Loi n°040/2018 du 28 décembre 2018 fixant le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelle des produits phytosanitaires en République Gabonaise
صدر في 2018-12-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, food security, basic legislation, plant protection, plant variety, quarantine, pests/diseases, pesticides, biological control agents, biodiversity, protection of environment, public health, ecological production/organic production, use restrictions, offences/penalties
- الفئات
- agriculture
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8 AU 15 JUfN 2019 - N°22 JOURNAL OFFlC!EL DE LA REPUBL!QUE GABONA!SE 227 ACTES DE LA REPUBLJQUE G'ABONA/SE PARLEMENT Loi 11°040/2018 du 28 decembre 2018 fLwnl le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelle des produits phytosanilaires en Republique Gabonaise Le Senat a deiibere et adopte; Le President de la Repub!ique, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit : Article l" La presente Joi, prise en application des dispositions des articles I" et 47 de la Constitution, fixe le cadre juridique pour une gestion et une utilisation rationnelles des produits phytosanitaires en Republique Gabonaise. Titre I : Des dispositions generales Article 2 : La production, !'importation, la distribution, la commercialisation et !'utilisation des produits phytosanitaires sont libres en Republique Gabonaise sous reserve du respect des dispositions lega[es et reglementaires en vigueur. Elles sont soumises aux normes et principes fixes par la presente ioi et qui portent sur : !a securite sanitaire des pers01U1es en general, et celle des exploitants et des consommateurs en particulier ; la securite des plantes et de l'environnement; la regulation du marche des produits phytosanitaires ; le respect des engagements internationaux. Chapitre I" : Definitions Article 3 : Au sens de la presente loi, on entend par produit phytosanitaire ou pesticide Toute preparation contenant des substances actives ayant pour but de proteger la plante contre des organismes au des vegetaux indesirables, ou visant la conservation des pl antes ainsi quc la regulation de leur croissance ; intrnnts agricoles : Taus facteurs de production agricole comme Jes engrais, Jes sernences et certains pesticides ; effluents : Residus de produits phytosanitaires sur la plante, sur son environnernent et sur !es contenants des prod uits, represe1;tant un danger pour la sante ; intervenant phytosanitaire : Toute personne physique ou morale responsable d'un produit phytosanitaire en raison de son activite ou de son utilisation; usage illegal de produits phytosanitaires : Tout.usage d'un produit phytosanitaire interdit en Republique Gabonaise et/ou par Jes Conventions internationales. ou !'usage d'une preparation au-de!a du dClai de pel"emption ; usage abusif d'engrais ou de produits phytosanitaires Tout usage, contraire aux prescriptions du fabricant et de la Charte de bonnes pratiques de production agricole, representant objectivement Lill danger pour la sante des vegetaux, des animaux, des cours d1eau, des nappes souterraines et des consornmateurs ; risque phytosanitaire : Toute exposition directe ou indirecte a un produit phytosanitaire pouvant avoir des consequences dommageables sur la sante humaine, animale, vegetale et sur l'environnement : victime d'un'·'risque phytosanitaire : ·Toute personne ayant consomme un aliment juge impropre du fail d'une mauvaise utilisation d'un produit phytosanitaire ou toute personne, ayant ete exposee a !'utilisation d'un produit phytosanitaire dans des conditions dangereuses pour la sante : accompagnement psychologique : L'ensemble des mesures visant a reveiller ou optimiser !es facultes mentales d'un patient victime d'un risque phytosanitaire, en vue de stimuler sa collaboration dans [a prise en charge therapeutique ; etablissement : Toute entreprise ou unite d'une entreprise chargee de la production, de !'importation, de la distribution, du conseil, de l'achat ou de toute autre operation de negoce concernant !es pesticides et autres produits phytosanitaires ; exploitant : Toute personne faisant usage d'un ou plusieurs produits phytosanitaires ; autorites competentes : Autorites centra[es de l'Etat chargees de garantir le respect des exigences de la presente [oi ; autorite de protection : Administration chargee techniquement de veiller a !'application de la presente loi. Chapitre II : Principes de lutte contre !es risques lies aux produits phytosanitaires Article 4 La securite phytosanitaire repose sur les principes de precaution, de responsabilite, de respect de l'environnement, de subsidiarite, de specialisation et d'ordre public. Article 5 Ne doivent gerer ou utiliser les produits phytosanitaires, que les personnes ayant suivi