Décret nº 977/PR/MDCUDM réglementant les modalités de récupération et de vente des billes de bois réputées biens vacants
صدر في 1986-07-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Decret n0977/PRlMDCUDM, 28 juillet 1986, reglementant les modalites de recuperation et de vente des billes de bois reputees biens vacants. Le presidentde la Republlque, chef de l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decrets n0453/PR et 454/PRdu 27 mars 1984, fixant la composition du gouvernement et les textes modificatifs subsequents: Vu la loi 14/63du 8 mai 1963, portantcode du domainede f'Etatet notamment en son article 23; Vu la loi n01/82 du 22 juiJIet 1982,d'orientation en matieredes eaux et forets, et notamment en son article82; Vu Ie decret n01746/PRIMEF du 29 decemore 1983, fixant les attributions et I'organisation du rninistere des eaux et forets; Vu Ie decret n01771/PRlMDCUDM du 4 novembre 1985, portant attributions et organisation du ministeredes domaines, du cadastre et de I'urbanisme, chargedu droit de la mer; La Chambreadministrative de la Cour supremeccnsultee; Le Conseil~es ministres entendu; Deorete: Article 1er,- Le presentdecret a pour objet de fixer Ies conditions dans lesquelles les billes de bois abandonnees sont reputees biens vacants, de reglementer les conditions de recuperation de ces billeset de determinerles rnodalites de leursventes. Titre I - Du droit de propriete de I'etat des billes de bois abandonnees, Article 2.- Sont reputees biensvacantset deviennent la propriete de l'Etat: 1. les billes de bois laissees Ie long des routes forestieres. pares a bois, chantiers et Iieux d'embarquement, lorsqu'elles n'ont pas ete recuperees par Ie proprietaire dans Ie delai de six mois apres la fin dOment constatee de I'exploitation du lot dont elles sont issues; 2. les billesde boisabandonnees Ie longdes voiespubliques, echouees sur les rivesdes coursd'eau et sur les plages ou derivantdans les lacs, rivieres, fleuves, eaux inteneures et terntoriale, lorsqu'il s'est ecoule un delai de six mois apres que les services des domaines, des eaux et forets ou de la gendarmerieaurontmis Ie proprietaire en demeurede les retirer; 3. les billes de bois, en quelque endroit qu'elles se trouvent abandonnees, faisant I'objet d'une declaration de decouverte par des tiers, lorsque les proprietalres ne les ont pas reclarnees dans Ie delai de trois mois apres qu'ils aientete tenus informesde laditedecouverte; Article 3,- Les declarations de decouverte faites par des tiers et les reclamations de recuperation emanant des proprletalres sont adressees simultanement aux domaines, aux eaux et forats, a la gendarmerie et a la Societenationale des bois du Gabon. Article 4,- LorsqueIe propretalre ne peutpas etre identifie ou si son adresse est inconnue, les mises en demeure sont valablement notfiees par I'administration au maire, au prefet ou au president de f'assernblee departementale, dont la comoetenceterritoriae couvre Ie lieu ou se trouvent les billes ebandonnees. Article 5,- La declaration de decouverte ne donne pas droit a la recuperation par des tiers des billes aoandonnees qui en sont I'objet. Elle indique neanrnoms Ie lieu OU elles se trouvent, leurs caracteristiques et eventuellement les marquesqu'ellesportent. Titre /I - De la recuperation des bllles de bois abandonnees, Article 6.- Nul ne peut se Iivrera la recuperation des billesde bois abandonnees s'il n'en a obtenu uneautorisation prealable delivree par Ieministre desdomaines, statuant parvoled'arrete, apresavis d'une commission composee commesuit 1. pour les departernents de la province de l'Estuaire: Ie diredeur general des domaines, president; Iediredeur du servicede gestion fiscale des forets; un representant des eaux et forets: un representant de l'assernblee departementale: un representant de la Societenationale des boisdu Gabon; deux representants des forcesde securite. 2. pour les departernents des autresprovinces: Ie prefet, president; un representant des eaux et forets; un representant de l'assemotee departementale: un representant de la Societenationale des boisdu Gabon; un representant des forcesde securite. Article 7.