Loi N° 021/2004 relative aux Plans d’Exposition aux Risques (P.E.R.)
صدر في 2005-02-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Environment, Land and soil, General
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, hazards, coastal zone management, environmental security, fiscal and market measures, flood, noise pollution, policy/planning, pollution control, radiation, risk assessment/management, special fund, waste disposal, emissions, waste management, erosion, land tenure, property rights, zoning
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Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 1er et 47 de la Constitution, fixe les conditions d’élaboration et de mise en oeuvre des Plans d’Exposition aux Risques, en abrégé P.E.R. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1: DES DEFINITIONS
Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : - Risques, les inondations, l’érosion côtière, l’instabilité du sol, les effets des vents, les fléaux sociaux, la radio-activité, les ondes électriques, la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau, les nuisances sonores, les déchets ménagers et industriels, l’insécurité structurelle y compris celle pouvant résulter des ouvrages d’art; - Plans d’Exposition aux Risques, la planification et la coordination des actions de solidarité engagées dans l’espace et dans le temps par les pouvoirs publics, les collectivités locales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ; - Action de solidarité nationale, la prévention des risques, la réparation ou la limitation des conséquences dommageables des sinistres et des calamités naturelles, l’assistance aux sinistrés ; - Zones à risques, zones à l’intérieur desquelles toute activité est exposée aux risques ou susceptible d’en créer ; - Zone de première catégorie, zone dans laquelle la probabilité d’occurrence du risque et son intensité sont si fortes qu’il n’existe aucune mesure de protection fiable ; - Zone de deuxième catégorie, zone exposée à des risques intermédiaires nécessitant la mise en oeuvre de mesures de prévention ; - Zone de troisième catégorie, zone dans laquelle l’incidence du risque sur la sécurité des biens et des personnes est faible ; - Espaces à risques, les espaces intégrant toutes les zones exposées aux risques ; - Réserves foncières, les périmètres devant être aménagés ultérieurement pour les travaux de prévention et de protection de risques. Chacune des zones visées ci-dessus peut être découpée en sous-zones dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des questions relatives aux catastrophes et aux calamités. CHAPITRE 2 : DES OBJECTIFS
Article 3 : Les Plans d’Exposition aux Risques visent à: - déterminer la nature des risques et des zones exposées; - prescrire des mesures, des techniques et opérations à mettre en oeuvre pour la prévention des catastrophes, la limitation ou la réparation de leurs conséquences dommageables; - fixer et garantir les modalités techniques de planification des aides et secours aux sinistrés par : la fourniture des données techniques nécessaires à la définition et à l’adaptation des conditions d’indemnisation des sinistrés ; la délimitation de son périmètre d’application; la protection des biens et des personnes, notamment la constitution de servitudes d’utilité publique ; la réglementation de l’occupation et de l’utilisation des espaces à risques; la détermination de la nature et des modalités de réalisation des travaux à entreprendre. TITRE II DE L’ELABORATION DES PLANS D’EXPOSITION AUX RISQUES
Article 4: L’élaboration d’un Plan d’Exposition aux Risques est subordonnée à une autorisation du Ministre chargé des questions relatives aux catastrophes et aux calamités. L’autorisation visée ci-dessus est délivrée par voie d’arrêté précisant la nature des risques éventuels et définissant le périmètre des zones exposées.
Article 5 : L’élaboration d’un Plan d’Exposition aux Risques nécessite des études et enquêtes donnant lieu à : - un rapport de présentation qui, sur la base de l’état des lieux, analyse la situation, définit et justifie les mesures à prendre; - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones à risques et proposant, s’il y a lieu, des solutions appropriées ; - un règlement fixant les conditions d’occupation et d’utilisation des zones et des espaces à risques, des réserves foncières, des mesures de prévention et de réparation des conséquences dommageables des catastrophes et des calamités ; - la délimitation des zones et des espaces à risques ainsi que des réserves foncières.
Article 6 : L’élaboration d’un Plan d’Exposition aux Risques donne lieu à une enquête publique, après validation par le Comité interministériel pour le Bien-Être.
Article 7 : Sous la supervision et le contrôle des services chargés des questions relatives aux catastrophes et aux calamités, les Plans d’Exposition aux Risques sont élaborés par des bureaux d’études agréés avec le concours des collectivités intéressées.
Article 8 : Avant leur adoption, les projets de Plans d’Exposition aux Risques doivent être affichés selon le cas à la Mairie, à la Préfecture ou au siége du Conseil départemental et intégrer les observations des populations concernées.
