Loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal
صدر في 2019-07-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Environment, Fisheries and aquaculture, Forestry, Water, Wild species and ecosystems, General
- الكلمات المفتاحية
- criminal code, offences/penalties, environmental planning, policy/planning, fishery management and conservation, forest management/forest conservation, timber, timber extraction/logging, freshwater pollution, pollution control, protected area, hunting authorization/permit, hunting/capture, hunting gear/hunting methods
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Article 4 : Sont des contraventions, les infractions que le
Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon règlement punit d’une peine d’un mois la procédure d'urgence et exécutée comme loi d'Etat. d’emprisonnement au plus ou d’une peine d’amende de 100.000 francs au plus, sauf dispositions de lois Fait à Libreville, le 11 juillet 2019 spéciales. Par le Président de la République, La loi pénale est d'interprétation stricte. Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Article 5 : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas Julien NKOGHE BEKALE définis par la loi ou le règlement. Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Justice, Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas Garde des Sceaux prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU ou par la loi ou le règlement, si l’infraction est une contravention. Ministre de la Fonction Publique, de l'Innovation, du Service Public et du Travail Article 6 : Sont seuls punissables les faits constitutifs Madeleine BERRE d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines Ministre d'Etat, Ministre du Budget et des Comptes légalement applicables à la même date. Publics Jean Fidèle OTANDAULT Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent __________________ aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en Loi n°042/2018 du 05 juillet 2019 portant Code Pénal force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Le Senat a délibéré et adopté, La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à Article 7 : Sont immédiatement applicables à la la Constitution ; répression des infractions commises avant leur entrée en Le Président de la République, Chef de l’Etat, vigueur : promulgue la loi dont la teneur suit : 1. les lois de compétence et d’organisation judiciaire, LIVRE PREMIER : DES INFRACTIONS, DES tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en PERSONNES PUNISSABLES ET DES PEINES première instance ; TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 2. les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
Article 1er : La loi classe les infractions suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions. 3. les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, ces lois, lorsqu’elles Elle détermine les crimes et délits et fixe les auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines peines applicables à leurs auteurs. prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 37 4. les lois relatives à la prescription de l’action publique nationalité gabonaise postérieurement au fait qui lui est et à la prescription des peines lorsque les prescriptions imputé. ne sont pas acquises.
Article 15 : La loi pénale gabonaise est applicable à tout
Article 8 : Les lois relatives à la nature et aux cas crime et à tout délit commis par quiconque hors du d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans territoire de la République lorsque la victime est de lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des nationalité gabonaise au moment de la commission de personnes admises à se pourvoir, sont applicables aux l'infraction. recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Article 16 : Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 ci- dessus, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la Les recours sont soumis aux règles de forme en requête du Ministère Public sur plainte préalable de la vigueur au jour où ils sont exercés. victime ou de ses ayants droit, ou sur dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Article 9 : L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis sous Article 17 : La loi pénale gabonaise s'applique aux l’autorité de la loi ancienne. crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, de l’Etat et de la paix Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution publique et réprimés par le présent Code, notamment la quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu falsification et la contrefaçon du sceau de l'Etat, de d'une loi ou d’un règlement postérieur au jugement, n'a pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets plus le caractère d'une infraction pénale. publics, et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires gabonais, commis
Article 10 : La loi pénale gabonaise est applicable aux hors du territoire de la République. infractions commises sur le territoire de la République.
Article 18 : Sous réserve des dispositions de l'article 17 L'infraction est réputée commise sur le territoire ci-dessus, la loi pénale gabonaise est applicable aux de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des eu lieu sur ce territoire. aéronefs ou des navires non immatriculés au Gabon ou des personnes se trouvant à bord : Le territoire de la République Gabonaise inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés. -lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité gabonaise ;
Article 11 : La loi pénale gabonaise est applicable aux -lorsque l'appareil atterrit ou amerrit au Gabon après le infractions commises à bord des navires battant pavillon crime ou le délit ; gabonais, ou à l'encontre de ces navires ou des personnes -lorsque l'aéronef ou le navire a été donné en location se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente
Article 12 : La loi pénale gabonaise est applicable aux sur le territoire de la République. infractions commises à bord des aéronefs immatriculés au Gabon, ou à l'encontre de ces aéronefs ou des Dans le cas prévu au premier tiret ci-dessus, la personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est trouvent. appréciée conformément aux articles 14, dernier alinéa, et 15 ci-dessus.
Article 13 : La loi pénale gabonaise est applicable à quiconque s'est rendu coupable comme auteur ou Article 19 : La loi pénale gabonaise est applicable aux complice sur le territoire de la République, d'un crime ou infractions commises au-delà de la mer territoriale dès d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est lors que les conventions internationales et les autres puni à la fois par la loi gabonaise et par la loi étrangère textes en vigueur le prévoient. et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Article 20 : La loi pénale gabonaise s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et
Article 14 : La loi pénale gabonaise est applicable à tout réprimés par le présent Code commis à l'étranger par un crime ou délit commis par un Gabonais hors du territoire Gabonais ou par une personne résidant habituellement de la République si les faits sont punis par la législation sur le territoire gabonais. du pays où ils ont été commis.
Article 21 : Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 du Il est fait application du présent article alors présent Code, aucune poursuite ne peut être exercée même que l’accusé ou le prévenu aurait acquis la contre une personne justifiant qu'elle a été jugée 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en Il en est de même de la tentative de délit que la cas de condamnation, que la peine a été subie ou loi punit d’une peine d’emprisonnement au moins égale prescrite. à trois ans. La tentative des autres délits n’est considérée comme le délit même que dans les cas où la loi le TITRE II : DE LA RESPONSABILITE PENALE prévoit.
Article 22 : Nul n'est responsable pénalement que de son Article 27 : Est complice d'un crime ou d'un délit la propre fait. personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 23 : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions Article 28 : Est également complice la personne qui : commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. -par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué ou facilité la commission d’une La responsabilité pénale des personnes morales infraction ou donné des instructions pour la commettre ; n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou -par des discours, cris, menaces, vente, exposition ou complices des mêmes faits. distribution d’écrits ou imprimés dans les lieux ou réunions publics, aura directement provoqué ou incité
Article 24 : Il n'y a point de crime ou de délit sans l’auteur ou les auteurs à commettre l’infraction. intention de le commettre.
Article 29 : Le complice de l'infraction est puni comme Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en l’auteur. cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. TITRE III : DES CAUSES D'IRRESPONSABILITE Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, OU D'ATTENUATION DE LA RESPONSABILITE en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de Chapitre unique : Des causes d’irresponsabilité ou sécurité, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas d’atténuation de la responsabilité accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, Article 30 : N'est pas pénalement responsable la de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un dont il disposait. trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, la personne physique qui n'a pas causé directement le La personne qui était atteinte, au moment des dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, est actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient responsable pénalement s'il est établi qu'elle a, soit violé compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la de façon manifestement délibérée une obligation peine et en fixe le régime. particulière de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une Article 31 : N’est pas pénalement responsable la particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Article 32 : N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit
Article 25 : La tentative est punissable comme la qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir commission du fait elle-même. légitimement accomplir l'acte.
Article 26 : La tentative est constituée dès lors que, Article 33 : N’est pas pénalement responsable la manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de des dispositions législatives ou réglementaires ou qui circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. La tentative de crime est considérée comme le crime même. Article 34 : N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle- même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 39 commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle- Dans les limites fixées par la loi, la juridiction même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les détermine la nature, le quantum et le régime des peines moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. prononcées en fonction des circonstances de la commission de l'infraction et de la personnalité de son N’est pas pénalement responsable la personne auteur. qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un Chapitre Ier : Des peines applicables aux personnes homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement physiques nécessaire au but poursuivi et que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Article 41 : Sont des peines privatives de liberté, les peines résultant d’un jugement ou d’un arrêt ayant
Article 35 : N’est pas pénalement responsable la prononcé l’emprisonnement ferme ou la réclusion personne qui, face à un danger actuel ou imminent ou criminelle à temps ou à perpétuité. une atteinte injustifiée qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de Article 42 : La durée de l’exécution de toute la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre condamnation à une peine privative de liberté se les moyens employés et le niveau de la menace ou la décompte à partir du jour de l’écrou au sein d’un gravité de l’atteinte. établissement pénitentiaire en vertu de la condamnation définitive qui prononce la peine.
Article 36 : Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l'acte : S’il y a eu détention préventive, sa durée sera intégralement déduite de la durée de la peine à exécuter -pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, escalade, en vertu du jugement ou de l’arrêt. violence ou ruse dans un lieu habité ou les dépendances d’un tel lieu ; Section 1 : Des peines criminelles -pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Article 43 : Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont la réclusion criminelle à temps
Article 37 : Lorsque l’auteur de l’infraction était atteint, ou à perpétuité. au moment de la commission des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique, la juridiction La durée de la réclusion criminelle à temps est d’instruction ou de jugement peut, sur réquisitions du de dix ans au moins et trente ans au plus. Ministère Public, lorsque l’état de l’auteur est de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité des Les personnes physiques, dirigeants des sociétés, personnes, ordonner son placement dans un encourent en cas de crime commis directement de leur établissement spécialisé. fait, ou du fait de la personne morale dont elles ont la direction, des peines d’emprisonnement criminelles. Sa sortie est ordonnée par la juridiction du lieu de placement, saisie sur réquisitions du Ministère Public Article 44 : Les peines de réclusion criminelle ne sont près cette juridiction. pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux TITRE IV : DES PEINES articles 56 à 58 du présent Code.
Article 38 : Aux fins d’assurer la protection de la Section 2 : Des peines correctionnelles société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le Article 45 : Les peines correctionnelles encourues par respect des intérêts de la victime, la peine a pour les personnes physiques sont : fonctions : -l'emprisonnement ; -de sanctionner l'auteur de l'infraction ; -l'amende ; -de favoriser son amendement, son insertion ou sa -le travail d'intérêt général ; réinsertion. -les peines privatives ou restrictives de certains droits ; -les peines complémentaires ;
Article 39 : Lorsque la loi ou le règlement réprime une -la sanction-réparation. infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives Article 46 : La durée de la peine d’emprisonnement ne contraires, aux règles du présent chapitre. peut excéder dix ans sous réserve, le cas échéant de l’application des dispositions de la loi sur la récidive ou
Article 40 : Toute peine doit être individualisée. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial sur les circonstances aggravantes pour certaines 6. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le infractions. condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; Section 3 : Des peines correctionnelles alternatives à l’emprisonnement 7. l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
Article 47 : Lorsqu’un délit est puni d’une peine retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui d’emprisonnement ou d’une peine d’amende à titre sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; principal, la juridiction de jugement peut substituer à la peine d’emprisonnement ou à l’amende, une ou 8. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée plusieurs peines alternatives. à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être Constituent des peines alternatives à la peine prononcée en matière de délit de presse ; d’emprisonnement ou à la peine d’amende : 9. l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, -le travail d’intérêt général ; d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors -les peines privatives ou restrictives de certains droits ; que les facilités que procure cette activité ont été -la sanction-réparation. sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
Article 48 : La peine de travail d'intérêt général consiste applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de dans l’accomplissement par le condamné, pour une responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus durée de vingt heures au moins à deux cent quatre-vingts applicable en matière de délit de presse ; heures au plus, d’un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit 10. l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de public, soit d'une personne morale de droit privé chargée paraître dans certains lieux ou catégories de lieux d'une mission de service public ou d'une association déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. a été commise ; La peine de travail d'intérêt général ne peut être 11. l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est d'entrer en relation avec certaines personnes pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant spécialement désignées par la juridiction, notamment la le prononcé du jugement, informe le prévenu de son victime de l'infraction ; droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. 12. l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
Article 49 : Les peines privatives ou restrictives de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre certains droits portent ou consistent en : quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 1. la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du commerciale ou industrielle ou une société commerciale. permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret, à la Article 50 : La peine de sanction-réparation peut se conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette substituer à la peine d’emprisonnement ou à la peine limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour d’amende lorsque cette dernière peine constitue la lequel la suspension du permis de conduire, encourue à principale peine encourue. titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; Elle consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées 2. l'interdiction de conduire certains véhicules pendant par la juridiction, à la réparation du préjudice subi par la une durée de cinq ans au plus ; victime. 3. l'annulation du permis de conduire avec interdiction Article 51 : Avec l'accord préalable de la victime et du de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant prévenu, la réparation peut être exécutée en nature, cinq ans au plus ; notamment par la restitution ou la remise en état d'un bien endommagé, cette remise en état étant réalisée par 4. la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il appartenant au condamné ; choisit et dont il rémunère l'intervention. 5. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 41 L'exécution de la réparation est constatée sur d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, procès-verbal signé des parties et du Procureur de la immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation République ou de son délégué. d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par Ce procès-verbal est transmis au président du la presse écrite, soit par tout moyen de communication tribunal ou au magistrat qu’il délègue pour apposition de au public par voie électronique. son cachet et sa signature, et classé au rang des minutes du greffe du tribunal. Il vaut titre exécutoire. Article 57 : Lorsqu'un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut ne prononcer à
Article 52 : Lorsqu'elle prononce la peine de sanction- titre de peine principale qu'une ou plusieurs des peines réparation, la juridiction fixe la durée maximale de complémentaires. Dans ce cas, la juridiction fixe la l’emprisonnement applicable en cas d’inexécution de la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant réparation. La sanction-réparation peut être cumulable maximum de l'amende dont le juge de l'application des avec une peine d’amende. peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par le Code de Si l’infraction n'est punie que d'une peine Procédure Pénale, en cas de violation par le condamné d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de des obligations ou interdictions contenues dans la l'amende qui ne peut être supérieure à 10 000 000 de décision de condamnation. francs. Le président de la juridiction en avertit le Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. condamné après le prononcé de la décision.
Article 58 : L'emprisonnement ou l'amende que fixe la La peine de sanction-réparation peut être juridiction ne peut excéder les peines encourues pour le appliquée, pour des infractions correctionnelles, aux délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni dirigeants des sociétés et aux personnes morales. celles prévues par l'article 56 du présent Code.
Article 53 : L'emprisonnement ne peut être prononcé Section 5 : Des peines contraventionnelles cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 49 du présent Article 59 : Constituent des contraventions, les Code, ni avec la peine de travail d'intérêt général. infractions que la loi punit d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un mois et d'une
Article 54 : Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des amende n'excédant pas 100.000 francs. peines prévues par les articles 59, 79 à 95 du présent Code, la juridiction peut fixer la durée maximale de Article 60 : Les peines contraventionnelles encourues l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende par les personnes physiques sont : dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions -l’emprisonnement ; prévues par le Code de Procédure Pénale ou les textes -l’amende ; spéciaux régissant l’application des peines dans le cas où -les peines privatives ou restrictives de droits prévues à le condamné ne respecte pas les obligations ou l’article 41 du présent Code ; interdictions de la décision. Le président de la juridiction -la peine de sanction-réparation prévue par l’article 50 en avertit le condamné après le prononcé de la décision. du présent Code.
Article 55 : L'emprisonnement ou l'amende que fixe la Article 61 : Les contraventions sont réparties en cinq juridiction ne peut excéder les peines encourues pour le classes, réprimées ainsi qu’il suit : délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 52 du présent Code. Lorsqu'il est fait -20 000 francs au plus pour les contraventions de la 1ère application des dispositions du présent article, les classe ; dispositions de l'article 132 du présent Code ne sont -40 000 francs au plus pour les contraventions de la 2ème alors pas applicables. classe ; -60 000 francs au plus pour les contraventions de la 3ème Section 4 : Des peines complémentaires encourues pour classe ; certains crimes ou délits -80 000 francs au plus pour les contraventions de la 4ème classe ;
Article 56 : Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un -100 000 francs au plus pour les contraventions de la délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines 5ème classe, montant qui peut être porté au double en cas complémentaires qui, frappant les personnes physiques, de récidive lorsque la loi ou le règlement le prévoit, hors emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial les cas où la loi prévoit que la récidive de la limitée à la conduite en dehors de l'activité contravention constitue un délit. professionnelle, sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
Article 62 : Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, une ou plusieurs des peines privatives 2. l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée ou restrictives de droits suivantes peuvent être de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; prononcées : 3. la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le 1. la suspension, pour une durée d'un an au plus, du condamné est propriétaire ou dont il a la libre permis de conduire, cette suspension pouvant être disposition ; limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette limitation n'est toutefois pas 4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée possible en cas de contravention pour laquelle la à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le suspension du permis de conduire encourue à titre de produit ; peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 5. la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction 2. l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, a été commise ; d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ayant servi à la commission de l’infraction ; 6. l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 3. la confiscation du bien ayant servi à la commission de retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui l’infraction ; sont certifiés. 4. l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, Article 66 : La loi ou le règlement qui réprime une d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le contravention de la cinquième classe peut également retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; travail d'intérêt général pour une durée de vingt heures au moins à cent vingt heures au plus. 5. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le Article 67 : Lorsqu'une contravention est punie d'une ou produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être de plusieurs des peines complémentaires prévues à prononcée en matière de délit de presse. l’article 56 ci-dessus, la juridiction peut ne prononcer qu'une ou plusieurs des peines complémentaires
Article 63 : La peine d’amende ne peut être prononcée encourues. cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits énumérées aux Section 6 : Du contenu et des modalités d'application de articles 56, 79 à 92 du présent Code. certaines peines
Article 64 : Pour toutes les contraventions de la Article 68 : La peine complémentaire de confiscation est cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation telle que prévue à l’article 50 ci- Elle est également encourue de plein droit pour dessus. les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à Dans ce cas, la juridiction fixe le montant l'exception des délits de presse. maximum de l'amende qui ne peut excéder 100.000 francs, dont le juge de l'application des peines peut Article 69 : La confiscation porte sur tous les biens ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis conditions contenues dans la décision si le condamné ou indivis ayant servi à commettre l'infraction ou qui n’exécute pas l'obligation de réparation. étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de
Article 65 : La loi ou le règlement qui réprime une bonne foi, dont il a la libre disposition. contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines Elle porte également sur tous les biens qui sont complémentaires suivantes : l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la 1. la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des permis de conduire, cette suspension pouvant être fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 43 biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite concurrence de la valeur estimée de ce produit. de dix-huit mois. La confiscation peut en outre porter sur tout bien Le délai prend fin dès l'accomplissement de la meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui totalité du travail d'intérêt général. réprime l'infraction. Il peut être suspendu provisoirement pour motif
Article 70 : S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné profit direct ou indirect, la confiscation porte également est placé en détention provisoire, exécute une peine sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la privative de liberté ou accomplit les obligations du nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, service national. sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le Toutefois, le travail d'intérêt général peut être propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens exécuté en même temps qu'un placement à l'extérieur ou dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier qu'une semi-liberté. l'origine licite.
Article 76 : Les modalités d'exécution de l'obligation
Article 71 : Lorsque la loi qui réprime le crime ou le d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout du délai prévu à l'article 75 ci-dessus sont décidées par ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous le juge chargé de l'application des peines dans le ressort réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles pas au Gabon sa résidence habituelle, par le juge chargé ou immeubles, divis ou indivis. de l'application des peines du tribunal qui a statué en première instance. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le Article 77 : Le travail d'intérêt général est soumis aux règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens prescriptions législatives et réglementaires relatives au soient ou non la propriété du condamné. travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs.
Article 72 : La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. l'exercice de l'activité professionnelle.
Article 73 : La confiscation peut être ordonnée en Article 78 : L'Etat répond du dommage ou de la part du valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au résulte directement de l'application d'une décision condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le général. recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits contrainte par corps sont applicables. de la victime.
Article 74 : La chose confisquée est, sauf disposition L'action en responsabilité et l'action récursoire particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement Article 79 : L'interdiction des droits civiques, civils et constitués au profit de tiers. de famille porte sur : Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui 1. le droit de vote ; n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en 2. l'éligibilité ; est faite par le Ministère Public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de 3. le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou son aliénation. d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
Article 75 : La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le 4. le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial 5. le droit d'être tuteur ou curateur. Cette interdiction de condamnation, à compter du jour où la privation de n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des liberté a pris fin. tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants ; Article 85 : Toute condamnation à la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité emporte de plein droit 6. le droit de porter une arme ; interdiction d’exercice des droits énumérés à l’article 79 ci-dessus. 7. le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille. Article 86 : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire gabonais peut être prononcée,
Article 80 : L'interdiction des droits civiques, civils et à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en délit. cas de condamnation pour délit. L'interdiction du territoire gabonais entraîne de La juridiction peut prononcer l'interdiction de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le tout ou partie de ces droits. cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcée en application du présent article emporte Article 87 : Lorsque l'interdiction du territoire gabonais interdiction ou incapacité d'exercer une fonction accompagne une peine privative de liberté non assortie publique. de sursis, son application est différée pendant le délai d'exécution de la peine pour être effectuée à compter du
Article 81 : Lorsqu'elle est encourue à titre de peine jour où la privation de liberté a pris fin. complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité Article 88 : En matière correctionnelle, le tribunal ne professionnelle ou sociale est soit définitive, soit peut prononcer l'interdiction du territoire gabonais que temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une par une décision spécialement motivée au regard de la durée de cinq ans. gravité de l'infraction et de la situation personnelle de l'étranger lorsqu'est en cause :
Article 82 : L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de 1. un étranger, qui est père ou mère d'un enfant gabonais gérer ou de contrôler à quelque titre qu’il soit, mineur résidant au Gabon, à condition qu'il établisse directement ou indirectement, pour son propre compte contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale l'enfant dans les conditions prévues par le Code civil ou industrielle ou une société commerciale est soit depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un définitive, soit temporaire. Dans ce dernier cas, elle ne an ; peut excéder une durée de quinze ans. 2. un étranger marié depuis au moins trois ans avec un Cette interdiction n'est pas applicable à conjoint de nationalité gabonaise, à condition que ce l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé de délit de presse. depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité gabonaise ;
Article 83 : L’interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité 3. un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou habituellement au Gabon depuis plus de quinze ans, et à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit qu’il y exerce une activité professionnelle régulière ; sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction. 4. un étranger, né au Gabon, et qui y réside régulièrement et de manière continue depuis plus de dix
Article 84 : Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou ans, et qui, soit poursuit des études, soit exerce une partie des droits énumérés à l'article 79 ci-dessus, ou activité professionnelle régulière. l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une Article 89 : La peine d'interdiction du territoire gabonais peine privative de liberté non assortie de sursis, elle ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 45 1. un étranger qui justifie par tous moyens résider au prendre effet à compter du jour où la privation de liberté Gabon habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge a pris fin. de treize ans ;
Article 93 : La peine d'affichage de la décision 2. un étranger qui réside régulièrement au Gabon depuis prononcée ou de la diffusion de celle-ci est à la charge plus de vingt ans ; du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder 3. un étranger qui réside régulièrement au Gabon depuis le maximum de l'amende encourue pour l’infraction à plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre l’origine de la mesure. ans avec un ressortissant gabonais ayant conservé la nationalité gabonaise, à condition que ce mariage soit La juridiction peut ordonner l'affichage ou la antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que diffusion de l'intégralité ou d'une partie seulement de la la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage décision, ou d'un communiqué informant le public des ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas étranger visé au premier tiret ci-dessus ; échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. 4. un étranger qui réside régulièrement au Gabon depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant L'affichage ou la diffusion de la décision ou du gabonais mineur résidant au Gabon, à condition qu'il communiqué ne peut comporter l'identité de la victime établisse contribuer effectivement à l'entretien et à qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par le de ses ayants droit. Code Civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; Article 94 : La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction. Sauf 5. un étranger qui réside au Gabon en vertu d’un titre de disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, séjour lui reconnaissant le statut de réfugié ou apatride. l'affichage ne peut excéder deux mois. Les dispositions prévues aux points 3 et 4 ci- En cas de suppression, dissimulation ou dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits lacération des affiches apposées, il est de nouveau à l'origine de la condamnation ont été commis à procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de coupable de ces faits. tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. La diffusion de la décision est faite dans le Les dispositions du présent article ne sont pas Journal Officiel de la République Gabonaise, dans une applicables aux atteintes à la sûreté intérieure ou ou plusieurs autres publications de presse ou dans un ou extérieure de l’Etat gabonais, ni aux actes de terrorisme, plusieurs services de communication au public par voie ni aux infractions en matière de fausse monnaie, de électronique désignés par le juge. criminalité transfrontalière et de blanchiment prévues par le présent Code. L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
Article 90 : La peine de l'interdiction de séjour peut être limitée à la défense de paraître dans certains lieux La décision ordonnant la diffusion s’impose aux déterminés par la juridiction. Elle comporte, dans ce cas, organes de communication. des mesures de surveillance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance peuvent être Article 95 : Un décret détermine les modalités modifiées par le juge chargé de l'application des peines, d'application des dispositions de la présente section. dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles s'exécute l'activité des condamnés à la
Article 91 : L'interdiction de séjour en certains lieux ne peine de travail d'intérêt général ainsi que la nature des peut excéder une durée de dix ans en cas de travaux proposés, notamment les conditions dans condamnation pour crime et une durée de cinq ans en lesquelles : cas de condamnation pour délit, sauf le cas où la loi en dispose autrement. 1. le juge chargé de l'application des peines établit, après avis du Ministère Public et consultation de tout
Article 92 : Lorsque l'interdiction du territoire gabonais organisme public compétent en matière de prévention de ou l’interdiction de séjour est prononcée avec une peine la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général privative de liberté, sa mise à exécution est différée susceptibles d'être accomplis dans son ressort ; pendant l’exécution de la peine d’emprisonnement pour 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial 2. le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ; sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; 3. sont habilitées les associations mentionnées au 8. la peine de confiscation, dans les conditions et selon premier alinéa de l'article 48 du présent Code. les modalités prévues par le présent Code ; Chapitre II : Des peines applicables aux personnes 9. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de morales celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; Section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles 10. la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour
Article 96 : Les peines criminelles ou correctionnelles commettre l’infraction ou à l’encontre duquel encourues par les personnes morales sont : l’infraction a été commise ; -l'amende ; 11. l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de -la sanction-réparation ; percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les -les peines énumérées à l’article 98 ci-dessous. collectivités locales, leurs établissements ou leurs groupements, ainsi que toute aide financière versée par
Article 97 : L’amende applicable aux personnes morales une personne privée chargée d’une mission de service est égale au quintuple de l’amende prévue pour les public. personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. La peine complémentaire de confiscation est Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune également encourue de plein droit pour les crimes et peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement physiques, l'amende encourue par les personnes morales d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits est de 500.000.000 de francs au plus. de presse.
Article 98 : Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une Article 99 : Les peines définies à l’article 96 et aux personne morale, un crime ou un délit peut être points 1 et 3 de l’article 98 ci-dessus ne sont pas sanctionné d’une ou plusieurs des peines suivantes : applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. 1. la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits Elles ne sont pas non plus applicables aux partis incriminés et lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit ou groupements politiques, ni aux syndicats puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une professionnels. peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ; La peine prévue au point 1 du même article n'est 2. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de pas applicable aux institutions représentatives du cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement personnel. une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
Article 100 : En matière délictuelle, la juridiction peut 3. le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous prononcer, en lieu ou en même temps que l'amende surveillance judiciaire ; encourue par la personne morale, la peine de sanction- réparation selon les modalités fixées à l’article 51 ci- 4. la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans dessus. au plus, d’un ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; La juridiction fixe le montant maximum de l'amende, laquelle ne peut excéder le montant de 5. l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou l'amende encourue par la personne morale pour le délit pour une durée temporaire de cinq an au plus ; considéré dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les 6. l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée conditions prévues par le Code de Procédure Pénale si le temporaire de cinq ans au plus, de procéder à une offre condamné n’exécute pas l'obligation de réparation. au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché Section 2 : Des peines contraventionnelles règlementé ;
Article 101 : Les peines contraventionnelles encourues 7. l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, par les personnes morales sont : d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 47 -l'amende ; financiers aux négociations sur un marché réglementé -les peines privatives ou restrictives de droits prévues à emporte prohibition, pour le placement de titres quels l'article 49 du présent Code ; qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de -la peine de sanction-réparation. crédit, à des établissements financiers ou à des sociétés de bourse qu'à tous procédés de publicité. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article Chapitre III : Des peines applicables en cas de 56 du présent Code. concours d'infractions
Article 102 : Le taux maximum de l'amende applicable Article 108 : Lorsque, à l'occasion de procédures aux personnes morales est égal au quintuple de celui séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable prévu pour les personnes physiques par la loi ou le de plusieurs infractions en concours, les peines règlement qui réprime l'infraction. prononcées s'exécutent dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle
Article 103 : Lorsqu'une contravention est punie d'une des peines de même nature peut être ordonnée soit par la ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les articles 56 à 58 ci-dessus, la juridiction peut ne conditions prévues par le Code de Procédure Pénale. prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. Article 109 : Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un
Article 104 : Pour les contraventions de la cinquième délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, classe, la juridiction peut prononcer au lieu ou en même commet un crime, le maximum de la peine de la temps que l'amende encourue par la personne morale, la réclusion criminelle encourue est la perpétuité si le peine de sanction-réparation selon les modalités prévues maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ans au présent Code. ou de trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle si le crime est puni de Dans ce cas, la juridiction fixe le montant quinze ans. maximum de l'amende, qui ne peut excéder 100.000 francs, dont le juge de l'application des peines peut Article 110 : Lorsqu'une personne physique, déjà ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les condamnée définitivement pour un crime ou pour un conditions prévues par le Code de Procédure Pénale si le délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, condamné n’exécute pas l'obligation de réparation. commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, Section 3 : Du contenu et des modalités d'application de un délit puni de la même peine, le maximum des peines certaines peines d'emprisonnement et d'amende encourues est porté au double.
Article 105 : La décision prononçant la dissolution de la personne morale emporte renvoi de celle-ci devant le Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée tribunal compétent pour procéder à la liquidation. définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le
Article 106 : La décision de placement sous surveillance délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la judiciaire de la personne morale emporte la désignation prescription de la précédente peine, un délit puni d'une d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an mission. Cette mission ne peut porter que sur l'activité et inférieure à dix ans, le maximum des peines dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle d'emprisonnement et d'amende encourues est porté au l'infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, double. le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa Article 111 : Lorsqu'une personne physique, déjà mission. condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la Au vu de ce compte rendu, le juge chargé de prescription de la précédente peine, soit le même délit, l'application des peines peut saisir la juridiction qui a soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la prononcé le placement sous surveillance judiciaire. récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, d'amende encourues est porté au double. soit relever la personne morale de la mesure de placement. Article 112 : Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un
Article 107 : L'interdiction de procéder à une offre au délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes public de titres financiers ou de faire admettre ses titres physiques de 1.000.000 de francs d'amende ou plus, 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial engage sa responsabilité pénale pour un crime, le taux Article 119 : L'état de récidive légale peut être relevé maximum de l'amende applicable pour les personnes d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il morales est porté au double. Dans ce cas, la personne n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors morale encourt, en outre, les peines mentionnées à qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été l'article 98 ci-dessus, sous réserve des dispositions du informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée dernier alinéa de cet article. d'un avocat et de faire valoir ses observations.
