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Décret n° 913/PR/MEPN du 29 mai 1985 Portant attributions et organisation du ministère de l'environnement et de la protection de la nature

صدر في 1985-05-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Environment, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, environmental planning, governance, monitoring, policy/planning, ecosystem conservation

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  1. Décret n° 913/PR/MEPN du 29 mai 1985 Portant attributions et organisation du ministère de l'environnement et de la protection de la nature. Article 1er.- Le présent décret fixe les attributions et l'organisation du ministère de l'environnement et de la protection de la nature. TITRE 1 - ATTRIBUTIONS Article 2.- Le ministre de l'environnement et de la protection de la nature a pour attributions : la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'environnement et de protection de la nature; la protection et la conservation du milieu naturel; l'organisation de la surveillance de l'environnement et l'observation des tendances locales en la matière afin de suggérer des améliorations; la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances de toutes sortes, qu'elles proviennent des particuliers ou qu'elles résultent des équipements agricoles, commerciaux ou industriels; l'étude et la surveillance des écosystèmes; la promotion et le suivi des relations avec les organismes internationaux spécialisés dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement. Il est chargé notamment, en collaboration avec les services ou institutions relevant d'autres départements ministériels : de la recherche et de l'expérimentation dans les domaines de l'environnement; de la protection et de l'amélioration du cadre de vie urbain et rural; de l'harmonisation du développement industriel avec la sauvegarde du milieu naturel; de la surveillance des établissements Jugés dangereux, insalubres ou incommodes; de l'aménagement et de la conservation des sites; de l'information et de l'éducation du public en matière d'environnement et de protection de la nature; de la promotion et du suivi d'une législation et d'une réglementation nationales relatives à l'environnement. Article 3.- Le ministère de l'environnement et de la protection de la nature procède ou fait procéder à toutes enquêtes ou études ayant trait aux questions de sa compétence; en accord avec les départements ou services spécialisés, il prend ou fait prendre toutes mesures d'ordre administratif, technique, scientifique, juridique ou financier, nécessaires à l'exécution de sa mission. TITRE II ORGANISATION DU MINISTÈRE Article 4.- Le ministère de l'environnement et de la protection de la nature comprend : le cabinet du ministre, la direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, les institutions et organismes sous tutelle. Chapitre premier Le cabinet du ministre Article 5.- Le cabinet du ministre comprend : un directeur de cabinet un chef de cabinet un(e) secrétaire particulier(e) un ou plusieurs conseillers). Article 6.- Il est institué au cabinet du ministre un bureau central du courrier chargé : de la réception, de l'enregistrement et de la ventilation du courrier arrivée; de la centralisation, de l'enregistrement et de l'expédition du courrier départ; du classement et de la tenue à jour fichiers et des cahiers d'enregistrement du courrier arrivée et départ. Chapitre deuxième La direction générale de l'environnement et de la protection de la nature Article 7.- La direction générale de l'environnement et de la protection de la nature est placé sous l'autorité d'un directeur général nommé décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'environnement et di protection de la nature. Le directeur généra l'environnement et de la protection de la na est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, hiérarchie A1. Il a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale. Article 8.- Le directeur général est assisté du directeur général adjoint choisi et nommé dans les mêmes conditions. Celui-ci a rang et prérogatives de directeur général adjoint d'administration centrale. Il est également assisté d'un conseiller choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A e1 deux chargés d'études. Article 9.- La direction générale de l'environnement et de la protection de la nature est chargée : de la coordination et du contrôle des activités des différentes unités qui la composent; de l'exécution des plans et programme selon un échéancier fixe; de toutes études relatives aux projets mettre en œuvre; de la centralisation de toutes les données nécessaires à la définition des moyens et à l'évaluation des résultats; de l'application des textes en vigueur relatifs à l'environnement et à la protection de la nature. Article 10.