Décret n° 689-PR-MEFEPEPN du 24/08/2004, définissant les normes techniques d'aménagement et de gestion durable des forêts domaniales productives enregistrées
صدر في 2004-08-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- forest management/forest conservation, public forest, inventory, survey/mapping, offences/penalties, sustainable development, standards
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Décret n° 689/PR/MEFEPEPN du 24 août 2004 Définissant les normes techniques d'aménagement et de gestion durable des forêts domaniales productives enregistrées. Le président de la République, chef de l'État, Vu la Constitution, Vu le décret n° 128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n° 16/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise; Vu le décret n° 861/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur production, notamment en sa section III relative à la spécialité eaux et forêts; Vu le décret n° 1746/PR/MEF du 29 décembre 1983 fixant les attributions et l'organisation du ministère des eaux et forêts; Le Conseil d'État consulté Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 19 et 297 de la loi n° 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée, définit les normes techniques nationales d'aménagement et de gestion durable des forêts domaniales productives enregistrées. Des dispositions générales Article 2.- Les modalités de mise en œuvre des normes techniques visées par le présent décret sont fixées sous forme de guides techniques par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. Article 3.- Au sens du présent décret, on entend par unité forestière d'aménagement, en abrégé : UFA, une entité géographique du domaine forestier permanent de l'État qui fait l'objet d'un plan d'aménagement forestier. L'unité forestière d'aménagement peut être assimilée à la concession forestière sous aménagement durable, en abrégé : CFAD. Toutefois, lorsque les contraintes liées à l'exploitation, au transport ou à la transformation des bois le justifient, et sous réserve de l'accord préalable du directeur général des eaux et forêts, une concession forestière sous aménagement durable peut être subdivisée en plusieurs unités forestières d'aménagement de superficie unitaire égale ou supérieure à cinquante mille hectares chacune. Article 4 .- Lorsqu'ils ne sont pas exécutés par le concessionnaire lui-même, le plan d'aménagement et les travaux annexes peuvent être confiés soit à un bureau d'études agréé par le ministère des eaux et forêts, soit à l'administration des eaux et forêts. Dans tous les cas, nul ne peut, à titre lucratif ou commercial, exercer des activités se rattachant aux travaux d'aménagement forestier dans le domaine forestier permanent de l'État s'il n'est agréé par le ministère des eaux et forêts. 98 Article 5.- Les études et travaux préalables à l'élaboration du plan d'aménagement doivent être réalisés conformément aux textes en vigueur, notamment aux normes techniques nationales. Chapitre premier Des inventaires forestiers Article 6.- Un inventaire forestier est une évaluation des ressources forestières réalisée en vue de planifier et de rationaliser leur gestion. Article 7.- Suivant les objectifs de planification poursuivis, l'aménagement et la gestion d'une unité forestière d'aménagement peut donner lieu à plusieurs types d'inventaires forestiers, notamment : à l'inventaire préalable à l'aménagement ou inventaire d'aménagement, réalisé au niveau de l'unité forestière d'aménagement; aux inventaires préalables à l'exploitation ou inventaires d'exploitation, réalisés au niveau des assiettes annuelles de coupe, en abrégé : AAC; aux inventaires de biodiversité réalisés au niveau de l'UFA et visant à définir les zones présentant une forte richesse biologique, une haute valeur patrimoniale ou de forts risques environnementaux; à l'inventaire d'exploration auquel sont soumis les titulaires de permis devant être regroupés en concession forestière sous aménagement durable et situés dans les zones ne disposant pas de données d'inventaire. Les résultats de cet inventaire conditionnent la signature de la convention provisoire d'aménagement exploitation-transformation. Article 8.