Article 113 : Lorsqu'une personne morale, déjà Chapitre IV : Des peines applicables en cas de condamnée définitivement pour un crime ou pour un réitération d'infractions délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 1.000.000 de francs d'amende ou plus, Article 120 : Il y a réitération d’infractions lorsqu’une engage sa responsabilité pénale dans le délai de dix ans à infraction est commise par une personne avant que celle- compter de l'expiration ou de la prescription de la ci ait été définitivement condamnée pour une autre précédente peine, pour un délit puni de la même peine, infraction. le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est porté au double. Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée sans possibilité de confusion avec les peines définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la définitivement prononcées lors de la condamnation loi en ce qui concerne les personnes physiques de précédente. 1.000.000 de francs d'amende ou plus, engage sa responsabilité pénale dans le délai de cinq ans à compter Chapitre V : Du prononcé des peines de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les Article 121 : Aucune peine ne peut être appliquée si la personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à juridiction ne l'a expressément prononcée. 1.500.000 francs, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est porté au La juridiction peut ne prononcer que l'une des double. peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas Article 122 : Lorsqu'une infraction est punie de la ci-dessus, la personne morale encourt, en outre, les réclusion criminelle à perpétuité, la juridiction peut peines mentionnées à l'article 98 de la présente loi, sous prononcer une peine de réclusion criminelle à temps, ou réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.
Article 114 : Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion responsabilité pénale dans un délai de cinq ans à criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une compter de l'expiration ou de la prescription de la peine de réclusion criminelle pour une durée inférieure à précédente peine, soit pour le même délit, soit pour un celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement délit qui lui est assimilé au regard des règles de la qui ne peut être inférieure à un an. récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est porté au double. Article 123 : Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une
Article 115 : Le vol, l’extorsion, le chantage, peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au celle qui est encourue. regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 124 : Lorsqu'une infraction est punie d'une peine
Article 116 : Les délits d'agressions sexuelles et d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la montant inférieur à celle qui est encourue, sauf récidive, comme une même infraction. disposition contraire de la loi.
Article 117 : Les délits de traite des êtres humains et de Le montant de l'amende est déterminé en tenant proxénétisme sont considérés, au regard de la récidive, compte des ressources et des charges de l'auteur de comme une même infraction. l'infraction.
Article 118 : Les délits de violences volontaires aux Article 125 : Lorsque les circonstances de l'infraction ou personnes ainsi que tout délit commis avec la la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la circonstance aggravante de violences sont considérés, au juridiction avertit le condamné, lors du prononcé de la regard de la récidive, comme une même infraction. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 49 peine, des conséquences qu'entraînerait une Les réductions de peines accordées pendant la condamnation pour une nouvelle infraction. période de sûreté ne sont imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Article 126 : L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 79 du TITRE V : DES MODES DE présent Code ne peut, nonobstant toute disposition PERSONNALISATION DES PEINES contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale. Article 130 : Lorsque la juridiction de jugement Toute personne frappée d'une interdiction, prononce une peine égale ou inférieure à deux ans déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de droit, en vertu des textes en vigueur, d'une condamnation récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, pénale, peut, par la décision de condamnation ou par elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou toute décision ultérieure, en être relevée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette condamné qui justifie : interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le Code de Procédure Pénale. -soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un
Article 127 : Le Procureur de la République, le juge enseignement, à une formation professionnelle ou à la d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des recherche d'un emploi ; parties, de toute administration, de tout établissement -soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; financier, ou de toute personne détenant les fonds du -soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; prévenu, la communication des renseignements utiles de -soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée sociale résultant de son implication durable dans tout l'obligation au secret. autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Chapitre VI : De la période de sûreté Ces dispositions sont également applicables en
Article 128 : En cas de condamnation à une peine cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement privative de liberté non assortie du sursis dont la durée assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale infractions spécialement prévues par la loi, le condamné à deux ans, ou si la personne est en état de récidive ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des légale, inférieure ou égale à un an. dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les Dans tous les cas, la juridiction peut décider que permissions de sortir, la semi-liberté et la libération la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime conditionnelle. du placement à l'extérieur. La durée de la période de sûreté est de la moitié Article 131 : Le condamné admis au bénéfice de la de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge Cour criminelle ou le tribunal peut toutefois, par de l'application des peines, en fonction du temps décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, participation à la vie de famille, au traitement ou au soit décider de réduire ces durées. projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à Pour certains crimes d’une particulière gravité et demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour en cas de condamnation à la réclusion criminelle à quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se perpétuité, la Cour criminelle peut porter à trente ans par trouvent interrompues. décision motivée la peine de sureté qui sera prononcée.
Article 132 : Le condamné admis au bénéfice du
Article 129 : Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de une peine privative de liberté d'une durée supérieure à l'administration, à effectuer des activités en dehors de cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer l'établissement pénitentiaire. une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la La juridiction de jugement peut également peine mentionnée à l’article 128, alinéa 1er ci-dessus. La soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi- durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures tiers de la peine prononcée. prévues par les articles 130 et 131 du présent Code. 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial TITRE VI : DU SURSIS ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. Chapitre Ier : Du sursis simple Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard
Article 133 : La juridiction qui prononce une peine peut, d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de ordonner qu'il soit sursis à son exécution. droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15.000.000 de francs. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le Article 138 : Le sursis simple est applicable, en ce qui condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de concerne les personnes physiques, aux condamnations condamnation pour une nouvelle infraction qui serait aux peines privatives ou restrictives de droits commise dans les délais prévus aux articles 110 et 111 mentionnées à l’article 56 ci-dessus, à l’exception de la du présent Code, le sursis pourra être révoqué par la confiscation. juridiction. Le sursis simple est applicable, en ce qui
Article 134 : En matière criminelle ou correctionnelle, le concerne les personnes morales, à la peine d’interdiction sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de personne physique que lorsque l’accusé ou le prévenu paiement prévue par le présent Code. n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, Dans les deux cas, le sursis simple est également à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. applicable à l’amende prononcée pour les contraventions de cinquième classe. Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été Article 139 : La condamnation pour crime ou délit condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un assortie du sursis simple est réputée non avenue si le délit de droit commun, à une amende d'un montant condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai supérieur à 2.000.000 de francs. de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant
Article 135 : Le sursis simple est applicable, en ce qui ordonné la révocation totale du sursis. Le caractère non concerne les personnes physiques, aux condamnations à avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction ans au plus, à l'amende, aux peines privatives ou commise dans le délai de cinq ans. restrictives de droits mentionnées aux articles 49 et suivants du présent Code, à l'exception de la Article 140 : La juridiction peut, par décision spéciale, confiscation, et aux peines complémentaires révoquer totalement ou partiellement pour une durée ou mentionnées aux articles 56 à 58 du présent Code, à un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement l'exception de la confiscation, de la fermeture accordé, quelle que soit la peine qui l’accompagne, d'établissement et de l'affichage. lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement Le sursis simple ne peut être ordonné que pour sans sursis. l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai fixé à l'article 133 ci-dessus, à une peine La juridiction peut, par décision spéciale, autre que la réclusion ou l'emprisonnement. révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement La juridiction peut décider que le sursis ne accordé qui accompagne une peine quelconque autre que s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour la réclusion ou l'emprisonnement, lorsqu'elle prononce une partie dont elle détermine la durée dans la limite de une nouvelle condamnation d'une personne physique ou cinq ans. morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis.
Article 136 : Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à Article 141 : La condamnation pour contravention l’amende et aux peines mentionnées aux points 2, 5, 6 et assortie du sursis simple est réputée non avenue si le 7 de l’article 98 du présent Code. condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un
Article 137 : En matière contraventionnelle, le sursis délit de droit commun ou une contravention de la 5ème simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, ordonné la révocation du sursis. au cours des cinq années précédant les faits, pour crime 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 51
Article 142 : En cas de révocation du sursis simple, la Article 146 : Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir première peine est exécutée sans qu'elle puisse se un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que confondre avec la seconde. celles qui sont prévues pour le sursis simple, à l'exception de celles qui sont contenues au deuxième
Article 143 : Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été alinéa de l'article 133 et au deuxième alinéa de l'article accordé que pour une partie de la peine, la condamnation 134 du présent Code. est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation totale du sursis n'a pas été prononcée, Article 147 : Lorsqu'une condamnation pour un délit de l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis droit commun comportant une peine d'emprisonnement restant due. ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge chargé de l'application des peines peut, lorsque cette Chapitre II : Du sursis assorti de l'obligation condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une d'accomplir un travail d'intérêt général voie de recours par le condamné, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné
Article 144 : La juridiction peut, dans les conditions et accomplisse, pour une durée de vingt heures à deux cent selon les modalités prévues aux articles 48 et 133 du quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non présent Code, prévoir que le condamné accomplira, pour rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit une durée de vingt heures à deux cent quatre-vingts public, soit d'une personne morale de droit privé chargée heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au d'une mission de service public ou d'une association profit soit d'une personne morale de droit public, soit habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. d'intérêt général est soumise aux dispositions des articles 48, 133 et 134 du présent Code. Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le Le présent article est applicable aux peines prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience. d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie Les modalités d'application de l'obligation ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure dispositions des articles 48 et suivants du présent Code. applicable. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non Le présent article est également applicable aux avenue sauf s'il a été fait application des dispositions peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six prévues au deuxième alinéa de l'article 57 du présent mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non Code. d'une mise à l'épreuve.
Article 145 : Pendant le délai fixé par la juridiction pour TITRE VII : DE LA DISPENSE DE PEINE accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, Article 148 : En matière correctionnelle ou, sauf dans satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : les cas prévus aux articles 56 et 98 du présent Code, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après -répondre aux convocations du juge de l'application des avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, peines ou du travailleur social désigné ; sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, -se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution dispenser le prévenu de toute autre peine. de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres En même temps qu'elle se prononce sur la travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, travail auquel il est envisagé de l'affecter ; sur l'action civile. -justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail Article 149 : La dispense de peine peut être accordée d'intérêt général selon les modalités fixées ; lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est -obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application acquis, que le dommage causé est réparé et que le des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à trouble résultant de l'infraction a cessé. l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; La juridiction qui prononce une dispense de -recevoir les visites du travailleur social et lui peine peut décider que sa décision ne sera pas communiquer tous documents ou renseignements relatifs mentionnée au casier judiciaire. à l'exécution de la peine. 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial La dispense de peine ne s'étend pas au paiement Article 154 : Dans les cas prévus par la loi, les peines des frais du procès. encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de TITRE VIII : DES CIRCONSTANCES POUVANT l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou ENTRAINER L'AGGRAVATION, LA supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une DIMINUTION OU L'EXEMPTION DES PEINES race ou une religion déterminée.
Article 150 : Constitue une bande organisée, tout La circonstance aggravante définie au premier groupement formé ou toute entente établie en vue de la alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets matériels, d'une ou de plusieurs infractions. ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de
Article 151 : Le guet-apens consiste dans le fait personnes dont fait partie la victime en raison de leur d'attendre pendant un certain temps une ou plusieurs appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une encontre une ou plusieurs infractions. religion déterminée. La préméditation est le dessein formé avant Article 155 : La personne qui a tenté de commettre un l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative
Article 152 : L'effraction consiste dans le forcement, la ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de dégradation ou la destruction de tout dispositif de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres fermeture ou de toute espèce de clôture. auteurs ou complices. Est assimilé à l'effraction, l'usage de fausses Dans les cas prévus par la loi, la durée de la clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument peine privative de liberté encourue par une personne pouvant être frauduleusement employé pour actionner ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit autres auteurs ou complices. par toute ouverture non destinée à servir d'entrée. Les dispositions de l'alinéa précédent sont
Article 153 : Est une arme, tout objet conçu pour tuer ou également applicables lorsque la personne a permis soit blesser. d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était Tout autre objet susceptible de présenter un poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, danger pour les personnes est assimilé à une arme dès d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il identifier les auteurs ou complices. est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance article. de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est Article 156 : Dans les cas prévus par la loi ou le porteur, à menacer de tuer ou de blesser. règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou est commise par le conjoint ou le concubin de la victime. menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le La circonstance aggravante prévue au premier propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de alinéa ci-dessus est également constituée lorsque les faits remettre l'animal à une œuvre de protection animale sont commis par l'ancien conjoint ou l'ancien concubin reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra ou l'ancien partenaire lié à la victime. Les dispositions librement en disposer. du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 53 TITRE IX : DE L'EXTINCTION DES PEINES ET pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS par l'infraction.
Article 157 : Le décès du condamné ou la dissolution de Chapitre III : De l'amnistie la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce ou Article 164 : L'amnistie efface les condamnations l'amnistie, empêchent ou interrompent l'exécution de la prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu peine. à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du Toutefois, il peut être procédé au recouvrement sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une de l'amende et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution condamnation antérieure. de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture Article 165 : L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers. des opérations de liquidation.
Article 166 : Il est interdit à toute personne qui, dans La prescription de la peine empêche l'exécution l'exercice de ses fonctions, a connaissance de de celle-ci. condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et La réhabilitation efface la condamnation. incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser Chapitre Ier : De la prescription subsister la mention dans un document quelconque.
Article 158 : Les peines prononcées pour un crime se Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent prescrivent par vingt années révolues à compter de la pas aux minutes des décisions de justice. date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. En outre, l'amnistie ne fait pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de Les peines prononcées pour un délit se réparation. prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue Les conditions d’exercice de l’amnistie et ses définitive. modalités sont fixées au Code de Procédure Pénale.
Article 159 : Les peines prononcées pour une Chapitre IV : De la réhabilitation contravention se prescrivent par deux années révolues à compter de la date à laquelle la décision de Article 167 : Toute personne frappée d'une peine condamnation est devenue définitive. criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans
Article 160 : Les condamnés par contumace ou par les conditions prévues au présent chapitre, soit d'une défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions purger la contumace ou à former opposition. prévues par le Code de Procédure Pénale.
Article 161 : Les obligations de nature civile résultant Article 168 : La réhabilitation est acquise de plein droit d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent à la personne physique condamnée qui n'a, dans les d'après les règles du Code Civil. délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : Chapitre II : De la grâce -pour la condamnation à l'amende après un délai de trois
Article 162 : La grâce est l’acte par lequel le Président ans à compter du jour du paiement de l'amende, de de la République dispense un condamné frappé d’une l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de condamnation définitive et exécutoire de subir tout ou l'incarcération ou de la prescription acquise ; partie de sa peine. Elle peut être individuelle ou -pour la condamnation unique soit à un emprisonnement collective. n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, l'emprisonnement ou l'amende, Les conditions de son exercice et ses modalités après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution sont fixées au Code de Procédure Pénale. de la peine, soit de la prescription acquise ; -pour la condamnation unique à un emprisonnement
Article 163 : La grâce emporte seulement dispense n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations d'exécuter la peine. Elle ne fait pas obstacle au droit, multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial l'expiration de la peine subie, soit de la prescription La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte acquise. de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des Les délais prévus au présent article sont portés règles sur la récidive légale. au double lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale. Article 172 : Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un Etat partie à une convention de Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en coopération judiciaire avec le Gabon, à une des peines tout ou partie du sursis, ou du sursis avec obligation suivantes, la réhabilitation n’est susceptible de produire d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de ses effets sur les condamnations gabonaises antérieures réhabilitation courent, pour chacune de ces qu’à l’issue des délais ci-après déterminés : condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la 1. lorsque la peine prononcée est une sanction condamnation est devenue non avenue. pécuniaire, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de trois ans
Article 169 : La réhabilitation est acquise de plein droit à compter de son prononcé ; à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle 2. lorsque la peine prononcée est une peine à une peine criminelle ou correctionnelle : d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de -pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de son ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prononcé ; prescription accomplie ; -pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou 3. lorsque la peine prononcée est une peine la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, de l'exécution de la peine, soit de la prescription qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de accomplie. l’écoulement d’un délai de vingt ans à compter de son prononcé ; Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits 4. lorsque la personne a été condamnée à une peine autre commis en état de récidive légale. que celles prévues aux premier et troisième points du présent article, qu’à partir de l’effacement de cette Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du condamnation ou de l’écoulement d’un délai de cinq ans sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de à compter de son prononcé. la date à laquelle la condamnation est devenue non avenue. Article 173 : Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à
Article 170 : Les peines dont la confusion a été accordée son exécution. dans les conditions de l’article 108 sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application LIVRE DEUXIEME : DE LA PROTECTION DES des dispositions de l’article 168 ci-dessus. INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION, DE L’ETAT ET DE L’ORDRE PUBLIC
Article 171 : La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 164 et suivants TITRE I : DES ATTEINTES AUX INTERETS du présent Code. Elle efface toutes les incapacités et FONDAMENTAUX DE LA NATION déchéances qui résultent de la condamnation. Chapitre Ier : Dispositions communes Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi judiciaire, ou à la peine d'interdiction d'exercer Article 174 : Outre les personnes qualifiées auteurs, sera une activité professionnelle ou bénévole impliquant un puni comme complice des crimes ou délits contre la contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne sûreté extérieure ou intérieure de l’Etat, quiconque : produit ses effets qu'à la fin de la mesure. 1. ayant eu connaissance des faits constitutifs des La réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue infractions ci-dessous définies, ne les aura pas d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, dénoncés ; comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 55 2. connaissant les intentions de leurs auteurs, leur Article 177 : Est exempt de la peine encourue celui qui, fournira subsides, subsistances, moyens de transport ou ayant tenté de commettre une des infractions prévues au de communication, d’existence, de logement, lieu de présent chapitre, aura averti l’autorité administrative ou retraite ou de réunion ; judiciaire et permis ainsi d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres 3. portera sciemment la correspondance des auteurs d’un coupables. crime ou d’un délit ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, le recel, le transport ou la Dans tous les cas de crime ou de délit prévus au transmission de l’objet du crime ou du délit ; présent titre, tous les moyens ayant servi à commettre ou à préparer l’infraction seront saisis jusqu’à décision de la 4. recèlera sciemment les objets ou instruments ayant juridiction compétente. servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets matériels ou documents obtenus par le La juridiction concernée peut, en outre, en toutes crime ou le délit. circonstances, prononcer la confiscation, la suppression ou la destruction desdits moyens. Dans tous les cas,
Article 175 : Le fait de fournir, en vue de servir les l’interdiction des droits mentionnés à l’article 79 du intérêts d’une puissance étrangère, d’une entreprise présent Code pourra être prononcée. étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires du Gabon, des informations fausses de Chapitre II : De la trahison nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans Article 178 : Constitue, s’il est commis par un Gabonais d’emprisonnement au plus et d’une amende de ou un militaire au service du Gabon, le crime de 30.000.000 de francs au plus. trahison, le fait : Outre les peines d’emprisonnement ou 1- soit de porter les armes contre le Gabon ; d’amende, les juridictions pourront prononcer contre les auteurs ou complices des infractions visées au présent 2- soit d’entretenir des intelligences avec une puissance titre, une ou plusieurs des peines complémentaires étrangère ou une organisation étrangère et ses agents, en prévues aux articles 56 à 58 du présent Code. vue de l’engager à entreprendre des hostilités ou un acte d’agression contre le Gabon ou de lui en fournir les
Article 176 : La révélation, par quelque moyen que ce moyens, soit en facilitant la pénétration de forces soit, d’une information relevant du secret professionnel étrangères sur le territoire gabonais, soit en ébranlant la ou classée secret défense ou classée secret d’Etat, par fidélité des armées, soit de tout autre manière ; une personne qui en est dépositaire de par ses fonctions antérieures ou actuelles, ou d’une mission temporaire, 3- soit de livrer à une puissance étrangère ou à ses constitue l’infraction de violation du secret professionnel agents, des troupes gabonaises ou affectées à la défense ou du secret défense ou de violation du secret d’Etat. du territoire gabonais ou des territoires, villes, forteresses, constructions, ouvrages, édifices, bâtiments, Sans préjudice de l’application de textes appareils appartenant au Gabon ou affectés à la défense spéciaux, la violation du secret professionnel ou du nationale ; secret défense ou du secret d’Etat est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 4- soit, en vue de nuire à la défense nationale ou lorsque 100.000.000 de francs au plus, sans préjudice de le fait est de nature à porter atteinte aux intérêts l’application des peines prévues à l’article 79 du présent fondamentaux de la Nation, de détruire, détériorer ou Code. détourner un navire, un aéronef, tout matériel, tout dispositif technique ou système de traitement Les dispositions du présent article s’appliquent informatisé d’information, toute fourniture, toute également aux informations industrielles et économiques construction ou toute installation quelconque, ou, dans le considérées comme relevant du secret professionnel, du même but, d’y apporter soit avant, soit après leur secret défense ou du secret d’Etat, dont les révélations achèvement, des malfaçons de nature à les endommager sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, à ou à provoquer un accident ; l’autorité de l’Etat, à l’intérêt de l’Etat ou aux intérêts des tiers. 5- soit de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce L’interdiction de divulgation du secret soit, tout renseignement, objet, document ou procédé qui professionnel, du secret défense ou du secret d’Etat n’est doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense pas opposable aux juridictions lorsque les personnes nationale, ou de rassembler, dans l’intention de les livrer tenues à cette interdiction sont appelées à témoigner en à une puissance étrangère, des renseignements, objets, justice. 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation Chapitre V : De l’intelligence avec les puissances sont de nature à nuire à la défense nationale ; étrangères 6- soit de s’assurer, par quelque moyen que ce soit, la Article 181 : Quiconque : possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou 1- a, par des actes hostiles non approuvés par le à ses agents ; Gouvernement, exposé le Gabon à une déclaration de guerre ou à la rupture de relations diplomatiques ; 7- soit de détruire ou laisser détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de 2- a, par des actes non approuvés par le Gouvernement, favoriser une puissance étrangère ; exposé des Gabonais à subir des représailles ; 8- soit, en temps de guerre, d’inciter ou de provoquer 3- entretient avec des agents d’une puissance étrangère tous membres des forces de défense à passer au service des intelligences de nature à nuire à la situation militaire d’une puissance étrangère, de leur en faciliter les ou diplomatique du Gabon ou à ses intérêts économiques moyens ou de faire des enrôlements pour une puissance essentiels ; en guerre avec le Gabon ; 4- a rendu accessible à une puissance étrangère, à une 9- soit, en temps de guerre, d’entretenir des intelligences entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue étranger, tous renseignements, procédés, données, de favoriser les entreprises de cette puissance contre le fichiers, dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion Gabon ; est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; 10- soit, en temps de guerre, de participer sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la est puni de trente ans de réclusion criminelle au plus et nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. d’une amende de 50.000.000 de francs au plus. La trahison est punie de la réclusion criminelle à Article 182 : Quiconque, en temps de guerre : perpétuité et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus, sans préjudice des éventuelles réparations civiles. 1- entretient, en dehors des cas autorisés, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les L’incitation à la provocation à commettre ou agents d’une puissance ennemie ; l’offre de commettre ce crime est puni comme le crime lui-même. 2- fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec des sujets ou des agents d’une puissance Chapitre III : De l’espionnage ennemie au mépris des prohibitions édictées ;
Article 179 : Les faits visés à l’article 178 ci-dessus, à 3- accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la l’exception de celui qui est visé au paragraphe premier, défense nationale ; constituent, s’ils sont commis par tout étranger, le crime d’espionnage. est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus. L’espionnage est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 100.000.000 de francs Chapitre VI : Des atteintes à la défense nationale au plus.
Article 183 : Est coupable d’atteinte à la défense Chapitre IV : De l’atteinte à l’intégrité du territoire nationale toute personne qui, hors les cas prévus aux national articles 178 et 179 du présent Code :
Article 180 : Quiconque a entrepris, par quelque moyen 1- s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire possession d’un secret de la défense nationale ou le national ou de soustraire à l’autorité de l’Etat tout ou portera, sous quelque forme et par quelque moyen que partie du territoire national, est puni de la réclusion ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne criminelle à perpétuité et d’une amende de 100 000 000 non qualifiée ; de francs au plus. 2- laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui ont été confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 57 d’un secret de la défense nationale, ou en laissera Chapitre VII : Du sabotage prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ; Article 184 : Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, 3- livrera ou communiquera à une personne agissant installation, appareil, dispositif technique ou système de pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des étrangère, soit une invention intéressant la défense malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte nationale, soit des renseignements, études ou procédés aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de vingt de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ans de réclusion criminelle et de 50.000.000 de francs ou à une application industrielle intéressant la défense d'amende au plus, sans préjudice des éventuelles nationale ; réparations. 4- s’introduira, sous un déguisement ou faux nom, ou en Lorsqu'il est commis dans le but de servir les dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou établissement militaire, quelle qu’en soit la nature, un organisation étrangère ou sous contrôle étranger, ce fait chantier travaillant pour la défense nationale, un navire est puni de trente ans de réclusion criminelle et de de guerre, un appareil de navigation aérienne ou un 50.000.000 de francs d’amende au plus. véhicule militaire armé ; Chapitre VIII : Des atteintes à la sûreté intérieure 5- séjournera, au mépris d’une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des Section 1 : De l’attentat et du complot établissements militaires ou maritimes ;
Article 185 : Constitue un attentat, le fait de commettre 6- exercera, dans une zone d’interdiction fixée par un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en l’autorité militaire, sans l’autorisation de celle-ci, des péril les institutions de la République ou à porter atteinte dessins, photographies, levées ou opérations à l’intégrité du territoire national. topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou Sans préjudice de l’application des dispositions maritimes ; relatives au terrorisme prévues au titre II du livre deuxième du présent Code, l’attentat est puni de trente 7- survolera, sans autorisation ou en dehors des cas ans de réclusion criminelle et d’une amende de prévus par les conventions internationales, le territoire 50.000.000 de francs au plus. gabonais au moyen d’un aéronef étranger ; 8- aura organisé, d’une manière occulte, un moyen L’attentat dont le but aura été, soit de détruire ou quelconque de correspondance ou de transmission à de changer le régime constitutionnel ou le distance susceptible de nuire à la défense nationale. Gouvernement, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat est puni de la réclusion Les infractions visées au présent article sont criminelle à perpétuité et d’une amende de 100.000.000 punies de quinze ans de réclusion criminelle et d’une de francs au plus. amende de 50. 000 000 de francs au plus, si elles ont été commises en temps de guerre ; et si elles l’ont été en Article 186 : Constitue un complot, la résolution temps de paix, d’un emprisonnement de dix ans au plus. concertée de commettre un attentat, lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes Est puni des mêmes peines quiconque, en temps matériels. de paix : Le complot est puni de vingt ans de réclusion 1- aura entravé la circulation du matériel militaire ou criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité plus. ou organisé une action violente ou concertée, ayant pour but ou pour résultat ces entraves ; Le complot ayant pour but l’un des crimes visés à l’alinéa 2 de l’article 185 ci-dessus, est puni de trente 2- aura participé, en connaissance de cause, à une ans de réclusion criminelle et d’une amende de entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet 100.000.000 de francs au plus. de nuire à la défense nationale ;
Article 187 : L’attentat dont le but aura été soit, d’inciter 3- enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou étrangère, en territoire gabonais. habitants à s’armer les uns contre les autres, soit à occasionner la dévastation, le massacre ou le pillage dans tout ou partie du territoire gabonais, est puni de la 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et 100.000.000 de francs au plus. volontairement fourni, transporté ou procuré des armes, munitions, subsistances, communications et tous autres Le complot ayant pour but l’un des crimes visés instruments de crimes, ou auront, de toute manière, à l’alinéa précédent, est puni de vingt ans de réclusion pratiqué des intelligences avec des directeurs ou criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au commandants de mouvements. plus. Sont punis des mêmes peines, tous ceux qui
Article 188 : L’attentat est consommé dès qu’un acte auront conçu ou participé à un mouvement matériel d’exécution a été entrepris ou concrétisé. insurrectionnel, quelle qu’en soit la forme, tendant à changer le régime institutionnel ou à renverser le Il y a complot, dès que la résolution d’agir est Gouvernement. concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Sont également punis des mêmes peines, ceux La proposition concertée et non agréée de qui, assurant transport, subsistances ou communication former un complot est punie comme le complot lui- des insurgés, auront participé à un mouvement même. insurrectionnel soit en portant des armes ou munitions, soit en vue de faire attaque ou résistance à la force
Article 189 : Sont punis de vingt ans de réclusion publique, en occupant des postes ou édifices publics ou criminelle et d’une amende de 100.000.000 de francs au privés ou en érigeant des barricades ou retranchements, plus : soit, de quelque manière que ce soit, en apportant leur aide aux insurgés ou en faisant obstacle à l’action des -ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un forces de l’ordre. commandement militaire quelconque ; -ceux qui, contre l’ordre des autorités établies, auront Article 192 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles retenu un tel commandement ; 178 à 181 ci-dessus, se sera livré à des actes ou -les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe manœuvres de nature à compromettre la sécurité rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en publique, à provoquer des troubles ou manifestations aura été ordonné. contre l’autorité de l’Etat, à provoquer la résistance active ou passive à l’application des lois et règlements
Article 190 : Quiconque, en vue de troubler l’Etat par est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et l’un des crimes visés au présent chapitre, par pourra l’être, en outre, d’une amende de 20.000.000 de l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés francs au plus. publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les Sont passibles des mêmes peines ceux qui auront auteurs de ces crimes, se portera à la tête des bandes participé aux désordres, manifestations ou actes de armées ou y aura exercé un commandement quelconque, résistance susvisés. est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus. Article 193 : Est puni des peines prévues à l’article 192 ci-dessus quiconque s’affilie, adhère ou, de quelque La même peine sera appliquée à ceux qui auront manière que ce soit, participe à l’activité d’un dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait groupement ou secte qui tend, par ses conseils, organiser des bandes, ou leur auront, sciemment et instructions, consignes ou par tout autre moyen, soit à volontairement, fourni ou procuré des subsides, des provoquer la désobéissance aux lois et règlements, soit armes, munitions ou instruments de crime ou envoyé des à inciter la population au refus collectif de payer l’impôt subsistances, ou qui auront de toute autre manière et ses accessoires, ou à en différer le paiement. pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes armées. Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment accordé ou consenti l’usage d’un local pour Les individus faisant partie des bandes armées et la réunion de personnes appartenant à l’un de ces n’y exerçant aucun commandement ni emploi, sont groupements ou sectes. punis de quinze ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus. TITRE II : DU TERRORISME Section 2 : Des mouvements insurrectionnels Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
Article 191 : Sont punis de vingt ans de réclusion Article 194 : Constituent des actes de terrorisme, criminelle et d’une amende de 50. 000. 000 de francs au lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une plus, ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 59 troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement terreur, les infractions suivantes : ou une entente illicite visés au présent chapitre ou qu’elle commette un des actes de terrorisme visé aux 1- les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à points 1 et 2 du présent article ou à l’article 196 ci- l’intégrité de la personne ; dessus ; 2- l’enlèvement et la séquestration ; 3- le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en 3- le détournement d’aéronef, de navire ou tout autre relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se moyen de transport défini par le présent Code ; livrant à l’un ou plusieurs des actes visés à l’article 196 ci-dessus, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 4- les vols, extorsions, les destructions, dégradations et 20. 000. 000 de francs d’amende au plus. détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique telles que définies au livre IV du présent Article 198 : Le fait de provoquer ou d’inciter Code ; directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes, est puni d’un 5- les infractions en matière de groupes de combat et de emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de mouvements dissous ; 20.000.000 de francs au plus. 6- les infractions en matière d’armes, de produits Les peines sont portées à dix ans explosifs ou de matières nucléaires ; d'emprisonnement au plus et à 50.000.000 de francs d'amende au plus, lorsque les faits ont été commis en 7- le recel du produit de l’une des infractions prévues utilisant un service de communication au public en ligne. aux alinéas 1 à 6 ci-dessus ; Lorsque les faits sont commis par la voie de la 8- les infractions de blanchiment prévues par le présent presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication Code. au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
Article 195 : Constitue également un acte de terrorisme, concerne la détermination des personnes responsables. lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de Article 199 : Constitue également un acte de terrorisme, troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la le fait de préparer la commission d’une des infractions terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, prévues à l’article 198 ci-dessus, dès lors que la dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants préparation de l’infraction est intentionnellement en alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer relation avec une entreprise individuelle ayant pour but territoriale, une substance de nature à mettre en péril, la de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation santé de l'homme, des animaux ou le milieu naturel. ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
Article 196 : Constitue également un acte de terrorisme, 1- le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de le fait de participer à un groupement formé ou à une fabriquer des objets ou des substances de nature à créer entente établie en vue de la préparation caractérisée par un danger pour autrui ; un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme visés aux articles 194 et 195 ci-dessus. 2- l’un des autres faits matériels suivants :
Article 197 : Constitue également un acte de terrorisme : -recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux 1- le fait de financer une entreprise terroriste en ou de porter atteinte à ces personnes ou d’exercer une fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des surveillance sur ces lieux ou ces personnes ; valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, - s’entraîner ou de se former au maniement des armes ou valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont à toute forme de combat, à la fabrication ou à destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de l’utilisation de substances explosives, incendiaires, commettre l’un quelconque des actes de terrorisme nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou prévus au présent chapitre, indépendamment de la au pilotage d’aéronefs ou à la conduite des navires, ou survenance éventuelle d’un tel acte ; de tout autre moyen de transport ; 2- le fait d’adresser à une personne des offres ou des - consulter habituellement un ou plusieurs services de promesses, de lui proposer des dons, présents ou communication au public en ligne ou détenir des avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial documents provoquant directement à la commission d'emprisonnement et de 30.000.000 de francs d'amende d’actes de terrorisme ou en en faisant l’apologie ; au plus. - avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations Le fait de diriger ou d'organiser le groupement de groupements terroristes. ou l'entente définie aux articles 200 et suivants, est puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus et de
Article 200 : Constitue également un acte de terrorisme, 50.000.000 de francs d'amende au plus. le fait de s'appliquer à la préparation de la commission des infractions, soit par un des actes de terrorisme L'acte de terrorisme défini à l’article 197 alinéa définis au présent chapitre, soit par un des actes de 1er est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de terrorisme consistant en des destructions, dégradations 30.000.000 de francs d'amende au plus. ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances Article 204 : Les peines sont portées à vingt ans de de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes réclusion criminelle au plus et 50 000 000 de francs à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, soit d’amende au plus, lorsque le groupement ou l’entente lorsque l’acte de terrorisme est susceptible d'entraîner définie aux articles 200 et suivants, a pour objet la des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs préparation : personnes. 1- soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux
Article 201 : Le maximum de la peine privative de personnes ; liberté encourue pour les infractions de droit commun mentionnés à l’article 194 ci-dessus, est relevé ainsi 2- soit d’une ou plusieurs destructions par substances qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de explosives ou incendiaires et devant être réalisés dans terrorisme : des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ; 1- il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de la réclusion criminelle à 3- soit d’un acte de terrorisme susceptible d’entraîner la temps ; mort d’une ou plusieurs personnes. 2- il est porté à quinze ans de réclusion criminelle au Le fait de diriger ou d’organiser un tel plus lorsque l’infraction est punie de dix ans groupement ou une telle entente est puni de trente ans de d’emprisonnement ; réclusion criminelle au plus et 100. 000. 000 de francs d’amende au plus. 3- il est porté à dix ans d’emprisonnement au plus lorsque l’infraction est punie de sept ans Chapitre II : Des peines complémentaires. d’emprisonnement ;
Article 205 : Les personnes physiques coupables de 4- il est porté à sept ans d’emprisonnement au plus l'une des infractions prévues par le présent titre lorsque l’infraction est punie de cinq ans encourent les peines complémentaires suivantes : d’emprisonnement ; 1- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5- il est porté au double lorsque l’infraction est punie le maximum de la durée de l'interdiction étant porté à d’un emprisonnement de trois ans au plus. quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ; La tentative des infractions visées à l’article 194 2- l'interdiction, selon les modalités prévues à l'article 98 ci-dessus est punie des mêmes peines. du présent Code, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
Article 202 : L'acte de terrorisme défini à l'article 195 l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle ci-dessus, est puni de vingt ans de réclusion criminelle et l'infraction a été commise, le maximum de la durée de de 100.000.000 de francs d'amende au plus. l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les articles 200 et suivants, Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre à perpétuité et de 500.000.000 de francs d'amende au quelconque, directement ou indirectement, pour son plus. propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Article 203 : Les actes de terrorisme définis aux articles Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées 196 et 197 alinéa 1er ci-dessus, sont punis de dix ans cumulativement ; 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 61 3- l'interdiction de séjour, selon les modalités prévues TITRE III : DES ATTEINTES A L’AUTORITE DE par le présent Code, le maximum de la durée de L’ETAT l'interdiction étant porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit. Chapitre Ier : Des atteintes à l’ordre public
Article 206 : L'interdiction d’entrée et de séjour sur le Section 1 : De la participation à un attroupement armé territoire gabonais peut être prononcée soit à titre ou non armé définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des Article 212 : Est interdit sur la voie publique ou dans un infractions définies au présent titre. lieu public :
Article 207 : Les personnes morales déclarées coupables 1- tout attroupement armé ; des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende, les peines complémentaires selon les 2- tout attroupement non armé susceptible de troubler modalités prévues par le présent Code. l’ordre public.
