Décret n° 0162-PR-MEF du 19/01/2011, déterminant les modalités de constatation et de répression de certaines infractions en matière d'eaux et forêts
صدر في 2011-01-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الغابون
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- offences/penalties, enforcement/compliance, forest management/forest conservation, alternative dispute settlement
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES EAUX ET FORETS Visa du President Vu la Constitution; REPUBLIQUE GABONAISE Union - Travail - Justice ~0 0 1 6 2 /PR/MEF determinant les modalites de constatation et de repression de certaines infractions en matiere d'eaux et forets. Le President de la Republique, Chef de l'Etat ; Vu le decret n° 00804/PR du 17 octobre 2009 fixant la composition du gouvernement de la Republique, ensemble des textes modificatifs subsequents ; Vu la loin° 15/82 du 24 janvier 1983 fixant le regime des armes et munitions en Republique gabonaise; Vu la loi n° 016/01 du 31 decembre 2001 portant Code Forestier en Republique gabonaise, ensemble des textes modificatifs subsequents ; , . Vu le decret n° 1746/PR du 29 decembre -1983·portant organisatioff--et ··, attributions du Ministere des Eaux et Forets; Le Conseil d'Etat consulte ; Le Conseil des Ministres entendu ; Decrete: Article ler : Le present decret, pris en application des dispositions des articles 263 et suivants, 280 de la loi n° 016/01 du 31 decembre 2001 susvisee, fixe les modalites de constatation et de repression de certaines infractions en matiere des Eaux et Forets. . .,... ,.. ~ . Chapitre I: De la recherche et de la constatation des infractions Article 2 : Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, l'agent des Eaux et Forets peut, a tout moment et en tout lieu, se faire assister par un officier de police judiciaire a competence generale. T outefois, il ne peut s'introduire clans les maisons, cours et enclos qu' en presence d'un officier de police judicaire a competence generale. Article 3 : Les infractions en matiere des Eaux et Forets sont constatees sur proces-verbal OU clans le carnet de declaration. Ce proces-verbal peut etre etabli par un ou plusieurs agents des Eaux et Forets, les officiers de police judiciaire a competence generale ou par les agents des douanes. Article 4: Le proces-verbal de constatation des infractions vise a !'article 3 ci dessus doit etre etabli sans tache ni rature et redige SU! Un formulaire specifique OU sur papier libre. Il comporte obligatoirement et clans l'ordre les mentions suivantes: le numero d'ordre chronologique suivi d'une barre et de la date. la nature de !'infraction constatee ; le lieu de constatation de !'infraction; les noms, prenoms, grade, date et lieu de prestation de serment de agent verbalisateur, et s'il ya lieu, de l'identite complete de l'officier de police judiciaire assistant; l'identite complete de l'auteur de !'infraction et, le cas echeant, du civilement responsable ; la description exacte des faits ayant occasionne cette infraction ; la mention expresse des dispositions reprimant !'infraction constatee ; la declaration du ou des auteurs des faits et les mesures prises par le ou les agents verbalisateurs. .,-,.,·.--;. --:· :--: :.·:::-··--~---··-····.··- , .. ·--:-:~;·-·:::.~ --. - ---··-· .. · - .. ,... --· -· ·- Article 5 : Le proces-verbal doit etre etabli en six exemplaires, cachetes et signes par .le ou les agents verbalisateurs et par l'auteur des faits dont la signature est precedee de la mention "lu et approuve". Les copies du proces-verbal des infractions sont adressees : au service charge du contentieux du Ministere en charge des Eaux et Forets; a l'auteur de !'infraction; au service des archives de l'agent verbalisateur; a l'autorite de poursuite en cas de non conciliation. 2 . ., ·~, .: .. ··.=-.. .::.-. ' :.:·~-. . -- . . .,:. ;:;.~:~ . .: ... '..:.: - ·:. -~- .:..: . Chapitre II: De la saisie, de la confiscation et de la mise sous sequestre du produit des infractions Article 6 : Sans prejudice des saisies et confiscations ordonnees par les juridictions au titre des peines complementaires, les agents des Eaux et Forets peuvent, clans l'exercice de leurs fonctions, saisir, confisquer ou mettre sous sequestre le produit d'une infraction. Les mesures de saisie, de confiscation et de mise sous sequestre peuvent s'appliquer egalement aux materiels et engins ayant servi a la commission de !'infraction. Elles doivent etre prises au moment de la constatation de !'infraction et etre mentionnees clans le proces-verbal. Article 7 : Sans prejudice des dommages et interets et de la remise en etat des lieux, les frais de sequestre sont a la charge de !'auteur de !'infraction. Ils peuvent, par decision du tribunal, etre payes sur le produit de la vente du materiel saisi. Chapitre III: Du retrait, de la suspension et du renouvellement des permis forestiers et des decheances Article 8 : Le retrait