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قوانين الغابون

Décret n° 161 /PR/MEF du 19 janvier 2011 fixant les conditions de délivrance des permis et licences de chasse et de capture

صدر في 2011-01-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الغابون
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting authorization/permit, wild fauna, management/conservation, hunting/capture

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النص

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  1. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE M.INISTERE DES EAUX ET FORETS REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice ~.:::....O·-',C>·~-· --·---~-.. ;....,. • . ·--7""- ,- ·'•····=~ Visa du President ~~n° 0161 /PR/MEF. du Vu la Constitution ; fixant les conditions de delivrance des pennis ct licences de chasse et de capture. Le President de la Republique, Chef de l'Etat ; Vu le decret n°00804/PR du 17 octobre 2009 fixant la compos1t10n du · Gouvernement de la Republique, ensemble des textes modificatifs subsequents; Vu la loi 016/01 du 31 decembre 2001 portant Code Forestier en Rcpublique Gabonaise, ensemble des textes modificatifs subsequents ; Vu le decret n°861 /PR du 20 aout 1981 fixant les statuts particuliers du sectcur de production; Vu le dccret n°1746/PR du 29 dccembre 1983 portant organisation et "· attributions du Ministere des Eaux et Forets ; .Le Conseil d'Etat consulte; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article 1er: Le present decret, pris en application des dispositions de !'article 180 de la loin° 016/01 du 31 dec¢nibre 2001 susvise, £tie les conditions de delivrance des pennis et licences de chasse et de capture. 1 Chapit.te I ; Des Dispositions Generales Section 1 : Des differents types de pennis et licences de chasse et de. capture Article 2 : les differents types· de pennis et licences de chasse et de capture sont les suivants: le pennis de petite chasse ; le pennis de grande chasse ; le pennis scientifique de chasse ; · le pennis scieritifique de capture ; la licence de capture commerciale; : la licence de chasse d'images ; la licence de guide de chasse ; la licence de guide touristique. Article 3 : Le pennis de petite chasse donne droit a l'abattage des especes animales sau,vages non protegees OU partiellement protegees, a 1' exception de I' elephant, du bufile, du bongo et du sitatunga. La petite chasse est pratiquee au moyen d'annes lisses et rayees autorisees de calibre ihferieur a 9 mm. Le pennis de petite chasse comporte deux categories : ·· '. .,,-~,-. .c~:~ -,}~ .P:cc~~.d~ p,f!tite ,tji~~~-~ r~s~t ~~.r~ri2W!~'"~ti~~~~~ r.~sid~.Bt$ ; ~ ..• ,,,, 0 .~ le pennis de petite chasse reserve aux to'Uristes, valable exdusivement clans Ies domaines de chasse. · · · Article 4 : Le pennis de grande chasse donne droit a l'abattage des especes animales non protegees OU partiellement piot~gees. Elle est pratiquee avec des annes rayees autorisees dont le calibre est egal OU superieur a 9mm .. II comporte tr6is categories : . le pennis de grande chasse reserve aux riationaux ; le pennis de grande chasse reserve aux etrangers risidents ; . le pennis de grande chasse reserve aux touristes non residents, valable \.,::, .• ;.,;;1, 3::-:::.:·~~;;;;.::,..:;c~~~v~~an~~'tlero.aines de:ehasse; 2 Article 5 : Le pennis scientifique de chasse et le pennis scientifique de capture sont delivi:es a. des fins scientifiques aux organismes scientifiques agrees par l'Etat. Ils donnent droit a l'abattage, OU a la capture des espec:es animales sauvages. Article 6 : La licence de capture commerciale donne droit a la capture et a la detention des especes animales sauvages. Elle est delivtee a des fins commerciales, touristiques et d'elevage aux nationawc par le Ministre charge des Eaux et Forets. Article 7 : La licence de chasse d'images est delivree a des fins commerciales aux professionnels de la cinematographie, de la television et de la photographie de la faune. Article 8 : La licence de guide de chasse est delivree par le Ministre charge des Eaux et Forets. Elle est valable pour une periode d'un an renouvelable~ Article 9 : La licence de guide touristique est delivree par le Ministre charge des Eaux et Forets pour wte periode d'un an. Article 10 : Les licences de guide de chasse et de guide touristique ne peuvent etre accordees aux personnes a.gees de moins de dix:-huit ans. Section 2 .: Des dispositions communes aux pennis et licences de ch~se et de capture . . Article 11: Nul ne peut se livrer a une activite de chasse s'il n'est detenteur de l'un des permis, licences de chasse et de capture prevus a !'article 2 ci-dessus. II en est de meme en cas d'incapacites 0~ de. sanctions ·prevues aux articles 182 et 183 de la loi .n° 016/01 du 31 decembre 2001 susvisee. . .. . .. ' ... ~-.... ~··· . ., ~- •• :· .... ·, .' • .s. - - • Article 12 : Les· pennis et licences de chasse et de capwte sontindividuels. Us ne peuvent et.re ni pretes, ni cedes, ni vendus. !ls doivent . etre present6s a toute requisition des autorites competentes. . Article. 