Loi n° 002/2014 du 01 août 2014 portant orientation du développement durable en République gabonaise
صدر في 2014-08-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, sustainable development, policy/planning, governance, cultural heritage, traditional knowledge/indigenous knowledge, access-to-information, precautionary principle, public participation, gender, environmental planning, polluter pays principle, pollution control, protected area, non-governmental entity, environmental impact assessment (EIA), legal proceedings/administrative proceedings, energy conservation/energy production, ozone layer, climate change, recycling/reuse, waste management, liability/compensation, offences/penalties, enforcement/compliance
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PRESfDENCE DE LA REPUBLlQUE LOI N"002/2014 REPUBLlQUE GABONAISE UNION-TRAVAIL-JUSTICE PORTANT ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE EN REPUBLIQUE GABONAISE. L'Assemblee Nationale et Ie Senat ont de-liber€: et adopte, Le President de la RepubJique, Chef de l'Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit; Article l er : La pre-sente loi, prise en application des dispositions de }'article 47 de la Constitution, fixe les principes fondamentaux du Developpement Durable, les orientations generales, les principes, les objectifs generaux et les moyens d'action des pouvoirs publics, des operateufS economiques et de la societe civile pour assurer un developpement durable du Gabon, axe sur Ie bien-etre des generations actuelles et futures. Elle est completee par les dispositions sectorielles regissant les differentes composantes du developpement durable. Titre I : Des definitions Article 2: Au sens de la presente loi , on entend par: developpement durable: un developpement qui repond aux besoins du present sans compromettre la capacite des generations futures a repondre aux leurs. Il integre de maniere equilibree les dimensions economique, sodale et environnementale ; avant-projet sommaire de deveioppement durable: dossier initial soumis par Ie promoteur d'un projet a l'organisme de gestion, integrant les principales caracteristiques du projet ; avant-projet detaille de developpement durable: dossier con tenant I'ensemble des etudes rea lisees en application des termes de reference tels qu'etablis par l'organisme de gestion ; projet de developpement durable: activite au ensemble d'activites integrees ayant revu une autorisation de developpement durable; 1 autorisation de developpement durable: acte administratif par lequel l'autorite competente autorise la mise en ceuvre d\:m projet de developpement durable; audit de developpement durable: evaluation de la conformite de l'execution des projets de developpement durable ; auditeur de developpement durable : tierce persanne agreee par l'organisme de gestion pour rcaliser des audits de developpement durable ; etude d'impact de developpement durable: evaluation de la conformite des projets aux principes et objectifs du dcveloppement durable; bHan national de developpement durable: rapport annuel relatif it l'Etat des patrimoines de d€:veioppement durable et it 1a mise en reuvre des projets de developpement durable en Republique Gabonaise ; droits de dt":veioppement durable: droits exclusifs de detenir et ceder des credits de deveioppemenr durable, tels que les credits carbone, biodiversitc, eco-systemiques et capital communautaire, generes par des activites mises en ceuvre dans Ie cadre d'une concession de developpement durable; concession de developpement durable au bail de developpement durable : concession ou bail emphyteotique devant etre exploite par son beneficiaire de maniere durable pour une peri ode determinee lui conferant a titre exclusif des droits de developpement durable; patrimoine de developpement durable: ensemble des biens et/ou valeurs-existants teis que les services eco systemiques, Ie carbone, la biodiversite , Ie capital communautaire et nature!; seuil de developpement durable: limite au-deJa de laquelle les impacts environnementaux, sociaux, culturels et economiques doivent faire I'objet de mesures d 'attenuation ou de compensation; registre national de deveioppement durable: base de donnees officielle contenant l'ensembie des informations et donnees relatives aux projets de deveioppement durable ; credit de developpement durable: titre ou valeur genere par 1a creation , l'arnelioration ou Ie maintien des patrimoines de deveioppement durable lies a une activite de developpement durabl~ ; 2 , Conseil National du Developpement Durable: organe de definition et d'orientation en matiere de politique de developpement durable; autori tes competentes : autorite de tutelte chargee du developpement durable et/ou autorites en charge des domaines d 'activites concernes pa r Ie developpement durable; organisme de gestion : a u torite administrative independante ; diversite biologique : variabilite des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les ecosystemes terrestres, marins, aquatiques et les