Loi n° 024/2016 du 29 décembre 2016 fixant le régime juridique de la production, du transport et de la distribution de l’Energie électrique et de l’Eau potable en République Gabonaise
صدر في 2016-12-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Energy, Water
- الكلمات المفتاحية
- potable water, governance, concession, public private partnership (PPP), water supply, energy conservation/energy production, renewable energy
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Article 2 : le present decret sera enregistre. publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. /- Fait a Libreville. le ~ 9 DEC. 2018 Par le President de la Republique. Chef de l'Etat. .. . PRESIOENCE DE.LA REPUBL~QUE REPUBLIQUE GABONAJSE UNION-TRAVAIL-JUSTICE Lot N°024/2016 RXANT LE REGIME JURIDIQUE DE LA PRODUCTION, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE ET DE L'EAU POTABLE EN REPUBLIQUE GABONAISE. L'Assemblee Nationale et le Senat ont delibere et adopte, Le President de la Republique, Chef de l'Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre 1er: Des dispositions generales
Article 1 : La presente loi, prise en application des dispositions des articles 47 de la Constitution, garantit le droit d'acces a l'energie electrique et a l'eau potable. Ce droit est reconnu a taus dans le respect de l'egalite, de l'equite consacree par !es textes en vigueur. La jouissance de·ce droit est garantie par l'Etat.
Article 2 : Au sens de la presente loi et des textes pris pour son application, on entend par : Affermage : contrat par lequel une personne publique ou autorite affermante charge une autre personne morale ou fermier de !'exploitation, sous sa responsabilite; d'un service public ou d'un ouvrage qui lui est remis. En contrepartie, le fermier verse une redevance a l'autorite affermante. Concession : contrat par lequel une autorite delegante ou concedante charge un delegataire ou concessionnaire de concevoir, construire, financer, gerer et/ou maintenir un ouvrage et un service public a ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'interet, et que l'on remunere en lui confiant !'exploitation de l'ouvrage public ou !'execution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui beneficient du service public. Delegation du service public: contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service dont elle a la responsabilite a un delegataire public ou prive, dont la remuneration est substantiellement liee aux resu ltats de !'exploitation du service. Exportation: transfert d'electricite et d'eau potable produite sur le territoire national, a une personne physique ou morale de droit prive ou public, et destinee a etre mise en vente ou utilisee sur le marche d'un ou plusieurs pays etrangers. Gerance: contrat par lequel une autorite delegante confie a un delegataire ou gerant la charge de gerer un service public en contrepartie d'un paiement. L'autorite delegante perc;oit elle-meme les redevances et verse au gerant une remuneration forfaitaire sans interessement au resultat. Importation: acquisition d'Olectriciti, et d'eau potable aupri,s d'une personne morale ou physique,{; . D de droit public OU prive d'un pays .etranger, destinee a etre mise en vente OU Utilisee SUr le territoire national. lnterconn-e.xion transfro.ntaliere: ligne de transport ou de distribution qui traverse ou en1ambe une frontiere separant les zones de souverainete des Etats membres et qui r.elie les reseaux de transport et de distribution des zones de souverainete des Bats membres. Producteur independant: toute personne physique ou morale de droit public ou prive beneficiant d'une autorisation .et qui assure la production de l'er:iergie electrique ou de l'eau potable a des fins commerciales. Regie interessee: -contrat par lequel l'autorite contractante finance elle-meme l'etablissement d'un service public, mais en confie la gestion a une personne morale de droit public ou prive qur est remuAeree pari'autorite contractante, tout en etant interessee par les resultats, que ce soit au regard des economies realisees, des gains de productivite ou de !'amelioration de la qualite du service. Service public de l'energie electrique: activite d'interet general consistant a produire, transporter, distribuer, importer de l'energie electrique sur !'ensemble du territoire national et assurer sous le controle de la puissance publique, par un organisme public ou prive. Service public de l'eau potable: activite d'interet general assuree, sous le controle de la puissance publique, par un organisme public ou prive, consistant a produire, transporter, distribuer, traiter des eaux usees et importer des eaux embouteillees sur !'ensemble du territoire national. Sources d'energie renouvelables: les sources d'energie non fossiles renouvelables naturellement ou par !'intervention d'une action humaine, notamment les energies solaire, eolienne, geothermale, rnaremotrice, ainsi que l'energie issue de la biomasse, du gaz de decharges, du gaz des stations d'epuration d'eaux usees et du biogaz. Chapitre II : Du monopole
Article 3 : Relevent du monopole de l'Etat, les activites de production, de transport, de commercialisation, d'importalion et d'exportation de l'energie electrique et d'eau potable. L'Etat peut confier la realisation ou la gestion de ces activites aune ou plusieurs personnes morales de droit gabonais, dans les conditions et selon !es modalites fixees par la presente loi et les autres textes en vigueur. La delegation de gestion se fait ·au moyen de toute forme de contrat, notamment la concession, l'affermage, la regie interessee, la gerance, ou les partenariats public-prive.
