la collecte individuelles ou pratiques restrictives de concurrence: d'adhCsions ou d'inscriptions. - les Lfentes h perte; - les refus de vente;

  10. Article 19: Les ventes ou les achats assortis de conditions - les ventes subordonnkes; discriminatoires consistant pour un operateur economique h - les ventes par le procede dit "de la boule de neige"; - l e s v e n t e s ou a c h a t s a s s o r t i s d e c o n d i t i o n s pratiquer, B I'Cgard d'un partenaire Cconomique, ou ii obtenir discriminatoires; de lui des prix, des dClais de paiement. des conditions de vente - les prix minimum imposes; ou des 1nodalit6s de vente ou achats arbitraires et non justifies - les pratique du dumping: par des contreparties rCelles en creant, de ce fait. pour ce - les pratiques paracommerciales. partenaire, un dCsavantage ou un avantage de la concurrence.

  11. Article 13: Est considCree comme vente h perte, la revente Article 20: L'imposition du prix minimum est le fait pour d'un produit, en I'Ctat, B Lrn prix infCrieur au prix d'achat un op6rateur e c o n o m i q u e d ' o b l i g e r directenlent ou effectif. indirectement un partenaire Ccononiique B revendre 2 un prix minimum fix6 d'avance.

  12. Article 14: Le prix d'achat effectif est prCsumC Etre le prix port6 sur la facture. I1 s'ktablit en incorporant les impositions Article 21: La pratique du durnping consiste pour urie et taxes affkrentes audit achat et, le cas CchCant en dkduisant entreprise ou un groupe d'entreprises Ctrangttres 3 vendre sur l e s r a b a i s e t r e m i s e s d e t o u t e n a t u r e c o n s e n t i s p a r le les marches de la Republique gabonaise B des prix inferieurs a fournisseur au moment de la facturation. Toutefois, ne sont ceux qui sont pratiques sur les territoires de provenance des pas considerees comme des ventes 2 perte, les ventes rCalisCes produits ou des services propods. sans intention de limiter la concurrence, notamment la vente de: Article 22: Sont qualifies de pratiques paracommerciales, - produit pkrissables, menaces d'alteration rapide; les demarchages h domicile ou sur le lieu de travail, les ventes - p r o d u i t s d o n t le c o l n m e r c e p r e s e n t e un caractttre des produits ou des services effectuees sur la voie publique et saisonnier marque lorsque la vente a lieu soit pendant la sans autorisation, ainsi que celles realisees par des organismes periode terminale de la saison, soit entre deux saisons de bCnCficiant de privilkges sociaux ou fiscaux lorsque les statuts vente; de ces derniers ne prevoient pas de telles activit6s. AOUT 1998 - No8 bis JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3

  13. Article 23: Les pratiques anticoncurrentielles ci-dessus Chapitre ZV difinies sont interdites sous peine d e sanctions pCnales De la rbglementation de la concentration e'conomique conformement aux articles 57 a 59 de la prCsente loi, sous reserve des pCnalitCs privues 2 l'article 56 ci-dessous. Article 32: La concentration Cconomique resulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriCtC ou de jouissance sur tout ou partie de biens, droits et Chapitre ZZZ obligations d'une entreprise ou qui a pour objet ou pour effet De la transparence dans les transactions commerciales de permettre B une ou B un groupe d'entreprises d'exercer une influence determinante sur une ou plusieurs autres entreprises.

  14. Article 24: Tout vendeur de produits, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'ktiquetage, d'affichage Article 33: Tout projet de concentration Cconomique ou ou par tout autre procede approprie, informer le consommateur toute concentration de nature B porter atteinte B la concurrence, sur les prix, les limitations Cventuelles de la responsabilitC notamment par crCation ou renforcement d'une position contractuelle, et le cas Ccheant, sur les conditions particulibes dominante, doit Stre soumis ii l'avis de la Commission de la d e l a vente, s e l o n les modalitCs f i x e e s p a r l a v o i e concurrence. rkglementaire. Cette disposition ne s'applique que lorsque les entreprises qui sont parties B I'acte, qui en sont l'objet ou qui leur sont

