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قوانين الغابون

Décret nº 664/PR/MEFE portant réglementation de la commercialisation des bois en République gabonaise

صدر في 1994-07-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
timber, timber extraction/logging, internal trade, forest species, fees/royalties, forest management/forest conservation

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  1. Decret n0664/PRIMEFE, 22 juillet 1994 portent regfementation de fa commercialisation des bois en Republique gabonaise Le president de la Republique, chef de l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decrets n0286/PR et n0309/PR des 13 et 25 mars 1994 fixant la composition du gouvernement; Vu la loi n01/82 du 22 juillet 1982 d'orientation en matiere des eaux et forets: Vu I'ordonnance n062175 du 4 octobre 1975 creant la Societe nationale des bois du Gabon; Vu I'ordonnance n06/93 du 27 septembre 1993 transformant I'etablissement public industriel et commercial denornme Societe nationale des bois du Gabon en societe aparticipation financiere de l'Etat; Vu Ie decret n0130/PR du 30 janvier 1976 portant reqlementatlon de la commercialisation des bois en Republique gabonaise; Vu Ie decret n0861/PR du 20 aout 1981 fixant les statuts particuliers du secteur production, notamment la section III, relative a la specialite eaux et forets; Vu Ie decret n01746/PRIMEFCR du 29 septembre 1983 fixant les attributions et I'organisation du rninistere des eaux et forets; Vu (e decret n0185/PRIMEFCR du 4 mars 1987 relatif a la repression des infractions en matiere des eaux, forets, faune, chasse et peche: Vu l'arrete n01 081/PRIMEF du 3 juillet 1981 fixant Ie montant de la redevance percue par la SNBG au titre de son monopole sur les bois divers; La Chambre administrative de la Cour supreme consultee: Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Article 1er.- Le present decret, pris en application des dispositions des articles 117 de la loi n01/82 du 22 juillet 1982 et 5 de ·I'ordonnance n06/93 du 27 septembre 1993 susvisees, reqlernente la commercialisation des bois en Republique gabonaise. Dispositions generales Article 2.- La commercialisation des bois a I'achat et a la vente est libre sur toute I'etendue du territoire national, a I'exception de l'okourne et de I'ozigo places sous Ie monopole de l'Etat. Toutefois, et en cas de necessite, l'Etat pourra, par voie reqlementaire, etendre Ie monopole ou edicter d'autres restrictions sur les bois divers. Article 3.- La commercialisation des bois vise adevelopper les marches des bois du Gabon. A ce titre, les producteurs forestiers et les autres operateurs du secteur bois participent, sous la supervision et Ie contra Ie directs du ministere charge des eaux et forets, a la promotion, a la transformation, au developpernent et a la defense des bois du Gabon. Article 4.- Outre les dispositions du present decret et celles relatives a I'installation et a I'exercice d'une activite professionnelle au Gabon, la commercialisation des bois est assujettie aux obligations suivantes: agreage prealable des bois conformernent a la reqlernentation et aux usages en vigueur; communication des statistiques aux administrations concernees; paiement des taxes, redevances et autres prelevernents leqaux. Article 5.- Le ministere des eaux et forets assume les missions visees ci-dessus et preleve en contrepartie une commission dite redevance de martelage qui se substltue a la redevance de monopole sur les bois divers instituee par l'arrete n01081/PRIMEF du 3 juillet 1981 susvise. Ces missions comprennent: les actions de defense des marches des bois du Gabon et de lutte contre leur boycott dans les pays importateurs; Ie suivi du commerce des bois et produits du bois; la promotion de I'industrialisation; les actions de promotion de la foret gabonaise sur les marches internationaux; Ie respect des engagements aupres des organismes internationaux traitant des bois tropicaux et notamment de I'Organisation Africaine du Bois, de I'Organisation Internationale des Bois Tropicaux et du comite des forets de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture; Ie soutien de I'action administrative du departernent. Article 6.- La redevance de martelage est percue par la SNBG au profit du rninistere des eaux et forets sur la base des declarations mensuelles auxquelles sont ob\igatoirement tenus les exportateurs de bois divers figurant sur une Iiste etablie et tenue par elle. Pour ses activites eventuelles d'exportation de bois divers, \a SNBG est eile-meme asujettie a 1a redevance de martelage. Article 7.