Décret nº 193/PR/MEFCR fixant les conditions d'exercice et obligations de la profession de guide de chasse
صدر في 1987-03-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Wild species and ecosystems
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- hunting/capture
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Decret n0193/PRIMEFCR, 4 Mars 1987 fixant les conditions a'exercice et obligations de fa profession de guide de chasse. Le presidentde la Republique, chef de !'Etat, Vu la Constitution; Vu les decrets n°453/PR et 454/PRdu 27 mars 1984,fixant lacomposition du gouvemement et les textes modificatifs subsequents: Vu la loi 1/82 du 22 juillet 1982,dite loi d'orientation en matieredes eaux et forets; Vu Ie decret n01746/PR du 29 decernore 1983fixant lesattributions et I'organisation du ministere des eaux et forets: La Chambre administrative de la Cour supreme consultee: Le Conseildes ministres entendu; Decrete: Article 1er,· Le presentdecret a pour objetde fixer les conditions d'exercice et les obligations de la profession de guide de chasseen application desdispositions de I'article 41 de la loi 1/82du 22 juillet dite loi'l:l'orientation en matiere des eaux et forets, Titre 1er : De la licence et de la charge de guide de chasse Article 2.- Est reputee guidede chassetoutepersonne physique qui loueatitreonereux ses activites personnellement ou par l'intermedtaire d'ernployes guidesde chasse, pour accompagner autruia la chasse dans Ie but essentielde lui faire profiterde ses connaissances cynegetiques. Article 3.- Dans un pare national la mission de guide de chasse est reservee excJusivement a I'administration des eaux et forets ades fins de tourismede vision. Article 4.- L'exercice de la fonction de guide de chasseest subordonne a I'obtention d'une licence de guide de chasse delivree par Ie ministre des eaux et forets, moyennant paiement d'une taxe annuelleen application des dispositions de l'article 79 de 1a loi 1/82 susvisee. Article 5.- Les postulants ala licence de guide de chassedoiventetre ages d'au moins21 ans. lis adressentau ministredes eaux et forets un dossiercomprenant: une demande timbree: un curriculum vitae avec references en matierede faune et de chasse; deux photographies d'identite; une attestation de residence au Gabon; un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois; un certificatmedical d'aptitude physique a la fonction de guide de chasse; un permis de grande chasse; unpermisde conduireau moinsde la catecone B; une declaration indiquant que "interesse a pris connaissance de la legislation et de la reglementation de fa chasseau Gabon. Tout postulant non gabonais doit en outre justifier des pieces requises par la legislation et la reglementation en vigueur sur l'entree, Ie sejouret Ie travaildes etrangersau Gabon. Article 6,· Les dossiersde candidature a I'exercice de fa fonction de guide de chassesontadresses au ministre des eaux et forets, instruits par la direction generale des eaux et forets et soumis a l'examen d'une commission d'agrement des candidatures cornposee comme suit: Ie directeurgeneral des eaux et forets ou son representant (president); Ie directeurgeneral du tourismeou son representant (Vice-president); Ie directeur de la fauneet de la chasse ou son representant (rapporteur); un representant du minlstere de I'environnement (membre); un representant du ministere charge de I'administration du territoire et des collectivites loca/es (membre); un representant de la profession de guide de chasse designe par Ie ministre des eaux et forets (membre). La commission est convoquee par son president aumoins un moisavant la datede /a reunion. Ses travaux sont sanctionnes par un proces-verbal dressant la listedes candidatures acceptees. Lacommission nesiegevalablement quesi quatre membres aumoinssontpresents ou representee. Article 7.- Le proces-verbal de la commission d'aqrement des candidatures a I'exercice de la profession de guidede chasse esttransmis au ministre deseauxet forets pourapprobation pararrete va/ant licence de chasse. Article 8.- La licence de guide de chasse est strictement personnelle; elle ne peutetre ni pretee, ni cedee, oi vendue. Article 9. - L'exploitation d'undomaine de chasse est reservee en exclusivite atoutguide de chasse. titulaire d'une charge de guide de chasse delivree par Ie ministre des eaux et forets apres adjudicatio.