Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise
صدر في 2014-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Environment, Water
- الكلمات المفتاحية
- framework law, protection of environment, institution, sustainable development, policy/planning, governance, access-to-information, precautionary principle, public participation, environmental planning, polluter pays principle, pollution control, protected area, non-governmental entity, environmental impact assessment (EIA), legal proceedings/administrative proceedings, energy conservation/energy production, ozone layer, climate change, recycling/reuse, waste management, liability/compensation, offences/penalties, enforcement/compliance, freshwater pollution
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
". PRESlDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE GABONAISE UNION-TRA VAIL-JUSTICE RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN REPUBLIQUE GABONAISE. L'Assemble:e Nationale et Ie Senat ont delibere et adopte, Le President de la Republique, Chef de l'Etat, PromuIgue la loi dont la teneur suit: Article 1 er: La presente loi, prise en application des dispositions de I'article 47 de la Constitution fixe les dispositions specifiques applicables it la protection de I'environnement en Republique Gabonaise. Elle constitue une des dispositions sectorieIIes regissant les differentes composantes du developpement durable. Titre I : Des dispositions generales Article 2: La presente loi determine les principes generaux de la politique nation ale de protection de l'Environnement contribuant it la promotion du developpement durable. Ces principes tendent notamment it : la preservation et a l'utilisation durable des ressources naturelles; la lutte contre les pollutions et nuisances; I'a melioration et a la protection du cadre de vie; la promotion de nouvelles valeurs et activites generatrices de revenus liees a la protection de l 'environnement; I'harmonisation du developpement et a la sauvegarde du milieu naturel.; Article 3 : Le Ministere en charge de l'Environnement veille au respect des principes et des dispositions de la presente loi. A ce titre, il prend, en collaboration avec les autres departements concernes, les mesures necessaires a leur application et en suit les resultats, notamment les preoccupations environnementales dans l'eIaboration et la mise en ceuvre des politiques publiques en vue de : l'amenagement des ressources naturelles susceptibles d'assurer ala fois leur protection et leur reconstitution afin d'en garantir la perennife; l'exploitation rationnelle permettant Ie maintien des equilibres entre les differents facteurs naturels du milieu ambiant et leurs interactions avec les conditions de l'environnement; la protection integrant des techniques comportant des dispositifs non polluants et anti-polluants ; la planification, de l'amenagement et de la gestion urbaine et rurale privilegiant la prevention c~ntre toutes les nuisances, amSl qu'une organisation harmonieuse de l'espace et de l'habitat; la formation, de l'information, de la recherche et de la vulgarisation en vue de favoriser la participation de tous les citoyens a la realisation de cette politique, notamment par la creation des institutions et organismes appropries. Article 4 : Le Ministere en charge de l'environnement doit egalement: 2 recueillir, analyser, exploiter et conserver les informations relatives a l'environnement, a sa protection, a sa gestion et a sa restauration; identifier les nsques de degradation d'un element de l'environnement ainsi que les degradations effectives et proposer les mesures propres ales prevenir, ales reparer ou ales compenser; "I mettre en place, en tant que de besoin, des reseaux de surveillance de tous ou certains elements de l'environnement; veiller a l'adoption et au respect des regles en vigueur pour la protection de l'environnement; participer a la promotion de la meilleure utilisation des ressources naturelles, des technologies et des formes d'energie les plus favorables a la preservation et a l'amelioration de l'environnement; lutter c~ntre les pollutions, les nuisances et les d echets; diffuser les connaissances scientifiques adequates, informer Ie public et susciter sa participation a la protection de l'environnement; promouvOlr la formation dans Ie domaine de l'environnement; elaborer tous documents de planification l'environnement, en collaboration avec departements concernes. concernant les autres Article 5: Tout projet de textes interessant directement ou indirectement l'environnement est transmis pour avis a l'autorite ministerielle chargee de l'Environnement, ainsi que tout plan et toute autorisation impliquant un impact sur l'evolution des ressources naturelles. Titre II : Des definitions, des regles et des principes fondamentaux Chapitre 1 er : Des definitions Article 6 : Au sellS de la presente loi, on entend par: 3.lr: l'ensemble des atmospherique et dont elements constituant la modification physique, la couche chimique ou 1 r-·--- , 3 .. , autre peut porter atteinte a la sante des etres vivants, des ecosystemes, des equilibres et a l'environnement en general ; audit environnemental : un systeme de gestion comprenant une evaluation documentee et objective de l'efficacite de l'organisation, du systeme de gestion et des procedures destinees a l'environnement; biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systemes biologiques, des organismes vivants ou des derives de ceux-ci, pour realiser, ou modifier des produits ou des procedes a usage specifique; consultation publique ou enquetes publique: une operation ou une procedure de recueil des points de vue et des opinions de populations, particulierement celles susceptibles d'etre affectees de pres ou de loin par un projet de developpement durable envisage; dechets: tout residu d'un processus de protection, de transformation ou d'utilisation, to ute substance materiau, produit ou generalement tout bien meuble abandonne ou que son detenteur destine a l'abandon; dechets dangereux: les dechets figurant a l'une des categories de l'annexe I de la Convention de Bale du 22 mars 1989, les dechets qui appartiennent a l'une des categories figurant a l'annexe II de cette meme convention, les dechets radioactifs ; desertification: une degradation des terres dans les zones arides, semi arides et subsahariennes seches, par suite de divers facteurs parmi lesquels les variations climatiques et les activites humaines; diversite biologique: la variabilite des organismes vivants de toutes les origines y compris entre autres, les ecosystemes terrestres, marins et autres ecosystemes aquatiques et les complexes ecologiques dont ils font partie; cela comprend la diver site au sein des especes et entre especes, ainsi que celle des ecosystemes; dommage environnemental ou ecologique: tout dommage cause au milieu naturel approprie ou non et susceptible de porter une atteinte directe ou indirecte aux elements Ie composant ou d' en alterer de fayon permanente, temporaire ou durable les fonctions et services normalement attendus; "I 5 ecosysteme: un complexe dynamique forme communautes de plantes, d'animaux et de micro-organisme et leur environnement non vivant qUI, par leur interaction, forment une unite fonctionnelle; efficacite energetique: la politique qm vise it augmenter les economies d'energie de ramont it l'aval de la chaine energetique tout en reduisant son utilisation, it service rendu egal; environnement: l'ensemble des elements naturels et artificiels ainsi que les facteurs socio-economiques et culturels, et leurs interactions sur Ie milieu ambiant, sur les organismes vivants, sur les activites humaines et qui conditionnent Ie bien-etre de I'Homme; energie renouvelable : l'energie renouvelee naturellement it l'echelle d'une vie humaine, issue soleil, de la biomasse, des marees et de la geothermie; ou generee du vent, du etablissements humains: l'ensemble d'agglomerations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer it leurs habitants une existence saine et equilibree ; etude d'impact: l'etude initiale qUI vIse it apprecier les consequences environnementales d'un projet pour en connaitre et en limiter les impacts negatifs ou en bonifier les impacts positifs. Elle s'integre dans un processus reglementaire de demande d'autorisation et constitue l'outil Ie mieux approprie pour permettre aux pouvoirs publics d'apprecier Ie bien fonde de la demande d'autorisation; etude de dangers: l'etude relative aux risques d'accidents qm peuvent survenir du fait du fonctionnement d'une installation classee ou d'un ouvrage soumis it des risques particuliers; evaluation environnementale : Ie processus systematique qUI consiste it evaluer les possibilites, les capacites, les fonctions des ressources des systemes naturels et des systemes humains afin de faciliter la planification du developpement durable et la prise de decision en general, ainsi que de prevoir et gerer les impacts negatifs et les consequences des propositions d'amenagement en particulier; ..., 6 installations classees: les etablissements, les installations publiques ou privees, les activites susceptibles d'incommoder Ie voisinage, de nuire a la sante ou de porter atteinte ala qualite de l'environnement; materiel genetique: Ie materiel d'origine vegetale , animale, microbienne et contenant des unites fonctionnelles de l'heredite; nuisance: toute agression d'origine humaine contre Ie milieu physique, biologique, naturel ou artificiel entourant l'Homme et causant une gene de vie et assimilable a un veritable dommage . Elle -peut etre notamment sonore, vibratoire, olfactive, visuelle, etc; patrimoine naturel: toutes les richesses environnementales constituant Ie paysage, l'ecosysteme et la biocenose d'un secteur geographique determine; elles peuvent etre naturelles ou contraire resulter d'une selection artificielle de l'action de l'homme sur son milieu; plan d'urgence: la description des objectifs, orientations et activites d'intervention ainsi que la structure, les pouvoirs et responsabilite qui, en cas de situation d'urgence, permettent une intervention systematique coordonnee et efficace; pollution: toute contamination, alteration significative ou modification directe ou indirecte des milieux, provoquees par un acte susceptible d'influer negativement sur Ie milieu, de provoquer une situation prejudiciable pour la sante, la securite, Ie bien etre de l'homme, de la faune, de la flore ou des biens collectifs ou individuels ; ressources biologiques: les ressources genetiques, les organismes ou elements de ceux-ci, les populations ou tout autre element bioethique des ecosystemes ayant une utilisation, une valeur effective ou potentielle pour l'humanite; utilisation durable: l'utilisation des elements constitutifs de la diversite biologique d'une maniere et a un rythme qUi n'entrainent pas leur appauvrissement a long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des generations presentes et futures. 