une formation ou dis1Josant d'une connaissance suffisante en la matiere. Article 6 : Tout intervenant phytosanitaire a l'obi igation de veiller au respect des normes scientifiques et techniques propres a garantir la sante des plantes et [a consommation des aliments sains par Jes personnes, Jes animaux et les poissons d'elevage, en application du principe de precaution. Article 7 : Tout intervenant phytosanitaire est tenu de respecter !a sante de taus et, dans !e cas contraire. de rCpondre civilement et/ou pena!ement de tout dommage qui !ui est impute, resultant d'une exposition directe ou 228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 AU 15 JUIN 2019 - N°22 inciirecte a un produit phytosanitaire, en vertu du principe de responsabilite. II a egalement !'obligation de s'acquitter des amendes qui sont infligees en cas de non respect des lois et rCglements phytosanitaires en vigueur. Article 8 : Tout intervenant phytosanitaire doit veiller aux principes du respect de l'environnement notamment !'habitat, Jes aires naturelles, la biodiversite, !es cours d'eau et la preservation des nappes souterraines. Article 9 : En vertu du principe de subsidiarite, toute ifersonne ou organisme proche d'un risque phytosanitaire doit exercer par priorite !es actions necessaires au respect de la Joi et a la sauvegarde de la sante humaine, animale, vegetale et de l1environnement. Article 10 II est interdit aux administrations competentes de transiger sur !es sanctions aux dispositions de la presente loi qui visent la sauvegarde de la sante et de l'environnement. Titre II : Des organes de lutte contre !es risques phytosanitaires Article 11 : Les organes de Jutte centre !es risques phytosanitaires sont constitues de l'Autorite de protection, de la Brigade d'appui operationnel et du Laboratoire national de contr61e phytosanitaire. Chapitre I" : L' Auto rite de protection contre les risques phytosanitaires Article 12 : Sous la tutelle conjointe des Ministeres en charge de la Sante, de !'Agriculture, de la Consommation et de l'Industrie, l'Agence Gabonaise pour la Securite alimentaire, en abrege A.G.A.S.A, est consideree par la presente loi comme l'Autorite nationale de protection contre !es risques phytosanitaires. Article 13 : L'Autorite nationale a, entre autres missions, la responsabiiite de : elaborer une reglementation utile au renforeement de la protection des personnes contre la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires ; elaborer la liste nationale des produits phytosanitaires agrees; animer a l'echelle nationale des campagnes de sensibilisation sur ce risque ainsi que sur la necessite d'une alimentation saine et biologique; proceder a un·e evaluation technique des risques phytosanitaires dans le contexte de !'adaptation aux changements climatiques; proposer des programmes innovants de recherche en production locale d'aliments biologiques, en gestion des dCchets a des fins agricoles, en micro-jardins urbains, en entreprenariat agricole et en integration du Genre clans la securite alimentaire de bio-production; ~tenir des statistiques en matiere de sCcuritC phytosanitaire ; elaborer une strategic en vue de permettre a la presente Joi d'impacter et d'operer des transformations durables sur !es habitudes alimentaires et !es modes de production ; publier un Guide de Bonnes Pratiques (GBP) dans la production agricole, en conce1tation avec les reseaux locaux de production, utilisateurs de pesticides. Chapitre II: La Brigade d'appui operationnel Article 14 : n~est cree et place sous la tutelle technique de l'Autorite de protection, une Brigade d'appui operationnel. Celle-ci est administree par la Police phytosanitaire. La Brigade peut se constituer en Demembrements territoriaux. Les agents de la Brigade et ceux de ses Demembrements territoriaux sont affectes pour emploi aupres des Collectivites locales selon Jes modalites qui seront precisees par voie reglementaire. Article 15 : Les missions de la Brigade et de ses Demembrements consistent a : identifier !es exploitants agricoles en matiere d'utilisation des produits phytosanitaires ; mener des actions pedagogiques aupres de ces derniers ; veiller au respect des conditions d'achat, de conservation et d'utilisation des produits phytosanitaires ; verifier !es regles de classification, d'etiquetage, de stockagc et d'authentification des produits phytosanitaires ; verifier la gestion idoine des effluents, en particulier celle des produits agricoles, celle de la parcelle agricole et ceux des recipients, machines ou cuves qui nCcessitent une prise en charge par un centre de traitement specialise; constater et poursuivre, en application du Titre V de la presente Joi, tout fait constitutif d'infraction en matiere de securite phytosanitaire, notamment