Loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise
صدر في 2019-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Energy, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, oil, energy conservation/energy production, bioenergy, biofuel, sustainable development, pollution control, protection of environment, authorization/permit, governance, mining
- الفئات
- energy
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Article 1er : La présente loi, prise en application des les sociétés en question, dans le respect des normes qui dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte sont applicables à chacune. réglementation du secteur des Hydrocarbures en République Gabonaise. Article 7 : Les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’hydrocarbures sur le territoire de la
Article 2 : La présente loi a pour objet : République Gabonaise participent, aux côtés de l’Etat, à l’essor économique du pays, à la promotion sociale des -de définir les droits et obligations des personnes gabonais et au développement de l’industrie des physiques ou morales exerçant leurs activités dans le Hydrocarbures. secteur des Hydrocarbures ; -de fixer le cadre institutionnel du secteur des Cette politique vise à accroitre la part de la Hydrocarbures ; valeur ajoutée produite et consommée au Gabon par -de définir le régime juridique, fiscal douanier, de l’industrie pétrolière ou gazière, notamment par : changes et de contributions des activités d’hydrocarbures ; -l’accroissement du niveau d’expertise du personnel -de promouvoir le secteur des Hydrocarbures à travers la ressortissant gabonais et de la compétitivité des sociétés création d’un tissu industriel national et le renforcement gabonaises, appelés à effectuer des travaux ou services, des capacités nationales ; ou à fournir des biens pour la réalisation des opérations -de définir les conditions de fourniture des informations, pétrolières ; données des rapports, relatifs aux activités -l’incitation à la consommation et à l’utilisation des d’hydrocarbures ; biens et services locaux ; -de fixer les dispositions relatives au développement du -la formation du personnel ressortissant gabonais aux biocarburant dans le secteur des Hydrocarbures ; métiers de l’industrie des Hydrocarbures ; -de fixer les dispositions relatives à la valorisation du -le transfert de technologie et de compétences aux gaz. ressortissants gabonais et aux sociétés gabonaises. TITRE I : Des dispositions générales Article 8 : Tout titulaire d’une autorisation administrative d’exercice d’une activité d’hydrocarbures Chapitre Ier : Des règles, principes et objectifs a accès aux infrastructures essentielles, sous réserve des disponibilités de ces infrastructures et de la priorité
Article 3 : Les activités d’hydrocarbures s’exercent d’accès reconnue à certains titulaires par conformément aux principes et règles relatifs au l’administration des Hydrocarbures. développement durable, à la qualité, la santé, l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Ce libre accès s’exerce dans le respect des principes de transparence tarifaire, d’égalité de Elles bénéficient des mesures incitatives prévues traitement et de non-discrimination. par les textes en vigueur. Les infrastructures essentielles peuvent, en tant
Article 4 : L’Etat peut, par lui-même ou par des tiers, que de besoin, faire l’objet de réquisition conformément entreprendre les activités d’hydrocarbures aux modalités prévues par les textes en vigueur. conformément aux dispositions de la présente loi. 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Chapitre II : Des définitions travaux de développement, de production d’hydrocarbures et de remise en état des sites ;
Article 9 : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : -autorisation d’exercice d’une activité aval : acte administratif par lequel l’Etat autorise l’exercice d’une -activités amont : ensemble des activités regroupant la activité de transformation, de conditionnement, de prospection, l’exploration, le développement, la formulation de lubrifiants, de traitement et valorisation production, le traitement, le stockage et le transport des des huiles usagées, d’importation ou d’exportation des Hydrocarbures jusqu’au point d’enlèvement ; Hydrocarbures, ou d’une activité de transport, de stockage, d’entreposage, de distribution des produits -activités aval : ensemble des activités regroupant la semi-finis, finis ou résidus ; transformation d’hydrocarbures, la pétrochimie, l’importation, le négoce, l’exportation, le transport, le -autorité compétente : Ministre chargé des conditionnement, le stockage et la distribution de Hydrocarbures ; produits semi-finis, finis ou résidus, la formulation des lubrifiants, la récupération, le traitement et la -autorité de régulation : autorité administrative valorisation des lubrifiants usagés, ainsi que indépendante agissant au nom et pour le compte de l’additivation du biocarburant aux carburants fossiles ; l’Etat en matière de régulation des activités d’hydrocarbures ; -activités d’hydrocarbures : activités amont et aval ; -biocarburant : combustibles liquides, solides ou -administration des hydrocarbures : ensemble des gazeux produits à partir d’huile végétale et de la autorités et services du Ministère en charge des biomasse, utilisés comme additif ou complément aux Hydrocarbures investis des compétences liées à carburants fossiles ; l’exécution des missions dévolues à ce Ministère par les textes en vigueur ; -biomasse : matière organique d’origine végétale, animale, bactérienne, ou fongique utilisable comme -année civile : période de douze mois consécutifs source d’énergie ; commençant le premier janvier et se terminant le trente et un décembre ; -cadastre des hydrocarbures : cartographie délimitant les surfaces en blocs à explorer ou en exploration, à -autorisation exclusive de prospection : acte exploiter ou en exploitation ; administratif par lequel l’Etat autorise le contracteur à réaliser, à titre exclusif, dans une zone délimitée, des -carburant : ensemble des carburants fossiles et travaux d’évaluation prévus dans le contrat d’évaluation biocarburants ; technique ; -carburants fossiles : combustibles issus de la -autorisation exclusive d’exploration : acte transformation du pétrole (essence, gasoil, kérosène, administratif par lequel l’Etat autorise le contracteur à propane, butane et fioul) ; entreprendre, dans la zone délimitée, à titre exclusif, les travaux d’exploration, notamment la sismique, les -CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de forages d’exploration, les forages d’appréciation, les l’Afrique Centrale ; études et tout type de travaux nécessaires à l’exploration des Hydrocarbures ; -champ marginal : champ ou découverte dont l’exploitation ne peut être envisagée du fait de -autorisation exclusive de développement et de découvertes déclarées non commerciales et qui n’ont pas production : acte administratif par lequel l’Etat autorise fait l’objet de développement ou dont l’exploitation a été le contracteur à entreprendre, à titre exclusif, tous arrêtée en raison de sa non rentabilité du fait des facteurs travaux de développement, de production techniques, économiques et fiscaux ; d’hydrocarbures et de remise en état des sites à l’intérieur d’une zone d’exploitation délimitée autour du -champ mature : champ ayant produit pendant un gisement, étendue, le cas échéant, à un maximum de certain temps donné et dont le déclin de production est deux courbes de niveau successives situées au-delà du amorcé affectant sa rentabilité au regard des facteurs point de fermeture de ce gisement ; techniques, économiques et fiscaux qui l’encadrent ; -autorisation exclusive de production : acte -changement de contrôle : toute modification dans le administratif par lequel l’Etat autorise un prestataire à contrôle d’une personne morale, tel que défini par les entreprendre, en son nom et pour son compte, tous dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 3 des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt -contrat de partage de production : contrat économique ; d’exploration et de partage de production et/ou contrat d’exploitation et de partage de production ; -condensat : hydrocarbures liquides obtenus par détente du gaz naturel à l’état de vapeur dans les conditions de -contrôle : détention effective du pouvoir de décision au gisement qui, à 15 degrés Celsius et à la pression sein d’une personne morale, tel que défini par les atmosphérique, sont à l’état liquide ; dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt -contenu local : politique nationale en matière économique ; d’hydrocarbures à caractère économique et social axée sur le développement des capacités, l’utilisation des -convention d’exploitation : contrat entre l’Etat et un ressources humaines et matérielles nationales, la contracteur, destiné exclusivement à l’exploitation des formation et le développement des compétences découvertes marginales, des champs matures et des nationales, le transfert des technologies, l’utilisation des champs marginaux ; biens et services locaux et la création de valeurs additionnelles à l’échelle locale ; -coûts pétroliers : toutes les dépenses strictement liées à la réalisation des opérations pétrolières, effectivement -contracteur : personne morale prise seule ou supportées, payées et dûment justifiées par le conjointement, agissant seule, ou conjointement et contracteur, conformes aux prix de marché pratiqués solidairement, ayant conclu un contrat d’hydrocarbures entre parties non liées pour des prestations ou des biens avec l’Etat, ainsi que son ou leurs successeurs et/ou équivalents et pour lesquelles il lui est reconnu un droit à cessionnaires ; récupération dans la zone délimitée ; -contrats d’hydrocarbures : contrats portant sur les -déclaration de commercialité : acte par lequel, le différentes activités amont ; contracteur fait connaître officiellement à l’administration des hydrocarbures le caractère -contrat d’évaluation technique : contrat conclu entre commercialement exploitable de la découverte d’un l’Etat et un contracteur en vue de réaliser, à ses frais et gisement d’hydrocarbures et sur le fondement duquel, risques exclusifs, pour le compte de l’Etat, tous travaux l’autorisation exclusive de développement et de de prospection préliminaire de reconnaissance, production est délivrée ; notamment par l’utilisation de méthodes géologiques et géophysiques ; -découverte marginale : accumulation d’hydrocarbures mise en évidence dont le développement n’apparaît pas -contrat de services : contrat entre l’Etat et un rentable en raison des facteurs naturels, techniques, prestataire par lequel celui-ci s’engage à réaliser, au économiques et fiscaux qui l’encadrent ; nom et pour le compte de l’Etat, des activités amont et reçoit à titre de rémunération un montant déterminé ou -dépôt : lieu, bâtiment, hangar, dock de stockage de déterminable, payable en espèce ou en nature ; pétrole brut ou de produits pétroliers pour les douanes ; -contrat d’exploration et de partage de production : -domaine pétrolier : partie du territoire de la contrat entre l’Etat et un contracteur par lequel celui-ci République Gabonaise sur laquelle peuvent s’exercer s’engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et des activités amont ; à ses risques pour le compte de l’Etat, des activités de recherche aux fins de découverte d’hydrocarbures, du -entrepôt : lieu, bâtiment, hangar, dock où sont déposés développement et de production ouvrant droit au profit les produits pétroliers sous douanes pour un temps du contracteur, en contrepartie du service rendu, des limité, en attendant la destination finale ; risques financiers et techniques assumés, à une rémunération représentée par l’attribution d’une part des -entreprise autochtone : société de droit gabonais dont Hydrocarbures produits ; le capital est détenu par des nationaux à partir de 60% qui en assurent en même temps la direction et qui -contrat d’exploitation et de partage de production : emploie au moins 80% de nationaux ; contrat entre l’Etat et un contracteur par lequel celui-ci s’engage à réaliser dans une zone délimitée, à ses frais et -Etat : Gouvernement de la République Gabonaise et à ses risques pour le compte de l’Etat, des activités de son administration ; développement et de production ouvrant droit au profit du contracteur, en contrepartie du service rendu, des -exception d’audits : ajustement ou redressement des risques financiers et techniques assumés, à une irrégularités ou des omissions constatées lors des rémunération représentée par l’attribution d’une part des missions d’audit ; hydrocarbures produits ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -facteur R : méthode de détermination des parts de asphaltiques et de pétrole lourd, qui nécessitent des production revenant à chaque partie au titre du partage méthodes de récupération non conventionnelles ; de la production restante qui intègre les variations des cours du baril sur le marché international, le niveau des -infrastructures essentielles : installations et coûts pétroliers encourus et le niveau de la production équipements stratégiques ou indispensables pour assurer d’une zone d’exploitation et qui est basée sur la la production, le traitement, le transport ou le stockage, détermination d’un ratio entre les revenus cumulés et les le chargement ou le déchargement des hydrocarbures ou coûts pétroliers cumulés du projet ; des produits finis ; -fonds de réhabilitation de sites : dotations financières -lubrifiant : produits raffinés, fabriqués à partir de constituées et versées par le contracteur et destinées à mélanges d’huiles de base minérales issues d’un pétrole faire face aux dépenses relatives aux opérations de brut, régénérées ou d’huiles synthétiques ou des trois réhabilitation de sites et gérées conjointement par le types d’huiles additionnées de produits chimiques contracteur et l’Etat ; appelés additifs. Ils englobent des huiles finies et les graisses ; -force majeure : évènement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la partie qui s’en -marché intérieur : ensemble constitué par la prévaut ; production locale des produits pétroliers et leurs importations ; des volumes du gaz naturel liquéfié ; des -gaz associé : gaz dissout dans le pétrole suivant les importations des lubrifiants et d’huiles de blending ; conditions de gisement et qui est séparé en surface dans les installations de traitement ; -ministère : Ministère en charge des Hydrocarbures ou administration des hydrocarbures ; -gaz non associé : accumulation de gaz ou de gaz libre (gas cap) dans la partie supérieure d’un gisement de -opérateur : société membre du contracteur justifiant de pétrole brut ; capacités techniques et financières requises pour la conduite des opérations pétrolières, dûment mandatée, -gaz fatal : quantité résiduelle de gaz présente dans les agissant au nom, pour le compte et sous la responsabilité conduits de production, brulée aux fins de sécurité ; du contracteur et dont la désignation est approuvée par l’Etat ; -gaz naturel : combustibles fossiles composés principalement du méthane et de quelques autres -opérateur national : opérateur dont le capital est Hydrocarbures gazeux, présents naturellement dans les détenu exclusivement par l’Etat ; gisements ; -opérations pétrolières : ensemble des opérations de -gisement : accumulation d’hydrocarbures contenue prospection, de recherche, d’appréciation, de dans un ou plusieurs réservoirs ; développement, de production, de transport, de stockage des hydrocarbures et, plus généralement, toutes autres -groupe de sociétés : ensemble constitué par une société opération directement liées aux précédentes, y compris mère et ses filiales, tel que défini par les dispositions de les opérations d’abandon et de réhabilitation de sites, à l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés l’exception des activités aval ; commerciales et du groupement d’intérêt économique ; -opération de réhabilitation des sites : ensemble des -hydrocarbures : sources d’énergie fossiles constituées opérations, de quelque nature que ce soit, nécessaire à partir de corps organiques, composées essentiellement pour assurer la réhabilitation des sites ; de carbone et d’hydrogène présents dans la nature sous forme gazeux, liquide et solide ; -période d’exploitation : durée accordée pour la conduite des opérations pétrolières en vue de la -hydrocarbures gazeux : méthane, éthane, propane, réalisation des travaux de développement et de butane à l’état naturel et, plus généralement, tous les production ; Hydrocarbures gazeux, humides ou secs, associés ou non à des hydrocarbures liquides à l’exclusion des produits -période d’exploration : durée accordée pour la gaziers ; conduite des opérations pétrolières en vue de la réalisation des travaux d’exploration ; -hydrocarbures liquides : pétrole brut et condensats ; -pétrole brut : huile minérale brute, asphalte, ozocérite -hydrocarbures solides : ensemble des hydrocarbures et toutes sortes d’hydrocarbures et bitumes, solides ou existants sous forme de schistes bitumineux, de sables liquide dans leur état naturel ou obtenus des hydrocarbures gazeux par extraction ; 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 5 -pétrochimie : ensemble des méthodes industrielles de -produits gaziers : produits issus de la transformation fabrication des produits chimiques