1 Chapitre 2 : Des regles et des principes fondamentaux Article 7 : La protection de l'environnement repose sur les principes et regles suivants: du principe de la durabilite : l'environnement, en tant que cadre de toutes les activites humaines, constitue Ie patrimoine national. 11 comporte pour l'ensemble des citoyens, des droits et des obligations; la gestion du patrimoine national doit concilier les droits des generations actuelles avec ceux des generations futures. L'exploitation des ressources naturelles notamment hydraulique, forestiere, faunique, halieutique et miniere doit garantir leur usage durable. Toute personne a droit a un environnement sam et proplCe a son developpement. La protection, la defense de l'environnement et la promotion de la qualite de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat. La protection des especes naturelles et des paysages, la preservation des especes animales et vegetales et Ie maintien des equilibres biologiques auquel participe la protection des ressources naturelles sont consideres comme des actions d'interet general favorables a un developpement durable. Les plans nationaux de developpement economique, social et culturel ainsi que la valorisation du patrimoine culture I et architectural sont soumis au principe de protection et d'amelioration de l'environnement. 7 du principe de prevention: toute personne physique ou morale doit prevenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter a l'environnement ou, a defaut, d'en limiter les consequences; du principe de precaution: l'absence de certitudes scientifiques ou techniques ne doit pas retarder l'adoption de mesures necessaires a prevenir un risque de dommage graves ou irreversibles a l'environnement ou a la sante; , .. du principe de correction: toute personne physique ou morale doit privilegier la correction par priorite a la source des atteintes a l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponible a un cout economiquement acceptable; du principe pollueur-payeur: les frais et depenses decoulant des actions preventives contre la pollution ainsi que les mesures de lutte contre celle-ci, y compris la remise en etat des sites pollues, sont supportes par Ie pollueur ; du principe de responsabilite: toute per sonne physique ou morale qui, par son action, cree une situation de nature a porter une atteinte directe ou indirecte a la sante humaine ou a l'environnement, est tenue de prendre les mesures propres a faire cesser Ie dommage occasionne et de Ie reparer; du principe de participation: chaque citoyen a Ie devoir de veiller it la protection de l'environnement et de contribuer a son amelioration, ainsi que Ie droit de se prononcer sur un projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement; du principe d'integration: les necessites liees au developpement durable et it la protection de l'environnement doivent etre prises en consideration dans les politiques pUbliques. Article 8 : Dans Ie but d'assurer la prise en compte des couts supportes par la Republique Gabonaise du fait de l'atteinte a l'environnement ou a la sante humaine, il est mis en place une fiscalite ou des incitations economiques en faveur du developpement durable. Titre III : Du cadre institutionnel Article 9 : Le cadre institutionnel comprend: la Commission Nationale de l'Environnement. Elle est notamment chargee: • d'assurer l'harmonisation des differentes politiques publiques des lors qU'elles ont une incidence sur l'Environnement; • de donner un aVIS sur les grandes orientations en matiere de f 8 ! strategie environnementale. Elle assure, dans Ie cadre de ses attributions, la coordination et Ie SUIVI des actions de I'Environnement. A ce titre elle peut proposer au Gouvernement toutes recommandations utiles pour la conservation et Ie developpement des ressources naturelles. Elle comprend des membres choisis pour leurs competences en matiere environnementale ; la Commission Technique Interministerielle pour l'Environnement. Elle est chargee de la coordination et du suivi des questions environnementales relatives aux evaluations environnementales strategiques des politiques de developpement et celles liees a la mise en ~uvre des grands projets; Ie Fonds de Sauvegarde de l'Environnement; les associations de protection de l'Environnement. Article 10.: Les attributions et l'organisation de la Commission Nationale de l'Environnement et de la Commission Technique Interministerielle pour l'Environnement sont fixees par decret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre charge de l'Environnement. Chapitre 1 er: Du Fonds de Sauvegarde de I'Environnement Article 11 : Le Fonds de Sauvegarde de l'Environnement contribue aux actions de sauvegarde de l'environnement. A ce titre, il est notamment destine: 9 a la rehabilitation des zones degradees et des sites pollues; a l'assainissement des agglomerations du pays; aux campagnes de sensibilisation du public sur les questions environnementales ; au renforcement des capacites des res sources humaines et logistiques de l'administration de l'environnement; ., la conduite des etudes sectorielles en matiere d'Environnement; a l'appui des collectivites locales et des organisations non gouvernementales reconnues comme intervenant dans Ie domaine de l'environnement; a l'appui de certaines entreprises agreees oeuvrant dans la lutte contre les pollutions; a la mise en oeuvre des conventions internationales ou sous regionales pertinentes en matiere d'environnement ; a l'equipement des laboratoires publics d'analyse des pollutions et nuisances. Article 12: Les ressources des Fonds de sauvegarde de l'environnement sont constituees notamment: des subventions de l'Etat, des collectivites locales et de tout autre organlsme national ou international de droit public ou prive; des emprunts obtenus aupres d'organismes de fin an cement publics ou prives; des revenus par les biens et services environnementaux ; des taxes, redevances et penalites prevues par la presente loi; des dons et legs ; d'une partie des droits et taxes relevant d'autres secteurs. Les dispositions relatives a l'organisation et au fonctionnement du , 10 Fonds de sauvegarde de l'Environnement sont fIxees par VOle reglementaire. Chapitre 2 : Des associations de protection de l'environnement Article 13: Les associations de protection de l'environnement participent a la mission d'interet general de protection de l'environnement, du cadre de vie et de la sante. A ce titre, elles peuvent beneficier d'un agrement qui leur confere Ie droit d'etre representees au sein des commissions visees it l'article 9 ci-dessus. L'agrement est delivre par Ie ministre charge de l'Environnement dans les formes et conditions fixees par voie reglementaire. Article 14: Les associations de defense de l'environnement, independamment des citoyens concernes par certains projets ou certaines mesures, peuvent ester en justice it l'encontre de toute decision de nature it porter atteinte it l'environnement. Elles peuvent egalement se constituer partie civile devant les juridictions repressives. Les associations visees par la presente loi regies, en ce qui concerne leur creation, leur organisation et leur fonctionnement, par les dispositions de textes en vigueur. Titre IV : Des outils, moyens et mecanismes Chapitre 1er : Du plan national de l'environnement Article 15: Le Gouvernement, sur rapport du ministre charge de l'Environnement et apres avis des commissions visees it l'article 9 ci-dessus, met en reuvre un plan national de l'environnement. Article 16: Le plan national de l'environnement defmit les conditions de preservation, de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine naturel pour les besoins presents et futurs des populations. Le plan repose sur les donnees regulierement mises it jour de l'etat des ressources naturelles et de l'environnement au Gabon. n determine une strategie en matiere de preservation et de mise en valeur de l'environnement, des ressources naturelles et de la biodiversite pour un developpement durable. Article 17: Aux fins visees it l'article 16 ci-dessus, il est ITllS en ., 11 ; " .... ", place un systeme d'informations environnementales comportant une base de donnees sur l'environnement au Gabon et dans Ie monde. Article 18 : Le plan national de l'environnement est elabore en tenant compte des strategies, programmes et plans nationaux existants, notamment du plan cJimat, du schema national d'amenagement et de developpement du territoire, de la strategie de croissance et de reduction de la pauvrete et de la strategie de developpement agricole. Le plan est revise et reevalue en tant que de besoin. Chapitre 2 De l'education a l'environnement et la sensibilisation du public Section 1 : De l'education a l'environnement Article 19 : L'education a l'environnement doit faire partie des programmes scolaires dans Ie primaire et dans Ie secondaire. Article 20: Les organlsmes publics et prives en charge de l'enseignement, de la recherche ou de l'information