Décret n° 19/PR/MEFEPEPN du 6 janvier 2005 portant réglementation des professions de lieutenant de chasse et de guide de chasse
صدر في 2005-01-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, forest service, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, wild fauna, forest management/forest conservation
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Décret n° 19/PR/MEFEPEPN du 6 janvier 2005 Portant réglementation des professions de lieutenant de chasse et de guide de chasse. Vu la Constitution, Vu le décret n° 128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu la loi n° 16/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise; Vu la loi n° 15/82 du 24 janvier 1983 portant régi-me des armes et munitions en République gabonaise; Vu le décret n° 1746/PR/MEFCR du 29 décembre 1983 fixant les attributions et l'organisation du ministère des eaux et forêts; Article 1er .- Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 201 à 207 de la loi n° 16/2001 du 31 décembre 2001 susvisée, porte réglementation des professions de lieutenant de chasse et de guide de chasse. Chapitre premier Du recrutement des lieutenants de chasse et des guides de chasse Article 2.- Le lieutenant de chasse est un auxiliaire de l'administration des eaux et forêts en matière de chasse et de protection de la faune sauvage. Le guide de chasse est une personne physique qui, à titre onéreux, loue ses services à autrui en vue de l'accompagner à la chasse et de lui apporter personnellement ou par préposé guide de chasse toute l'assistance nécessaire à la pratique des activités cynégétiques. Article 3.- Le candidat aux fonctions de lieutenant de chasse ou de guide de chasse doit être en priorité de nationalité gabonaise, âgé de vingt et un ans au moins, de bonne moralité, titulaire d'un certificat de chasseur professionnel délivré par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts et justifier d'une expérience suffisante en matière de faune sauvage et de chasse sportive. Dans tous les cas, les personnes ayant été condamnées pour crime ou délit de chasse ne peuvent postuler aux fonctions de lieutenant de chasse ou de guide de chasse. Article 4.- Le dossier de candidature aux fonctions de lieutenant de chasse ou de guide de chasse comprend : une demande en trois exemplaires dont un portant un timbre fiscal adressée au ministre chargé des eaux et forêts, un curriculum vitae, deux photographies d'identité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat médical, un permis de grande chasse, un permis de conduire, une déclaration indiquant que l'intéressé a pris connaissance de la réglementation sur la chasse. Article 5 .- Le ministre chargé des eaux et forêts établit par arrêté la liste des candidats retenus et transmet les dossiers correspondants à la commission d'agrément des candidatures aux fonctions de lieutenant de chasse et de guide de chasse. Cette commission comprend : le directeur général des eaux et forêts ou son représentant, président, le directeur général des impôts ou son représentant, vice-président, le directeur de la faune et de la chasse ou son représentant, rapporteur, le directeur général du tourisme ou son représentant, membre, le directeur général de l'environnement ou son représentant, membre, un représentant du ministère de l'intérieur, membre, un représentant de la profession de guide de chasse désigné par ses pairs, membre. Article 6.- La commission est convoquée par son président au plus tard un mois avant la date de la réunion. La commission siège valablement lorsque deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés et décide à la majorité relative avec voix prépondérante du président en cas d'égalité. La liste des candidats retenus fait l'objet d'un procès-verbal adressé au ministre chargé des eaux et forêts qui, après approbation et selon le cas, délivre par arrêté la licence de lieutenant de chasse ou de guide de chasse. Article 7.- La licence de lieutenant de chasse et la licence de guide de chasse sont personnelles. Elles ne peuvent être ni prêtées, ni cédées, ni vendues. Chapitre deuxième De la prestation de serment et de l'exercice de la profession de lieutenant de chasse et de guide de chasse Section 1 De la prestation de serment Article 8.