  15. Article 25: L'ktablissement d'une facture est obligatoire dks economiquement likes, ont rCalisC ensemble plus de 25% des loss que la transaction est definitive et concerne: ventes, achats ou autres transactions sur un march6 national de - la vente effectuke par un professionnel B un autre p r o d u i t s o u s e r v i c e s s u b s t i t u a b l e s ou s u r u n e partie professionnel ou B un particulier; substantielle d'un tel marchC. - l'achat de tout produit destinC B la vente en 1'Ctat ou aprks transformation; Article 34: Toute entreprise concernee par une operation de concentration telle que dCfinie 2 l'article 32 ci-dessus, doit - l'achat effectue pour le compte d'un professionnel; notifier cette operation au Ministre charge de 1'Economie. - la prestation de service effectuee par un professionnel au La notification peut &tre assortie d'engagement. Elle est bCnCfice d'un autre professionnel ou d'un particulier. faite quand l'operation est au stade de projet ou au maximum dans les deux mois qui suivent la date a laquelle le projet a

  16. Article 26: L e refus d e dklivrer une facture peut-&tre acquis un caractkre dkfinitif au plan juridique. constate par tout moyen, notamment par mise en demeure, par Si aucune reponse n'est donnee par le Ministre charge de procks-verbal d'huissier ou par tout agent habilite au sens de la llEconomie apses un delai de trois mois ii compter de la date prisente loi. du dCpBt du d o s s i e r , c e s i l e n c e vaut d e c i s i o n tacite d ' a c c e p t a t i o n du projet d e c o n c e n t r a t i o n ou d e la

  17. Article 27: Les dispositions de l'article 25 ci-dessus ne sont concentration, ainsi que des engagements qui y sont joints. pas applicable5 aux ventes faites B un particulier par le C e d i l a i est port6 2 six mois si le Ministre saisit la producteur lui-mEme de produits de I'agriculture. de I'elevage Comn~issionde la concurrence. ou de la pEche.

  18. Article 35: En l'absence de notification, le Ministre charge de 1'Economie peut. de sa propre initiative. diligenter ilne

  19. Article 28: Tout producteur ou importateur est tenu de enqugte pour savoir si des actes ou operations juridiques communiquer & tout revendeur qui en fait la demande son constitutives de la concentration ont Cte conclus ou passes par barkme de prix et ses conditions de vente. des entreprises. Celles-ci comprennent les conditions de reglement et, le cas Ces enquetes ne peuvent Etre exercees. sauf en cas de non CchCant. les rabais et ristournes. Cette communication exkcution des engagements psis par une entreprise, avant s'effectue conformCment aux usages de la profession. l'expiration du dklai de deux mois prCvu au premier alinea de I'article 34 ci-dessus.

  20. Article 29: Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rCmunerer par des fournisseurs, en contrepartie de services Article 36: L e M i n i s t r e c h a r g e d e 1'Economie peut specifiques, doivent Etre ecrites. sournettre a la Commission de la concurrence, tout acte ou operation juridique tel que defini a l'article 32 de la presente

  21. Article 30: L'itiquette informative est obligatoire pour loi, ayant fait ou non l'objet d'une notification. toutes les denrCes perissables logees, ainsi que pour tous les produits cosmCtiques et pharmaceutiques commercialisCs sur Article 37: Le Ministre c h a r g e d e 1'Economie peut, le territoire national. Toutes les informations relatives 2 d ' a u t o r i t k , ou a v e c le M i n i s t r e dont releve le secteur l'origine, la date limite de consommation ou d'utilisation; la Cconomique interesse, apses avis de la commission de la quan~iteet les qualitCs substantielles des produits susvisCs concurrence, enjoindre aux entreprises par arrEtC motive et doivent Etre libellees de fapon lisible en langue franpaise. assorti d'un dClai: - soit de ne pas donner suite au projet de concentration et de