Article 208 : Les personnes physiques ou morales L’attroupement est armé si l’un des individus reconnues coupables d'actes de terrorisme, encourent qui le composent est porteur d’une arme apparente, ou si également la peine complémentaire de confiscation de plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve d’objets quelconques, apparents ou cachés, ayant servi des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la ou pouvant servir d’arme. libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis. Article 213 : Les représentants de la force publique chargés de disperser un attroupement peuvent faire
Article 209 : Le produit des amendes, saisies et usage de la force, qui doit être proportionnelle à la confiscations prononcées en répression des actes de nature de l’acte posé, si des violences ou voies de fait terrorisme est acquis à l’Etat aux fins, le cas échéant, sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre d’indemnisation des victimes. autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Ce produit est affecté au Trésor Public. En outre, pour assurer l’exécution de la loi, Chapitre III : Des atténuations d’une décision ou d’un mandat de justice, ils peuvent faire usage de la force dans les mêmes conditions.
Article 210 : Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant Dans les autres cas, l’attroupement est dispersé averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a par la force après que le gouverneur, le préfet ou le sous- permis d'éviter la réalisation de l'infraction et préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. de police ou tout autre officier des forces de l’ordre porteur des insignes de sa fonction :
Article 211 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite 1- aura annoncé sa présence par un signal sonore ou de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou lumineux de nature à avertir efficacement les personnes judiciaires, l’intéressé a permis de faire cesser les constituant l’attroupement ; agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et 2- aura sommé les personnes participant à d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. l’attroupement de se disperser ; Lorsque la peine encourue est la réclusion 3- aura procédé de la même manière à une deuxième, criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans puis à une troisième sommation, si la première est restée de réclusion criminelle au plus. sans effet.
Article 214 : Toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la deuxième sommation, est punie d’un emprisonnement d’un an au plus. 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial L’emprisonnement sera de trois ans au plus, si la Est constitutif d’outrage, tout acte ou toute personne non armée, a continué à faire partie attitude de nature à porter atteinte à la considération, au volontairement d’un attroupement armé ne s’étant respect, au prestige ou à l’usage de ces symboles tels que dispersé que devant l’usage de la force. définis par les textes en vigueur.
Article 215 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines Section 4 : De l’outrage envers le Président de la plus fortes, sera puni d’un emprisonnement de trois ans République au plus, quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, Article 219 : L’outrage envers le Président de la au cours d’une ou à l’occasion d’une réunion, aura été République, commis en quelque lieu, en quelque trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée, ou occasion ou par quelque moyen que ce soit, est puni d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’un emprisonnement de cinq ans au plus et pourra l’être d’arme ou apportés en vue de servir d’arme. en outre d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au plus. L’emprisonnement sera de cinq ans au plus, en cas d’attroupement dispersé par la force. Si l’outrage a été commis par voie de tracts, de tout moyen électronique, de bulletins ou papillons,
Article 216 : Toute provocation ou incitation directe à distribués ou exposés au regard du public ou détenus en un attroupement non armé soit par discours proférés vue de la distribution, les auteurs et complices sont punis publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou de deux ans d’emprisonnement au plus et d’une amende distribués, sera punie d’un emprisonnement d’un an au de 2.000.000 de francs au plus. Le tribunal saisi plus, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, ordonne dans tous les cas, la destruction des tracts, d’un emprisonnement de six mois au plus. bulletins ou papillons distribués ou exposés, aux frais de l’auteur de l’infraction. Toute provocation ou incitation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un Section 5 : De l’outrage envers les Chefs d’Etat et de emprisonnement de cinq ans au plus si elle a été suivie Gouvernements étrangers, les ambassadeurs et autres d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement agents diplomatiques d’un an au plus.
Article 220 : L’outrage commis publiquement envers les Section 2 : Des infractions commises en matière de Chef d’Etats ou de Gouvernements étrangers, les réunion publique ambassadeurs et autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République Gabonaise, est
Article 217 : Sont punis d’un emprisonnement de six puni d’un emprisonnement de six mois au plus et peut mois au plus et d’une amende de 50.000.000 de francs l’être, en outre, d’une amende d’un montant de 500. 000 au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement : francs au plus. 1-ceux qui, en vue d’une réunion ou d’une manifestation Les poursuites ne peuvent être exercées que sur sur la voie publique, auront fait une déclaration plainte de la personne outragée adressée au procureur de incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les la République compétent par le Ministre en charge des conditions de la réunion projetée, ou qui, soit avant le Affaires Etrangères. dépôt de la déclaration prévue par la loi, soit après l’interdiction de la réunion, auront adressé par un moyen Section 6 : De la provocation ou de la propagande à la quelconque une convocation à y prendre part ; désobéissance aux forces de sécurité et de défense 2-ceux qui auront participé à l’organisation d’une Article 221 : Toute provocation adressée par réunion ou d’une manifestation sur la voie publique non propagande écrite ou orale, quels qu’en soient les déclarée ou interdite. moyens de diffusion, aux forces de sécurité intérieure, aux militaires des armées de terre, de mer ou de l’air, en Section 3 : De l’outrage au drapeau, à l’hymne national, vue de détourner de leurs devoirs et de l’obéissance au sceau ou aux armoiries de la République qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois, règlements,
Article 218 : Quiconque a, par paroles, écrits, gestes ou réquisitions, ordres émanant de l’autorité publique, ou de quelque autre manière, outragé le drapeau de la pour l’exécution des règlements militaires, est punie République Gabonaise, l’Hymne National, le Sceau, les d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une armoiries ou tout autre symbole de la République, est amende de 500 000 francs au plus. puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de 5 000 000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 63 Section 7 : De la propagande écrite pour troubler Section 9 : De la diffusion de fausses nouvelles ou l’ordre public et inciter à la révolte allégations mensongères
Article 222 : Quiconque participe, de quelque manière Article 227 : La diffusion ou la reproduction, par que ce soit, à toute propagande écrite ou orale tendant à quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de troubler l’ordre public, à inciter à la révolte contre les pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement autorités de l’Etat, à porter atteinte à la République dans attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle le prestige de ses institutions, à provoquer la désunion aura troublé l’ordre public ou sera susceptible de le des citoyens, à créer la haine raciale, religieuse ou tribale troubler, est punie d’un emprisonnement de cinq ans au et, de façon générale, à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus. et de la Nation, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au Les mêmes faits sont punis d’un plus. emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, lorsque la diffusion ou la Section 8 : De la participation à la propagande pour reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature à inciter à la révolte ou à la désobéissance civile ébranler la discipline ou le moral des forces armées.
Article 223 : Quiconque reçoit directement ou Article 228 : Quiconque, par des voies ou moyens indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que quelconques, a sciemment répandu dans le public des ce soit, des fonds de provenance étrangère destinés à la faits faux ou des allégations mensongères de nature à propagande visant à nuire à l’intérêt national ou à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans troubler l’ordre public et se livrera à une propagande la solidité de la monnaie, la valeur des fonds d’Etat de politique de cette nature est puni d’un emprisonnement toute nature, ou des fonds des autres collectivités de cinq ans au plus et d’une amende de 5 000 000 de publiques, des établissements publics et, d’une manière francs au plus. générale, de tous les organismes où les collectivités susvisés ont une participation directe ou indirecte, est Les fonds ainsi reçus pourront être saisis en tout puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une endroit où le destinataire les aura déposés et tout amende de 3.000.000 de francs au plus. paiement à venir sera bloqué ou confisqué auprès du Trésor Public. Section 10 : De l’entrave à l’exécution des travaux publics
Article 224 : Sont punis des peines prévues à l’article 223 ci-dessus, ceux qui diffusent ou détiennent, en vue Article 229 : Quiconque, par voie de fait, et sans motif de la diffusion, dans un but de propagande, des tracts, légitime, se sera opposé à la réalisation de travaux par tout moyen électronique, bulletins ou papillons publics est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à d’une amende de 1.000.000 de francs au plus. l’intérêt national ou à troubler l’ordre public. TITRE IV : DES ATTEINTES A LA CONFIANCE
Article 225 : Quiconque aura sciemment diffusé ou PUBLIQUE ET DES AUTRES ATTEINTES A LA reproduit des journaux ou écrits périodiques interdits CHOSE PUBLIQUE dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et Chapitre Ier : De la fausse monnaie d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.
Article 230 : Quiconque aura contrefait, falsifié, altéré
Article 226 : Quiconque aura, par propagande écrite ou ou détruit des billets de banque ou pièces de monnaie orale, quels qu’en soient les moyens de diffusion, ayant cours légal au Gabon, ou participé à l’émission ou directement ou indirectement provoqué un crime ou un à l’exposition desdites pièces ou billets contrefaits, délit dirigé contre l’Etat ou les particuliers, contre les falsifiés ou altérés ou à leur introduction sur le territoire personnes ou les biens, ou fait l’apologie de ces crimes gabonais, sera puni de la réclusion criminelle à ou délits, est puni d’un emprisonnement de trois ans au perpétuité. plus.
Article 231 : Quiconque aura, au Gabon, contrefait, Sont punis des mêmes peines, ceux qui auront falsifié, altéré ou détruit des monnaies étrangères ou incité, provoqué ou encouragé le ou les auteurs, au cas participé à l’émission, exposition ou introduction au où la provocation aurait été suivie d’effet. Gabon, des monnaies ou billets de banque émis par des institutions étrangères habilitées à cette fin, sera puni de la réclusion criminelle à temps. 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial
Article 232 : Le transport, la mise en circulation ou la ou poinçons contrefaits ou falsifiés, est puni d’un détention en vue de la mise en circulation des signes emprisonnement de dix ans au plus et pourra l’être, en monétaires contrefaits, falsifiés ou altérés visés aux outre, d’une amende de 5.000.000 de francs au plus. articles 230 et 231 ci-dessus sont punis de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de Est puni des mêmes peines, quiconque, s’étant 15.000.000 de francs au plus. indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons authentiques ayant l’une des destinations
Article 233 : Les peines énoncées aux articles 230, 231 visées à l’alinéa ci-dessus, en a fait une application ou et 232 ci-dessus ne s’appliquent pas à ceux qui, ayant un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’Etat. reçu en paiement les pièces de monnaie ou billets de banque contrefaits ou altérés, les ont remis en circulation Article 237 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans de bonne foi. au plus et peut l’être, en outre, d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, quiconque a : Toutefois, celui qui a, de mauvaise foi, notamment après avoir constaté ou fait constater les 1- contrefait les marques destinées à être apposées au vices qui les affectent, fait usage des billets et pièces de nom du Gouvernement sur les diverses espèces de monnaie contrefaits ou altérés, est puni d’une amende au denrées ou de marchandises, ou fait usage de ces fausses moins égale au triple du montant total de la valeur des marques ; billets et pièces remis et au plus égale au sextuple de ce montant, l’amende prononcée ne pouvant, dans tous les 2- contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité cas, être inférieure à 500.000 francs. quelconque ou a fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
Article 234 : Les personnes impliquées dans les faits visés aux articles 230 et 231 ci-dessus sont exemptées de 3- contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels peine si, avant la commission de ces faits et avant toute des institutions, des administrations publiques ou des poursuite, elles en ont révélé l’existence et dénoncé les différentes juridictions, les a vendus, colportés ou auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les distribués, ou a fait usage des papiers ou imprimés ainsi poursuites commencées, elles ont permis l’arrestation contrefaits ; des auteurs ou ceux qui se proposaient de les commettre. 4- contrefait ou falsifié les timbre-poste, empreintes Les personnes coupables des crimes et délits d’affranchissement ou coupon-réponse émis par prévus au présent chapitre, encourent également les l’Administration des Postes et les timbres mobiles, ou a peines complémentaires prévues par le présent Code. vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons réponses contrefaits ou Chapitre II : De la contrefaçon et de la falsification falsifiés. des sceaux de l’Etat, des effets publics, des poinçons, des timbres et marques. Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés à l’article 79 du présent Code pendant
Article 235 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, l’expiration de leur peine ou, le cas échéant, faire l’objet quiconque : de la mesure d’expulsion prévue à l’article 86 ci-dessus. 1- a contrefait ou falsifié le sceau de l’Etat ou fait usage Dans tous les cas, les biens ou objets provenant d’un sceau contrefait ou falsifié ; ou ayant servi à la commission de l'infraction seront confisqués et détruits. 2- a contrefait ou falsifié des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou aura fait usage Les dispositions du présent article s’appliquent à de ces effets contrefaits ou falsifiés ou les aura introduits la tentative de ces délits. sur le territoire gabonais.
Article 238 : Quiconque, s’étant indûment procuré de Les sceaux contrefaits ou falsifiés, les effets et vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et l’article précédent, en aura fait ou tenté d’en faire un détruits. usage frauduleux est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au
Article 236 : Quiconque a contrefait ou falsifié, soit des plus. timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon servant à Article 239 : est puni d’un emprisonnement d’un an au marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui a fait plus et d’une amende de 500.000 francs au plus, sciemment usage des papiers, effets, timbres, marteaux quiconque a : 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 65 1- fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets Article 241 : Le faux commis dans une administration imprimés ou formules obtenus par un procédé publique aux fins de constater un droit, une identité ou quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient une qualité, ou d’accorder une autorisation est puni de avec les pièces de monnaie ou billets de banque ayant cinq ans d’emprisonnement au plus, et d’une amende de cours légal au Gabon, avec les titres de rente, vignettes 5.000.000 de francs au plus. et timbres, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividendes ou d’intérêts y afférents, et, généralement, L’usage de ce faux est puni des mêmes peines. avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les communes, les établissements publics, les sociétés, les Les peines sont portées au double lorsque le compagnies ou les entreprises privées, une ressemblance faux ou l’usage est commis : de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieux et places des valeurs -de manière habituelle ; imitées ; -dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur. 2- fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, Article 242 : Quiconque aura commis ou tenté de leur disposition typographique ou tout autre caractère, commettre un faux en écriture privée, de commerce ou présenteraient avec les papiers à en-tête ou imprimés de banque est puni d’un emprisonnement de trois ans au officiels des institutions, des administrations publiques plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus. et des différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ; Est puni de la même peine, quiconque aura sciemment fait usage de la pièce fausse. 3- sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou qui a par tout moyen altéré des Article 243 : Le fait de procurer frauduleusement à timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de autrui un document délivré par une administration permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ; publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni de 4- surchargé par impression, perforation ou tout autre cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de moyen des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires 3.000.000 de francs au plus. postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par le Ministère en charge des Postes et Les peines sont portées au double lorsque le fait Télécommunications pour son compte, ou a vendu, est commis : colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés ; -de manière habituelle ; -dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou 5- contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, de procurer l’impunité à son auteur. empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des Postes d’un pays étranger, ou a Article 244 : Le fait de se faire délivrer indûment, par vendu, colporté lesdites vignettes, timbres, empreintes une administration publique, ou par un organisme chargé ou coupons-réponses, ou en a fait usage. d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater Dans tous les cas, les biens ou objets provenant un droit, une identité ou une qualité, ou accorder une ou ayant servi à la commission de l'infraction seront autorisation, est puni de cinq ans d’emprisonnement au confisqués et détruits. plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus. Les auteurs des infractions prévues au présent Est puni des mêmes peines, le fait de fournir une chapitre encourent également les peines déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une complémentaires prévues par le présent Code. administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, une allocation, un paiement Chapitre III : Des faux ou un avantage indu.
Article 240 : Constitue un faux, toute altération Article 245 : Les hôteliers, logeurs et aubergistes qui, frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice sciemment, inscriront sur leurs registres sous des noms et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la sont punis d’un emprisonnement de six mois au plus et preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences d’une amende de 2.000.000 de francs au plus. juridiques. 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial
Article 246 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans deux personnes participant à cette réunion portent des au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, armes apparentes. sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues par le présent Code ou les lois spéciales, Article 251 : Les personnes qui se trouveraient munies quiconque a : d’armes cachées et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non réputée armée seront individuellement 1- établi sciemment un certificat ou une attestation, de punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou nature publique ou privée, faisant état de faits réunion armée. matériellement inexacts ;
Article 252 : En cas de rébellion avec bande ou 2- falsifié ou modifié d’une manière quelconque un attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre certificat ou une attestation originairement sincère ; ceux qui, sans fonction ou emploi dans la bande, se seront retirés au premier avertissement de l’autorité 3- fait sciemment usage d’un certificat ou d’une publique ou même depuis, s’ils n’ont été saisis que hors attestation fausse ou falsifiée ; du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans arme. 4- provoqué, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou un officier public, ou un Article 253 : Les auteurs de crimes ou délits commis agent ou un préposé d’une administration publique, pendant le cours et à l’occasion d’une rébellion seront l’insertion dans un acte public ou authentique punis des peines prononcées pour chacun de ces crimes d’énonciations contraires à la vérité. et délits, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits visés à l’article 79 du présent Code ou, le cas Article 254 : Le fait de s’opposer par voie de fait ou échéant, faire l’objet de la mesure d’expulsion prévue à violence, sans motif légitime, à l’exécution de travaux l’article 86 ci-dessus. publics ou d’utilité publique est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de Chapitre IV : De la rébellion 1 000 000 de francs au plus.
Article 247 : Est qualifiée de rébellion, toute attaque, Chapitre V : Des outrages envers les dépositaires de toute résistance avec violences et voies de fait envers l’autorité et de la force publiques toute personne dépositaire de l’autorité publique ou toute personne chargée d’une mission de service public Article 255 : Toute atteinte à l’honneur ou à la agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou considération d’une personne ou d’un corps dépositaire ordonnances de l’autorité publique, des décisions, des de l’autorité publique commise par paroles injurieuses, réquisitions ou mandats de justice. diffamantes ou menaçantes, écrits, dessins, images de toute nature ou gestes, constitue un outrage.
Article 248 : La rébellion avec arme est punie d’un emprisonnement de dix ans au plus et peut l’être, en Article 256 : L’outrage commis publiquement envers les outre, d’une amende d’un montant de 20.000.000 de cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués et francs au plus, si elle est commise en réunion de plus de les administrations publiques est puni d’un deux personnes. emprisonnement d’un an au plus et d’une amende d’un montant de 3.000.000 de francs au plus. Si elle est commise par une ou deux personnes, elle est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus Article 257 : L’outrage commis dans l’exercice de leurs et d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au fonctions ou à l’occasion de cet exercice, publiquement plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. ou non, à condition dans ce dernier cas, qu’il ait été adressé à la personne visée, envers un membre du
Article 249 : La rébellion sans arme est punie d’un Parlement, un magistrat, est puni d’un emprisonnement emprisonnement de cinq ans au plus si elle a été de six mois au plus et d’une amende d’un montant de commise en réunion de plus de deux personnes. 500.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si elle est commise par une ou deux personnes, elle est punie d’un emprisonnement de deux ans au plus Si l’outrage est commis envers un membre du et d’une amende d’un montant de 5.000.000 de francs au Gouvernement, la peine d’emprisonnement est de six plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. mois au plus. Elle peut être portée à un an si le délit a été commis par voie de tracts, bulletins, ou papillons
Article 250 : Toute réunion pour la commission d’un distribués, exposés au regard du public ou détenus en crime ou d’un délit est réputée armée lorsque plus de vue de la distribution. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 67
Article 258 : Dans les cas visés aux articles 256 et 257 amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ci-dessus, lorsque l’outrage a consisté en une allégation ces deux peines seulement. ou une imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est Article 263 : Quiconque a, sans droit, porté imputé, la vérité des faits diffamatoires peut être publiquement un costume réglementaire, un uniforme ou prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée une décoration règlementée par l’autorité publique, sera de la personne ou se réfère à un fait remontant à plus de puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une dix années, ou constitue une infraction amnistiée ou amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de prescrite. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, ces deux peines seulement. le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite dans tous les cas. Est puni de la même peine, quiconque a utilisé un véhicule muni des signes extérieurs identiques à ceux La poursuite ne pourra être engagée que sur utilisés par les services de police et de gendarmerie. plainte de la victime ou, éventuellement du ministre dont il relève, ou, s’il s’agit d’un corps constitué, sur une Article 264 : Quiconque, sans remplir les conditions délibération prise en assemblée générale et requérant des exigées pour le porter, a fait usage ou s’est réclamé d’un poursuites ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, titre attaché à une profession légalement réglementée, sur la plainte du chef du corps ou du ministre dont le d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les corps relève. conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus
Article 259 : Tout individu qui, même sans armes et et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus ou de sans qu’il en soit résulté des blessures, aura porté des l’une de ces deux peines seulement. coups à l’une des personnes protégées par l’article 257 ci-dessus, dans l’exercice de ses fonctions ou à Chapitre VII : Des entraves à l’action de la justice l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers elle, dans les mêmes Article 265 : Quiconque, ayant connaissance d’un crime circonstances, est puni d’un emprisonnement d’un an au déjà tenté ou consommé, n’a pas, alors qu’il était encore plus et d’une amende d’un montant de 1.000.000 de possible d’en prévenir ou limiter les effets, averti francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. aussitôt les autorités administratives ou judiciaires, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une
Article 260 : Si les violences visées à l’article 259 ci- amende de 1.000.000 de francs au plus ou de l’une de dessus ont été la cause de blessures ou si elles ont été ces deux peines seulement. faites avec préméditation ou guet-apens, la peine d’emprisonnement est portée à deux ans au plus, et Sont exceptés de ces peines les parents ou alliés l’amende est de 2.000.000 de francs au plus. jusqu’au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de quinze Si elles ont entraîné la mort, le coupable sera ans. puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus.
Article 266 : Quiconque a modifié l’état des lieux d’un Si les coups ont été portés ou les blessures faites crime ou d’un délit soit par effacement des traces ou avec intention de donner la mort, le coupable sera puni indices, soit par le déplacement ou la suppression de la réclusion criminelle à temps. d’objets quelconques, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs Chapitre VI : De l’usurpation de titres ou de au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. fonctions
Article 267 : Quiconque a intentionnellement détruit,
Article 261 : Quiconque a exercé une activité dans des soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public conditions de nature à créer dans l’esprit du public une ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur d’une activité réservée aux officiers publics ou auteur, est puni d’un emprisonnement de sept ans au ministériels, est puni d’un emprisonnement de trois ans plus et d’une amende d’un montant de 3.000.000 de au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces dispositions ne s’appliquent pas au coupable
Article 262 : Quiconque, sans titre, s’est immiscé dans lui-même qui détruit les documents de nature à faire la l’exercice des fonctions publiques, en accomplissant l’un preuve de l’infraction qu’il a commise. des actes réservés aux titulaires de ces fonctions, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial
Article 268 : Toute menace ou tout autre acte complices et aux parents ou alliés de ces personnes d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de jusqu’au quatrième degré inclusivement. déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans Article 274 : Quiconque a, sans aucune excuse ni d’emprisonnement au plus et d’une amende de justification, étant régulièrement convoqué ou cité : 1.000.000 de francs au plus. -refusé de déférer à la convocation de l’officier de police
Article 269 : Quiconque, connaissant la conduite judiciaire ; criminelle des auteurs ou complices d’un crime ou délit, -refusé de comparaître devant le juge d’instruction ; leur fournit habituellement lieu de retraite ou de réunion, -refusé de comparaître devant le tribunal correctionnel ; subsides, subsistances, moyens d’existence ou tout autre -refusé de comparaître devant la cour criminelle ; moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation, est puni de trois ans d’emprisonnement au plus et d’une ou de prêter serment ou de déposer devant ces autorités amende de 5.000.000 de francs au plus. et juridictions, sera puni de six mois d’emprisonnement au plus et d’une amende de 500.000 francs au plus. Cette disposition ne s’applique pas aux ascendants, descendants et conjoints de la personne Article 275 : Quiconque a fait, sous serment, un recherchée. témoignage mensonger devant une juridiction ou un officier de police judiciaire, est puni d’un
Article 270 : Quiconque a recelé ou caché le cadavre emprisonnement d’un an au plus et de 2.000.000 de d’une personne victime d’un homicide ou décédée des francs d’amende au plus. suites de violences, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs Le témoignage mensonger est puni d’un au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de préjudice de peines plus graves s’il a participé au crime. 3.000.000 de francs au plus :
Article 271 : Toute personne qui, ayant publiquement -lorsqu’il a été provoqué par la remise d’un don ou déclaré connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit, d’une récompense quelconque ; refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à -lorsqu’il a été commis contre une personne passible cet égard par le magistrat instructeur, l’officier de police d’une peine criminelle ou en sa faveur. judiciaire ou la juridiction compétente, est punie d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de L’auteur du témoignage mensonger est exempt 500.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage seulement. avant la décision mettant fin à la procédure devant la juridiction d’instruction ou par la juridiction de Ces dispositions ne s’appliquent pas aux jugement. ascendants, descendants et conjoints de la personne recherchée. Article 276 : Quiconque, soit au cours d’une procédure et, en tout état de cause, soit en toute matière en vue
Article 272 : Les témoins qui ont fait valoir une excuse d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de dont la fausseté a été établie sont punis, sans préjudice promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, des amendes prononcées pour la non-comparution, d’un voies de fait, manœuvres ou artifice pour déterminer emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration 500.000 francs au plus. ou une attestation mensongère, que cette subornation ait ou non produit son effet, sera puni d’un emprisonnement
Article 273 : Quiconque, connaissant la preuve de de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement francs au plus. ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement La subornation d’interprète sera punie comme la d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de subornation de témoin. justice ou de police, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs Article 277 : Celui à qui le serment est déféré en matière au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. civile et qui a fait un faux serment, est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de Toutefois, aucune peine ne sera prononcée 1.000.000 de francs au plus. contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément. Article 278 : Quiconque s’oppose, de mauvaise foi, à l’exécution des décisions définitives des juridictions tant Ces dispositions ne s’appliquent pas au coupable civiles que répressives, ou, en vue d’échapper aux voies du fait qui motivait la poursuite, aux coauteurs, aux légales d’exécution, de dissimuler ou de dissiper 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 69 frauduleusement tout ou partie de ses biens, est puni Article 285 : Les détenus condamnés pour évasion ou d’un emprisonnement de trois ans au plus, et d’une tentative d’évasion subiront leur peine pour ce délit amende de 3.000.000 de francs au plus, le tout sans aussitôt après l’expiration de la peine principale pour préjudice des peines plus fortes en cas de rébellion. laquelle ils sont détenus.