- Dans les cas de l'inventaire d'aménagement et des inventaires d'exploitation, les résultats sont compilés et synthétisés sous système d'information géographique, en abrégé : SIG, et sous système de gestion de base de données relationnelles, en abrégé : SGBDR, sous forme de cartes, diagrammes et tableaux aux formats prescrits par ces normes. Article 9.- L'inventaire d'aménagement doit notamment : évaluer quantitativement et qualitativement la richesse des peuplements forestiers qui composent l'unité forestière d'aménagement; localiser la ressource et permettre l'établissement de cartes forestières sur la base d'une stratification obtenue, notamment par télédétection ou photographies aériennes; recueillir l'ensemble des données dendrologistes et dendrométriques nécessaires à la détermination des paramètres d'aménagement, notamment la possibilité et la rotation; recueillir un minimum de données environnementales permettant de détecter la présence de zones écologiquement fragiles ou à forte valeur biologique ou patrimoniale; recueillir des informations relatives à la faune sauvage. Article 10 .- Les points de départ des layons du plan de sondage, ainsi que les placettes d'inventaire d'aménagement, doivent être positionnés à l'aide d'un appareil de prise de coordonnées en longitude et latitude de type GPS, réglé sur le référentiel défini dans le guide technique national. 99 Article 11.-Le positionnement sur la carte des limites de toutes les entités du plan d'aménagement, des layons et des placettes du plan de sondage doit se faire sur la base d'un système d'information géographique. Article 12.- Le dispositif de sondage et l'intensité ou taux de sondage retenus pour l'inventaire d'aménagement sont laissés à l'appréciation de l'aménagiste. Le dispositif d'un inventaire d'aménagement est basé sur la superficie de l'entité à aménager à partir d'un taux de sondage supérieur ou égal à 0,5%. Ce dispositif doit : tenir compte du type de peuplement et de son degré d'hétérogénéité; garantir la représentativité de l'unité forestière d'aménagement et la précision dans la détermination des paramètres d'aménagement et de gestion. Article 13 .- La précision minimale requise au niveau de l'unité forestière d'aménagement est de 10% au seuil de probabilité de 0,95 sur le volume brut et le nombre de tiges d'essences principales P1 et P2 exploitables au diamètre minimum d'exploitabilité, en abrégé : DME, administratif à la première rotation de l'aménagement. Article 14.- Les relevés dendrologiques et dendrométriques effectués lors de l'inventaire d'aménagement doivent porter sur toutes les tiges de diamètre supérieur ou égal à vingt centimètres. Les comptages doivent être effectués par classe de dix centimètres de diamètre. En raison de l'inégale répartition des tiges dans les différentes classes de diamètres, les taux de sondage peuvent varier selon les classes de diamètres, conformément au guide technique national. Article 15 .- Dans le cadre des inventaires de biodiversité et pour une meilleure connaissance des capacités de régénération, un comptage des tiges de dix à vingt centimètres de diamètre est effectué pour une liste restreinte d'espèces selon un taux de sondage défini dans le guide technique national. Article 16.- Suivant les possibilités de commercialisation des bois, les essences exploitables sont réparties en trois groupes définis comme suit : essences principales : groupe P1 : okoumé et ozigo, groupe P2 : bois divers faciles à commercialiser, essences secondaires : groupe S : bois divers à promouvoir. Article 17.- Le plan de sondage de l'inventaire d'aménagement comprend le positionnement des layons et des placettes à inventorier ainsi que leurs caractéristiques. Avant le démarrage des travaux, le plan de sondage, accompagné du protocole d'inventaire, doit être déposé à la direction générale des eaux et forêts pour approbation au plus tard six mois après la signature de la convention provisoire d'aména-gement-exploitation-transformation, en abrégé : CPAET. 100 Deux mois après le démarrage des travaux, l'administration des eaux et forêts doit effectuer une mission de contrôle de conformité du déroulement des opérations avec le plan de sondage et le protocole d'inventaire. Dès la fin des travaux, un rapport d'inventaire accompagné des fichiers numériques de type base de données doit être déposé à la direction générale des eaux et forêts qui en est le propriétaire. Les spécifications du rapport et des fichiers numériques sont définies dans le guide technique national. Article 18 .