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قوانين الغابون

Décret nº 677/PR/MEFE relatif à l'agrément spécial de commerce des produits de la chasse

صدر في 1994-07-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, internal trade, wild fauna, wildlife products, authorization/permit

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النص

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  1. Decret n0677/PRIMEFE, 28 juillet 1994 relatifa I'agrement special de commerce des produits de la chasse Le president de la Republique, chefde l'Etat; Vu la Constitution; Vu les decretsn0286/PR et 309IPR des 13 et 25 mars 1994fixant la composition du gouvemement; Vu la loi 1/82du 22 juillet 1982d'orientation en matiere des eauxet forets; Vu Ie decret n001746/PRlMEFCR du 29 decernbre 1983, fixant les attributions et I'organisation du ministere des eaux et forets: Vu Ie decretn0000189/PRlMEFCR du 4 mars 1987, relatif a la protection de la faune; Vu Ie decretn0000190IPRlMEFCR du 4 mars 1987, fixant les rnodattes de detention, de circulation et de commercialisation des produits de la chasse; La Chambre admnistrative de la Coursupreme consutee: Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Article 1er.-Le present decret, prisen application desdispositions des articles 47 et 63 de la loi 1/82 du 22 juillet 1982susvisee, est relatif a I'agrement special de commerce des produits de la chasse. Dispositions generales Article 2,- Les dispositions du present decret s'appliquent aux personnes physiques exercant les activites ci-apres: ventede gibiervivantou mort; restauration de viandede gibier; commerce d'ivoire brutou travaille. de trophees et de depouilles; travail de I'ivoire; taxidermie. Article 3,-A I'exception des titulaires des permis de chasse et des licences de capture commerciaIe d'animaux sauvages vivants, nul ne peut, en Republique gabonaise, detenir ou vendre las produits de la chasse s'il n'est titulaire d'un agrement special des produits de la chasse delivre par Ieministre charge des eaux et foretset contresigne par Ieministre charge du commerce. Toutefois, I'exception prevue ci-dessus ne s'applique que lorsque la ventedu gibiers'effectue sur les lieuxde la chasse. Lorsque la vente s'effectue dans une agglomeration urbaine ou rurale, Ie chasseur qui vend ses produits est tenu a I'obligation de I'agrement special des produits de la chasse. Article 4.- L'agrement special des produits de la chasse est delivre a tout gabonais ~ge d'au moins vingt et un ans ayant introduit aupres du ministere des eaux et forets une demande comportant les pieces suivantes: une demande timoree indiquant la nature de I'agrement special sollicite; un extrait de casierjudiciaire datantde moinsde trois mois; unedeclaration de prisede connaissance de la reglementation sur la fauneet la chasse au Gabon; une declaration indiquant si Ie requerant a deja obtenu un agrement special des produits de la chasse; une attestation legalisee de la carte nationale d'identite: deux (2) photosd'identite; une quittance constatant Ie paiement de la taxe relative a la nature de I'agrement special sollicite. 53 54 Les demandesd'aqrementspecialne peuventetre recuesqu'en perioded'ouverture de la chasse. Article 5.- L'agrement specialdes produitsde la chasseest strictement personnel. " ne peut etre, ni cede, ni vendu. IIIdoit etre presentea toute requisition des agentshabilites. Article 6.- Les titulaires de I'agrement specialdes produits de la chassedoiventtenir un registre cote et paraphe par I'administration des eaux et forets ou seront inscrits au fur et amesure: les entrees et sorties de gibier, des trophees ou des depouilles avec leur provenance et leur destination; les noms, qualite et adresse du deposantavec les nurneros et dates des permisde chasseet de receplsses d'abattageavec, si possible, la mention "maleou femelle". Article 7.- Les titulaires de I'agrement specialdes produitsde la chassene pourrontaccepterque les gibier, trophee ou depouiJIe provenant d'animauxregulierement abattusou captures. En cas de dOJlte ou d'anomalieconstate a fa reception de toutgibier, tropheeou depouille, i1s devront immediatement en aviser Ie responsable de I'administration habiliteeIe plus proche, faute de quoi ils pourrontetre poursuivis pour complicite. Article 8.- A I'exception des produits importes, la circulation et la commercialisation des produitsde la chassesont interdites pendant les periodes de fermeture de la chasseet dans les regions ou des mesures temporaires de suspension ou de fermeture sont instituees. Article 9.