Décret n° 1028/PR/MEFEPEPN du 1er décembre 2004 fixant les conditions de création des forêts communautaires
صدر في 2004-12-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- community management, public participation, local government, sustainable use, forest management/forest conservation
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L DECRET FIXANT LES CONDITIONS DE CREATION DE FORETS COMMUNAUTAIRES· (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DE LA LOI 016/01) . z PREsmENCE DE LA REPUBLlQill<: MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTlERE. DES EAUX, DE LA PECH E, CIWtGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA I'ROTECflON DE LA NATURE Vu la Constitution; REPUBLIQUE GABONAlSE Union-Travail-J usticc Decret n° /PRfMEFEPEPN fixant les conditions de creation de forets cornmunautaires . Le President de la Republique, Chef de 1'Etat ; Vu le decret n? 000128/PR du 21 Janvier 2002 fixant la composition du Gouvernement de la Republique, ensemble les textes modificatifs subsequents ; Vu la loi n? 016101 du 31 decembre 2001 portant Code Forestier en Republique Gabonaise; Vu Ie decret n01146/PR du 29 decembre 1983 fixant les attributions et I'organisation du Ministere des Eaux et Forets ; Le Conseil d'Etat consulte ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE: Article 1er : Le present decret, pris en application des dispositions de l'article 151 de la loi n° 016101 du 31 decembre 2001 portant Code Forestier en Republique Gabonaise, fixe les conditions de creation de forets communautaires. Chapitre I : Des Definitions Article 2 : Au sens du present decret, on entend par : foret cornmunautaire, une portion du domaine forestier rural affectee it une cornmunaute locale vivant a proximite, en vue de mener ou d'entreprendre des activitcs d'exp!oitation pour unc gestion durable des ressources naturelles it partir d'un plan simple de gestion ; ~1t ",:~~" , 0 rI.=.,• :". '{'. .tl.). \t!!D '1 \ communautc locale, une entitc villageoise, un groupement de villages ou un canton agissant dans Ie cadre d'une association reconnue ; convention de gestion, un contrat par lequel I'administration des Eaux et Forets confie la gestion d'une portion du domaine forestier rural aune cornmunaute locale donnee, Chapitre II: De la Creation d'une Foret Communautaire Article 3 : Le projet de creation d 'une [oret cornmunautaire doit faire T'objetd'une reunion de concertation des membres de la cornmunaute locale concemee aux fIDS de designer I'organe representatif de I'association reconnue, de definir les objectifs et les limites de la zone concernee. Cette reunion est presidee par le prefet, Ie sous-prefet ou leur representant assiste d'un agent de I'administration des Eaux et Forets. Les travaux de 1a reunion sont constates sur proces-verbal dresse seance tenante par un secretaire ad hoc designe par les membres presents. Article 4 : Le dossier de demande de creation d'une foret communautaire comprend : une demande legalisee precisant les objectifs assignee a la forst sollicitee ; un plan de situation de la forst anne echelle comprise entre 1/50 OOOe et 1/10 OOOe ; le proces-verbal de la reunion prevue a\'article 3 du present decret ; les pieces justificatives portant denomination de la communaute concernee ainsi que. I' adresse et les statuts de l'association; ... la description des usages assignee it la zone sollicitee, . .... ../ .....". L Article 5: Le dossier de demande de creation d'une foret communautaire est depose aupres du responsable local de I'administration des Eaux et Forets pour publicite par voie d'affichage pendant un mois. A I'expiration de la periode d'affichage, le dossier est transmis avec avis technique ' au Ministre charge des Eaux et Forets pour decision. Article 6 : En cas d'acceptation, le plan simplifie d'amenagement durable et la proposition de convention de la zone it classer sont elabores it -la charge et it la diligence soit de I'adrninistration des Eaux et Forets, soit de la communaute locale assistee d'un agent des Eaux et Forets. Cette convention est sournise pour validation it la signature du Ministre charge des Eaux et forets. En cas de rej et, cette decision doit etre notifiee et Ie dossier renvoye a la, cornmunaute concernee. Article 7: Dans tous les cas, les travaux preparatoires a I' elaboration du plan simple de gestion, notamment les inventaires et la cartographie sont gratuits et realises par l'adrninistration des Eaux et Forets ou par la cornmunaute locale elle-meme. Dans ce dernier cas, ces travaux doivent etre valides par I'adrninistration des Eaux et Forets, i~ >;:~\ o. ,/ " 2 Article 8 : Le plan simple de gcstion indique notamrnent la denomination de la communautc conccrnee-; la localisation et la description de la zone considcree ; les usages prioritaires et Ie programme d'actions. Article 9 : La convention de gestion prend effet it compter de la date de signature. Elle dure aussi longtemps que les engagements souscrits sont respectes, Article 10 : La convention de gestion peut etre suspendue en cas de non respect du plan simple de gestion. Chapitre III : Des Modalites de Gestion Article 11: Les operations de gestion, de conservation et d'exercice des droits d'usage couturniers dans une foret communautaire doivent etre conformes au plan simple de gestion. A ce titre, elles sont soumises au controle de l'administration des Eaux et Forets, Article 12 : La surveillance d'une foret communautaire incombe it la communaute qui en ala gestion. A ce titre, l'organe representatif de ladite communante est tenu de denoncer aupres de l'administration locale des Eaux et Forets toute violation des regles de gestion. Chapitre IV : Dispositions Diverses et Finales Article 13 : En application des dispositions des articles 158 et 160 de la loi n° 016/01 du 31 decernbre 2001 susvisee, les modalites d'exploitation forestiere et de transformation it I'Interieur d'une foret communautaire sont definies dans la convention de gestion. Article 14 : Des textes reglementaires determinent, en taut que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires al'application du present decret, Article 15: Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, .sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. f> Fait it Libreville, Ie Par Ie President de la Republique, Chef de I'Etat ; El Hadj Omar BONGO ONDIMBA . 3 Le Premier Ministre, Chefdu Gouvemement ; .Jean-Francois NTOUTOUME EMANE Le Ministre de I'Econornie Forestiere, des Eaux, de la Peche, charge de l'Environnement et de la Protection de la Nature; Emile DOUMBA Le Ministre de I'Interieur, de la Securite Publique et de la Decentralisation; Idriss NGARI Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation. Paul TOUNGUI 4