complexes ecologiques dont ils font partie, comprenant la diversite au sein des especes et entre especes ainsi que celle des ecosystemes ; ecosysteme : complexe dynamique fonne de communautes de plantes, d'animaux et de micro-organismes et leur environnement non vivant qui , par leur interaction forment une unite fonctionnelle et equilibree ; credit biodiversite: valeur ecologique des actifs de biodivers ite contenus dans un ecosysteme ; compensation des atteintes a la biodiversite : mecanisme de mitigation permettant de preserver la vaJeur ecologique de la biodiversite de l'effet irreversible d'un projet i capital communautaire : en semble d 'actifs naturels et culture! appartenant a une communaute ; credit carbone: valeur de l'unite de reference qui equivaut a une tonne metrique de dioxyde de carbone; credit eco-systemique : valeur marcha nde et non marchande attribuee a un ecosysteme ; patrirnoine biodiversite : ensemble des biens et valeurs a ttribues a la variabilite des organismes vivants; patrimoine ca rbone: differentes formes de carbone stockees dans les d ifferents puits et reservoirs des ecosystemes; patrimoi.n e des services eca-systemiques ; ensemble des biens et valeurs ecologiques, constituant un bien commun etl au bien public, "I 3 vitaux au utHes pour l'etre humain, les autres especes et les activites economiques ; patrimoine communau taire : ensemble des biens et valeurs naturels et culturels constituant Ie capital d'une communaute. Les definitions con sacrees par la presente loi sont completees, en tant que de besoin, par les instruments internationaux et les autres textes en vlgueur. TITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE Article 3: L 'Etat assure Ie developpement durable du Gabon au moyen d 'une strategie nationale basee sur les principes fondamentaux du Developpement Durable, notamment : Ie principe de la primaute de l'Etat de droit: Ie respect des lois et des reglements garantit Ie developpement durable du Gabon; Ie principe de qualite de vie des individus: les individus vivant en Republique Gabonaise ont droit a une vie saine et productive en harmonie avec la nature. La protection de leur sante et de leur cadre de vie sont au centre des preoccupations relatives au developpemenl durable du Gabon; Ie principe d 'equite et de solidarite sociales: les actions de developpement doivent etre entreprises dans u n souci d'equite intra et intergenerationnelles ainsi que de solidarite sociale; Ie princ ipe de souverainet:e et d'equ;te du developpement : l'Etat a Ie droit souverain d'explniter ses propres ressources selon sa politique de developpernent durable sans causer de domrnages a l'environnement dans les Etats tiers; Ie principe d'homogeneite; Ie droit au developpement doit se realiser de fac;on a satis faire equitablement les besoins des generations presentes et futures et a garantir l'homogeneite des pratiques de deveioppement durable sur I'ensemble du territoire national; Ie principe d'internalisation des couts: la valeur des biens et services do it reOeter l'ensemble des couts qu'ils occasionnent a Ja societe durant tout leur cycle de vie; "r 4 Ie principe de production et consommation responsables: des changements doivent etre apportes dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernieres plus viables et plus responsables sur Ie plan social, economique et environnemental, au besoin par l'adoption d'une approche qui evite Ie gaspillage et optimise l'utilisation des ressources; Ie principe d'efficacite economique : pour parvenir a un developpement durable. les strategies de developpement economique doivent etre performantes, porteuses de progres social et respectueuses de l'environnement ; Ie principe de participation et d'acces au savoir : les mesures favorisant I'education, l'acces Ii I'information et a la recherche doivent etre encouragee de maniere Ii stimuler l'innovation ainsi qu'a ameliorer la sensibilisation et la participation effective du public a la mise en reuvre des mesures visant un developpement durable; Ie principe de sauvegarde et de protection de I'environnement : etude d'impact sur I'environnement, en tant qu'instrument national, qui doit eire entreprise dan s Ie cas des activites envisagees qui risquent d'avoir des effets nodfs importants sur l'environnement et dependent de la decision d'une autorite competente ; Ie principe de sauvegarde du patrimoine culturel: Ie patrimoine culturel est source d'identite, de fierte et de solidarite nationale. La conservation du patrimoine culturel et la transmission des savoirs et pratiques traditionnelles doivent perrnettre la preservation des ressources; Ie principe de participation des femmes: les femmes ont un role vilal dans la gestion de l'environnement et Ie developpement. Leur pleine participation est done essentielle a la realisation d'un developpement durable; Ie principe de valorisation des savoirs t raditionnels: il se traduit par l'acces et Ie partage equitable des avanlages decoulant de l'utilisatlon des savoirs traditionnels; Ie