Décret nº 190/PR/MEFCR fixant les modalités de détention, de circulation et de commercialisation des produits de la chasse
صدر في 1987-03-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, internal trade, international trade, wild fauna, wildlife products
- الفئات
- *
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Decret n0190/PRIMEFCR, 4 Mars 1987 fixant les modalltes de detention, de circulation et de commercialisation des produits de la chasse. Le president de la Republique, chefde l'Etat, Vu la Constitution; Vu les decreta n0453IPR et 454/PR du 27 mars 1984, fixantla composition du gouvemement et les textesmodificatifs subsequents; Vu la loi 1/82du 22 juillet 1982, dite loid'orientation en matiere des eauxet forets: Vu Iedecret8611PR du 20 aoOt 1981, fixant lesstatuts particuliers du secteur production notamment en sa section III relative a la section eauxet forets; Vu Ie decret n001746/PRlMEFCR du 29 decernore 1983, fixant les attributions et I'organisation du rninlstere des eauxet forets; La Chambre administrative de la Coursupreme consultee; Le Conseil des ministres entendu; Decrete: Titre I : Gibier et produits de la chasse Article 1er.- Par gibier on entend un animal sans maitre; vivant a I'etat sauvage et que I'on s'approprie en Ie chassant. Article 2.- Les produits de la chasse comprennent: Ie gibiervivantou mort; la viandedu gibier; lesdepoullles et trophees ainsiqueIesobjets fabriques apartirde cesproduits amoins qu'ilsn'aient perdu leur identite d'origine par un precede legal de fabrication; les films et photographies realises sur les animaux chasses ades fins commerciales. Article 3,· Par depouille et trophee, il faut entendre tout ou partie d'un animal mort tels que massacres, comes, pointes d'ivoire, cranes, peaux, queues, sabots ou pieds. Les plumesd'oiseaux et lesoeufs en general sontassimiles aux depouilles et frophees, Titre II : Detention des produits de la chasse Article 4.- Les chasseurs, sous reserve des dispositions du 3eme alinea de I'article 66 de la loi d'orientation en matiere des eaux et forets, ont la Iibre disposition des produits de leur chasse Iega/ernent obtenus.Les detenteurs, Ies transporteurs, Ies revendeurs et Ies restaurateurs des produits de la chasse doivent pouvoir justifier, sous peine de sanctions, que Ies produits qu'il detiennent proviennent d'animaux regulierement abattus ou captures. Article 5.- Des receplsses d'abattage et de capture annexes aux permis de chasse et destines a justifierla regularite et la provenance desproduits de la chasse, seront delivres par leschasseurs aux acheteurs ou detenteurs des produits de la chasse, Lecontenu, les rnodalites de delivrance et lesconditions d'utilisation de ces recepisses sontfixespar arretedu ministre des eauxet forets. Article 6.· La viande du gibierdelaissee par Ie chasseur appartient aux villageois les plus proches des lieuxde chasse. Lechasseur abandonnant sur leslieuxde chasse toutou partie du gibierabattu esttenud'eninformer les Villages les plusproches. Article 7.- La detention des depouilles et trochees d'animaux integralement proteges ainsi que de ceuxprovenant d'animaux captures ades fins scientifiques est interdits. Article 8,- La detention des depoultles et trophees d'animaux partiellement proteges est subordonnee, sous peinede saisie, ala possession d'uncertificat d'origine delivre parIedirecteur de la faune et de la chasse. Les depouilles et trophees d'animaux captures en vertu des permis scientifiques et morts accidentel/ement reviennent d'office a l'Etat. I/s doivent etre remis a I'administration des eaux et forets. Article 9.- Les pointes d'ivoire font I'objet d'uneimmatriculation apposee sur chaque pointe de facon indelebile.l.e fractionnement volontaire ou accidentel d'une pointe entrainera I'obligation pour son proprietalre de faire apposer Ie matricule de la pointe sur chacun des morceaux de celle-d, A cette occasion, if seraetabliun certificat d'origine pourchacune des fractions de la pointe. Un arrete du ministre charge des eauxet forets precisera lesmodalites de cette immatriculation. Article 10.- La detention de tout gibier vivantest subordonnee a I'obtention d'une autorisation de detention delivree par Ie directeur de la faune et de la chasse et signee par Ie ministre charge des eaux et forets. . Titre III : Circulation et commercialisation des produits de la chasse sous-titre 1: commerce interieur Article 11.- La commercialisation de tout produit de la faune sauvage est interdite pendant les periodes de fermeture de la chasse. Article 12,-La commercialisation et Ietrocde laviande dugibierprovenant de lachasse traditionnelle autorisee sont interdits en dehors de la communaute villageoise. Article 13,- La commercialisation et Ie troe des depouilles et trophees provenant de la chasse traditionnel/e autorisee sont interdits en dehors de la communaute villageoise. Article 14.- La vente des animaux sauvages vivants est suoordonnee a I'obtention d'un permis de capture commerciale. Article 15.-La commercialisation de la viande de chasse danslescentres urbains nepeuts'effectuer qu'a I'interieur des centres commerciaux agrees (marches, boucheries, magasin d'afimentation, etc...) dans lesquels les restaurateurs et autres consommateurs sont tenus de s'approvisionner contre remise du recepisse d'abattage pourchaque animal abattu. Article 16.