Article 279 : Quiconque ouvre ou annonce Article 286 : L’exécution des peines visées à l’article publiquement une souscription ayant pour objet de payer 284 ci-dessus prononcées contre les conducteurs ou les des amendes, frais de justice ou dommages-intérêts gardiens, en cas de négligence seulement, sera prononcés par les tribunaux judiciaires en matière interrompue lorsque les évadés seront repris ou pénale, est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres l’une de ces deux peines seulement. crimes ou délits commis postérieurement. Chapitre VIII : De l’évasion des détenus Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant
Article 280 : Toute personne qui a préparé ou aidé, par que celle-ci n’ait été réalisée, ils ont donné connaissance quelque moyen ou de quelque lieu que ce soit, l’évasion du projet aux autorités administratives ou judiciaires et ou la tentative d’évasion d’un détenu, est punie d’un leur en ont révélé les auteurs. emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux Article 287 : Sans préjudice de l’application, le cas peines seulement. échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 284 et 286 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement d’un an
Article 281 : Si la personne visée à l’article 280 au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, précédent était chargée de la garde ou de l’escorte du ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a, détenu, la peine sera l’emprisonnement de dix ans au dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir, plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en l’une de ces deux peines seulement. quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques.
Article 282 : Si l’évasion a été effectuée ou tentée avec violences, les complices visés aux articles précédents La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sont punis de quinze ans de réclusion criminelle. sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques sera punie des mêmes peines.
Article 283 : Tout détenu qui, par quelque moyen que ce soit, s’est évadé soit d’un établissement pénitentiaire, Les actes visés aux deux alinéas ci-dessus seront soit d’un établissement hospitalier ou sanitaire où il était considérés comme accomplis dans des conditions en traitement, soit lorsqu’il était employé à l’extérieur irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un d’un établissement pénitentiaire, soit au cours d’un règlement émanant de la direction de l’administration transfèrement, est puni d’un emprisonnement de cinq pénitentiaire ou approuvée par elle. ans au plus. Chapitre IX : Des atteintes à l’ordre public et de Si l’évasion a été effectuée ou tentée avec l’association de malfaiteurs violences ou bris de prison, la peine est de dix ans d’emprisonnement au plus. Article 288 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la Si les violences ont entraîné une incapacité préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits quelconque, temporaire ou définitive, la peine est celle matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs de vingt ans de réclusion criminelle. délits. Si l’évasion a été effectuée avec violences L’association de malfaiteurs sera punie d’un suivies de mort, la peine est celle de la réclusion emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de criminelle à perpétuité. 10.000.000 de francs au plus.
Article 284 : Les gardiens chargés de la surveillance ou Article 289 : Toute personne ayant participé à un de l’escorte des détenus qui, par leur négligence, ont groupement ou au projet de commission de crime ou de rendu possible une évasion, sont punis d’un délit, est exempte de peine, si elle a, avant toute emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de poursuite, révélé le groupement ou le projet aux autorités 3.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux compétentes et permis l’identification des autres peines seulement. participants. 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial Chapitre X : Du vagabondage et de la mendicité peine est, contre toute personne, celle de la réclusion criminelle à temps, sans préjudice de peines plus fortes
Article 290 : Toute personne valide qui ne peut justifier qui pourraient être prononcées en raison de la nature des d’aucun moyen de subsistance, ni d’un domicile certain, violences ou des autres crimes qui seraient et qui, volontairement n’exerce habituellement ni métier, concomitamment commis. ni profession, se trouve en état de vagabondage est passible à ce titre d’un emprisonnement de six mois au Chapitre XII : Des infractions commises en matière plus ou de la peine alternative de travail d’intérêt général de santé publique prévue à l’article 47 du présent Code.
Article 297 : Exerce illégalement la médecine, toute
Article 291 : Les personnes valides qui se présentent personne qui prend part habituellement ou sur comme invalides pour mendier, sont punies des peines instruction, même en présence d’un médecin, à de vagabondage. l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou affections chirurgicales, congénitales ou
Article 292 : Toute personne qui exploite la mendicité acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, d’un enfant mineur, ou qui emploie des enfants mineurs consultations verbales ou écrites, ou par tout autre pour la mendicité, est punie d’un emprisonnement de procédé quel qu’il soit, sans être titulaire de l’un des cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs diplômes requis pour accomplir ces actes. au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Chapitre XI : Des bris de scellés, de l’enlèvement des guérisseurs pratiquant selon les méthodes traditionnelles pièces et des infractions commises en matière de notoirement reconnues. dépôts publics
Article 298 : Exerce illégalement l’art dentaire, toute
Article 293 : Quiconque a, volontairement, brisé ou personne qui, sans être titulaire de l’un des diplômes tenté de briser des scellés apposés soit par ordre des requis pour cet exercice, prend part habituellement à la autorités administratives, soit par suite d’une décision de pratique de l’art dentaire. justice rendue en quelque matière que ce soit, ou participé au bris de scellés ou à la tentative de bris de Article 299 : Quiconque exerce illégalement la scellés, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au médecine ou l’art dentaire est puni d’un emprisonnement plus. de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. Le gardien qui lui-même a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, est puni d’un La confiscation du matériel ayant permis la emprisonnement de sept ans au plus. commission de ces infractions pourra être prononcée. Dans l’un et l’autre cas, le coupable est Article 300 : Quiconque exerce illégalement la pratique condamné à une amende de 5.000.000 de francs au plus. des accouchements sans être titulaire de l’un des diplômes requis pour accomplir ces actes, est puni des
Article 294 : Tout vol commis à l’aide d’un bris de peines prévues à l’article 299 ci-dessus. scellés est puni comme le vol commis à l’aide d’effraction. Ces peines ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant habituellement des accouchements, en
Article 295 : Quiconque s’est rendu coupable de l’absence de personnes qualifiées et dans des zones soustraction, destruction ou enlèvement de dossiers, de éloignées des centres médicaux. pièces de procédures ou d’autres documents, registres, actes ou effets contenus dans des archives, greffes ou Article 301 : Quiconque se livrera intentionnellement à dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les qualité, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au conditions requises pour accomplir ces actes, est puni plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus. des peines prévues à l’article 299 ci-dessus. Le dépositaire négligent sera passible d’un La fermeture temporaire ou définitive de emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de l’établissement pourra, en outre, être ordonnée par la 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux juridiction. peines seulement.
Article 302 : Quiconque a enfreint les dispositions
Article 296 : Lorsque le bris de scellés, les législatives ou réglementaires relatives au commerce, à soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont la détention et à l’emploi des substances vénéneuses non été accompagnés de violences envers les personnes, la classées comme stupéfiants, est puni d’un 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 71 emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de La peine d’emprisonnement est de sept ans au 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux plus lorsque les stupéfiants ont été offerts ou cédés, dans peines seulement. les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs, dans des centres d’enseignement, d’éducation,
Article 303 : Sans préjudice de l’application des autres ou dans les locaux de l’administration. dispositions prévues aux articles 595 à 601 du présent Code relatives au trafic de stupéfiants, sont punis selon Sont punis d’un emprisonnement de sept ans au les distinctions suivantes les contrevenants aux plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, dispositions législatives et règlementaires sur les plantes ceux qui, par un moyen quelconque, ont incité à l’une ou substances vénéneuses classées comme stupéfiants et des infractions prévues et réprimées par le présent notamment le cannabis et ses dérivés, l’opium et ses article, alors même que cette incitation n’aurait pas été dérivés, l’héroïne, la morphine, la cocaïne et ses dérivés, suivie d’effet. le kat, l’acide lysergique diéthylamide ou LSD, ou les produits psychotropes classés comme stupéfiants. Hors les cas prévus aux articles 595 à 601 du présent Code, le transport, la détention, l’offre, la Sont punis d’un emprisonnement d’un an au plus cession, l’acquisition illicite de stupéfiants sont punis de et d’une amende de 1.500.000 francs au plus, ceux qui dix ans d’emprisonnement et de 100.000.000 de francs ont, de manière illicite, fait usage de l’une des d’amende au plus. substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les peines prévues au présent article sont Lorsqu’ il est établi que la personne ayant fait un portées au double : usage illicite de stupéfiant relève d’un traitement médical, la juridiction pourra lui enjoindre de se placer -lorsque l’auteur de l’infraction a fait usage de la sous surveillance médicale ou de subir une cure de violence ou d’armes ; désintoxication dans un centre médical privé ou public. -lorsque l’auteur de l’infraction exerce des fonctions publiques et que l’infraction a été commise dans Dans ce cas, la juridiction pourra ne pas l’exercice de ses fonctions ; prononcer les peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus. -lorsque l’infraction a été commise par un professionnel de la santé ou une personne chargée de lutter contre Ceux qui se soustrairont à l’exécution de la l’abus ou le trafic de stupéfiants ; décision de placement prévue à l’alinéa précédent sont -lorsque les stupéfiants fournis ont provoqué la mort ou punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une gravement compromis la santé d’une ou plusieurs amende de 2.000.000 de francs au plus. personnes. Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au L’entente en vue de commettre les infractions plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus : prévues au présent article est punie comme l’infraction elle-même. -ceux qui ont facilité à autrui, par tout moyen, la délivrance ou l’usage desdites substances ou plantes Article 304 : La tentative de l’une des infractions visées stupéfiantes à titre onéreux ou gratuit ; aux articles 302 et 303 ci-dessus est punie comme -ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou l’infraction elle-même. d’ordonnances de complaisance, se sont fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou Article 305 : Dans tous les cas prévus aux articles 302 et plantes ; 303 ci-dessus, les tribunaux devront ordonner la -ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de confiscation et la destruction de substances ou plantes complaisance de ces ordonnances ont, sur la présentation saisies. qui leur a été faite, délivré lesdites substances ou plantes. Seront également saisis et confisqués, les Lorsque l’usage desdites substances ou plantes a installations, matériels et tout bien mobilier ayant servi, été facilité à un ou plusieurs mineurs de moins de dix- directement ou indirectement, à la commission de huit ans, ou lorsque ces substances ou plantes ont été l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, délivrées dans les conditions prévues au présent à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que les paragraphe, la peine d’emprisonnement sera de dix ans propriétaires n’établissent leur bonne foi. au plus. Il pourra en outre être prononcé les peines Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au complémentaires de l’interdiction des droits civils, plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, civiques et de famille, l’interdiction de séjour, le retrait ceux qui ont cédé ou offert des stupéfiants à une du passeport, l’interdiction de l’exercice de la profession personne en vue de sa consommation personnelle. à l’occasion de laquelle le délit aura été commis pendant 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial un délai qui ne peut excéder cinq ans, et la fermeture, Le débitant pourra être admis à faire la preuve pour une durée de trois ans au plus, de tout établissement qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur et ne fera où ont été commis ces délits par l’exploitant ou avec sa l’objet d’aucune peine si son erreur ou son ignorance est complicité. établie.
Article 306 : Quiconque contrevient aux interdictions Article 309 : Toute personne qui emploie dans un débit visées à l’article 305 ci-dessus, est puni d’une peine de boissons à consommer sur place, des mineurs de d’emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende moins de dix-huit ans est punie des peines prévues à de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux l’article 308 ci-dessus. peines seulement.
Article 310 : Dans les cas prévus aux articles 308 et 309 Chapitre XIII : De l’ivresse publique ci-dessus, la fermeture de l’établissement pourra en outre être ordonnée par le tribunal pour une durée d’un
Article 307 : Toute personne qui est trouvée en état mois au plus. d’ivresse manifeste et qui trouble l’ordre public et la tranquillité d’autrui dans les rues, chemins, places, cafés, En cas de récidive, la fermeture définitive pourra cabarets ou autres lieux publics sera immédiatement être prononcée. arrêtée et déférée devant le procureur de la République pour être traduite devant le tribunal correctionnel suivant Chapitre XIV : De la sorcellerie, du charlatanisme et la procédure de flagrant délit. des actes d’anthropophagie Elle est punie d’un emprisonnement de trois Article 311 : Hors les cas prévus aux articles 355 et 356 mois au plus et d’une amende de 100.000 francs au plus, du présent Code, quiconque a participé à une transaction de l’une de ces deux peines seulement ou de la peine portant sur des restes ou ossements humains, ou s’est alternative de travail d’intérêt général prévue par livré à la pratique de la sorcellerie, de la magie ou du l’article 47 du présent Code. charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété, est En cas de récidive, le coupable pourra, dans les puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une conditions prévues par le présent Code, être privé de amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de l’exercice de tout ou partie des droits énumérés à ces deux peines seulement. l’article 79 du présent Code.
Article 312 : Sans préjudice de l’application des Il pourra également être déchu des droits et des dispositions de l’article 311 ci-dessus, tout acte prérogatives découlant de son autorité parentale. Dans ce d’anthropophagie, toute cession de chair humaine à titre cas, les prestations familiales seront versées à la onéreux ou gratuit faite dans le même but, sera puni de personne à qui aura été confiée la garde des enfants. quinze ans de réclusion criminelle. Le tribunal pourra également, en cas de récidive, Chapitre XV : Des outrages aux bonnes mœurs prononcer l’interdiction temporaire pour le condamné d’exercer sa profession chaque fois que cet exercice peut Article 313 : Est puni d’un emprisonnement de deux ans compromettre gravement la santé ou les droits essentiels au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, des citoyens. ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a : Le retrait du permis de conduire pourra 1- fabriqué, détenu, distribué, importé, exporté, affiché, également être prononcé dès la seconde condamnation vendu, loué, édité, offert, de quelque manière que ce pour une durée de deux ans au plus. soit, tout imprimé, écrit, dessin, affiche, gravure, peinture, photographie, film ou cliché, matrice ou
Article 308 : Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants reproduction phonographique, emblème, objet ou image qui ont servi des boissons alcoolisées à des personnes contraires aux bonnes mœurs ; manifestement ivres, sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs 2- fait entendre publiquement des discours contraires au plus, ou de l’une de ces deux peines. aux bonnes mœurs ; Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui 3- attiré publiquement l’attention sur une occasion de ont reçu dans leur établissement ou ont servi des débauche ou a publié une annonce ou une spiritueux ou des boissons alcoolisées à des mineurs de correspondance de ce genre, quels qu’en soient les moins de dix- huit ans, sont punis d’un emprisonnement termes. de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 73
Article 314 : Les officiers de police judiciaire pourront, retardés, ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou avant toute poursuite, saisir les écrits, ou autres objets la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des visés à l’article 313 ci-dessus dont un ou plusieurs fournitures, les coupables seront punis d’un exemplaires ont été exposés au regard du public et qui, emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, d’un montant de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une présenteraient un danger immédiat pour la moralité de ces deux peines seulement. publique. Dans les cas prévus au présent article et à Ils pourront de même saisir, arracher, lacérer ou l’article 317 ci-dessus, la poursuite ne pourra être faite recouvrir les affiches de même nature. que sur la dénonciation de l’administration. Chapitre XVI : De la non-exécution de certaines Article 319 : Est puni d’un emprisonnement de six mois décisions administratives ou judiciaires au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a :
Article 315 : Tout interdit de séjour ou tout assigné à résidence qui, en violation de l’arrêté qui lui a été 1- par menaces ou voies de fait, contraint ou empêché notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit, ou quitte la une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes zone de résidence qui lui a été assignée, est puni d’un autorisés, d’assister à l’exercice de ce culte, d’observer emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de certaines fêtes ou de respecter les prescriptions d’une 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux religion ; peines seulement. 2- empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un Est punie des mêmes peines, toute personne qui, culte par des troubles ou désordres causés dans le temple hors les cas d’impossibilité dûment constatée, sera ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces trouvée sur le territoire de la République en violation exercices. d’un arrêté d’expulsion régulièrement notifié.
Article 320 : Les ministres des cultes qui,
Article 316 : Quiconque contrevient à une décision de manifestement, prononcent, dans l’exercice de leur justice devenue définitive le condamnant dans les cas où ministère et en assemblée publique, un discours orienté ces peines complémentaires sont prévues par la loi soit à vers l’appel à la contestation de l’autorité publique et la la fermeture temporaire ou définitive d’un ou de menace de la paix sociale, sont punis d’un plusieurs établissements qu’il exploite, soit à emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une 3 000 000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux profession, est puni d’un emprisonnement de trois ans au peines seulement. plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.
Article 321 : Quiconque a commis une fraude dans un Est puni des mêmes peines celui qui contrevient examen ou concours public ayant pour objet l’entrée à une décision administrative légalement prise de dans une administration publique ou l’acquisition d’un fermeture d’établissement. diplôme officiel, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l’examen ou le Chapitre XVII : Des autres délits contre la chose concours, à quelqu’une des parties intéressées le texte ou publique le sujet de l’épreuve ou en l’assistant pendant le déroulement des épreuves, ou en faisant usage de pièces
Article 317 : Toute personne chargée comme membre, fausses telles que diplômes, certificats, extraits de agent de compagnie, ou individuellement, de fourniture, naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce d’entreprise ou régie pour le compte des forces armées personne au véritable candidat, est puni d’un qui, sans motif grave avéré, a fait manquer le service emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de dont elle est chargée, est punie d’un emprisonnement de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux trois ans au plus et d’une amende d’un montant de peines seulement. 5.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. Chapitre XVIII : Des atteintes à l’exercice des droits civiques Les agents publics ou autres personnes rémunérées par l’administration reconnus complices de Article 322 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans cette infraction encourent une peine d’emprisonnement au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus, de cinq ans au plus. ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
Article 318 : Quoique le service n’ait pas manqué, si, 1- se fait inscrire sur une liste électorale sous de faux par négligence, les livraisons et les travaux ont été noms ou de fausses qualités ; 74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial 2- a, en se faisant inscrire sur une liste électorale, Article 327 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans dissimulé une incapacité prévue par la loi ; au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, quiconque : 3- a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes ; 1- par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou 4- s’est, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer certificats, fait inscrire, ou a tenté de se faire inscrire le vote d’un ou de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté indûment sur une liste électorale, ou encore a fait d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par inscrire ou rayer ou tenté de faire inscrire ou rayer l’entremise d’un tiers ; indûment un citoyen. 2- par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de
Article 323 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir ; au plus et d’une amende de 1 000 000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a : 3- a agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ; 1- voté en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement ; 4-a, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur ou en lui faisant craindre de perdre son emploi 2- profité d’une inscription multiple pour voter plus ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou d’une fois ; sa fortune, déterminé un électeur, ou tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou a influencé ou tenté 3- voté ou tenté de voter, hors les cas légalement prévus d’influencer son vote ; par la loi, à la place d’une autre personne, réelle ou imaginaire. 5-a, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral, ou d’une fraction de ce collège, fait des dons ou
Article 324 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au administratives, soit à une commune, soit à une plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, collectivité quelconque de citoyens ; quiconque : 6-a, par des manœuvres frauduleuses, surpris ou 1- étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs à s’abstenir de voter. citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré les bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit ; Article 328 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra, en outre, prononcer contre 2- étant chargé par un électeur d’écrire son suffrage, a les coupables la sanction d’inéligibilité et celle inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était d’interdiction de l’exercice du droit de vote pendant dix désigné. ans au plus.
Article 325 : Quiconque, par attroupement, clameurs ou LIVRE TROISIEME : DES ATTEINTES AUX démonstrations menaçantes, a troublé les opérations PERSONNES d’un collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou la liberté de vote, est puni d’un TITRE I : DU CRIME DE GENOCIDE emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 3.000.000 de francs au plus. Article 329 : Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté, dans l’intention de détruire en tout
Article 326 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, religieux, ou un groupe déterminé à partir de tout critère quiconque a : arbitraire, de commettre ou de faire commettre l’un quelconque des actes suivants : 1- violé ou tenté de violer le scrutin par irruption, dans le collège électoral, commise avec violences ; -l’atteinte volontaire à la vie des membres de ce groupe ; -l’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des 2- enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non membres de ce groupe ; encore dépouillés. -la soumission intentionnelle de ce groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle ; 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 75 -les mesures visant à entraver les naissances au sein de -les mauvais traitements ou la déportation pour des ce groupe ; travaux forcés ou pour tout autre but, des populations -le transfert forcé d’enfants de ce groupe à un autre civiles dans les territoires occupés ; groupe. -les atteintes volontaires à la vie ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes TITRE II : DES AUTRES CRIMES CONTRE en mer ; L’HUMANITE -l’exécution des otages ; -le pillage des biens publics ou privés ;
Article 330 : Constitue également un crime contre -la destruction sans motif des villes et des villages ou la l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il dévastation que ne justifie pas la nécessité militaire. est commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population, dans le cadre d’une attaque Article 332 : Constituent également des crimes de généralisée ou systématique : guerre, les autres violations graves au préjudice des personnes ou des biens, des lois et coutumes applicables -l’atteinte volontaire à la vie ; aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du -l’extermination ou la pratique massive et systématique droit international. d’exécutions sommaires ; -la déportation ou le transfert forcé de population ; Article 333 : En cas de conflit armé ne présentant pas un -la réduction en esclavage ; caractère international, constituent des crimes de guerre, -les disparitions forcées de personnes ; les violations graves des conventions internationales en -l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de la matière, notamment l’un quelconque des actes liberté physique en violation des dispositions commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas fondamentales du droit international ; directement aux hostilités, y compris les membres de -la pratique de la torture ; forces armées qui ont déposé les armes et les personnes -l’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la détention ou par toute autre cause. reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit TITRE IV : DES SANCTIONS COMMUNES AUX où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la CRIMES DE GENOCIDE, AUX CRIMES protection de la loi pendant une période prolongée ; CONTRE L’HUMANITE ET AUX CRIMES DE -le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la GUERRE grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; Article 334 : Les crimes de génocide, les crimes contre -la persécution de tout groupe ou de toute collectivité l’humanité et les crimes de guerre sont punis de la identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de national, ethnique, culturel, religieux ou en fonction 1.000.000.000 de francs au plus. d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; Article 335 : Les personnes physiques coupables des -les actes de domination d’un groupe racial sur un autre infractions visées au présent titre encourent également groupe dans l’intention de maintenir ce régime ; les peines complémentaires prévues à l’article 79 du -tous autres actes inhumains de caractère analogue présent Code. causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé Article 336 : Les personnes morales peuvent être physique ou mentale. déclarées pénalement responsables du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre TITRE III : DES CRIMES DE GUERRE l’humanité, dans les conditions prévues au présent livre.
Article 331 : Au sens du présent Code, on entend par Article 337 : L’auteur ou le complice d’un crime visé crimes de guerre, les atrocités ou autres délits commis par les présents titres ne peut être exonéré de sa lors d’un conflit international ou non international et en responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte relation avec ce conflit sur des personnes et des biens en prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou violation des lois et usages de la guerre, soit : réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. -les atteintes volontaires à la vie, la séquestration ou l’enlèvement définis au présent livre ; Article 338 : La juridiction compétente doit tenir -le fait de forcer une personne protégée par le droit compte de la circonstance visée à l’article 337 ci-dessus, international ; lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le quantum. 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial La peine de sûreté prévue à l’article 128 ci- La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur dessus peut, en cas de prononcé d’une condamnation à la est punie de quinze ans de réclusion criminelle au plus et réclusion criminelle à perpétuité, être portée à trente ans d’une amende de 100.000.000 de francs au plus. dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article. Article 344 : L'auteur de la traite des êtres humains est puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus et
Article 339 : L’action publique relative aux crimes d’une amende de 100.000.000 de francs au plus, prévus par le présent Code ainsi que l’action civile et les lorsqu'elle est commise avec au moins deux des peines prononcées sont imprescriptibles. circonstances prévues aux points 1° à 7° ci-après :
Article 340 : Les crimes visés aux titres I à III ci-dessus 1- à l'égard de plusieurs personnes ; ne peuvent faire l’objet d’amnistie ou de grâce. 2- à l'égard d'une personne qui se trouvait hors du
Article 341 : Toute immunité relevant du statut national territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire est inopposable. national ; TITRE V : DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 3- lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
Article 342 : La traite des êtres humains est le fait, en messages à destination d'un public non déterminé, d'un échange d’une rémunération ou de tout autre avantage réseau de communication électronique ; ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, 4- dans des circonstances qui exposent directement la de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à sa personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à disposition ou à la disposition d’un tiers même non un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à identifié, à des fins : entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; -soit de permettre la commission contre cette personne 5- avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; d’atteinte sexuelle, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa 6- par une personne appelée à participer, par ses dignité ; fonctions, à la lutte contre la traite des êtres humains ou -soit de contraindre cette personne à commettre tout au maintien de l'ordre public ; crime ou délit ou encore, de l’aider à immigrer ou à émigrer. 7- lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Article 343 : L’auteur de traite des êtres humains est puni de sept ans d’emprisonnement au plus et d’une La traite des êtres humains à l’égard d’un amende de 100.000.000 de francs au plus. mineur est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances Il est puni de dix ans d’emprisonnement au plus énumérées aux points 1° à 7° ci-dessus. et de 100.000.000 de francs au plus lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances suivantes : Article 345 : L'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de -soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence francs au plus, lorsqu'elle est commise en bande ou de tromperie visant la victime, sa famille ou une organisée. personne en relation habituelle avec elle ; -soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de L'auteur de la traite des êtres humains est puni cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle de trente ans de réclusion criminelle à perpétuité et ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; d’une amende de 50.000.000 de francs au plus, lorsque -soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son l'infraction est commise en recourant à des tortures ou à âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience des actes de barbarie. physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ; Article 346 : Les personnes morales déclarées -soit à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du pénalement responsables des infractions définies au territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire présent titre encourent, outre l'amende, les interdictions national ; prévues aux articles 98 et suivants du présent Code. -soit à des fins de servitude ou d’esclavage ou de prélèvement d’un ou de plusieurs de ses organes. Article 347 : La tentative des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 77
Article 348 : Pour les infractions prévues au présent titre Article 355 : Est puni de la peine de la réclusion commises hors du territoire national par un Gabonais, la criminelle à perpétuité, le coupable de meurtre commis à loi gabonaise est applicable. des fins de prélèvements d’organes, de tissus, de sang ou de tout autre élément ou produit du corps de la victime.
Article 349 : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues au présent titre est exempte de Le meurtre suivi d’un tel prélèvement à des fins peine si, ayant averti l'autorité administrative ou mercantiles ou rituelles est puni de la même peine. judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres Article 356 : Tout prélèvement ou toute tentative de auteurs ou complices. prélèvement d’organe sur une personne vivante, sans autorisation ou justification médicale, ou tout autre acte La peine privative de liberté encourue par de barbarie aux mêmes fins sera puni de la réclusion l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues au criminelle à perpétuité. présent titre est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire Le trafic d’organes humains ou d’éléments ou de cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne produits du corps humain est puni de trente ans de mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le réclusion criminelle. cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 357 : L’action publique relative aux crimes Lorsque la peine encourue est la réclusion prévus par les articles 355 et 356 ci-dessus ainsi que les criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans peines prononcées sont imprescriptibles. de réclusion criminelle. La peine de sûreté prévue à l’article 128 du TITRE VI : DES HOMICIDES VOLONTAIRES présent Code peut, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, être portée à trente ans
Article 350 : L’homicide commis volontairement est dans les conditions du dernier alinéa du même article. qualifié meurtre.
Article 358 : Le meurtre emporte la peine de réclusion L’auteur de meurtre est puni de trente ans de criminelle à perpétuité, lorsque : réclusion criminelle et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus. -il est précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime ; -il a pour objet de préparer, faciliter ou exécuter un délit,
Article 351 : Tout meurtre commis avec préméditation de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou guet-apens est qualifié assassinat. ou complices de ce délit ; -il a été commis en bande organisée. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu Est puni de la même peine, quiconque s’est déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rendu coupable d’un meurtre commis dans un but rencontré, quand bien même ce dessein serait dépendant d’anthropophagie ou d’un meurtre commis avec emploi de quelque circonstance ou de quelque condition. de tortures ou d’actes de barbarie. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins TITRE VII : DES ACTES DE TORTURE ET DES de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour ACTES DE BARBARIE lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Article 359 : Constituent des actes de torture ou de barbarie, la commission d’un ou plusieurs actes
Article 352 : Est qualifié parricide le meurtre des père inhumains ou dégradants d’une gravité exceptionnelle ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre qui dépassent de simples violences et occasionnent à la ascendant légitime. victime une douleur ou une souffrance aigüe, avec la volonté de nier en la victime la dignité de la personne
Article 353 : Est qualifié empoisonnement tout attentat à humaine. la vie d’autrui, par l’emploi ou l’administration de substances qui peuvent entrainer la mort de quelque Article 360 : L’auteur de tortures ou d’actes de barbarie manière que ces substances aient été employées ou est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une administrées et quelles qu’en aient été les suites. amende de 20.000.000 de francs au plus.
Article 354 : Tout coupable d’assassinat, de parricide ou Article 361 : Sera puni d’une peine de cinq ans d’empoisonnement sera puni de la réclusion criminelle à d’emprisonnement et de 50.000.000 de francs d’amende perpétuité. au plus, quiconque, par des discours, cris ou menaces 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des -quand la peine prévue est un emprisonnement écrits, dessins, images ou tout autre support de l’écrit, de n’excédant pas cinq ans, la peine applicable sera un la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en emprisonnement de dix ans au plus ; vente ou exposés au regard du public, soit par tout -quand la peine prévue est un emprisonnement de plus moyen de communication au public par voie de dix ans, la peine applicable sera celle de quinze ans électronique, aura : de réclusion criminelle au plus ; -quand la peine prévue est celle de la réclusion 1- fait l’apologie des atteintes volontaires à la vie, des criminelle à temps, la peine applicable sera celle de la atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues réclusion criminelle à perpétuité. au présent livre ;
Article 367 : L’auteur de coups et blessures volontaires 2- fait l’apologie du génocide, des crimes de guerre ou portés à un mineur de moins de dix-huit ans, ou qui des crimes contre l’humanité. l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou aura commis à son TITRE VIII : DES COUPS ET BLESSURES encontre toute autre violence ou voie de fait, à VOLONTAIRES, DES VIOLENCES ET DES l’exclusion des violences légères, est puni d’un VOIES DE FAIT emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus.