organiques à partir du des hydrocarbures gazeux ; pétrole brut et/ou du gaz naturel ; -produits pétroliers : produits issus du raffinage du -phase d’exploitation : durée accordée à l’intérieur de pétrole brut ; la période d’exploitation, pour la réalisation des travaux de développement et la mise en production d’un -produits semi-finis : produit partiellement élaboré, qui gisement ; doit être revalorisé ou conditionné avant la mise sur le marché pour sa consommation ; -phase d’exploration : durée accordée à l’intérieur de la période d’exploration, pour l’exécution des engagements -raffinage : ensemble d’opérations et de traitements des travaux souscrits ; (physiques ou chimiques) qui permet d’améliorer les caractéristiques du pétrole brut et fabriquer une large -prix de cession officiel, en abrégé PCO : prix fiscal gamme de produits finis ; déterminé par la commission paritaire composée des représentants des administrations compétentes et des -règles de l’art : ensemble des pratiques, normes et sociétés productrices d’hydrocarbures et entériné par le standards de pointe généralement admis dans l’industrie Gouvernement ; internationale des hydrocarbures et notamment les normes des organismes internationaux ; -point de comptage fiscal : ensemble des équipements de comptage dynamique et de mesurage permettant de -résidu : substance restante après une transformation déterminer les quantités brutes et nettes des physique, chimique, ou un traitement industriel d’un Hydrocarbures produites ou exportées ; produit initial ; -prix réel du marché : prix auquel le contracteur a -résidu atmosphérique : produit restant à la suite de la vendu sa part de production d’hydrocarbures sur le distillation atmosphérique du pétrole brut ; marché international, indiqué sur la facture commerciale ; -ressortissants Gabonais : personnes physiques de nationalité Gabonaise ; -provision pour investissements diversifiés, en abrégé PID : contributions financières adaptées aux objectifs de -ressources d’hydrocarbures : gisements ou diversification de l’économie gabonaise ; accumulations naturelles d’hydrocarbures découverts ou non découverts ; -provision pour investissement dans les Hydrocarbures, en abrégé PIH : contributions -société filiale ou filiale : personne morale sur laquelle adaptées aux objectifs du développement de l’industrie une société mère exerce un contrôle ; des Hydrocarbures au sein de l’économie gabonaise ; -société gabonaise : société créée et domiciliée en -production nette : production totale disponible, République Gabonaise ; diminuée de la part revenant à l’Etat au titre de la redevance minière proportionnelle ; -société mère : société détenant, directement ou indirectement, le contrôle d’une autre société par -production restante : production nette diminuée des détention de la majorité du capital et/ou des droits de prélèvements d’hydrocarbures opérés par le contracteur vote ; au titre de la récupération des coûts pétroliers ; -sous-traitance pétrolière : opération par laquelle le -production totale disponible : volume total titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures déterminé à l’aide d’un point de d’hydrocarbures confie, par un contrat, à une autre comptage fiscal situé au lieu d’extraction des effluents, personne physique ou morale, le « sous-traitant sortie séparateur, avant le stockage, provenant de pétrolier », le soin de réaliser, sous ses ordres et selon l’exploitation de tous les gisements situés à l’intérieur de ses spécifications, des prestations concourant à la mise la zone délimitée de l’autorisation exclusive de en œuvre desdites activités ; développement et de production ; -stocks commerciaux : quantités des produits pétroliers -produits finis : ensemble de carburants fossiles et des appartenant aux sociétés de distribution pour couvrir, en dérivés du pétrole aptes à la consommation issus du continu et en priorité la demande du marché national ; raffinage du pétrole brut, du gaz naturel, du biodiesel et du bioessence issus de l’additivation de certains carburants fossiles ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -stocks de sécurité : quantités de produits pétroliers -zone d’exploration : surface sur laquelle l’Etat attribue appartenant à l’Etat pour couvrir, pendant un temps en au contracteur une autorisation exclusive d’exploration tant que de besoin, la demande du marché ; conformément à la réglementation en vigueur ; -stocks stratégiques : quantités de produits pétroliers -zone offshore profond et très profond : partie du appartenant aux forces de défenses et de sécurité pour territoire maritime au-delà de cinq cents (500) mètres de garantir la sécurité nationale ; profondeur d’eau ; -taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : impôt indirect sur -zone unitisée : zone d’exploitation résultant de les dépenses de consommation, payé par le l’unitisation d’un gisement. consommateur lors de l’achat d’un bien ou d’un service et collecté par les entreprises. L’entreprise facture la Chapitre III : Du régime juridique des ressources, TVA à ses clients et la paie à ses fournisseurs. Elle infrastructures essentielles, données et informations reverse à l’Etat la différence entre la TVA collectée et du cadastre des hydrocarbures celle payée sur ses achats ;
Article 10 : Les ressources d’hydrocarbures, les -territoire de la République Gabonaise : territoire sur infrastructures essentielles, les études, les données, et les lequel s’exerce la souveraineté de la République informations du cadastre des Hydrocarbures acquises ou Gabonaise, comprenant notamment le sol, l’espace réalisées dans le cadre des opérations pétrolières sont la aérien, le sous-sol, les zones couvertes par les eaux propriété exclusive de l’Etat. territoriales, le plateau continental ainsi que la zone économique exclusive telle que définie par la loi et les Article 11 : Les ressources d’hydrocarbures sont conventions internationales ; exploitées en conformité avec les règles et principes de développement durable énumérés à l’article 3 de la -titre pétrolier : acte administratif par lequel l’Etat présente loi. autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser les activités amont, constituant une autorisation de Article 12 : Le contracteur est tenu de transmettre les prospection, une autorisation exclusive d’exploration, ou données, études et informations au Ministère en charge une autorisation exclusive de développement et de des Hydrocarbures, au fur et à mesure de leur production, une autorisation exclusive de production ou acquisition. un permis d’exploitation ; Il a le droit de les utiliser dans le seul cadre de la -torchage : procédé qui consiste à brûler par des conduite des opérations pétrolières et ne peut les torchères, des rejets de gaz naturel à différentes étapes divulguer à un tiers sans l’accord préalable de l’autorité de l’exploitation des hydrocarbures ; compétente. -transformation d’hydrocarbures : activités de Article 13 : L’Etat met à la disposition du contracteur raffinage du pétrole brut ou opérations de transformation les surfaces nécessaires à la réalisation des activités du gaz naturel ; amont. -unitisation : accord pour le développement et la A cette fin, et en cas de nécessité, les surfaces production d’un gisement d’hydrocarbures qui s’étend appartenant à des tiers peuvent faire l’objet au-delà du périmètre d’un contrat de partage de d’expropriation ou de déclassement, conformément à la production mitoyen du périmètre d’un ou de plusieurs réglementation en vigueur. autres contrats de partage de production conclu entre les contracteurs concernés et approuvé par l’Etat ; Les frais d’indemnisation résultant de l’expropriation sont pris en charge par le contracteur. -zone conventionnelle : partie du territoire comprise Ces frais d’indemnisation constituent des coûts entre 0 et 500 mètres de profondeur d’eau ; pétroliers. -zone délimitée : surface couverte par un titre pétrolier Article 14 : En cas de découverte de substances nécessaire à l’exécution du contrat d’hydrocarbures ; minérales autres que les Hydrocarbures, le titulaire de l’autorisation exclusive est tenu d’en informer sans délai -zone d’exploitation : surface située à l’intérieur de la l’autorité compétente. zone délimitée (initiale ou résiduelle) sur laquelle l’Etat attribue au contracteur une autorisation exclusive de Article 15 : Le domaine pétrolier de la République développement et de production, une autorisation Gabonaise est découpé en blocs dont la liste et les exclusive de production ou un permis d’exploitation, coordonnées sont établies par voie réglementaire. conformément à la réglementation en vigueur ; 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 7 Les informations relatives aux blocs et aux titres Article 22 : Les agents de l’administration des pétroliers sont consignées dans le cadastre des Hydrocarbures sont tenus au secret professionnel, Hydrocarbures tenu par le Ministère. Ces informations conformément aux dispositions des textes en vigueur. sont publiées dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. La décision prise par le responsable administratif peut faire l’objet d’un recours hiérarchique Titre II : Du cadre institutionnel auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures qui dispose d’un délai de trente jours pour se prononcer.
Article 16 : Le cadre institutionnel du secteur des L’absence de notification, à l’expiration de ce délai, vaut Hydrocarbures comprend : rejet. -le Ministère ; Cette décision est susceptible de recours -l’autorité de régulation ; contentieux. -l’opérateur national ; -les organes consultatifs. Les conditions de ce recours sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Hydrocarbures. Chapitre Ier : Du Ministère
Article 23 : L’administration des Hydrocarbures dispose
Article 17 : Le Ministère assure la mise en œuvre de la en matière de contentieux du droit de transaction. politique du Gouvernement en matière d’hydrocarbures. Le pouvoir de transiger appartient au Directeur
Article 18 : Le contrôle de l’application de la Général compétent en premier ressort, et à l’autorité réglementation régissant le secteur des Hydrocarbures compétente, en dernier ressort. est assuré par les agents des services compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures. Article 24 : En cas d’échec de la transaction, la juridiction saisie ne peut, si les faits sont avérés,
Article 19 : Les agents visés à l’article 18 ci-dessus prononcer une peine inférieure au montant de la ayant prêté serment conformément à l’article 20 ci- transaction proposée par l’administration. dessous ont la qualité d’officiers de police judiciaire spéciaux. Ils constatent les infractions à la Article 25 : En cas de poursuite initiée par l’autorité réglementation en vigueur et dressent des procès- compétente, le Ministère public est partie jointe. A ce verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. titre, le classement sans suite ne peut être décidé qu’après avis conforme de l’autorité compétente. Ils peuvent être assistés, dans l’accomplissement de leurs missions, par les agents des forces de défense ou Article 26 : Le succès de la transaction met un terme au de sécurité ou par toute autre personne qualifiée, litige. conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 27 : Les textes en vigueur déterminent les
Article 20 : Les agents commis aux opérations de modalités de recouvrement et d’affectation du produit contrôle sont soumis à la formalité de prestation de des amendes et autres pénalités résultant de l’application serment. La formule de ce serment et les modalités de sa des dispositions de la présente loi. prestation sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II : De l’autorité de régulation
Article 21 : Les agents visés aux articles 19 et 20 ci- dessus sont porteurs d’un ordre de mission. Ils ont Article 28 : Il est créé dans le secteur des notamment le droit : Hydrocarbures, une autorité de régulation. -d’adresser des injonctions et mises en demeure ; L’autorité de régulation est une autorité -d’accéder sans restriction à toutes les installations, administrative indépendante. locaux, sites et équipements abritant ou servant à l’activité d’hydrocarbures ; Article 29 : L’autorité de régulation veille au respect des -d’accéder à tout document, pièce, registre ou livre règles d’objectivité, d’éthique, de libre concurrence, de contenant des informations relevant des activités transparence et de non-discrimination dans l’exercice d’hydrocarbures ; des activités d’hydrocarbures. -de prendre, en tant que de besoin, toute mesure A ce titre, elle est notamment chargée : conservatoire nécessaire à la préservation des sites, matériels ou documents relevant de l’activité -de garantir la pratique de la libre concurrence dans les d’hydrocarbures. activités du secteur des hydrocarbures, conformément au Code CEMAC sur les pratiques anticorruptions ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -de recevoir et instruire les réclamations contentieuses Chapitre III : De l’opérateur national relatives à toute violation des droits et obligations dans la conduite des activités du secteur des Hydrocarbures Article 34 : L’opérateur national agit en son nom ou et, le cas échéant, de sanctionner conformément aux pour le compte de l’Etat dans le domaine concurrentiel dispositions des textes en vigueur ; des Hydrocarbures. -de contribuer à la mise en œuvre de la réglementation relative à l’application des tarifs des Hydrocarbures, des L’opérateur national est notamment chargé : produits pétroliers et gaziers et au principe de libre accès des autres usagers ou opérateurs, aux infrastructures de -de rechercher, d’exploiter, seul, en association, en transport, de canalisation, de stockage et d’enlèvement ; partenariat ou joint-venture, des gisements -de veiller au respect des spécifications techniques, de d’hydrocarbures et de toutes substances connexes ou qualité, d’hygiène, de santé et d’environnement par les associées ; opérateurs du secteur telles que définies par les textes en -de réaliser soit directement, soit par toute autre entité ou vigueur ; par la création de filiale de droit gabonais ou de droit -de garantir la transparence tarifaire et le libre accès des étranger, toutes opérations financières se rapportant tiers aux infrastructures essentielles ; directement ou indirectement à l’industrie des -de contribuer à l’élaboration des spécifications Hydrocarbures ; techniques dans le secteurs des hydrocarbures -d’assurer la commercialisation, l’importation, notamment en matière de produits finis, de qualité, l’exportation et la distribution de tout ou partie des d’hygiène, de sécurité, de santé et d’environnement ; produits extraits des gisements d’hydrocarbures, des -de veiller à la régularité des procédures d’appels installations industrielles de traitement et de d’offres ; transformation des hydrocarbures ; -d’investiguer, de sa propre initiative ou sur saisine des -d’entreprendre, à la demande et pour le compte de tiers, d’enjoindre, de proposer ou prononcer des l’Etat, seul ou en association, toute opération sanctions de toute nature ; d’investissement et de gestion se rapportant directement -d’émettre des avis et recommandations sur les questions aux opérations visées au 1er tiret ci-dessus ; qui lui sont posées par les pouvoirs publics et les acteurs -de détenir, gérer et prendre les participations de quelque du secteur. nature que ce soit, à la demande et pour le compte de l’Etat, directement ou indirectement, dans toutes
Article 30 : Dans l’exercice de ses attributions, l’autorité activités relatives à la recherche, l’exploration, de régulation dispose des pouvoirs d’investigation les l’exploitation, la distribution, le transport, le stockage, la plus étendus. Le secret professionnel ne lui est pas commercialisation, ainsi que le raffinage et toutes autres opposable. activités se rapportant directement aux opérations visées ci-dessus ;
Article 31 : L’autorité de régulation exerce ses missions -de détenir, à la demande et pour le compte de l’Etat, les dans le strict respect de la répartition des compétences participations de l’Etat dans les gisements opérée par les textes en vigueur. d’hydrocarbures et dans le capital des sociétés titulaires des conventions d’établissement et des contrats de
Article 32 : Les ressources de l’autorité de régulation partage de production. sont notamment constituées par : Chapitre IV : Des organes consultatifs -les dotations budgétaires de l’Etat ; -une quote-part du produit des droits perçus au titre de la Article 35 : Les organes consultatifs comprennent : délivrance, du renouvellement, ou de la prolongation des autorisations ; -la Commission Technique Paritaire des Prix du Pétrole, -les contributions des partenaires au développement ; en abrégé CTPPP ; -les dons et legs ; -la Commission Nationale des Prix des Produits -les revenus des prestations techniques et intellectuelles ; Pétroliers, en abrégé CNPPP ; -toutes autres ressources qui lui sont affectées. -la Commission de Suivi des Recettes Pétrolières, en abrégé COSUREP. La quote-part des droits visés à l’alinéa ci-dessus affectée aux ressources de l’autorité de régulation est Les attributions, l’organisation et le déterminée par arrêté conjoint des Ministres chargés des fonctionnement de ces organes consultatifs sont fixés par Hydrocarbures, du Budget et de l’Economie. les textes en vigueur.
