Loi n° 11-2001 du 12 décembre 2001 fixant les orientations de la politique de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants
صدر في 2001-12-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Air and atmosphere, Environment, Mineral resources, Water
- الكلمات المفتاحية
- radiation, institution, emissions, governance, mining, hazardous waste
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, fixe les orientations de la politique de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants. Chapitre premier - De l'objet, du champ d'application et des définitions Section 1 - De l'objet
Article 2.- La présente loi vise à promouvoir une politique de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants par : - la mise en place des organismes administratifs, d'appui technique et de sûreté radiologique permettant de réguler les activités ou pratiques qui impliquent des sources de rayonnements ionisants afin d'assurer la protection radiologique des travailleurs, des patients, du public, de la nature et de l'environnement contre les effets nocifs de ces rayonnements; - l'utilisation pacifique et justifiée des sources et des générateurs de rayonnements ionisants. Section 2 - Du champ d'application
Article 3 .- La présente loi s'applique à l'ensemble des activités ou pratiques impliquant les sources ou générateurs de rayonnements ionisants visés ci-dessus, notamment dans les domaines des mines, de l'hydraulique, de la santé, de l'industrie, du transport, de l'agriculture, de l'élevage, du génie civil, de l'enseignement et toutes les autres installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la sécurité et la salubrité, soit pour la protection de la nature et de l'environnement. Elle s'applique également aux expositions chroniques, aux expositions dues à des mesures d'urgence ou d'intervention, suite à une urgence radiologique. Section 3 - Des définitions
Article 4.- Au sens de la présente loi, on entend par : - rayonnement ionisant, un rayonnement composé de photons ou de particules capables de produire directement ou indirectement des ions lors de son passage à travers la matière biologique; - source de rayonnements, une matière, une substance, un appareil ou partie d'appareil capable d'émettre des rayonnements ionisants ou un dispositif, une installation contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration peut provoquer une radio exposition par émission de rayonnements ou libération de matières ou de substances radioactives; - générateur de rayonnements, un dispositif capable de produire des rayonnements ionisants, tels que les rayons X, les neutrons, les électrons ou les autres particules chargées, utilisables à des fins scientifiques, industrielles ou médicales; - pratique, toute activité humaine qui : - introduit des sources d'exposition ou des voies d'exposition supplémentaire; - étend l'exposition à un plus grand nombre de personnes; - modifie le réseau des voies d'exposition à partir de sources existantes, augmentant ainsi l'exposition ou la probabilité d'exposition des personnes; - protection et sûreté radiologique, la protection des personnes et de l'environnement contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives et de sûreté des sources de rayonnements, y compris les moyens d'assurer cette protection et cette sûreté; - utilisation pacifique, toute utilisation à des fins civiles de sources de rayonnements ionisants, dans le but de rechercher ou de recueillir les avantages sociaux, économiques, scientifiques et culturels qu'elle procure. Chapitre deuxième De l'organisation de la radioprotection Section 1 - De l'organisation administrative
Article 5 .- Pour réaliser les objectifs spécifiés à l'article 3 ci-dessus, il est créé une commission nationale de prévention et de sûreté radiologique, en abrégé CNPSR, chargée d'émettre des recommandations sur la politique nationale de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants. Le ministre chargé de l'énergie en assure la présidence. Section 2 - De l'organisation technique de sûreté radiologique
Article 6.- En vue de la mise en place de l'infrastructure nationale de radioprotection et de sûreté radiologique, il est créé un centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants, en abrégé CNPPRI. Le centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants comprend : - des services techniques de soutien en radioprotection opérationnelle; - des services et systèmes spécialisés de surveillance dosimétrique et sanitaire des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, d'une part, et des services et systèmes spécialisés dans la surveillance radiologique de la nature et de l'environnement, de gestion des déchets et des sources radioactives, d'autre part; - un système de recensement et de comptabilité des sources radioactives et autres générateurs de rayonnements ionisants sur l'ensemble du territoire national; - un système de formation et de perfectionnement en matière de radioprotection; - un dispositif national des urgences radiologiques; - un système de collecte, d'échange d'informations et de transfert des connaissances dans les domaines de la protection contre les rayonnements ionisants et de la sûreté des sources radioactives. Le centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants est habilité à : - élaborer la réglementation nationale en matière de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs; - délivrer les autorisations d'importation, de détention ou de toute utilisation des sources de rayonnements ionisants; - fixer les règles de contrôle de toute détention ou de toute utilisation des sources artificielles ou naturelles de rayonnements ionisants; - organiser ou faire des inspections programmées ou inopinées d'installations renfermant des sources de rayonnements ionisants avec obligation, pour les utilisateurs ou les détenteurs, d'en faciliter l'accès; - participer, le cas échéant, aux opérations d'urgence radiologique; - prendre, le cas échéant, des mesures conservatoires nécessaires et toutes autres dispositions pour réduire, au niveau le plus bas possible, les nuisances ou les risques, pour les travailleurs, les patients, le public, la nature et l'environnement, pouvant résulter des activités et des pratiques des sources de rayonnements ionisants.
Article 7.- Le centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de l'énergie. Son directeur général est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'énergie, en sa qualité de président de la commission nationale de prévention et de sûreté radiologique.
Article 8.- L'organisation, les missions, le fonctionnement et les attributions du centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants et des services rattachés à l'article 5 ci-dessus, sont fixés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'énergie, en sa qualité de président de la commission nationale de prévention et de sûreté radiologique.
Article 9 .- Le contrôle des activités ou des pratiques visées à l'article 2 ci-dessus relève, dans tous les cas, du ressort du centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants.
Article 10.- Le centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants dispose d'un budget annuel alloué par l'État. Il peut également recevoir des subventions, dons et legs. Outre le personnel spécialisé mis à sa disposition, il peut avoir recours aux services d'experts et consultants nationaux ou internationaux.
Article 11.- Nul ne peut, à titre permanent ou occasionnel, professionnel ou amateur, exercer, à quelque fin que ce soit, une activité ou une pratique impliquant une ou plusieurs sources de rayonnements ionisants, s'il n'est détenteur d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie, en sa qualité de président de la commission nationale de prévention et de sûreté radiologique, après avis technique du centre national de prévention et de protection contre les rayonnements ionisants. Les modalités de délivrance, de suspension, de retrait temporaire ou définitif de l'autorisation visée ci-dessus seront fixées par voie réglementaire. Chapitre troisième - Des sanctions
Article 12.- Sans préjudice des sanctions de droit commun applicables, l'inobservation de la présente loi donne lieu à des pénalités dont la nature et les modalités de recouvrement ou d'exécution sont fixées par voie réglementaire. Chapitre quatrième- Dispositions transitoires et finales
Article 13.- Toute personne physique ou morale dont les activités actuelles entrent dans le cadre des dispositions de la présente loi est tenue d'en faire la déclaration auprès de la commission nationale de prévention et de sûreté radiologique, dès la promulgation de la présente loi. Celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour autoriser ou interdire la poursuite de l'activité ou de la pratique mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants.
Article 14.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 15.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État. Fait à Libreville, le 12 décembre 2001