- Le produit de la redevance visee ci-dessus fait I'objet d'un etat de reversement mensuel dans un compte special du tresor, La Societe d'exploitation des pares abois du Gabon, en abrsqe: SEPBG, etablit (es etats statistiques mensuels necessaires aux controles de I'administration des eaux et forets et de la SNBG. Article 8.- Les taux applicables pour la redevance de martelage sont ceux definis par I'article premier de l'arrete n01081IPRIMEF susvise. lis sont susceptibles de modification par arrete conjoint du ministre charge des eaux et forets et celui charge des finances et du budqet Article 9.- Le reqlernent de la redevance de martelage s'effectue de la maniere suivante: les exportateurs de bois divers sont tenus de remettre au chef de I'inspection provinciale des eaux et forets dont ils relevent et a la SNBG une recapitulation mensuelle des bois exportes precisant la destination des bois, Ie nom du navire par expedition, les essences concernees, Ie cubage par essence, Ie taux de la redevance, Ie montant de la redevance par essence, le montant total de la redevance pour Ie mois ecoule, Ie cachet de I'exportateur et ta signature autorisee: Ie reglement de la redevance se fait par tous moyens aupres de la SNBG en meme temps que (es declarations mensuelles, au plus tard Ie quinze de chaque mois. la SNBG declare dans les memes conditions, aupres du ministere des eaux et forets, les sommes mensuelles provenant de la redevance visee aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus. Article 10.-Au debut de chaque annee, un arrete conjoint du mnlstere charge des eaux et forets et du ministre charge des finances et du budget fixe la repartition du produit de la redevance de martelage encaissee au cours de rannee ecoulee entre les missions visees aux articles 4 et 5 ci dessus. Chapitre premier: Du monopole de l'Etat sur Ie commerce de I'okoume et de l'ozigo Article 11.- L'Etat confere a la SNBG la gestion du monopole sur Ie commerce de \'okoume et de I'ozigo. Section 1 - Du contenu du monopole Article 12.- Le monopole sur Iecommerce de l'okoume et de I'ozigo s'exerce sur Ie rnarche interieur et sur Ie rnarche international par la realisation des operations suivantes: homologation des producteurs; regulation de la production; c1assement des grumes et perception des taxes, redevances et prelevernents a I'exportation; achataux producteurs des grumes d'okourne et d'ozigo; commercialisation et livraison de ces grumes aux industries locales ou a I'exportation; developpernent et defense des marches de l'okourne et de I'ozigo; Toutefois, est exclu dLJ champ du monopole I'approvisionnement en okoume et en ozigo des industries de transformation du bois installees au Gabon par les producteurs forestiers. Les flux correspondant doiventcependant etre declares a la SNBGades fins statistiques. Article 13.- En vue de developper I'industrialisation de la filiere bois, Ie regime deroqatoire au monopole est abroqe apartirdu 1er janvier 1995. Article 14.- Dans la gestion du monopole, la SNBG doit assurer prioritairement les Iivraisons aux industries locales par rapport aux ventes a I'exportation. Section 2 - De I'homo/ogation des producteurs Article 15.- L'homologation consiste a enregistrer annuellement ['ensemble des proctucteurs d'okourne et d'ozigoagrees. Elle implique I'attribution d'un quotade production pararrete du ministre charge des eaux et forets, apres avis du directeur gemeral de la SNBG et du directeur general des eaux et forets, A cet effet, Iedirecteur general de la SNBG, apresavisdu directeur general deseauxet forets, etablit a la fin de chaque annee la Iiste des producteurs ahomologuer en tenantcompte: des producteurs en activite, y compris lescouoeurs familiaux. Ceux-cidoi"ent ';)(ecise( !.eU( ';)Otel\tlet de production et leur production des trois dernieres annees: des producteurs qui ont cesse leuractivite ranneeprecedents; des nouveaux exploitants forestiers, en indiquant leur potentiel de production et leurs previsions pour l'anneeconsideree, Sans prejudice des dispositions de I'article 12 alinea 2 du present decret, nul ne peut produire de l'okourne ou de I'ozigo, ni les commercialiser s'i1 ne figuresur la listedes producteurs homoloques. Section 3 - De la regulation de la production Article 16.