- Avant d'entrer en fonction, le lieutenant de chasse et le guide de chasse prêtent le serment suivant devant le tribunal de première instance de leur ressort : « Je jure et promets de remplir bien et loyalement avec exactitude et fidélité mes fonctions dans le respect des lois et règlements en vigueur et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent ». Section 2 - De l'exercice de la profession de lieutenant de chasse Article 9.- Les lieutenants de chasse peuvent être officiellement investis d'une mission d'exécution de battues administratives, de contrôle aux fins de protection des personnes et des biens. À ce titre, ils participent à la répression des infractions de chasse, soit en requérant l'intervention des autorités habilitées, soit en constatant directement sur procès verbal des infractions relevées. Toutefois et dans tous les cas, seul le responsable local des eaux et forêts a pouvoir de transaction. Article 10.- À la fin de chaque année, les lieutenants de chasse adressent au responsable local de l'administration des eaux et forêts un rapport de leurs activités comportant, s'il y a lieu, leurs observations et suggestions. Article 11.- Les fonctions de lieutenant de chasse sont gratuites. Toutefois, le lieutenant de chasse peut prétendre, le cas échéant, aux ristournes prévues en faveur des agents verbalisateurs. S'il n'est pas guide de chasse, le lieutenant de chasse ne peut participer à des opérations commerciales en rapport avec ses fonctions ni prétendre à rémunération de ses services. Section 3 - De l'exercice de la profession de guide de chasse Sous-section 1 De la charge de guide de chasse Article 12.- Au sens du présent décret, on entend par charge de guide de chasse le droit ouvert à un guide de chasse de gérer un domaine de chasse. La charge de guide de chasse est acquise par adjudication et matérialisée par un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts. Le droit d'exploiter un domaine de chasse n'est ouvert qu'aux seuls guides de chasse titulaires d'une charge de guide de chasse délivrée par le ministre chargé des eaux et forêts après adjudication. Article 13.- Les dossiers de candidature à l'adjudication d'une charge de guide de chasse doivent comporter : une demande portant un timbre fiscal, une licence de guide de chasse, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, une caution domaniale garantissant la solvabilité du postulant, une déclaration sur l'honneur d'avoir pris connaissance du cahier des charges particulier au domaine de chasse concerné. Ces dossiers sont transmis à la commission d'adjudication des charges de guide de chasse. Article 14.- La commission d'adjudication des charges de guide de chasse comprend : le directeur général des eaux et forêts ou son représentant, président, le directeur général des impôts ou son représentant, vice-président, le directeur de la faune et de la chasse ou son représentant, rapporteur, le directeur général du tourisme ou son représentant, membre, le directeur général de l'environnement ou son représentant, membre, un représentant du ministère chargé de l'intérieur, membre. Article 15 .- La commission d'adjudication des charges de guide de chasse examine la recevabilité des candidatures, arrête par procès-verbal la liste des candidats retenus et fait procéder à l'adjudication conformément aux textes en vigueur. Article 16.- L'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur. L'enchère minimale ne peut être inférieure à la mise à prix. Article 17.- L'adjudication ne devient définitive qu'après paiement intégral du montant atteint, de la caution exigée et approbation du procès-verbal d'adjudication. Cette approbation est matérialisée par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des eaux et forêts et des finances. Si les sommes dues au titre de l'adjudication ne sont pas versées dans un délai d'un mois, l'adjudicataire est automatiquement déchu de ses droits et remplacé par le plus grand enchérisseur en second, sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 du présent décret. En cas de défaillance de ce dernier, la mise en vente de la charge est reportée à la prochaine adjudication. Article 18 .- Le dossier de candidature à l'exercice de la fonction de guide de chasse est adressé au ministre chargé des eaux et forêts, après avis de la commission d'adjudication de charge de guide de chasse prévue à l'article 14 du présent décret. Article 19.