  22. Article 3 1 : Les producteurs. irnportateurs ou distributeurs rCtablir la situation de droit anterieure; - soit de modifier ou de complCter l'operation et de prendre doivent adresser periodiquement, et chaque fois que requis, leurs d e c l a r a t i o n s d e s t o c k s e n q u a t r e e x e m p l a i r e s B toute mesure propre a assures une concurrence suffisante. I'Administration en charge de I'application de la presente loi. L e M i n i s t r e c h a r g e d e I ' E c o n o m i e peut Cgalement subordonner la realisation de 170pCration a l'observation de Ces declarations doivent comporter: prescriptions de nature 2 apporter au progrks economique et - les quantites moyennes d e marchandises produites ou social une contribution suffisante pour compenser les atteintes commandees, estimees B partir du rythme de la demande sur B la concurrence. une p e r i o d e donnCe c o r r e s p o n d a n t a la f r e q u e n c e d e production ou d'approvisionnement; Article 38: La Commis\ion de la concurrence peut, en cas - le stock de securite susceptible de satisfaire toute hausse d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un Ctat imprCvisible de la demande et de couvrir les eventuels aleas de de dependance Cconomique, demander au Ministre charge de production ou d'approvisionnement, limit6 B 2 0 9 de la 1'Economie d'enjoindre conjointement avec le Ministre dont quantite moyenne. releve le secteur, par arr&tCmotivC, B l'entreprise ou au groupe 4 JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE AOUT 1998 - No8 bis d'entreprises en cause, d e modifier, d e complCter ou d e - acckder aux documents de service de toute administration rCsilier, dans un dClai fix6 par elle, tous accords et tous actes publique, nonobstant le sceau du secret. par lesquelles s'est rCalis6e la concentration de puissance Les operateurs Cconomiques assujettis h la pr6sente loi sont Cconomique qui a permis les abus, m&me si ces actes ont fait tenus de conserver les documents relatifs a leurs activitks I'objet de la procedure prkvue au present chapitre. pendant un dClai minimum de trois ans.

  23. Article 39: L e s personnes physiques ou morales qui Article 45: Les opCrateurs economiques impliquCs dans une notifient au Ministre chargC de I'Economie un projet ou une procCdure d'enquEte sont tenus de s'y soumettre. operation de concentration doivent fournir: - la copie de l'acte de concentration; Article 46: Les enquCteurs peuvent demander a l'autorite de - la liste des dirigeants, des principaux actionnaires, des tutelle de designer un expert pour procCder a toute expertise filiales; contradictoire necessaire. - les bilans des trois dernikres annCes; Dans ce cas, et si les experts sont mandatCs par I'autoritC de - une note fournissant toutes informations sur les actes ou tutelle et pour les matikres relevant de la section I, chapitre I1 conventions passees au cours des trois dernikres annCes et d e la prCsente loi, le President d e la Commission d e la ayant eu des effets sur la concurrence; concurrence doit Etre inform6 sans delai des investigations et - toutes les indications necessaires sur la nature, le volume de leurs conclusions. I1 peut proposer a la Commission de se et la valeur de leur production et les moyelis mis en ceuvre; saisir d'office. - les rapports du commissaire aux comptes pour les trois L e s e x p e r t s ainsi m a n d a t e s j o u i s s e n t d u droit d e derniers exercices clos. communication des documents et du droit d'accks aux locaux prCvus I? l'article 44 ci-dessus.

  24. Article 40: Constitue une atteinte h la rCglementation sur la concentration economique, le fait pour les entreprises ou a s s o c i a t i o n s d ' e n t r e p r i s e s . p a r m a u v a i s e f o i s ou p a r Article 47: Les infractions B la presente loi sont constaties negligence: sur procks verbal. - d'oniettre de notifies une operation de concentration; L e procks verbal doit comporter obligatoirement les - de donner des indications inexactes ou dCnaturCes; mentions suivantes: - de fournir un renseignement inexact en reponse 2 une - I'identitC complkte du contrevenant; demande faite par le Ministre charge de I7Economie; - la nature, les date et lieu des constatations ou des - de presenter de faqon incomplkte, lors de verifications contrciles; ordonnees par le Ministre charge de I'Economie des livres ou - les date et lieu de la redaction; autres documents professionnels ou sociaux requis, ou de ne - la sommation faite au contrevenant d ' a s s i s t e r h s a pas se soumettre h ces verifications. ridaction et de le signer.