Article 362 : Quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait sur S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine une personne ayant entrainé des blessures, est puni d’un est de dix ans d’emprisonnement au plus. emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au moins. Si les violences ou privations ont été suivies de mutilation, d’amputation ou de privation de l’usage d’un
Article 363 : Quand les violences exprimées à l’article membre, de cécité, perte d’un œil ou autres infirmités 362 ci-dessus ont été suivies de mutilation, amputation permanentes, ou si elles ont occasionné la mort sans ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un intention de la donner, la peine est de vingt ans de œil ou autre infirmité permanente, le coupable est puni réclusion criminelle au plus. d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus. Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes, ou
Article 364 : L’auteur des coups et blessures portés toute autre personne ayant autorité sur l’enfant ou ayant volontairement, sans intention de donner la mort mais la garde, les peines seront : qui l’ont pourtant occasionnée, est puni de quinze ans de réclusion criminelle. 1- un emprisonnement de dix-huit ans au plus et une amende de 5 000 000 de francs au plus, dans le cas visé
Article 365 : L’auteur des coups et blessures volontaires au premier alinéa du présent article ; commis avec préméditation ou guet-apens, si la mort s’en est suivie, est puni de la réclusion criminelle à 2- la réclusion criminelle à temps dans les cas visés au perpétuité. deuxième alinéa ; Lorsque les violences ont été suivies de 3- la réclusion criminelle à perpétuité dans le cas visé au mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un troisième alinéa. membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, il est puni de vingt ans de réclusion Si les violences ou privations, habituellement criminelle au plus et d’une amende de 10.000.000 de pratiquées, ont entraîné la mort, même sans intention de francs au plus. la donner, les auteurs seront punis de trente ans de réclusion criminelle. Dans les autres cas, le coupable sera puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de Article 368 : Les crimes et délits prévus aux titres VII et 5.000.000 de francs au plus. VIII du présent livre, commis en réunion séditieuse avec rébellion ou pillage sont imputables aux chefs, auteurs,
Article 366 : Les peines prévues aux articles 362 à 364 instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ci-dessus sont aggravées ainsi qu’il suit, lorsque la ou pillages. Ces derniers sont punis comme coupables de victime des coups et blessures est le père ou la mère ces crimes et condamnés aux mêmes peines que ceux qui légitime, naturel ou adoptif, ou autre ascendant légitime : les ont personnellement commis. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 79
Article 369 : Quiconque a occasionné à autrui, le cas moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement échéant, avec son consentement, une maladie ou d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y incapacité de travail personnel en lui administrant ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement de volontairement, de quelque manière que ce soit, ou en cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs l’incitant ou le contraignant à s’administrer lui-même, au plus. des substances qui, sans être de nature à provoquer la mort, sont nuisibles à la santé, est passible des peines L’emprisonnement est de dix ans au plus et réprimant les coups et blessures volontaires suivant les l’amende de 5.000.000 de francs au plus s’il est établi distinctions énoncées au présent titre. que le coupable se livre habituellement aux actes visés à l’alinéa ci-dessus.
Article 370 : Toute personne coupable du crime de castration est punie de vingt ans de réclusion criminelle Est puni des mêmes peines quiconque, et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus. notamment tout médecin hors les cas prévus aux articles 377 alinéa 2 et 378 ci-dessous ou tout autre personnel de Si la mort en est résultée, avant l’expiration des santé, a indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de quarante jours qui ont suivi le crime, le coupable est procurer l’avortement. puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus. La suspension, pendant cinq ans au moins, ou l’incapacité définitive de l’exercice de la profession peut
Article 371 : Les auteurs des infractions prévues au en outre être prononcée contre les coupables. présent titre pourront être privés pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils ont Article 377 : Est punie d’un emprisonnement de deux exécuté leur peine, des droits mentionnés à l’article 79 ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au du présent Code. plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui s’est procuré l’avortement à elle-même, qui a TITRE IX : DES MENACES tenté de se le procurer ou qui a consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Article 372 : Quiconque a menacé autrui de mort, par écrit anonyme ou signé, image, symbole, emblème ou Toutefois, l’interruption thérapeutique de par tout autre moyen, est puni : grossesse est autorisée ou admise sur avis d’un médecin dans les cas spécialement énumérés ci-dessous : -d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, si la menace a -lorsqu’il a été prouvé que l’enfant conçu naîtra avec des été faite avec ordre de remplir une condition ; malformations physiques graves ou incurables ; -d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une -lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de amende de 1.000.000 de francs au plus, si la menace n’a la mère ; été accompagnée d’aucun ordre ou condition. -lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste ou lorsque la mineure se trouve dans un état de détresse
Article 373 : L’auteur de la menace verbale de mort grave. faite avec ordre ou sous condition est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de Article 378 : L’interruption thérapeutique de grossesse 1.000.000 de francs au plus. ne peut être pratiquée qu’avant le délai de dix semaines.
Article 374 : Quiconque a, par l’un des moyens Elle ne peut être pratiquée que par un médecin et quelconques prévus aux articles du présent titre, menacé dans un établissement hospitalier. autrui de voies de fait ou de violences, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un TITRE XI : DES HOMICIDES ET BLESSURES emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de INVOLONTAIRES ET DE L’OMISSION DE 1.000.000 de francs au plus. PORTER SECOURS
Article 375 : L’auteur de la menace d’incendie ou de Article 379 : Quiconque, par maladresse, imprudence, destruction par explosion d’une habitation ou de tout inattention, négligence ou inobservation des règlements, autre bien est puni des peines sanctionnant la menace de a involontairement causé la mort d’autrui ou en a été mort. involontairement la cause, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de TITRE X : DE L’AVORTEMENT 2.000.000 de francs au plus.
Article 376 : Quiconque, par aliments, breuvages, Article 380 : S’il est résulté du défaut d’adresse ou de médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre précautions des blessures, coups ou maladies entraînant 80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial une incapacité totale de travail personnel pendant plus responsabilité, qui n'est pas en mesure de se protéger en de huit jours, le coupable est puni d’un emprisonnement raison de son âge ou de son état physique ou psychique, de deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. d’une amende de 5.000.000 de francs au plus.
Article 381 : Outre les peines prévues à l’article 379 ci- Si le délaissement a entraîné une mutilation ou dessus, le tribunal peut prononcer contre le conducteur une infirmité permanente, le coupable est puni de quinze d’un véhicule à moteur, reconnu coupable de l’un des ans de réclusion criminelle au plus. délits visés au présent titre, la suspension ou le retrait temporaire du permis de conduire jusqu’à cinq ans au S’il a provoqué la mort, le coupable est puni de plus. trente ans de réclusion criminelle au plus.
Article 382 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans Chapitre III : De l'expérimentation sur la personne au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, humaine ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
Article 386 : Quiconque a pratiqué ou fait pratiquer sur 1- pouvant empêcher par son action immédiate, sans une personne une recherche biomédicale sans avoir risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du personne, s’abstient volontairement de le faire ; tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour 2- s’abstient volontairement de porter à une personne en l'autoriser, est puni de trois ans d’emprisonnement au péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus. tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en lui portant un secours. Les mêmes peines sont applicables lorsque les actes de la recherche biomédicale sont pratiqués ou se TITRE XII : DE LA MISE EN DANGER poursuivent alors que le consentement a été retiré. D’AUTRUI Les dispositions du présent article ne sont pas Chapitre Ier : Des risques causés à autrui applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes
Article 383 : Quiconque se sachant atteint par le VIH ou génétiques effectuées à des fins de recherche atteint de toute autre affection sexuellement scientifique. transmissible de nature à mettre gravement en danger la vie ou la santé d’autrui, contamine sciemment autrui, est Article 387 : Les personnes morales déclarées puni de quinze ans de réclusion criminelle et d’une responsables pénalement, dans les conditions prévues amende de 20.000.000 de francs au plus. par l'article 385 ci-dessus, sont punies d’une amende de 30.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines
Article 384 : Quiconque expose directement autrui à un complémentaires prévues à l’article 98 du présent Code. risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par Chapitre IV : De la provocation au suicide la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi Article 388 : Quiconque a provoqué ou poussé autrui au ou le règlement, est puni d’un emprisonnement de cinq suicide, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au d’une tentative de suicide est puni d’un emprisonnement plus. de cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de Les personnes morales déclarées responsables francs au plus. pénalement, dans les conditions prévues à l’alinéa ci- dessus sont punies d’une amende de 30.000.000 de Les peines sont portées à la peine de dix ans francs au plus, outre les peines complémentaires prévues d’emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs à l’article 98 du présent Code. d’amende au plus, lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de dix-huit ans. Chapitre II : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger Les personnes physiques coupables du délit prévu au présent chapitre encourent également les peines
Article 385 : Sans préjudice de l’application des complémentaires prévues à l’article 79 du présent Code. dispositions de l’article 423 du présent Code, quiconque délaisse, en un lieu quelconque, le conjoint, les enfants, Article 389 : Quiconque recourt à la propagande ou la les père et mère ou toute personne placée sous sa publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 81 d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de 3-la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, d’un se donner la mort est puni de trois ans d'emprisonnement ou plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à au plus et de 2.000.000 de francs d'amende au plus. commettre les faits incriminés ;
Article 390 : Lorsque les délits prévus par les articles 4- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée 387 et 388 ci-dessus, sont commis par voie de presse à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des produit, à l’exception des objets susceptibles de lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui restitution prévus par le présent Code ; concerne la détermination des personnes responsables. 5- l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues
Article 391 : Les personnes morales déclarées aux articles 86 et suivants du présent Code ; pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 387, 388 et 389 ci-dessus sont punies de 6- l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, 45.000.000 de francs d’amende au plus, sans préjudice d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le des peines complémentaires prévues à l’article 98 du retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui présent Code. sont certifiés ; Chapitre V : De l'abus frauduleux de l'état 7- l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, d'ignorance ou de faiblesse dans les conditions prévues aux articles 93 et 94 du présent Code.
Article 392 : L’auteur de l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un Article 394 : Les personnes morales déclarées mineur, soit d’une personne dont la particulière pénalement responsables des infractions définies au vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une présent chapitre sont punies d’une amende de infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à 30.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines un état de grossesse, est apparente ou est connue de son complémentaires prévues à l'article 98 du présent Code. auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de TITRE XIII : DES ARRESTATIONS ET pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES ET DE LA altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette PIRATERIE personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans Article 395 : Constitue l’infraction d’arrestation ou de d'emprisonnement au plus et d’une amende de 2.000.000 séquestration arbitraire, le fait pour quiconque, sans de francs au plus. ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant une ou plusieurs personnes. de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de L’arrestation ou la séquestration arbitraire est maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou punie de vingt ans de réclusion criminelle et d’une physique des personnes qui participent à ces activités, amende de 20.000.000 de francs au plus. Toutefois, si la les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement au personne détenue ou séquestrée a été libérée plus et à 30.000.000 de francs d'amende au plus. volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est d’un
Article 393 — Les personnes physiques coupables du emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende
Article 393 : Les personnes physiques coupables du emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende délit prévu au présent chapitre encourent également les d’un montant de 10.000.000 de francs au plus. peines complémentaires suivantes : Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou 1- l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou suivant les modalités prévues à l’article 79 du présent faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit Code ; pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur d’un crime ou d’un délit, soit pour obtenir l’exécution 2- l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’un ordre ou d’une condition, notamment le versement suivant les modalités prévues à l’article 79 du présent d’une rançon, l’infraction est punie de trente ans de Code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer réclusion criminelle. l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été Lorsque la victime de l’un des crimes prévu aux commise ; alinéas précédents est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité. 82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial
Article 396 : Le fait de s’emparer ou de prendre le Quiconque a mis ou reçu en gage une personne, contrôle par violence ou menace de violence d’un quel qu’en soit le motif, est puni d’un emprisonnement aéronef, d’un navire ou de tout autre moyen de transport de deux ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que francs au plus. d’une plateforme fixe située sur le plateau continental est puni de vingt ans de réclusion criminelle. La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage était âgée Lorsque l’infraction est commise en bande de moins de dix-huit ans. organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Article 399 : Dans tous les cas prévus au présent titre, les condamnés peuvent, en outre, être privés, pendant Lorsque l’infraction est accompagnée de tortures dix ans au plus, à compter de l’expiration de leur peine, ou d’actes de barbarie ou s’il en est résulté la mort d’une des droits énumérés à l’article 79 du présent Code. ou de plusieurs personnes, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité. TITRE XIV : DES AGRESSIONS SEXUELLES ET DES ATTEINTES AUX MŒURS.
Article 397 : Les dispositions de l’article 396 ci-dessus sont applicables aux actes commis illicitement avec Article 400 : Constitue une agression sexuelle, toute violence, détention ou déprédation contre un navire, des atteinte sexuelle ou tout acte de nature sexuelle commis personnes ou des biens, à des fins privées, à partir d’un sur la personne d’autrui, avec violence, contrainte, navire ou d’un aéronef privé, en haute mer, dans les menace, surprise ou ruse. espaces maritimes ne relevant de la juridiction d’aucun Etat ou, lorsque le droit international l’autorise, dans les L’auteur d’agression sexuelle autre que le viol eaux territoriales d’un Etat. est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus. Les mesures de coercition et l’emploi de la force en mer sont définis par voie réglementaire. Article 401 : Constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la Toute personne qui a tenté de commettre un des personne d’autrui, avec violence, contrainte, menace, crimes prévus par les articles 395 et 396 ci-dessus et par surprise ou ruse. le premier alinéa du présent article est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, L’auteur d’un viol est puni de quinze ans de elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et réclusion criminelle et d’une amende de 50.000.000 de d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou francs au plus. complices.
Article 402 : Constituent des atteintes aux mœurs : La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus auxdits 1- l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans articles est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité un lieu accessible au regard du public ; administrative et judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort 2- la relation sexuelle, même consentante, hors le cas d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas d’inceste prévu à l’article 403 ci-dessous, entre un échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la homme et une femme parents à un degré prohibitif du peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, mariage tel que prévu par les textes en vigueur ; celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. 3- tout comportement, attitude ou parole assidue ou
Article 398 : Quiconque conclut une convention ayant suggestive répétés, directement ou indirectement pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté imputable à une personne qui, abusant de l’autorité ou d’une tierce personne, est puni de la peine prévue à de l’influence que lui confèrent ses fonctions ou son l’article 394 ci-dessus. rang social, a pour but d’obtenir des faveurs sexuelles d’un individu de l’un ou l’autre sexe ; La peine prononcée est assortie de la confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en 4- tout acte impudique ou contre nature sur un individu exécution de ladite convention. de son sexe et mineur de moins de dix-huit ans ; Les coupables sont condamnés au maximum de 5- les relations sexuelles entre personnes du même sexe. la peine si la personne faisant l’objet de la convention était âgée de moins de dix-huit ans. Quiconque se rend coupable des atteintes aux mœurs visées aux points 1, 2, 4 et 5 est puni d’un 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 83 emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de -lorsque les faits ont entraîné la mort de la victime ; 5.000.000 de francs au plus. -lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie; Quiconque se rend coupable de harcèlement -lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité sexuel visé au point 3 du présent article est puni d’un permanente. emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus. Article 407 : Le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière qu’il soit :
Article 403 : Constitue un inceste, l’acte sexuel commis entre ascendant et descendant d’une même lignée, entre 1. d’aider, assister ou protéger sciemment la prostitution frère et sœur, entre adoptant et adopté, entre oncle et d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; nièce, entre tante et neveu et entre cousins germains au premier degré. 2. de tirer profit de la prostitution d’autrui ou d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une Quiconque se rend coupable d’inceste est puni personne se livrant habituellement à la prostitution ; de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant de 50.000.000 de francs au plus ou de l’une de 3. d’embaucher, entraîner ou entretenir, même avec son ces deux peines seulement. consentement, une personne, même majeure, en vue de la prostitution ou de la livrer à la prostitution ou à la
Article 404 : Constituent des circonstances aggravantes débauche ; pour les infractions visées par le présent titre : 4. de vivre sciemment avec une personne se livrant -l’acte ayant entrainé une blessure ou une lésion ; habituellement à la prostitution et ne pouvant justifier de -l’acte commis avec violence, usage ou menace d’une ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à sa arme ; propre existence ; -l’acte commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou encore par une personne ayant autorité sur la 5. de faire office d’intermédiaire, à un titre quelconque, victime ; entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la -l’acte commis par une personne qui aura abusé de débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent l’autorité que lui confère ses fonctions ou son rang la prostitution ou la débauche d’autrui. social ; -l’acte commis par plusieurs personnes agissant en L’auteur de proxénétisme est puni d’un qualité d’auteurs ou de complices ; emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de -l’acte commis avec l’utilisation de substances ayant 20.000.000 de francs au plus. inhibé la volonté de la victime ; -l’acte commis sur une personne mineure âgée de moins Le proxénétisme est puni de quinze ans de de dix-huit ans ; réclusion criminelle et de 100.000.000 de francs au plus -l’acte commis sur une personne particulièrement lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de dix-huit vulnérable, notamment en raison de son état de ans ou en bande organisée. grossesse, d’une déficience physique ou mentale ; -l’acte commis en bande organisée. Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de trente ans de
Article 405 : Les peines prévues au présent titre sont réclusion criminelle et d’une amende de 100 000 000 de portées à : francs au plus. -dix ans d’emprisonnement et une amende de Article 408 : Quiconque a, sur la voie publique, toute 10.000.000 de francs au plus pour les agressions attitude de nature à provoquer à la débauche ou par sexuelles autres que le viol ; gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède -trente ans de réclusion criminelle pour le viol et publiquement au racolage de personnes de l’un ou l’inceste et une amende de 30.000.000 de francs au plus l’autre sexe, en vue de provoquer à la débauche, est puni pour les atteintes aux mœurs autres que l’inceste et le d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une harcèlement sexuel ; amende de 2.000.000 de francs au plus. -dix ans d’emprisonnement au plus et une amende de 20.000.000 de francs au plus pour les atteintes aux Article 409 : Il peut être prononcé à l’encontre des mœurs autres que l’inceste et le harcèlement sexuel. personnes reconnues coupables des infractions prévues au présent titre, les peines complémentaires visées à
Article 406 : Le coupable de viol est puni de la réclusion l’article 79 du présent Code. criminelle à perpétuité et d’une amende de 50.000.000 de francs au plus : 84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial TITRE XV : DES INFRACTIONS RELATIVES AU coutumièrement la garde d’un enfant, qui compromettent MARIAGE ET A LA FAMILLE gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite
Article 410 : Quiconque donne en mariage coutumier ou notoire, par un défaut de soins ou par un manque de épouse coutumièrement une femme non consentante ou surveillance nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit une mineure âgée de moins de seize ans est puni d’un la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs d’entre emprisonnement de cinq ans au plus. eux.
Article 411 : Quiconque, accomplit ou tente d’accomplir Article 416 : Est punie des mêmes peines, toute l’acte sexuel sur la personne d’un mineur âgé de seize personne qui, au mépris d’une décision judiciaire ans, aux fins de consommation de l’union d’un mariage exécutoire ou en méconnaissance d’une ordonnance ou coutumier, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au d’un jugement la condamnant à verser une pension plus. alimentaire, est volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par S’il en résulte pour le mineur des blessures le juge, ni acquitter le montant intégral de la pension. graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort du mineur, le coupable est Le défaut de paiement est présumé volontaire puni de la réclusion criminelle à temps. sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse ou de l’ivrognerie,
Article 412 : Hors les cas de polygamie autorisés par la n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le loi, quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage débiteur. monogamique, en contracte un autre avant la dissolution du précédent ou le changement de régime matrimonial, La pension ou les subsides déterminés par le est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et juge sont payés ou fournis au domicile ou à la résidence d’une amende de 1 000 000 de francs au plus. de celui qui doit les recevoir, sauf décision contraire du juge.
Article 413 : L’officier public qui, en connaissance de cause, prête son ministère à ce mariage, est condamné à Le tribunal compétent pour connaître du délit est la même peine. celui du domicile de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
Article 414 : L’abandon du domicile conjugal consiste, pour tout conjoint, dans le fait de quitter, sans motif Le titre de pension ou tous actes de poursuite ou grave, le domicile conjugal. d’exécution auxquels il aura été procédé doivent être déposés entre les mains du Procureur de la République L’abandon du domicile conjugal est puni d’un en même temps que la plainte. emprisonnement de six mois au plus.
Article 417 : Dans les cas visés aux titres XIV et XV, le La poursuite ne peut être intentée que sur plainte condamné peut être privé de l’exercice de certains droits du conjoint lésé, lequel peut à tout moment demander civiques, civils et de famille visés à l’article 79 du l’interruption des poursuites. présent Code. Est puni d’un emprisonnement de six mois au Article 418 : Quiconque, sans droit ni titre, sans qualité plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou à agir, a par quelque moyen que ce soit remis en cause de l’une de ces deux peines seulement : la filiation légitime, naturelle ou adoptive d’autrui, en dehors des cas où le père légitime a, avant sa mort, 1. le père ou la mère de famille qui abandonne, sans engagé une action en désaveu de paternité, est puni d’un motif grave, pendant plus de deux mois la résidence emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations 10.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de l’autorité peines seulement. parentale ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer Les poursuites ne peuvent être engagées que sur impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie plainte de la victime. de famille ; TITRE XVI : DES CRIMES ET DELITS ENVERS 2. le mari qui, sans motif grave, abandonne L’ENFANT volontairement sa femme, la sachant enceinte.
Article 419 : Quiconque, par enlèvement, suppression
Article 415 : Sont punis des mêmes peines les père et d’un enfant, substitution d’un enfant à un autre ou mère ou autres personnes ayant légalement ou supposition d’un enfant à une femme qui ne l’a pas 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 85 enfanté, supprime ou tente de supprimer l’état-civil de sur la plainte des personnes qui ont qualité pour cet enfant et détruit ou tente de détruire les preuves de demander l’annulation du mariage et ne peut être son existence ou de sa filiation, est puni d’un condamné qu’après que cette annulation a été emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de prononcée. 2.000.000 de francs au plus.
Article 424 : Quand il a été statué sur la garde d’un Le recel de ces infractions est puni comme mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, l’infraction elle-même. le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui,
Article 420 : Quiconque, étant chargé d’un enfant, ne le même sans fraude ou violence, l’enlève ou le détourne représente point aux personnes qui ont le droit de le des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou réclamer, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au des lieux où ces derniers l’ont placé, est puni d’un plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus. emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux
Article 421 : Sans préjudice de l’application des peines seulement. dispositions de l’article 384 du présent Code, quiconque a exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser un Article 425 : Quiconque a fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur incapable de se protéger lui-même, en raison de mineur de moins de dix-huit ans est puni d’un son état physique ou mental, est pour ce seul fait puni emprisonnement d’un an au plus et d’une amende de d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une 5.000.000 de francs au plus. amende de 2.000.000 de francs au plus.
Article 426 : Quiconque incite un mineur à la S’il est résulté de l’exposition ou du consommation de boissons alcoolisées ou de produits délaissement une maladie ou incapacité de plus de vingt stupéfiants est puni de trois ans d'emprisonnement au jours, la peine est un emprisonnement de dix ans au plus. plus et de 5.000.000 de francs d'amende au plus. S’il en est résulté pour le mineur une mutilation Lorsque les faits sont commis dans des ou une infirmité permanente, le coupable est puni de établissements d'enseignement, d'éducation ou de quinze ans de réclusion criminelle au plus. formation, dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou Si l’exposition ou le délaissement a occasionné dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces la mort, le coupable est puni de vingt ans de réclusion établissements ou locaux, la peine est portée à cinq ans criminelle. d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d'amende au plus.
Article 422 : Quiconque a, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les a entraînés, Article 427 : Quiconque incite un mineur à commettre détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par un crime ou un délit est puni de cinq ans ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient d’emprisonnement au plus et de 10 000 000 de francs soumis ou confiés, est puni de la peine de dix ans d’amende au plus. d’emprisonnement au plus et d’une peine d’amende de 1.000.000 de francs au plus. Lorsque le mineur est encouragé à commettre Si le coupable a agi contre rançon ou dans le but habituellement des crimes ou des délits ou que les faits de se faire payer une rançon par les personnes sous sont commis dans les domiciles privés, établissements l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de placé, l’enlèvement emporte trente ans de réclusion l’administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des criminelle. élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, la Lorsque l’enlèvement a été suivi de la mort du peine est portée à dix ans d’emprisonnement au plus et mineur la peine est portée à la réclusion criminelle à 10 000 000 de francs d’amende au plus. perpétuité.
Article 428 : Quiconque a favorisé ou tenté de favoriser
Article 423 : Celui qui, sans fraude ni violence, a enlevé la corruption d'un mineur est puni de cinq ans ou détourné un mineur de moins de dix-huit ans est puni d'emprisonnement au plus et de 2.000.000 de francs d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une d'amende au plus. amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement au plus et à 5.000.000 de francs Lorsqu’une mineure enlevée ou détournée a d'amende au plus, lorsque le mineur a été mis en contact épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial diffusion de messages à destination d'un public non deux ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de déterminé, d'un réseau de communications électroniques francs d'amende au plus. ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de Les peines sont portées à dix ans l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs élèves ou du public ou dans un temps très voisin de d'amende au plus, lorsque les infractions prévues au celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. présent article sont commises en bande organisée. Ces peines sont applicables au majeur qui La tentative des délits prévus au présent article organise des réunions comportant des exhibitions ou des est punie des mêmes peines. relations sexuelles auxquelles un mineur participe ou assiste en connaissance de cause. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques Les peines sont portées à dix ans d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée d'amende au plus, lorsque les faits ont été commis en de dix-huit ans au jour de la fixation ou de bande organisée. l'enregistrement de l’image.
Article 429 : Tout majeur qui fait des propositions Article 431 : Quiconque fabrique, transporte, diffuse par sexuelles à un mineur de moins de dix-huit ans ou à une quelque moyen qu’il soit et quel qu'en soit le support, un personne se présentant comme telle en utilisant un message à caractère violent, incitant au terrorisme, à la moyen de communication électronique est puni de deux pornographie ou de nature à porter gravement atteinte à ans d’emprisonnement au plus et de 2.000.000 de francs la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à d’amende au plus. des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de cinq ans Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs d’emprisonnement au plus et à 5 000 000 de francs d'amende au plus, lorsque ce message est susceptible d’amende au plus lorsque les propositions ont été suivies d'être vu ou perçu par un mineur. d’une rencontre. Lorsque les infractions prévues au présent article
Article 430 : Quiconque, en vue de sa diffusion, fixe, sont diffusées par voie de presse écrite, audiovisuelle ou enregistre ou transmet l'image ou la représentation d'un de communication en ligne au public, les dispositions majeur lorsque cette image ou cette représentation particulières des lois qui régissent ces matières sont présente un caractère pornographique est puni de cinq applicables en ce qui concerne la détermination des ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de francs personnes responsables. d'amende au plus.
Article 432 : Lorsque les délits prévus aux articles 430 Lorsque l'image ou la représentation concerne et 431 ci-dessus sont commis par voie de presse écrite un mineur de dix-huit ans, l’auteur de ces faits est puni ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois même si les faits n'ont pas été commis en vue de la qui régissent ces matières sont applicables en ce qui diffusion ou de la représentation de cette image. concerne la détermination des personnes responsables. Lorsqu’une telle image ou représentation est Article 433 : Les personnes morales déclarées offerte, rendue disponible ou diffusée, par quelque pénalement responsables, dans les conditions prévues moyen qu’il soit, en vue de l'importer ou de l'exporter, aux articles 430 et 431 ci-dessus, des infractions définies l’auteur de ces faits est puni des mêmes peines. au présent titre, encourent une amende de 60.000.000 de francs au plus, outre les peines complémentaires prévues Les peines sont portées à sept ans à l’article 98 du présent Code. d'emprisonnement au plus et à 20.000.000 de francs d'amende au plus, lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion Article 434 : Quiconque offre, promet ou propose des de l'image ou de la représentation du mineur à dons, présents ou avantages quelconques à une personne destination d'un public non déterminé, un réseau de afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur l'un des communications électroniques. délits visés aux articles 430 et 431 ci-dessus, est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de Quiconque consulte habituellement ou en cinq ans d'emprisonnement au plus et de 10.000.000 de contrepartie d'un paiement un service de communication francs d'amende au plus. au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, acquiert ou détient une telle image ou représentation par quelque moyen qu’il soit, est puni de 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 87
Article 435 : Les personnes physiques coupables des Lorsque le délit prévu à l’alinéa ci-dessus est infractions prévues au présent titre encourent également commis en réunion, les peines sont portées à un an les peines complémentaires suivantes : d'emprisonnement au plus et à 10.000.000 de francs d'amende au plus. -l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 79 du présent Lorsque ce délit est commis par une personne Code ; porteuse d'une arme, les peines sont portées à un -la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du emprisonnement de cinq ans au plus et à 20.000.000 de permis de conduire, cette suspension pouvant être francs d'amende au plus. limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; Lorsque ce délit est commis en réunion par au -l'annulation du permis de conduire avec interdiction de moins une personne porteuse d'une arme, les peines sont solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq portées à un emprisonnement de dix ans au plus et à ans au plus ; 30.000.000 de francs d'amende au plus. -l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire national ; Article 438 : Les personnes physiques coupables de -la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à l'une des infractions prévues au présent titre encourent commettre l'infraction ou de la chose qui en est le également les peines complémentaires suivantes : produit ; -l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de -l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou -l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de bénévole impliquant un contact habituel avec des cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; mineurs ; -une peine de travail d'intérêt général ; -pour les crimes, l'interdiction, suivant les modalités -l'interdiction de séjour, soit à titre définitif, soit pour prévues par les articles 79, 81, 82 et 83 du présent Code, une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer étranger coupable de l'infraction. l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été TITRE XVIII : DE L'INTRODUCTION D'ARMES commise, soit d'exercer une profession commerciale ou DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou Article 439 : Quiconque, habilité ou autorisé à pénétrer indirectement, pour son propre compte ou pour le dans un établissement scolaire, y pénètre ou s’y compte d'autrui, une entreprise commerciale ou maintient en étant porteur d’une arme sans motif industrielle ou une société commerciale. légitime, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 10.000.000 de francs d'amende au plus. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes coupables de l'infraction visées à l’alinéa ci-dessus encourent également les peines
Article 436 : Les personnes physiques ou morales complémentaires suivantes : coupables des infractions prévues aux articles 430 et suivants, encourent également la peine complémentaire -l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; de confiscation de tout ou partie des biens leur -une peine de travail d'intérêt général ; appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de -la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en condamné est propriétaire ou dont il a la libre soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. disposition. TITRE XVII : DE L'INTRUSION DANS UN TITRE XIX : DE LA DENONCIATION ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CALOMNIEUSE SCOLAIRE
Article 440 : Quiconque a, par quelque moyen que ce
Article 437 : Quiconque pénètre ou se maintient dans soit, dénoncé contre une personne déterminée ou contre l'enceinte d'un établissement scolaire sans y être habilité plusieurs personnes déterminées, aux officiers de police en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou judiciaire ou administrative ou à toute autorité ayant le y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de compétente, les supérieurs hiérarchiques ou les l'établissement, est puni d'un emprisonnement de six employeurs du dénoncé, des faits de nature à entrainer mois au plus et de 5.000.000 de francs d'amende au plus. des sanctions disciplinaires, administratives ou judiciaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexacts, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au 88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou -si l’imputation se réfère à un fait constituant une de l’une de ces deux peines seulement. infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la Le tribunal peut, en outre, ordonner l’insertion révision. du jugement intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné. Lorsque la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la Si le fait dénoncé est susceptible de sanction poursuite. pénale ou disciplinaire, les poursuites sont engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt Article 444 : Toute expression outrageante, terme de d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou mépris ou d’invective qui ne renferme l’imputation arrêt de non-lieu, soit après classement de la d’aucun fait est une injure. dénonciation par un magistrat, un agent public, une autorité supérieure ou un employeur compétent pour la Hors les cas prévus aux dispositions du livre II suite qu’elle est susceptible de comporter. du présent Code, l’auteur de l’injure commise envers les particuliers, dans les conditions énoncées à l’article 442 La juridiction saisie en application du présent ci-dessus est, lorsqu’elle n’a pas été précédée de article doit surseoir à statuer si des poursuites concernant provocation, puni d’un emprisonnement de six mois au le fait dénoncé sont pendantes. plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. TITRE XX : DES ATTEINTES A L’HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DES PARTICULIERS Le maximum de la peine d’emprisonnement est d’un an au plus si l’injure a été commise envers un
Article 441 : Toute allégation ou imputation d’un fait groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la religion, à une ethnie ou à une race déterminée, dans le personne à laquelle elle est imputée est une diffamation. but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. La publication directe ou par voie de Article 445 : Les articles 442 à 444 ci-dessus, ne sont reproduction de cette allégation ou de cette imputation applicables aux diffamations et injures dirigées contre la est punissable, même si elle est faite sous forme mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces dubitative ou si elle vise une personne non expressément diffamations ou injures ont eu l’intention de porter nommée, mais dont l’identification est rendue possible atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, par les termes des moyens de diffusion incriminés. époux ou légataires universels vivants.