- La caution déposée par les candidats non proclamés adjudicataires est remboursée. Il en est de même si les investissements réalisés par le titulaire de la charge sur le site atteignent un montant égal à vingt fois la caution exigée. En cas d'inobservation grave de ses obligations, l'adjudicataire défaillant perd définitivement le bénéfice de sa caution. Article 20.- Le titulaire d'une charge de guide de chasse ne peut directement ou indirectement se porter candidat à l'adjudication d'une autre charge de guide de chasse. Article 21.- Un arrêté du ministre chargé des eaux et forêts fixe, chaque année, le nombre des charges susceptibles d'être mises en vente, le montant des mises à prix, le montant des cautions exigées, la date et la forme de l'adjudication ainsi que la description et les règlements intérieurs des domaines de chasse concernés. Sous-section 2 Des obligations du guide de chasse Article 22.- L'exploitation d'une charge de guide de chasse est assujettie à un cahier des charges particulier comportant obligatoirement les mentions ci-après : description, délimitation et superficie du domaine de chasse concerné, nombre et durée des expéditions de chasse par saison, nombre de chasseurs par expédition, nature et montant des investissements à réaliser, taux des taxes d'abattage, mise à prix, montant de la caution exigée, arsenal utilisé, latitudes d'abattage. Ce cahier des charges comporte en outre les mesures spécifiques utiles pour la sécurité des chasseurs et agents de l'expédition, la protection, la conservation et l'exploitation de la faune sauvage. Article 23.- Le guide de chasse est responsable des expéditions qu'il organise. À ce titre, il est tenu à l'obligation d'assurance de chasse et à toutes autres assurances légales devant couvrir les accidents causés aux tiers, soit de son fait, soit du fait de son personnel, de celui de ses clients ou des animaux blessés à l'intérieur de son domaine. Article 24.- À l'exception des cas de légitime défense, d'achèvement des animaux blessés, de protection des personnes et des biens prévus à l'article 216 du code forestier, il est interdit au titulaire d'une charge de guide de chasse et à ses préposés titulaires d'une licence de guide de chasse, de chasser à l'intérieur du périmètre de sa zone d'activité. Article 25 .- À l'intérieur des domaines de chasse, l'abattage des juvéniles, des femelles suitées de toute espèce est interdit, sauf pour des raisons d'aménagement de la faune. Article 26.- À la fin de chaque expédition de chasse, le titulaire de la charge de guide de chasse doit adresser au responsable local de l'administration des eaux et forêts un rapport détaillé mentionnant : le nombre d'animaux abattus par espèce et par permis, le sexe, l'âge, le poids approximatif, les signes particuliers, la date, l'heure et le lieu d'abattage, les caractéristiques des dépouilles et trophées, s'il y a lieu. Article 27.- Le titulaire d'une charge de guide de chasse est civilement responsable des conséquences dommageables des actes imputés à ses clients ou à son personnel. Il est tenu de : s'acquitter des taxes cynégétiques; faire enregistrer au départ comme à l'arrivée tous les clients ayant pris part à l'expédition; faire vérifier par la direction de la faune et de la chasse les permis de chasse qui lui sont présentés. Article 28.- La licence de chasse et la charge de guide de chasse sont retirées en cas : de récidive en matière d'infraction de chasse; de non-paiement de taxes et redevances; d'introduction clandestine des clients dans un domaine de chasse; de non-respect des clauses substantielles du cahier des charges telles que définies par arrêté du ministre chargé des eaux et forêts; de chasse en période de fermeture ou de suspension; de chasse dans une aire protégée autre que celle dont il a la charge; de fraude en matière cynégétique; d'inobservation des dispositions de l'article 26 du présent décret. Chapitre troisième Dispositions diverses et finales Article 29.- Le lieutenant de chasse et le guide de chasse sont tenus de prendre connaissance de la réglementation forestière en vigueur et de s'y conformer. Article 30.- Sans préjudice des mesures de retrait prévues à l'article 28 ci-dessus, les infractions au présent décret sont punies conformément aux dispositions du code forestier. Article 31.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 32.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 6 janvier 2005