- Les restaurateurs faisant commerce de la viande du gibiersontsoumis a l'aqrernent du ministere des eaux et forets. Un arrete precisera les conditions d'aqrernent et de tenue des registres mentionnant I'origine et la dated'achatdu gibierdetenu avecreference de recepisse d'abattage. Article 17.- La venteou la cession des depouilles et nophees d'animaux partiellement proteges fait I'objet d'une declaration a ('administration des eauxet forets. Le nom et adresse des acheteurs sont portes sur Ie certificat d'origine. II en sera de merne en cas d'heritage. La perte ou Ie voldes depou'lles et trophees seradeclare a I'administration des eauxet forets, La commercialisation des pointes d'elephants inferieures a 5 kg et des peaux de crocodiles inrerieures a1m70 est interdite. Article 18.- Les taxidermistes et ivoiriers sont soumis a l'aqrernent du rninistere des eaux et forets. Lestaxidermistes. pour les produits issus des animaux partiellement proteges: doivent delivrer aleur acheteur un certificat de vente attestant la detention legale de la depouille ou trophee. Les ivoiriers. pour chaque objet sculpte ou faconne, doivent delivrer a leur acheteur un certificat de venteattestant la detention legale de I'objet. . Cescertificats deventementionneront Ienomoula raison sociaIedu cornmercant, l'ldentite de I'objet, Ie numero du certificat d'origine et la datede vente. Sous-titre 2: exportation - importation - transit Article 19.- L'exportation des animaux sauvages vivants integralement proteges est interdite. Toutefois, elle peut etre autorisee par Ie ministre des eaux et forets a toute personne titulaire d'un permis scientifique de chasse apportant la preuve qu'il s'aqitd'un don a un organisme scientifique reconnu et agreepar !'Etatgabonais sur presentation: d'une autorisation d'importation ernanant du paysdestinataire; d'un certificat d'origine delivre par Ie ministre des eauxet forets: d'unequittance de paiement de la "taxe cynegetique" a I'exportation; d'un certificat zoosanitaire en coursde validite delivre par Ie Service national d'elevaqe. II Article 20.- L'exportation des animaux sauvages vivantnonproteges et partiellement proteges ainsi que lesdepouilles et trophees issusde casanimaux. estsubordonnee a I'obtention d'uneautorisation d'exportation delivree par Iedirecteur de la faune et de la chasse sur presentation: d'un certificat d'origine delivre par I'administration des eauxet forets; d'unequittance de paiement de la "taxecyneqetique" aI'exportation; ~ d'un certificat zoosanitaire en coursde validite delivre par IeService national d'elevaqe. Article 21.-L'exportation des pomtes d'etephant de moins de cinqkg est interdite. IIen estde meme des peauxde crocodiles dont la longueur est inferieure a1m70. Article 22.- Sous peinede saisie, I'importation au Gabon des animaux sauvages vivants ainsique desdepoujles et trophees est subordonnee aI'obtention d'uneautorisation d'importation delivree par Ie directeur de la fauneet de la chasse sur presentation: d'un certificat d'exportation delivre par les autorites cornpetentes du paysd'origine; d'un certificat d'origine delivre par I'administration du paysd'origine chargee de la faune; d'unequittance de paiement de la taxe cynegetique a I'importation; d'un certificat zoosanitaire en coursde validite delivre par Ie Service d'elevaqe du paysd'origine. Toutefois, I'importation des animaux integralement proteges au Gabon est interdite sauf pour des besoins scientifiques ou culturels. Article 23.- L'importation au Gabon des pointes d'elephant de moins de cinq kg et des peaux de crocodiles dont la longueur est inferieure a 1m70est interdite. Article 24.-Les dispositions enoncees dansI'article 22 du present decrets'appliquent egalement au transit. . Article 25.- Les infractions au present decretsont reprirnees conformement aux dispositions du titre VII de la loi 1/82du 22 juillet 1982, dite loid'orientation en matiere deseauxet forets. Article 26.- Le ministre charge des eaux et forets, Ie ministre charge des dornaines, Ie ministre charge de I'administration du territoire, Ie ministre charge du commerce, Ie ministre charge de la justice, Ie ministre charge de l'econornie et des finances et Ie ministre charge du tourisme sont charges chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decretqui seraenreqistre, publiee selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. FaitaLibreville, Ie4 mars1987, ParIe president de la Republique, chefde l'Etat EIHadjOmarBongo. Le premier ministre, chefdu gouvernement Leon Mebiame. Le ministre deseauxet forets, charge du reboisement Dr.Herve Moutsinga. Le ministre d'Etat, ministre de I'administration du territoire et des collectivites locales Richard Nguema-Bekale. Le ministre d'Etat, ministre desdomaines, du cadastre et de I'urbanisme, charge du droitde la mer Henri Minko. Le ministre d'Etat, conseiller personnel du president de fa Republique, ministre du commerce et de la consomrMtion , charge de missions Jean-Francois Ntoutoume Emane. Le ministre de fa justice, garde dessceaux General Georges Nkoma. Le ministre de I'economie, desfinances et desparticipations Jean-Pierre Lemboumba Lepandou. Le secretaire d'Etatau tourisme et auxloisirs, charge despares nationaux Albert Yangari.