- Dans un délai de trois mois suivant la remise du rapport d'inventaire et des fichiers numériques visés à l'article 17 ci-dessus, l'administration des eaux et forêts procède à des contrôles de terrain. Passé ce délai, l'inventaire est réputé valide et utilisable pour asseoir le plan d'aménagement. Le concessionnaire en charge des inventaires est tenu de faciliter les vérifications et d'aider, en tant que de besoin, l'administration des eaux et forêts à localiser les parcelles de contrôle. Article 19.- L'inventaire d'exploitation consiste à quantifier et à localiser avec précision les arbres exploitables de diamètre supérieur ou égal au diamètre minimum d'exploitabilité aménagement, en abrégé : DMA, sur une aire géographique déterminée, correspondant à l'assiette annuelle de coupe. Il permet d'optimiser le tracé des pistes de débardage et l'implantation des parcs à grumes, de rationaliser l'exploitation et les travaux sylvicoles et de limiter les dégâts causés à l'environnement. L'inventaire d'exploitation est un inventaire en plein couplé à un relevé cartographique détaillé. Les spécifications relatives aux relevés cartographiques de l'inventaire d'exploitation sont définies dans le guide technique national. Article 20 .- Au sens du présent décret, on entend par arbres exploitables visés à l'article 19 ci-dessus, les essences objectifs définies dans le plan d'aménagement et issues des groupes P1, P2 et S représentant au moins 75% du volume des essences principales. Le nombre d'essences objectifs doit être supérieur à vingt cinq. L'étape de pistage qui suit la prospection consiste à désigner les arbres à abattre en fonction du diamètre minimum d'exploitabilité aménagement, en abrégé : DME/UFA, et des critères de qualité retenus par le plan d'aménagement. Dans les conditions fixées par le guide technique national, les tiges exploitables inventoriées sont reportées sur les cartes pour chaque poche ou parcelle. Article 21.- L'inventaire d'exploitation doit être réalisé préalablement à tout plan annuel d'opération, en abrégé : PAO, et achevé trois mois au moins avant la mise en exploitation de l'assiette annuelle de coupe. Chapitre deuxième De la cartographie forestière Article 22 .- L'unité forestière d'aménagement doit faire l'objet d'une cartographie forestière établie sur la base des fonds topographiques existants, d'images satellitales, de photographies aériennes ou toutes autres images adéquates obtenues par des procédés de télédétection et couvrant l'ensemble de l'UFA. 101 Quand elles existent, les photographies aériennes sont utilisées pour confirmer ou affiner la stratification des peuplements forestiers. Toutes les données cartographiques, telles que définies dans le guide technique national, doivent être intégrées dans un système d'information géographique dont les caractéristiques sont définies dans le guide technique national. Article 23 .- La carte de base produite par le concessionnaire à partir des données numérisées ou des cartes scannées disponibles à l'Institut national de cartographie ou au sein d'autres organismes spécialisés, doit inclure le tracé, la localisation et la toponymie, lorsqu'elle est connue, des éléments suivants : courbes de niveaux et points cotés, quand ils existent, réseau hydrographique et plans d'eau permanents, routes principales et secondaires, voies ferrées, aérodromes, villes, villages, campements importants, infrastructures et unités de transformation, limites administratives : provinces, départements, districts, cantons, limites de la concession forestière et de l'unité forestière d'aménagement, limites des forêts classées et aires protégées limitrophes. Article 24.- À partir de la base de données topographiques, en abrégé : BD TOPO, de l'Institut national de cartographie ou d'autres images obtenues par télédétection notamment par radar ou par multi spectrale, une carte des classes de pentes faisant apparaître les contraintes d'exploitation doit être produite à une échelle comprise entre 1/200.000° et 1/50.000°. Article 25 .