Article 33 : Les dispositions relatives à l’organisation et D’autres organes peuvent être créés, en tant que au fonctionnement de l’autorité de régulation sont fixées de besoin, par voie réglementaire. par voie réglementaire. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 9 Titre III : Des activités amont du contrat d’hydrocarbures donne lieu au paiement d’un bonus de signature par le contracteur.
Article 36 : L’accès au domaine pétrolier s’opère par la procédure d’appel d’offres ou par voie de consultation Section 2 : Des dispositions spécifiques directe. Sous-section 1 : Du contrat de services
Article 37 : L’appel d’offres et la consultation directe sont conduits par l’administration des hydrocarbures, Article 46 : Le contrat de services définit les conditions conformément aux dispositions des textes en vigueur dans lesquelles le prestataire réalise, pour le compte de dans le secteur des Hydrocarbures. l’Etat, les études géosciences, la production d’hydrocarbures ou toutes autres prestations visant à
Article 38 : Toute personne morale souhaitant promouvoir le domaine pétrolier. soumissionner à une procédure d’appel d’offres ou participant à une consultation directe doit notamment Article 47 : Le contrat de services des études et travaux disposer des capacités techniques et financières pour géoscience est soumis à la seule signature de l’autorité mener les activités amont. compétente. Chapitre Ier : Des contrats d’hydrocarbures Article 48 : Le contrat de services de production d’hydrocarbures est signé par l’autorité compétente et
Article 39 : Les contrats d’hydrocarbures sont : contresigné par le Ministre chargé de l’Economie. -le contrat de services ; Il est approuvé par décret du Président de la -le contrat d’évaluation technique ; République pris sur proposition de l’autorité compétente. -le contrat d’exploration et de partage de production ; -le contrat d’exploitation et de partage de production ; Article 49 : La mise à disposition au profit des tiers des -la convention d’exploitation. données résultant des travaux, du transfert ou de la cession des droits et obligations attachés au contrat de Section 1 : Des dispositions communes services sont soumis à l’approbation préalable de l’autorité compétente.
Article 40 : Tout contrat d’hydrocarbures est négocié par les services compétents de l’administration des Sous-section 2 : Du contrat d’évaluation technique hydrocarbures et signé par l’autorité compétente.
Article 50 : Le contrat d’évaluation technique est
Article 41 : Les contrats d’hydrocarbures doivent soumis à la seule signature de l’autorité compétente. notamment fixer dans leurs dispositions, la nature, l’objet, la durée, les modalités d’exécution, de suivi et de Article 51 : Le contrat d’évaluation technique définit les contrôle ainsi que la durée des opérations pétrolières ou conditions dans lesquelles le contracteur réalise, à ses des prestations. frais et risques exclusifs, pour le compte de l’Etat, toutes les études de synthèse géosciences. Ces contrats comportent les termes économiques et fiscaux retenus lors de la négociation entre l’Etat et le Le contrat d’évaluation technique est conclu contracteur. pour une durée maximale de dix-huit mois, non renouvelable.
Article 42 : Toute clause contraire aux dispositions de la présente loi est nulle et de nul effet. Il crée, au bénéfice du contracteur, un droit de priorité pour la négociation de tout autre contrat
Article 43 : Un arrêté de l’autorité compétente fixe le d’hydrocarbures pour la zone concernée par lesdites modèle type de chaque contrat d’hydrocarbures. études de synthèse géosciences.
Article 44 : Les contrats d’hydrocarbures se négocient et Article 52 : Les droits et obligations attachés au contrat s’exécutent de bonne foi. Ils entrent en vigueur dès la d’évaluation technique ne sont ni cessibles, ni publication du décret d’approbation desdits contrats. transmissibles.
Article 45 : La renégociation des termes du contrat Sous-section 3 : Des contrats de partage de production d’hydrocarbures peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre partie, dans les conditions prévues par ce contrat. Article 53 : Le contrat de partage de production est signé par l’autorité compétente et contresigné par le A l’issue de la renégociation intervenue à Ministre chargé de l’Economie. l’initiative du contracteur, toute modification des termes 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Il est approuvé par décret du Président de la sociétés appartenant au même groupe, la société mère République pris sur proposition de l’autorité compétente. reste tenue solidairement des obligations résultant dudit contrat.
Article 54 : Les droits et obligations du contracteur dans le contrat de partage de production sont cessibles et Sous-section 4 : Du contrat d’exploration et de partage transmissibles, sous réserve de l’approbation de de production l’autorité compétente et du paiement des éventuels droits et taxes en la matière. Article 61 : Le contrat d’exploration et de partage de production définit les conditions dans lesquelles le La demande d’autorisation de transfert ou de contracteur s’engage à réaliser, à ses risques techniques cession comporte les modalités de l’opération projetée, et financiers exclusifs, au nom et pour le compte de notamment l’identité du cessionnaire, le mode de l’Etat, des activités d’exploration et, en cas de détermination et les conditions de paiement du prix. découverte, l’exploitation d’hydrocarbures. Il reçoit en contrepartie une quote-part de la production
Article 55 : En cas de transfert ou de cession de droits d’hydrocarbures. tel que défini à l’article 54 ci-dessus, l’Etat dispose d’un droit de préemption. Le contrat d’exploration et de partage de production comporte notamment un programme Ce droit de préemption s’exerce dans les minimum de travaux, des stipulations relatives aux soixante jours dès la réception de la demande modalités de récupération des coûts pétroliers et de d’approbation par l’autorité compétente, aux mêmes partage de la production. conditions et modalités que le transfert ou la cession projetés. Article 62 : Le contrat d’exploration et de partage de production confère au contracteur le droit exclusif Dans le cas où l’Etat n’exerce pas son droit de d’exercer les activités d’exploration dans la surface préemption dans ce délai, l’opérateur national dispose à couverte par l’autorisation exclusive d’exploration et, en son tour de quarante-cinq (45) jours après réception de la cas de découverte, le droit exclusif sur les activités notification dans les mêmes conditions. d’exploitation sur la surface couverte par l’autorisation exclusive de développement et de production. Sous-section 4 : Du contrat d’exploration et de partage de production Article 63 : En cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures, le contracteur est tenu d’informer en
Article 56 : Le droit de préemption de l’Etat ne s’exerce priorité et sans délai, l’administration des hydrocarbures. pas en cas de cession effectuée entre sociétés appartenant au même groupe de sociétés. Toute communication de cette information aux tiers est soumise à l’autorisation préalable de
Article 57 : Dans le cas où le transfert ou la cession l’administration des hydrocarbures. résulte d’un changement de contrôle, les conditions et modalités de l’exercice du droit de préemption de l’Etat Article 64 : Le caractère commercialement exploitable sont déterminées par voie réglementaire. d’un gisement d’hydrocarbures fait l’objet d’une déclaration de commercialité signée par l’Etat et le Le prix de cession est fixé d’accord parties ou, à contracteur. défaut, par un expert choisi par les parties. Sous peine de sanction, le contracteur est tenu
Article 58 : En cas d’approbation par l’Etat du transfert d’entreprendre les travaux d’appréciation en vue de ou de la cession des droits et obligations du contrat de déterminer le caractère commercial de la découverte partage de production, une nouvelle autorisation dans un délai n’excédant pas dix-huit mois pour la zone exclusive est délivrée au nouveau contracteur pour la conventionnelle et vingt-quatre mois dans la zone durée restante de la précédente autorisation. offshore profond et très profond, à compter de la notification de la découverte à l’administration des
Article 59 : Les transferts ou cessions visés au présent hydrocarbures. chapitre sont soumis aux règles d’imposition prévues par le régime fiscal institué par la présente loi. Article 65 : A l’expiration de la période d’exploitation, Tout acte de transfert ou de cession passé en le contracteur concerné a un droit de préférence pour la violation des dispositions de la présente loi est nul. négociation d’un contrat d’exploitation et de partage de production relatif à la zone de l’autorisation exclusive de
Article 60 : Dans le cadre de la cession ou transmission développement et de production. des droits et obligations découlant du contrat de partage de production d’une société mère à sa filiale ou entre 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 11 Sous peine de sanction, le contracteur doit Elle définit les conditions dans lesquelles le exercer ce droit au plus tard deux ans avant l’échéance contracteur s’engage à réaliser ces activités, à ses risques de l’autorisation en cours. La négociation entreprise techniques et financiers exclusifs. dans ce cas est conclu au plus tard un an avant l’expiration de l’autorisation exclusive de Tous les actifs et autres biens nécessaires ou liés développement et de production. à l’exécution de la convention d’exploitation sont la propriété de l’Etat. En cas d’échec de la négociation, le contracteur est tenu de libérer la zone à l’expiration de la période Article 71 : La convention d’exploitation confère au d’exploitation. contracteur le droit exclusif d’exercer les activités d’exploitation dans la surface couverte par le permis Sous-section 5 : Du contrat d’exploitation et de partage d’exploitation. de production
Article 72 : La convention d’exploitation est conclue
Article 66 : Le contrat d’exploitation et de partage de prioritairement avec l’opérateur national et les production définit les conditions dans lesquelles le entreprises autochtones. contracteur s’engage à réaliser, à ses risques techniques et financiers exclusifs, au nom et pour le compte de Toutefois, le contracteur ayant réalisé une l’Etat, des activités de développement et de production découverte marginale bénéficie du droit de préférence d’hydrocarbures et reçoit en contrepartie une quote-part pour la conclusion d’une convention d’exploitation de la production d’hydrocarbures. afférente à ladite découverte. Il prévoit les modalités de récupération des coûts Chapitre 2 : Des titres pétroliers pétroliers et les conditions de partage de la production.
Article 73 : Les titres pétroliers sont :
Article 67 : Le contrat d’exploitation et de partage de production confère au contracteur le droit exclusif -l’autorisation exclusive de prospection ; d’exercer les activités de développement et de -l’autorisation exclusive d’exploration ; production dans la surface couverte par l’autorisation -l’autorisation exclusive de développement et de exclusive de développement et de production. production ; -l’autorisation exclusive de production ;
Article 68 : A l’expiration de la période d’exploitation, -le permis d’exploitation. le contracteur jouit du droit de préférence pour la passation de tout contrat d’hydrocarbures négociable Section 1 : Des dispositions communes pour la zone concernée.
Article 74 : Les travaux objet de contrats Le contracteur doit exercer ce droit au plus tard d’hydrocarbures ne peuvent être entrepris qu’en vertu deux ans avant l’échéance de l’autorisation en cours. La d’un acte administratif délivré conformément aux négociation entreprise dans ce cas doit être conclue au dispositions de la présente loi, à l’exclusion de ceux plus tard un an avant l’expiration de l’autorisation entrepris dans le cadre d’un contrat de services relatif exclusive de développement et de production. aux seuls travaux de reconnaissance géoscience. En cas d’échec de la négociation, le contracteur Article 75 : Le contracteur titulaire d’un titre pétrolier est tenu de libérer la zone à l’expiration de la période jouit des droits y afférents et est tenu au respect des d’exploitation. obligations qui en découlent.
Article 69 : Dès la mise en production d’un gisement, Article 76 : Les activités couvertes par une autorisation l’Etat participe à concurrence du taux défini dans le exclusive et le permis d’exploitation sont d’utilité contrat, au financement de tous les coûts de publique. développement et de production.
Article 77 : Les autorisations exclusives et le permis Sous-section 6 : De la convention d’exploitation d’exploitation confèrent au contracteur des droits, à l’exclusion du droit de propriété du sol et du sous-sol.
Article 70 : La convention d’exploitation est ouverte exclusivement aux activités d’exploitation Ces droits sont indivisibles, non amodiables, d’hydrocarbures sur les découvertes marginales, les incessibles, intransmissibles et non susceptibles de champs marginaux et les champs matures. garanties ou sûretés. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter
Article 78 : L’autorité compétente a seule qualité pour Le réaménagement des durées des phases délivrer les titres pétroliers, conformément aux d’exploration est soumis à l’approbation des services dispositions des textes en vigueur. compétents de l’administration des hydrocarbures.
Article 79 : Tout titre pétrolier délivré en violation des Sous-section 3 : De l’autorisation exclusive de dispositions de la présente loi et de ses textes développement et de production d’application est nul et de nul effet.
Article 84 : L'autorisation exclusive de développement Section 2 : Des dispositions spécifiques et de production confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, au nom et pour le compte de l’Etat, les Sous-section 1 : De l’autorisation exclusive de travaux de développement et de production des prospection Hydrocarbures dans la zone d’exploitation.
Article 80 : L’autorisation exclusive de prospection est L’administration des hydrocarbures peut délivrée au titulaire d’un contrat d’évaluation technique. autoriser l’opérateur à mener des travaux d’exploration dans la zone d’exploitation, notamment pour tester des Cette autorisation lui confère le droit exclusif de thématiques ou des structures différentes. Dans ce cas, la réaliser les travaux prévus dans la zone délimitée objet délimitation de la zone d’exploitation entraine des du contrat. Sa durée ne peut excéder dix-huit mois. modifications de la zone délimitée initiale et la caducité de l’autorisation exclusive d’exploration à l’intérieur du Sous-section 2 : De l’autorisation exclusive périmètre de la zone d’exploitation. d’exploration
Article 85 : L’autorisation exclusive de développement
Article 81 : L’autorisation exclusive d’exploration et de production ne peut être délivrée qu’au contracteur confère à son titulaire le droit exclusif de réaliser, dans dont l’opérateur est une personne morale de droit une zone délimitée, au nom et pour le compte de l’Etat, gabonais. Elle est délivrée par arrêté de l’autorité les travaux d’exploration, notamment la sismique, les compétente, dans les conditions prévues par les textes en forages d’exploration et d’appréciation tels que prévus vigueur. dans le contrat.