- L'agrement specialdes produitsde la chassepeut etre refuse a: toute personne qui, par condamnation, a ete priveede ses droits civiques; toute personne condamnee a un emprisonnement ferme de plus de six mois pour rebellion ou violenceenvers les agentsde la force publique; toute personne condamnee pour les infractions en matiere de faune et de chasse prevues et reprirnees par les articles 109 et 110de la loi 1/82 du 22 juillet 1982. Article 10.- Le retraitet la decneancede l'agrementspecialdes produitsde la chassesontprononces dans les cas suivants: vente de gibier, de viande de gibier, de tropnee ou de depouille d'especesanimalesintegralement protegees ou a la date de fermetureou de suspension provenant d'une chasse reputee iIlegale; non declaration aupres des services competents des eaux et rorets, des produits de chasse importes; non inscription dans Ie registre vise a l'article6 ci-dessus des produitsde la chasse re9US par les vendeurs de gibier ou de viandede gibier, restaurateurs de gibier, ivoiriers et taxidermistes; mise ajour incorrectedudit. . Article 11.- Le retrait et la decneanee de I'agrement special des produitsde la chasse ne donnent pas lieu au remboursement des redevances deja payees. Article 12,- Le titulaire dont I'agrement a ete retire au cours d'une annee civile peut en obtenir un autre I'anneesuivantes'i1 est delinquantprimaire. Toutefois, en cas de recidive, f'agrement est retireet annulepour une periodede deux ans, Article 13.- A la date de fermeture ou de suspension de la chasse, obligation est faite atout titulaire d'agrement special des produits de la chasse, de declarer ses stocks aupres des services competents de I'administration des eaux et forets. Article 14.- L'agrement specialdes produits de la chasse permetason titulaire: de vendre des produits de la chasse: gibier, viande de gibier, ivaire, trophees et depouilles des especes animalespartiellement protegees; de detenir ou de travaillerades fins de commercialisation lesditsproduits. Chapitre 1er: Des differents types d'agrement special des produits de la chasse Article 15.-11 est insttue six types d'aqrement specialdes produitsde la chasse. IIs'agit de: I'agrementspecialde vendeurde gibier; I'agrementspecialde restaurateur de viandede gibier; I'agrementspeciald'ivoirier; I'agrementspecial de vendeurd'ivoiretravallle, de tropheeset de depouilles d'animaux; I'agrementspecialde taxidermiste. Article 16.- L'agrement specialde vendeurde gibier permetason titulaire de recevoir du gibierdes chasseurs en regIe vis-a-vis de I'administration deseauxet forets. Article 17.- L'agrement special de restaurateur de viande de gibier autorise son titulaire aservirde la viande de gibier. Article 18.- L'agrement special d'ivoirier permet a son titulaire de recevoir de I'ivoire brut des chasseursse trouvanten regie vis-a-vis de I'administration des eaux et forets, de Ie stockeret de Ie travailler. Article 19.- L'agrement special de taxidermiste permet a son titulaire de recevoir du gibier, des trochees ou des depouilles et de les preparer, Article 20.- L'agrement special de vendeurd'ivoire travaille, de tropheesou de depouilles permeta son titulairede se ravitailler en produitsde la chassesur Ie rnarche local ou exterieur, Chapltre 2 :Dispositions repressive et finale Article 21.-Les infractions aux dispositions du presentdecret sont reprimees conformement au titre VII de la loi 1/82 susvsee, Article 22.- Le presentdecret qui abrogetoutes dispositions anterieures contraires, sera enregistre, publie selon la procedure d'urgenceet communique partoutou besoin sera. Fait aLibreville, Ie 28 juillet 1994, Par Ie presidentde la Republique, chef de l'Etat EI Hadj Omar Bongo. Le premier ministre, chef du gouvemement Casimir Oye Mba. Le ministredes eaux et forets et de I'environnement Jean-EugeneKakou Mayaza. Le ministrede la justice, garde des sceaux Dr.Serge Mba Bekale. PourIeministre de la defense nationale, de fa securite at de I'immigration Le ministre des transports assurant l'interim Martin Fidele Magnaga. PourIe ministre de I'interieur, des collectivites locales et de la secunte mobile Le secretaire d'Etat JeanBisselo Boukila. Le ministre des finances, du budget et desparticipations Marcel Doupamby Matoka. Le ministre du commerce et de I'industrie, charge de la recherche scientifique Patrice Nziengui. Le ministre de la planification, de I'economie, du redressement du secteur para-public et de la privatisation Andre Dieudonne Berre.

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