l'usage abusif et/ou illegal d'intrants ou de pesticides ; contr61er le certificat de formation phytosanitaire de tout distributeur, vendeur, conseiller, detenteur, prestataire ou utilisateur de produits phytosanitaires; assurer la liaison avec la Tutelle en vue de l'accompagnement psychologique et/ou therapeutique des victimes des risques d'exposition directe ou indirecte a une mauvmse utilisation des produits phytosanitaires ; proceder, sur requisition de l'Autorite judiciaire ou de l'Autorite de protection, a toute action visant ii retablir les normes de sCcuritC, a la renforcer ou, en cas d'ouverture de !'action publique, ii rassembler tous !es moyens de la cause. Article 16 : Pour l'accomplissement de sa m1ss1on, le Chef de Brigade ou de Demembrement dispose des moyens logistiques adaptes a son champ d'activites. Article 17 : La Brigade et ses Demembrements mettent 8 AU 15 JUIN 2019 - N°22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE GABONAISE 229 a la disposition du public un Numero de telephone Vert. dote d'une messagerie vocale. Chapitrc HI : Le Laboratoire de Controle phytosanitaire Article rn Sous la tutelle du Ministere en charge de !'Agriculture, du Ministere en charge de !'Environnement et du Ministere en charge de la Sante, il est cree un Laboratoire de Controle phytosanitaire. Le Laboratoire est place sous la direction d'un fonctionnaire de categorie A hierarchie A I justifiant d'au mains dix ans d'experience professionnelle et choisi de preference dans !es Corps de la fonction publique suivants : MCdecins-microbiologistes; Laborantins; Enseignan ts-chercheurs. Article 19 : Le Laboratoire a pour missions de: creer une banque de donnees en matiere de securite phytosanitaire ; soutenir la recherche en matiere d'alimentation biologique ; assurer la certification de la qualite saine de toutes denrees alimentaires produites sur le territoire de la Republique Gabonaise; ce,tifier le degre de dangerosite des produits phytosanitaires pour la sante humaine, animate, vegetate et de l'environnement ; concourir a une bonne administration de la Justice en etant assermente devant l'Autorite judiciaire. Article 20 Le Laboratoire dispose d'un Comite scientifique autonome qui sert d1instance de delibCration. Les Chambrcs du Parlement et la Societe civile y sont reprif:semees chacune par un membre. Tous !es membres du Comite scientifique pretcnt serrnent devant la Cour d'Appel judiciaire. La qualite de membre du comite scientifique ne donne lieu a aucune remuneration. Article 21 L'organisation et le fonctionnement du Laboratoire et du Camile scientifique sont fixes par voie rCglementaire. Titre IH: Des mesures incitatives a !'eradication des risqucs phytosanitaires Article 22 : Les exploitants engages dans la production, la transfonnation et l'expor\ation des produits agricoles BIO, pcuvcnt beneficier, de la part de l'Etat ou des Collectivites locales, d'une. aide financiere dont !es modalites d1acces seront prCcisCes par voie rCglementaire. Article 23 Les exploitants agricoles qui n'ont pas fait !'obj et d\me infraction aux dispositions de la prCsente \oi pendant cinq a,rnees consecutives, peuvent beneficier, a titre exceptionnel it l'annee N+S, d'une reduction de charges fiscales dont le pourcentage et !es modalites seront arretes par voie reglementaire. Article 24 : Si ces exploitants sent organises en societes ou en cooperatives de production agricole, ils peuvent beneficier, a la diligence de l'Autorite nationale de protection, des formations en production bio-alimentaire ou de securit8'1Jio-environnementale. ll est cree a cet effet une subvention prelevee sur le produit des amendes resultant des contr6les phytosanitaires. Le taux de cette subvention et !es modalites de son versement aux exploitants sont determines par voie reglementaire. Titre IV : Des interdictions et des sanctions Article 25 : Est interdite en Republique Gabonaise, l'imp01tation it des fins agricoles des produits chimiques ou des pesticides dangereux vises par la Convention de Rotterdam du IO septembre I 998, nonobstant la procedure de consentement prealable en connaissani:e de cause applicable a certains produits chimiques et pesticides dangereux, obj et d'un commerce international. Article 26 : Les produits chimiques, pesticides et preparations pesticides extreniement dangereuses, inscrits a ['annexe III de la meme Convention et ceux figurant a \'Annexe A de la Convention de Stockholm du 22 mai 200 l sont interdits d'importation et d'utilisation sur le territoire national. Article 27 : Tout contrevenant aux aiticles 25 et 26 ci dessus s1expose a une peine d1emprisonnement ferme de cinq ans et, le cas CchCant, a une peine d1indernnisation de l'Etat en cas de demolition, d'enfouissement ou d'evacuation des