Article 86 : La délivrance d’une autorisation exclusive
Article 82 : L’autorisation exclusive d’exploration est de développement et de production est conditionnée à délivrée par arrêté du Ministre chargé des l’approbation par l’administration des hydrocarbures du Hydrocarbures, après signature du décret d’approbation plan de développement conformément aux stipulations du contrat d’exploration et de partage de production. du contrat. La période d’exploration court à compter de la Article 87 : Dans le cas où une découverte d’un date de signature de l’arrêté portant délivrance de gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable l’autorisation exclusive d’exploration. déborde sur une zone libre du domaine pétrolier, l’opérateur concerné est tenu d’adresser à
Article 83 : La période d’exploration à une durée de huit l’administration des hydrocarbures une demande ans. Elle est décomposée en phases dont les durées sont d’extension de la zone délimitée objet du contrat. déterminées par le contrat. La période d’exploration peut être prorogée d’un an. Article 88 : Une unitisation est convenue entre les contracteurs concernés dans un délai n’excédant pas Les phases d’exploration peuvent faire l’objet vingt-quatre mois lorsqu’un gisement s’étend au-delà du d’extension n’excédant pas douze mois toutes phases périmètre d’un contrat de partage de production mitoyen confondues. du périmètre d’un ou de plusieurs autres contrats. Dans tous les cas, la durée de la période Cette unitisation est approuvée par l’autorité d’exploration ne peut excéder dix ans, en prenant en compétente. compte la prorogation de la période d’exploration et les extensions de phases. A défaut d’accord entre les contracteurs concernés, les modalités et conditions de cette L’extension des phases et la prorogation de la unitisation sont déterminées par l’autorité compétente. période d’exploration donnent lieu au paiement de bonus fixés dans le contrat d’hydrocarbures. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 13
Article 89 : L’autorisation exclusive de développement Article 94 : L’autorisation exclusive de production est et de production, en ce qui concerne les Hydrocarbures délivrée pour une durée convenue d’accord partie. Elle liquides, est délivrée : détermine les coordonnées du périmètre de la zone d’exploitation. -pour une durée de dix ans, pour la zone conventionnelle, renouvelable pour trois phases d’une Sous-section 5 : Du permis d’exploitation durée de cinq ans chacune ; -pour une durée de quinze ans, pour la zone offshore Article 95 : Le permis d’exploitation confère à son profond et très profond renouvelable pour deux phases titulaire le droit exclusif d’effectuer les travaux de d’une durée respective de huit ans et sept ans. développement et de production dans la zone d’exploitation. Le décompte des durées sus indiquées se fait à partir du démarrage de la production. L’administration des hydrocarbures peut autoriser l’opérateur à mener des travaux d’exploration
Article 90 : L’autorisation exclusive de développement dans la zone d’exploitation, notamment pour tester des et de production, en ce qui concerne les Hydrocarbures thématiques ou des structures différentes. gazeux, est délivrée : Le permis d’exploitation ne peut être délivré -pour une durée de quinze ans, pour la zone qu’au contracteur dont l’opérateur est une personne conventionnelle, renouvelable pour trois phases d’une morale de droit gabonais. durée de cinq ans chacune ; -pour une durée de vingt-ans, pour la zone offshore Il est délivré par arrêté de l’autorité compétente, profond et très profond, renouvelable pour deux phases après signature du décret d’approbation de la convention de durées respectives de huit ans et sept ans. d’exploitation. Le décompte des durées sus indiquées se fait à Article 96 : La délivrance d’un permis d’exploitation est partir du démarrage de la production. conditionnée à l’approbation, par l’administration des hydrocarbures, du plan de développement,
Article 91 : Le renouvellement de l’autorisation conformément aux stipulations de la convention exclusive de développement et de production donne lieu d’exploitation. au paiement d’un bonus dont le montant et les modalités de paiement sont fixés dans le contrat de partage de Article 97 : L’opérateur concerné est tenu d’adresser à production. l’administration des hydrocarbures une demande d’extension de la zone d’exploitation objet de la
Article 92 : Le titulaire d’une autorisation exclusive de convention d’exploitation, dans le cas où une découverte développement et de production est tenu de mettre en d’un gisement d’hydrocarbures commercialement production le gisement, dans le délai fixé dans le plan de exploitable déborde sur une zone libre du domaine développement. pétrolier. Il est tenu de débuter la réalisation des Article 98 : Une unitisation est convenue entre les installations nécessaires à la production du gisement contracteurs concernés dans un délai n’excédant pas dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de vingt-quatre mois, lorsqu’un gisement s’étend au-delà du l’autorisation exclusive de développement et de périmètre d’un ou de plusieurs autres contrats production. Ce délai peut être prorogé par l’autorité d’hydrocarbures. compétente, après avis des services techniques, contre un dédit dont les modalités de paiement sont fixées par Cette unitisation est approuvée par l’autorité voie règlementaire. compétente. Sous-section 4 : De l’autorisation exclusive de A défaut d’accord entre les contracteurs production concernés, les modalités et conditions de cette unitisation sont déterminées par l’autorité compétente.
Article 93 : L’autorisation exclusive de production est délivrée au titulaire du contrat de services de production Article 99 : Le permis d’exploitation valable pour les d’hydrocarbures. hydrocarbures liquides est délivré pour une durée de dix ans. Cette autorisation lui confère le droit exclusif de produire des hydrocarbures provenant du champ objet Cette durée est portée à quinze ans pour les dudit contrat, en contrepartie d’une rémunération hydrocarbures gazeux. convenue par les parties. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Le décompte des durées sus indiquées se fait dès Le taux et le montant de ces impôts, droits, taxes le démarrage de la production. et contributions diverses sont déterminés dans la convention d’exploitation. Le permis d’exploitation est renouvelable pour deux phases d’une durée de cinq ans chacune. Chapitre IV : Des infrastructures d’extraction, de traitement, de transport et de stockage des Chapitre III : Des dispositions spécifiques aux Hydrocarbures découvertes marginales, aux champs marginaux et aux champs matures Article 105 : Le régime juridique des infrastructures essentielles tel que défini à l’article 8 ci-dessus
Article 100 : Les activités d’exploitation des s’applique aux infrastructures objet du présent chapitre. découvertes marginales, des champs marginaux et des champs matures sont ouvertes de préférence à Article 106 : Le choix, l’emplacement, l’installation, la l’opérateur national et aux entreprises autochtones, modification et le démantèlement des infrastructures conformément aux dispositions de l’article 70 ci-dessus. d’extraction, de traitement, de transport et de stockage des Hydrocarbures sont subordonnés à l’obtention Le contracteur ayant réalisé une découverte préalable d’une autorisation délivrée par l’administration marginale bénéficie du droit de préférence pour la des hydrocarbures. conclusion d’une convention d’exploitation afférente à ladite découverte. Les règles de construction, d’exploitation et de sécurité de ces infrastructures, ainsi que les modalités
Article 101 : Les entreprises autochtones désireuses d’accès sont fixées par les textes en vigueur. d’accéder aux conventions d’exploitation sont tenues de justifier de capacités techniques et financières requises. Article 107 : L’application de tout facteur ou coefficient dans le calcul de volumes d’hydrocarbures transportés
Article 102 : Les sociétés titulaires d’une autorisation est interdite, sauf approbation préalable de exclusive d’exploration en cours de validité avant l’administration des hydrocarbures. l’entrée en vigueur de la présente loi sont éligibles aux conventions d’exploitation des découvertes marginales Article 108 : Les contrats de traitement, de transport, de situées à l’intérieur de la zone couverte par leur stockage et de valorisation d’hydrocarbures, passés entre autorisation. le contracteur et les tiers, sont approuvés par l’administration des hydrocarbures.
Article 103 : Les sociétés titulaires d’une autorisation exclusive de développement et de production ou d’un Chapitre V : De l’obligation de fourniture du pétrole permis d’exploitation en cours de validité avant l’entrée brut en vigueur de la présente loi sont éligibles aux conventions d’exploitation des champs marginaux et des Article 109 : Tout producteur de pétrole brut sur le champs matures situés à l’intérieur de la zone couverte territoire national est tenu de livrer en priorité, chaque par leur autorisation ou permis, à condition de s’associer année sa quote-part de brut déterminée dans le contrat de à l’opérateur national ou à une entreprise autochtone. partage de production et destinée à la satisfaction des besoins du marché intérieur.
Article 104 : L’exploitation des découvertes marginales, des champs marginaux et des champs matures bénéficie Le producteur s’acquitte de cette obligation en d’un régime économique et fiscal dérogatoire, livrant au marché intérieur la quantité et la qualité caractérisé notamment par : requise soit par prélèvement direct sur sa propre production, soit par échange ou par achat auprès des -la banalisation fiscale ; autres producteurs. -la libre négociation des taux de la redevance minière proportionnelle ; Article 110 : Le prix de cession par le contracteur de la -la libre négociation du taux de l’impôt pétrolier ; quantité d’hydrocarbures destinée à la satisfaction des -un montant réduit des fonds de concours ; besoins du marché intérieur est égal au prix de cession -un montant réduit des bonus de signature et de officiel assorti d’un abattement de 15%. production ; -un taux réduit de PID-PIH ; Cet abattement constitue un coût pétrolier ou -la franchise des droits de douanes à l’importation des une charge déductible. matériels et équipements pétroliers. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 15
Article 111 : L’approvisionnement des usines Article 118 : Il est mis en place un plan décennal du gaz pétrochimiques locales en dérivés pétroliers ou en gaz dont les objectifs et les conditions sont définis par voie naturel fait l’objet de contrats en priorité avec les réglementaire. producteurs locaux.
Article 119 : Les contracteurs sont tenus de transmettre, Il en est de même pour l’approvisionnement en à l’administration des hydrocarbures, toutes les huile de base des usines de formulation de lubrifiants. informations relatives au bilan gaz, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 112 : Un arrêté conjoint de l’autorité compétente et du Ministre chargé de l’Economie fixe les modalités Section 1 : Du gaz non associé d’application des dispositions du présent chapitre.
Article 120 : Le contracteur est tenu d’indiquer sans Chapitre VI : Des dispositions spécifiques au gaz délai son intention d’effectuer des travaux de naturel développement et de production de ces ressources, en cas de découverte d’un gisement d’hydrocarbures
Article 113 : L’Etat encourage la mise en valeur des contenant du gaz naturel commercialement exploitable gisements de gaz naturel pour les besoins du marché dans le périmètre du titre pétrolier. intérieur et pour ses exportations par la mise en œuvre d’un régime juridique et fiscal adapté aux spécificités de Il communique à cet effet un plan de l’exploitation du gaz naturel. développement et un plan d’abandon et réhabilitation des sites qu’il soumet à l’autorité compétente après la
Article 114 : Le Ministère en charge des Hydrocarbures signature de la déclaration de commercialité. propose des politiques publiques pour accroître la production et l’utilisation durable du gaz naturel, sur une Le contracteur perd tous ses droits en cas de base économique, sociale et environnementale. désistement ou de renonciation à effectuer des travaux de développement et de production du gisement
Article 115 : Le Ministère en charge des Hydrocarbures d’hydrocarbures contenant le gaz naturel. L’acte de assure la coordination et la promotion des programmes désistement ou de renonciation est adressé à l’autorité d’incitation et des actions visant à attirer les compétente qui en accuse réception. investisseurs et entreprises du secteur national du gaz naturel y compris l’évaluation du cadre des dispositifs Article 121 : Le gisement d’hydrocarbures contenant le spéciaux d’incitation. gaz naturel non associé qui n’est pas déclaré commercialement exploitable reste la propriété exclusive
Article 116 : Le Ministère en charge des Hydrocarbures de l’Etat. assure la promotion, le développement et la réalisation des actions préventives et correctives pour un Article 122 : L’Etat peut, pour le développement et la approvisionnement satisfaisant et approprié en gaz production du gisement d’hydrocarbures contenant le naturel, y compris dans les situations d’urgence. gaz naturel, conclure un contrat de services.
Article 117 : Tout producteur de gaz naturel sur le Article 123 : La commercialisation du gaz naturel sur le territoire est tenu de livrer à l’Etat ou à un tiers désigné marché intérieur obéit à un plan directeur mis en place par celui-ci, en priorité, chaque année sa quote-part de par l’Etat. gaz naturel dans la production nationale pour la satisfaction des besoins du marché intérieur. Section 2 : Du gaz associé Le producteur concerné s’acquitte de cette Article 124 : La part du gaz associé issue d’un gisement obligation en livrant au marché intérieur la quantité et la pétrolier, non affectée à l’autoconsommation, destinée qualité requises soit par prélèvement direct sur sa propre aux opérations pétrolières ainsi que la partie de la production, soit par échange ou par achat auprès des ressource totale d’un gisement de gaz naturel non autres producteurs. associé, déclarée non commercialement exploitable, restent la propriété de l’Etat. Les modalités de détermination de la quote-part de gaz naturel sont fixées par voie réglementaire et les Section 3 : Du torchage et du rejet de gaz contrats d’hydrocarbures.
Article 125 : Le torchage et le rejet de gaz sont interdits Le prix de cession officiel est fixé par voie en République Gabonaise. réglementaire. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Toutefois, à la demande du contracteur et sur requises, dans les conditions et selon les modalités fixées avis des services compétents de l’administration des par les textes en vigueur. hydrocarbures, le torchage et le rejet du gaz peuvent être autorisés pour une durée déterminée par l’administration Article 132 : La délivrance de toute autorisation donne en charge de l’Environnement. lieu au paiement de droits déterminés par voie réglementaire. Sur avis des services compétents visés à l’alinéa 2 ci-dessus, l’autorité compétente fixe, pour chaque Article 133 : La durée des autorisations et, le cas champ, un seuil de gaz fatal révisable périodiquement. échéant, les conditions de prorogation ou de renouvellement sont fixées par les textes en vigueur.
Article 126 : Chaque opérateur soumet à l’approbation conjointe des Ministères en charge des Hydrocarbures et Article 134 : L’autorisation d’exercice d’une activité de l’Environnement un plan de réduction de torchage de aval est incessible et non transmissible. gaz pour l’ensemble des champs en cours de production.
