Décret n° n°953/PR/METFP du 27 juillet 2011 portant création et organisation de l'Ecole Supérieure des Métiers du Bois
صدر في 2011-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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8 au 15 OCTOBRE 2011 - N°70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 451 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n°953/PR/METFP du 27 juillet 2011 portant création et organisation de l'Ecole Supérieure des Métiers du Bois LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État ; Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ; Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat ; Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°0012/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement en République Gabonaise ; Vu la loi n°15/2001 du 12 décembre 2001 fixant les principes fondamentaux du service public de l'enseignement et de la formation professionnelle ; Vu la loi n°08/2001 du 12 décembre 2001 portant orientation générale de la formation professionnelle ; Vu la loi n°09/2001 du 12 décembre 2001 portant création du fonds national de la formation professionnelle ; Vu la loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant le Statut Particulier des Fonctionnaires du secteur éducation, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°1105/PR/MTEFP du 10 novembre 2003 modifiant le décret n°106/PR/MTERHFP du 6 février 1990 portant création du Diplôme de Technicien Supérieur ; Vu le décret n°0275/PR/METFP du 2 février 2011 fixant les modalités d'organisation de l'enseignement technique et professionnel ; Vu le décret n°0308/PR/METFP du 22 mars 2011 portant attributions et organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation de l'Ecole Supérieure des Métiers du Bois. Chapitre I : De la création et des missions Article 2 : Il est créé et placé sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, un établissement public à caractère professionnel dénommé Ecole Supérieure des Métiers du Bois, en abrégé E.S.M.B, ci après désignée « l'Ecole ». Article 3 : L'Ecole a pour mission principale la formation aux technologies et aux métiers de l'industrie du bois. A ce titre, elle est notamment chargée : d'assurer les formations professionnelles initiale et continue dans les technologies et les métiers de l'industrie du bois ; d'assurer les prestations d'études et de conseils aux entreprises de l'industrie du bois ; de promouvoir l'insertion professionnelle des impétrants ; de participer à la promotion de l'utilisation optimale du bois transformé. Article 4 : L'Ecole assure des formations diplômantes et qualifiantes de niveau supérieur. Elle délivre les diplômes ci-après : le Brevet de Technicien Supérieur ; le Diplôme d'ingénieur. L'Ecole peut préparer à tout autre diplôme du secteur de l'industrie du bois. Les formations qualifiantes sont sanctionnées par des certificats de formation. Article 5 : Les conditions d'admission, la durée des cycles de formation, les filières et les contenus de formation sont fixés par voie règlementaire. Chapitre II : De l'organisation Article 6 : L'Ecole jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière. Article 7 : L'Ecole a son siège à Booué dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Article 8 : L'Ecole comprend : le Conseil d'Administration ; la Direction Générale ; le Conseil Scientifique et Pédagogique ; l'Agence Comptable. Section 1 : Du Conseil d'Administration Article 9 : Le Conseil d'Administration est l'organe de délibération, d'orientation et de contrôle de l'Ecole. A ce titre, il est notamment chargé : de fixer les objectifs et approuver les programmes d'action de la Direction Générale conformément à la politique en matière de formation professionnelle ; 452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 8 au 15 OCTOBRE 2011 - N°70 d'approuver et autoriser la mise en œuvre du projet d'établissement ; d'adopter le budget, les comptes, les états financiers de fin d'exercice et les rapports d'activités ; d'adopter l'organigramme, les statuts et le règlement intérieur ; de valider le recrutement des personnels contractuels conformément aux statuts. Section 2 : De la Direction Générale Article 10 : La Direction Générale assure la gestion administrative de l'Ecole. A ce titre, elle est notamment chargée : de gérer le personnel d'exécution de l'établissement ; de préparer les projets de budget, de statuts et de règlement intérieur ; de préparer les réunions du Conseil d'Administration ; d'exécuter et suivre les délibérations du Conseil d'Administration ; d'administrer les ressources humaines, financières et matérielles de l'établissement ; d'établir les partenariats avec les opérateurs ; d'assurer la coordination et la supervision des services de l'Ecole. Article 11 : La Direction Générale peut passer tout contrat ou toute convention relevant de son domaine de compétence après avis du Conseil d'Administration. Article 12 : La Direction Générale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, parmi les agents publics permanents ou contractuels de l'Etat, de la première catégorie justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans. Article 13 : La Direction Générale de l'Ecole comprend : une Direction des Etudes de la formation initiale ; une Direction des Etudes de la formation continue ; une Direction de la vie scolaire ; une Direction Technique de la formation initiale ; une Direction Technique de la formation continue. Article 14 : Les Directions visées à l'article 13 ci-dessus sont placées chacune sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, parmi les agents publics permanents ou contractuels de l'Etat de la première catégorie du secteur éducation-formation et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans. Article 15 : Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget de l'Ecole. Section 3 : De l'Agence Comptable Article 16 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Comptable sont fixés conformément aux textes en vigueur. Section 4 : Des ressources humaines, financières et matérielles Article 17 : L'Ecole comprend le personnel administratif et technique constitué des agents publics permanents ou contractuels de l'Etat et d'agents relevant du Code du Travail. Article 18 : Les ressources de l'Ecole sont constituées par : la dotation budgétaire annuelle de l'Etat ; les dons et legs. Chapitre III : Des dispositions diverses et finales Article 19 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 20 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 27 juillet 2011 Par le Président de la République, Chef de l’Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Célestine OGUEWA, épouse BA Le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de l’Innovation et de la Culture Séraphin MOUNDOUNGA Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale, Porte-parole du Gouvernement Angélique NGOMA Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET Décret n°955/PR/MECIT du 1er août 2011 fixant les conditions d'exercice de l'activité de capital investissement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la charte des investissements en République Gabonaise ; Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe les conditions d'exercice de l'activité de capital investissement.