{ Article 10.-Lespostulants aI'adjudication d'unecharge de guide de chasse doivent, apres avoirpris connaissance du cahier particulier des charges, adresser au ministre des eaux et forets un dossier comprenant: une demande timbree; une licence de guidede chasse; un extraitde casierjudldairedatantde moinsde trois mois; une caution domania/e. Article 11.-Chaque annee, un arrete du ministre des eauxet forets fixe Ie nombre de charges qui sont eventuel/ement mises en vente par adjudication Ie montant des mises a prix, Ie montant des cautions exigees, la date et la forme de I'adjudication ainsi que la description des domaines concernes et les reg/ements imposes a l'interieur de ces domaines. Article 12.- Les dossiers de candidature a I'adjudication des charges de guide de chasse sont adresses au ministre deseauxet forets, instruits par ladirectionqenerale deseauxet forets et soumis arexarnen de la commission d'adjudication des charges deguidede chasse composee comme suit: Ie directeur general des eauxet forets ou son representant (president); Iedirecteur general du tourisme ou son representant (vice-president); Ie directeur de la fauneet de la chasse ou son representant (rapporteur); Ie directeur general des domaines ou son representant (membre); un representant du ministere de I'environnement (membre); un representant du ministere de I'administration du territoire et des collectlvites locales (membre). La commission est convoquee par son president au moinsun moisavant la date de la reunion. Elle ne siege valablement que si quatre membres sontpresents au representee. Article 13.- La commission d'adjudication des charges de guide de chasse a pour mission d'examiner la recevabilite des candidatures et de proceder aI'adjudication. Seulspourront prendre partauneseance d'adjudication lescandidats dontlesdossiers sontdeclares recevables conformement a l'alinea 1 du present article. Les travaux de la commission sontsanctionnes par un proces-verbal, Article 14.-L'adjudication est faiteau plusoffrant et dernierencherisseur; l'enchere minimale nepeut etre infsrieure a la miseaprix mentionneea l'artide 11 du present decret, Article 15.- L'adjudication n'est rendue definitive qu'apres approbation du proces-verbat d'adjudication par arrete conjoint du ministre des eaux et forets et du ministre des domaines, pris dans taus les cas apres paiement integral du montant atteintpar les enchereset du cautionnement exige. Le non-paiement de ces sommes dans un delai d'un mois par I'adjudicataire entratne automatiquement la decheancede ses droits et sous reserve des dispositions des articles 14 et 17 du presentdecret, la succession eventuelle de ce dernierpar Ie plus grand encherisseur en second. En cas de defalllance ou d'inexistence de ce dernier, la mise en vente de la chargeest reponee aux prochainesadjudications. Article 16.- Le cautionnement a pour objetde garantirla bonneexecution desobligations contractees par I'adjudicataire. En cas d'inobservation grave de ces obligations, Ie montant du cautionnement n'est pas remoourse. Le cautionnement depose par les candidats non prodarnes adjudicataires est rembourse par Ie ministredes domaines. De rnerne Ie ministre des eaux et forets peut autoriserIe remboursement du cautionnement quand les investissements realises par Ie titulaire de la charge sur Ie site ont atteint un montantegal avingt fois Ie cautionnement exige. Article 17.- II est interdit au titulaire d'une charge de guide de chasse de se porter candidat adjudicataire directementou indirectement pour une autre charge. TItre II : Conditions d'exercice de la fonction et obligations du guide de chasse Article 18.- L'exploitation d'une charge de guide de chasse est assujettie a un cahier des charges particulier s'appliquant au domaine de chasse concerne et portant obligatoirement les mentions suivantes: la delimitation et la superficie, la description du domaineau s'exerce la charge; Ie nombre maximumet la duree des expeditions de chassepar saison; Ie nombre maximum de chasseurs par expedition de chasse; la nature des investissements a realiser; Ie taux des taxes d'abattage; la mise aprix; Ie montant de la cautionexigee. Les cahiers des charges comportent en outre toutes mesures specfiques jugees utiles pour la protection, la conservation et I'exploitation de la faune, la circulation et la secunte des chasseurs. Article 19,~ Le guide de chasse est responsable des expeditions qu'it organise; il doit veiller au respect par son personnel et par ses clientsde ta reglementatIon en vigueuren matierede faune et de chasse.A ce titre il est tenu a I'obligation d'assurance de chasse et a toutes autres assurances legales devant couvrir les accidents causes aux tiers, soit de son fait, soit du fait de son personnel, de celui de ses clientsou des animauxblesses. Article 20.