principe de protection et de participation des communautes locales: les populations et communautes IocaJes ont un role vital a jouer dans la gestion de }'environnement et Ie developpement du fait de leur connaissance du milieu et de leurs pratiques ancestrale~ ; 5 Ie principe de preservation de la biodiversite et des ecosystemes : la diversite biologique et les ecosystemes qui les abritent et qui rendent des services inestimables doivent etre preserves. Le partage juste et equitable des avantages qui en decoulent et l'utilisation des ressources naturelles et genetiques doivent etre assures pour Ie benefice des generations actuelles et futures; Ie principe de precaution : l'eventualite d'un dommage susceptible d'affecter l'environnement de maniere grave ou irreversible appelle, malgre l'absence de certitudes scientifiques sur les risques encourus, Ia mise en ceuvre par l'Administration de procedures d 'evaluation des risques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnees a ce dommage; Ie principe d'action preventive et de correction: en presence d'un risque connu des actions de prevention, d'attenuation et de correction doivent etre mises en place, en priorite a Ia source par l'utilisation des meilleures techniques disponibles a un cout economiquement acceptable; Ie principe du pollueur-payeur: les couts resultant des mesures de prevention, de reduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent etre supportes par Ie pollueur; Ie principe de cooperation internationale : les enjeux lies a la paix, au developpement economique, social et culturel, ainsi qu'a la protection de l'environnement sont interdependants et indissociables tant a l'echelle nation ale qu'internationale. Article 4 : Les principes enonces a l'artic le 3 ci-dessus s'accompagnent notamment des mesures suivan tes : Ia conformit e des politiques, programmes et projets aux principes et a Ia strategie nationale de developpement durable; la prise de mesures destinees a limiter les activites ayant un impact negatif sur Ie developpement durable; l'institution d 'obligations visant a compenser les impacts n egatifs, notamment par l'acquisition de credits de developpement durable; I'identification, l'enregist.rement et Ie contrale de tous les patrimoines de developpement durable; 6 la creation d'un registre national du deveioppement durable permettant l'enregistrement des politiques, programmes, projets, ainsi que les concessions, droits et credits de d€:veloppement durable; la creation des droits de developpement durable et de credits de developpement durable qui constituent des biens incorporels pouvant faire l'objet de suretes et qui peuvent etre valorises et negocies conformement a la reglementation en vigueur; la creation de mecanismes, d'instruments financiers et d'un systeme d'institutions garantissant la fiabilite des echanges des credits de developpement durable ainsi que l'homogeneite des pratiques de developpement durable sur I'ensemble du territoire national; la promotion de toute me sure permettant Ie maintien et l'amelioration des patrimoines de developpement durable; la mise en ceuvre de toute mesure incitative, notamment en matiere fiscale, visant a favoriser des actions et des politiques, programmes et projets de developpement durable; la mise en place de dispositifs de contr61e et de surveillance. TITRE III : DES INSTRUMENTS, CRITERES ET MECANISMES DU DEVELOPPEMENT DURABLE Article 5: Les instruments et criteres du developpement durable comprennent notamment: l'evaluation de la conformite de la mlse en ceuvre des politiques, programmes et projets aux principes et a ux objectifs de developpement durable au moyen des etudes d'impact de developpement durable, de contr61es et d 'audit; la concession de developpement durable; les credits de developpement durable ; Ie registre nationa l de developpement durable; Ie bHan national du deveioppement durable. Article 6 Les criteres pris en compte pour soumettre les projets 7 de 1 developpement durable a l'evaluation de l'etude d'impact de developpement durable comprennent notamment: Ie niveau d'investissement; Ie chiffre d'affaire ; Ie nombre d'emplois it creer; la surface terrestre et maritime; la surface forestiere et des aires protegees; Ie taux d'emission de gaz a effet de serre; la sensibilite ecologique; la duree du ba il ou de la concession. Le seuil afferent a chaque critere est fIxe par voie reglementaire. Article 7 : La mise en ceuvre du developpement durable se traduit par diverses action s tendant notamrnent a: assurer un dynamisme economique et une perennite des activites; limiter l'impact negatif de toute activite sur l'envrronnement ; favoriser Ie bien-Hre de tou s dans une logique de progres et d 'equite sociale . Article 8 : L'organisation et Ie fonctionnement des instruments du developpement durable sont fIxes par voie reglementaire. Article 9 : L'Etat institue dans la loi de fInances , tout instrument ou mecanisme financier permettant la realisation de programmes et projets con formes aux principes et