Article 442 : Quiconque, hors les cas prévus aux Article 446 : Les délits de diffamation et d’injures dispositions du livre II du présent Code, se rend prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur plainte coupable de diffamation envers un particulier, soit par des victimes. discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des imprimés vendus ou TITRE XXI : DES ATTEINTES A LA distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou PERSONNALITE réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, est puni d’un Chapitre Ier : Des atteintes à la vie privée emprisonnement de un an au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux Article 447 : Quiconque, au moyen d'un procédé peines seulement. quelconque, a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou L’auteur de la diffamation commise envers un transmettant, sans le consentement de leur auteur, des groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en race ou à une religion déterminée est puni d’un fixant, enregistrant ou transmettant, sans le emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de consentement de celle-ci, l'image et tout support 2.000.000 de francs au plus, lorsqu’elle aura pour but numérique d'une personne se trouvant dans un lieu privé, d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants. est puni d'un emprisonnement d’un an au plus et de 1.000.000 de francs d'amende au plus.
Article 443 : La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : Lorsqu’il est établi que les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des -si l’imputation concerne la vie privée de la personne ; intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils -si l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci de dix années ; est présumé. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 89 Lorsque ces faits ont été portés à la connaissance Article 452 : Quiconque, à l'aide de manœuvres, du public par une personne partageant la vie privée de la menaces, voies de fait ou contrainte, force un tiers à victime, les peines sont portées au double. quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat ou une décision judiciaire définitive, dans les
Article 448 : Quiconque conserve, porte ou laisse porter conditions prévues par les textes en vigueur, est puni à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de d’un emprisonnement de trois ans au plus et de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou 5.000.000 de francs d’amende au plus. document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 447 ci-dessus, est puni des mêmes peines. Article 453 : La tentative des infractions prévues au présent chapitre est punie des mêmes peines. Lorsque le délit prévu à l'article 447 ci-dessus est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, Article 454 : Dans les cas prévus au présent chapitre, les dispositions particulières des lois qui régissent ces l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de matières sont applicables en ce qui concerne la la victime, de son représentant légal ou de ses ayants détermination des personnes responsables. droit.
Article 449 : Quiconque fabrique, importe, détient, Article 455 : Les personnes morales déclarées expose, offre, loue ou vend des appareils ou des pénalement responsables des infractions définies au dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation présent chapitre encourent, outre la peine d'amende de d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par 60.000.000 de francs au plus : l’article 447 ci-dessus ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser -l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq l'infraction prévue par l'article susvisé, lorsque ces faits ans au plus, d'exercer directement ou indirectement sont commis, y compris par négligence, en l'absence l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à d'autorisation légale ou sans respecter les conditions l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été fixées par cette autorisation, est puni d’un commise ; emprisonnement de trois ans au plus et de 20.000.000 de -l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée à francs d'amende au plus. leurs frais. Sont punis des mêmes peines : Chapitre II : Des atteintes à la représentation de la personne -le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la Article 456 : Quiconque publie, par quelque moyen réalisation des infractions prévues à l'article 449 ci- qu’il soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image dessus, lorsque cette publicité constitue une incitation à d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas commettre cette infraction ; à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas -le fait de réaliser une publicité en faveur d’un appareil expressément fait mention, est puni d'un ou d’un dispositif technique ayant pour objet la captation emprisonnement de deux ans au plus et de 20.000.000 de données informatiques, lorsque cette publicité de francs d'amende au plus. constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. Lorsque le délit prévu par l'alinéa ci-dessus est
Article 450 : Quiconque s’introduit ou se maintient dans commis par voie de presse écrite, audiovisuelle ou par le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, tout moyen électronique, les dispositions particulières voies de fait ou contrainte, hors les cas permis par la loi, des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce est puni d’un emprisonnement d’un an au plus et d’une qui concerne la détermination des personnes amende de 5.000.000 de francs au plus. responsables.
Article 451 : Quiconque, usurpe l'identité d'un tiers ou TITRE XXII : DES VIOLATIONS DU SECRET fait usage d'une ou plusieurs données de toute nature PROFESSIONNEL permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son Article 457 : Les médecins, chirurgiens et autres honneur ou à sa considération, est puni d’un officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages- emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état 5.000.000 de francs au plus. ou profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors les L’auteur de cette infraction est puni des mêmes cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un communication en ligne ouvert au public. emprisonnement de six mois au plus et d’une amende de 90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial 5.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux 3. les modifications ou altérations frauduleuses peines seulement. d’installations de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité, ayant pour but de soustraire en tout ou en Lorsque les personnes visées à l’alinéa ci-dessus partie l’utilisateur au paiement des redevances ; sont appelées à témoigner en justice, elles peuvent être déliées par le tribunal du secret professionnel. Elles ne 4. les grivèleries ou autres filouteries commises au peuvent, dans ce cas, refuser leur témoignage. préjudice des restaurateurs, débitants de boissons, hôteliers, transporteurs ou tout autre prestataire de
Article 458 : Tout directeur, commis ou ouvrier qui a services par des clients se sachant insolvables. communiqué ou tenté de communiquer des secrets de la fabrique où il est employé, est puni d’un Article 462 : Ne peuvent donner lieu à des poursuites emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de pénales mais seulement à des réparations civiles, le cas 20.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux échéant, les soustractions commises : peines seulement. -par un conjoint au préjudice de l’autre, sauf lorsque les TITRE XXIII : DES VIOLATIONS ET DES époux sont séparés de corps ou autorisés à résider PROFANATIONS DE SEPULTURE séparément ; -par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient
Article 459 : Quiconque se rend coupable de violation appartenu à l’époux décédé ; de tombeau ou de sépulture est puni d’un -par les enfants ou autres descendants au préjudice de emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères 2.000.000 de francs au plus, sans préjudice des peines ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs réprimant les crimes ou délits concomitamment commis. enfants ou autres descendants ; -par des alliés aux mêmes degrés à condition que les Est puni des mêmes peines quiconque a mutilé soustractions soient commises pendant la durée du un cadavre même non inhumé. mariage et en dehors de la période pendant laquelle les époux sont autorisés à résider séparément. LIVRE QUATRIEME : DE LA PROTECTION DES BIENS Section 2 : Des vols aggravés TITRE I : DES APPROPRIATIONS Article 463 : Constitue un vol aggravé, le vol commis FRAUDULEUSES avec l’une des circonstances suivantes : Chapitre Ier : Du vol -lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice sans qu’elles constituent Section 1 : Des vols simples une bande organisée ; -lorsqu’il est commis par une personne qui prend
Article 460 : Le vol est la soustraction frauduleuse de la indûment la qualité d’une personne dépositaire de chose d’autrui. l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; Sous réserve de l’application des dispositions -lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur les circonstances aggravantes prévues aux articles sur autrui n’ayant pas entrainé une incapacité totale de 463 et suivants, tout auteur de vol est puni d’un travail ; emprisonnement de trois ans au plus et peut l’être, en -lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans outre, d’une amende d’un montant de 1.000.000 de un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, francs au plus. marchandises ou matériels ; -lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de La tentative de vol est punie comme le délit lui- destruction, de dégradation ou de détérioration ; même. -lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
Article 461 : Sont notamment considérés comme vols au ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. sens de l’article 460 ci-dessus : Tout auteur d’un vol commis avec l’une des 1. la soustraction frauduleuse des végétaux, fruits ou circonstances aggravantes spécifiées ci-dessus est puni récoltes qu’ils soient ou non détachés du sol ; de cinq ans d’emprisonnement au plus et de 2.000.000 de francs d’amende au plus. 2. la soustraction frauduleuse d’un véhicule ou d’une embarcation, même pour un usage temporaire ; Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement au plus et à 5.000.000 de francs 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 91 d’amende au plus, lorsque le vol est commis avec deux Chapitre II : De l’escroquerie des circonstances prévues par le présent article.
Article 469 : Quiconque, soit en faisant usage de faux Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et noms ou de fausses qualités, soit en employant des à 10.000.000 de francs d’amende au plus, lorsque le vol manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de est commis avec trois de ces circonstances. fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaires, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte
Article 464 : Est puni de sept ans d’emprisonnement au d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement plus et de 5.000.000 de francs d’amende au plus, les chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des peines étant portées à dix ans d’emprisonnement lorsque meubles ou des obligations, dispositions, billets, le ou les mineurs visés au présent article étaient âgés de promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moins de quinze ans au moment des faits, le vol moyens, escroqué ou tenté d’escroquer les biens commis : d’autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus, et d’une amende de 20.000.000 de francs au plus. 1. par un mineur avec l’aide d’un ou de plusieurs Si le délit est commis par une personne ayant fait appel mineurs agissant comme co-auteurs ou complices ; au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit 2. en vue de l’appropriation d’un bien culturel qui relève d’une entreprise commerciale ou industrielle, du domaine public mobilier ou qui est déposé ou exposé l’emprisonnement peut être porté à dix ans au plus et dans un musée, un lieu de culte ou un lieu dépendant l’amende à 50.000.000 de francs au plus. d’une personne publique ; Dans tous les cas, les coupables peuvent être, en 3. en étant précédé, accompagné ou suivi de violences outre, frappés de l’interdiction des droits mentionnés aux sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail ; articles 79 et 98 du présent Code. 4. en étant facilité par l’état de vulnérabilité d’une Chapitre III : Des infractions commises en matière personne en raison de son âge, de sa maladie, de son de chèques infirmité, d’une déficience physique ou psychique, d’un état de grossesse, si cet état est apparent ou connu de Article 470 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans l’auteur. au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, quiconque :
Article 465 : Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 1. a, de manière frauduleuse, émis un chèque non daté ou revêtu d’une fausse date, ou ne portant indication de -lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences la somme ni en chiffres ni en lettres ; sur autrui ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ; 2. a, en connaissance de cause, accepté de recevoir un -lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa apparente ou cachée ; précédent. -lorsqu’il est commis en bande organisée. Dans tous les cas, l’amende ne peut être
Article 466 : Le vol est puni de la réclusion criminelle à inférieure au montant du chèque. perpétuité lorsqu’il est commis avec usage d’une arme apparente ou cachée et prise d’otages ou lorsque les L’emprisonnement peut être porté à cinq ans au victimes ont été soumises à des tortures corporelles ou plus et l’amende à 5.000.000 de francs au plus à l’égard des violences sexuelles ou à un viol. du bénéficiaire qui a provoqué l’émission du chèque irrégulier.
Article 467 : Dans tous les cas prévus au présent chapitre, les coupables peuvent, en outre, être privés de S’il est commerçant, la fermeture temporaire ou l’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article 79 définitive de son établissement peut, en outre, être du présent Code. prononcée par le tribunal.
Article 468 : Les dispositions de l’article 462 ci-dessus Article 471 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, objets ou documents indispensables à la vie quotidienne quiconque a : tels que les documents d’identité ou les moyens de paiement. -contrefait ou falsifié un chèque ; -accepté, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. 92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial
Article 472 : Dans tous les cas prévus au présent que les faits en faisant l’objet soient exacts ou non, a chapitre, les coupables peuvent, en outre, être frappés de extorqué ou tenté d’extorquer soit la remise de fonds ou l’interdiction des droits mentionnés en l’article 79 du valeurs, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un présent Code. acte, d’un titre ou d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni Toutes les infractions visées au présent chapitre d’un emprisonnement de cinq ans au plus, et d’une sont considérées comme étant, du point de vue de la amende de 5.000.000 de francs au plus. récidive, un même délit.
Article 475 : Quiconque a extorqué par force, violence A l’occasion des poursuites pénales exercées ou contrainte la signature ou la remise d’un écrit, d’un contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie acte, d’un titre ou d’une pièce quelconque contenant ou civile est recevable à demander devant les juges de opérant obligation, disposition ou décharge, est puni l’action publique une somme égale au montant du d’un emprisonnement de sept ans au plus et peut l’être, chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous en outre, d’une amende de 10.000.000 de francs au plus. dommages-intérêts. L’auteur de l’extorsion est puni de dix ans Il peut néanmoins, s’il le préfère, agir en d’emprisonnement au plus et de 20.000.000 de francs paiement de sa créance devant la juridiction civile. d’amende au plus, lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable en raison de Pour l’application des dispositions du présent son âge, de sa maladie, d’une infirmité, ou d’un état de chapitre, le chèque postal est assimilé au chèque grossesse, lorsque cet état est apparent ou était connu de bancaire. son auteur. Chapitre IV : Des abus de confiance et La peine est portée au double lorsque l’extorsion détournements est commise en bande organisée.
Article 473 : Quiconque a détourné ou dissipé, au Chapitre VI : De l’abus de blanc-seing préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, les effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou Article 476 : Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou compromettre la personne ou la fortune du signataire, est pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un amende de 10.000.000 de francs au plus. emploi déterminé, se rend coupable d’abus de confiance. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l’auteur encourt les poursuites pour faux. Le coupable est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs Chapitre VII : Du recel au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 477 : Constitue le recel le fait de dissimuler, de Si l’abus de confiance a été commis par une détenir, ou de transmettre une chose, ou de faire office personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que son propre compte, soit comme directeur, cette chose provient d’un crime ou d’un délit. administrateur, ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de Constitue également un recel le fait, en fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du nantissement, la durée de l’emprisonnement peut être produit d’un crime ou d’un délit. portée à dix ans au plus et l’amende à 10.000.000 de francs au plus. Le coupable est puni des peines applicables aux faits qui auront procuré les choses recelées. L’amende peut toutefois être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si elle est Ces peines sont encourues par les receleurs alors supérieure à ce maximum. même que les auteurs principaux de l’infraction ne seraient pas punissables, en raison notamment des Chapitre V : Du chantage et des extorsions dispositions des articles 462 et 468 du présent Code.
Article 474 : Quiconque, à l’aide de menace écrite ou Néanmoins, la peine de la réclusion criminelle à verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, perpétuité encourue est substituée, à l’égard des 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 93 receleurs, par la peine de trente ans de réclusion d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une criminelle au plus. amende de 20.000.000 de francs au plus. TITRE II : DES ENTRAVES A LA LIBERTE DU Celui qui, incendiant ou provoquant à l’incendie TRAVAIL de l’un de ses biens propres, a volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, est puni des mêmes
Article 478 : Quiconque, à l’aide de violences, voies de peines. fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation Article 484 : Quiconque a volontairement détruit, concertée du travail se rend coupable d’entrave à la renversé ou endommagé gravement, par quelque moyen liberté du travail. que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu’il savait Le coupable est puni d’un emprisonnement de appartenir à autrui, ou a causé l’explosion d’une trois ans au plus et peut l’être, en outre, d’une amende de machine quelconque, est puni d’un emprisonnement de 5.000.000 de francs au plus. dix ans au plus et d’une amende de 30.000.000 de francs au plus. TITRE III : DES DESTRUCTIONS ET DES DEGRADATIONS S’il en est résulté décès ou blessures sur les personnes, le coupable est, dans le premier cas, puni de
Article 479 : Quiconque a, dans une intention la réclusion criminelle à perpétuité et dans le second, de criminelle, déposé, en quelque lieu que ce soit, un engin vingt ans de réclusion criminelle. explosif, que celui-ci ait explosé ou non, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Article 485 : Sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code Pénal ou les lois spéciales, lorsque,
Article 480 : Est puni de la réclusion criminelle à du fait d’un individu, d’une bande d’individus, d’une perpétuité, quiconque a saboté ou tenté de saboter, en réunion ou d’un rassemblement, il est résulté des vue de provoquer un accident : violences, des pillages ou des destructions ou des dégradations causées aux biens, meubles ou immeubles, -un véhicule, bateau, aéronef ; privés ou publics : -un convoi de chemin de fer ; -une plateforme d’exploration ou d’exploitation des 1. les auteurs et complices sont punis de dix ans ressources naturelles fixés sur le plateau continental ; d’emprisonnement au plus et d’une amende de -tout autre engin servant à transporter les personnes ou 20.000.000 de francs au plus ; les installations destinées à assurer la manœuvre et la sécurité de ces engins. 2. les instigateurs des troubles sont punis des mêmes peines que les auteurs ;
Article 481 : Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 479 et 480 ci-dessus, sont 3. les auteurs de voies de fait aux personnes sont punis exemptées de peine si, avant la consommation de ces d’un an d’emprisonnement au plus et d’une amende de crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné 5.000.000 de francs au plus. connaissance et ont révélé les auteurs aux autorités administratives ou judiciaires. Ceux qui auront continué à participer à ce rassemblement malgré l’ordre de suppression donné par
Article 482 — Tout auteur de l’incendie volontaire d’un les pouvoirs publics ou les responsables des
Article 482 : Tout auteur de l’incendie volontaire d’un les pouvoirs publics ou les responsables des immeuble habité ou d’un véhicule contenant des organisations ayant appelé à ces manifestations, sont personnes, que cet immeuble ou ce véhicule appartienne punis de deux ans d’emprisonnement au plus et d’une ou non à l’auteur de l’incendie, est puni de vingt ans de amende de 5.000.000 de francs au plus. réclusion criminelle. Les peines prévues à l’alinéa précédent sont L’incendie volontairement provoqué, qui a portées au double si : entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes ou des blessures ou infirmités permanentes, est puni de la 1. le rassemblement n’a pas été déclaré ou a été interdit réclusion criminelle à perpétuité. par l’autorité administrative ;
Article 483 : Hors les cas prévus à l’article précédent, 2. les instigateurs des troubles ont poussé des mineurs à quiconque a volontairement incendié ou tenté l’accomplissement des actes de violences ou voies de d’incendier des édifices, bateaux, chantiers, entrepôts, fait sur les personnes ou des destructions et dégradations véhicules, bois, récoltes, appartenant à autrui, est puni sur les biens. 94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial Quiconque s’introduit dans un rassemblement en est puni d’un emprisonnement de six mois au plus et vue d’y commettre ou d’inciter les autres participants à d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de commettre des violences, voies de fait, pillages, l’une de ces deux peines seulement. destructions ou dégradations, est puni de trois ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de Article 490 : Quiconque a volontairement brûlé ou 10.000.000 de francs au plus. détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, Lorsqu’à la suite des circonstances prévues aux billets à ordre, lettres de change, effets de commerce ou alinéas précédents, il est résulté un homicide, les de banque, contenant ou opérant obligation, disposition instigateurs des troubles visés auxdits alinéas sont punis ou décharge, est puni d’un emprisonnement de dix ans de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une amende au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus. de 20.000.000 de francs au plus, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les auteurs de Article 491 : Sans préjudice des peines plus graves cet acte. prévues aux articles précédents, quiconque a volontairement détruit, abattu ou dégradé des Les personnes reconnues coupables des monuments, statues ou tous autres objets destinés à infractions définies ci-dessus, ainsi que les groupements l’utilité ou la décoration publique et élevés par l’autorité ou organisations qui ont l’initiative de ces publique ou avec son autorisation, est puni d’un rassemblements, sont solidairement responsables des emprisonnement de dix ans au plus ou de l’une de ces dommages corporels et matériels qui en ont résulté. deux peines seulement.
Article 486 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans TITRE IV : DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a volontairement et sans nécessité : Article 492 : Le fait pour quiconque d'accéder ou de se -détruit ou dégradé des récoltes, plantes ou arbres maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un appartenant à autrui ; système de traitement automatisé de données est puni de -tué ou mutilé des animaux domestiques appartenant à deux ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de autrui. 100.000.000 de francs au plus.
Article 487 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la précédents, a, par quelque moyen que ce soit, modification de données contenues dans le système, soit volontairement détruit ou dégradé les propriétés une altération du fonctionnement de ce système, la peine mobilières d’autrui, est puni d’un emprisonnement de sera de cinq ans d'emprisonnement au plus et d’une cinq ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs amende de 200.000.000 de francs au plus. au plus. Lorsque les infractions prévues aux deux Si le dommage a été le fait d’un salarié au premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un préjudice de son employeur, la peine d’emprisonnement système de traitement automatisé de données à caractère peut être portée à dix ans au plus. personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à une amende de
Article 488 : Sans préjudice des sanctions réparations 500.000.000 de francs au plus. prévues à l’article 47 du présent Code, est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de Article 493 : Le fait pour quiconque d'entraver ou de 2 000 000 de francs au plus, quiconque a : fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, est puni de cinq ans 1. en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des d’emprisonnement au plus et d’une amende de clôtures, de quelque matériau qu’elles soient faites, 10.000.000 de francs au plus. coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; Lorsque cette infraction a été commise à 2. déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers ou l'encontre d'un système de traitement automatisé de autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la entre différentes propriétés. peine est portée à dix ans d'emprisonnement au plus et à une amende de 200.000.000 de francs au plus.
Article 489 : Quiconque ayant le contrôle, l’usage, la garde ou la disposition d’un engin, machine, véhicule, Article 494 : Le fait pour quiconque, d'introduire ou tout autre matériel appartenant à autrui, l’a, par frauduleusement des données dans un système de imprudence, négligence ou inobservation des traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de instructions reçues, détruit ou endommagé gravement, reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 95 frauduleusement les données qu'il contient, est puni de retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de sont certifiés ; 100.000.000 de francs au plus. -l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée au frais de l’auteur des faits. Lorsque cette infraction est commise à l'encontre Article 499 : Les personnes morales déclarées d'un système de traitement automatisé de données à responsables pénalement des infractions définies au caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est présent chapitre encourent, outre l'amende de portée à dix ans d'emprisonnement au plus et une 500.000.000 de francs au plus, les peines amende de 200.000.000 de francs au plus. complémentaires prévues à l’article 98 du présent Code.
Article 495 : Le fait pour quiconque, sans motif Article 500 : La tentative des infractions prévues au légitime, notamment de recherche ou de sécurité présent titre est punie des mêmes peines que celles informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou prévues pour l’action accomplie. de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou LIVRE CINQUIEME : DE LA BONNE spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs GOUVERNANCE des infractions prévues au présent titre et par les dispositions pénales des autres textes en vigueur, est TITRE I : DES ATTEINTES A LA BONNE puni de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une GOUVERNANCE PUBLIQUE amende de 100.000.000 de francs au plus. Chapitre Ier : De la concussion
Article 496 : Le fait pour quiconque de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la Article 501 : Le fait par une personne dépositaire de préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits l’autorité publique ou chargée d’une mission de service matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues public, de recevoir, exiger, ou ordonner de percevoir à au présent titre et par les dispositions pénales des autres titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, textes en vigueur, est puni d’une peine une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce d’emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende qui est dû, est puni d’une peine de cinq ans de 100.000.000 de francs au plus. d’emprisonnement au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus.
Article 497 : Lorsque les infractions prévues au présent titre sont commises en bande organisée et à l'encontre Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes d'un système de traitement automatisé de données à personnes, d’accorder sous une forme quelconque et caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine peut pour quelque motif que ce soit une exonération ou être portée à vingt ans de réclusion criminelle et à franchise des droits, contributions, impôts ou taxes 500.000.000 de francs d'amende au plus. publics en violation des textes en vigueur.
Article 498 : Les personnes physiques coupables des La tentative des infractions prévues au présent délits prévus au présent titre encourent également les article est punie des mêmes peines. peines complémentaires suivantes : Chapitre II : De la corruption passive et du trafic -l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des d’influence commis par des personnes exerçant une droits civiques, civils et de famille ; fonction publique -l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité Article 502 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement au professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, le à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, -la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à chargée d’une mission de service public ou investie d’un commettre l'infraction ou de la chose qui en est le mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans produit, à l'exception des objets susceptibles de droit, à tout moment, directement ou indirectement, des restitution ; offres, des promesses, des dons, des présents ou des -la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les 1. soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir faits incriminés ; ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de -l'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, marchés publics ; sa mission ou son mandat ; -l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial 2. soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout ou supposée en vue de faire obtenir une décision autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions favorable. ou de sa mission, est puni de la peine de vingt ans de réclusion criminelle au plus et de 100. 000.000 de francs Chapitre III : De la prise illégale d’intérêts d’amende au plus.
Article 503 : Le fait, par une personne dépositaire de Article 507 : Dans les cas prévus aux articles 509 à 513 ci- l’autorité publique ou chargée d’une mission de service dessous, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les public ou par une personne investie d’un mandat électif peines suivantes : public, de prendre, de recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une -l’interdiction des droits civils, civiques et de famille ; entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment -l’interdiction soit d’exercer une fonction publique ou de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans surveillance, l’administration, la liquidation ou le l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement au l’infraction a été commise, soit pour les infractions plus et de 20.000.000 de francs d’amende au plus. prévues aux articles 509 et 513 ci-dessous, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
Article 504 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement au d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre plus et de 10.000.000 de francs d’amende au plus le fait, quelconque, directement ou indirectement, pour son par une personne ayant été chargée, en tant qu’agent propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise public ou agent d’une administration publique, dans le commerciale ou industrielle ou une société commerciale. cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise cumulativement ; privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec -la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels reçus par l’auteur de l’infraction à l’exception des objets contrats, soit de proposer directement à l’autorité susceptibles de restitution. compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un Chapitre VI : De la corruption active et du trafic avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir d’influence commis par les particuliers une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de Article 508 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au deux ans après la cessation de ces fonctions. plus et de 50.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, Chapitre IV : Des atteintes à la liberté d’accès et à directement ou indirectement, des offres, des promesses, l’égalité des candidats dans les marchés publics et les des dons, des présents ou des avantages quelconques à délégations de service public une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat
Article 505 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au électif public, pour elle-même ou pour autrui : plus et de 20.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par une personne investie d’un mandat électif public ou 1. soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa établissements publics ou par toute personne agissant mission ou de son mandat ; pour le compte de l’une de celles susmentionnées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage 2. soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé de injustifié par un acte contraire aux dispositions son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir législatives ou réglementaires ayant pour objet de d’une autorité ou d’une administration publique des garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre les marchés publics ou les délégations de service public. décision favorable. Chapitre V : De la soustraction ou du détournement Est puni des mêmes peines le fait de céder à une de biens par personne exerçant une fonction personne dépositaire de l’autorité publique, chargée publique d’une mission de service publique ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout
Article 506 : Le fait par une personne dépositaire de moment, directement ou indirectement, des offres, des l’autorité publique ou chargée d’une mission de service promesses, des dons, des présents ou des avantages public, un comptable public, un dépositaire public ou quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou accomplir un acte mentionné au point 1 ci-dessus ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 97 pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les s’abstenir volontairement de leur exécution totale ou conditions mentionnées au point 2 ci-dessus. partielle, sera puni de sept ans d’emprisonnement au plus et de 20.000.000 de francs d’amende au plus ou de
Article 509 : Est puni de dix ans d’emprisonnement au l’une de ces deux peines seulement. plus et de 50.000.000 de francs d’amende au plus le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, Il est également prononcé contre la personne directement ou indirectement, des offres, des promesses, morale le remboursement intégral des sommes perçues des dons, des présents ou des avantages quelconques, sans préjudice de la condamnation à l’une ou plusieurs pour lui-même ou pour autrui pour abuser ou avoir des peines complémentaires prévues à l’article 98 du abusé de son influence réelle ou supposée en vue de présent Code et de l’octroi de dommages-intérêts. faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou TITRE II : DES ATTEINTES A LA BONNE toute autre décision favorable. GOUVERNANCE ECONOMIQUE Est puni des mêmes peines le fait de céder aux Chapitre Ier : De l’inobservation des formalités sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, constitutives d’une société sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, des dons, des présents ou des Article 514 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans avantages quelconques à une personne, pour elle-même au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou pour autrui, pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque abusé de son influence réelle ou supposée en vue de s’abstient volontairement d’accomplir les formalités faire obtenir d’une autorité ou d’une administration prescrites pour la constitution d’une société ou accomplit publique des distinctions, des emplois, des marchés ou une formalité par fraude. toute autre décision favorable. La juridiction qui prononce la condamnation Chapitre VII : De la corruption d’agents publics ordonne, le cas échéant, l’inscription ou la rectification étrangers des mentions inexactes.
Article 510 — Les infractions prévues aux chapitres Chapitre II : Des atteintes au droit des sûretés
Article 510 : Les infractions prévues aux chapitres Chapitre II : Des atteintes au droit des sûretés premier à six du présent titre et imputables à toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée Article 515 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans d’une mission de service public ou investie d’un mandat au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, électif public dans un Etat étranger ou au sein d’une ou de l’une de ces deux peines seulement, toute organisation internationale publique sont punies des personne qui inscrit une sûreté mobilière soit par fraude, mêmes peines. soit en portant des indications inexactes ou des données de mauvaise foi. La poursuite de ces délits ne peut être engagée qu’à la requête du Ministère Public. La juridiction qui prononce la condamnation ordonne, le cas échéant, l’inscription ou la rectification
Article 511 : La corruption et le trafic d’influence des mentions inexactes. passifs, la corruption et le trafic d’influence actifs imputable à toute personne exerçant des fonctions Article 516 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein d’une au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au cour internationale, tout fonctionnaire de greffe d’une plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, le juridiction étrangère ou d’une cour internationale, tout preneur ou toute personne qui prive totalement ou expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour partiellement le bailleur de son privilège par des ou par les parties, tout arbitre ou conciliateur exerçant sa manœuvres frauduleuses. mission sous l’empire du droit étranger, sont passibles des mêmes peines. Chapitre III : Des atteintes au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt
Article 512 : Les peines complémentaires prévues au économique présent Code sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales reconnues coupables. Section 1 : Des infractions à la constitution des sociétés Chapitre VIII : De l’inexécution des marchés publics Article 517 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au
Article 513 : Le fait par tout dirigeant de toute plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les entreprise ayant obtenu paiement pour la réalisation de fondateurs, le président-directeur général, le directeur travaux publics en exécution d’un marché public, de général, l’administrateur général ou l’administrateur 98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial général adjoint d’une société anonyme, qui émettent des financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, époque, lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude de la situation financière et de celle du patrimoine de la ou que la société est irrégulièrement constituée. société, à l’expiration de cette période.