- Le titulaired'une chargede guide de chassedoit assurer la surveillance de son secteur d'activite. II est, ace titre, assujetti au sermentprevu aux articles 85 et 86 de la loi 1/82 sus-visee. Article 21.-A I'exception des cas de legitime defenseet des cas de protection des personneset des biens prevus aux articles 61 et 62 de la loi d'orientation en matieredes eaux et forets, iI est interdit au titulaired'une chargede gUide de chasseainsiqu'a ses employestitulaires d'une licence de guide de chasse de chassera i'interieurdu permetre ou ils exercent leurs activites. Les titu/aires de la chargede guide de chassesont tenusd'achever les animauxblesses. Article 22.-A l'interieurdes domainesde chasse, I'abattage des juvenileset des femelles de toutes especes est interdit. Article 23,-A la fin de chaque expedition de chasse, fe titulaire de la charge de guide de chasse est tenu d'adresser au directeur de la faune et de la chasse, un rapport detaille mentionnant les renseignements suivants: ~ Ie nombre et les eepeces d'animaux abattus par permis; Ie sexe, I'age, Ie poidsapproximatit, les signes particuliers, la date, I'heure et Ie lieu d'abattage; les caracteristiques des depouiues et trochees. Article 24,- Le titulaire de la charge de guide de chasse est respansable des infractions commises par ses clients et du non-paiement pareux des taxescynegetiques. IIest tenu de faire enregistrer a I'entree commeaudeparttous lestouristes, defaireinstruire aladirection de la fauneet de la chasse taus les permis de chasse detenus par ces demiers; if est en outre tenu de s'acquitter des taxes cynegetiques. Article 25.-Lesconditions de retrait de la licence de chasse et de la charge de guide dechasse sont les memesque celles des permis de chasse: la recidive en matiere de defitde chasse; Ie non-palement des taxeset redevances; I'introduction clandestine des touristes; Ie non respectdu cahierdes charges; la chasse en periode de fermeture; fachassedans une reserve de faune; la fraudeen matiere cynegetique; la non fourniture des renseignements eXlges a I'article 23 ci-dessus ou la fourniture de renseignements fantaisistes, frauduleux ou insuffisants. Titre III : Dispositions transitoires finales Article 26,- Pendant une periode a laquelle if seramis fin par decret, les guides de chasse peuvent ~tre autortses par arrete du ministre des eaux et forets a exercer leurs activites a I'interieur d'un perimetre delimite dans la zoneprotegee d'exploitation de la faunedefinle a I'article 43 de la loi 1/82 susvisee. Article 27,- Sans prejudice des mesures de retrait prevues a I'article 25 d-dessus, les infractions au presentdecret sont puniesconforrnement a I'article 109127 de la loi 1/82susvisee. Article 28,- Les ministres des eaux et forets, des domaines et du cadastre, de l'administration du territoire et des collectivites locales, de f'environnement, de la justice, de reconome et des finances, du tourisme, des loisirs et des pares nationaux, sont charges chacun en ce qui Ie conceme, de I'application du present deeret qui sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. FaitaLibreville, Ie4 mars 1987, Par Ie president de la Republque, chefde l'Etat EI Hadj Omar Bongo. Le premierministre, chefdu gouvernement LeonMebiame. Le ministre des eaux et forets, charge du reboisement Dr.HerveMoutsinga. Le ministre d'Etat, ministre de I'environnement et de la protection de la nature Francois Owono Nguema. Le ministre d'Etat, ministre des domaines, du cadastre et de I'urbanisme, charge du droitde famer HenriMinko. Le ministre de la justice, gardedes sceaux General Georges Nkoma. Le ministre de l'economie et des finances Jean-Pierre Leboumba-Lepandou. Le ministre d'Etat, ministre de I'administration du territoire et des collectivites locales Richard Nguema-Bekale. Le secretalre d'Etat au tourisme et aux lotslrs, charge des pares nationaux AlbertYangari.