produits incrimines vers leur pays de provenance. En cas de recidive ou de contrebande. lcs auteurs, leurs complices et leurs instigateurs eventuels s'exposent aux memes peines que ci-dessus, sans prejudice, des sanctions prevues par la reglementation douaniere. Article 28 : Sera punie d'une peine de deux a dix ans d1emprisonn"ement ferme, toute personne qui aura fait un usage abusif d'engrais et de pesticides ou de toute autre substance chimique reputees nocifs pour la sante, clans la production agricole, l'elevage, la peche ou la chasse. En cas de recidive, la peine sera aggravce d'une amende de un a dix millions de francs CFA. Article 29 : Sera puni d'une peine de un a deux ans de prison et d'une amende de un a cinq millions de francs 230 JOURNAL OFFIC!EL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 AU 15 JUIN 2019 - N°22 CFA. tout importateur de produits phytosanitaires. tout producteur, vendeur ou distributeur non agrees ou non titulaires d1une autorisation administrative de JIAgence Gabonaise de Securite Alimentaire (A.G.A.S.A). 11 en sera de · meme de toll! operateur economique ou agent qui mettrait sur le marche un produit phytosanitaire perime. Un decret pris sur proposition du Ministre en charge de l'Agriculture precisera !es conditions de collecte. de demolition ou de recyclage eventuel des contenants dont !es produits sont perimes. Article 30 Tout vendeur ou distributeur de produits phytosanitaires a !'obligation d'avoir un etablissement fixe a pa11ir duquel ii est immatricule administrativement. Ledit etablissernent doit obligatoirement porter, sur sa fa,;ade principale, un Label delivre par l'Agence Gabonaise de la Securite Alirnentaire. Toute vente ou distribution sans facture de l'etablissement est un delit passible d'une peine d'amende d'un million de francs CFA. La vente ambulante des produits phytosanitaires est interdite, a !'exception des jours de foires agricoles dQment autorisees. L'inobservation de la mesure d'interdiction ci dessus expose son auteur a une peine d'amende de cinq cent 111ille (500. 000) francs CFA et, en cas de recidive, ladite peine sera portee au double. Article 31 Tout exploitant agricole, utilisateur de produits phyrosanitaires, doit, sous peine d'une amende de cent mil le ( 100.000) francs CFA a !'hectare, se conformer aux dispositions specifiques ci-apres en matiere de respect de l'environnement et de gestion des effluents phytosanitaires. Le respect de l'environnemcnt exige !'application des normes de pulverisation par rapport a la direction des vents, en tenant compte de la proximite des habitations, des espaces verts, des cours d'eaux et des nappes souterraines. La gestion des effluents phytosanitaires exige !'observation strictc des rythrnes et conditions d'utilisation des produits, des normes de nettoyage interne et extcrne des instruments et des c'6ntenants de produits phytosanitaires, ainsi que le respect des normes de gestion des effluents de !'edifice et de ceux de !'exploitation elle-meme. Article 32 · Les cont1~evenants s1exposent aux peines prCvues a l1article 28 de la presente Joi. Tout cas de recidive entraine la fennetmc pure et simple de l'etablissement ou de !'exploitation. Article 33 : Un decret pris sur proposition du Ministre en charge de !'Agriculture precisera !es regles contenues dans Jes dispositions des articles 30, 31 et 32 ci-dessus ainsi que !es conditions de leur application. Titre V : Des dispositions finales Article 34 : Les modalites d'application de la presente loi seront fixees par voie reglementaire. Article 35 : La presente loi," qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistree, publiee au Journal Officiel et executee comme loi de l'Etat. Fait a Libreville, le 28 decembre 2018 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Minis/re, Chef du Gouvernement Emmanuel ISSOZE NGONDET Le Minis/re de /'Agriculture et de l'Elevage, charge du Programme Graine Biendi MAGANGA MOUSSA YOU Le Minis/red 'Etat, Minis/re de la Sante et de la Famille Denise MEKAMNE EDZIDZIE, epouse TA TY Le Nfinistre d'l:.,[at, Ministre de l'Enseignernent Supirieur et de la Recherche Scientifique Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU Le lvfinistre de la Promotion des lnvestissements et des Partenariats Publics-Privis Madeleine BERRE Le Minis/re de la Fonction Publique, de la Modernisation du Service Public, charge de la Rejorme de l'Etat Ali Akbar ONANGA Y'OBEGUE Le Minis/re d'Etat, Minis/re du Budget el des Compres Publics Jean Fidele OTANDAULT PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Deere/ 11°00264/PR du 28 decembre 2018 portant promulgation de la loi 11°040/2018 fixant le cadre juridique pour une gestion et une ut;/isation ration11elle des produits phytosanitaires en Ripublique Gabonaise