- La direction générale de l'environnement et de la protection de la nature ce prend : des services centraux; des services provinciaux. Section 1 - Services centraux Article 11.- Les services centraux de la direction générale de l'environnement et de la protection de la nature sont : la direction des affaires administratives financières; la direction de l'environnement et de nature; la direction des études, du contentieux et droit de l'environnement. 7 - La direction des affaires administratives et financières Article 12.- La direction des affaires administratives et financières est chargée : de gérer l'ensemble des personnels du département; de préparer les projets de textes législatifs réglementaires du ministère en liaison avec la directions, services et organismes concernés; d'étudier les projets de réforme et de proposer toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement des services: de préparer et de gérer le budget de direction générale; de veiller à la gestion de l'ensemble des équipements, du matériel et du patrimoine, il mobilier des services centraux et organismes rattachés au ministère. Article 13.- La direction des affaires administratives et financières comprend : le service des affaires administratives et des personnels; le service des affaires financières et du budget. Article 14.- Le service des affaires administratives et des personnels, sous l'autorité du directeur des affaires administratives et financières, est chargé : de la gestion administrative de l'ensemble des personnels affectés au ministère; à ce titre: . il propose toutes mesures relatives à l'organisation générale des services, notamment en ce qui concerne les engagements, notations, affectations, mutations et avancements du personnel en activité au sein du ministère; . il recense les besoins en formation et tire profit des possibilités offertes en la matière par la coopération internationale; de la formation continue, en liaison avec les services compétents, notamment en matière de stages, séminaires, conférences, colloques et recyclage des personnels mis à la disposition du ministère. Article 15.- Le service des affaires financières et du budget, sous l'autorité du directeur des affaires administratives et financières, est chargé : d'assurer l'élaboration des projets de budget et de suivre la gestion des crédits; de contribuer à l'étude des programmes d'action prévus par le plan de développement économique et social en vue de la réalisation des objectifs assignés aux services en collaboration avec tous les départements concernés; de suivre l'évaluation financière des programmes et projets divers; d'étudier les projets de textes pouvant avoir une incidence financière. La direction de l'environnement et de la nature. Article 16.- La direction de l'environnement et de la nature est chargée : de l'évaluation des effets des activités humaines sur l'environnement; de l'organisation de la surveillance de l'environnement et de l'observation des tendances locales en la matière en vue de suggérer des améliorations; des études des aspects écologiques des écosystèmes urbains et ruraux et des incidences des grands travaux et aménagements sur l'environnement; de l'aménagement et de la conservation des parcs zoologiques, jardins botaniques et arboretums en liaison avec les services concernés; de la sauvegarde du milieu marin, fluvial et lagunaire; de la prévention et de la réduction des risques de pollutions et nuisances dues aux activités industrielles, marines, fluviales et lagunaires; du développement et du suivi d'actions sectorielles (programmes, contrats, ...) définissant des programmes concertés de réduction des pollutions et des dangers; de l'animation, de l'organisation et de la formation permanente de l'inspection des installations classées, c'est-à-dire des services locaux chargés de déterminer des dispositions permettant de protéger l'environnement et de veiller à leur respect: de la détermination des dispositions permettant de protéger l'environnement et de veiller à leur respect; de la réalisation des études économiques et techniques sur les pollutions et nuisances des établissements industriels et des installations portuaires et marines, en liaison avec d'autres départements concernés; de l'organisation de la protection de l'environnement, de l'examen et de la compréhension dans leur ensemble du développement des tendances locales de l'environnement afin de suggérer des mesures correctives; de la mise au point d'une stratégie nationale de la conservation de la nature, en liaison avec les départements ministériels concernés; de la protection du cadre de vie urbain et rural; de la conception et des études sur la protection des écosystèmes; de la préservation, du maintien et de la surveillance des écosystèmes naturels; de la surveillance des sites à caractère historique, scientifique, légendaire et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés; des études, avec le concours des services des autres départements ministériels compétents, de toutes mesures propres à assurer la conservation des sites naturels et du paysage urbain et rural. Article 17.