Décret n°0273/PR/MEF du 2 février 2011 fixant le statut des bois abandonnés
صدر في 2011-02-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation
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16 au 23 FEVRIER 2011 – N°38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 127 ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n°0273/PR/MEF du 2 février 2011 fixant le statut des bois abandonnés LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°861/PR du 20 août 1981 fixant les Statuts Particuliers du secteur de production ; Vu le décret n°1746/PR du 29 décembre 1983 portant organisation et attributions du Ministère des Eaux et Forêts ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; D E C R E T E : Article 1er : Le présent décret, pris en application des articles 134 et 296 de la loi n°16/01 du 31 décembre 2001 portant Code Forestier en République Gabonaise, fixe le statut des bois abandonnés. Chapitre I : De la définition des bois abandonnés Article 2 : Au sens du présent décret, les bois abandonnés désignent un tronc d'arbre abattu, ébranché, étêté, tronçonné ou scié, issu d'une exploitation forestière et utilisable comme matériau bois. Peuvent également être considérés comme bois abandonnés, les bois délaissés dans les parcs à bois et les chantiers fonctionnels. Article 3 : A l'issue du délai de six mois prévu à l'article 134 du Code Forestier, le bois abandonné devient la propriété de l'Etat. Chapitre II : Des modalités d'appropriation et d'estimation de la valeur des bois abandonnés Article 4 : La déclaration de découverte et la demande d'appropriation des bois abandonnés sont adressées à l'administration des Eaux et Forêts. Article 5 : La demande d'appropriation du bois abandonné fait obligation au Responsable local des Eaux et Forêts de se rendre sur les lieux de la découverte aux fins de dresser un rapport. Le rapport sus-évoqué précise la nature, l'essence, l'état, le nombre et le volume du bois abandonné ainsi que sa localisation géographique. Article 6 : La demande d'appropriation du bois abandonné est transmise au Directeur Général des Eaux et Forêts par le Responsable local des Eaux et Forêts, accompagnée du rapport circonstancié. Article 7 : L'autorisation d'appropriation du bois abandonné est délivrée par le Directeur Général des Eaux et Forêts après rapport du Responsable local des Eaux et Forêts. Article 8 : La cession du bois abandonné est faite de gré à gré ou par adjudication publique en cas de demandes multiples, sur la base de la valeur mercuriale du bois. La valeur marchande définitive du bois abandonné est fonction de son état de défraîchissement. Chapitre III : Dispositions diverses et finales Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret. Article 10 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 2 février 2011 Par le Président de la République, Chef de l'Etat Ali BONGO ONDIMBA Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA Le Ministre des Eaux et Forêts Christian MAGNAGNA Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Franck Emmanuel ISSOZE NGONDET Décret n°0274/PR/METFP du 2 février 2011 portant création du Baccalauréat Professionnel LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ; Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n°16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement en République Gabonaise ; Vu le décret n°1692/PR/MINEDUC du 27 septembre 1982 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Professionnel ; Vu le décret n°632/PR/MENESRSI du 10 août 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Education