Article 518 : Sont punis d’un emprisonnement de trois Article 522 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux plus, le gérant de la société à responsabilité limitée, tout qui : administrateur, le président directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général a) affirment, sciemment, sincères et véritables, des adjoint ou tout autre dirigeant de droit ou de fait qui, de souscriptions qu’ils savent fictives ou déclarent que les mauvaise foi, fait des biens ou des crédits de la société, fonds qui n’ont pas été mis entièrement à la disposition un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des de la société ont été effectivement versés ; fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour b) remettent au notaire ou au dépositaire, une liste des favoriser une autre personne morale dans laquelle ils actionnaires ou des bulletins de souscription et de sont intéressés, directement ou indirectement. versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement Section 3 : Des infractions aux assemblées générales à la disposition de la société ; c) sciemment, par simulation de souscription ou de Article 523 : Sont punis d’un emprisonnement de deux versement ou par publication de versement qui n’existe ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au pas ou de tous autres faits faux, obtiennent ou tentent plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui d’obtenir des souscriptions ou des versements ; sciemment, empêchent un actionnaire ou un associé de d) sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des participer à une assemblée générale. versements, publient les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être Section 4 : Des infractions aux modifications du capital rattachées à la société à un titre quelconque ; des sociétés anonymes e) frauduleusement, font attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Sous-section 1 : De l’augmentation de capital
Article 519 : Sont punis d’un emprisonnement de trois Article 524 : Sont punis d’un emprisonnement de trois ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les sciemment négocient : administrateurs, le président du conseil d’administration, le président directeur général, le directeur général, a) des actions nominatives qui ne sont pas demeurées l’administrateur général ou l’administrateur général sous la forme nominative jusqu’à leur libération ; adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une b) des actions d’apport avant l’expiration du délai augmentation de capital, émettent des actions ou des pendant lequel elles ne sont pas négociables ; coupures d’actions : c) des actions en numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’est pas effectué. -avant que le certificat du dépositaire soit établi ; -sans que les formalités préalables à l’augmentation de Section 2 : Des infractions à la gérance, à capital soient régulièrement accomplies ; l’administration et à la direction des sociétés -sans que le capital antérieurement souscrit de la société soit intégralement libéré ;
Article 520 — Sont punis d’un emprisonnement de cinq -sans que les nouvelles actions d’apport soient
Article 520 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq -sans que les nouvelles actions d’apport soient ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au intégralement libérées avant l’inscription modificative plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les au registre du commerce et du crédit mobilier ; dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au -sans que les actions nouvelles soient libérées d’un quart moyen d’inventaires frauduleux, opèrent sciemment au moins de leur valeur nominale au moment de la entre actionnaires ou entre associés, la répartition de souscription ; dividendes fictifs. -le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission soit libérée au moment de la souscription.
Article 521 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au Sont punies des mêmes peines, les personnes plus, les dirigeants sociaux qui sciemment, même en visées au présent article qui ne maintiennent pas les l’absence de toute distribution de dividendes, publient actions en numéraire sous forme nominative jusqu’à leur ou présentent aux actionnaires ou associés, en vue de entière libération. dissimuler la véritable situation de la société, des états 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 99
Article 525 : Sont punis d’un emprisonnement de trois personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au d’associé d’une société de commissaires aux comptes, plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les accepte, exerce ou conserve, sciemment, des fonctions dirigeants sociaux qui lors d’une augmentation de capital : de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales. -ne font pas bénéficier aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions d’un Article 530 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans droit préférentiel de souscription des actions en au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au numéraire lorsque ce droit n’est pas supprimé par plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas commissaire aux comptes qui, soit en son nom renoncé ; personnel, soit à titre d’associé d’une société de -ne font pas réserver aux actionnaires un délai de vingt commissaires aux comptes, donne ou confirme, jours au moins, à dater de l’ouverture de la souscription, sciemment, des informations mensongères sur la sauf lorsque ce délai est clos par anticipation ; situation de la société ou qui ne révèle pas au Ministère -n’attribuent pas les actions rendues disponibles, faute Public les faits délictueux dont il a connaissance. d’un nombre suffisant de souscriptions à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre Article 531 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au pouvaient souscrire à titre irréductible, plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les proportionnellement aux droits dont ils disposent ; dirigeants sociaux ou toute personne au service de la -ne réservent pas les droits des titulaires de bons de société qui, sciemment, font obstacle aux vérifications souscription. ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui refusent la communication, sur place, de toutes pièces
Article 526 : Sont punis d’un emprisonnement de trois utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au contrats, livres, documents comptables et registres de plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les procès-verbaux. dirigeants sociaux qui, sciemment, donnent ou confirment des indications inexactes dans les rapports Section 6 : Des infractions à la dissolution des sociétés présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription. Article 532 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au Sous-section 2 : De la réduction de capital plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants sociaux qui, sciemment, lorsque les capitaux
Article 527 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, capital social du fait des pertes constatées dans les états ou de l’une de ces deux peines seulement, les financiers de synthèse : administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou -ne font pas convoquer, dans les quatre mois qui suivent l’administrateur général adjoint qui, sciemment, l’approbation des états financiers ayant fait paraître ces procèdent à une réduction de capital : pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, de la dissolution anticipée de la -sans respecter l’égalité des actionnaires ; société ; -sans communiquer le projet de réduction du capital aux -ne déposent pas au greffe du tribunal chargé des affaires commissaires aux comptes quarante-cinq jours avant la commerciales, ne font pas inscrire au registre du tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la commerce et du crédit mobilier et ne font pas publier, réduction du capital. dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société. Section 5 : Des infractions au contrôle des sociétés Section 7 : Des infractions à la liquidation des sociétés
Article 528 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au Article 533 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au dirigeants sociaux qui ne provoquent pas la désignation plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, le des commissaires aux comptes de la société ou ne les liquidateur d’une société qui, sciemment : convoquent pas aux assemblées générales. -dans le délai d’un mois à compter de sa nomination, ne
Article 529 : Est punie d’un emprisonnement de cinq publie pas dans un journal habilité à recevoir les ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au annonces légales du lieu du siège social, l’acte le plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute nommant liquidateur ; 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial -ne convoque pas les associés, aux fins de liquidation, Section 8 : Des infractions en cas d’appel public à pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur l’épargne le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ; Article 536 : Sont punis d’un emprisonnement de trois -ne dépose pas ses comptes définitifs au greffe du ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, les siège social, ni ne demande en justice l’approbation de présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux ceux-ci. de sociétés qui émettent des valeurs mobilières offertes au public :
Article 534 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans -sans insérer une notice dans un journal habilité à au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au recevoir les annonces légales, préalablement à toute plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque mesure de publicité ; la liquidation intervient sur décision judiciaire, le -sans que les prospectus et circulaires reproduisent les liquidateur qui, sciemment : énonciations de la notice susmentionnée et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal -dans les six mois de sa nomination, ne présente pas un habilité à recevoir les annonces légales avec référence au rapport sur la situation active et passive de la société en numéro dans lequel elle est publiée ; liquidation, et sur la poursuite des opérations de -sans que les affiches et les annonces dans les journaux liquidation, ni ne sollicite les autorisations nécessaires reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins, pour les terminer ; un extrait de ces énonciations avec référence à ladite -dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, notice, indications du numéro du journal habilité à n’établit pas les états financiers de synthèse au vu de recevoir les annonces légales dans lequel elle est l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte publiée : des opérations de la liquidation au cours de l’exercice -sans que les affiches, les prospectus et les circulaires écoulé ; mentionnent la signature de la personne ou du -ne permet pas aux associés d’exercer, en période de représentant de la société dont l’offre émane et précisent liquidation, leur droit de communication des documents si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ; l’affirmative, à quelle bourse. -ne convoque pas les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse Sont punies des mêmes peines, les personnes qui en cas de continuation de l’exploitation sociale ; servent d’intermédiaires à l’occasion de la cession de -ne dépose pas sur un compte de consignation ouvert valeurs mobilières. dans les écritures du Trésor public, dans le délai d’un an à compter de la décision de répartition, les sommes Chapitre IV : Des atteintes au droit des procédures affectées aux répartitions entre les associés et les collectives d’apurement du passif créanciers ; -ne dépose pas, sur un compte de consignation ouvert Section 1 : Des banqueroutes et infractions assimilées dans les écritures du Trésor public dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes Article 537 : Les dispositions de la présente section attribuées à des créanciers ou à des associés et non s’appliquent aux commerçants, artisans, agriculteurs, réclamées par eux. associés des sociétés commerciales ayant la qualité de commerçant qui sont en état de cessation de paiements.
Article 535 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au Sous-section 1 : Des banqueroutes plus, le liquidateur qui, de mauvaise foi :
Article 538 : Est déclarée coupable de banqueroute -fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, simple et punie d’un emprisonnement de deux ans au un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des plus, toute personne visée à l’article 536 ci-dessus qui : fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou -contracte, sans recevoir des valeurs en échange, des indirectement ; engagements jugés trop importants eu égard à sa -cède tout ou partie de l’actif de la société en liquidation situation lorsqu’elle les contracte dans l’intention de à une personne ayant dans la société la qualité d’associé retarder la constatation de la cessation de ses paiements, à nom commandite, de gérant, de membre du conseil fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours d’administration, d’administrateur général ou de ou si, dans la même intention, emploie des moyens commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le ruineux pour se procurer des fonds ; consentement unanime des associés ou, à défaut, -sans excuse légitime, ne fait pas au greffe de la l’autorisation de la juridiction compétente. juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation de paiements dans le délai de trente jours ; 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 101 -tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la Les dirigeants visés au présent article tient pas conformément aux règles comptables et aux s’entendent de tous les dirigeants de droit ou de fait et usages reconnus dans la profession eu égard à d’une manière générale, de toute personne ayant l’importance de l’entreprise. directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé la personne morale sous le couvert ou en lieu Le commerçant personne physique est et place de ses représentants légaux. également coupable de banqueroute et puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus lorsque, après Article 541 : Sont punis d’un emprisonnement de deux avoir été déclaré deux fois en état de cessation de ans au plus, les dirigeants visés à l’article 524 du présent paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont Code qui, en cette qualité et de mauvaise foi : été clôturées pour insuffisance d’actif. -consomment des sommes appartenant à la personne
Article 539 : Est déclarée coupable de banqueroute morale en faisant des opérations de pur hasard ou des frauduleuse et punie d’un emprisonnement de dix ans au opérations fictives ; plus, toute personne visée à l’article 536 ci-dessus qui : -font des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou emploient des moyens ruineux pour se procurer -soustrait sa comptabilité ; des fonds dans l’intention de retarder la constatation de -détourne ou dissipe tout ou partie de son actif ; cessation de paiements de la personne morale ; -se reconnait frauduleusement débitrice de sommes -payent ou font payer un créancier au préjudice de la qu’elle ne devait pas soit dans ses écritures, soit par des masse après la cessation de paiements de la personne actes publiés ou des engagements sous seing privé, soit morale ; dans son bilan ; -font contracter par la personne morale pour le compte -exerce la profession commerciale contrairement à une d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des interdiction prévue par les actes uniformes ou par la loi ; engagements jugés trop importants eu égard à sa -après la cessation de paiements, paye un créancier au situation lorsque ceux-ci ont été contractés ; préjudice de la masse ; -tiennent, font tenir ou laissent tenir une comptabilité -stipule avec un créancier des avantages particuliers à irrégulière ou incomplète de la personne morale dans les raison de son vote dans les délibérations de la masse, ou conditions prévues à l’article 533 du présent Code ; fait avec un créancier un traité particulier duquel il -omettent de faire au greffe de la juridiction compétente, résulte pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif dans le délai de trente jours, la déclaration de l’état de du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture. cessation de paiements de la personne morale ; -détournent ou dissimulent, tentent de détourner ou de Est également déclarée coupable de banqueroute dissimuler une partie de leurs biens ou se reconnaissent frauduleuse et punie de la même peine, toute personne frauduleusement débiteurs de sommes qu’ils ne doivent visée à l’article 536 du présent Code qui, à l’occasion pas en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine d’une procédure de règlement judiciaire, de mauvaise aux poursuites de la personne morale en état de cessation foi, présente ou fait présenter un compte de résultats, un de paiements ou à celles des associés ou des créanciers bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et de la personne morale en état de cessation de paiements. passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet.
Article 542 : Sont déclarés coupables de banqueroute De même que toute personne qui, sans simple et punis d’un emprisonnement de deux ans au autorisation du président de la juridiction compétente, plus, les représentants légaux ou de fait des personnes accomplit un acte interdit au débiteur de payer en tout ou morales comportant des associés indéfiniment et partie les créances nées après la décision de suspension solidairement responsables des dettes de celles-ci qui, des poursuites individuelles, de ne faire aucun acte de sans excuse légitime, ne font pas au greffe de la disposition étranger à l’exploitation normale de juridiction compétente, la déclaration de l’état de l’entreprise, ni consentir aucune sûreté, de désintéresser cessation de paiements dans le délai de trente jours ou si les cautions qui ont acquitté des créances nées cette déclaration ne comporte pas la liste des associés antérieurement à la décision susvisée. solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles. Sous-section 2 : Des infractions assimilées aux Article 543 : Sont punis d’un emprisonnement de dix banqueroutes ans au plus, les dirigeants visés à l’article 524 du présent Code qui, frauduleusement :
Article 540 : Les dispositions des articles 536 et 537 ci- dessus sont applicables aux personnes physiques -soustraient les livres de la personne morale ; dirigeantes des personnes morales assujetties aux -détournent ou dissimulent une partie de son actif ; procédures collectives et à leurs représentants -reconnaissent la personne morale débitrice de sommes permanents. qu’elle ne doit pas, soit dans les écritures, soit par des 102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial actes publics ou des engagements sous signature privée, -les personnes convaincues d’avoir frauduleusement soit dans le bilan ; produit dans la procédure collective, soit en leur nom, -exercent la profession de dirigeant contrairement à une soit par personne interposée ou supposition de personnes interdiction prévue par les actes uniformes ou par la loi ; des créances supposées ; -stipulent avec un créancier, au nom de la personne -les personnes qui, faisant le commerce sous le nom morale, des avantages particuliers à raison de son vote d’autrui ou sous un nom supposé, de mauvaise foi, dans les délibérations de la masse ou qui concluent avec détournent, dissimulent, cèdent, tentent de détourner, de un créancier, une convention particulière de laquelle il dissimuler ou de céder une partie de leurs biens. résulte pour ce dernier, un avantage à la charge de l’actif de la personne à compter du jour de la décision déclarant Article 545 : Sont punis d’un emprisonnement de trois la cessation de paiements. ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, le Sont également punis des mêmes peines, les conjoint, les descendants, les ascendants ou les dirigeants qui, dans les quinze jours suivant la collatéraux du débiteur ou ses alliés qui, à l’insu du déclaration de cessation de paiements, n’ont pas déposé débiteur, détournent, divertissent ou recèlent des effets une offre de concordat précisant les mesures et dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation de conditions de continuation de l’exploitation de paiements. l’entreprise telles que la demande de l’octroi de délais et remises, la cession partielle d’actifs avec indication Article 546 : Alors même qu’il y aurait relaxe dans les précise des biens à céder, la cession ou la location cas prévus aux articles 538 et 539 du présent Code, la gérance d’une branche d’activités formant un fonds de juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur commerce, la cession ou la location gérance de la totalité la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des de l’entreprise sans que ces conditions soient limitatives biens, droits ou actions soustraits. et exclusives les unes des autres, les personnes tenues d’effectuer le concordat ainsi que les licenciements pour Article 547 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans motif économique et le remplacement des dirigeants, à au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au l’occasion d’une procédure de règlement préventif, qui : plus, tout syndic d’une procédure collective qui : -de mauvaise foi, présentent ou font présenter un compte -exerce une activité personnelle sous le couvert d’une de résultat, un bilan, un état de créances ou de dettes ou entreprise du débiteur masquant ses agissements ; un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou -dispose du crédit ou des biens du débiteur comme ses incomplet ; biens propres ; -sans autorisation du président de la juridiction -dissipe les biens du débiteur ; compétente, accomplissent un des actes interdits -poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son suivants : intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ; 1. payer en tout ou partie, les créances nées -acquiert pour son compte, directement ou antérieurement à la décision de suspension des indirectement, des biens du débiteur en violation de poursuites individuelles ; l’interdiction faite au syndic et à tous ceux qui ont participé à l’administration de toute procédure 2. faire acte de disposition étranger à l’exploitation collective, d’acquérir personnellement soit directement, normale de l’entreprise, ni consentir aucune sûreté ; soit indirectement, à l’amiable ou par vente de justice tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier du 3. désintéresser les cautions qui ont acquitté des créances débiteur en état de règlement préventif ou des nées antérieurement à la décision d’ouverture de la procédures collectives. procédure collective.
Article 548 : Est puni d’un emprisonnement de trois ans Section 2 : Des autres infractions au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au plus, le créancier qui :
Article 544 : Sont punies d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 20.000.000 de francs au -stipule avec le débiteur ou avec toute personne, des plus ou de l’une de ces deux peines : avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ; -les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du -conclut une convention particulière de laquelle il résulte débiteur, soustrait, recélé, dissimulé ou cédé tout ou en sa faveur, un avantage à la charge de l’actif du partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la de l’application des dispositions pénales relatives à la procédure collective. complicité ; 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 103
Article 549 : Les conventions prévues à l’article 538 ci- Article 553 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans dessus sont en outre déclarées nulles par la juridiction au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au répressive à l’égard de toutes personnes, y compris le plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, débiteur. quiconque se rend coupable d’un manquement aux conditions prescrites relatives à : Le jugement ordonnera, en outre, au créancier de rapporter, à qui de droit, les sommes ou les valeurs qu’il -la mention de l’autorisation de la juridiction compétente a reçues en vertu des conventions annulées. ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et à l’annexe en original ou copie certifiée conforme desdits
Article 550 : Sont punis d’un emprisonnement de trois documents ; ans au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs au -la mention en caractère très apparent de l’indisponibilité plus : des biens saisis et de leur placement sous la garde du débiteur ou d’un tiers, d’accord parties ; -les dirigeants sociaux d’une société commerciale ou -la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le industrielle et les personnes disposant, à l’occasion de détournement d’objets saisis ; l’exercice de leur profession ou de leur fonction, -l’exigence de la mention dans l’acte de saisie : d’informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières 1. des noms, prénoms et domicile du saisi et du sont négociées sur le marché, de réaliser ou de permettre saisissant et l’élection éventuelle de domicile du sciemment de réaliser, directement ou par personne saisissant ; interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations et avec pour 2. de l’avertissement en caractère très apparent de but de réaliser un profit indu ; l’indisponibilité des biens et de leur placement sous la -toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de garde des débiteurs saisis sans pouvoir en disposer ou les sa profession ou de ses fonctions, d’informations aliéner ; privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur 3. de la reproduction des dispositions pénales un marché, de les communiquer à un tiers en dehors du sanctionnant le détournement d’objets saisis. cadre normal de sa profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit indu ; Article 554 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans -les dirigeants sociaux d’une société commerciale ou au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au industrielle et les personnes disposant, à l’occasion de plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, l’exercice de leur profession ou de leur fonction, quiconque se rend coupable d’un manquement aux d’informations privilégiées sur la situation ou les conditions de l’inventaire des biens détenus par un tiers perspectives d’un émetteur dont les valeurs mobilières pour le compte du débiteur et relatives à : sont négociées sur le marché, de disséminer une information fausse ou trompeuse qui porte atteinte à -la référence du titre en vertu duquel la saisie est l’égalité d’accès des acteurs du marché à l’information pratiquée ; et qui sapent la confiance dans le marché. -l’avertissement en caractère très apparent de l’indisponibilité des objets saisis et de leur placement
Article 551 : Sans préjudice des dispositions relatives au sous la garde du tiers sans pouvoir être ni aliénés, ni casier judiciaire, toutes les décisions de condamnation déplacés ; rendues en vertu des dispositions du présent chapitre -la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans détournement d’objets saisis. un journal d’annonces légales ainsi que par extrait sommaire, au Journal Officiel mentionnant le numéro du Article 555 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au plus journal d’annonces légales où la première insertion est et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une publiée. de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable d’un manquement aux conditions suivantes : Chapitre V : Des atteintes au droit portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies -la référence du titre en vertu duquel la saisie est d’exécution pratiquée ; -la mention en caractère très apparent de l’indisponibilité
Article 552 : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans des biens saisis et de leur placement sous la garde du au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au débiteur ou d’un tiers, d’accord parties ; plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, le -la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui détournement d’objets saisis. la saisie a été effectuée qui ne représente pas les objets saisis alors qu’il en est réputé gardien. 104 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial
Article 556 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou ou de troubler la liberté des enchères ou des de l’une de ces deux peines seulement, le commissaire- soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, vente qui reçoit une somme au-dessus de l’enchère. sont punis d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de
Article 557 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au l’une de ces deux peines seulement. plus et d’une amende de 2.0000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, l’huissier ou La même peine est prononcée contre ceux qui, l’agent d’exécution qui manque à l’une des conditions par dons, promesses ou ententes frauduleuses, ont écarté suivantes : ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre -la mention des noms, prénoms et domicile du saisi et du ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses. saisissant et l’élection éventuelle de domicile du saisissant ; TITRE III : DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX -la mention en caractère très apparent de l’indisponibilité des biens saisis et de leur placement sous la garde du Article 561 : Le blanchiment des capitaux est le fait de débiteur ou d’un tiers, d’accord parties ; faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de -la reproduction du texte autorisant la saisie. l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou Chapitre VI : Des atteintes au droit portant indirect. organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de
Article 558 : Sont punis d’un emprisonnement d’un an dissimulation ou de conversion du produit direct ou au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, indirect d’un crime ou d’un délit. ou de l’une de ces deux peines seulement, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui : Le blanchiment est constitué notamment par un ou plusieurs des agissements ci-après énumérés : -pour chaque exercice social, ne dressent pas l’inventaire et n’établissent pas les états financiers annuels ainsi que, -la conversion ou le transfert de biens provenant d’un le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ; crime ou d’un délit, dans le but de dissimuler ou de -sciemment établissent et communiquent des états déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute financiers ne présentant pas une image fidèle du personne qui est impliquée dans la commission de ce patrimoine, de la situation financière et le résultat de crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques l’exercice. de ses actes ; -la dissimulation ou le déguisement de la nature, de Chapitre VII : Des atteintes au droit des sociétés l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du coopératives mouvement ou de la propriété de biens provenant d’un crime ou d’un délit ;
Article 559 : Est puni d’un emprisonnement d’un an et -l’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de provenant d’un crime ou d’un délit ; l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, -la participation à l’un des actes visés au présent article, sans y être habilitée conformément aux dispositions l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de légales et réglementaires applicables à ce type de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller groupements, utilise indûment les expressions de quelqu’un à le faire ou le fait d’en faciliter l’exécution. sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédération La connaissance de l’origine des biens ou de sociétés coopératives, accompagnées d'un qualificatif l’intention de commettre les faits susvisés peut être quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature établie par toute circonstance ou moyen de fait objectifs. à laisser entendre qu'il s'agit d'un des groupements cités dans le présent article. La preuve de la licéité de l’origine des biens en cause incombe à la personne poursuivie. Chapitre VIII : Des entraves à la liberté des enchères
Article 562 : Sans préjudice de l’application des
Article 560 : Ceux qui, dans les adjudications de la dispositions propres aux faits de blanchiment des propriété, de l’usufruit ou de la location des choses capitaux, de trafic de stupéfiants et de terrorisme prévus immobilières ou mobilières, d’une entreprise, d’une au présent Code, est puni d’un emprisonnement de dix fourniture, d’une exploitation ou d’un service ans au plus et d’une amende pouvant aller jusqu’à cinq 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 105 fois le montant des sommes blanchies, celui qui a Est également punie des peines prévues pour commis intentionnellement un ou plusieurs des l’infraction de blanchiment des capitaux, la violation du agissements énumérés ci-dessus. secret des informations recueillies au titre du présent Code ou relative aux opérations mentionnées à l’article La tentative d’un fait de blanchiment ou la 559 ci-dessus, par les dirigeants ou les agents complicité par aide, conseil ou incitation est punie d’organismes financiers ou assujettis suivants : les comme l’infraction concernée. Trésors Publics des Etats membres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, les organismes financiers, Est punie des mêmes peines, la participation à les changeurs manuels, les gérants, propriétaires, une association ou entente en vue de la commission des directeurs de casinos, établissements de jeux, les notaires faits de blanchiment des capitaux. et autres membres des professions juridiques indépendantes, les agents immobiliers, les sociétés de Les personnes morales de droit privé, de fait ou transport et de transfert de fonds, les agences de voyage, créées de fait, pour le compte ou au bénéfice desquelles les commissaires aux comptes, les experts comptables, le blanchiment des capitaux a été commis par l’un de les auditeurs externes, les conseillers fiscaux, les leurs organes ou représentants, sont punies d’une marchands d’articles de valeur. amende d’un taux au moins égal au triple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice Article 565 : Sont punis d’une amende de 1.000.000.000 de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou de francs au plus, les dirigeants et préposés des complices de l’infraction. entreprises de change manuel, des casinos et établissements de jeux qui ne se seront pas conformés
Article 563 : Les peines prévues à l’article précédent aux obligations et diligences qui leur incombent en sont doublées lorsque : application des textes réglementaires. -le blanchiment de capitaux est commis de façon Article 566 : Les personnes coupables de l’une ou de habituelle ou en utilisant les facilités que procure plusieurs des infractions spécifiées aux articles susvisés l’exercice d’une activité professionnelle ; peuvent également être condamnées à l’interdiction -le blanchiment des capitaux est commis en bande définitive ou pour une durée de cinq ans au moins organisée. d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Article 564 : Est punie des peines prévues pour l’infraction de blanchiment des capitaux, toute personne, Article 567 : Les dispositions du présent titre physique ou morale, qui : s’appliquent quand bien même l’auteur de l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand 1. méconnait les règles relatives au secret des bien même il manquerait une condition pour agir en informations recueillies au titre des dispositions du justice à la suite de ladite infraction. L’auteur du délit présent Code, à l’interdiction de les divulguer ou d’origine peut-être également poursuivi pour l’infraction communiquer hors les cas prévus audit Code ou à de blanchiment. d’autres fins ;
Article 568 : Dans les cas de condamnation pour l’une 2. détruit, falsifie ou soustrait des registres ou documents des infractions prévues ci-dessus, la juridiction dont la conservation est prévue par le présent Code ; compétente peut ordonner la confiscation : 3. réalise ou tente de réaliser sous une fausse identité 1. des biens objet de l’infraction, y compris les revenus l’une des opérations pour lesquelles la vérification de et autres avantages qui en ont été tirés, à moins que leur l’identité ou une surveillance particulière est prescrite propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant par le présent Code ; effectivement le juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur ou tout autre titre licite, et 4. ayant eu connaissance en raison de leur profession, qu’il en ignorait l’origine illicite ; d’une enquête pour des faits de blanchiment, en a sciemment informé par tous les moyens la ou les 2. des biens appartenant, directement ou indirectement, à personnes visées par l’enquête ; une personne condamnée pour fait de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou ses 5. communique aux autorités judiciaires ou aux proches, conjoint, concubin, enfants, à moins que les fonctionnaires compétents pour constater les infractions intéressés n’en établissent l’origine licite ou l’absence de d’origine et subséquentes des actes ou documents qu’elle lien entre ces biens et l’infraction. sait tronqués ou erronés. En cas d’infraction constatée par le tribunal, lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre 106 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la but de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté. que demandent les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ; La décision ordonnant une confiscation désigne -soit en exerçant ou tentant d’exercer, soit les biens concernés et comporte les précisions individuellement, soit par réunion ou coalition, une nécessaires à leur identification et localisation. action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de La juridiction compétente peut prononcer la la demande. confiscation des biens saisis ou gelés sur requête du Ministère Public établissant : Les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées si la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée 1. que lesdits biens constituent les produits d’un crime sur les produits servant à l’alimentation des personnes. ou d’un délit au sens du présent Code ; TITRE V : DES FRAUDES COMMERCIALES ET 2. que les auteurs des faits ayant généré les produits ne DES FALSIFICATIONS peuvent être poursuivis soit parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux Article 572 : Est puni d’un emprisonnement d’un an au poursuites du chef des faits. plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque a
Article 569 : Les ressources ou les biens confisqués sont trompé ou tenté de tromper le contractant : dévolus à l’Etat qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue, le -soit sur la nature, les qualités substantielles, la blanchiment ou le financement du terrorisme. Ils composition et la teneur en principe utile de toute demeurent grevés à concurrence de leurs valeurs réelles marchandise ; licitement constituées au profit des tiers. -soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou En cas de confiscation prononcée par défaut, les de l’origine faussement attribuées aux marchandises est biens confisqués sont dévolus à l’Etat. Toutefois, si la considérée comme cause principale de la vente ; juridiction, statuant sur opposition, acquitte la personne -soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur poursuivie, elle ordonne la restitution en valeur, par identité par la livraison d’une marchandise autre que la l’Etat, des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que chose déterminée qui a fait l’objet du contrat. lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit.
Article 573 : L’emprisonnement est porté à deux ans si
Article 570 : Constitue également une infraction et sera le délit ou la tentative de délit prévu à l’article précédent puni de la peine de cinq ans d’emprisonnement au plus a été commis : encourue par le dirigeant de la personne morale et d’une amende égale au quintuple des sommes reçues, le fait -soit à l’aide de poids, mesure ou autre instrument faux pour toute personne morale de droit privé, de fait ou ou inexact ; créée de fait, de recevoir un financement extérieur dont -soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à l’origine non-délictuelle ou non-criminelle n’est pas fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du prouvée, lorsque cette opération n’est pas autorisée par pesage ou du mesurage ou bien à modifier les autorités compétentes. frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises même avant ces opérations ; Est puni des mêmes peines tout dirigeant d’une -soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à personne morale de droit public ou privé qui reçoit des faire croire à une opération antérieure et exacte ou à un financements extérieurs massifs sans justification. contrôle officiel qui n’aurait pas existé. TITRE IV : DE LA SPECULATION ILLICITE Article 574 : Sont punis des peines portées à l’article 570 ci-dessus :
Article 571 : Sont punis d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au -ceux qui falsifient des denrées servant à l’alimentation plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, tous de l’homme ou des animaux, des substances ceux qui ont, directement ou par personne interposée, médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle ou naturels destinés à être vendus ; du prix des marchandises ou des effets publics ou -ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des privés : denrées ou produits visés à l’article précédent qu’ils ont falsifié ou corrompu. -soit par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des offres jetées sur le marché dans le 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 107 Si la substance falsifiée ou corrompue est LIVRE SIXIEME : DE LA REPRESSION DE nuisible à la santé de l’homme ou des animaux, la peine CERTAINS TRAFICS d’emprisonnement sera de trois ans au plus. TITRE I : DU TRAFIC D’IVOIRE Sont également punis des mêmes peines, ceux qui ont sciemment modifié les étiquettes et emballages Article 579 : Quiconque, sans autorisation préalable des portant date de péremption des denrées, médicaments, administrations compétentes, détient, offre, cède, vend, boissons et autres substances visées ci-dessus. acquiert, achète de l’ivoire ou l’emploie ou en fait usage dans quelque œuvre d’art ou objet que ce soit, est puni
Article 575 : Sont punis d’un emprisonnement de trois d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une ans au plus et d’une amende de 50.000.000 de francs au amende égale au quintuple de la valeur de la saisie. plus ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui sans motif légitime seront trouvés détenteurs dans leurs Article 580 : Lorsque l’infraction aura été commise au magasins, boutiques, entrepôts, maisons ou voitures nom d’une personne morale de droit public ou de droit servant au commerce, ateliers ou lieu de fabrication dans privé, ou lorsque celle-ci aura facilité l’importation ou les halles, foires ou marchés : l’exportation d’ivoire pour leur commercialisation, les auteurs ayant agi pour son compte, sont punis d’une -soit de poids ou mesures faux, ou autres appareils peine d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une inexacts servant au pesage ou au mesurage de amende égale au quintuple de la valeur de la saisie. marchandises ; -soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme ou En outre, la personne morale pourra faire l’objet des animaux, de boissons, de produits agricoles ou d’une condamnation à une peine d’amende égale au naturels, qu’ils savaient être falsifiés, corrompus ou quintuple de la valeur de la saisie, sans préjudice de toxiques ; l’application des dispositions de l’article 98 du présent -soit de produits propres à effectuer la falsification de Code. denrées susvisées.