sont tenus, dans Ie cadre de leurs missions: d'integrer dans leurs activites des programmes permettant d'assurer une meilleure connrussance de l'environnement national; de favoriser la diffusion de programmes d'education et de formation aux problemes de l'environnement. Section 2 : De la sensibilisation du public Article 21 : Afin de favoriser la prise de conscience environnementale des populations et leur participation a la gestion de l'environnement, Ie ministere en charge de l'environnement elabore et met en ceuvre, en accord avec les autres administrations et institutions concernees, des programmes d'information et de sensibilisation aux questions environnementales. Article 22 : Les cahiers de charges des medias publics doivent inclure dans leurs dispositions les emissions de sensibilisation et , 12 d'information sur les questions environnementales, n otamment: la pedagogie sur les grands enjeux environnementaux ; l'explication des gestes simples susceptibles d'etre accomplis pour economiser les ressources et l'energie. Section 3 : Du droit a l'information environnementale Article 23 Le droit a l'information sur l'environnement est reconnu a.... tous. L 'Etat a Ie devoir d'informer la population sur les donnees environnementales et socio-economiques en sa possession. Article 24: Tout citoyen a droit d'acceder aux informations sur l'environnement et la sante. Les modalites de mise en ceuvre de ce droit sont fIxees par voie reglementaire. Article 25 : L'Etat veille a ce que la publicite ne repose pas sur des informations fausses, environnemental des ouvrages. erronees ou deformees concernant l'impact produits, installations, equipements ou Chapitre 3 : Des procedures environnementales Article 26: Le Ministere en charge de l'environnement recueille les donnees sur les res sources naturelles, la faune, la flore, l'etat des milieux, de I'air et de I'eau aux fins d'aJimenter la base de donnees visee a I'article 17 ci-dessus. Article 27 : Les departements ministeriels en charge de l'exploitation des ressources minieres et forestieres, de I'agriculture et du secteur infrastructure ont l'obligation de fournir les donnees en leur possession au Ministere en charge de l'environnement. Ils disposent d'un acces aux donnees generales collectees par Ie Ministere en charge de I' environnement. Article 28 : Le Ministere en charge de l'environnement etablit tous les deux ans un rapport sur I'etat de l'environnement au Gabon. Ce rapport est pub lie au Journal OfficieJ de la Republique et fait l'objet r 13 0,;, • • to. d'une large diffusion selon les modalites fixees par voie reglementaire. Section 1 : De l'evaluation environnementale strategique Article 29 : L'evaluation environnementale strategique vise a mesurer les impacts environnementaux des decisions prises dans les politiques, plans et programmes, et les etudes regionales et sectorielles. Les documents de planification des politiques publiques soumis a une obligation d 'evaluation environnementale strategique sont determines par decret ainsi que Ie contenu de cette evaluation. Les procedures qui permettent d'exiger l'evaluation des impacts des projets, programmes et politiques sur l'environnement, doivent etre adoptees en vue de reduire au minimum leurs effets nocifs. Ces procedures doivent egalement determiner les conditions de participation du public. Section 2 : Des etudes d'impact d 'audits et des dangers Article 30: Les travaux, ouvrages ou amenagements industriels, urbains, ruraux, miniers ou autres, entrepris par les collectivites publiques ou les entreprises publiques ou privees qui risquent, en raison de l'importance de leur dimension ou de leurs incidences ecologiques, de porter atteinte a l'environnement, doivent donner lieu a une etude d'impact environnemental prealable soumise a l'examen du Ministere en charge de l'environnement, conformement a la legislation en vlgueur. Toutefois, cette etude n'est pas exigible si la portee et la duree de l'operation ainsi que les methodes techniques utilisees ne sont pas susceptibles de produire des effets nefastes significatifs sur l'environnement. Article 31 : En application des dispositions de l'article 30 ci-dessus, les differentes categories d'activites et d'ouvrages dont la realisation ou l'exploitation necessite une etude d'impact sont definies par voie reglementaire. La liste des activites , travaux , documents de planification est etablie et revisee par voie reglementaire. La procedure administrative d 'evaluation et d'examen des etudes ~ . ----, • 14 d'impacts sur l'environnement et les conditions de partlcipation du public aux enquetes publiques et consultations sont determinees par voie reglementaire. Article 32 : L'etude d'impact, instrument d'analyse et de prevision, doit, a partir d'un etat initial du site, Ie cas echeant, etre etayee par des analyses scientifiques et epidemiologiques, identifier, evaluer et mettre en reuvre les mesures pour eviter les incidences ou les effets nefastes directs et indirects, a court, moyen et long termes, des projets de travaux, ouvrages ou amenagement, sur la sante, la qualite de l'environnement, les ressources naturelles, les equilibres ecologiques ou sur Ie climat. L'etude d'impact doit egalement comporter et developper les mesures envisagees pour supprimer, reduire ou compenser les impacts negatifs de l'activite ainsi que Ie cout de celle-ci avant, pendant et apres la realisation du projet. Le contenu de l'etude d'impact est determine par decret pns en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l'Environnement. Article 33 : Les etudes d'impact font l'objet d'un controle du ministere en charge de l'Environnement. A cette fin, il est institue au sein dudit ministere un comite d'evaluation des etudes d'impact. Les attributions, l'organisation et Ie fonctionnement de ce comite sont fixes par arrete du Ministre en charge de l'Environnement. Le Ministre en charge de l'Environnement dispose du pouvOlr de revocation de to ute etude d'impact; il peut exiger un complement a cette etude d'impact ou en exiger une autre. Article 34 : L'autorisation delivree sur la base d'une etude d'impact doit integrer les mesures prevues dans cette etude pour reduire, compenser ou supprimer les inconvenients crees. Le ministre charge de l'Environnement veille a la realisation de cette obligation et doit, a ce titre, contresigner toute autorisation d'une operation soumise a une etude d'impact. Un decret determine les conditions dans lesquelles les etudes d'impact sur l'Environnement sont indispensables a la delivrance de toute autorisation. ) • 15 Article 35: Le Ministre en charge de I'Environnement exerce un contrale regulier pour verifier que les prescriptions que comporte l'autorisation prevue a l'article 34 ci-dessus sont respectees. En cas de non respect de ces prescriptions, Ie Ministre peut, selon Ie cas, suspendre ou retirer ladite autorisation. Article 36: Les audits environnementaux, definis a l'article 6 de la presente loi peuvent etre exiges dans les conditions fixees par voie reglementaire. Article 37 : Il peut etre prescrit des etudes de dangers. Les conditions dans lesquelles une etude de danger peut etre exigee, les installations qui y sont obligatoirement soumises et celles qui peuvent l'etre, alnSl que leur contenu, sont fixees par VOle reglementaire. Section 3 : Des enquetes et autres consultations publiques Article 38 : Toute operation soumise a une etude d'impact do it faire l'objet d'une enquete publique dans les conditions fixees par la presente loi. Des textes reglementaires determinent les operations soumises a des enquetes publiques ainsi que les modalites d'execution de ces enquetes. Toutefois, en cas d'urgences dllment constatee par l'administration et apres avis de l'organe consultatif competent, une operation soumise a une etude d'impact peut etre dispensee d 'enquete pUblique. Titre V: Du changement climatique, des energies renouvelables et des economies d'energie. Article 39 : Dans Ie cadre de la politique planetaire de reduction des emissions de gaz a effet de serre, l'Etat veille a la gestion durable des forets et d1i patrimoine naturel pour permettre notamment Ie respect de quotas d'emissions et favoriser les operations de developpement propre. Article 40: Les exploitants doivent veiller a la reduction et a la i • 16 compensation de leurs emissions de gaz a effet de serre dans Ie cadre des grandes operations d'exploitation ou de transformation des ressources naturelles. Chapitre 1 er: De l'attenuation des emissions de gaz a effet de serre Article 41 : En application des recommandations de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, il est mis en place un systeme d'emission de gaz a effet de serre permettant de tenir un inventaire nationaL Article- 42 : Toute operation est tenu d'etaburecun bilan carbcihe aux fins d'evaluer les volumes ou quantite de gaz a effet de serre des operations ou des exploitations pour en assurer la reduction. Article 43: La composition et Ie fonctionnement du systeme d'estimation des emissions de gaz a effet de serre, la liste des operations au bilan carbone, ainsi que les conditions de son elaboration et de sa pUblicite sont fixes par voie reglementaire. Article 44 : Un plan national de reduction des emissions est elabore a partir de l'inventaire national des emissions de gaz a effet de serre conformement aux dispositions des textes en vigueur. Chapitre 2 : De l'efficacite energetique et de l'adaptation au changement climatique Article 45 : nest elabore, sur la responsabilite du ministre charge de l'Environnement et soumis a l'avis de l'organe consultatif competent, un plan d'adaptation au changement climatique, conformement aux dispositions de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements Climatiques. Ce plan doit etre compatible avec les 'objectifs de la strategie nationale du Developpement Durable. Article 46: Les marches publics passes par l'Etat ou par les collectivites locales doivent inserer dans leurs dispositions, une clause de justification de l'efficacite energetique maximale de la prestation de l'ouvrage ou de l'investissement. Article 47 : L'Etat impose l'efficacite energetique dans la realisation de toutes operations de constructions de batiments conformement aux normes Hygiene Qualite Environnement. '7 17 .