  25. Article 4 1 : Les decisions prises en matikre de contr6le de la Article 4 8 : L e s procks verbaux sont d i s p e n s e s dec concentration Cconomique sont motivees et publikes par le formalitCs de droit de timbres et d'enregistrement. Ministre charge de I'Econornie, aprks avis de la Conlmission Ils font jusqu.5 inscription d e faux des constations de la concurrence. materielles qu'ils relatent. Dans le cas ou le contrevenant n'a pu Etre identifie. Its Chapitre V procks verbaux sont dressCs contre inconnu. De la rkpressiorz des entraves au libre jeu de la concurrence

  26. Article 49: Les procks-verbaux dresses en applicatioti des dispositions de la prksente loi et les dossiers y relatifs sont t r a n s m i s , s a n s delai. a I'Administration des prix pour A r t i c l e 4 2 : S o u s I'autoritC du M i n i s t r e c h a r g e d e transactions eventuelles ou le cas Ccheant h la juridiction I'Economie, les fonctionnaires assermentes de compCtente. I'Administration des prix ainsi que ceux de la Commission de la concurrence veillent h l'application de la presente loi. A ce titre, ils sont habilitCs 8 constater des infractions a la Article 50: L e contrevenant ne peut bCnCficier d'une prCsente Ioi. transaction que si les renseignements recueillis sur son conipte ront favorables.

  27. Article 4 3 : S o n t Cgalement habilitks a constater les D a n s c e c a s , i l lui e s t dClivrC ou a d r e s s e sous pli infractions ?I la presente loi, les rapporteurs assermentks de la recommand6 avec accusC de reception, un avis de transaction Commission de la concurrence, les fonctionnaires assermentCs accompagnk d'un projet d'acte transactionnel en double des douanes, de la Direction genesale de la consommation exemplaires indiquant la pCnalitC 2 payer. ainsi que les officiers de police judiciaire. Ces actes doivent 2tre signes par le contrevenant et transmis Dans ce cas, le procks verbal de constat est immkdiatement au Service des prix, charge de la liquidation des pCnalitCs. t r a n s m i s 5 I ' A d m i n i s t r a t i o n d e s Prix et d e s EnquEtes Le recouvrement et le paiement des pCnalitCs s'effectuent Cconomiques. au TrCsor pi~blic.

  28. Article 44: Sur instruction du Ministre charge de Article 5 1 : En c a s d'urgence et avant toute offre de I'Economie, les fonctionnaires vises aux articles 42 et 43 ci- transaction ou e n c a s d e non paiement d e la pCnalitC, dessus, sont habilites a procCder de jour comme de nuit a toute 1'Administration des prix et des enqu&tes Cconomiques peut mesure d'enquEte . s'il y a lieu, prendre des mesures conservatoires notamment A ce titre, ils peuvent, sur presentation de leur carte d e les saisies-arr&ts, les saisies d e produits et la fermeture commission et sous rCserve de la rkglementation en vigueur: tem~oraired'ktablissement. - demander 2 toute personne physique ou morale Si la transaction Cchoue, I'Administration des prix et des communication des documents relatifs a leurs activitks; enquEtes Cconomiques saisit le tribunal judiciaire de son - proceder 21 toute visite d7Ctablissements industriels, ressort. commerciaux, agricoles, artisanaux ou coopCratifs; Les crCanciers des contrevenants ne peuvent exercer leurs - exiger copie et, le cas kcheant, proceder a la saisie des droits sur les biens ainsi saisis qu'aprks mainlev6e de saisie ou documents qu'ils estiment nkcessaires a leur enqu&te; devant cette juridiction. AOUT 1998 - No 8 bis JOURNAL OFFlClEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5

  29. Article 52: Sans qu'il ait lieu de rechercher si les biens Article 60: Jusqu'B la mise en place de la Commission de la CnumCrts ci-dessous sont ou non la propriitt du dClinquant, concurrence prCvue B l'article 3 ci-dessus, la 1Cgislation en les procks-verbaux peuvent porter dkclaration de saisie: vigueur reste applicable. - des produits ayant fait I'objet de l'infraction; - des instruments vdhicules ou autres moyens de transport Chapitre VZI ayant servi B commettre I'infraction. Des dispositionsfinales

  30. Article 61: Des textes riglementaires diterminent en tant

  31. Article 53: La saisie peut Ctre rtelle ou fictive. que de besoin les dispositions de toute nature nCcessaire ii Quaild elle est rCelle, elle donne lieu B gardiennage sur l'application de la prCsente loi. place ou au lieu dCsignC par 1'Administration des prix et des enquCtes Cconomiques.