- Les dossierssoumis 13 I'examen des commissions sont adressees en cinqexemplairesau presidentde la commission. Chaquedossier comprend: une demande d'autorisation indiquant Ie lieu de stockage des billes 13 recuperer, la destination qui leur sera donnee ainsi que les besoins eventuels en volume; la declaration d'avoir prls connaissance des dispositions du presentdecretet I'engagement de les respecter; Ie doublede la declaration de decouverte eventuellement deposee trois moisauparavant; un acte d'etat-civil du postulantou les statuts de la societe auteurde la requete; un chequecertitie, Iibelle au nomdu receveur des domaines, d'un montantde dnq centmillefrancs, imputable sur Ie prix de vente. Ce cheque est restitue si la demande est refusee, Article 8.- L'autorisation est accordee pour une duree d'un an. Elle mentionne Ie volumemaximum de bois 13 recupererpour la rneme periode. Article 9.- L'autorisation peutetre renouvelee pour la memedureeou pourunedureeinferieure, dans les conditions prevues13 I'article 7 ci-dessus. Article 10.- Les demandes emanant des Gabonais qui desirent, pour leurs besoins personnels, recuperer une bille de bois abandonnee comportent uniquement leur acte d'etat-civil, I'indication du lieu ou se trouve la bille concernee ainsi que son cubage. II est joint aces demandes un mandatou un cheque certifie de vingtmille francs, Iibelle a I'ordre du receveurdes domaines et imputable sur Ie prix de vente. Le mandatou Ie cheque est restitue si la demande est refusee, Titre III - De la vente des billes de bois abandonnees. Article 11.- Les billesde boisdevenues propriete de l'Etatsontvenduespar lesdomaines au vu des fiches d'evaluation etablie conjointement par les eaux et forets et la Societe nationale des bois du Gabon. Article 12.- Les beneficiairesdes autorisations doiventfaireparvenirtrimestriellement auxdomaines, aux eaux et forets et 13 la Societe nationale des boisdu Gabon, sous peinede retraitde leur titre, un etat d'inventaire des billes recuperees, indiquant Ie lieu ou elles ont ete trouvees, leur cubage et eventuellement les marquesqu'ellesportent. Article 13.- La vente est faite a I'amiable au profit des titulaires des autorisations et des Gabonais vises aI'article 10, sur la basedes titresde perception etablis par les eauxet forets. Danstous les autres cas,elleest orqanisee soitaI'amiable, soit auxencheres sur la base des fichesd'evaluation visees a I'article 11. Article 14.- Le paiement du prixdoitetreeffedue par les acquereurs selon les modaftessuivantes: en casde venteaI'amiable, avantla findu moisquisuitcelui de la notification du titrede perception, sous peine d'une amende administrative egaIe au double des sommes retenues au prejudice du tresor; en cas de vente aux encheres, seance tenante ou au plustard, Ie lendemain du jour de la seance, sous peinede folieenchere. Article 15.- Les actesde venteet lessoumissions ne sontdelivres qu'apres versement de la totalite du prix. Article 16.- Le tprifdes acomptes prevus auxarticles 7 et 10peutetremodifie par arrete conjoint du ministre des domaines et du ministre des eauxet forets. TItre IV - Dispositions finales. Article 17.- Les agents assermentes des domaines, des eaux et forets, de la gendarmerie, des forces de police nationale et de la securite publique veilleront a la stricte application des presentes dispositions par des controles qu'ilseffedueront sur place. A cet effet, ils dresseront proces-verbaux de toutes les infractions relevees. Article 18.- Les contrevenants sontpassibles des sanctions prevues aI'article 108de la loi 1/82du 22juillet 1982, sansprejudice du paiement desdroits exigibles et des amendes dont ilssontassortis. Article 19.- Le ministre d'Etat, ministre desdomaines, du cadastre et de I'urbanisme, charge du droit de la mer, Ie ministre des eauxet forets, charge du reboisement, Ie ministre de la defense nationale et des anciens combattants, charge de la securite publique, sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decretqui sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. FaitaLibreville, Ie 28 juillet 1986, Par Ie president de la Republique, chefde l'Etat, EI HadjOmar Bongo. Le premierministre, chef du gouvemement, Leon Mebiame. Le ministre d'Etat,ministre des domaines, du cadastre et de I'urbanisme, charge du droitde la mer, HenriMinko. Le ministre des eauxet forets, charge du reboisement, Dr.HerveMoutsinga. Le ministre de la defense nationale et des anciens combattants, charge de la securte publique, Julien Mpouho Epigat.