- À partir des données de l'inventaire d'aménagement et de l'interprétation des images satellitales ou d'autres images obtenues par télédétection, il est établi une carte forestière des grands types de peuplements ou pré stratification produite à une échelle supérieure ou égale au 1/100.000°. Article 26.- La production de la carte d'aménagement forestier à une échelle comprise entre 1/200.000" et 1/50.000" doit tenir compte des objectifs du plan d'aménagement. Cette carte, insérée dans le plan d'aménagement, doit faire apparaître : les grands types de peuplement, les séries d'affectation, le découpage de la série de production en unités forestières de gestion, en abrégé : UFG. Chapitre troisième Du plan d'aménagement des forêts Article 27.- En vue de l'élaboration de leurs plans d'aménagement et d'industrialisation, les titulaires des permis, y compris les permis acquis antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée, signent avec l'administration des eaux et forêts une convention dite convention provisoire d'aménagement-exploitation-transformation, conformément aux textes en vigueur. 102 Article 28.- Pendant la durée de la convention provisoire d'aménagement exploitation-transformation, l'exploitation est tolérée sur des assiettes annuelles de coupe provisoires cartographiées et délimitées sur le terrain, conformément au guide technique national. La superficie de ces assiettes annuelles de coupe ne peut excéder le trentième de la superficie de la concession. Article 29 .- Au terme de la convention provisoire, l'autorisation effective d'exploiter est, sous réserve de l'agrément du plan d'aménagement et du plan d'industrialisation associé, délivrée par le premier ministre après avis du ministre chargé des eaux et forêts. Article 30.- Le canevas de rédaction d'un plan d'aménagement, tel qu'il figure dans le guide technique national, doit faire ressortir : l'analyse socio-économique et biophysique de l'unité forestière d'aménagement et de ses environs immédiats, la synthèse des résultats d'inventaire d'aménagement, les objectifs de l'aménagement, l'aménagement proposé et le bilan de l'aménagement, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et la révision de l'aménagement. Article 31.- Outre les objectifs principaux de production et de transformation des bois d'oeuvre, le plan d'aménagement doit : être fondé sur une étude socio-économique portant sur les communautés rurales concernées et permettant de préciser les droits d'usage coutumiers, d'identifier les situations conflictuelles et, le cas échéant, de définir, sur des bases négociées, les limites de la série agro forestière ainsi que le programme d'intervention envisagé; associer les objectifs écologiques, socio-économiques ainsi que la protection et la conservation de l'écosystème forestier; prendre en compte les adaptations rendues nécessaires par l'évolution des contraintes écologiques ou socio-économiques, notamment : le maintien dans l'unité forestière d'aménagement ou à sa périphérie des communautés locales et de leurs droits d'usage coutumiers; l'amélioration ou la mise en place d'infrastructures et d'équipements communautaires; l'amélioration générale du niveau de vie de ces populations et du niveau de formation professionnelle des travailleurs; l'amélioration des connaissances de base visant à préciser les paramètres de l'aménagement et à évaluer l'impact de certaines pratiques sur l'écosystème forestier. Article 32.- Doivent figurer dans le plan d'aménagement les éléments précisés dans le guide technique national, à savoir : au niveau de l'unité forestière d'aménagement: la superficie et la définition des séries d'aménagement, le programme des interventions dans les différentes séries, les mesures sociales, les mesures générales en faveur de la protection et de la conservation de l'environnement, 103 au niveau de la série de production : la composition du groupe des essences-objectifs, la rotation retenue pour l'aménagement, le diamètre minimum d'exploitabilité retenu sur l'unité forestière d'aménagement pour chacune des essences-objectifs, en abrégé : DME/UFA, le taux de reconstitution des effectifs de chacune des essences du groupe des essences-objectifs entre la première et la seconde rotation, la possibilité annuelle de coupe, la délimitation, la superficie et les possibilités des unités forestières de gestion; l'ordre de passage dans les unités forestières de gestion, les caractéristiques et la localisation des routes et des infrastructures principales. Article 33.