Article 135 : Les autorisations ouvrant droit à l’exercice
Article 127 : Le contracteur est tenu d’équiper en d’une activité aval sont notamment : appareils de mesurage du gaz torché tous les champs en production. -l’autorisation de transformation des hydrocarbures ou de produits finis ; Le choix, le dimensionnement et l’emplacement -l’autorisation d’importation d’hydrocarbures ou de de ces appareils sont approuvés par l’administration des produits finis ; hydrocarbures et de l’environnement. -l’autorisation de négoce d’hydrocarbures ou de produits finis ; Le contracteur est tenu de déclarer à l’autorité -l’autorisation d’exportation d’hydrocarbures ou de compétente les volumes de gaz torché. produits finis ; -l’autorisation de transport de produits finis ; Le défaut de déclaration de tout volume de gaz -l’autorisation de transport, traitement et valorisation des torché expose son auteur à une amende dont le montant huiles usagées ; est fixé par voie réglementaire. -l’autorisation d’entreposage de produits finis ; -l’autorisation de stockage de produits finis ;
Article 128 : Les sociétés exerçant des activités amont -l’autorisation de distribution de produits finis ; sur le territoire national sont tenues de développer ou -l’autorisation de conditionnement de produits finis ; d’utiliser des techniques adaptées pour la récupération et -l’autorisation d’additivation. la réinjection du gaz aux fins d’optimisation de la production et de la conservation de la ressource. Article 136 : Toute autorisation délivrée en violation des dispositions du présent chapitre est nulle et de nul effet.
Article 129 : Les modalités de contrôle des volumes de gaz torché, de gaz rejeté et des plans de réduction du Article 137 : Tout titulaire d’une autorisation d’exercice torchage ainsi que les sanctions encourues sont fixées d’une activité aval est tenu de remettre en état le site au par voie réglementaire. terme de son exploitation, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Titre IV : Des activités aval Chapitre II : Des dispositions spécifiques Chapitre Ier : Des dispositions communes Section 1 : De la transformation des Hydrocarbures
Article 130 : L’exercice d’une activité de transformation d’hydrocarbures est soumis à l’obtention préalable d’une Article 138 : Toute raffinerie, usine pétrochimique ou autorisation d’exploitation matérialisée par décret du usine de formulation des lubrifiants est tenue Président de la République pris sur proposition de d’approvisionner en priorité le marché national, selon les l’autorité compétente. modalités définies par arrêté de l’autorité compétente. L’exercice des autres activités aval est soumis à Article 139 : L’approvisionnement du marché intérieur l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation en pétrole brut, en produits semi-finis, bases ou gaz délivrée par l’autorité compétente. naturel pour les besoins du raffinage, de la pétrochimie et de la formulation des lubrifiants s’effectue selon les
Article 131 : Les autorisations visées au présent chapitre modalités fixées par les dispositions des textes en sont délivrées aux seules personnes physiques ou vigueur et des contrats d’hydrocarbures. personnes morales de droit gabonais justifiant de compétences techniques et de capacités financières 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 Les livraisons de pétrole brut et de gaz naturel Section 5 : De la distribution des produits semi-finis, sont facturées par les fournisseurs à l’industrie nationale finis ou résidus du raffinage au prix fixé par voie réglementaire.
Article 146 : Tout titulaire d’une autorisation de Section 2 : De l’importation, de l’exportation distribution des produits semi-finis, finis ou résidus est d’hydrocarbures et de produits semi-finis, finis ou tenu de réaliser les investissements figurant au résidus programme d’investissement annexé à l’autorisation.
Article 140 : L’autorité compétente peut, en cas de Article 147 : L’Etat peut requérir de tout titulaire d’une nécessité, autoriser pour une durée déterminée autorisation de distribution, la constitution et le maintien l’importation d’hydrocarbures et de produits semi-finis, d’un stock stratégique ou de sécurité. finis et résidus.
Article 148 : Les produits pétroliers, gaziers et dérivés La demande d’importation indique notamment la distribués à quelque titre que ce soit sur le territoire nature, les spécifications et la quantité d’hydrocarbures, national doivent être conformes aux spécifications des produits semi-finis, finis et résidus et de tous autres définies par les textes en vigueur. produits à importer ainsi que le programme de ces importations. Article 149 : Les titulaires d’une autorisation de distribution sont tenus, en toutes circonstances, de
Article 141 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures détenir en permanence un stock commercial minimum, à autorise l’exportation d’hydrocarbures et de produits déterminer par voie réglementaire, pour garantir finis lorsque notamment, le niveau de production l’approvisionnement continu du marché intérieur. nationale de ces produits excède les besoins du marché intérieur. Article 150 : Les autres modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont fixées par voie
Article 142 : Les mécanismes de péréquation et de réglementaire. stabilisation des prix des produits pétroliers sont fixés par voie réglementaire. Section 6 : Du conditionnement des produits semi-finis, finis ou résidus Section 3 : Du transport des produits semi-finis, finis et résidus Article 151 : Les types et modes de conditionnement des produits semi-finis, finis ou résidus sont fixés par voie
Article 143 : Tout exploitant des infrastructures et réglementaire. réseaux de transport est tenu de garantir aux utilisateurs tiers la liberté d’accès et le respect des principes de Section 7 : De la détermination du prix de vente des transparence tarifaire, d’égalité de traitement et de non- produits semi-finis, finis ou résidus discrimination.
Article 152 : Les prix de vente aux distributeurs des En cas de nécessité, ces infrastructures et produits semi-finis, finis ou résidus livrés au marché réseaux peuvent faire l’objet d’une réquisition par l’Etat, intérieur et les prix des produits semi-finis, finis ou conformément aux dispositions des textes en vigueur. résidus destinés à la consommation du marché intérieur sont fixés par les textes en vigueur.
Article 144 : Les modalités et conditions d’exercice des activités de transport des produits semi-finis, finis ou Un système de péréquation régule les résidus sont fixées par voie réglementaire. différences de prix entre les localités du pays. Section 4 : Du stockage et de l’entreposage des produits Section 8 : Du biocarburant et de l’agrocarburant semi-finis, finis ou résidus
Article 153 : La présente loi régit tout mode
Article 145 : Les conditions et les règles relatives à d’additivation des carburants. l’implantation, à l’aménagement, au stockage et à l’exploitation du dépôt et entrepôt des produits semi- Article 154 : L’Etat encourage et soutient la production finis, finis ou résidus sont fixées par voie réglementaire et la consommation du biocarburant afin d’appuyer conformément aux textes en vigueur. l’activité d’hydrocarbures.
Article 155 : Le Ministère en charge des Hydrocarbures, en collaboration avec les autres Ministères concernés, propose des politiques pour accroître la production et l’utilisation durable du 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter biocarburant et de l’agrocarburant, sur une base gabonais et au développement de l’industrie des économique, sociale et environnementale. Hydrocarbures.
Article 156 : Les Ministères en charge des Elles sont tenues d’adhérer et de mettre en Hydrocarbures et de l’Agriculture assurent la œuvre l’ensemble des règles, mesures, directives et coordination et la promotion des programmes instructions définies par l’Etat dans le cadre d’une d’incitation et des actions visant à attirer les politique globale de contenu local. investissements dans le secteur du biocarburant et de l’agrocarburant. Cette politique vise à accroitre la part de la valeur ajoutée produite et/ou consommée au Gabon par Sous-section 1 : De la production du biocarburant et l’industrie pétrolière ou gazière, notamment par : de l’agrocarburant -l’élévation du niveau d’expertise du personnel
Article 157 : Les matières premières en vue de la ressortissant gabonais et de compétitivité des production du biocarburant et de l’agrocarburant sont entreprises autochtones, appelés à effectuer des travaux issues de la production agricole notamment le bioesther ou services, ou à fournir des biens pour la réalisation à partir de l’huile de palme ou de l’éthanol à partir de des opérations pétrolières ; la canne à sucre ou tout autre produit agricole. -l’incitation à la consommation et à l’utilisation des biens et services locaux ;
Article 158 : L’autorisation d’additivation est délivrée -la formation du personnel ressortissant gabonais aux par les Ministères en charge des Hydrocarbures et de métiers de l’industrie des hydrocarbures ; l’Agriculture selon les modalités et les conditions -la promotion des projets communautaires ; définies par voie règlementaire. -la promotion des projets structurants à fort impact social ;
Article 159 : Les proportions d’additivation des -la promotion des projets de recherche et de carburants sont définies par voie règlementaire. développement de l’industrie des hydrocarbures ; -le transfert de technologies et de compétences aux
Article 160 : L’additivation des carburants en vue de ressortissants gabonais et aux entreprises autochtones. produire des biocarburants se fait dans les dépôts pétroliers, conformément à la réglementation en Des textes réglementaires précisent les vigueur. modalités de mise en œuvre des objectifs visés à l’alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle et
Article 161 : Les règles et les procédures de de sanction. distribution, de production et de consommation du biocarburant et de l’agrocarburant sont définies par Article 164 : L’Etat définit et met en œuvre une voie règlementaire. politique de l’emploi et de la formation des ressources humaines nationales du secteur se traduisant Sous-section 2 : De la détermination du prix de vente du notamment par : biocarburant et de l’agrocarburant -la priorité donnée à la main d’œuvre nationale de
Article 162 : Les prix de vente aux distributeurs du même niveau de qualification et de compétence pour biocarburant et de l’agrocarburant livrés au marché les emplois disponibles ; intérieur et les prix du biocarburant et de l’agrocarburant -l’embauche de la main d’œuvre étrangère spécialisée, destinés à la consommation du marché intérieur sont à titre exceptionnel, et à la condition exclusive et fixés par les textes en vigueur. expresse d’une carence de la main d’œuvre nationale dans le même domaine ; cette embauche étant Un système de péréquation régule les accompagnée de la mise en place d’un programme de différences de prix entre les localités du pays. formation des ressortissants gabonais aux fins d’acquisition de la même expertise ; Titre V : Du contenu local et de la responsabilité -le remplacement progressif de la main d’œuvre sociale des entreprises étrangère par la main d’œuvre nationale justifiant des mêmes compétences. Chapitre Ier : Du contenu local Des textes réglementaires précisent les
Article 163 : Les personnes morales ou physiques modalités de mise en œuvre des objectifs visés au exerçant une activité d’hydrocarbures sur le territoire présent article ainsi que les modalités de contrôle et de de la République Gabonaise participent à l’essor sanction. économique du pays, à la promotion sociale des 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 19
Article 165 : Toute personne morale ou physique -la lutte contre les pollutions ; exerçant une activité d’hydrocarbures sur le territoire -la réalisation des études des dangers ; de la République Gabonaise doit contribuer de manière -la gestion des risques et catastrophes ; effective aux actions de formation des ressortissants -la transmission des données relatives aux indicateurs de gabonais dans le secteur des Hydrocarbures. performances ; -la réalisation des études d’impact et leurs plans de A cette fin, elle est tenue de soumettre chaque gestion environnementale et sociale ; année au Ministre chargé des Hydrocarbures et au -le plan d’abandon et de réhabilitation des sites. Ministre chargé de l’Emploi un programme de formation qui intègre notamment les prescriptions de Le contrôle de l’exécution de ces obligations l’article 164 ci-dessus. s’exerce sur tous les intervenants du secteur, sous la supervision des services de l’administration des
Article 166 : L’Etat soutient la préférence nationale en hydrocarbures, en collaboration avec les autres accordant une majoration artificielle des coûts pétroliers administrations compétentes. à tout contracteur qui a recours aux biens et services fournis par les sociétés gabonaises, sans toutefois que Article 171 : Toute personne physique ou morale ladite majoration ait pour effet de dépasser la limite de exerçant une activité, d’hydrocarbures est tenue de récupération des coûts pétroliers prévue dans le contrat respecter les prescriptions en matière d’hygiène, sante, de partage de production. sécurité, sûreté et environnement, applicables au secteur des Hydrocarbures. Ces prescriptions sont définies par Le taux de majoration artificielle, les biens et voie réglementaire conformément aux textes en vigueur. services susvisés et les autres modalités de mise en œuvre des présentes dispositions sont déterminés par Article 172 : Seuls les cabinets agréés par voie réglementaire. l’administration des hydrocarbures et de l’Environnement peuvent réaliser les études de dangers.
Article 167 : Les autres modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie Les études de dangers des installations réglementaire. pétrolières sont validées par les services techniques compétents des Ministères concernés et font l’objet Chapitre II : De la responsabilité sociale des d’une révision périodique. entreprises Les modalités de mise en œuvre des obligations
Article 168 : La responsabilité sociale des entreprises visées par le présent chapitre sont fixées par arrêté repose sur l’obligation de ces dernières de contribuer à la conjoint des Ministres chargés des Hydrocarbures et de satisfaction des enjeux de développement durable, l’Environnement. notamment à l’amélioration du bien-être des populations locales et à la protection de l’environnement. Article 173 : Tout titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures est tenu, avant toute
Article 169 : Les entreprises exerçant les activités opération, de soumettre aux Ministères en charge des amont, conformément aux dispositions de l’article 168 Hydrocarbures et de l’Environnement, le plan d’abandon ci-dessus, entre autres actions, participent au et de réhabilitation de site. financement des investissements et au règlement des engagements financiers adaptés aux objectifs de Il est également tenu, à toute cessation diversification de l’économie nationale, notamment au d’activités, de réhabiliter chaque site, conformément à la moyen des mécanismes de la PID et de la PIH prévus règlementation et aux règles de l’art en vigueur. dans les contrats d’hydrocarbures. Les plans d’abandon et de réhabilitation de sites Titre VI : De la qualité, de l’hygiène, de la santé, de sont définis par voie réglementaire conjointement par les la sécurité, de la sureté et de l’environnement administrations des hydrocarbures et de l’Environnement.