Article 4 : Les contrats vises a !'article 3 ci-dessus ne sont pas cessibles. Leur duree est fixee de manie:~ a~~ettre l'amortissement des installations. lls prevoient les conditions de leur suspension, caduc,te, rev1s1on et de leur revocation par l'autorite delegante. ~rticl~ 5 : Les contrats de delegation prevus a!'article 3 ci-dessus peuvent porter sur l'une des activites c1-apres: .if. la production, --le transport, la disilix.tiioo, Ia commercialisation, l'impo~ation et !'exportation de l'energie electrique ; la production, le {ransport, ~ sk:lckage, la distribution, la commercialisation, !'importation et !'exportation de l'eau potable; la maintenance des installations.
Article 6 : Par derogation aux dispositions de rarticie 3 ci-dessus, toute personne physique ou morale peut produire, transporter et distribuer de l'eoergie electrique et de l'eau potable pour son usage exclusif, sous reserve, pour les installations a caractere commercial ou industriel, qu'elles soient realisees conformement aux normes du service public et qu'une declaration prealable soit faite a !'administration competente dans les forrnes et conditions fixees par decret p~is en conseil des ministres, sur proposition du Ministre charge de l'energie electrique et de l'eau potable.
Article 7 : Outre la derogation prevue a!'article 6 ci-dessus, l'Etat peut autoriser. la creation, a titre precaire et revocable, d'ouvrages energetiques ou hydrauliques pour la desserte de tiers, en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance, dans la region concemee, de moyen appartenant au service public ; la production, la commercialisation, !'importation et !'exportation des eaux destinees et conditionnees pour la consommation humaine, ainsi que le prelevement, le transport et le stockage de l'eau brute a des fins industrielles ou en vue d'un usage prive, dans !es conditions et selon !es modalites fixees par decret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre charge de l'energie electrique et de l'eau potable. Chapitre Ill : De la passation des contrats de delegation
Article 8 — Les contrats de delegation vises a !'article 3 de la presente loi sont passes apres mise
Article 8 : Les contrats de delegation vises a !'article 3 de la presente loi sont passes apres mise en concurrences des candidats conformement aux dispositions des textes en vigueur, entre l'Etat et le ou les delegataires vises par les articles 4 et 5 ci-dessus. Ces contrats comportent un ou plusieurs cahiers des charges qui en font partie integrante. Le soumissionnaire est designe par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre charge de l'energie electrique et de l'eau potable.
Article 9 : L'Etat peut deleguer aux collectivites locales ou a tout autre organisme public ses prerogatives en matiere d'execution des contrats vises par la presente loi, par decret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe du Ministre charge de l'energie electrique et de l'eau potable et du Ministre charge de la tutelle des collectivites locales.