- On entend par possibilité théorique le volume potentiel global exploitable dans l'unité forestière d'aménagement. Elle est basée sur les effectifs des essences principales ayant un diamètre supérieur au DME/UFA et appartenant aux classes de qualités 1, 2 et 3, telles que définies dans le guide technique national. La possibilité théorique est estimée par application, aux effectifs estimés dans les différentes classes de diamètres, d'une formule ou tarif de cubage. À défaut de tarifs de cubage établis spécifiquement pour l'unité forestière d'aménagement, les volumes seront calculés à partir des formules proposées dans le guide technique national. Article 34 .- Le plan d'aménagement doit distinguer la possibilité théorique ou volume brut calculé pour l'ensemble des essences P1 et P2 de la possibilité effective qui est un volume net calculé pour les seules essences objectifs. Les modalités de calcul de ces deux possibilités sont prévues dans le guide technique national. Article 35.- La possibilité effective annuelle moyenne correspond au volume moyen des essences objectifs exploitables annuellement sur l'unité forestière d'aménagement. Elle est égale au quotient de la possibilité effective totale de l'UFA par le nombre d'années de la rotation retenue au plan d'aménagement. Elle doit être indiquée dans les plans de gestion et les plans annuels d'opération, en abrégé : PAO. Le plan annuel d'opération est un outil de gestion basé sur une connaissance précise de la ressource obtenue à partir de l'inventaire d'exploitation. Les essences objectifs relèvent du choix du concessionnaire; elles doivent répondre aux conditions des articles 20 et 34 du présent décret. Article 36.- La rotation correspond au délai requis entre deux exploitations successives sur une même assiette annuelle de coupe pour assurer une reconstitution satisfaisante de la forêt aux plans qualitatif et quantitatif. La prescription et la mise en œuvre de mesures sylvicoles appropriées contribuent à l'amélioration de la croissance des essences objectifs et à la réduction de la durée de la rotation. En aucun cas, la durée de rotation ne peut être inférieure à vingt ans. Elle doit être un multiple de cinq. 104 Article 37 .- Les calculs de reconstitution des effectifs seront effectués sur les essences du groupe d'essences objectifs en tenant compte, pour chaque essence, de l'accroissement annuel escompté, de la mortalité naturelle, de la rotation, des dégâts d'exploitation et du DME/UFA retenu. Pour l'okoumé, le taux de reconstitution des effectifs entre la première et la seconde exploitation doit être supérieur à 75%. Pour les autres essences du groupe des essences objectifs ou " bois divers ", le taux de reconstitution des effectifs du groupe bois divers doit être supérieur à 70%, en s'assurant que le taux de reconstitution de chaque essence prise individuellement soit supérieur à 40%. Toutefois, dans le cas où les effectifs d'une essence sont insuffisants pour le calcul du taux de reconstitution, l'autorisation d'exploiter cette essence sera fixée dans le cahier des clauses contractuelles, en abrégé : CGC. Le cahier des clauses contractuelles est un document contractuel récapitulatif des droits et obligations des parties impliquées dans l'aménagement de l'unité forestière d'aménagement. À moins de disposer de données fiables applicables à l'UFA, les accroissements annuels moyens retenus pour le calcul du taux de reconstitution de chacune des essences objectifs sont ceux contenus dans le guide technique national. Hormis les essences objectifs, toutes les autres essences qui pourraient être mises en valeur au cours de la période de validité du plan d'aménagement devraient faire l'objet d'un calcul de reconstitution afin que leur DME/UFA soit compatible avec le taux de reconstitution minimum retenu pour les bois divers. Article 38.- Pour chacune des essences exploitables, les DME/UFA sont supérieurs ou égaux aux DME administratifs définis au chapitre cinquième du présent décret. Pour certaines essences dont la distribution des classes de diamètres le justifie, des DME/UFA inférieurs aux DME administratifs peuvent être proposés, à condition que le taux de reconstitution au DME/UFA proposé soit voisin de 100%. Article 39.