13 : La delivrance des permis et licences de chasse et de capture est subordonnee a la constitution d'un dossier adresse a l'administration des Eaux et Forets. II comprend : une demande timbree indiquant la nature et la categorie du permis· ou de la licence de chasse et de capture sollicitee ; un extrait de. easier judiciai!e ditatit de· moins de trois mois ; 3 ... une fiche de renseignements timhree comportant une declaration sur l'honneur de respecter la · reglementation en vigueur en matiere de faune et de chasse; · une declaration indiquant que le demandeur a deja beneficie d'un permis, d'une licence de chasse et de capture ; une liste des armes, munitions et autres moyens de chasse eventuellement detenus par k requerant avec indication du numero du pennis de port d'arme; · une photocopie legalisee de 1a carte de sejour pour les etrangers residents ; un titre de propriete et une attestation d'assurance de l'arme i:nentionnee sur la demande du pennis ; µn~ photocopi~ legalisee de la carte nation~e. d'identite pour.Jes nationaux ; deux photos d'identite ; une photocopie legalisee du passeport pour les etrangers non residents ; un certificat medical dt; bonne sante mentale datant de moins de trois mois. Chapitre II : Des Dispositions Specifigues aux Permis · et Licences de Ch.~se et de Capture · Section 1 : Des dispositions relatives au pertnis de petite chasse ...,,·,. .. .. , .. ·• ~ -.... ,,.{ .: Article 14 : Le pertnis de petite chasse est· d8ivre· paj: le responsable provincial ou depattemental des Eaux et Forets, apres insttu.ction du dossier. La duree de validite du pennis de petite chasse est de : un an a cornpter du ler janvier de chaqtie annee, pour les nationaux et les etrangers residents ; trois mois a compter de fa date de delivrance po-ur les touristes. Dans tous les cas, le permis de petite chasse est valable clans les limites periode d'ouverture et de fermetute de la chasse. II ne peut etre de la accorde aux personnes a.gees de moins de 16 ans, 4 Article 15 : Le titulaire du pennis de petite chasse est tenu : · d' enregistrer, · systematiquement clans . le carnet de chasse, les especes animales parti.ellement protegees abattues, avec mention du sexe de !'animal, du lieu et de la date d'abattage et, s'il ya lieu, des caracteristiques des trophees; . de declarer les . especes animales dans les quinze jours qui suivent I' abattage aupres du responsable provincial ou departemental des Eaux et Forets et de recueillir son visa sur les carnets de chasse; . de coller les quittances des taxes d'abattage clans les ca.mets de chasse, aux emplacernents reserves a cet effet Section 2 : Des dispositions relatives au pennis de grande chasse . . ... ,.. .. Article 16 : Le permis c:Je grande chasse est delivre par le Directeur General . des Eaux et Fore ts, a pres instruction du dossier par le Directeur de la F aune et de la Chasse. · II. ne peut etre delivre aux personnes agees de moirts de . 21 ans~ Sa duree de validite est fixee conformement a l'article 14 ci-dessus. ' . Article 17 : Les titulaires de pennis de grande chasse sont astreints. aux memes obligations que les titulaites de pennis de petite chasse prevlies a l'article 15 du present decret. Section 3 : Des conditions d'attribution des pennis scientifiques de chasse et de capture Artide 18 .= Le pennis scientifique de ch~sse et le pennis scientifique .. de -capture sontc:lelivres par'le Min:istre charge des Ea;ux etFot~ts~ a.pres insttu¢ti6n QU dossier . pa,r le Directeur Genem! des Eaux et Forets. Ils doivent comport~ les indications suivantes : les noms du chef de mission et des. personnes qui la comp.osent ~ du nom du guide de thasse qui accompagne la mission et eventuellement, celui de l'agent des Eaux.et Forets; . de la duree de la mission et l' obj et de la capture ; · du nombre des specimens de chaque espece animale dont la capture ou r abattage est autotise ;. des droits et obligations des titulaires; de la zone de cap.tut<;. 5 Article 19 : La delivrance du pennis scientifique de chasse ou de capture est assortie d'un cahier des charges prescrivant a son titulaire: le respect et la preservation des connaissances, · des innovations, des pratiques des communautes riveraines et des modes de vie traditionnels presentant un interet pour la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique ; l' eng.igement a partager equitabletnent avec la Republique Gabonaise tous les avantages decoulant de i'utilisation des ressources exploitees a des fins comtnerdales ou aut:res ; le paiement des redevances engendtees par l'utilisation des connai.ssances et pratiques- des C0111ll1Unautes riveiaines et des- -resultat;& -des recherches sur les ressources genetiques exploitees a des fins toqimerciales. Les titulaires des permis vises ci~<Jessus sont tenus en. outte au paiement des taxes d'abattage~ d~;~ap~e ¢td'expor~Jiotl .. Section 4 : Des dispositions relative1{}1 la lic;en,ce de cap't-ute commerciale · ;; .