Article 9 : Les Plans d’Exposition aux Risques sont adoptés par délibération du Conseil municipal ou du Conseil départemental et approuvés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des questions relatives aux catastrophes et aux calamités. Ils acquièrent force exécutoire à compter de la date de signature du décret d’approbation. Toutefois, en cas d’urgence, le Ministre chargé des questions relatives aux catastrophes et aux calamités peut prendre des mesures de sauvegarde.
Article 10 : Les Plans d’Exposition aux Risques sont susceptibles de réaménagements techniques conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : Les dépenses liées à l’élaboration d’un Plan d’Exposition aux Risques sont prises en charge par l’Etat, les Collectivités locales et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées intéressées. TITRE I DE LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES DANS LES ZONES ET LES ESPACES EXPOSES AUX RISQUES
Article 12 : La réglementation des activités dans les zones à risques, notamment en ce qui concerne l’environnement, la desserte, l’implantation, le volume et les caractéristiques des constructions est déterminée par le règlement du Plan d’Exposition aux Risques.
Article 13 : Le règlement du Plan d’Exposition aux Risques : - détermine les modalités d’occupation et d’utilisation de l’espace dans les zones de première et de deuxième catégorie ; - définit les mesures de prévention ou de protection pour les zones de première et de deuxième catégorie ; - fixe, s’il y a lieu, les conditions dérogatoires aux dispositions du Plan.
Article 14 : Sous réserve des droits d’usage coutumiers, toute activité même à des fins touristiques, notamment la circulation, le camping, la chasse et la pêche à l’intérieur des zones ou espaces exposés aux risques est subordonnée à une autorisation des services chargés des questions relatives aux catastrophes et aux calamités. Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation prévues ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 15 : L’exercice des droits d’usage coutumiers dans les zones exposées aux risques est soumis à l’observation des prescriptions des Plans d’Exposition aux Risques, conformément aux textes en vigueur. TITRE IV DE LA MISE EN OEUVRE DES PLANS D’EXPOSITION AUX RISQUES
Article 16 : Pour la mise en oeuvre des Plans d’Exposition aux Risques, il est créé un Fonds de Concours pour Risques, en abrégé F.C.R, destiné au financement des programmes et projets ou micro-projets de lutte contre les catastrophes et les calamités.
Article 17 : Le F.C.R est alimenté par : - les subventions de l’Etat et des Collectivités locales ; - les fonds propres provenant des amendes; - les contributions des opérateurs économiques exerçant une activité susceptible de contribuer à la création ou à l’aggravation des risques au sens de la présente loi ; - les dons.
Article 18 : Le Directeur général du BIEN-ÊTRE assure la gestion administrative et financière du Fonds de Concours pour Risques (FCR) prévu par le PER. Il est l’ordonnateur du Fonds.
Article 19 : L’ensemble des ressources énoncées à l’article 17 est versé dans un compte spécial ouvert au Trésor et intitulé Fonds de Concours pour Risques (F.C.R.).
Article 20 : Le Directeur général du Bien-être est assisté d’un Agent comptable nommé par décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des finances.
Article 21 : Dans le cadre de la mise en oeuvre des Plans d’Exposition aux Risques, les services en charge des questions relatives aux catastrophes et aux calamités veillent à la mise en place des dispositifs prévus et contrôlent les objectifs à atteindre. A ce titre, ils doivent être associés aux travaux de la commission d’attribution du permis de construire et de la commission de vente de terrains urbains et ruraux.
Article 22 : Dans les espaces à risques et les réserves foncières, les déplacements et autres activités se font conformément aux prescriptions du Plan. La démolition ou la confiscation des biens, ainsi que l’interdiction des activités déjà implantées dans les sites visés ci-dessus ouvrent droit à indemnisation. Toutefois, les activités notamment les constructions et autres travaux réalisés en violation des dispositions d’un Plan d’Exposition aux Risques ne bénéficient pas de la garantie d’indemnisation prévue au paragraphe 1 ci- dessus. Dans tous les cas, les titres fonciers correspondant à un site déjà classé zone ou espace à risques sont nuls de plein droit. TITRE V DE LA REPRESSION CHAPITRE I : DES INFRACTIONS
Article 23 : Toute personne ayant entrepris ou tenté d’entreprendre une activité dans les zones ou espaces à risques sans autorisation préalable prévue à l’article 14 ci-dessus est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cent mille (100 000) FCFA à un million (1 000 000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 24 : Toute violation des dispositions de l’article 14 de la présente loi expose son auteur à une peine d’emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) FCFA à cinq cent mille (500 000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 25 : Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) FCFA à deux millions (2 000 000) FCFA, toute personne qui, dans les zones et espaces à risques, aura entrepris des activités non-conformes à l’autorisation qui lui aura été délivrée.