- La série de production de l'unité forestière d'aménagement est divisée en unités forestières de gestion, en abrégé : UFG. Une unité forestière de gestion correspond à n assiettes annuelles de coupe, n étant égal à 5, et la durée de la rotation est nécessairement un multiple de n. Chaque unité forestière de gestion fera l'objet d'un plan de gestion, conformément aux dispositions du chapitre quatrième du présent décret. Article 40.- Une assiette annuelle de coupe est constituée d'un seul tenant. Toutefois, dans le cas exceptionnel où la concession comprend des lots isolés de superficie inférieure à la superficie moyenne de l'AAC, certaines assiettes annuelles de coupe pourront regrouper ou intégrer ces lots isolés et être ainsi constituées de plusieurs tenants. Article 41.- Compte tenu des fluctuations du marché, une assiette annuelle de coupe peut rester ouverte à l'exploitation pendant une durée maximum de trois années consécutives. Passé ce délai, l'AAC est définitivement fermée à l'exploitation jusqu'au terme de la rotation. Dans tous les cas, l'exploitation ne doit s'effectuer simultanément sur plus de trois assiettes annuelles de coupe d'une même unité forestière d'aménagement. 105 Article 42 .- L'implantation et les caractéristiques du réseau routier permanent et des principales infrastructures doivent tenir compte de la localisation de la ressource et des unités de transformation, des points de chargement ou de la mise à l'eau des bois. Ces infrastructures doivent être planifiées pour la durée de l'aménagement et réalisées de manière à minimiser les dommages causés à l'écosystème forestier réalisé en conformité avec les règles d'intervention en milieu forestier conformément au guide technique national et au cahier des clauses contractuelles. Article 43.- Le plan d'aménagement doit prévoir notamment : la collecte d'informations susceptibles d'orienter le choix des pratiques sylvicoles; l'évaluation de l'impact de ces pratiques sur l'environnement; la mise en place d'un réseau de placettes permanentes pour le suivi de la reconstitution et de la régénération du peuplement ainsi que pour l'amélioration de la précision des paramètres de l'aménagement. Article 44.- Le plan d'aménagement doit préciser également les mesures générales visant la protection des sols et des eaux ainsi que la conservation de la flore et de la faune. Pour cela, les dispositions pour empêcher l'accès aux parcelles après la fermeture des assiettes annuelles de coupe et pour contrôler les pratiques de la chasse doivent être explicitées. Article 45.- Le bilan financier de l'aménagement doit faire apparaître les coûts directement liés à l'aménagement de l'unité forestière d'aménagement, les bénéfices induits par l'aménagement et le coût actualisé de l'aménagement ramené à l'hectare et au mètre cube exploité. Article 46 .- Le plan d'aménagement et le plan d'industrialisation accompagnés, le cas échéant, des contrats d'association passés avec les titulaires des permis intégrés à l'unité forestière d'aménagement sont adressés au ministre chargé des eaux et forêts, qui les transmet pour avis motivé au comité pour l'industrialisation de la filière bois. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois suivant le dépôt des plans pour se prononcer. Dans un délai de trois mois suivant le dépôt des plans, le comité pour l'industrialisation de la filière bois donne un avis motivé au ministre chargé des eaux et forêts qui notifie au concessionnaire l'acceptation ou le refus des plans. Article 47.- L'agrément du plan d'aménagement est prononcé par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts, après avis du comité pour l'industrialisation de la filière bois. Le plan d'aménagement est complété par un cahier des clauses contractuelles contresigné par le concessionnaire. La concession forestière sous aménagement durable est attribuée par décret du premier ministre sur proposition du ministre chargé des eaux et forêts. Article 48. Tous les cinq ans, le plan d'aménagement est révisable. La demande de révision doit mentionner les contraintes ou données nouvelles qui la motivent, les éléments du plan d'aménagement sur lesquels une révision est souhaitée et les 106 nouvelles bases proposées avec leurs justifications. Elle doit être accompagnée d'un projet d'avenant au plan d'aménagement et, éventuellement, du cahier des clauses contractuelles. Chapitre quatrième De la mise en œuvre de l'aménagement Section 1 Des plans de gestion Article 49.