Article 170 : Les dispositions des textes en vigueur fixant les obligations des personnes physiques ou Article 174 : Les travaux de réhabilitation des sites sont morales dans les matières objet du présent titre réalisés par l’Etat par imputation sur le fonds de s’appliquent au secteur des Hydrocarbures. réhabilitation des sites constitués par l’intéressé, en cas de carence ou d’inexécution du titulaire de Ces obligations portent notamment sur : l’autorisation. -la préservation de l’environnement et la gestion des déchets ; 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Il est fait obligation au titulaire de l’autorisation Article 181 : Les primes d’assurances payées par le de prendre en charge les frais supplémentaires contracteur rentrent dans les coûts pétroliers. nécessaires, lorsque les ressources du fonds de réhabilitation sont insuffisantes. Titre VIII : De l’obligation d’information
Article 175 : Le fonds de réhabilitation de sites est Article 182 : Le titulaire d’une autorisation d’exercice alimenté par des dotations annuelles du titulaire de d’une activité d’hydrocarbures est tenu de fournir aux l’autorisation. Ces dotations entrent dans les coûts services compétents de l’administration des pétroliers. Elles ne sont pas des actifs du titulaire de hydrocarbures un rapport sur l’état de ses activités et l’autorisation. toute information d’ordre administratif, technique, économique et financier afférents à sa responsabilité
Article 176 : Le fonds de réhabilitation de sites est industrielle, la qualité, la santé et l’environnement dans domicilié au Gabon dans un compte, auprès de la les conditions et délais requis. Banque des Etats de l’Afrique Centrale ou d’un établissement de crédit de droit gabonais choisi d’accord Il est notamment tenu : parties et soumis au contrôle de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale. -d’informer ses employés, les populations et les autorités des zones environnantes, des risques et dangers de ses Il est insaisissable et exclusivement destiné à son activités ; objet. -de disposer d’un plan de prévention et de protection contre les risques industriels ;
Article 177 : Outre les autres sanctions encourues, le -de déclarer immédiatement aux autorités compétentes, défaut d’alimentation ou l’alimentation tardive du fonds tout dommage ou sinistre né du fait de ses activités ; de réhabilitation de sites entraîne une pénalité d’un -de disposer d’un plan de traitement d’urgence et montant égal à 1/500ème par jour de retard des sommes d’application immédiate, à toute situation de réalisation annuelles dues. de risques dommageables ; -de disposer d’un régime de couverture des risques
Article 178 : Les autres modalités de mise en œuvre des industriels applicables aux travailleurs et à toute victime dispositions du présent titre sont fixées par voie collatérale. réglementaire et dans les contrats d’hydrocarbures.
Article 183 : Toute modification ultérieure intervenue Titre VII : De la responsabilité industrielle et des dans la forme juridique, les statuts ou le capital social assurances d’entreprises titulaires d’autorisations d’exercer des activités d’hydrocarbures, est portée sans délai à la
Article 179 : La responsabilité du titulaire d’une connaissance de l’administration des hydrocarbures, autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures sous peine de l’inopposabilité de cette modification à couvre l’ensemble des dommages causés par son activité l’administration. ainsi que les effets induits par celle-ci, y compris notamment les dommages survenus au-delà du périmètre Titre IX : De la sous-traitance pétrolière de l’autorisation.
Article 184 : Sans préjudice des autres conditions L’action attachée à la mise en jeu de cette d’éligibilité prévues par les textes en vigueur, ne peuvent responsabilité se prescrit après trente ans, à compter de conclure un contrat de sous-traitance pétrolière que les la découverte du dommage. personnes physiques ou morales techniquement qualifiées dans les métiers des Hydrocarbures et
Article 180 : Le titulaire d’une autorisation d’exercice titulaires d’un agrément technique délivré par l’autorité d’une activité d’hydrocarbures souscrit une ou plusieurs compétente. assurances couvrant l’ensemble des risques inhérents à ses activités. La durée de validité de l’agrément technique est de cinq ans. Il est tenu, dans tous les cas, de souscrire une assurance auprès d’une société d’assurance locale dans Les modalités de sa délivrance, de son les conditions fixées par la réglementation en vigueur. renouvellement, de sa suspension, de son retrait ainsi que les conditions de déchéance de son titulaire sont Cette assurance fait l’objet de réassurance fixées par voie réglementaire. auprès du réassureur national dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 21
Article 185 : L’administration des hydrocarbures tient Article 191 : Les règles de déclaration, d’assiette, de un répertoire des sous-traitants agréés. Ce répertoire, recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription régulièrement mis à jour, est ouvert à la consultation et de contentieux relatives à l’impôt sur les sociétés, aux publique. droits d’enregistrement, à la contribution foncière des propriétés bâties et de la TVA sont celles fixées par la
Article 186 : L’attribution des contrats de sous-traitance législation fiscale en vigueur, sauf disposition pétrolière est accordée de préférence aux sociétés particulière de la présente loi. gabonaises justifiant des capacités techniques et financières requises. En cas d’appel d’offres, ces Article 192 : Les pénalités fiscales ainsi que les intérêts sociétés gabonaises demeurent prioritaires. de retard de toute nature dont le contracteur est redevable ne rentrent pas dans les coûts pétroliers.
Article 187 : Le titulaire d’une autorisation d’exercice d’une activité d’hydrocarbures est responsable envers Section 1 : Du régime fiscal de droit commun l’Etat de l’exécution de la totalité des obligations résultant de son contrat de sous-traitance pétrolière. Article 193 : Le régime fiscal de droit commun des activités amont comprend les impôts, droits et taxes,
Article 188 : Les contrats de sous-traitance relatifs aux notamment : biens et services destinés à l’activité pétrolière sont conclus à l’issue d’un appel d’offres ou d’une -l’impôt sur les sociétés ; consultation directe, sous la supervision des agents -les droits d’enregistrement ; habilités de l’administration des hydrocarbures. Ces -la taxe sur la valeur ajoutée. contrats font l’objet d’approbation, conformément aux dispositions des textes en vigueur. Sous-section 1 : De l’impôt sur les sociétés Les autres dispositions relatives aux procédures Article 194 : L’impôt sur les sociétés est acquitté par de l’appel d’offres et de la consultation directe sont remise à l’Etat de sa part de production d’hydrocarbures fixées par voie règlementaire. au titre du partage de la production. Titre X : Du régime fiscal, douanier, de changes, des Cette remise à l’Etat de sa part de production contributions diverses et du prix de cession officiel d’hydrocarbures au titre du partage de la production est libératoire de l’impôt sur les sociétés. Chapitre Ier : Du régime fiscal des activités amont
Article 195 : Les services compétents de
Article 189 : Le contracteur est assujetti, dans les l’administration des hydrocarbures, après vérification et conditions définies ci-dessous, aux impôts, droits, taxes consolidation des parts de production remises à l’Etat, et contributions ainsi qu’aux prélèvements contractuels établissent au contracteur une attestation de paiement énumérés ci-après : des quantités d’hydrocarbures revenant à l’Etat au titre du partage de la production. -bonus ; -redevance superficiaire ; L’administration fiscale, sur la base de cette -redevance minière proportionnelle ; attestation, délivre au contracteur une attestation -part de l’Etat au titre du partage de la production ; d’imposition. -impôt sur les sociétés ; -taxe sur la valeur ajoutée ; Sous-section 2 : Des droits d’enregistrement et des plus- -contribution foncière sur les propriétés bâties ; values de cession -droits d’enregistrement ; -contribution aux fonds de concours ; Article 196 : Les transferts ou cession de droits et -provision pour investissements diversifiés ; obligations découlant d’un contrat d’hydrocarbures, -provision pour investissements dans les hydrocarbures ; qu’ils soient opérés par vente, apport, cession ou toute -impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ; autre mode de transfert, y compris le transfert de droits -impôt pétrolier. sociaux de personnes morales dont l’actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus
Article 190 : A l’exception des droits d’enregistrement directement ou indirectement dans de telles entités, sont et de la TVA, les impôts, droits, taxes, contributions et soumis aux droits d’enregistrement assis sur la valeur prélèvements contractuels visés à l’article 191 ci- réelle des droits transférés, évaluée à la date du transfert. dessous, sont acquittés par l’opérateur au nom et pour le compte du contracteur. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter En cas de transfert de droit sociaux, seule la du paiement des droits et impôts prévus par la quote-part de valeur des droits sociaux correspondant réglementation en vigueur. aux droits et obligations afférents aux actifs situés au Gabon est prise en compte. Sous-section 3 : De la taxe sur la valeur ajoutée Le taux des droits d’enregistrement est fixé à 3%. Article 202 : L’ensemble des activités d’hydrocarbures réalisées par les contracteurs est soumis à la TVA au
Article 197 : Toute cession d’actifs pétroliers est taux de 0%. subordonnée à la réalisation préalable d’un audit destiné à déterminer la valeur des coûts pétroliers non récupérés. Les biens et services de toute nature acquis auprès de fournisseurs étrangers et destinés aux activités La plus-value réalisée à l’occasion des transferts d’hydrocarbures sont importés en exonération de TVA, de droits et obligations découlant d’un contrat de partage que ces importations soient effectuées directement par le de production, qu’ils soient opérés par vente, apport, contracteur ou par l’un quelconque de ses fournisseurs cession ou toute autre modalité juridique, y compris le ou sous-traitants pétroliers inscrits sur la liste dressée transfert de droits sociaux de personnes morales dont conjointement par l’administration des hydrocarbures et l’actif est constitué majoritairement de tels droits ou de l’administration des Impôts. droits détenus directement ou indirectement dans de telles entités, est taxée au taux de droit commun de La TVA supportée par le contracteur ou ses l’impôt sur les sociétés. fournisseurs et sous-traitants inscrits sur la liste susvisée, au titre des importations de biens et services de toutes En cas de transferts de droits et obligations espèces réalisées sur leur ordre et pour leur compte par découlant d’un contrat de partage de production, la plus- des fournisseurs autres que ceux figurant sur cette liste, value correspond à la différence positive, entre le prix de est intégralement remboursée dans les conditions cession et le montant des coûts pétroliers audités, non prévues ci-après. encore récupérés par le cédant et calculés proportionnellement au pourcentage d’intérêts cédés. Les acquisitions de biens et les prestations de services effectuées localement sont soumises à la TVA. En cas de transferts sociaux, la plus-value correspond à la différence positive entre le prix de Toutefois, les acquisitions et les prestations de cession et le prix d’acquisition des droits sociaux à services de toutes espèces effectuées auprès de concurrence de la quote-part de valeurs des droits et fournisseurs et sous-traitants pétroliers inscrits sur la obligations afférents aux actifs situés au Gabon. liste susvisée sont soumises à la TVA au taux de 0%.
Article 198 — Les droits d’enregistrement sont dus par le Le contracteur ou ses fournisseurs et sous
Article 198 : Les droits d’enregistrement sont dus par le Le contracteur ou ses fournisseurs et sous- cessionnaire. En cas de défaillance de celui-ci, le cédant traitants, inscrits sur la liste susvisée, bénéficient du est conjointement et solidairement responsable du droit à remboursement de la totalité de la TVA ayant paiement de ces droits. grevé leurs acquisitions de biens et prestations de services de toutes natures, y compris de la totalité de la
Article 199 : L’impôt sur les plus-values de cession est TVA supportée par le contracteur lors de l’importation dû par le cédant. En cas de défaillance de celui-ci, le de ces biens ou services. cessionnaire est conjointement et solidairement responsable et tenu au paiement de ce droit. La TVA acquittée durant un mois considéré donne lieu à l’établissement d’une demande de
Article 200 : Par exception aux dispositions de droit remboursement auprès de l’administration des impôts. commun en vigueur en la matière, les transferts réalisés Cette demande doit être déposée au plus tard le 20 du entre les sociétés de droit gabonais filiales d’un mois suivant. contracteur ou entre société membre du contracteur sont exonérés du droit d’enregistrement et de tous autres Le remboursement de ces sommes par l’Etat aux impôts et taxes. contracteurs intervient au plus tard soixante jours après la fin du mois au cours duquel la demande de Cette exonération s’applique également aux remboursement a été déposée. transferts effectués par les sociétés mères étrangères au profit de leurs filiales de droit gabonais. L’opérateur peut payer et solliciter le remboursement de la TVA pour le compte de ses
Article 201 : Par exception aux dispositions de droit associés ou, du contracteur, ou de sa société mère, des commun en vigueur, les cessions d’intérêts, de droits filiales de celle-ci, ou de ses propres filiales, en cas sociaux réalisées par le contracteur au profit des tiers, d’association sur un titre pétrolier. durant la première phase d’exploration, sont exonérées 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 23 Les fournisseurs et sous-traitants du contracteur production d’hydrocarbures ne sont pas négociables et autres que ceux visés à l’alinéa 5 du présent article ne sont fixés dans les contrats d’hydrocarbures. peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions favorables au contracteur en vertu de la présente loi. Leur paiement est effectué par virement ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou par tout Le régime de TVA prévu par la présente loi peut autre mode de paiement agréé, dans les délais et être aménagé d’accord parties, dans le cadre de conditions fixés par les services compétents de conventions particulières, en cas de besoin et à titre l’administration des hydrocarbures. exceptionnel. Le paiement du bonus de signature du contrat Sous-section 4 : Des dividendes ou revenus des capitaux d’hydrocarbures intervient à la date de publication du mobiliers décret.
Article 203 : Les contracteurs et leurs sociétés mères Les bonus ne rentrent pas dans les coûts sont exonérés de l’impôt sur les revenus des capitaux pétroliers. mobiliers, conformément à la présente loi. Sous-section 2 : De la redevance superficiaire Section 2 : Du régime fiscal spécifique applicable au secteur pétrolier Article 207 : Une redevance superficiare est due par le contracteur en rémunération de la surface mise à la
Article 204 : Le régime fiscal objet de la présente loi disposition par l’Etat pendant toute la durée de validité s’applique uniquement aux activités amont. du titre pétrolier exclusif.