·· - . Article 20 : La licence de capture comm~c:iale d'~speces animales sauvages. est accordee par le Ministre charge des Eaux et Rorets aux personnes morales dfunent identifiees OU aux personnes physiques. -~es·. q;~U ltl,Offi S vjp.gt · et . 91}·. W.§1. pteseritant du point de vue technique, les ~anties<suffisarttes pout·la,; ~pwi:t;,.-le tr~p<:>rt et la detention de ces animaux, nota.mmep.t les armes hypodertniqu~s, les fiJ.ets; Ies pieges et les moyens-de mise en qua.r~ntaine. Article 21 : La licence de· capture coin,Ill~.rciale compoi.-te oijli~toitemen,-t le~. indications ~uivantes ; . . ~ ' . ' ---. ·. ·.;; ·· · ia zone de captute, les especes visees; 1~- hombre de specirµen~ aµtq,tlsf p<.:lut chaque espece· et fa dutee de sa validite 1 . . . les noms du chefde mission et des 1?:~~Qp.11~~ 9ui la, ~ompqsen,t ; le nom du guide de d1asse qui accom.pagne la mission et, eventuellement, celui de !'agent des Eaux et Forets; l' etat physiologique des specimens a <:apturer. Dans taus les cas, aucune capture ne peut avoir li~q da.i:is- une ·aire prot~g~e O'tl dans les zones tampon. · · · · · >· Article 22 : La delivrance de la licence· de caprure .cornrnerciale des espec~~. . animales sa:uvages est slibordorinee au paiement d'une taie fl¥6e en fonctionJ(fa. categori~ a laquelle appartlent l'esp~ce a q1p1:Qrer.- . . . .., . - . : ;.":' . ,0 .,'1>3''.\.f('''-·' •• :· .:. ····" • ,'. , .,.;;-~.,·. -"4- :c·;..:~.:;;.-~-~::-~~.;;..;,, ~;..,,;s;.~.;~-....... -;;....,., ¥ .·.:· ........ . 6. . ~ •,- ·- ., ., -~ Article 23 : Le titulaire de la licence de capture commerciale des espec~s animales sauvages a l'obligation de tenir un carnet de capture paraphe et cote par le Directeur General des Eaux et Forets sur. lequel il enregistre, au joil le jour, les specimens captures, blesses OU morts a !'occasion de la capture OU en captivite. Mention de la date, du lieu de capture, du sexe, de l'age et, le cas echeant, des caracteristiques particulieres de !'animal c:ioive.nt etre portees clans le carnet de capture. Section 5 : Des dispositions relatjves a laJic:ence de chasse d'images · Article 24 : La licence de chasse d'images est deli\iree par le Miru.stte charge des Eaux et Forets a toute personne moi::ale ou physique a.gee de dix-huit ans au moins, presenta.nt du point de vue technique, les garanties suJfisantes pour y proceder. La licence de chasse d'images comporte obligatoirement des indicati~ns sur le . . lieu de chasse, sa duree de validite et la premiere destinl:!,tion du produit. Chapitre III : Des Conditions de Reno1,1vellement des Permis et Licences de Chasse et de Capture Article 25 : Le renouvellement des permis et licences de chasse et de capture est soumis aux memes conditions qu<:! l'attrihution. Toutefois, le demandeur est tenu en outre de produire les pieces. smvantes: le dernier permis de chasse et les qu,itt:ap.ces . de patetnerit des taxes :. ··. d'-aba~, ·· lorsque 1e renouvellemei:lt' 'p·9iftr'Sµ(Je-s ]iemrlf d.e' petite· clial'ise- ' .. cc-· 'C~ " ,~ .. , oµ de grande chasse ;. . . les quittances ou les licences antei:ieµres, si le titre a renouveler est urre licence de chasse au de capture. Chapitte IV: DispositiQhs.Divetses et Finales Article 26 : Les pennis de petite chasse, les permis de grande chasse reserves aux touristes, les pertnis scientifiques de chasse et la licence de capture commerciale donnent lieu a la perceptiort prealable d'une taxe d'abatta.ge ou de capture. Article 27 : Les violations des dispositions . du present dectet sont reprimees conformement aux dispositions dela loi-0°016/01 du 31 decetribre 2001 susvisee. · . 7 Article 28 : Des textes reglementaires detenninent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature 11ecessaires a l'appli<:ation du present decret. Article 29 : Le present dectet, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires; sera enregistre,. publie selon la procedure d'urgence et communique partout OU besoin sera. · · ~ . 2011 Par le President de la Republique, Chef de l'Etat ; · ~ .... =-~.&..:-. 8 ...... ~--~ .. :;. .. ,., .... ,·: ·'. ~ / . -··· .... ;-. .-,.-,.,:,;, , . .:.. - ·:. . .',.- ... -.,...;,-;:-~-.::-;: . ·:.. - : . ·- . ,: . ..:.~·-..... ..:.:..,..,;.;...:··· ··;;',-~ ·.,-;:;::-·,;.;::-."';:!;".CC;•••,., .•• • 9

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