- Après agrément du plan d'aménagement, le concessionnaire établit un plan de gestion pour la première unité forestière de gestion, tel que défini au plan d'aménagement. D'autres plans de gestion sont présentés, à échéance de n années, pour chacune des unités forestières de gestion prises dans l'ordre de passage prévu au plan d'aménagement. Article 50.- Conformément au canevas annexé au guide technique national, le plan de gestion doit au moins inclure les rubriques suivantes : rappels concernant l'unité forestière d'aménagement et les principaux paramètres de l'aménagement, caractéristiques de l'unité forestière de gestion, composition du groupe des essences objectifs, caractérisation de la ressource en fonction des DME/UFA, délimitation des assiettes annuelles de coupe, mode de gestion proposé, mise en oeuvre et suivi du plan de gestion et des plans annuels d'opération. Article 51.- Un plan de gestion est conçu pour une durée de n + 2 années, n étant le nombre d'assiettes annuelles de coupe contenues dans l'unité forestière de gestion. Le plan de gestion n'est pas révisable. Article 52.- Le volume total exploité sur chaque unité forestière de gestion doit correspondre à la possibilité moyenne effective de l'UFG. Dans tous les cas, ce volume total doit être compris entre 85 et 115 de cette possibilité. Article 53 .- Le programme d'interventions sur l'unité forestière de gestion doit définir l'ordre de passage sur les assiettes annuelles de coupe, les caractéristiques des infrastructures secondaires, les interventions prévues dans la série d'exploitation avec leur échéancier ainsi que toutes mesures visant à préserver l'écosystème forestier. Article 54.- Une carte détaillée de l'unité forestière de gestion, à une échelle comprise entre 1/100.000" et 1/50.000°, est établie conformément au guide technique national. Cette carte donne la délimitation des assiettes annuelles de coupe et la localisation précise des infrastructures secondaires. Article 55.- L'administration des eaux et forêts dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la demande d'agrément du plan de gestion. 107 Section 2 Des plans annuels d'opération Article 56.- Le plan annuel d'opération est établi pour chaque assiette annuelle de coupe, selon un canevas conforme au guide technique national. Il doit mentionner au moins les rubriques suivantes : rappel des caractéristiques de l'inventaire d'exploitation, résultats de l'inventaire d'exploitation, tracé définitif des pistes de débardage et implantation des parcs à grumes, programme d'interventions détaillé au niveau de l'assiette annuelle de coupe, dispositions pratiques pour la mise en oeuvre et le suivi du plan annuel d'opération. Article 57.- Le plan annuel d'opération doit être accompagné d'une carte d'opération sous système d'information géographique à une échelle comprise entre 1/50.000" et 1/5.000° mentionnant : les limites de l'assiette de coupe et des parcelles de base, le tracé des layons et les limites des placettes d'inventaires, l'emplacement, le code et la classe de diamètre de toutes les essences-objectifs dont le diamètre est supérieur ou égal au DME/UFA, le réseau hydrographique détaillé et les particularités du milieu, le tracé précis du réseau de pistes avec la localisation des ouvrages de franchissement et de drainage, l'implantation de toutes infrastructures liées à l'exploitation, l'emplacement des placettes de suivi de la régénération naturelle. Article 58 .- Afin de favoriser l'exploitation à faible impact, la carte d'opération doit préciser et également localiser les arbres d'avenir et les arbres à préserver, les zones d'intérêt écologique à protéger, notamment les zones de haute altitude et de marécages ainsi que celles soumises à des contraintes particulières d'exploitation. Cette carte doit être transmise à l'administration des eaux et forêts qui, dans un délai maximum de deux mois, peut procéder à des vérifications et, en cas d'erreurs ou d'oublis répétés, demander à l'exploitant la reprise de l'inventaire et la correction de la carte correspondante. Article 59.