objectifs du developpement durable, notamment par !'institution : d'un fonds de developpement dura ble; de titres obligataires et d'autres instruments structures, d 'instnlments de garan tie et de placements collectifs ainsi que de produits derives; de prets sou verains a taux conventionnels et convertibles; OJ 8 de subventions en capital ou subventions contingentees; de produits d'assurance. Les modalites de mise en reuvre des dispositions de l'alinea ci-dessus sont flxees conformement aux dispositions des textes en vigueur. Article 10: Outre les dispositions visees aux articles 4 et 9 ci-dessus, l'Etat prend toutes autres mesures de nature a encourager la mise en ceuvre des projets de developpement durable. Titre IV : Du cadre institutionnel Article 11 : Participent notamment a la mise en ceuvre des dispositions de la presente loi: les autorites et les administrations competentes ; Ie Conseil National du Developpement Durable; l'organisme de gestion. Ch apitre I : Des autorites et administrations competentes Article 12: Les missions et les attributions des administrations et des autorites intervenant dans la mise en reuvre du developpement durable son t ftxee par les textes en vigueur. Chapitre II Du Conseil National du Developpement Durable Article 13: Le Conseil National du Developpement Durable definit et oriente la politi que nationale de developpement durable. 11 est preside par Ie President de la Republique. Article 14 : Les attributions, I'organisation et Ie fonctionnement du Conseil National du Developpement Durable sont fIxes par decret pris sur proposition du Ministre charge du developpement durable. '1 9 Chapitre IIJ : De !'organisme de gestion Article 15: L'organisme de gestion est notamment charge: de recevoir et instruire les avant-projets de deveioppement durable; de valider et enregistrer les concessions et les droits de d6veloppement durable; d 'assurer Ie sulvi de la mise en reuvre des projets de deveioppement durable; d'autoriser l'emission des credits de developpement durable; de concevoir, d'elaborer et d'administrer Ie registre national du d6veioppement durable; de pre parer et etablir tous documents en vue de l'elaboration du bilan national du developpement durable et proceder annuellement it sa mise ajour ; de proposer la creation de mecanismes, d 'instruments et de contrats financiers destines a favoriser la realisation des projets de developpement durable; d'agir en tant qu'autorite de regulation du marche des credits de developpement durable. L'organisme de gestion peut recevoir des pouvoirs publics toutes autres missions ou deU:gations en rapport avec son domaine d'activite. Article 16: L'organisme de gestion exerce ses missions en s'appuyant sur les administrations sectorielles competentes. 11 jouit des prerogatives de puissance publique se traduisant notamment par: Ie pouvOlr de contraler I'execution des projets de developpement durable; Ie pouvoir d'emettre des injonctions; Ie pouvoir de prendre des mesures conservatoires; Ie pouvoir d'infliger des sanctions a dministratives et pecunialres ; "I 10 Ie pouvoir de transiger; Ie pouvoir d'evaluation pluridisciplinaire et d'expertise; Ie pouvoir d'enqw!ter et de formuler des propositions au des recommandations; la qualite de partie jointe au Ministere publique ; l'insaisissabilite de ses biens et avoirs. Article 17 : L'organisme de gestion institue par la presente loi est une autorite administrative independante. Sa denomination et son organisation sont fixees par deeret pris sur proposition du Ministrc charge du Developpement Durable. Titre V : Des dispositions transitoires, diverses et finales Article 18 : Les personnes physiques ou morales exen;:ant des activites relevant du domaine d'application de la presente loi disposent d 'un delai fixe par voie reglementaire prenant en compte la specificite de chaque activit€: pour se conformer a I'ensemble de ses prescriptions. Passe ce dela i, les operateurs defaillants s'exposent a 1a suspension ou au retrait des autorisations sectorielles afferentes a leurs activites. Article 19: Constituent des durable, toutes atteintes a developpement durable. infractions en matiere de developpement }'equilibre des differentes dimensions du Ces infractions sont constatees et reprimees conformement aux legislations sectorielles en vigueur. Asticle 2 0 : Des textes legislatifs et reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires a l'application de la presente loi. "l J I Article 21: La presente loi, qui abroge toutes dispositions anteneures contraires, sera enregistree, pubIiee selon Ia procedure d'urgence et executee comme loi de I'Etat. Par Ie President de la Republique, Chef de l'Etat ; Le Premier Ministr Chefd ent; Le Minis t;e. de Ia Foret, de l'Environnement et de Ia:-pj: t. cfon des res sources naturelles ; \ 'Itl.'(/ . \ 7"~o'2A' \' Nels n ' SONE Le Min~re. ut; .. ~g!fli'e des Comptes Publics ' .. ~~.""' ~ W, ,- ~ i;l Christian \ • '10 " JI/) <~ \I" ,~-~ . ~IJNrs'f\\:.f:. h ~ 12 Fait it Libreville, Ie 0,' AOUT 20M ;ttjijNDlMBA