- Le ministre charge deseauxet forets definitchaque anneeles objectifs de production et de commercialisation de l'okourne et de I'ozigo. A cette fin, il fixe, lors de la preparation du budgetde la SNBG au mois de juin de chaque annee, Ie volume maximum de la production d'okoume et d'ozigo aexporterl'annee suivante. Sur la basedes quotas fixespar Ieministre charge des eauxet foretsen application de I'article 15ci dessus, Ie directeur general de la SNBGetablit l'€~quilibre entre roffre et 1a demande et determine Ie quota annuelde production d'okoume et d'ozigo de chaque producteur homologue. Article 17.- Le quota constitue \a base contractuelle d'acnat annuel de bois par la SNBG au producteur considere. IIest personnel et ne peutetre vendu, cede ou depasse, Article 18.- Le contrat d'achat est executolre pour l'annnee conslderee et ne peut taire I'objet de modifications que dans les cas suivants: revision du niveau de contingentement decide par Ie ministre charge des eaux et forets sur proposition du conseil d'administration de la SNBG. Ce contingentement revise est signine au producteur. arret de production decidepar Ieministrechargedes eaux et forets, apresavismotivedu comitede rnarche, Article 19.- A I'exception des forestiers gabonais qui exploitent directement leur permis, tous les producteurs homoloquessont soumis aun quota. Article 20.- Le quota, subdivise en douziemes, est reconfirme tous les trimestres, un mois au plus tard avant Ie debut du trimestresuivant. Si les conditions internationales et interieures Ie necessitent, les quotas du trimestre peuvent etre meddles pour tenir compte de l'evolution a la hausseou a la baissedu marche. Ces modifications sont decidees par Ie directeur generalde la SNBG qui est tenu d'en informer les producteursquinze jours au minimumavant la date de mise en application des quotas. Toutefois, I'accord prealabledu ministrechargedes eaux et foretsest obligatoire si I'augmentation de la production projetee risqued'entrainer un depassementdu plafond annuel. . Section 4 - Du classement des grumes, de la perception des taxes, redevances et des preUwements sur les bois et (orets Article 21.-A I'exception des exploitants forestiers Iivrantdirectement leurs bois a leurs entreprises de transformation mstallees au Gabon, les producteurs d'okourne et d'ozigosont tenus de soumettre leurs bois13U classement de la SNBG et de s'acquitter de I'ensemble des prelevements, taxes et redevances. Article 22.-Au moment de leur reception, la SNBG precede au classement des grumesqui lui sont presentees par les producteurs, conformement aux normes officielles en vigueur et y appose sa marque. Article 23.-La SNBGest chargeede prelever pour Iecomptede l'Etatet des autresbeneficiaires les taxes, redevances et autres prelevernents eventuels frappant l'okourne et I'ozigo. Section 5 - De I'achat aux producteurs des grumes d'okoume et d'ozigo Article 24.- Dans Iecadredes orientations definiespar Ieministre chargedeseauxet forets, et apres examen des recommandations du comitede marche, Ie conseild'administration de la SNBGfixe les conditions generalesd'achat de l'okoume et de I'ozigo. Ces dernieressont puoliees par Ie directeur general de la SNBG et porteesa la connaissance des producteurs. .Article 25.- L'agreage est I'ensemble des operations de reception techniquedes grumesproposees par les producteursa la SNBG. L'agreag~ est obligatoire et s'effectue dans les pares de la SNBG en posltlon-plaqe, contradictoirement entre les receptionnaires de la SNBG et les representants habfites des producteurs. L..'agreage s'effectueconformement a la reqlementation specifique en vigueuredictee en la matiere. En cas de differend, I'avisd'un arbitre professionnel independant, designe d'un commun accord par les deux parties, est definitif. Les operationsd'aqreaqesont sanctionnees par un proces-verbal de reception contradictoire qui sert de support a l'etablissement des notes de credit en vue de la facturation par la SNBG. Article 26.- Les bois vendus a la SNBG beneflclent de la clause de reserve de propriete. Article 27.- Le ministrecharge des eaux et forets fixe par arrete Ie tarif de reference des prix plage. Sur la base de ce tarif, Ie conseild'admlnlstratlon de la SNBG peut effectuerdes reajustements a la hausse en fonction de la situation du rnarche et des prix FOB reellement pratiques par la SNBG. Section 6 - De la commercialisation des grumes d'okoume et d'ozigo Article 28.- La commercialisation est I'ensemble des operations de vente des grumes d'okourne et d'ozigo par la SNBG aux industries localeset a I'exportation. Article 29.- Le conseil d'administration de la SNBG fixe les conditions generales de vente de l'ckourne et de I'ozigo, tant aI'exportation que sur Ie rnarche interieur, Article 30.