Article 10 : Les installations, les ouvrages et, d'une maniere generale, les biens appartenant aux ~?llecti~ite~ pu?liques affect~es dans le cadre du contrat de delegation de service public de I en~rg1e electnqw~ .et de I eau potable font partie du domaine public. lls comportent des amenagements specIaux adaptes au fonctionnement du service. . Ces biens beneficient du regime de protection de la domanialite publiqueJ .. I . '· Chapitre IV: Des droits et obflgations du Delegataire du service public ·
Article 11 : Pour l'accomplissement de sa mission, le delegataire au service public beneficie des avantages concedes par f auto rite delegante. II peut notamment : occuper les dependances du domaine public des collectivites pub!iques affectees a !'usage direct du public, en accord avec lesdites collectivites, dans le respect des clauses du cahier des charges et des lois et reglements edictes en matiere d'urbanisme, de salubrite et de securite publiques ; solliciter le recours aux procedures d'expropriation pour cause d'utilite publique ou visant ala creation de servitudes d'utilite publique contre les proprietes.privees, conformement aux lois et reglements en vigueur.
Article 12 : Les proprietaires des moyens de production, de transport ou de distribution vises aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent vendre au delegataire leur production excedentaire, et autoriser !'utilisation de leurs propres reseaux. En cas de desaccord, ii est precede aux arbitrag es et, le cas echeant, a la procedure de requisition, dans les formes et conditions fixees par les dispositions des textes en vigueur.
Article 13: Toute forme de prelevement de la ressource en eau pour la production de l'energie electrique et de l'eau potable, notamment par le captage des eaux brutes de surface et souterraines, en vue de l'alimentation d'une usine de traitement ou d'un barrage hydroelectrique, donne lieu au versement a l'Etat ou a ses demembrements d'une redevance dont le montant est fixe dans le contrat.
Article 14: Le delegataire du service public est elu, en contrepartie de l'usage des biens de retour, a !'obligation de verser a l'Etat ou a ses demembrements une redevance dont le montant est fixe dans le contrat en cours. Chapitre V: Des dispositions transitoires, diverses et finales.
Article 15 : Les contrats anterieurs dont l'amortissement des installations necessaires aux activites deleguees n'est pas encore effectif feront l'objet d'une revision, conformement aux dispositions de la presente loi. Cette revision interviendra dans un delai n'excedant pas six (6) mois apres la promulgation de la presente loi.
Article 16 : L'Etat est tenu de favoriser, par des mesures incitatives, le developpement et la valorisation des energies nouvelles et renouve lables par les producteurs independants et les delegataires de service public notamment, la biomasse, le solaire photovoltaTque, l'eolien et la petite hydraulique. Les modalites d'application de ces mesures incitatives sont fixees par voie reglementaire.
Article 17 : Le cadre institutionnel du service public de l'energie electrique et de l'eau potable comprend: le Gouvernement ; l'Autorite de regulation ; f 0 . ·- les Organismes sous Melle ; !es -CoHectivites locales. Les missions de ces institutions sont definies par les textes en vigueur.
Article 18: Aux fins d'application de la presente loi, l'Etat peut creer tout comite ou organisme, permanent ou non, dont les missions et rorganisation sont determinees par voie regtementaire.
Article 19 : Les conditions d'import~tion et d'expOftation de l'energie electrique et de l'-eau potable sont fixees par decret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Ministre charge de l'energie electrique et de l'eau potable.
Article 20 : L'Etat veille a l'efficacite energetique a travers des mesures reglementaires visant !'utilisation rationnelle et appropriee de renergie elecbique et de la consommation d'eau, ainsi que !'utilisation des appareils et equipements electriques. II en est de meme pour la qualite de l'energie electrique et de l'eau potable.
Article 21 : Les contrevenants aux dispositions de la presente loi sont punis d'une amende de un million a cinquante millions de francs CFA. · En cas de recidive, la peine est portee au double.
Article 22 — Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute
Article 22 : Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires a !'application de la presente loi.
Article 23 : La presente loi, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment la loi n08/93 du 7 avril 1993 fixant le regime juridique de la production, du transport et de la distribution de l'eau potable et de l'energie electrique, sera enregistree, publiee selon la procedure d'urgence et executee comme loi de l'Etat./ f Fait aLibreville, le 2 9 DEC. 1015 Par Le President de la Republique, Chef de l'Etat ; Lambert Noel MATHA Le Ministre de l'Economie, de la Prospe _, Regis IMMONGAULT TATANGANI Le Ministre d --, ;6 I L___ IP~ .