- La possibilité effective ou volume réel exploitable sur l'assiette annuelle de coupe est calculée à partir des essences objectifs définies conformément aux articles 34 et 35 du présent décret. Dans la pratique, pour tenir compte d'éventuelles contraintes physiques ou économiques, le volume réel exploitable annuellement peut varier de 20% autour de la possibilité annuelle moyenne d'aménagement, sous réserve que le volume global réellement exploité sur les cinq assiettes annuelles de coupe de l'unité forestière de gestion ne diffère pas de plus de 15% de la possibilité totale de cette unité forestière de gestion, telle que définie à l'article 52 du présent décret. Article 60 .- En fonction de la qualité des arbres exploitables relevés lors de l'inventaire d'exploitation et des rendements escomptés, le plan annuel d'opération fournit, par nature de produit et lieu de transformation, une estimation 108 des volumes de bois commercialisables sous forme de grumes et sous forme de produits transformés localement. Article 61.- Le plan annuel d'opération doit en outre détailler les interventions prévues sur l'assiette annuelle de coupe, en particulier, les caractéristiques des différents ouvrages de franchissement ou de drainage, les caractéristiques des parcs à grumes ou autres infrastructures de chantier, les actions sylvicoles en faveur des tiges d'avenir ainsi que les mesures envisagées après exploitation pour interdire ou contrôler l'accès à l'assiette annuelle de coupe. Article 62.- L'administration des eaux et forêts dispose d'un délai de deux mois pour procéder à des vérifications d'inventaire et agréer le plan annuel d'opération. Si ce dernier présente des distorsions ou manquements graves par rapport au guide technique national, celui-ci est délivré par la direction générale des eaux et forêts en même temps que l'agrément du plan annuel d'opération attaché à cette assiette annuelle de coupe. Article 63 .- Tout arbre exploité est mentionné, avec ses caractéristiques, sur un support papier ou électronique ouvert pour chaque assiette annuelle de coupe conformément aux dispositions des articles 130 à 133 de la loi n° 16/2001 susvisée. Conformément aux dispositions de l'article 137 de la loi précitée, pour chacune des assiettes annuelles de coupe ouverte à l'exploitation, le concessionnaire est tenu de fournir à l'administration des eaux et forêts, à la fin de chaque année et au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un récapitulatif global et par essence, pour l'année écoulée, des volumes exploités, des volumes commercialisés sous forme de grumes et des volumes livrés aux unités de transformation locales. Il doit également fournir des relevés de vente d'essences sous forme de grumes ou de produits transformés. Au cours des trois années durant lesquelles une assiette annuelle de coupe est ouverte à l'exploitation, le concessionnaire fournira en outre, à l'échéance indiquée à l'alinéa 2 du présent article, un état cumulé des volumes exploités sur l'assiette annuelle de coupe ainsi que l'écart observé entre le volume global exploité et la possibilité annuelle d'aménagement. Article 64 .- L'exploitation d'une assiette annuelle de coupe hors délai et/ou la mauvaise tenue des carnets de chantier sont réprimées par l'article 275 de la loi n° 16/2001 portant code forestier en République gabonaise. Article 65 .- Tout dépassement de plus de 20 du volume réel exploitable dans une assiette annuelle de coupe prévu à l'article 59 ci-dessus constitue une infraction réprimée par l'article 276 de la loi n° 16/2001 portant code forestier en République gabonaise. Article 66 .- Tout dépassement de plus de 15 du volume réel exploitable dans une unité forestière de gestion prévu à l'article 52 ci-dessus constitue une infraction réprimée par l'article 276 de la loi n° 16/2001 portant code forestier en République gabonaise. Chapitre cinquième Dispositions diverses et finales 109 Article 67 .- Au sens du présent décret, on entend par diamètre minimum d'exploitabilité administratif, le diamètre mesuré à 1,30 mètre au-dessus du sol ou, pour les arbres à contreforts, le diamètre mesuré immédiatement au-dessus de ceux-ci. Article 68.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 69.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 24 août 2004 110