----~:........ Article 48 : Toute operation d'incineration en milieu industriel doit obligatoirement comprendre un volet de valorisation energetique. Article 49: Les activites industrielles susceptibles de generer des elements gazeux doivent faire l'objet d'une recuperation a des fins energetiques, notamment Ie gaz des torcheres. Article 50 : Dans Ie cadre de sa politique de reduction de la pollution atmospherique et des emissions de gaz a effet de serre dans les transports, l'Etat doit: encourager la mise en place des transports publics propres et Ie developpement de l'inter-modalite; interdire l'importation mise en circulation reglementaire. des vehicules depasse Ie d'occasion dont la date de seuil fixe par la VOle Chapitre III Des energies renouve 1 abIes Article 51: L'Etat veille aux energies renouvelables differentes politiques publiques ainsi que dans les fmancees par desentreprises privees ou par des Etats dans les operations ou par des organisations internationales, et peut, Ie cas echeant, l'imposer. Titre VI : De la protection des ressources naturelles et de l'amenagement durable du territoire Article 52: Sont qualifiees de ressources naturelles: l'air et atmosphere ; les mers, les oceans et Ie littoral; les eaux continentales; if r - -----. , 18 Ie sol et Ie sous-sol; la faune , la flore et la biodiversite ; les aires protegees. Chapitre 1 er : De l'air et de l'atmosphere Article 53: L'EtaC a Ie devoir de preserver la qualite de l'air contre toute forme de pollution susceptible de nuire aux ecosystemes, a la sante, et au cadre bati. A ce titre, l'Etat: 19 fixe les normes de la qualite de l'air ; met en place les outils de surveillance de la qualite de l'air ; tient un inventaire de substances polluantes, notamment celles appauvrissant la couche d'ozone ainsi que les sources d'emission de gaz a effet de serre. Fait obligation: aux etablissements industriels, vendeurs et utilisateurs de vehicules et machines a moteur, de les construire, les equiper, les exploiter, les utiliser ou les entretenir de maniere a reduire ou a eviter la pollution de l'air ; aux organismes et organisations competents, de repartir sur Ie territoire national les agents economiques et autres entites susceptibles de nuire a la qualite de l'air, exclusivement dans les zones OU les consequences de pollutions sont minimes, ainsi que de veiller au perfectionnement des procedes technologiques dans les entreprises afin de reduire la quantite des polluants; a tout agent economique ou usager, d'eviter d'emettre dans l'atmosphere, aU-dela des seuils reglementaires, toutes substances polluantes contribuant a la pollution de l'air, a .., I'appauvrissement de la couche d'ozone et a I'aggravation de I'effet de serre. Sur proposition du ministre charge de l'Environnement, des textes reglementaires determinent les normes et les objectifs a atteindre . Article 54 : Sont interdits : les rejets directs ou indirects dans ..l'atmosphere de toutes ~ fUmees, vapeurs, particules solides ou liquides, substances ainsi que de tout gaz, tout aerosol ou de toute autre forme de matiere ou · d'energie, qui depassent les seuils de pollution fIxes par voie reglementaire ; la production, au-dela des seuils fIxes par voie reglementaire, de poussieres, de fumees epaisses, notamment suies, buees, et de fac;:on generale, toutes projections et emanations susceptibles de nuire a la sante et a la commodite du voisinage, dans tout etablissement, habitation ou agglomeration. Article 55 : Les prescriptions relatives a la production, a l'importation, a la vente et a I'utilisation de substances susceptibles d'alterer la qualite de I'air ou d'appauvrir la couche d'ozone, ainsi qu'a celles relatives a la prevention de la pollution atmospherique par les vehicules automobiles sont fIxees par voie reglementaire . Chapitre 2 : Des mers, des oceans et littoral Article 56 : Le milieu marin et oceanique est constitue: des espaces man tImes et oceaniques relevant de la souverainete territoriale ou places sous la juridiction nationale, ainsi que leurs ressources biologiques et non biologiques ; Ie rivage de la mer et ses ressources. Section 1 : Des mers et des oceans Article 57: Dans Ie cadre de ses missions de protection et de ,. 20 preservation des ecosystemes rares et fragiles, ainsi que de l'habitat des especes en regression, menacees ou en voie d'extinction, l'Etat determine les zones protegees, les procedures de classement a insi que les mesures reglementaires indispensables. Article 58 : L'Etat veille a la protection, a la preservation et a la gestion durable des ressources biologiques ou non biologiques situees dans la zone economique exclusive . Article 59: Sans prejudice des dispositions des conventions internationales relatives a la protection de l'Envirennement marin regulierement ratifiees par Ie Gabon, sont interdits Ie deversement, l'immersion, l'incineration dans les eaux maritimes nationales de substances de toute nature dont la liste est fixee par VOle reglementaire et qui sont susceptibles: de porter atteinte a la sante de l'homme et aux ressources biologiques maritimes; de nuire aux activites maritimes y compns la navigation, l'aquaculture et la peche; d'alterer la qualite des eaux maritimes; de degrader les valeurs d'agrement et Ie potentiel touristique de la mer et du littoral. Article 60: Par derogation aux dispositions de l'article 59 ci-dessus, l'immersion de toute matiere susceptible de porter atteinte au milieu marin est soumise a autorisation prealable du ministre charge de l'Environnement dans les conditions fixees par voie reglementaire. Section 2 : De l'exploration et de l'exploitation des ressources en milieu marin Article 61: Les travaux de prospection, d'exploration ainsi que d'exploitation off shore sont soumis a une autorisation prealable delivree apres etude d'impact conformement aux dispositions des textes en vigueur. ., r--'"----; 21 Le mmlstre charge de l'Environnement s'assure du suivi des ces mesures en collaboration avec les autres ministres concernes. Article 62: En application des principes du developpement durable enonces par la presente loi, Ie Gouvernement definit la politique de gestion rationnelle et equilibrees des ressources halieutiques en vue de se conformer aux dispositions des textes en vigueur relatives au renouvellement des stocks. Section 3 : Du littoral Article 63 : L'Etat s'assure de la protection du littoral dans sa partie terrestre et dans sa partie marine. A ce titre, il elabore des politiques publiques de : lutte contre l'erosion et la preservation des sites, paysages et du patrimoine; protection des equilibres biologiques et ecologiques; preservation et de developpement des activites economiques liees a la proximite de l'eau, notamment la peche, les cultures mannes, les activites portuaires, la construction ou la reparation navale; maintien et de developpement dans la zone littorale des activites economiques, agricoles, sylvicoles, industrielles, artisanales et touristiques. Article 64 : Sont interdites: les extractions de materiaux qUI risquent de compromettre directement ou indirectement l'integrite des plages, des zones naturelles de la faune et de la flore; les constructions proches des espaces naturels littoraux sensibles ou proches du rivage. Toutefois, pour des besoins de developpement economique, les interdictions prevues a l'alinea ci-dessus peuvent etre levees par voie reglementaire. Article 65 : Les mesures pour reduire, attenuer ou eliminer les dangers graves ou imminents qui presentent sur les cotes une pollution ou une menace de pollution des eaux de mer par les hydrocarbures ou par , 22 • tout autre produit, ainsi que les modalites de surveillances et de contra Ie des milieux manns et des rivages, sont fIxees par voie reglementaire. Chapitre 3 : Des eaux continentales Article 66 : Les eaux continentales sont constituees: des eaux de surface, des eaux souterraines, des lises et rives des differents ecosystemes aquatiques; de tout edifice qui s'y trouve et s'y rattache. Article 67 : En vue de preserver la qualite de la ressource ainsi que la vie biologique du milieu aquatique et la quantite de ressources, l'Etat veille a · assurer une gestion rationnelle et equilibree des eaux continentales. A ce titre; Ie ministre charge de l'Environnement elabore et met en reuvre les mesures destinees a prevenir et a lutter c~ntre la pollution des eaux. II etablit la liste des substances nocives et nuisibles dont l'introduction dans les eaux de quelque maniere que ce soit doit etre interdite. Article 68 : II est interdit d'evacuer, de rejeter ou d'injecter dans les eaux de surface ou souterraines, aux abords des mers ou des cours d'eau, des eaux degradees, les dechets, les residus ou de tout autre produit susceptible de porter atteinte au milieu aquatique ainsi qu'a tous les elements et parties connexes ou d'entrainer des risques et des dommages tant pour la sante humaine que pour les ressources biologiques et non biologiques. Toutefois, l'evacuation, Ie rejet ou l'injection des eaux degradees, des dechets, des residus ou de tout autres produits, peut etre, autorise a condition que l'activite consideree soit conforme aux normes legales et ne nuise pas a la sante humaine ou au maintien de l'equilibre biologique des eaux. Article 69: Les mesures necessaires pour entretenir, exploiter les installations de captage et d'accumulation d'eau, ainsi que la procedure de mise en place d'un systeme d'analyse des eaux et des normes de qualite de l'eau, ainsi que la procedure de mise en place d'un systeme d'analyse des eaux et des normes de qualite de l'eau sont determinees par voie r e glementaire. Chapitre 4 : De l'exploitation