  32. Article 62: Sous rCserve des dispositions transitoires, la Quand elle est fictive, elle porte sur les marchandises qui, prtsente loi qui abroge toutes dispositions antCrieures bien que proprittt du contrevenant, ne sont ni visibles, ni contraires, sera enregistrke, publike selon la procedure disponibles sur place. Le saisi dispose alors de la facult6 de d'urgence et exCcutCe comme loi de 1'Etat. verser la valeur estimative des marchandises saisies ou de les reprksenter. Dans tous les cas, le contrevenant dispose d'un dClai de Fait B Libreville, le 23 juillet 1998 quatre mois B compter de la saisie pour solliciter la mainlevCe. Le PrCsident de la RCpublique, Chef de 1'Etat

  33. Article 54: Si le saisi n'a pas CtC identifit ou s'il ne reside El Hadj Omar BONGO pas au Gabon, ce dClai est port6 B six mois B compter de la publication de saisie dans un journal d'annonces ltgales. Le Premier Ministre, A l'expiration du dClai requis, les marchandises saisies sont Chef du Gouvernement rCputCes propriCtC de 1'Etat et vendues aux enchkres publiques, Dr Paulin OBAME NGUEMA conformCment B la loi. Le produit de la vente est versC au TrCsor public. Le Ministre des Finances, de I'Economie, du Budget

  34. Article 55: Lorsque la saisie porte sur des marchandises et des Participations, charge' pkrissables, 1'Administration des prix et des enquztes de la Privatisation Cconomiques est autorisCe B les vendre immtdiatement aux Marcel DOUPAMBY MATOKA enchkres publiques. Le produit de la vente est consign6 au TrCsor public. Le Ministre du Commerce, de 1 'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises,

  35. Article 56: Les ptnalitts B I'article 50 ci-dessous sont fixCes de l'Artisanat, charge' du Redressement comme suit: du Secteurparapublic et de la Privatisation - de trente mille (30.000) B trente millions (30.000.000) de Martin, Fidkle MAGNAGA francs CFA pour les entraves aux dispositions de la section I1 et du chapitre I11 de la prCsente loi; Le Ministre dJEtat,Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, - de cinquante mille (50.000) B trois cent millions charge' des Droits de I'Homme (300.000.000) de francs CFA pour les entraves aux Dr Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER dispositions de la section I du chapitre I1 ainsi que des chapitres IV et V ci-dessus. Section 11 Loi N o 15/98, instituant la Charte des investissements en Des poursuites pknales Rt!publique gabonaise.

  36. Article 57: Sont punis d'une peine d'emprisonnement de un L'AssemblCe nationale et le SCnat ont dClibCrC et adoptC; mois B un an et d'une amende de cinquante mille (50.000) B Le PrCsident de la RCpublique, Chef de l'Etat, promulgue la cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, les loi dont la teneur suit: contrevenants aux dispositions de la section I, du chapitre 11 et aux dispositions du chapitre 111 de la prCsente loi. Article premier: La presente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, institue la

  37. Article 58: Sont punis d'une peine d'emprisonnement de Charte des investissements en RCpublique gabonaise. trois mois B deux ans et d'une amende de cent mille (100.000) B cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA, les Article 2: La Charte des investissements annexCe B la contrevenants aux dispositions de la section I du chapitre I1 prCsente loi, constitue le cadre gCnCral de l'ensemble des ainsi que des chapitres IV et V ci-dessus. dispositions destinCes B amCliorer l'environnement institutionnel, fiscal et financier des entreprises.

  38. Article 59: En cas de condamnation, le tribunal peut Elle a pour but de favoriser la croissance et la prononcer des peines complCmentaires notamment: diversification de I'economie sur la base d'un dCveloppement - la confiscation au profit de 1'Etat de tout ou partie des harmonieux du secteur privC et des investissements. marchandises saisies; - la fermeture definitive du fonds he commerce; Article 3: Les dispositions contenues dans la Charte des - la publication des dCcisions rendues dans un journal investissements sont reprises dans les diffkrents codes, lois et d'annonces lCgales et par tout autre procCdC d'affichage. textes rkglementaires concernis. Le tribunal fait Cgalement procCder B la publication des dCcisions rendues dans un journal d'annonces 1Cgales. Les Article 4: Des textes particuliers complktent les dispositions frais y afferents sont 2 la charge du condamne. de la Charte pour prtciser les conditions techniques, fiscales et financikres de I'investissement et de l'exploitation dans Chapitre VI certains secteurs spkcifiques, notamment ceux relatifs B Des dispositions transitoires I'exploitation et B la transformation des ressources naturelles.

Loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en République gabonaise · Nelum