- Le ministre charge des eaux et forets fixe par arrete Ie tarif de reference des prix FOB a I'exportation et de livraison aux entreprises locales sur la base desquels Ie conseil d'administration definit la tarification operafionnelle a laquelle doit se referer la direction generale de la SNBG dans ses neqociationset pour l'etablissernent des contratsde vente. La tarification est revue trimestriellement et, Ie cas echeant, reajustee par Ie conseil d'administration qui prend en compte les avis du cornite de rnarche. Des reajusternents intermediaires peuvent intervenir si des circonstances exceptionnelles telles la devaluation monetaire, Ie rencnenssernent significatif et rapide du dollar americain au autres, I'imposent. Section 7 - Du comite de merche aupres de la Societe nationale des bois du Gabon Article 31.- II est cree un comite de rnarche aupres de la SNBG dont la mission est de suivre l'evolution des conditionsde commercialisation de l'okourne et de I'ozigo. II est obligatoirement saisi pour les problernes de fixation ou de modification de quota individuel des producteurs. Le comite de rnarche est un organe consultatif dont les avis sont portes a I'attention du diredeur generalde la SNBG et du ministrecharge des eaux et forets, Le cornite de rnarche comprend: Ie directeur general des forets, president; un administrateurrepresentant Ie rnlnistere chargedes finances; Ie presidentdu conseil d'administration de la SNBG; deux exploitantsforestiersdesignes pour un an par les syndicats forestiers; Ie directeur general de la SNBG; Ie directeur commercialde la SNBG; Ie directeur financier de la SNBG. Le secretariatdu comite est assure par Ie directeurcommercial de la SNBG. Article 32.- Le comite de rnarche se reunit trimestriellement pour examiner: Ie niveau de production llvree a la SNBG; la situationdes stocks de la SNBG; Ie camet des commandes et les embarquements realises; les rapportsdes missions commerciales; les donnees generales du commerce intemational: les resultats commerciauxet budqetaires de la SNBG durant la periode ecoulee. Chapitre deuxleme : Des penalltes Article 33.- Sans prejudice des dispositions repressives prevues au titre VII de la loi n01/82 du 22 juillet 1982 et du decret n0185/PRlMEFCR du 4 mars 1987 susvises, I'administration des eaux et forets peut proceder: a I'annulation du quota, a la saisie et a la confiscation des produitsconcernes, en cas de violation du monopolesur l'okoume et I'ozigo; a la reduction d'office pour la periode suivante du volume de production autorise en cas de non respectdu quota de l'annee en cours. Constituent une violation du monopole: la vente ou la cession de rokourne ou de I'ozigopar des producteurs sous contrats visesa I'article 13 ci-dessus; /a production d'okoume ou d'ozigopar un exploitant non homologue; I'inobservation des dispositions des articles 17, 21 et 25 du presentdecret, Article 34.- Les exploitants forestiers et les exportateurs de bois divers assument l'entiere responsabilite de leurs declarations. Les controles de vraisemblance et les sondages d'authentification peuventetredecides atout momentsoit par ('administration des eauxet forets, soit par la SNBG. Article 35.- Pour Ie recouvrement de la redevance echue et impayee, I'administration des eaux et forets et la SNBG sont autorisees a effectuer des prelevernents directs sur les proces-verbaux de livraison d'okourneet d'ozigosl l'operateur est lui-merne foumisseur de la SNBG. II en est de merne pour Ie recouvrement des amendes et penalites. Pour les exportateurs non forestiers qui n'auraient pas regie leurs redevance, amendes ou penalites dans les delais prescrits, leurs bois peuvent etre bloques et saisis a la demande des services des eaux et forets, Article 36.- Les infractions au presentdecretsont constatees sur proces-verbal etabliconformement a Ia reglementation en vigueur. Article 37.- Le presentdecretqui abrogetoutes dispositions anterieures contraires, sera enreqistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partoutou besoinsera. Fait aLibreville, Ie 22 juillet 1994 Par Ie presidentde la Republique, chef de "Etat, EI Hadj Omar Bongo. Le premier ministre, chef du gouvemement, CasimirOye Mba. Le ministredes eaux et forets et de I'environnement, Jean-Eugene Kakou Mayaza. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Serge Mba Bekate. Le ministre de la defense nationale, de la securite et de I'immigration, General Idriss Ngari Le ministredu commerce et de l'industrie, chargede la recherche scientifique, Patrice NZiengui. Le ministredes finances, du budgetet des participations, Marcel DoupambyMatoka.

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