du sol et du sous-soy 23 . Article 70 : L'Etat a Ie devoir de garantir la protection du sol, du sous sol et des ressources naturelles qui s'y trouvent et de veiller au respect de leur utilisation rationnelle et durable. A ce titre, Ie ministere en charge de l'Environnement prepare, en collaboration avec les autres departements ministeriels concernes, tout plan ou programme concernant Ie sol, Ie sous-sol et les ressources naturelles. Article71: Les travaux agricoles et sylvicoles, les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation des mines et carrieres, les emplacements agro-industriels, zootechniques, socioculturels doivent s'effectuer conformement aux conditions pedoclimatiques et aux dispositions des textes en vigueur. Article 72 : Toute utilisation de terrains dans Ie but de prevenir ou combattre l'erosion, les glissements de terrains, l'exces d'humidite, les inondations ou toute autre forme de calamites, doit etre conforme aux techniques autorisees. Article 73 : L'exploitation des ressources naturelles renouvelables doit obeir a une gestion conforme durable assurant: la perennite de l'exploitation; Ie respect de la qualite des milieux ambiants; la protection de la sante humaine et la remise en etat du site en fin d'exploitation. A cette fin, les exploitants de ces res sources doivent garantir la regeneration de celles-ci ou Ie maintien d'un rapport raisonnable entre Ie volume des reserves disponibles et Ie volume des reserves exploitees. Chapitre 5 : De la faune, de la flore et de la biodiversite Article 74: Dans Ie but de gerer de fac;:on durable la faune et la flore, l'Etat veille a preserver Ie patrimoine genetique et a assurer Ie maintien des equilibres ecologiques de maniere a eviter leur surexploitation ou leur extinction. Article 75: Les especes animales et vegetales, rares ou menacees d'extinctions ainsi que leur milieu naturel font l'objet d'une protection renforcee. La liste des especes animales et vegetales protegees, les conditions de ~ 24 leur exploitation, de leur commercialisation de leur exploitation et de leur utilisation pour les besoins de la recherche scientifique sont fixees conformement aux dispositions des textes en vigueur. Article 76: L'introduction des especes animales ou vegetales exotiques , susceptibles de porter atteinte aux especes animales ou vegetales locales est soumise a autorisation prealable, conformement aux dispositions des textes en vigueur. Article 77: Les activites industrielles urbaines, agricoles, mlmeres, touristiques ou autres susceptibles de porter atteinte a la faune et a la flore sont soumises -a autorisation prealable du ministere charge de l'Environnement, dans les conditions fixees par les textes en vigueur. Chapitre 6 : Des aires protegees Article 78 : Toute portion du territoire national constitue en zones de terrains ou d'eau et presentant un interet particulier du point de vue ecologique, archeologique, scientifique, esthetique, culturel ou socio economique peut etre delimitee et erigee en aire protegee de sorte que soit preservee son integrite . La creation, Ie classement et la delimitation d 'une aire protegee sont fixes conformement aux dispositions des textes en vigueur. Article 79 : Au sens de la presente loi, constituent des aires protegees: - --I 2S les reserves naturelles integrales; les jardins zoologiques; les sanctuaires d'especes animales et vegetales; les reserves de faune; les parcs nationaux; les domaines de chasse; les reserves de biosphere; les sites du patrimoine mondial; les monuments naturels et sites; f · -' ... .m::f les fermes de cultures marines , stations piscicoles; les parcs marins ; les zones de recherches scientifiques; les reserves de la biosphere constituees des associations de vegetation, des formes de relief, d'especes de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'integrite des beautes naturelles au de preserver l'espece. Article 80: Sauf autorisation exceptionnelle du Ministere en charge de l'Environnement, il est interdit d'entreprendre des activites qui peuvent mener a la degradation, a la modification de l'aspect initial du paysage, de la structure de la faune ou de la flore, ou d e l'equilibre ecologique. Article 81: Toute autorisation d'entreprendre des activites dans les aires protegees doit etre precedee d'une etude d'impact et etre soumise a l'avis conforme du ministre charge de l'Environnement. Chapitre VII: De l'amenagement durable du territoire Article 82: Toute politi que d'urbanisme doit, dans les choix d'emplacements et la realisation des zones d'activites economiques de residence, de loisirs, integrer lutte c~ntre Ie changement climatique, l'adaptation au changement climatique et les imperatifs de protections de l'environnement et de la sante humaine. Article 83 : Dans Ie cadre de 'sa politique de protection et de sauvegarde de l'esthetique du milieu, l'Etat: determine Ie decoupage rationnel des territoires urbains et ruraux ; dote toutes les agglomerations urbaines et rurales de stations pour l'epuration des eaux degradees et assure leur entretien et leur adaptation a l'evolution des utilisations; fait obligation a toute personne physique ou morale concernee: o de realiser des constructions selon les plans cadastraux et dans Ie respect des regles d'urbanisme; i 26 o de combattre toutes les pollutions et nuisances decoulant aussi bien des activites economiques et sociales que des processus biologiques en decoulant; o d'adopter des mesures de protection approprie s'appliquant aux zones d'habitat, aux zones affectees aux activites industrielles ou touristiques et aux installations de depots pour les dechets et residus; o de lutter contre la salis sure des murs, parois ou fa<;;ades des immeubles, edifices, monuments ou autres; o d'eviter l 'obscurcissement, l'occupation abusive, 1 'encombrement et l'enlaidissement des voies de circulation et des lieux publics. Titre VII : De la prevention et de la gestion des risques, des pollutions et des nuisances Chapitre 1 er : Des moyens de lutte et de prevention Section 1 : Des plans d'urgence Article 84: Des plans d'urgence sont etablis afin de permettre aux pouvoirs publics de faire face aux situations critiques generatrices de graves atteintes a la sante, aux ressources naturelles ou a la qualite de l'environnement. Les plans d'urgence sont elabores par les operateurs economiques des activites visees par la presente loi et soumis aux differents departements ministeriels concernes, conformement aux dispositions des textes en vigueur. A ce titre, l'Etat doit: 27 s'assurer que les operateurs prennent les mesures effectives pour rendre ces plans operationnels; contraindre les operateurs ales elaborer et; au besoin, prendre eux-memes, conformement aux textes en vigueur, des mesures qui leur paraissent efficaces et accessibles; etre en permanence suffisamment informe de la nature et de la qualite des mesures prises ; ~ prendre des sanctions appropriees contre les operateurs qui n'auront pas respecte les mesures prescrites. Section 2 : Des dispositions techniques pour prevenir les pollutions et les nuisances Article 85 : En matiere de prevention de toute forme de pollution et nuisances a l'environnement, l'Etat doit notamment: fixer les normes a respecter pour assurer Ie maintien et la qualite de l'enviri::mnement; determiner les equipements destines it analyser, attenuer et a eliminer les incidences nefastes it l'environnement. Les normes visees ci-dessus, conformes aux standards nationaux et internationaux, peuvent etre plus severes en tenant compte de l'etat des milieux recepteurs, de leurs capacites d'auto epuration et de leurs caracteres fragiles. Article 86: L'Etat est tenu de mettre en place des reseaux de surveillance continue de l'Environnement permettant l'etablissement et l'actualisation des normes de qualite et assurant Ie controle de leur application. Chapitre 2 : Des facteurs potentiels de pollutions et de nuisances Article 87 : Au sens de la presente loi, peuvent etre consideres comme facteurs potentiels de pollution et nuisances: 28 les installations classees ; les dechets; les substances dangereuses ; les biotechnologies ; les bruits et vibrations; les odeurs; les lumieres ; les champs electromagnetiques. , . Section 1 : Des installations classees Articles 88 : Les installations classees sont reparties en trois categories dans une nomenclature etablie par voie reglementaire. Elles sont soumises, selon Ie cas a : declaration prealable au ministre charge de l'Environnement, lorsqu'elles ne presentent pas des inconvenients graves mais doivent, en raison de la nature de leurs activites ou du lieu de leur implantation, obeir a la reglementation generale edictee en vue d'assurer la protection de l'Environnement et la commodite du voisinage; autorisation prealable du ministre charge de l'Environnement, lorsqu'elles presentent des inconvenients graves pour la sante, la qualite de l'environnement ou la commodite du voisinage; autorisation assortie de servitude du ministre charge de l'Environnement. Article 89 : La declaration et les autorisations prevues a l'article 88 ci dessus sont etablies dans les formes et conditions prevues par voie reglemen taire. Article 90: Les personnes physiques ou morales, proprietaires ou exploitantes d'installations classees, sont tenues de se conformer aux dispositions du present titre et de prendre toutes autres mesures necessaires pour prevenir et combattre les pollutions et nuisances causees par leurs installations. Article 91 : Les installations classees soumises a autorisation prealable doivent, conformement aux dispositions des textes en vlgueur, disposer d'un plan d'urgence destine, en cas d'accident a: I 29 assurer l'alerte des pouvolrs publics et des popUlations voisines; faciliter l'evacuation du personnel; ., permettre la mise en reuvre des moyens propres Ii circonscrire Ie sinistre et rehabiliter la zone palluee. Section 2 : Des dechets Article 92 : au sens de la presente loi, sont consideres