Article 205 : Les impôts, droits et taxes auxquels sont Article 208 : Le taux de la redevance superficiaire est soumises les activités amont comprennent notamment : fixé à cent francs CFA par hectare en phase d’exploration et cinq-mille francs CFA par hectare en -les bonus ; phase d’exploitation. -la redevance superficiaire ; -la redevance minière proportionnelle ; La liquidation de la redevance superficiaire se -les fonds de concours ; fait par l’administration des hydrocarbures sur la base de -la part de l’Etat au titre de partage de production ; la superficie de la zone délimitée du contrat -la provision pour investissements diversifiés ; d’hydrocarbures en vigueur au 1er janvier de l’année -la provision pour investissements dans les considérée et, pour la première année, sur la superficie hydrocarbures ; existante à la date d’entrée en vigueur du contrat -la récupération des coûts pétroliers ; d’hydrocarbures. -la participation de l’Etat et de l’opérateur national ; -l’impôt pétrolier. Le paiement se fait directement à la recette des Impôts au plus tard le 31 janvier de chaque année. Sous-section 1 : Des bonus Sous-section 3 : De la redevance minière
Article 206 : Le contrat d’hydrocarbures met à la charge proportionnelle du contracteur les bonus suivants :
Article 209 : A compter de la déclaration de mise en -bonus de signature du contrat d’hydrocarbures ; production de chaque gisement d’hydrocarbures -bonus pour modification contractuelle ; liquides, le contracteur est assujetti à une redevance -bonus de prorogation de la période d’exploration ; minière proportionnelle assise sur la production totale -bonus d’extension d’une phase d’exploration ; disponible d’hydrocarbures issue de la zone délimitée. -bonus de renouvellement d’un titre pétrolier relatif à la production d’hydrocarbures ; Les taux de la redevance minière proportionnelle -bonus de production. sont déterminés dans le contrat d’hydrocarbures dans les limites fixées comme suit : Les bonus de signature du contrat d’hydrocarbures, pour modification contractuelle et de -les taux ne peuvent être inférieurs à 7% sans toutefois production sont négociables et déterminés en fonction de être supérieurs à 15% pour les hydrocarbures liquides l’intérêt économique de la zone délimitée. produits dans une zone d’exploitation située en zone conventionnelle ; Les bonus de prorogation de la période -les taux ne peuvent être inférieurs à 5% sans toutefois d’exploration, d’extension d’une phase d’exploration et être supérieurs à 12% pour les hydrocarbures liquides de renouvellement d’un titre pétrolier relatif à la 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter produits dans une zone d’exploitation située en zone -la production totale disponible cumulée ; offshore profond et très profond ; -la production journalière moyenne ; -les taux ne peuvent être inférieurs à 5% sans toutefois -le facteur R ; être supérieurs à 10% pour les hydrocarbures gazeux -le taux de rentabilité interne. produits dans une zone d’exploitation située en zone conventionnelle ; Le choix de la méthode de partage de la -les taux ne peuvent être inférieurs à 2% sans toutefois production restante d’hydrocarbures est fait d’accord être supérieurs à 8% pour les hydrocarbures gazeux partie. produits dans une zone d’exploitation située en zone offshore profond et très profond. Article 215 : Quel que soit la méthode de partage de production choisie, le taux minimal représentant la part
Article 210 : La liquidation de la redevance minière de l’Etat ne doit pas être inférieur à : proportionnelle se fait par l’administration des hydrocarbures. Pour les hydrocarbures liquides : Les modalités de liquidation et de paiement de la -45% pour la zone conventionnelle ; redevance minière proportionnelle sont fixées dans les -40% pour la zone offshore profonde et très profonde. contrats d’hydrocarbures. Pour les hydrocarbures gazeux :
Article 211 : La redevance minière proportionnelle ne rentre pas dans les coûts pétroliers. -25% pour la zone conventionnelle ; -20% pour la zone offshore profonde et très profonde. Sous-section 4 : Des fonds de concours Les taux applicables pour le partage de la
Article 212 : Le contracteur contribue annuellement, production restante des paliers supérieurs sont négociés pendant la durée du contrat d’hydrocarbures, au et ne peuvent, dans tous les cas, être inférieurs aux taux financement des fonds de concours, notamment : du premier palier. -le fonds de soutien aux hydrocarbures ; Article 216 : La quantité d’hydrocarbures que l’Etat -le fonds d’équipement de l’administration des reçoit au cours de chaque année civile dans le cadre du hydrocarbures ; partage de la production est libératoire de l’impôt sur les -le fonds de formation ; sociétés dû par les entreprises constituant le contracteur. -le fonds de développement des communautés locales ; -le fonds pour l’atténuation des impacts de l’activité Les quantités d’hydrocarbures reçues par le pétrolière sur l’environnement. contracteur dans ce cadre représentent le bénéfice net après paiement de l’impôt sur les sociétés dû par Les contributions au fonds de concours rentrent chacune des sociétés constituant le contracteur. dans les coûts pétroliers, à l’exception toutefois de la partie variable du fonds de soutien aux hydrocarbures. L’attestation d’imposition est délivrée au contracteur par les services compétents de Les modalités de constitution, d’administration l’administration fiscale. et de gestion de ces fonds de concours sont fixées par voie réglementaire et dans le contrat d’hydrocarbures. Sous-section 6 : De la PID et de la PIH Sous-section 5 : De la part de l’Etat au titre du partage Article 217 : Le contracteur est tenu de constituer la PID de production et la PIH au démarrage de la production des Hydrocarbures.
Article 213 : Après prélèvement d’hydrocarbures opéré par le contracteur au titre de la récupération des coûts Les taux de la PID et la PIH sont assis sur un pétroliers, la production restante est partagée entre l’Etat pourcentage du chiffre d’affaires du contracteur et sont et le contracteur, selon les modalités définies dans le fixés respectivement à 1% pour la PID et 2% pour la contrat de partage de production. PIH.
Article 214 : Le partage de la production restante des Les modalités de calcul, de règlement et de Hydrocarbures provenant de l’ensemble des zones constitution de ces provisions sont définies par les d’exploitation d’un même contrat de partage de contrats d’hydrocarbures. production entre l’Etat et le contracteur se fait notamment, suivant l’une des méthodes ci-après : 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 25 Sous-section 7 : De la participation de l’Etat et de Sous-section 9 : De l’impôt pétrolier l’opérateur national
Article 223 : L’impôt pétrolier s’applique aux
Article 218 : Le contrat de partage de production prévoit conventions d’exploitation. Il est assis sur le bénéfice obligatoirement une clause de participation de l’Etat qui imposable, tel que défini par le Code Général des ne peut excéder 10% de parts d’intérêts dans les Impôts. opérations. Cette participation, au choix de l’Etat, peut être portée par le contracteur. L’impôt pétrolier est institué dans la loi sur les Hydrocarbures et les modalités, l’assiette, la liquidation, L’Etat peut transférer la gestion de ses le recouvrement sont fixés dans la loi de finances. participations à l’opérateur national. Section 3 : De la comptabilité L’Etat partenaire ne supporte aucun risque en période d’exploration. Article 224 : La conduite des opérations pétrolières donne lieu à la tenue d’une comptabilité, à
Article 219 : L’opérateur national a le droit d’acquérir l’établissement et au dépôt d’une déclaration d’impôt sur une participation qui ne peut excéder 15% dans tout les sociétés par le contracteur, spécifiques à chaque contrat de partage de production à compter de sa date de contrat de partage de production, dans les conditions de signature. droit commun. Cette acquisition se fait aux conditions du Un exemplaire de ladite déclaration est remis marché aux services compétents des Ministères en charge de l’Economie et en charge des Hydrocarbures. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire. Article 225 : Le contracteur est tenu de conserver au Gabon les originaux des registres, livres de comptes et Sous-section 8 : De la récupération des coûts pétroliers contrats ainsi que toutes les pièces justificatives inhérentes aux activités d’hydrocarbures.
Article 220 : Le contracteur a droit à la récupération des coûts pétroliers qu’il a supportés et payés dans le cadre Par exception aux dispositions de droit commun des opérations pétrolières à l’intérieur de la zone en la matière, l’Etat peut faire examiner et vérifier, pour délimitée, par prélèvement d’une partie de la production chaque année civile, les documents visés ci-dessus par d’hydrocarbures provenant exclusivement de cette zone, les services compétents des Ministères en charge de conformément aux stipulations contractuelles. l’Economie et en charge des Hydrocarbures.
Article 221 : La limite de récupération des coûts Ces vérifications ont notamment pour objet, la pétroliers pour une année donnée ne saurait excéder les confirmation des bases pour la détermination des impôts, taux suivants : droits et taxes. -70% pour la zone conventionnelle pour les Section 4 : Du régime douanier Hydrocarbures liquides ; -75% pour la zone offshore profond et très profond pour Article 226 : Les activités d’hydrocarbures sont les hydrocarbures liquides ; assujetties au régime douanier défini par le Code des -80% pour la zone conventionnelle pour les Douanes de la CEMAC et ses textes d’application. Ce Hydrocarbures gazeux ; régime s’étend également aux sous-traitants agréés et -90% pour la zone offshore profond et très profond pour aux tiers agissant pour le compte du contracteur, sous les Hydrocarbures gazeux. réserve de la production aux services des douanes des contrats qui les lient.
Article 222 : A titre exceptionnel, les taux fixés dans la présente section peuvent être modifiés par l’autorité Les importations et les exportations de produits compétente sur avis des services compétents de pétroliers effectuées dans les activités aval sont soumises l’administration des hydrocarbures si cumulativement, à la législation douanière en vigueur. les découvertes réalisées restent marginales et qu’aucun autre forage n’est possible avant la fin de la période Article 227 : Pendant la durée de validité du contrat d’exploration. d’hydrocarbures, le contracteur, les sous-traitants et les autres tiers agissant en son nom et pour son compte bénéficient de : 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter -l’importation sous le régime de l’administration Article 230 : Le contracteur, les tiers importateurs temporaire, dans les conditions prévues par le Code des agissant pour le compte du contracteur ou de ses sous- Douanes de la CEMAC, de tous matériels, matériaux, traitants pétroliers, s’engagent à ne procéder aux produits, machines, équipements, pièces détachées et importations nécessaires à la réalisation des opérations outillages nécessaires aux opérations pétrolières qui ne pétrolières que dans la mesure où les biens concernés ne sont pas propriété de l’Etat et à condition que ces biens sont pas disponibles au Gabon à des conditions soient exclusivement destinés et effectivement affectés similaires de prix, de qualité et de délai de livraison. aux opérations pétrolières et qu’ils soient appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation ; Article 231 : Les biens autres que ceux visés aux articles -l’admission en franchise de tous droits et taxes d’entrée, 229 et 230 ci-dessus sont soumis aux droits et taxes des matériels, matériaux, produits, machines, perçus suivant le régime de droit commun. équipements, pièces détachées, consommables et outillages exclusivement destinés et effectivement Article 232 : Sous réserve du respect de leurs affectés à la prospection et à l’exploration pétrolière sur obligations en matière douanière, le contracteur, les tiers la zone délimitée, conformément à la règlementation du importateurs agissant pour le compte du contracteur ou Code des Douanes de la CEMAC. Cette franchise de ses sous-traitants pétroliers peuvent réexporter, en s’applique aux importations effectuées directement par exonération de tous droits et taxes, les biens importés le contracteur lui-même, par des tiers pour son compte et dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux opérations par ses sous-traitants, sous réserve de produire un pétrolières. certificat d’utilisation finale ; -l’admission aux taux réduit à 5% des droits et taxes Article 233 : Toutes les importations, exportations et perçus à l’importation, des matériels, matériaux, réexportations effectuées dans le cadre d’un contrat produits, machines, outillages, pièces détachées, d’hydrocarbures sont soumises aux formalités requises consommables et équipements qui, n’entrant pas dans la par l’administration des douanes. catégorie des biens visés aux deux alinéas ci-dessus, sont destinés et affectés à la production, au stockage, au Article 234 : Le contracteur est, vis-à-vis de traitement, au transport, à l’expédition et à la l’administration des douanes, solidairement responsable, transformation des Hydrocarbures de la zone avec les tiers importateurs agissant pour le compte du d’exploitation et à condition qu’ils figurent dans un contracteur ou de ses sous-traitants pétroliers, de tout programme de développement approuvé. abus relevé à l’encontre de ceux-ci dans l’usage du bénéfice des dispositions relatives au régime douanier. Le bénéfice de la franchise et du taux réduit est, après avis technique des services compétents de Les pénalités et les paiements de toute nature l’administration des hydrocarbures, accordé par dont ils seraient passibles ne rentrent pas dans les coûts l’administration des douanes, à la demande du pétroliers. contracteur.
Article 235 : Toutes les opérations de dédouanement Ces demandes doivent préciser la dénomination effectuées dans le cadre d’un contrat d’hydrocarbures commerciale des biens, la rubrique tarifaire sous laquelle sont soumises à la règlementation en vigueur. ils sont placés, les quantités, leur valeur FOB et CAF, le puits concerné et le contrat d’hydrocarbures afférent. Chapitre II : Du régime fiscal des activités aval
Article 228 : Le contracteur est tenu d’informer, dans un Article 236 : Le titulaire d’une autorisation d’exercice délai de deux mois, les services compétents des d’une activité aval est assujetti au régime fiscal de droit administrations des hydrocarbures et des douanes de commun pour chacune de ses activités ainsi qu’aux ceux de leurs puits qui ont atteint une production droits et taxes afférents aux produits finis. cumulée dont le niveau est fixé dans le contrat de partage de production. Article 237 : Par l’effet des dispositions de la présente loi, le montant de la taxe de constitution des stocks de
Article 229 : Les effets et objets mobiliers à usage sécurité et des stocks stratégiques des produits pétroliers personnel et domestique importés par le personnel de institué par les textes en vigueur est soumis à révision retour d’expatriation, du contracteur affecté aux activités par voie réglementaire. entrant dans le cadre de la réalisation des opérations pétrolières, à l’occasion de son changement de Chapitre III : Du régime de change résidence, sont admis en franchise conformément au code des douanes de la CEMAC. Article 238 : Les activités d’hydrocarbures sont régies par le régime de change en vigueur dans les Etats de la CEMAC. 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 27 Chapitre IV : Du prix de cession officiel Toute autre forme de mesurage de produits pétroliers n’est pas opposable à l’Etat.
Article 239 : Le prix de cession officiel défini à l’article 9 ci-dessus est fixé sur avis de la commission technique Tout contrevenant à la présente disposition paritaire des prix du pétrole composé de représentants de s’expose aux sanctions de toute nature prévues par les l’Etat et des contracteurs producteurs d’hydrocarbures. textes en vigueur. Les autres dispositions relatives aux attributions, Article 246 : Le mesurage et le comptage de la à l’organisation et au fonctionnement de cette production d’hydrocarbures et de produits finis sont une commission sont fixées par voie réglementaire. prérogative exclusive de l’Etat, susceptible de délégation. Titre XI : Du contrôle, des infractions et des sanctions A cette fin, l’administration des hydrocarbures contrôle régulièrement, en présence de l’opérateur, la
Article 240 : Les modalités d’exercice du contrôle des conformité de l’ensemble des appareils et équipements activités d’hydrocarbures sont fixées par la présente loi de mesurage et de comptage de la production et les autres textes en vigueur. d’hydrocarbures et de produits finis.
Article 241 : Le titulaire d’une autorisation d’exercice Article 247 : Le point de comptage fiscal est placé sous d’une activité d’hydrocarbures est tenu d’informer sans le contrôle et la supervision des services compétents du délai l’administration des hydrocarbures de toute Ministère en charge des Hydrocarbures. perturbation, incident ou accident survenu dans le cadre de ses activités et susceptible d’avoir un impact sur Article 248 : Le choix, l’emplacement, l’installation, la celles-ci. modification et l’adjonction de tout équipement ou ensemble de mesurage et du comptage de la production L’information porte notamment sur la nature et d’hydrocarbures doivent être approuvés par les services la gravité des faits, les causes, les solutions envisagées compétents du Ministère en charge des Hydrocarbures. ainsi que l’estimation de la durée de l’incident.