- La direction de l'environnement et de la nature comprend trois services : le service de l'environnement rural et urbain; le service de l'environnement industriel, marin, fluvial et lagunaire; le service des espaces protégés et de lutte contre les fléaux naturels. Article 18.- Le service de l'environnement rural et urbain, sous l'autorité du directeur de l'environnement et de la nature, en collaboration avec les services des autres départements ministériels compétents, est chargé : de l'inventaire des zones naturelles urbaines et périurbaines; de l'étude de modalités éventuelles de re-boisement de certaines agglomérations urbaines; de l'inventaire des richesses naturelles en milieu rural; du recensement des espèces animales et végétales rares, menacées ou en voie de disparition; de la conservation des zones humides; de l'inscription et de l'entretien des monuments et sites naturels. Article 19.- Le service de l'environnement industriel, marin, fluvial et lagunaire, sous l'autorité du directeur de l'environnement et de la nature, en collaboration avec les services des autres départements ministériels compétents, est chargé : de mettre en place des mesures tendant à sanctionner les efforts insuffisamment consentis par les industriels pour adapter à tous les points de vue leurs installations au milieu; de participer à la recherche d'un développement esthétique de l'industrie; de participer à la définition des objectifs de qualité et à l'étude sur l'évaluation des impacts des grands travaux sur l'environnement résultant des projets de développement industriel, agricole et commercial; de contrôler certains matériels et matériaux dangereux (sources radioactives, bruits des engins de chantier, transports, etc.); d'établir et de suivre les programmes de recherche finalisés sur la gestion écologique du milieu marin, fluvial et lagunaire; de prévenir les risques de pollutions accidentelles (marées noires, etc.); de faire l'inventaire des polluants marins, fluviaux et lagunaires; d'élaborer un plan d'urgence de lutte contre la pollution marine, fluviale et lagunaire; de suivre la convention internationale sur le droit de la mer et les conventions sur la protection du milieu marin. Article 20 .- Le service des espaces protégés et de lutte contre les fléaux naturels, sous l'autorité du directeur de l'environnement et de la nature, en collaboration avec les services des autres départements ministériels compétents, est chargé : de la protection et de l'amélioration des sites et paysages; de la protection, du maintien et de l'ouverture au public des espaces verts et d'îlots de forêts; de l'évaluation des effets des calamités et catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain, marées noires, tornades, etc.); de la protection et de la conservation des zones d'habitat spécifiques et des écosystèmes fragiles (grottes, gorges, montagnes); des études sur les moyens de lutte contre les fléaux et calamités naturels (inondation, érosion, sécheresse, etc.); de l'entretien dans l'opinion publique d'un état d'esprit favorable à la nécessité de la défense et à la conservation du cadre de vie urbain et rural. 3 - La direction des études du contentieux et du droit de l'environnement Article 21.- La direction des études, du contentieux et du droit de l'environnement est chargée : de la mise en place des éléments constitutifs d'une action permanente en vue de promouvoir le droit de l'environnement, l'élaboration du code de l'environnement, des textes de lois et règlements concernant la protection de l'environnement; de la promotion et de la diffusion de l'information scientifique destinée tant aux spécialistes qu'au grand public; du suivi des travaux d'élaboration du droit de l'environnement; du développement des statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques en matière d'environnement; de la centralisation des informations et rapports émanant des brigades prévues aux articles 25 et suivants du présent décret et de leur répercussion au niveau des directions concentrés. Article 22.- La direction des études, du contentieux et du droit de l'environnement comprend deux services : le service des études, de la cartographie et de la documentation; le service du droit de l'environnement, du contentieux et de la réglementation. Article 23.