des permis forestiers est prononce par le Premier Ministre et celui des permis et licences de chasse par Ministre en charge des Eaux et Forets La suspension de ces titres peut etre ordonnee par le responsable local des Eaux et Forets qui en informe la hierarchie. Article 9 : La suspension d'un permis forestier · entraine de facto la fermeture provisoire du chantier. Elle est ordonnee obligatoirement, sauf cas de force majeure, si les taxes et redevances applicables aux titres forestiers n'ont pas ete payees clans les delais requis. ou en cas de non respect du plan d'amenagement. Le retrait definitif du permis forestier peut etre prononce si · Yexploitant ne·s'acquitte pas des- taxes-et redevam:es,-ou-en·,,.cas-de--norr0 resirect-'rlu- · · '"·· - 0 ··"'· • -· plan d'amenag~ment clans le mois qui suit la mise en demeure Chapitre IV: Du retrait des permis et licences de chasse ou de capture Article 10 : Le retrait des permis et licences de chasse ou de capture est prononce clans les cas ci-apres : · chasse sans autorisation dans une aire protegee; chasse des especes animales integralement protegees ; chasse pendant les periodes de fermeture ou de suspension de chasse ; 3 --··-··- .... ·~ ·.-·:.- -- . . ...... . --- .--.--~- --··---· ···-·····-- - ., .. , non inscnption sur le carnet de chasse des arumaux partiellement proteges abattus ; non respect par un guide de chasse des clauses du cahier de charges ; chasse de nu.it ; chasse avec les moyens ou engins prohibes ; non"".paiement des taxes d'abattage ou de capture. Article 11 : Le retrait des permis et licences de chasse ou de capture ne donne pas lieu au remboursement des taxes et redevances deja per< ;:ues. Article 12 : Le titulaire dont le titre a ete retire peut en obtenir un autre clans l'annee suivante. En cas de recidive, le permis est definitivement retire et le titulaire ne peut en obtenir un autre avant trois ans. Chapitre V : Des procedures particulieres de recouvrement Section 1 : De la transaction Article 13: L'agent des Eaux et Forets assermente peut seul, clans le cadre de la repression des infractions en matiere de foret, eaux et faune, soit user de la procedure de transaction, soit saisir le Procureur de la Republique aux fins de poursuites. Article 14: L'auteur de !'infraction peut solliciter le benefice d'une transaction. Article 15 : Seuls les agents des Eaux et Forets cites ci-dessous sont autorises a transiger clans les conditions fixees comme suit : Le Chef de Cantonnement, lorsque l'amende encourue est comprise entre ~·-,...,-- ...... ~ ~ ----, .. ,. --··1u:oou-et5:0DU:00ffFrarics'CFX ;-: .-.- ··:--, ~ · · ···-··-,- .. · ··-~··, 7 ' • --.--, .. - - · ,·. , .. '· ~' ·•• ·-0· ... Le responsable provincial des Eaux et Forets lorsque l'amende encourue est comprise entre 10.000 et 20.000.000 Francs CF A ; Le Directeur General des Eaux et Forets quelque soit le montant de l'amende encourue. Article 16 : L'acte de transaction doit mentionner : la reference du proces-verbal de constatation de !'infraction; l'identite et la qualite de l'agent qui a transige; l'identite du beneficiaire de la transaction; la date, le montant et les conditions de liquidation de la transaction; la signature de !'auteur de !'infraction. 4 •.'. -- - ... L'ordre de versement des sommes arretees est etabli aux fins de paiement aupres des services du Tresor public leplus proche clans les conditions fixees par I' acte de transactionnel Article 17: L'administration des Eaux et Forets perd le droit de poursuite contre l'auteur de !'infraction en cas d'aboutissement de la transaction. Section 2: De l'Avis a Tiers Detenteur Article 18: En cas de. non-paiement par !'auteur de !'infraction des amendes infligees OU lorsque celui-ci met en peril leur recouvrement, le Directeur General des Eaux et Forets emet des A vis a Tiers Detenteur. Des notification de l'avis, le tiers detenteur est tenu a concurrence des sommes dues. Chapitre VI: Des poursuites Article 19: Toute personne ayant commis une infraction dont le proces-verbal de constatation lui a ete notifie dispose d'un delai de 15 jours pour se presenter a !'administration des Eaux et Forets. Passe ce delai, le proces-verbal de constatation de !'infraction est transmis au Procureur de la Republique. En tout etat de cause, !'administration des Eaux: et Forets peut se porter partie civile. Article 20: Le pouvoir d'user des voies de recours est reserve a !'Administration des Eaux et Forets. Chapitre VII : Dispositions Diverses et Finales ~"'.·-··~-·;.~ .. ·- . ··=--- -- Article 21.: pes textes reglementaires determinent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature necessaires a !'application du present decret. Article 22 : Le present decret, qui abroge toutes dispositions anterieures contraires, sera enregistre, publie selon la procedure d'urgence et communique partout ou besoin sera. Par le President de la Republique, Chef de l'Etat ; ' '' ,.jj~, .f . 6