Article 249 : Les opérations d’étalonnage sont réalisées
Article 242 : Le contrôle exercé par les services par les services compétents du Ministère en charge des compétents de l’administration des hydrocarbures porte Hydrocarbures. Elles sont susceptibles de délégation. notamment sur la conformité aux spécifications et caractéristiques techniques des Hydrocarbures, des Article 250 : Les opérations d’enlèvement produits pétroliers, gaziers et dérivés destinés au marché d’hydrocarbures s’effectuent sous le contrôle conjoint intérieur, la qualité des eaux, des boues et des huiles des services compétents des Ministères en charge des usagées issues des activités d’hydrocarbures. Hydrocarbures et de l’Economie.
Article 243 : Le contrôle des activités d’hydrocarbures Article 251 : Des audits techniques sur l’intégrité, comprend notamment le contrôle technique et le contrôle garantissant le fonctionnement régulier et optimal de comptable, juridique et fiscal. l’ensemble des appareils de mesurage, de comptage et autres installations de production d’hydrocarbures, de Chapitre Ier : Du contrôle technique traitement, de stockage, d’enlèvement et de commercialisation de produits finis en surface sont
Article 244 : Le contrôle technique porte notamment sur effectués par les services compétents du Ministère en la conformité aux spécifications et caractéristiques charge des Hydrocarbures. techniques des Hydrocarbures, des produits pétroliers, gaziers et dérivés destinés au marché intérieur, la qualité Les unités, les méthodes et les conditions des eaux, des boues et des huiles usagées issues des standards de mesure de volumes d’hydrocarbures et de activités d’hydrocarbures. commercialisation des produits finis sont fixées par voie réglementaire. Il porte également sur les équipements et autres infrastructures du secteur des Hydrocarbures qui doivent Article 252 : Le contracteur est tenu d’utiliser le être conformes aux règles fixées par les textes en comptage dynamique pour déterminer la production vigueur. fiscale correspondant à la production totale disponible d’hydrocarbures.
Article 245 : Le mesurage des produits pétroliers, au cours d’une transaction, se fait par un compteur agréé Toute autre forme de détermination de la par le Ministère en charge des Hydrocarbures. production totale disponible d’hydrocarbures est interdite. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter Tout contrevenant à la présente disposition Public sont fixées par arrêté conjoint des Ministres s’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. chargés des Hydrocarbures, de l’Economie et du Budget.
Article 253 : Les autres modalités d’application des Article 262 : Les dépenses engagées par le contracteur dispositions du présent chapitre sont fixées par voie au titre des amendes, pénalités et intérêts de retard de réglementaire. toute nature dans le cadre de la répression des infractions dans le secteur ne rentrent pas dans les coûts pétroliers. Chapitre II : Du contrôle comptable, juridique et financier Chapitre III : Des infractions et des sanctions
Article 254 : Les dispositions des textes en vigueur Section 1 : Des dispositions communes régissant la comptabilité de droit commun des sociétés s’appliquent à la comptabilité des activités Article 263 : Les sanctions administratives sont prévues d’hydrocarbures, sans préjudice des spécificités relevant par les textes en vigueur et les contrats d’hydrocarbures. des activités amont.
Article 264 : Le non cumul des pénalités ne s’applique Le contrôle de cette comptabilité est assuré par pas à la répression des activités d’hydrocarbures. les agents des services compétents de l’administration des hydrocarbures en collaboration avec l’administration Article 265 : Sans préjudice des dommages et intérêts des impôts. prévus par les textes en vigueur, les pénalités sont portées au double en cas de récidive.
Article 255 : Les redressements consécutifs aux audits des coûts pétroliers donnent lieu à l’application de La récidive peut également être sanctionnée du sanctions prévues par les textes en vigueur. retrait de l’autorisation et de l’interdiction d’exercer les activités d’hydrocarbures.
Article 256 : Le Ministère en charge des Hydrocarbures approuve les budgets liés à l’exécution des activités Article 266 : Les modalités de liquidation et de amont. recouvrement des pénalités sont fixées par voie réglementaire. Il valide les dépenses résultant de l’exécution de ces budgets. Section 2 : Des sanctions relatives aux activités Amont
Article 257 : Le remboursement des dépenses liées à Article 267 : Sans préjudice des autres sanctions l’assistance technique est subordonné à la preuve de la prévues par les contrats d’hydrocarbures, tout contribution effective de l’assistance technique contracteur qui ne transmet pas dans les délais prévus concernée et à condition que cette assistance technique par le contrat d’hydrocarbures, les données, études, ait permis d’atteindre l’objet pour lequel elle a été rapports et autres documents requis dans le cadre de sollicitée et qu’elle ne viole pas le principe de prix de l’exercice des activités amont, est passible, après mise pleine concurrence. en demeure de quinze jours, d’une pénalité de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA.
Article 258 : Dans le cas d’une acquisition de biens ou d’une prestation de services entre une société gabonaise Article 268 : Sans préjudice des autres sanctions et sa société mère ou filiale, le prix d’acquisition des prévues par les contrats d’hydrocarbures, tout biens ou de la prestation de services correspond, au contracteur qui ne paie pas dans les délais prévus par le maximum ; aux prix du marché ou de pleine contrat d’hydrocarbures, les fonds de concours, est concurrence. passible, après mise en demeure de quinze jours, d’une pénalité de 5 000 000 à 50 000 000 de francs CFA.
Article 259 : Les dispositions de l’article 258 ci-dessus s’appliquent également lorsqu’il y a un contrôle de fait Article 269 : Sans préjudice des autres sanctions par une société tierce. prévues par les textes en vigueur, tout contracteur qui viole l’interdiction de torchage du gaz, est passible d’une
Article 260 : En cas d’inobservation des présentes pénalité de 50 000 000 à 2 500 000 000 de francs CFA. dispositions, l’administration des hydrocarbures procède aux réintégrations et aux redressements des bases Encourt la même sanction, le contracteur qui éludées. n’exécute pas le plan de réduction du torchage ou ne respecte pas les seuils de torchage fixés par voie
Article 261 : Les modalités de liquidation, de réglementaire. recouvrement des pénalités ainsi que la clé de répartition entre l’administration des hydrocarbures et le Trésor 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 29
Article 270 : Sans préjudice des autres sanctions Article 278 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les contrats d’hydrocarbures, tout prévues par les textes en vigueur et le contrat contracteur qui n’exécute pas tout ou partie du d’hydrocarbures, tout contracteur qui entrave l’exercice programme minimum de travaux est passible d’une des missions de contrôle des agents de l’administration pénalité calculée proportionnellement à la valeur de des hydrocarbures est passible d’une pénalité de l’engagement financier minimum prévu dans le contrat 10 000 000 à 100 000 000 de francs CFA. d’hydrocarbures.
Article 279 : Sans préjudice des autres sanctions
Article 271 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne constitue pas le d’hydrocarbures, tout contracteur qui n’exécute pas tout fonds de réhabilitation de sites est passible, après mise ou partie des obligations résultante du contenu local est en demeure, d’une pénalité de 1 000 000 000 à passible d’une pénalité de 10 000 000 à 500 000 000 de 2 500 000 000 de francs CFA. francs CFA.
Article 280 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par
Article 272 : Sans préjudice des autres sanctions les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout prévues par les textes en vigueur et le contrat contracteur qui viole les dispositions relatives aux ensembles d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne respecte pas les de mesurage, de comptage et d’étalonnage des prescriptions en matière d’assurance, d’hygiène, de Hydrocarbures est passible, après mise en demeure, d’une santé, de sécurité, de sureté et d’environnement, est pénalité de 1 000 000 000 à 2 500 000 000 de francs CFA. passible d’une pénalité de 10 000 000 à 500 000 000 de francs CFA. Article 281 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur et le contrat
Article 273 : Sans préjudice des autres sanctions d’hydrocarbures, tout contracteur qui présente des écarts prévues par les textes en vigueur et le contrat anormaux sur les stocks de matériel est passible, après d’hydrocarbures, tout contracteur qui ne respecte pas les mise en demeure, d’une pénalité de 50 000 000 à règles de passation des marchés des biens et services 500 000 000 de francs CFA. destinés à la réalisation des opérations pétrolières, est passible d’une pénalité de 10 000 000 à 500 000 000 de Article 282 : Tout retard dans le paiement de la francs CFA. redevance superficiaire entraine une pénalité de 100% des sommes dues ainsi qu’une majoration due au taux de
Article 274 : Sans préjudice des autres sanctions 10% par jour de retard. prévues par les textes en vigueur et le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur qui vend les biens et le Article 283 : Sans préjudice des sanctions et pénalités matériel appartenant à l’Etat sans l’accord préalable de prévues par le droit commun ainsi que celles prévues par l’administration des hydrocarbures, est passible d’une les dispositions de la présente loi, le défaut de paiement pénalité de 10 000 000 à 1 000 000 000 de francs CFA. des contributions aux fonds de concours, des droits d’enregistrement, de la redevance minière
Article 275 : Sans préjudice des autres sanctions proportionnelle et de la redevance superficiaire, entraîne prévues par le contrat d’hydrocarbures, tout dépassement une majoration des sommes dues à raison de 1/500ème par le contracteur du budget relatif à la réalisation des par jour de retard. opérations pétrolières, sans l’accord préalable de l’administration des hydrocarbures, n’est pas pris en Section 3 : Des sanctions relatives aux activités aval compte dans les coûts pétroliers.
Article 284 : Sans préjudice des autres sanctions
Article 276 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute personne prévues par les textes en vigueur et le contrat physique ou morale qui exerce une activité aval sans d’hydrocarbures, tout contracteur qui majore autorisation, est passible, après mise en demeure, d’une artificiellement les coûts pétroliers est passible d’une pénalité de 1 000 000 à 30 000 000 de francs CFA. pénalité de 10 000 000 à 2 500 000 000 de francs CFA.
Article 285 : Sans préjudice des autres sanctions
Article 277 : Sans préjudice des autres sanctions prévues par les textes en vigueur, toute personne prévues par le contrat d’hydrocarbures, tout contracteur physique ou morale qui ne respecte pas les prescriptions qui, malgré la mise en demeure de l’administration en matière d’hygiène, de santé, de sécurité, de sureté et d’hydrocarbures, ne tient pas les réunions techniques, les d’environnement, est passible, après mise en demeure, comités de suivi des opérations pétrolières est passible d’une pénalité de 3 000 000 à 100 000 000 de d’une pénalité de 10 000 000 à 100 000 000 de francs francs CFA. CFA. 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 22 JUILLET 2019 - N°27 Ter
Article 286 : Sans préjudice des autres sanctions publication de la présente loi demeurent en vigueur prévues par les textes en vigueur, toute personne jusqu’à leur date d’expiration. physique ou morale qui n’exécute pas tout ou partie des obligations résultant du contenu local, est passible, après Leur éventuel renouvellement, prorogation ou mise en demeure, d’une pénalité de 5 000 000 à extension est soumis aux dispositions de la présente loi 100 000 000 de francs CFA. et de ses textes d’application.
Article 287 : Sans préjudice des autres sanctions Article 295 : les sociétés exerçant des activités prévues par les textes en vigueur, toute personne d’hydrocarbures avant la promulgation de la présente loi physique ou morale qui entrave l’exercice des missions sont tenues, nonobstant le silence de leurs contrats en de contrôle des agents de l’administration des cours, de se conformer à l’obligation de constituer et de hydrocarbures, est passible d’une pénalité de 500 000 à domicilier les fonds de réhabilitation de sites à la 100 000 000 de francs CFA. Banque des Etats de l’Afrique Centrale ou dans les établissements bancaires ou financiers de droits gabonais
Article 288 : Sans préjudice des autres sanctions soumis au contrôle de la Commission Bancaire de prévues par les textes en vigueur, toute personne l’Afrique Centrale, dans le délai d’un an à compter de la physique ou morale qui se sera rendue coupable d’un publication de la présente loi. mélange binaire frauduleux de carburants est passible d’une pénalité égale à la valeur de la capacité de Article 296 : Les succursales des sociétés étrangères qui stockage. exercent des activités d’exploitations d’hydrocarbures et les droits et obligations nés à l’occasion de leurs
Article 289 : Sans préjudice des autres sanctions activités doivent, dès l’entrée en vigueur de la présente prévues par les textes en vigueur, toute personne loi, être transformées en sociétés de droit gabonais dans physique ou morale qui commercialise des lubrifiants un délai n’excédant pas deux ans, sous peine de non conformes à la règlementation en vigueur, est déchéance de leurs autorisations d’exploitation. passible d’une pénalité de 500 000 à 10 000 000 de francs CFA, sans préjudice de la saisie et de la Les entreprises qui exercent des activités destruction des lubrifiants concernés. d’exploration d’hydrocarbures sous la forme des succursales ne sont pas tenues de se transformer en
Article 290 : Sans préjudice des autres sanctions sociétés de droit gabonais tant qu’elles n’ont pas sollicité prévues par les textes en vigueur, tout contracteur qui ne l’attribution d’une autorisation exclusive de réhabilite pas le site après l’exercice de ses activités est développement et de production sans préjudice de passible, après mise en demeure, d’une pénalité de 3 l’application des dispositions des textes en vigueur. 000 000 à 100 000 000 de francs CFA.
Article 297 : Des textes réglementaires déterminent, en Titre XII : Des dispositions diverses, transitoires et tant que de besoin, les dispositions de toute nature finales nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 291 : Les activités d’hydrocarbures sur le Article 298 : La loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant territoire gabonais sont exclusivement régies par les lois règlementation du secteur des Hydrocarbures en et règlements en vigueur en République Gabonaise. République Gabonaise est abrogée.
Article 292 : Par effet des dispositions de la présente loi, Article 299 : La présente loi, qui abroge toutes autres la valorisation et l’affectation des déchets, des rebuts et dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, autres biens issus de l’activité d’hydrocarbures relèvent publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de de l’autorité exclusive de l’administration des l’Etat. hydrocarbures. Fait à Libreville, le 16 juillet 2019
Article 293 : Sans préjudice des dispositions contractuelles applicables à l’arbitrage, à la médiation, à Par le Président de la République, l’expertise et à la conciliation, les tribunaux gabonais Chef de l’Etat sont seuls compétents pour connaitre des litiges nés à Ali BONGO ONDIMBA l’occasion de l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Julien NKOGHE BEKALE
Article 294 : Les conventions d’établissement, les contrats d’hydrocarbures, les titres pétroliers, les Le Ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures concessions minières et les permis d’exploitation Noël MBOUMBA conclus ou délivrés antérieurement à la date de