comme dechets: les effluents; les ordures menageres ; les chutes et residus industriels. La nomenclature des Cii:chets est fixee par voie reglementaire. Article 93: Toute personne physique au morale, publique ou privee, qui produit ou detient des dechets, est tenue d'en assurer la gestion. Article 94: En vue de preserver la sante et la qualite de l'Environnement, Ie ministre charge de l'Environnement peut, en liaison avec les autres departements ministeriels concernes, prendre toutes les mesures necessaires pour assurer l'hygiene, la salubrite et l'assainissement des etablissements industriels et commerciaux. Article 95 :Tout rejet, dans Ie milieu naturel d'effluents susceptibles de nuire Ii la sante ou de porter atteinte a la qualite de l'Environnement est interdit. Article 96: Dans Ie cas OU des dechets ne sont pas geres conformement aux dispositions de la presente loi, Ie ministre charge de l'Environnement peut, apres mise en demeure rester infructueuse, prescrire Ie traitement de ces dechets aux frais et risques de leur producteur. Sous-section 1 : De la prevention par reduction a la source Article 97: Le traitement des dechets est prioritairement opere par reduction a la source et ce, de maniere a reduire Ie gisement global de dechets. A cet effet, les dechets produits doivent etre reutilises ou recycles. Seuls les dechets ultimes peuvent etre accueillis dans les unites de traitement ou d'elimination., 30 .. Article 98 : En vue de reduire les quantites de dechets produits par les activites humaines, Ie recours aux technologies et aux processus de fabrication et de transformation faiblement generateurs de dechets doit etre encourage, dans les conditions fixees par la presente loi Article 99 : Les operations de reduction a la source, de collecte, de tri, de stockage, de transport, d'importation, d'exportation, de transit, de recuperation, de reutilisation, de recyclage, de valorisation ou de toute autre forme de traitement des dechets, y compris celui des dechets ultimes, doivent etre effectuees en vue d'eviter toute pollution ou nUIsance. Sous-section 2 De la collecte et de l'elimination des dechets Article 100: Les operations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de recuperation, de reutilisation, de recycJage et d'elimination des dechets de toutes sortes doivent etre menees de fa,<on a eliminer ou a reduire leurs effets nocifs sur la sante, les ressources naturelles et la qualite de l'environnement. Article 101: Les decharges de dechets doivent etre implantees, amenagees et contr6lees de maniere a suppnmer ou a reduire leurs effets sur la sante, les ressources naturelles et la qualite de l'environnement. Sous-section 3 Des dechets dangereux Article 102: Les prescriptions specifiques it la production, au conditionnement, au transport, a l'importation, a l'exportation, au transit, a l'entreposage, au stockage et au traitement de dechets dangereux, notarnrnent les -dechets radioactifs ou d'activites de soins et assimiles sont fixees par voie reglementaire. Article 103: Sont reputes dechets d'activites de soms, les dechets issus des activites de diagnostic, de suivi de traiternent preventif, curatif ou pal1iatif dans Ie domaine de la medecine humaine et vHerinaire et presentant soit un risque infectieux, soit certaines caracteristiques fixees par voie reglementaire. Sont assimiles aux dechets d'activites de soins, les dechets issus des activites d'enseignernent, de recherche de production industrielle dans les domaines de la rnedecine humaine et vHerinaire ainsi que ceux issus des activites de thanatopraxie lorsqu'ils presentent les caracteristiques mentionnees a l'alinea precedent. 7 31 Article 104 : Le mmlstre charge de l'Environnement elabore les plans d 'elimination de dechets par categorie, de maniere a identifier les caracteristiques du gisement, les conditions de leur reduction a la source, les moyens de leur reutilisation et recyclage en indiquant leurs besoins en unites de traitement ou d'elimination. Section 3 : Des substances dangereuses Article 105: Toute substance dangereuse, notamment les produits chimiques et les matieres radioactives dont la nocivite, la toxicite ou-Ia concentration sont de nature anuire a la sante ou a porter atteinte ala qualite de l'environnement, est soumise au contra Ie et a la surveillance du ministere en charge de l'Enviwnnement. Le ministre charge de l'Environnement peut egalement prescrire aux exploitants des etablissements utilisateurs de substances dangereuses de faire proceder, a leurs frais, a des contrales reguliers de la qualite de l'air et de la contamination des sols et des eaux dans l'ensemble du perimetre de leurs installations. Article 106 : Les activites d'importation, de fabrication, de commercialisation, de stockage, de circulation, de transport, de transit, d'utilisation ou de rejet dans Ie milieu naturel des substances dangereuses s~nt, selon Ie cas, interdites ou soumis a autorisation prealable du Ministre en charge de l'Environnement. Sont interdits a la circulation, les moyens de transport qui repandent des substances polluantes depassant les seuils reglementaires . La liste des substances dangereuses visees a l'alinea 1 er ci-dessus est etablie par voie reglementaire. Article 107: Les utilisateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques nocives sont tenus d'en faire usage uniquement pour combattre les maladies, les animaux nuisibles ainsi que pour favoriser la fertilisation des sols. Seuls les produits entrant dans la nomenclature ad mise par les organismes competents sont autorises. i 32 Section 4 : Des biotechnologies Article 108: Sauf cas de derogation prevues par les textes en vigueur, l'utilisation, la production, l'importation, l'exportation, la manipulation, Ie transport, la mise sur Ie marche, leur dissemination volontaire dans Ie milieu naturel des organismes genetiquement modifies; ainsi que toute activite de recherche scientifique y relative, sont subordonnes a l'obtention d'une autorisation delivree par les autorites competentes, apres avis conforme du ministre charge de l'Environnement. Article 109: Toute personne physique ou morale, p~blique ou privee, qui utilise des organismes genetiquement modifies, est tenue d'informer Ie ministre charge de l'Environnement de tout element nouveau relatif aux activites visees it l'article 108 ci-dessus et it leurs modalites d'execution, ainsi qu'aux organlsmes genetiquement modifies sur lesquels elles sont effectuees. Article 110: En cas de dissemination accidentelle d 'un organlsme genetiquement modifie, les detenteurs d'autorisations, ainsi que toutes personnes qui en ont connaissance, sont tenus d'informer, dans les meilleurs delais, Ie ministere en charge de l'Environnement. L'information doit notamment porter sur les renseignements suivants: les circonstances de l'accident; l'identite ou les quantites des orgamsmes genetiquement modifies liberes; les mesures d'urgence prises ; tout element necessaire a l'evaluation des effets de l'accident sur la sante humaine et sur l'environnement. Article III : Les organismes genetiquement modifies sont repertories, seion Ies criteres internationaux, en fonction des risques qu'ils presentent pour Ies objectifs vises it l'article 2 de la presente Ioi. L'utilisation d'organismes genetiquement modifies qUl presentent de teis risques est realisee en milieu confine. Les conditions de confinement sont definies par voie regiementaire. 't 33 Section 5 : Des nuisances sonores et vibratoires Article 112 : Sont interdits, les bruits dont l'intensite depasse les seuils fixes par les textes en vigueur. Article 113.: Les etablissements, installations, edifices, immeubles, ouvrages, chan tiers, engins, vehicules et appareils publics ou prives doivent etre construits, equipes, utilises et entretenus de maniere a sup primer ou a reduire les bruits et vibrations qu'ils causent ou qui sont susceptibles, en raison de leur intensite, d'incommoder Ie voisinage, de nuire a la sante ou - de porter atteinte a la qualite de l'Environnement. Section 6 : Des nuisances olfactives Article 114: Dans sa politique de prevention et de lutte c~ntre les odeurs et la pollution atmospherique, l'Etat fixe les caracteristiques des equipements sanitaires et collectifs, les conditions d'implantation et d'ouverture des decharges publiques ou privees ainsi que les conditions d'exercice de toute activite susceptible d'emettre les odeurs nauseabondes Section 7 : Des nuisances visuelles Article 115: Est interdite, l'installation de toute enseigne ou toute antenne sur les arbres, dans les aires specialement protegees ou sur les immeubles ayant fait l'objet d'une mesure de classement ou de protection ou sur tout autre lieu determine par voie reglementaire. Toutefois, l'installation temporaire d'enseignes signalant des manifestations ou operations exceptionnelles peut etre autorisee. Article 116 : L'installation de publicites, d'enseignes ou d'antennes, a titre permanent ou provisoire, en dehors des lieux vises a l'article 115 ci-dessus, ainsi que l'implantation de lasers, sont subordonnees a l'obtention d'une autorisation delivree par l'autorite administrative competente, dans les formes et conditions fixees par les textes en vlgUeury r , 34 Section 8 : Des nuisances lumineuses Article 117 : Toute utilisation de sources lumineuses a rayonnement nuisible sans respect des conditions de protection de la sante et de l'environnement est interdite. La nature des rayonnements vises a l'alint~a ci-dessus et les conditions de prevention de leurs risques sur la sante sont fixees par voie reglementaire. Section 9 : Des champs electromagnetiques Article 118 : Toute utilisation de l'air aux fins de ventilation forcee ou d'echange thermique ou de propagation d'ondes electromagnetiques doit se faire conformement aux dispositions de la presente loi. Les conditions de la propagation des ondes electromagnetiques a haute et basse frequences sont definies par voie reglementaire. Titre VIII: Du regime