Article 26 : L’exercice des droits d’usage coutumiers non-conforme aux Plans d’Exposition aux Risques expose son auteur à une peine d’emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de vingt cinq mille (25 000) FCFA à cent mille (100 000) FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 27: Les peines prévues aux articles 20 à 23 ci-dessus sont portées au double en cas de récidive ou d’aggravation de risques. CHAPITRE 2 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DE LA TRANSACTION ET DES POURSUITES Section 1 : De la Constatation des infractions
Article 28 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées sur procès-verbal par les Agents et les Officiers de la police judiciaire, notamment les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-Préfets et les Maires. Copie de ce procès-verbal est adressée au Ministre chargé des questions relatives aux catastrophes et aux calamités.
Article 29 : Dans le cadre de leur mission de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, les Agents et Officiers de la police judiciaire visés à l’article 28 ci- dessus sont habilités à : - procéder aux contrôles, aux enquêtes et perquisitions d’usage; - ordonner l’arrêt immédiat des travaux, la saisie, la confiscation ou la démolition des matériaux et constructions trouvés sur le site protégé ; - requérir l’assistance de la force publique ou l’avis des hommes d’expertise, s’il y a lieu.
Article 30: Les biens saisis en application de la présente loi deviennent d’office la propriété de l’Etat. Ils peuvent faire l’objet de vente aux enchères conformément aux textes en vigueur. Section 2 : De la transaction
Article 31: Les amendes prévues ci-dessus peuvent être recouvrées par voie de transaction dans les conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque la transaction a abouti au paiement de la pénalité, l’administration chargée des questions relatives aux catastrophes et aux calamités perd l’opportunité des poursuites pénales.
Article 32 : Le produit des amendes transactionnelles est versé dans un compte spécial du Trésor intitulé Fonds de Concours pour Risques et réparti selon les modalités fixées par voie réglementaire. Section 3 : Des poursuites
Article 33 : Le paiement de la transaction ne libère pas le contrevenant de l’obligation de se conformer aux prescriptions du Plan d’Exposition aux Risques.
Article 34 : En l’absence d’une transaction ou lorsque celle-ci n’a pas abouti, le Ministre chargé des questions relatives aux catastrophes et aux calamités transmet le dossier au Procureur de la République près le tribunal de son ressort territorial. Il en est de même en cas de non-exécution de la décision d’arrêt des travaux ou de démolition.
Article 35 : Outre les peines prévues au présent chapitre, le juge peut également prononcer, à titre de peines complémentaires, les mesures d’arrêt des travaux, de démolition, de saisie ou de confiscation des matériaux et matériels trouvés sur le site. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 36: Pour la gestion des sinistres survenus dans les zones non intégrées aux PER, le service chargé des catastrophes et des calamités est tenu d’organiser les mesures d’urgence et de prise en charge des dégâts suivant les dispositions fixées par voie réglementaire.
Article 37: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l’application de la présente loi.
Article 38: La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Libreville, le 2 février 2005 Par le Président de la République, Chef de l’Etat El Hadj Omar BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean-François NTOUTOUME EMANE Le Vice Premier Ministre, Ministre de l’Aménagement du Territoire Emmanuel ONDO METHOGO Le Vice Premier Ministre, Ministre de la Ville Antoine MBOUMBOU MIYAKOU Le Vice Premier Ministre, Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et des Droits de l’Homme Paul MBA ABESSOLE Le Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales et du Bien-Être André MBA OBAME Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre Jacques ADIAHENOT Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Honorine DOSSOU NAKI Le Ministre des Mines, de l’Energie, du Pétrole et des Ressources Hydrauliques Richard ONOUVIET Le Ministre d’Etat, Ministre de la Santé Publique Paulette MISSAMBO Le Ministre de l’Economie Forestière, des Eaux, De la Pêche, chargé de l’Environnement et de La Protection de la Nature Emile DOUMBA Le Ministre des Travaux Publics, de l’Equipement et de la Construction Idriss NGARI Le Ministre de la Défense Nationale Ali BONGO ONDIMBA Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration Pascal-Désiré MISSONGO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Clotaire-Christian IVALA Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation Paul TOUNGUI.