Article 581 : Ceux qui, par tout moyen frauduleux, ont
Article 576 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère tribunal prononce la confiscation des objets du délit. Il de l’origine de l’ivoire, de l’auteur de l’une des peut ordonner, en outre, la publication du jugement infractions susvisées, ou ceux qui ont intentionnellement intégralement ou par extrait, aux frais du condamné, apporté leur concours à toute opération de placement, de dans les journaux qu’il désigne. conversion, ou de dissimulation de l’ivoire, sont punis des peines prévues à l’article 579 ci-dessus. La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel a été commis le délit peut Article 582 : Les peines prévues aux articles 579 et 580 être prononcée. du présent titre sont encourues alors même que l’un ou plusieurs actes constitutifs d’éléments de l’infraction TITRE VI : DES INFRACTIONS AU CONTRAT auront été accomplis dans un ou plusieurs pays DE PRET différents.
Article 577 : Quiconque consent un prêt conventionnel Article 583 : Quiconque a fourni ou contribué à fournir dont le taux effectif dépasse de plus du quart le taux à autrui, par tout moyen, la délivrance d’actes moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des administratifs de complaisance pour faciliter l’achat, la prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit vente, l’acquisition, l’emploi, la commercialisation, le comportant les mêmes risques que le prêt dont il s’agit, transport, l’importation, la transformation et toute autre est condamné à un emprisonnement de deux ans au plus opération portant sur l’ivoire, est puni d’une peine et à une amende de 10.000.000 de francs au plus, ou à d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende l’une de ces deux peines seulement. égale à celle encourue par l’auteur.
Article 578 : Ceux qui ont établi ou tenu des maisons de Article 584 : Quiconque, connaissant le caractère prêt sur gage ou nantissement sans autorisation, ou qui, complaisant des documents, a facilité le transport, la ayant une autorisation, n’ont pas tenu un registre commercialisation, l’importation, l’exportation, la contenant à la suite, sans aucun blanc ni interligne, les transformation et toutes autres opérations portant sur sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et l’ivoire, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la ans au plus et d’une amende égale à celle encourue par valeur des objets mis en nantissement sont punis d’un l’auteur. emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. 108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial
Article 585 : Les peines prévues aux articles précédents lesdits produits ou en fait un usage non justifié par une seront portées au double : prescription médicale, est puni d’un emprisonnement de sept ans au plus et d’une amende d’une valeur égale au -lorsque l’auteur de l’infraction est une personne quintuple de la valeur de la saisie. dépositaire de l’autorité publique, un professionnel des Eaux et Forêt ou une personne chargée de la protection Article 589 : Lorsque l’infraction est commise par une de la faune et que l’infraction aura été commise dans personne morale de droit public ou de droit privé, ou l’exercice de ses fonctions ; lorsque celle-ci a facilité l’importation ou l’exportation -lorsque l’auteur de l’infraction aura usé de violences ou des produits pharmaceutiques pour leur d’arme ; commercialisation sans autorisation préalable des -lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou autorités compétentes, les auteurs sont punis d’une gravement compromis la santé d’une ou plusieurs amende égale au quintuple de la valeur de la saisie, sans personnes ; préjudice de l’application des peines complémentaires -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par prévues à l’article 98 du présent Code. l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de communication ; Article 590 : Quiconque, par tout moyen frauduleux, a -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins de l’origine des produits pharmaceutiques à l’auteur de motorisés de quelque nature qu’ils soient ; l’une des infractions visées aux articles 588 et 589 ci- -lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ; dessus, ou ceux qui ont intentionnellement apporté leur -lorsque l’infraction est commise de manière concours à toute opération de placement, de conversion transnationale au sens de l’article 583 du présent Code. ou de dissimulation du produit des infractions prévues au présent titre, est puni des peines prévues à l’article
Article 586 : Dans tous les cas susvisés, les juridictions 588 ci-dessus. peuvent prononcer les peines complémentaires prévues aux articles 79 et suivants du présent Code. Article 591 : Les peines prévues aux articles 588 et 589 du présent titre sont prononcées alors même que l’un ou Elles sont tenues, dans les conditions spécifiées plusieurs actes constitutifs d’éléments de l’infraction aux articles 68 et suivants du présent Code, d’ordonner auront été accomplis dans un ou plusieurs pays la confiscation des produits saisis, des installations, différents. matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de Article 592 : Quiconque a fourni ou contribué à fournir l’infraction ainsi que de tous produits provenant de à autrui, par tout moyen, la délivrance d’actes celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins administratifs de complaisance pour faciliter l’achat, la que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur vente, l’acquisition, l’emploi, la commercialisation, le bonne foi. transport, l’importation, la transformation, l’approvisionnement, la distribution des produits Les juridictions doivent ordonner la destruction pharmaceutiques et toutes autres opérations portant sur de l’ivoire saisi ou, à défaut, sa mise à disposition entre lesdits produits, est puni d’une peine d’emprisonnement les mains des services administratifs compétents. de dix ans au plus et d’une amende de 1.000.000.000 de francs au plus.
Article 587 : La tentative d’une des infractions visées ci- dessus est punie comme l’infraction consommée. Article 593 : Quiconque, connaissant le caractère complaisant des documents, a facilité le transport, la Toute personne qui se sera rendue coupable de commercialisation, l’importation, l’exportation, la participation à une association ou à une entente transformation, l’approvisionnement, la distribution des constituée en vue de commettre l’une des infractions produits pharmaceutiques et toute autre opération faite visées au présent titre, est exempte de peine si, ayant hors les cadres autorisés par la loi, est puni d’une peine révélé cette association ou cette entente à l’autorité d’emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la de 1.000.000.000 de francs au plus. réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres personnes en cause. Article 594 : Les peines prévues aux articles précédents sont portées au double : TITRE II : DU TRAFIC DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES -lorsque l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction a été
Article 588 : Quiconque, sans autorisation préalable des commise dans l’exercice de ses fonctions ; administrations compétentes, détient, offre, cède, vend, - lorsque l’infraction a été commise par un professionnel acquiert, achète des produits pharmaceutiques, emploie de la santé et de tout autre domaine médical ou 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 109 pharmaceutique ou par une personne chargée de lutter stupéfiants, est puni de vingt ans de réclusion criminelle contre le trafic des produits pharmaceutiques ou de la et de 50.000.000 de francs d’amende au plus. protection desdits produits ; -lorsque les produits pharmaceutiques en cause sont des Les peines sont portées à trente ans de réclusion produits contrefaits ou falsifiés ; criminelle et à une amende égale au quintuple de la -lorsque l’auteur de l’infraction a usé de violences ou valeur de la saisie lorsque les infractions sont commises d’arme ; en bande organisée. -lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou gravement compromis la santé d’une ou plusieurs Article 599 : Quiconque organise, à quelque titre que ce personnes ; soit, l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants, -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par est puni de vingt ans de réclusion et d’une amende égale l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de au quintuple de la valeur de la saisie. communication ; -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par Les peines sont portées à trente ans de réclusion l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins criminelle et à 200.000.000.000 de francs au plus motorisés de quelque nature qu’ils soient ; d’amende lorsque les infractions sont commises en -lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ; bande organisée. -lorsque l’infraction a été commise de manière transnationale au sens de l’article 592 du présent Code. Article 600 : Quiconque facilite, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des
Article 595 : Dans tous les cas sus cités, les juridictions revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées pourront prononcer les peines complémentaires prévues au présent titre, ou apporte son concours à une opération à l’article 79 du présent Code. de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions, est puni de quinze Elles sont tenues d’ordonner la confiscation des ans de réclusion criminelle et d’une amende de produits saisis, des installations, matériels et tous biens 500.000.000 de francs au plus. mobiliers ou immobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que Le minimum de l’amende prononcée sera égal de tous produits provenant de celle-ci, à quelques au tiers de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels personnes qu’ils appartiennent à moins que les ont porté les opérations de blanchiment. propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi.
Article 601 : Les dispositions du présent Code relatives Les juridictions doivent ordonner la destruction à la peine de sûreté sont applicables aux infractions des produits pharmaceutiques saisis. prévues par le présent titre.
Article 596 : La tentative d’une des infractions visées au Article 602 : Constituent des stupéfiants au sens des présent titre est punie comme l’infraction consommée. dispositions du présent titre les substances ou plantes classées comme telles par la loi ou le règlement. Toute personne qui se sera rendue coupable de participation à une association ou à une entente Article 603 : Dans tous les cas, les personnes physiques constituée en vue de commettre l’une des infractions coupables des infractions visées au présent titre visées au présent titre, est exempte de peine si, ayant encourent également les peines complémentaires révélé cette association ou cette entente à l’autorité prévues aux articles 79 et suivants du présent Code. administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres Les personnes morales déclarées pénalement personnes en cause. responsables encourent, outre l’amende prévue par l’article 96 du présent Code, les peines complémentaires TITRE III : DU TRAFIC DE STUPEFIANTS prévues à l’article 98.
Article 597 : Le fait de diriger ou d’organiser un La juridiction est tenue, dans les conditions groupement ayant pour objet le transport, la détention, spécifiées aux articles 68 et suivants du présent Code, l’offre, la cession, la distribution, la commercialisation, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants est puni installations, matériels et tous biens immobiliers ou de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende mobiliers ayant servi, directement ou indirectement, à la égale au quintuple de la valeur de la saisie. commission de l’infraction ainsi que tous les produits provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils
Article 598 : Quiconque organise, à quelque titre que ce appartiennent à moins que les personnes ou les soit, la production ou la fabrication illicite de possesseurs n’établissent leur bonne foi. 110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial Toute personne qui se sera rendue coupable de -lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou participation à une association ou à une entente gravement compromis la santé d’une ou plusieurs constituée en vue de commettre l’une des infractions personnes ; visées au présent livre, est exempte de peine si, ayant -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par révélé cette association ou cette entente à l’autorité l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la communication ; réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par personnes en cause. l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins motorisés, de quelque nature qu’ils soient ; TITRE IV : DU TRAFIC DE MATIERES -lorsque l’infraction a été commise en bande organisée. PREMIERES ET AUTRES SUBSTANCES MINERALES Article 608 : La tentative d’une des infractions prévues au présent titre est punie comme l’infraction
Article 604 : A l’exclusion des activités minières consommée. artisanales garanties par le privilège de nationalité, quiconque, sans autorisation, exploite, extrait, Il en est de même de l’association ou de commercialise, offre, acquiert, achète ou emploie, en l’entente en vue de commettre l’une de ces infractions. vue de la transformation, des matières premières ou de toute autre substance minérale classée comme Article 609 : Dans tous les cas prévus au présent titre, stratégique par les textes en vigueur, est puni de quinze les juridictions peuvent : ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100.000.000.000 de francs au plus. 1. prononcer la peine de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Lorsque l’infraction a consisté dans l’importation, la production, la fabrication ou 2. prononcer l’interdiction de séjour ; l’exploitation illicite des matières premières ou des substances minérales classées comme stratégiques, la 3. prononcer le retrait du passeport ; peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à une amende de 200.000.000.000 de francs au plus. 4. interdire à l’auteur de l’infraction et à ses complices l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle le Les personnes morales déclarées pénalement crime a été commis, pendant un délai qui ne peut responsables encourent, en outre, l’amende prévue à excéder cinq ans. l’article 96 du présent Code et les peines complémentaires prévues à l’article 98. Article 610 : Dans tous les cas, les juridictions sont tenues d’ordonner la confiscation des produits saisis.
Article 605 : Ceux qui, par tout moyen frauduleux, ont facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère Sont également saisis et confisqués, dans les de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de conditions spécifiées aux articles 68 et suivants du l’une des infractions visées à l’article ci-dessus, ou ceux présent Code, les installations, matériels et tous biens qui ont intentionnellement apporté leur concours à toute mobiliers et immobiliers ayant servi, directement ou opération de placement, de dissimulation ou de indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que conversion du produit d’une telle infraction, sont punis tout produit provenant de celle-ci, à quelques personnes des peines prévues à l’article 604 ci-dessus. qu’ils appartiennent, à moins que les propriétaires n’établissent leur bonne foi.
Article 606 : Les peines prévues au présent titre peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui Les juridictions compétentes peuvent ordonner constituent les éléments de l’infraction ont été accomplis la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, dans différents pays. quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis.
Article 607 : Les peines prévues au présent titre sont portées au double : Article 611 : En cas d’inculpation du chef de l’une des infractions mentionnées au présent chapitre et afin de -lorsque l’auteur de l’infraction a fait usage de violences garantir le paiement des amendes encourues, des frais de ou d’arme ; justice et de la confiscation, le Président du Tribunal de -lorsque l’auteur de l’infraction est une personne Première Instance, sur requête du Ministère Public, peut dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction a été ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la commise dans l’exercice de ses fonctions ; ou des personnes inculpées. 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 111 La condamnation vaut validation de ces mesures Article 617 : Les peines prévues aux articles 613 et 615 et permet l’inscription définitive des sûretés. sont portées au double : La décision de non-lieu ou de relaxe ou -lorsque l’auteur de l’infraction est une personne d’acquittement emporte de plein droit main levée des dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction aura mesures ordonnées. Il en est de même en cas été commise dans l’exercice de ses fonctions ; d’extinction de l’action publique. -lorsque l’auteur de l’infraction a usé de violences ou d’arme ;
Article 612 : Les complices des exploitations illicites -lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou encourent les mêmes peines que les auteurs des gravement compromis la santé d’une ou plusieurs infractions visées dans le présent livre. personnes ; -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par Toutefois, sera exempte de peine, toute personne l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de qui, nonobstant sa participation à une association ou une communication ; entente constituée en vue de commettre l’une des -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par infractions visées au présent livre, aura permis d’éviter l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres motorisés de quelque nature qu’ils soient ; personnes en cause, en révélant l’association ou -lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ; l’entente à l’autorité administrative ou judiciaire. -lorsque l’infraction a été commise de manière transnationale au sens de l’article 614. TITRE V : DU TRAFIC D’ESPECES VEGETALES
Article 618 : Ceux qui, par un moyen quelconque,
Article 613 : Quiconque, sans autorisation et hors les incitent à la commission de l’une des infractions prévues cas prévus par la loi, cultive, détient, offre, cède, vend, et réprimées au présent titre, alors même que cette acquiert, achète ou emploie des substances, plantes ou incitation n’a pas été suivie d’effet, sont punis d’un toutes autres espèces végétales protégées, classées ou emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de déclarées stratégiques par les textes en vigueur, est puni 500.000.000 de francs au plus. d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie. Article 619 : Pour toutes les infractions visées au présent titre, les juridictions peuvent prononcer les
Article 614 : Lorsque l’infraction consiste dans la peines complémentaires prévues aux articles 79 et culture, la production, la fabrication et l’exportation suivants du présent Code. illicites de substances, plantes protégées, classées ou déclarées stratégiques par les textes en vigueur, en vue Elles sont tenues, dans les conditions spécifiées de leur commercialisation, de leur utilisation domestique aux articles 68 et suivants du présent Code, d’ordonner ou privée, les coupables sont punis de quinze ans de la confiscation des produits saisis, des installations, réclusion criminelle et d’une amende égale au quintuple matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant de la valeur de la saisie. servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction ainsi que de tous produits provenant de
Article 615 : Est puni des peines prévues à l’article 613 celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins ci-dessus, quiconque a : que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi. 1. facilité ou tenté de faciliter, par tout moyen frauduleux, la justification mensongère, au profit de Les juridictions doivent ordonner la destruction l’auteur de l’infraction, de l’origine des espèces des produits saisis, à défaut leur mise à disposition entre végétales protégées, classées ou déclarées stratégiques les mains des services administratifs compétents. par les textes en vigueur ;
Article 620 : La tentative d’une des infractions visées au 2. apporté intentionnellement son concours à toute présent titre est punie comme l’infraction consommée. opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit de l’une des substances prévues Toute personne qui se sera rendue coupable de au présent titre. participation à une association ou à une entente constituée en vue de commettre l’une des infractions
Article 616 : Les peines prévues au présent titre seront visées au présent livre, est exempte de peine si, ayant prononcées alors même que l’un ou plusieurs des actes révélé cette association ou cette entente à l’autorité constitutifs d’éléments de l’infraction auront été administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la accomplis dans un ou plusieurs pays différents. réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres personnes en cause. 112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial LIVRE SEPTIEME : DE LA PROTECTION DE La peine est de vingt ans de réclusion criminelle L’ENVIRONNEMENT au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, lorsque : TITRE I : DES INFRACTIONS RELATIVES AU DOMAINE FORESTIER 1. l’intrusion ou le séjour est accompagné de violences sur les personnes ou les biens ;
Article 621 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende de 100.000.000 de francs au 2. les violences visées au point précédent ont occasionné plus, quiconque, sans autorisation et hors les cas le décès d’une ou plusieurs personnes. autorisés par la loi : TITRE III : DES INFRACTIONS RELATIVES A -fait une fausse déclaration en matière de production LA PROTECTION DE LA FAUNE forestière ; -falsifie ou contrefait intentionnellement des marques ou Article 623 : Est puni de quinze ans de réclusion des marteaux forestiers appartenant soit à criminelle au plus et d’une amende dont le montant est l’administration forestière, soit à des particuliers ; fixé par les textes particuliers en vigueur, quiconque, -falsifie ou contrefait des titres d’exploitation forestière ; hors les cas autorisés par la loi, a : -coupe, enlève, transporte, exploite ou commercialise des essences ou des produits forestiers accessoires ; 1. pratiqué la chasse avec des armes autres que celles -endommage l’environnement par exploitation abusive autorisées pour la chasse ; ou violation des normes ; -entreprend des activités de transformation de bois 2. pratiqué la chasse à l’aide d’engins motorisés ou dommageables à l’environnement. d’aéronefs ; Pour toutes les infractions visées au présent titre, 3. pratiqué la chasse dans les aires protégées, les parcs les tribunaux peuvent prononcer les peines nationaux ou tout autre domaine réglementé. complémentaires prévues aux articles 56 à 58 du présent Code. Article 624 : Les peines prévues au présent titre, sont portées au double, lorsque la chasse ou le braconnage Ils sont tenus, dans les conditions spécifiées aux ont : articles 68 et suivants du présent Code, d’ordonner la confiscation des produits saisis, des installations, -occasionné des violences sur les personnes ; matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant -occasionné des destructions ou dégradations de biens ; servi, directement ou indirectement, à la commission de -causé des dommages durables à l’environnement. l’infraction ainsi que de tous produits provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins Article 625 : La peine est de vingt ans de réclusion que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur criminelle au plus, lorsque les violences ont occasionné bonne foi. le décès d’une ou de plusieurs personnes. TITRE II : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX Article 626 : La peine est également de vingt ans de AIRES PROTEGEES ET PARCS NATIONAUX réclusion criminelle au plus lorsque la chasse illicite ou le braconnage sont pratiqués en bande organisée.
Article 622 : Quiconque, hors les cas autorisés par les textes en vigueur, s’est introduit ou a séjourné dans un Article 627 : Quiconque, de manière illicite, fournit ou parc national ou dans toute aire protégée, est puni d’une contribue à fournir à autrui par tout moyen, la délivrance peine de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une d’actes administratifs de complaisance pour faciliter la amende dont le montant est fixé par les textes particuliers capture, l’abattage, l’achat, la vente, l’acquisition, en vigueur, lorsque l’intrusion ou le séjour a : l’emploi, la commercialisation, le transport, l’importation, la transformation et toute autre opération -été fait dans un but de braconnage au sens du Code des portant sur les espèces fauniques protégées ou classées Eaux et Forêts ; par voie règlementaire, est puni d’une peine -causé des dommages à la faune ou à la flore ; d’emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende -eu lieu malgré les injonctions des autorités dont le montant est fixé par les textes particuliers en compétentes ; vigueur. -été fait par des personnes porteuses d’armes de chasse ou d’armes de guerre. Article 628 : Quiconque, connaissant le caractère complaisant des documents, facilite le transport, la commercialisation et l’exportation des espèces fauniques protégées ou classées par voie règlementaire, est puni 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 113 d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et TITRE IV : DE L’EXPLOITATION ILLICITE DES d’une amende dont le montant est fixé par les textes RESSOURCES HALIEUTIQUES particuliers en vigueur.
Article 633 : Quiconque, hors les cas autorisés par les
Article 629 : Les peines prévues aux articles 621, 622, textes en vigueur, pratique la pêche, exploite, vend, 624 et 625 ci-dessus sont portées au double : stocke, transporte, expose ou achète des produits de la pêche ou de l’agriculture marine est puni : -lorsque l’auteur de l’infraction est une personne dépositaire de l’autorité publique et que l’infraction aura 1. d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une été commise dans l’exercice de ses fonctions ; amende dont le montant est fixé par les textes -lorsque l’infraction est commise par un professionnel particuliers en vigueur lorsque ces actes s’appliquent à du secteur ou une personne chargée de lutter contre le une espèce soumise à quota et à autorisation ; trafic des espèces fauniques protégées ou classées par voie réglementaire ; 2. d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une -lorsque l’auteur de l’infraction use de violences ou amende dont le montant est fixé par les textes d’arme ; particuliers en vigueur lorsque ces actes sont perpétrés -lorsque la commission de l’infraction a causé la mort ou dans des zones, profondeurs ou périodes interdites ; gravement compromis la santé d’une ou plusieurs personnes ; 3. d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par amende dont le montant est fixé par les textes l’utilisation de réseaux numériques ou électroniques de particuliers en vigueur lorsque les auteurs de ces actes se communication ; sont opposés à l’intervention et au contrôle des agents -lorsque la commission de l’infraction a été facilitée par habilités des administrations compétentes ; l’utilisation d’aéronefs, d’embarcations, d’engins motorisés de quelque nature qu’ils soient ; 4. de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende -lorsque l’infraction a été commise en bande organisée ; dont le montant est fixé par les textes particuliers en -lorsque l’un ou plusieurs actes constitutifs de vigueur lorsque ces actes sont perpétrés avec des engins, l’infraction auront été accomplis dans un ou plusieurs appareils, moyens de détection, instruments interdits ou pays différents. prohibés.
Article 630 : Ceux qui, par un moyen quelconque, ont Les peines sont portées au double lorsque les incité à la commission de l’une des infractions prévues infractions sont : et réprimées par le présent Code, alors même que cette incitation n’aurait pas été suivie d’effet, sont punis d’un 1. commises en bande organisée ; emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en 2. commises avec violences sur les personnes. vigueur. Lorsque les violences visées à l’alinéa ci-dessus
Article 631 : Pour toutes les infractions visées au ont entraîné le décès ou l’infirmité permanente de la ou présent titre, les tribunaux peuvent prononcer les peines des victimes, la peine sera de vingt ans de réclusion complémentaires prévues aux articles 56 à 58 du présent criminelle au plus. Code.
Article 634 : Quiconque, hors les cas autorisés par la loi, Ils sont tenus, dans les conditions spécifiées aux procède au débarquement, transbordement ou articles 68 et suivants du présent Code, d’ordonner la transfèrement des produits de pêche maritime, fluviale, confiscation des produits saisis, des installations, lagunaire ou lacustre dans les zones interdites ou en matériels et tous biens mobiliers ou immobiliers ayant violation de la loi ou du règlement, est puni d’un servi, directement ou indirectement, à la commission de emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende l’infraction ainsi que de tous produits provenant de dont le montant est fixé par les textes particuliers en celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent à moins vigueur. que les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne foi. Article 635 : Quiconque, à bord d’un navire ou de toute autre embarcation destinée ou utilisée pour la pêche, Les juridictions doivent ordonner la destruction détient des explosifs, armes à feu, substances des produits saisis et, à défaut, leur remise aux services soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer administratifs compétents. les espèces marines, fluviales et lagunaires, les végétaux marins, les ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, lagunes ou
Article 632 : La tentative d’une des infractions visées au tout autre milieu aquatique, est puni de dix ans présent titre est punie comme l’infraction consommée. 114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial d’emprisonnement au plus et d’une amende dont le Les peines sont portées à quinze ans de réclusion montant est fixé par les textes particuliers en vigueur. criminelle et à une amende dont le montant est fixé par les textes particuliers en vigueur, lorsque la pollution ou
Article 636 : Quiconque, sans autorisation, forme ou la dégradation a été causée par des produits d’origine immerge une exploitation de cultures marines, une nucléaire ou des métaux lourds. exploitation aquacole ou un établissement permanent de capture, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au Article 641 : Quiconque jette, déverse ou laisse plus et d’une amende dont le montant est fixé par les s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les textes particuliers en vigueur. eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs
Article 637 : Les dispositions du présent Code relatives substances quelconques, dont l’action ou les réactions à l’application de la loi pénale dans l’espace, sont ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles applicables aux infractions prévues au présent titre. sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore, est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus et
Article 638 : Les capitaines et commandants de navires, d’une amende dont le montant est fixé par les textes bateaux, embarcations ou tout autre appareil destiné à la particuliers en vigueur. pêche, sont pénalement responsables des infractions commises à bord ou à l’aide de leurs navires, bateaux, Article 642 : Quiconque laisse s’écouler, répand ou jette embarcations, sans préjudice de la responsabilité pénale sur la voie publique des substances, objets ou déchets individuelle des autres personnes à bord. susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public, est puni d’un
Article 639 : Pour toutes les infractions visées au emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de présent titre, les juridictions peuvent prononcer les 10.000.000 de francs au plus. peines complémentaires prévues aux articles 56 et suivants du présent Code. Elles sont tenues, dans les La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement conditions spécifiées aux articles 68 et suivants du au plus et à 20.000.000 de francs d’amende au plus présent Code, d’ordonner la confiscation des produits lorsque le ou les auteurs persistent en dépit d’une saisis, des installations, matériels, navires ayant servi injonction de l’autorité administrative compétente. directement ou indirectement à la commission de l’infraction ainsi que de tout produit provenant de celle- Article 643 : Quiconque, en violation d’une décision des ci à quelque personne qu’ils appartiennent à moins que autorités administratives compétentes l’y enjoignant, les propriétaires ou possesseurs n’établissent leur bonne refuse de contribuer au ramassage, au stockage ou à foi. l’élimination de ses déchets ménagers alors même que ceux-ci représentent une menace pour l’environnement L’immobilisation du navire dans les conditions immédiat et la santé des riverains, est puni d’un prévues au présent Code peut être ordonnée. emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de 500.000 francs au plus. TITRE V : DES POLLUTIONS TITRE VI : DES NUISANCES SONORES
Article 640 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans au plus et d’une amende dont le montant est fixé par les Article 644 : Quiconque, dans un lieu public ou privé, textes particuliers en vigueur, quiconque : directement ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont il avait la garde ou d’un animal placé sous sa 1. pollue ou dégrade des ruisseaux, rivières, fleuves, responsabilité, est à l’origine d’un bruit autre que ceux lacs, lagunes ou tout autre milieu aquatique naturel, par relevant d’une activité particulière autorisée ou d’une rejet, déversement ou accumulation de résidus unité de production ou d’exploitation industrielle, industriels ; commerciale ou artisanale, de nature, par sa durée, sa répétition, ou son intensité, à porter atteinte à la 2. pollue ou dégrade l’espace maritime national, par tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, est rejet, déversement ou accumulation de résidus puni d’un emprisonnement de trois mois au plus et d’une industriels ; amende de 1.000.000 de francs au plus. 3. pollue ou dégrade l’espace maritime national, par La peine pourra être portée au double dans les rejet, déversement ou accumulation d’hydrocarbures ; cas suivants : 4. cause des dégâts piscicoles aux cours d’eau, canaux, -lorsque les nuisances sonores sont commises de nuit ; ruisseaux, rivières, fleuves, lacs, lagunes ou tout autre -lorsque le ou les auteurs persistent en dépit d’une milieu aquatique naturel. injonction de l’autorité administrative compétente ; 17 JUILLET 2019 - N°27 Bis Spécial JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 115 -lorsque les nuisances sont produites par un débit de -être équitable et contradictoire ; boissons ou tout établissement assimilé en violation des -préserver l’équilibre des droits des parties ; dispositions législatives ou réglementaires du secteur. -garantir la séparation des autorités chargées de l’exercice de l’action publique et des autorités de
Article 645 : Les peines complémentaires prévues aux jugement. articles 56 et suivants du présent Code, applicables aux personnes physiques et aux personnes morales, sont Les personnes poursuivies pour les mêmes encourues pour toutes les infractions visées au présent infractions et se trouvant dans des conditions identiques livre. doivent être jugées selon les mêmes règles. DISPOSITIONS FINALES Article 2 : L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des parties. Articles 646 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature Article 3 : Toute personne est présumée innocente tant nécessaires à l’application de la présente loi. que sa culpabilité n’est pas établie.
Article 647 : La présente loi, qui abroge toutes Les atteintes à la présomption d’innocence sont dispositions antérieures contraires, notamment la loi réparées et réprimées dans les conditions prévues par la n°21/63 du 31 mai 1963 portant Code Pénal, sera loi. enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Toute personne poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et a le droit Fait à Libreville, le 05 juillet 2019 d’être assistée d’un défenseur. Par le Président de la République, Les mesures de contrainte dont une personne Chef de l’Etat peut faire l’objet sont prises sur décision de l’autorité Ali BONGO ONDIMBA judiciaire ou sous son contrôle. Il doit, dans tous les cas, être définitivement statué sur la ou les charges dont cette Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement personne fait l’objet dans les délais prescrits par le Julien NKOGHE BEKALE présent Code. Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Justice, Article 4 : La procédure au cours de l'enquête et de Garde des Sceaux l'instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense. Le Ministre de la Décentralisation de la Cohésion et du Développement des Territoires Toute personne qui concourt à cette procédure Lambert Noël MATHA est tenue au respect du secret professionnel dans les conditions prévues par la loi, sous peine des poursuites Le Ministre de l’Economie, des Finances et des judiciaires. Solidarités Nationales Roger OWONO MBA Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et ___________________ 2 ci-dessus, le Procureur de la République peut, jusqu'à l'ouverture de l'information, diffuser par voie de presse Loi n°043/2018 du 05 juillet 2019 portant Code de certains renseignements et éléments objectifs tirés de la Procédure Pénale procédure de nature à favoriser la recherche de la vérité ou à rectifier des erreurs qui se répandraient dans L’Assemblée Nationale et le Senat ont délibéré l'opinion publique. et adopté ; La Cour Constitutionnelle a déclaré conforme à Titre II : De l’action publique la Constitution ; Le Président de la République, Chef de l’Etat, a Article 5 : L'action publique a pour objet la répression promulgué la loi dont la teneur suit : de l'atteinte portée à la loi pénale. Livre Premier : Des dispositions générales Article 6 : Elle est mise en mouvement par le Ministère Public, tout agent public habilité, ou par toute personne Titre I : Des principes et des règles physique ou morale lésée, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 1er : La procédure pénale doit : Article 7 : L'action publique s'éteint par :