de prevention et de reparation des dommages causes a l'environnement Article 119 : Le present titre definit les conditions dans lesquelles sont prevenus ou repares, en application du principe pollueur-payeur et a un cmit raisonnable pour la societe, les dommages causes a l'Environnement et au Developpement durable par l'activite d'un operateur ou d'un exploitant. Article 120: En matiere d'infractions ou d 'autres manquements relevant du domaine de l'Environnement, l'obligation de remise en etat prevaut. A ce titre, Ie paiement de l'amende ou de toute autre forme de penalite effectue par l'auteur ne fait pas disparaitre l'obligation concernee. Chapitre I" : Du champ d'application Article 121: Constituent des dommages causes a l'Environnement et au Developpement durable, les deteriorations directes ou indirectes de l'environnement, des ressources naturelles et du developpement durable qui: creent un risque d 'atteinte grave a la sante humaine du fait de la 1 3S . . contamination des sols resultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans Ie sol, de substances, preparations, . . . organlsmes ou mlcro-organlsmes; affectent gravement l'etat ecologique chimique ou quantitatif ou Ie potentiel ecologique des eaux notamment les fonctions assurees par les sols et les eaux au benefice d'une de ces ressources naturelles ou au benefice du public; affectent gravement Ie maintien ou Ie retablissement dans un etat de conservation favorable les sols, les eaux ainsi que les especes et habitats naturels tels que les sites de reproduction ou les espaces de repos des especes; affectent gravement l'etat de l'air et de l'atmosphere. Article 122: Constitue une menace imminente de dommage cause a l'environnement, une probabilite que survienne un tel dommage dans un avenir proche. Article 123 : Les dispositions du present titre ne s'appliquent pas: 1- lorsque les dommages a l'Environnement ou la menace imminente de tels dommages: sont causes par un conflit arme, une guerre civile ou une insurrection; resultent d'activites ' menees dans l'interet de la defense nation ale ou de la securite regionale ou internationale; sont causes par un phenomene naturel de nature exceptionnelle, inevitable et irresistible; resultent d'activites dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles; 2 - lorsque les dommages ou la menace imminente des dommages sont causes par la realisation des programmes ou projets d'activites, de travaux, d'amenagements, d'ouvrages ou ., '-----, 36 d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans Ie milieu naturel ou Ie paysage des lors qu'ils ont ete autorises ou approuves par l'autorite competente. Chapitre 2 ; Des modalites de preventions et de reparation Section 1 ; Des principes Article 124 ; Sont prevenus ou repares selon les modalites definies par la presente loi ; les dommages causes a l'Environnement et au Developpement durable par les activites professionnelles, meme en l'absence de faute ou de negligence de I'exploitant; les dommages causes aux sols, a l'eau et aux ressources naturelles et habitats par une autre activite professionnelle, en cas de faute ou de negligence de l'exploitant. Article 125 ; La charge de la preuve du lien de causalite entre l'activite et Ie dommage incombe a l'administration en charge de I'Environnement qui peut demander a I'exploitant les evaluations et les informations necessaires. Section 2 ; Des mesures de prevention Article 126 ; En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant ou l'operateur prend, sans delai et a ses frais, des mesures de prevention afin d'en empecher la realisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans delai l'administration en charge de I'Environnement de sa nature et des mesures de prevention qu'il a prises et leurs resultats. Article 127 ; En cas de dommage, I'exploitant ou I'operateur en informe sans delai I'administration en charge de I'Environnement. II prend sans deJai et a ses frais des mesures visant a y mettre fin, a prevenir ou a en limiter l'aggravation et l'incidence sur la sante humaine et sur les services eco systemiques. r 37 Section 3 : Des mesures de reparation Article 128: L'administration en charge de l'Environnement procede a l'evaluation de la nature et des consequences du dommage. Elle peut demander a l'exploitant ou a l'operateur d'effectuer sa propre evaluation. Celui-ci soumet a Son approb~tion les mesures de reparation envisagees . Article 129 : Les mesures de reparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave a la sante humaine en tenant compte de l'usage du site endommage existant ou prevu au moment du dommage. Toute mesure de reparation du sol doit etre envisagee. Article 130: Les mesures de reparation des dommages affectant les eaux et les especes et habitats visent a retablir ces ressources naturelles et leurs services eco systemiques dans leur etat initial et a eliminer tout risque d'atteinte grave a la sante humaine. L'etat initial designe l'etat des ressources naturelles et des services eco systemiques au moment du dommage qui aurait existe si Ie dommage environnement n'etait pas survenu. Il est estime a l'aide des meilleures informations disponibles. Article 131 : Des mesures de reparation doivent compenser les pertes intermediaires de ressources naturelles ou de services survenant entre Ie dommage et la date a laquelle la reparation a produit son effet. Article 132 : Apres avoir mis l'exploitant en demeure de presenter ses observations, l'administration . en charge de l'Environnement lui prescrit, par une decision motivee, les mesures de reparation appropriees. Section 4 : Des pouvoirs de police administrative Article 133: En cas de menace imminente de dommage ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'administration en charge de l'Environnement peut, a tout moment, demander a l'exploitant ou a l'operateur, tenu de prevenir ou de reparer les dommages, de lui fournir toutes les informations utiles relatives a cette menace ou a ce dommage et aux 7 38 E mesures de prevention ou de reparation prevues par la presente loi. A cette fin, les agents habilites de l'administration en charge de l'Environnement peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents necessaires. Ces agents peuvent acceder, Ii. toute heure, aux locaux, lieux installations et moyens de transport. Article 134 : Lorsque l'exploitant l'operateur n'a pas pns les mesures de reparation necessaires, l'autorite competente .peut, apres avoir . recueilli ses observations, Ie mettre en demeure d'y proceder dans un delai determine. Si, a l'expiration de ce delai, l'exploitant ou l'operateur n'a pas mis en ceuvre les mesures prescrites, l'administration en charge de l'Environnement peut selon Ie cas: obliger l'exploitant ou l'operateur Ii. con signer entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures de prevention ou de reparation prescrites, cette somme etant restituee Ii. l'exploitant ou Ii. l'operateur, en fonction de l'execution de ces mesures; faire pro ceder d'office aux frais de l'exploitant ou de l'operateur, a l'execution des mesures de prevention ou de reparation prescrites. Article 135: L'administration en charge de l'Environnement peut, a tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave prendre elle-meme ou faire prendre, aux frais de l'exploitant ou de l'operateur defaillant, les mesures de prevention ou de reparation necessaires. Article 136: Lorsqu'un dommage a l'environnement ou au developpement durable a plusieurs causes, Ie cOllt des mesures de prevention ou de reparation est reparti par l'administration en charge de l'environnement entre les exploitants ou operateurs, a concurrence du degre d'implication de leur activite au dommage ou a la menace imminente de dommage. Article 137: L'administration en charge de l'Environnement procede ou fait proceder a l'execution d 'office des mesures de prevention ou de J 39 E reparation, a charge par elle de recouvrer Ie cmit aupres de I'exploitant ou de l'operateur dont l'activite a cause Ie dommage. Chapitre 3 : De la responsabilite civile Article 138: Est civilement responsable, meme en l'absence de comportement fautif: toute personne transportant, conservant, transform ant ou utilisant des hydrocarbure s, des matieres ou des substances dangereuses; tout exploitant ou operateur d'une installation classee; tout producteur ou detenteur de dechets dangereux qUI causse un dommage se rattachant directement ou indirectement a l'exercice de ses activites de transport, d'utilisation, d'exploitation ou de production. Article 139 : La presomption de responsabilite sans faute, telle que prevue a I'article ci-dessus, est ecartee Iorsque Ia personne, Ie producteur ou I'exploitant concerne prouve que Ie dommage resuite de la faute de Ia victime ou d'un cas de force majeure. Article 140 : Le presume civilement responsable ne peut etre degage de sa responsabilite par Ie seul fait d'etre titulaire d'une autorisation administrative. Article 141 : Sauf dispositions contraires des textes en vigueur, Ie cmit des mesures prises pour reduire, combattre ou eliminer Ies pollutions ou Ies nuisances est a Ia charge de l'auteur du fait polluant ou nuisible. Titre IX : Du regime de repression Chapitre 1 er Des sanctions administratives Article 142: L'administration en charge de l'Environnement peut, outre Ies sanctions consacrees par Ies dispositions qui precedent et les autres textes en vigueur, seule ou en concertation avec les autres i 40 administrations concernees, prendre des mesures administratives de suspension ou de retrait des autorisations d'activites ou operations prevues par la presente loi. A ce titre, apres mise e n demeure restee infructueuse, e1le peut notamment ordonner, e n cas d'atteinte grave aux sols et sous-sols, rivieres, fleuves, mers, et a tout autre ecosysteme aquatique, air et atmosphere, especes et habitats naturels ou a la securite, a la salubrite ou a la tranquillite publique: la reduction, l'interruption de toute