- Le service des études, de la cartographie et de la documentation, sous l'autorité du directeur des études, du contentieux et du droit de l'environnement, est chargé: de mener des études et des enquêtes sur l'environnement en fournissant des renseignements qualitatifs et quantitatifs; d'identifier les principaux problèmes écologiques; de faire l'inventaire territorial des données intéressant l'environnement; de centraliser les données et informations en matière d'environnement; d'établir, en liaison avec l'Institut national de cartographie, des documents cartographiques des zones écologiques ayant une incidence sur l'environnement et les points et secteurs à protéger; d'établir et de publier des rapports périodiques sur l'état de l'environnement; de promouvoir et de développer les statistiques nationales des ressources naturelles et de l'environnement; de proposer toutes mesures tendant à l'exploitation rationnelle ou l'amélioration de l'environnement; d'étudier, avec les services des autres départements ministériels compétents, des possibilités d'introduction de l'environnement dans les programmes d'enseignement; de superviser les publications effectuées par les services du département; de suivre l'exploitation des résultats issus des recherches entreprises; de concevoir et de formuler toutes études en matière d'information du public; de procéder aux abonnements des revues et journaux scientifiques spécialisés. Article 24.- Le service du droit de l'environnement, du contentieux et de la réglementation, sous l'autorité du directeur des études, du contentieux et du droit de l'environnement, est chargé : de promouvoir les éléments constitutifs du droit de l'environnement; de concevoir et d'élaborer le code national sur l'environnement; de participer à la rédaction des textes législatifs et réglementaires sur l'environnement et la protection de la nature; de centraliser les procès-verbaux et les documents du contentieux; d'examiner les litiges et de faire constater les infractions nées de l'inobservation de la réglementation relative à l'environnement et à la protection de la nature; d'intenter les poursuites devant les juridictions compétentes; de vérifier auprès des services compétents le recouvrement des amendes et des transactions en matière d'environnement et de protection de la nature; de veiller à l'application des conventions et protocoles internationaux sur l'environnement et la protection de la nature; d'élaborer des textes techniques et réglementaires sur les établissements classés pour la protection de l'environnement (pollution et sécurité industrielles). Section 2 - Services provinciaux Article 25.- Les services provinciaux sont constitués par des brigades dites brigades provinciales regroupées selon le découpage zonal ci-après : zone nord (Estuaire, Woleu-Ntem et Ogooué-lvindo); zone sud (Ogooué-Maritime, Moyen-Ogooué, Ngounié, Nyanga); zone est (Haut-Ogooué, Ogooué-Lolo). Article 26.- Chaque brigade est placée sous l'autorité d'un chef de brigade. Le chef de brigade est, dans sa circonscription zonale, le re-présentant du ministère de l'environnement et de la protection de la nature. Article 27.- Les brigades de l'environnement et de la protection de la nature ont pour attributions : l'exercice des activités relatives à l'environnement et à la protection de la nature; la coordination des actions de l'environnement et de la protection de la nature; l'établissement des rapports périodiques de leurs activités. Article 28.- L'organisation et le fonctionnement de ces brigades font l'objet d'un arrêté ministériel. Chapitre troisième Les institutions et organismes sous tutelle Article 29.- Sont placés sous la tutelle du ministère de l'environnement et de la protection de la nature les institutions et organismes ci-après : le Centre national anti-pollution (CENAP), créé par l'ordonnance n° 5/76 du 22 janvier 1976; le Comité national sur l'homme et la biosphère (MAB), créé par le décret n° 815/PR/ MRSEPN du 10 juillet 1978; le Conseil national de l'environnement prévu par le décret n° 237/PR/MRSEPN du 4 mars 1976. Article 30.- Les attributions, l'organisation et les statuts de ces institutions et organismes sous tutelle font l'objet de textes particuliers. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 31.- Les directeurs des services centraux sont nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'environnement et de la protection de la nature et choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie A 1. Ils ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale. Les chefs des services centraux et les chefs des brigades sont nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'environnement et de la protection de la nature. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de la catégorie A et ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale. Article 32.- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 237/PR/MRSEPN du 4 mars 1976 concernant l'environnement et la protection de la nature. Article 33.- Le ministre de l'environnement et de la protection de la nature, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministre de l'économie, des finances et des participations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 29 mai 1985

Décret n° 913/PR/MEPN du 29 mai 1985 Portant attributions et organisation du ministère de l'environnement et de la protection de la nature · Nelum