pollution ou nUIsance generee par un equipement ou une installation; l'arnSt ou la suspenslOn d'operations de production, de manipulation ou de transport de matieres, produits, substances ou dechets, ainsi que leur saisie, leur stockage, leur neutralisation, leur immobilisation ou leur destruction; la fermeture temporaire d'entreprises ou d'etablissements runsl que la saisie de documents ou du materiel d'exploitation; la suspension ou l'annulation des autorisations entrain ant la decheance de la concession de developpement durable en cas de violation grave par Ie concessionnaire de l'une de ses obligations ayant un effet de nature a compromettre Ie caractere durable du projet de developpement durable autorise; la radiation et Ie retrait de credits de developpement durable inscrits au nom du contrevenant dans Ie registre national du developpement durable. Chapitre 2 : De la mise en ceuvre de la responsabilite penale Section 1 : De la constatation des infractions Article 143 : La constatation des infractions aux dispositions de la presente loi se fait par des proces-verbaux qui font foi jusqu'a preuve contraire. Les agents habilites a cet effet ont la qualite d'officier de police judiciaire a competence speciale.'1 41 ~ Article 144: Les agents des administrations en charge de l'Environnement et du Developpement Durable vises a l'article 143 ci dessus pretent serment devant les juridictions competentes avant leur entree en fonction. La formule et les modalites de prestation du serment sont fixees par voie reglementaire. Article 145: L'agent verbalisateur adresse Ie proces-verbal au service competent de l'administration en charge de l'Environnement et du Developpement Durable pour notification au contrevenant. L'administration en charge de IEnvironnement peut, Ie cas echeant, saisir Ie Procureur de la Republique du lieu de la commission de l'infraction. Article 146: Les organisations non gouvernementales et les associations de defense de 1 'environnement, les collectivites locales ou les communautes villageoises peuvent egalement intenter des poursuites pour atteinte a l'environnement ou au developpement durable . Article 147 : Les objets constituant les elements de preuve ou de debut de preuve sont saisis et peuvent etre restitues a leur proprietaire ou leur exploitant. Les objets saisis presentant un danger pour l'environnement ou pour Ie developpement durable sont detruits par l'administration en charge de l'Environnement, aux frais du contrevenant. Section 2 : De la responsabilite penale des personnes physiques Article 148: Sont punis d'une amende de cent mille (100 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de un a trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des faits suivants : 42 l'abandon, Ie rejet, l'injection, sans autorisation en tout lieu non approprie, d'effluents ou de tout autre dechet assimile; l'emission d'odeurs nauseabondes; l'emission de bruits et de vibrations au-dela des intensites normales; 1 Ie non-respect des dispositions en matiere d'atteinte a l'esthetique environnementale, conformement aux textes en vigueur. Article 149: Sont punis d'une amende de cinq cent mille a quinze millions de francs CFA e t d'un emprisonnement de trois a six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des faits suivants: Ie non respect des normes d'emissions electromagnetiques pris en application des dispositions de l'article 134 de la presenJ:e loi; Ie non-respect des conditions d'utilisation du sol, du sous-sol et de leurs ressources; Ie non-respect des dispositions relatives a la prevention de la pollution de l'air et de l'atmosphere; Ie non-respect des dispositions relatives aux aires protegees; Ie rejet d'effluents interdits. Article 150: Sont punls d'une amende de deux millions a cinquante millions de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois a deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des faits suivants: 43 tout acte ayant pour effet d'alterer la qualite des eaux, amSl que des autres ressources naturelles; Ie non-respect des dispositions relatives au traitement des dechets; l'utilisation, la vente de pesticides ou d'autres substances chimiques a effets nocifs en violation des dispositions de la presente loi; Ie non-respect des conditions d'autorisation d'ouverture des installations classees'r . = Ie non-respect des dispositions relatives a l'etablissement de l'etude d'impact et des plans d'urgence. Article 151: Sont punis d'une amende de cinquante millions a cinq cents millions de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois a cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des faits suivants: l'exploitation d'une installation classee soumise a une mesure de suspension ou de fermeture ; Ie non-respect des dispositions relatives aux substances dangereuses; Ie non-respect des dispositions relatives a l'exploration et l'exploitation off shore des hydrocarbures ; Ie non-respect des normes de qualite de l'environnement et des dispositifs d'equipement prevus par la presente loi; l'abandon, Ie rejet, l'injection, en tout lieu non approprie de substances dangereuses ; Ie deversement ou Ie rejet intentionnel d'hydrocarbures en mer ou sur terre; Ie non-respect des dispositions relatives a l'introduction dans les eaux de substances nocives interdites ou soumises a autorisation prealable. Article 152: En cas de recidive, les peines prevues aux articles 148 a 151 ci-dessus sont portees au double. Article 153: Toute entrave a l'exercice des mlSSlOns des agents assermentes de l'administration en charge de l'Environnement constitue une infraction ala presente loi et est reprimee d'une peine maximale de trois mois d' emprisonnement et de cinq millions F CFA a cinquante millions F CFA d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 154: Le fait de ne pas se conformer a la mIse en demeure, 44 , ."" adressee par l'administration en charge de l'Environnement est reprime d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement et de cinquante millions de francs d'amende ou de l'une des ces deux peines seulement. Section 3 : De la responsabilite penale des personnes morales Article 155: La responsabilite penale des personnes morales est engagee sans prejudice de la responsabilite penale des personnes physiques qui les representent. Les sanctions susceptibles d'etre prononcees sont: dix fois l'amende encourue par les personnes physiques; l'interdiction de concounr pour obtenir des marches publics; la suspension temporaire ou definitive de l'activite a l'origine de l'infraction. Chapitre 3 : De la transaction Article 156: Les sanctions pecuniaires prevues par Ie present titre peuvent donner lieu a transaction. L'option de la transaction appartient au contrevenant. Elle doit etre approuvee par ecrit par l'autorite competente. Article 157 : Lorsque la transaction aboutit, l'administration en charge de l'Environnement perd l'opportunite des pour suites penales, sans prejudice des prerogatives du Ministere Public en la matiere . Dans ce cas, seule la peine d'emprisonnement reste applicable au contrevenant. Le montant transactionnel, qUI ne peut etre inferieur au mInImUm de l'amende encourue, est verse au Tresor Public. La restitution, s'il y a lieu, du materiel ou des produits saisis est effectuee . Article 158: En cas d'echec de la transaction, la juridiction de jugement saisie ne peut, lorsque l'infraction est constitue, prononcer une peine d'amende inferieure au montant transactionnel de la 1 45 sanction proposee par l'administration, sous peme de nullite de sa decision. Titre X : Des dispositions fiscales Article 159 : L'Etat prend des mesures fiscales aux fins d'inciter la reduction de la pollution de l'environnement et de promouvoir une meilleure utilisation des ressources naturelles. Ces mesures sont fixees par la loi de finances et portent notamment sur Iii taxation: des substances miner ales naturelles; des emissions des polluants dans l'atmosphere; de la collecte, du recyclage ou de l'elimination des dechets industriels; de la reception des dechets menagers ou industriels; des huiles et lubrifiants; des installations classees. Une partie du produit de ces taxations est effectuee au Fonds de Sauvegarde de l'Environnement cree par la presente loi. Article 160: Le taux, l'assiette, les modalites de liquidation et de recouvrement des droits, taxes et redevance dues en matiere d'environnement sont determines par la loi de finances. Titre XI : Des dispositions diverses et finales Article 161 : Toute personne physique ou morale, publique ou privee, exerc;:ant avant l'entree en vigueur de la presente loi une activite susceptible de porter atteinte a l'Environnement ou a la sante humaine, dispose d'un delai maximal de douze mois pour s'y conformer, sous peine de sanctions prevues par la presente lo~ , . 46 Article 162: Les personnels de l'administration en charge de l'Environnement et de la Protection de la Nature pen;:oivent sur les produits issus des droits, taxes, redevances, amendes, confiscations et sanctions pecuniaires, des ristournes dont les taux, les modalites de prelevement et de repartition sont flXees par voie reglementaire. Article 163: Des textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires a l'application de la presente loi. Article 164 : La presente loi, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, notamment celles de la loi n0016/93 du 26 aout 1993 relative a la protection et a l'amelioration de l'environnement, sera enregistree, publiee selon la procedure d'urgence et executee comme loi de l'Etat. 1 Fait a Libreville, Ie &J." I40UT 2014 Par Ie President de la Republique, Chef de I 'Etat ; MBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; r-----: 47 Le Ministre de la Foret, de l'Environnement et de la protection des ressources naturelles ; Le Ministre de la Promotion des Investissements, des Infrastructures, de I'Habitat et de l'Amenagement du Territoire ; Le Ministre du Budget et des Comptes Publics r------, I 48 =